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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 janv. 2024, n° 21/08655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08655 |
Texte intégral
N° RG 21/08655 – N ° P o r t a l i s DBVX-V-B7F-N7FS
Décision du Juge aux affaires fam iliales de LYON Au fond 20/04029 du 28 octobre 2021
DÉBAUCHEZ
C/
X
COUR D’APPEL DE LYON
2 Chambre B ème
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 09 Janvier 2024
APPELANT :
M. Y Z AA AB né le […] à LYON 4 (69004)ème Chez Mme AC AD veuve AB […]
Représenté par Me Z SADOURNY, avocat au barreau de LYON, toque : 1105
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033126 du 06/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme AE X divorcée AB née le […] à TALLINN (ESTONIE) Maple 3 Villa 208 DUBAI HILLS EMIRATS ARABES UNIS
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Assistée de Me Thierry DU MOULIN, avocat au barreau de LYON
Nous, Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 2 Chambre B de la cour d’appel de Lyon, assistée de Priscillia CANU,ème Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 décembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 09 Janvier 2024 ;
* * * * *
Page 2
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme AE AF, née le […], à Tallin (Estonie), et M. Y AG, né le […], à […], se déclarant tous deux de nationalité française, se sont mariés le […], devant l’officier d’état civil de […] AA de […] (Ile de France), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- AH, née le […] à Frimley (Royaume-Uni),
- AI, née le […] à Frimley (Royaume-Uni).
Par jugement rendu le 11 juin 2012, le juge aux affaires familiales de Paris a prononcé le divorce des époux et homologué la convention conjointe présentée par les époux selon laquelle :
- la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
- le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce de façon amiable et à défaut :
• les 1 , 3 et 5 fins de semaine du mois, du vendredi soir au dimanche soir,ère ème ème
• la 1 moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,ère
• la moitié des vacances d’été jusqu’au 6 ans d’AI, soit jusqu’en 2016, l’alternance s’effectuant tous les 15 jours, à compter de la rentrée 2016-2017, M. AG exercera son droit de visite et d’hébergement estival la première moitié des vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- les frais de trajet occasionnés par l’exercice de son droit par chaque parent seront supportés par celui-ci,
- la pension alimentaire due au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants s’élève à la somme de 700 euros par mois et par enfant, soit au total 1 400 euros,
- une prestation compensatoire de 100 000 euros est versée par M. AG à Mme AF.
Par jugement rendu le 1 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instanceer de Lyon a notamment :
- rappelé que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents,
- rejeté la demande d’expertise médico-psychologique de la famille,
- rejeté la demande du père tendant au transfert de la résidence des enfants à son domicile,
- rejeté la demande du père aux fins de modification des modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
- dit que le père devra veiller lors de l’exercice de ses droits de visite, et lorsqu’il se trouve contraint d’être absent, à ce que la nounou dorme au sein de l’appartement où se trouvent les enfants,
- rejeté la demande d’autorisation de quitter avec les enfants les Emirats Arabes Unis au 30 juin 2017, formée par Mme AF ,
- rejeté les demandes relatives à la modification de la pension alimentaire versée par le père au titre de sa contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants,
- dit, à titre rétroactif, que le père n’est pas tenu à paiement d’une contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants pour la période du 1 février 2016 au 31 août 2016,er
- rejeté la demande de la mère tendant à l’octroi d’un billet aller-retour Dubaï-Estonie pour ses filles,
- dit que pour l’année 2017, M. AG devra prendre en charge le coût d’un voyage Dubaï-Londres aller-retour pour ses filles,
- rejeté les demandes relatives à la modification des modalités de prise en charge des frais scolaires par le père,
- débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a homologué la convention parentale portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et prévoyant un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence principale des enfants chez la mère avec droit de visite et d’hébergement réservé au père et fixation à 1 420 euros par mois du montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants.
Saisi par acte signifié le 22 juin 2020 à l’initiative de M. AG, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé a, par ordonnance contradictoire du 4 septembre 2020, dit n’y avoir lieu a référé, après avoir déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt rendu le 2 juin 2021 par la présente cour.
Par requête du 6 mai 2020, M. AG a sollicité la révision de sa contribution financière à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Page 3
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
- dit le juge français compétent et la loi française applicable,
- maintenu la résidence principale des enfants au domicile de Mme AF,
- accordé à M. AG un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants qui s’exercera à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord :
deux fins de semaine par mois, du jeudi soir 19 heures au samedi soir 19 heures, les semaines paires, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit,
durant la moitié des vacances scolaires (première moitié des années paires et seconde moitié des années impaires), les trajets étant à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement,
- dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit d’accueil au cours de la première heure pour les fins de semaine et de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, sauf force majeure et à moins d’avoir prévenu l’autre parent, ou encore si l”autre parent accepte qu’il en soit autrement,
- dit que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et que la moitié des vacances scolaires est à compter du premier jour de la date officielle des vacances,
- dit que, sauf meilleur accord, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et ce sans rattrapage à opérer,
- fixé la contribution de M. AG à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 710 euros par mois et par enfant soit 1 420 euros au total et, au besoin, l’a condamné à verser cette somme à Mme AF, outre indexation,
- dit que les frais de scolarité et médicaux restant à charge seront à la charge du père, il lui appartiendra, soit d’avoir recours aux avantages ouverts par son employeur, soit de régler les sommes en cause à Mme AF, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et, au besoin, l’a condamné à verser ces sommes,
- condamné M. AG à payer à Mme AF la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2021, M. AG a relevé appel de cette décision, portant sur les chefs de jugement expressément critiqués ayant maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, lui ayant accordé un droit de visite et d’hébergement s’exerçant deux fins de semaine par mois et la moitié des vacances scolaires, mis à sa charge les frais de trajet afférents à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, ayant fixé sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 710 euros par mois et par enfant, soit 1 420 euros au total et, au besoin, l’ayant condamné à verser cette somme à Mme AF, en mettant à sa charge les frais de scolarité et médicaux restant à charge, et l’ayant condamné au paiement d’une indemnité de procédure et aux entiers dépens.
Par acte du 8 décembre 2021, M. AG a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon pour voir statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, par jugement avant dire droit contradictoire du 15 mars 2022, le juge aux affaires familiales a notamment ordonné la réalisation d’une enquête sociale et d’une expertise médico-psychologique de la famille, puis, par jugement rendu le 24 janvier 2023, il a reçu l’exception de connexité soulevée par Mme AF et renvoyé l’affaire devant la présente cour en ce qui concerne les demandes portant sur le droit de visite et d’hébergement du père et sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, après avoir déclaré irrecevable la demande de retrait de l’autorité parentale et débouté Mme AF de sa demande d’autorité parentale exclusive.
En parallèle à ces procédures, des décisions ont été rendues par les tribunaux émiratis les 11 mars 2021, 6 octobre 2021 et 30 juin 2022.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, M. AG a demandé à la cour de :
- ordonner que le juge français est compétent pour connaître de la question des obligations alimentaires à l’égard d’AH et AI,
- appliquer la loi française en matière d’obligations alimentaires à l’égard d’AH et AI,
- déclarer que l’appel qu’il a interjeté le 6 décembre 2021 est recevable et bien fondé, En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales de Lyon en ce qu’il :
lui a accordé un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants qui s’exercera à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord :
% deux fins de semaine par mois, du jeudi soir 19h au samedi soir 19h, les semaines paires,
Page 4
% la moitié des vacances scolaires la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires,
a fixé sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 710 euros par mois et par enfant, soit 1 420 euros,
dit que les frais de scolarité et médicaux restant à charge seront à la charge du père, à charge pour lui soit d’avoir recours aux avantages ouverts par son employeur soit de régler les sommes en cause à Mme AF AE, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense et au besoin l’a condamné à verser ces sommes,
l’a condamné à payer à Mme AF la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau, À titre principal,
- supprimer rétroactivement la pension alimentaire due par M. AG au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sur la période du 30 avril 2020 au 1 octobre 2020, er
- fixer à la somme de 500 euros par mois et par enfant la pension due par M. AG au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’AH et AI sur la période allant du 1 octobre 2020 auer
8 décembre 2021,
- supprimer rétroactivement la pension alimentaire due par M. AG au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter du 8 décembre 2021, À titre subsidiaire,
- fixer rétroactivement la pension alimentaire due par M. AG au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total, sur la période allant du 30 avril 2020 au 1 octobre 2020, er
- supprimer rétroactivement la prise en charge intégrale par M. AG des frais de scolarité et médicaux des enfants à compter du 30 avril 2020, En tout état de cause,
- débouter Mme AF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
- fixer le droit de visite et d’hébergement librement ou à défaut la première partie des vacances scolaires d’été et de Noël les années paires et la deuxième partie les années impaires,
- préciser que :
% les jours fériés ou chômés ou les ponts qui précèdent ou suivent le droit de visite et d’hébergement s’y ajoutent,
% les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles du pays dans lequel est scolarisé l’enfant,
- condamner Mme AF à amener AI et AH à ses frais à l’aéroport de Nice ou de Lyon, en les accompagnant ou en les faisant voyager seules et à venir les y chercher lors de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement,
- ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens de première instance,
- ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2023, Mme AF a demandé à la cour de :
- juger que la cour n’est pas saisie d’une demande de M. AG d’infirmation du jugement rendu le 28 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, dans le cadre de ses premières conclusions d’appel, Par conséquent,
- confirmer le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
fixé la contribution de M. AG à l’entretien et l’éducation de ses enfants à la somme de 710 euros par mois et par enfant soit 1 420 euros au total et, au besoin, l’a condamné à lui verser cette somme,
dit que les frais de scolarité et médicaux restant à charge seront à la charge du père, il lui appartiendra, soit d’avoir recours aux avantages ouverts par son employeur, soit de régler les sommes en cause à Mme AF sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, le condamne à verser ces sommes,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident tendant à l’infirmation du jugement du 28 octobre 2022,
- infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu’il a :
accordé à M. AG, le père, un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants qui s’exercera à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord :
Page 5
% deux fins de semaine par mois, du jeudi soir 19h au samedi soir 19h, les semaines paires,
% la moitié des vacances scolaires la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires, Statuant à nouveau,
- juger qu’il n’est pas dans l’intérêt d’AI et d’AH de voyager jusqu’en France et passer plusieurs jours consécutifs avec leur père et leur grand-mère avec qui elles n’ont pas eu de contact depuis plus de 2 ans, En conséquence,
- débouter M. AG de sa demande de droit de visite et d’hébergement, À titre subsidiaire,
- juger que M. AG voyagera jusqu’à Dubaï à ses frais pour que ce droit puisse s’exercer à Dubaï dans un lieu neutre médiatisé dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale et du rapport d’expertise médico-psychologique de la cellule familiale ordonnées par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon dans son jugement du 15 mars 2022, En tout état de cause,
- débouter M. AG de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. AG à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. AG aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 octobre 2023 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 12 octobre 2023. À cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 28 novembre 2023, notamment pour que Mme AF justifie de son domicile et de sa nationalité et qu’elle conclut sur la compétence du juge français et sur la loi applicable aux différents points du litige.
Au terme de conclusions d’incident n°3 notifiées le 19 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme AF demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile de :
- juger caduque la déclaration d’appel de M. AG,
- débouter M. AG de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. AG à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. AG aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de conclusions d’incident notifiées le 13 décembre 2023, l’appelant demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile et 954 du même code de: À titre principal,
- déclarer irrecevable la demande de caducité de la déclaration d’appel du fait du principe de l’estoppel,
- débouter Mme AF de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile et dépens de l’instance, Subsidiairement,
- débouter Mme AF de toutes ses demandes, En tout état de cause,
- condamner Mme AF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’aux dépens d’incident.
SUR CE
Faisant valoir que les conclusions de l’appelant, notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne contiennent aucune demande d’infirmation du jugement déféré, alors que, depuis l’arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la 2ème chambre de la Cour de cassation, l’appelant doit conclure à la réformation du jugement dès ses premières écritures, à peine de confirmation de la décision par la cour ou de caducité de la déclaration d’appel prononcée par le conseiller de la mise en état, l’intimée prétend, qu’en dépit des conclusions au fond qu’elle a fait notifier, elle est en droit de soulever la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile et que ce n’est qu’en cas de force majeure que le conseiller de la mise en état peut écarter cette sanction. Elle ajoute que la caducité de la déclaration d’appel étant d’ordre public, le conseiller de la mise en état doit la relever d’office.
L’appelant conclut à l’irrecevabilité de cette demande en opposant à l’intimée la fin de non recevoir tirée du principe de l’estoppel en vertu duquel une partie ne peut pas se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers.
Page 6
Il fait valoir que, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon, Mme AF a soulevé une exception de connexité au profit de la présente cour, qu’elle considérait ainsi être valablement saisie du litige, à défaut de quoi elle n’aurait pas sollicité le renvoi de l’affaire devant cette juridiction. Il prétend, qu’ayant admis la régularité de la procédure devant la cour d’appel de Lyon, elle ne saurait ultérieurement solliciter la caducité de la déclaration d’appel, nul ne pouvant se contredire au détriment d’autrui.
Si nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, la demande de Mme AF tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. AG, après avoir demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon de se dessaisir au profit de la présente cour, en raison du lien existant entre les affaires pendantes devant ces deux juridictions, n’est pas contradictoire avec l’exception de connexité soulevée devant le juge aux affaires familiales, cette exception ayant pour unique objet de voir juger ensemble les deux procédures ayant un lien entre elles et non de consacrer la régularité de la saisine de la cour d’appel. Mme AF est donc recevable à solliciter la caducité de la déclaration d’appel de M. AG.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile. Selon cet article, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue [ Cass. civ. 2ème, 9 septembre 2021 n°20-17.263; 9 juin 2022 n°20-22.588 ].
M. AG considère qu’il n’est pas exact de soutenir qu’il ne sollicite pas l’infirmation du jugement dans ses premières écritures d’appel en faisant valoir que la situation a fortement évolué depuis la déclaration d’appel car, aux termes de cette déclaration, le débat ne devait porter que sur la pension alimentaire sur la période d’avril 2020 à décembre 2021 et que le juge aux affaires familiales d’Avignon a renvoyé l’affaire devant la présente cour pour la période postérieure. Or, force est de constater, à la lecture de la déclaration d’appel de M. AG, que l’appel de celui-ci ne portait pas exclusivement sur la pension alimentaire mise à sa charge pour une période restreinte mais portait sur les chefs de jugement expressément critiqués ayant maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, lui ayant accordé un droit de visite et d’hébergement s’exerçant deux fins de semaine par mois et la moitié des vacances scolaires, mis à sa charge les frais de trajet afférents à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, ayant fixé sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 710 euros par mois et par enfant soit 1 420 euros au total et, au besoin, l’ayant condamné à verser cette somme à Mme AF, en mettant à sa charge les frais de scolarité et médicaux restant à charge, et l’ayant condamné au paiement d’une indemnité de procédure et aux entiers dépens, et l’appelant n’est donc pas fondé à se prévaloir d’une évolution du litige résultant du jugement rendu le 24 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon.
Au regard de l’arrêt susvisé, il importe peu que M. AG ait, comme il le soutient, demandé à plusieurs reprises l’infirmation du jugement rendu le 28 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales de Lyon dans le corps de ses premières conclusions d’appelant notifiées le 4 mars 2022, ou qu’il ait sollicité l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 10 avril 2023, tout comme dans le dispositif de ses dernières écritures au fond notifiées le 9 octobre 2023.
Page 7
Enfin, l’appelant soutient que le conseiller de la mise en état ne peut pas prononcer la caducité de la déclaration d’appel car les conditions de cette caducité ne sont pas réunies, ni le conseiller de la mise en état ni l’intimée ne l’ayant soulevée avant le jugement du juge aux affaires familiales d’Avignon ou avant ses conclusions n°2, et l’objet du litige ayant évolué depuis ce jugement, ce qui constitue un élément nouveau qui ne lui était pas connu dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Si M. AG a bien remis des conclusions le 4 mars 2022, dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, ces conclusions ne comportaient, en leur dispositif, aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement entrepris, alors que la déclaration d’appel portait sur l’ensemble des chefs du jugement entrepris, à l’exception de celui ayant dit le juge français compétent et la loi française applicable, et l’élément prétendument nouveau invoqué par l’appelant est sans incidence sur l’absence de demande d’infirmation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions.
Les conditions de la caducité de la déclaration d’appel telles que résultant de la combinaison des règles des articles 908 et 954 du code de procédure civile sont donc réunies. S’agissant d’un incident d’instance qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 74 du code de procédure civile, la caducité peut être sollicitée par l’intimé qui a préalablement pris des conclusions sur le fond. M. AG n’ayant pas déposé dans le délai prescrit des conclusions déterminant l’objet de l’appel porté devant la cour, sa déclaration d’appel sera déclarée caduque.
M. AG qui succombe supportera la charge des dépens de l’incident et d’appel.
Il est en revanche équitable de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’incident d’instance soulevé par Mme AF,
Déclarons caduque la déclaration d’appel formée le 6 décembre 2021 par M. Y AG à l’encontre du jugement rendu le 28 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon,
Condamnons M. AG aux dépens de l’incident et d’appel,
Disons n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 au profit de Mme AF.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sophie DUMURGIER, conseiller de la mise en état, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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