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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 12 oct. 2004, n° 42066/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42066/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 3 en ce qui concerne la torture ; Violation de l'art. 3 en ce qui concerne l'absence d'enquête effective ; Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-67028 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:1012JUD004206698 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BURSUC c. ROUMANIE
(Requête no 42066/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2004
DÉFINITIF
12/01/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bursuc c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 4 novembre 2003 et 21 septembre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42066/98) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ioan Bursuc (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 21 mai 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
A la suite du décès du requérant, le 24 janvier 2001, sa veuve, Mme Laura Bursuc, a exprimé le 6 mars 2001, le souhait de continuer l'instance. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera d'appeler M. Bursuc le « requérant » bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à Mme Bursuc (cf. arrêt Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI).
2. Jusqu'à son décès, le requérant était représenté par son épouse, Me L. Bursuc, avocate à Piatra Neamt. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par Mme R. Rizoiu, Agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, au sein du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier qu'il avait subi des mauvais traitements de la part des policiers, lors de sa garde à vue.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. Elle a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 4 novembre 2003, la chambre a reconnu à la veuve du requérant la qualité pour poursuivre la présente requête en ses lieu et place et a déclaré la requête recevable. Elle a également demandé au Gouvernement de soumettre des renseignements supplémentaires.
8. Le Gouvernement y a répondu par lettre du 4 décembre 2003.
9. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10. Le requérant était né en 1949 et résidait à Piatra-Neamt jusqu'à son décès, survenu le 24 janvier 2001.
A. Les mauvais traitements que le requérant prétendait avoir subis
1. Les traitements incriminés
a) thèse du requérant
11. Le 27 janvier 1997, vers 19 h 45, le requérant, conseil juridique de son état, fut interpellé par deux policiers, C.S. et C.P., alors qu'il se trouvait dans le bar du siège du Parti Démocrate, à Piatra-Neamţ. Les deux policiers s'adressèrent au requérant en lui demandant d'une manière impolie de leur présenter sa carte d'identité (« Montre ta carte, toi là-bas ! » - « Dă buletinul bă »). Le requérant leur répondit sur le même ton « Pourquoi, toi là-bas ? » (« De ce, bă ? »). En réponse, les deux policiers se mirent à frapper le requérant à coups de bâton et de pied, lui passèrent des menottes et le traînèrent dans une voiture de police garée à une distance de 30 m du siège du parti. Dans la voiture, le requérant fut à nouveau frappé à coups de poings et de bâtons, de sorte qu'il tomba dans un état de semi conscience.
12. Amené au commissariat central de Piatra-Neamţ, le requérant fut mis dans une salle où il fut battu sauvagement par environ huit policiers. En particulier, ceux-ci jetèrent le requérant par terre et le piétinèrent, le rouèrent de coups de bâton et de pied, lui jetèrent de l'eau sur le corps, lui crachèrent et lui urinèrent dessus. Maltraité pendant plus de six heures, le requérant s'évanouit plusieurs fois.
13. Le 28 janvier, vers 2 heures du matin, prévenue par téléphone, l'épouse du requérant arriva au commissariat. Lorsqu'elle vit le requérant, celui-ci gisait à terre, avait la tête ensanglantée, les yeux tuméfiés et était mouillé. Il répétait en criant « Je n'ai rien fait ! » et, dans un langage assez incohérent mêlé d'invectives (« les ânes »), accusait les policiers de l'avoir arrêté illégalement et torturé. L'épouse du requérant s'étant enquise des raisons pour lesquelles son époux se trouvait là, les policiers expliquèrent qu'il avait eu une dispute avec la barmaid du bar du Parti Démocrate. A ce moment, le requérant s'évanouit, de sorte que les policiers durent lui jeter un sceau d'eau afin de le ranimer. Ils firent sortir l'épouse du requérant dans le couloir et appelèrent des journalistes de la télévision locale. Lorsque l'équipe de télévision arriva, les policiers invitèrent le cameraman dans la salle où se trouvait le requérant et lui permirent de faire un reportage à son sujet.
14. Après le départ des journalistes, l'épouse du requérant, qui attendait toujours dans le couloir, entendit les policiers se féliciter d'avoir appelé les journalistes, car ils pouvaient ainsi avoir des preuves contre le requérant. L'état du requérant empirant, les policiers acceptèrent de l'amener à l'hôpital psychiatrique de Piatra-Neamţ où il arriva vers 4 heures du matin. Après lui avoir administré des calmants, compte tenu de la gravité de son état, une équipe de médecins et assistants décida de l'envoyer à l'Hôpital de neurochirurgie de Jassy. Les policiers qui accompagnaient le requérant s'y opposèrent, car le major C., commandant adjoint du commissariat de Piatra‑Neamţ, leur avait ordonné de ramener le requérant au commissariat.
b) thèse du Gouvernement
15. Le 27 janvier 1997, vers minuit, le requérant fit son apparition au bar situé au rez-de-chaussée du siège du Parti Démocrate, alors que personne ne s'y trouvait à part la barmaid et l'agent de sécurité du bar. En état d'ébriété, le requérant agressa verbalement la barmaid. L'agent de sécurité intervint lui attirant l'attention sur son comportement. Face à son agressivité, l'agent de sécurité appela une patrouille de police qui se trouvait à proximité du local. Les deux policiers appelés, C.S. et C.R. demandèrent au requérant de décliner son identité. Ils ne manifestèrent pas la moindre agressivité verbale ou physique envers le requérant, mais ce dernier se montra violent envers eux.
16. Confrontés au refus du requérant de décliner son identité, les policiers le conduisirent au commissariat de police. Il fut y amené dans une voiture, accompagné par deux autres policiers, A.S. et C.P., aussi que par l'agent de sécurité du bar. Durant le transport, le requérant se comporta agressivement en tentant d'empêcher le policier C.P. de conduire la voiture. Il fut immobilisé par l'agent de sécurité du bar qui avait pris place à ses cotés.
17. Arrivé au commissariat de police, il fut soumis à une perquisition corporelle. Il continua d'être agressif, adressa des injures aux policiers et frappa les chaises et les tables de la salle où il avait été amené.
18. Une équipe de la télévision locale en quête des événements nocturnes, arriva à ce moment et prit des images du requérant.
19. Un des policiers en service informa Mme Bursuc que son mari se trouvait au commissariat de police. Celle-ci se rendit au commissariat accompagnée par un voisin et y arriva vers 2 heures du matin. Mme Bursuc demanda que le requérant soit transporté à l'hôpital. A 4 h 20 du matin, il fut interné à l'hôpital de psychiatrie de Piatra‑Neamţ.
20. Du 29 janvier au 4 février 1997, le requérant fut hospitalisé à l'hôpital de neurochirurgie de Jassy.
2. Les examens médico-légaux effectués sur le requérant
21. Le 29 janvier 1997, le requérant fut hospitalisé dans un état grave à l'hôpital de neurochirurgie de Jassy avec le diagnostic de « commotion cérébrale, œdème cérébral diffus à la suite d'un traumatisme crânien cérébral ».
22. Le 29 janvier 1997, le requérant fut aussi examiné par un médecin légiste, C.V., qui consigna dans son rapport :
« Traumatisme crânien cérébral aigu fermé, par agression ; décélation papillaire temporaire aux deux yeux ; œil droit - tuméfaction violacée noirâtre de 4/4 cm avec fermeture de la fente palpébrale ; tuméfaction de la zone parotidienne droite de 6/6 cm avec une ecchymose violacée de 3/3 cm; derrière l'oreille, une ecchymose violacée discontinue de 3/2 cm ;
- deux excoriations de 1,1 cm chacune sur la face dorsale du métacarpe de la main droite ; deux excoriations de 1 cm chacune sur la face dorsale du métacarpe de la main gauche ;
- (le requérant) accuse douleurs des deux côtés du thorax, à la tête et des vertiges. »
La conclusion du rapport est ainsi rédigée :
« (le requérant) présente des lésions traumatiques de type hématome pariorbitaire (œil droit), des excoriations et ecchymoses produites par frappe avec des moyens propres et possible avec un corps dur, qui peuvent dater du 27 janvier 1997. Ces lésions nécessitent de quatre à cinq jours de soins, sauf complications. »
23. Le requérant quitta librement l'hôpital de Jassy le 4 février 1997. Son rapport de fin d'hospitalisation indiquait qu'il y avait été hospitalisé pour céphalées et étourdissements à la suite d'un traumatisme crânien cérébral, accompagnés de troubles névrotiques, agitation psychomotrice, faible capacité de concentration et mémorisation. Le requérant se vit prescrire dix jours de repos, avec possibilité de prolongation après nouvel examen.
24. Compte tenu du refus des médecins de l'hôpital de Jassy d'effectuer certains examens, le requérant se rendit le 5 février 1997 à la clinique départementale de Mureş, où il fut d'abord examiné au service de chirurgie. Le rapport du chirurgien qui l'examina fit état d'un dolichosigmoïde (allongement excessif du côlon sigmoïde) qui aurait pu être provoqué par un traumatisme et d'une angine pectorale survenue vraisemblablement à la suite d'un traumatisme. Le 10 février 1997, il subit un examen de tomographie par ordinateur, qui mit en évidence un œdème cérébral diffus vasogénique d'origine traumatique.
25. Le 12 février 1997, le requérant fut réexaminé par le médecin légiste C.V., qui écrivit dans son rapport :
« (le requérant) a été réexaminé aujourd'hui, 12 février 1997. Il ressort du rapport de fin d'hospitalisation de l'hôpital de neurochirurgie de Jassy, où le requérant avait été hospitalisé du 29 janvier au 5 février 1997 avec le diagnostic de « commotion cérébrale », et du rapport de tomographie, que le requérant a subi un traumatisme crânien cérébral par agression, avec un œdème cérébral diffus vasogénique. J'estime que (le requérant) a besoin de dix-huit à dix-neuf jours supplémentaires de traitement médical, sauf complications. »
26. Le 18 mars 1997, le requérant fut de nouveau examiné par un médecin neuropsychiatre, qui constata des séquelles d'un traumatisme crânien cérébral, accompagné de céphalées et de vertiges. Il lui prescrivit dix jours de repos.
27. Une tomographie par ordinateur effectuée à l'hôpital de Târgu-Mureş le 31 juillet 1997 releva un creusement du fossé central droit au niveau du vertex, vraisemblablement une séquelle d'un traumatisme crânien.
3. Évolution de l'état de santé du requérant ultérieurement à l'agression subie dans la nuit du 27 au 28 janvier 1997
28. Dans la période 1997-1998, le requérant fut plusieurs fois hospitalisé pour des affections cardiaques. Le 5 août 1999, il fut victime d'un accident routier à la suite duquel il subit une contusion thoracique et la fracture du humérus droit, alors que le conducteur de la voiture décéda. En mai 2000, le requérant fut soumis à une intervention chirurgicale sur le cerveau pour l'ablation d'une tumeur cérébelleuse. En juillet 2000, la tumeur récidiva et le requérant fut soumis à une nouvelle intervention chirurgicale. Il décéda le 24 janvier 2001.
B. L'enquête pénale concernant tant les mauvais traitements subis par le requérant que l'outrage commis par celui-ci à l'encontre des policiers
1. L'instruction pénale déroulée par le parquet près le tribunal départemental de Neamţ et par la direction départementale de police de Neamţ
29. Le 28 janvier 1997, le parquet près le tribunal départemental de Neamţ, saisi d'office, ouvrit une information judiciaire à l'encontre du requérant pour outrage contre les policiers présents lors de son arrestation et de sa garde à vue.
30. Le 27 février 1997, le requérant déposa une plainte à l'encontre des huit policiers qui l'avaient prétendument maltraité. Il indiqua qu'il souhaitait être entendu en présence de son épouse, avocate choisie pour le défendre, et demanda à ce que soient entendus cinq témoins, dont son épouse et N.P., le voisin ayant accompagnée cette dernière à la police dans la nuit du 27 au 28 janvier 1997. Il ne se constitua pas en tant que partie civile en la cause.
31. L'information judiciaire concernant le requérant et sa plainte pour mauvais traitements de la part des policiers firent l'objet en raison de leur connexité au niveau des faits, d'un seul dossier instruit par le parquet auprès du tribunal départemental de Neamţ.
32. Le 5 mars 1997, le parquet ordonna que le requérant soit soumis à une expertise médico-légale, afin d'établir la réalité et les effets sur son état de santé des mauvais traitements allégués.
33. Le 10 avril 1997, un rapport médico-légal datant du 28 mars 1997 fut remis au parquet par le laboratoire local de médecine légale. Le rapport retenait et résumait les conclusions des certificats médico-légaux établis les 29 janvier et 12 février 1997 ainsi que les conclusions des feuilles d'observations médicales établies lors des hospitalisations du requérant le 28 janvier et du 29 janvier au 4 février 1997. Le rapport établissait que le requérant avait présenté un traumatisme crânien cérébral aigu fermé révélé par tuméfaction, ecchymoses, excoriations, commotion cérébrale et possible œdème cérébral. Compte tenu du caractère de ces lésions, le rapport concluait qu'elles n'avaient pas mis en danger la vie du requérant, mais qu'elles nécessitaient de douze à quatorze jours de soins médicaux et généraient une incapacité temporaire de travail.
34. Parallèlement à l'enquête menée par le parquet, la direction départementale de police enquêtait elle aussi sur les événements de la nuit du 27 au 28 janvier 1997.
35. Le 11 avril 1997, le témoin N.P. fut entendu par la police. Il déclara avoir vu le requérant dans la nuit du 27 janvier 1997 au commissariat de Piatra‑Neamţ. Le requérant était à terre, face au plancher, les mains attachées dans le dos. Il disait sans cesse qu'il n'avait rien fait et employait des expressions assez violentes. Le témoin déclara que le requérant ne présentait pas de blessures ou de traces de violences.
36. Dans une déposition du 2 mai 1997, le même témoin déclara que le requérant avait le visage tuméfié, ne reconnaissait personne autour de lui, était incohérent et répétait sans cesse « vous m'avez battu, bande de vauriens, ..., alors que je n'ai rien fait ». Le témoin déclara aussi qu'il était revenu au commissariat vers 6 heures pour faire une déclaration, mais que la police l'avait obligé à signer une déclaration déjà préparée et qu'il n'avait pas eu le temps de la lire avant de la signer.
37. La police et le parquet entendirent aussi D.D., barmaid au bar du siège du Parti démocrate et V.D.P., agent de sécurité au siège du même parti. Dans ses deux déclarations faites devant le major C. et datées des 28 janvier 1997 et 14 mai 1997, D.D. affirma respectivement que le requérant était arrivé au bar entre 22 heures et minuit et qu'elle avait appelé la police au téléphone, car, après avoir bu quatre bières, il l'avait agressée verbalement, était devenu très violent avec les autres clients du bar et avait même frappé V.D.P.
38. Ce dernier déclara dans une première déposition que le requérant était arrivé au bar vers minuit, déjà ivre, et qu'après avoir commandé un café et une bière, il avait insulté D.D. Il n'y avait pas d'autres clients dans le bar. Devant le refus du requérant de se calmer, V.D.P. était sorti dans la rue chercher des secours et était revenu accompagné de deux policiers. Le requérant et le témoin avaient ensuite été amenés au commissariat.
39. Dans une deuxième déposition du 20 mai 1997, V.D.P. déclara qu'après l'arrivée des deux policiers dans le bar, le requérant avait giflé l'un d'entre eux. Selon V.D.P., les policiers n'avaient pas mis des menottes aux requérant, mais l'avaient convaincu de les suivre au commissariat. En sortant du bar, le requérant avait trébuché dans les escaliers et était tombé. Dans la voiture de police les amenant au commissariat, le requérant avait été très violent, frappant les policiers et le chauffeur. Au commissariat, il avait continué à se comporter d'une manière agressive, donnant des coups de pied aux chaises et aux tables. Afin d'éviter une automutilation qui aurait pu être employée contre eux, les policiers passèrent des menottes au requérant. Enfin, V.D.P. déclara qu'aucun policier ne l'avait ni frappé ni insulté.
40. Par une lettre du 20 mai 1997, la direction départementale de la police de Neamţ demanda au parquet près le tribunal départemental de Neamţ d'accélérer l'instruction du dossier d'outrage, concernant le requérant et l'informa aussi que la plainte de ce dernier pour mauvais traitements avait été examinée, mais que, les faits n'ayant pas été confirmés, le dossier avait été renvoyé au parquet militaire de Bacău avec une proposition de non-lieu au motif qu'il n'avait pas été prouvé que les huit policiers en questions aient commis une infraction. Tout au contraire, il apparaissait que le requérant se serait infligé à lui même les coups et blessures en cause en se lançant à terre et se poussant tout seul contre les pieds des tables et des chaises de la salle du commissariat de police où il avait été amené dans la nuit du 27 au 28 janvier 1997.
41. N'ayant pas été entendue, l'épouse du requérant versa au dossier d'outrage une déclaration datée du 29 mai 1997. Elle y affirmait que le 27 janvier 1997, elle avait signé un contrat d'assistance juridique avec G.P., oncle du major C., dans le cadre d'une procédure de partage opposant G.P. au major C. Selon ses dires, G.P. l'avait avertie du risque qu'elle courait en participant à une procédure contre le major C.
Quant aux circonstances de l'arrestation de son époux, elle exposa que, le 27 janvier 1997, vers 20 h 30, inquiète du fait que son époux n'était pas rentré, elle s'était rendue au bar du Parti Démocrate, où le requérant devait rencontrer des amis. Au bar, il n'y avait que la barmaid, qui lui avait dit qu'elle venait d'être embauchée et qu'elle ne connaissait pas le requérant, mais que peu avant, la police avait arrêté un homme dans le bar. L'épouse du requérant avait appelé la police, qui lui avait indiqué que son époux ne s'y trouvait pas. Ce n'est que vers 1 heure du matin, lorsqu'elle était rentrée à son domicile, qu'elle avait reçu un coup de téléphone de la part d'un certain G., policier, qui l'avait informée de la présence de son époux au commissariat.
Arrivée au commissariat en présence de son voisin N.P., elle l'avait vu gisant à terre, en sang. Comme il s'était évanoui, les policiers avaient versé de l'eau sur lui et après avoir fait filmer quelques images par la télévision locale, ils avaient permis à son épouse de l'amener à l'hôpital. Mme Bursuc se plaignit dans sa déclaration de ce que la police était intervenue lors de l'hospitalisation du requérant, pour que les examens ne soient pas complets et pour que ses blessures soient minimisées. Enfin, elle accusa le major C. d'être derrière cette mise en scène, dont le but était de l'intimider et la faire renoncer à la défense de G.P. dans la procédure de partage. Elle protesta également contre l'instruction de la plainte de son époux par le major C., qu'elle accusa d'avoir ordonné son arrestation.
42. Bien qu'invité à la direction départementale de police pour être entendu dans cette affaire, le requérant ne s'y présenta pas au motif que les enquêteurs n'étaient autres que les collègues des policiers qu'il accusait de mauvais traitements, fonctionnant tous, enquêteurs et enquêtés, au sein de la police du département de Neamţ.
43. Par décision du 10 juin 1997, le parquet auprès du tribunal départemental de Neamţ déclina sa compétence en faveur du parquet militaire de Bacău, au motif qu'outre l'accusation d'outrage contre le requérant, l'affaire concernait également la responsabilité pénale des policiers qu'il accusait de mauvais traitements.
2. L'enquête pénale menée par le parquet militaire de Bacău
44. Lors de l'instruction du dossier par le parquet militaire de Bacău, le requérant ne fut jamais convoqué, ni entendu. D.D. et V.D.P., les deux témoins convoqués par le parquet furent entendus respectivement les 7 et 18 août 1997. Les déclarations des policiers accusés furent recueillies le 3 février 1998. Ils déclaraient que le requérant n'avait pas été touché par les policiers au cours de sa garde à vue, mais que c'était lui qui s'était montré violent et avait donné des coups de poignée et de pied à plusieurs d'entre eux. Un policier, I.T., déclara que le requérant se poussait la tête contre le plancher et contre les murs. Un autre policier, I.Ş., déclara qu'il frappait le parquet avec sa tête et que pendant son déplacement dans la voiture de la police, il avait également frappé les parties métalliques de la voiture avec sa tête. Deux autres policiers, A.S. et P.C., soutenaient eux aussi que le requérant s'était poussé contre le plancher, dans un état d'agressivité et de troubles psychiques. Un cinquième policier, C.H., ne faisait aucune référence à des actes d'automutilation commis par le requérant, mais disait qu'il avait été violent envers les autres, alors qu'aucun policier ne l'avait frappé. Deux autres policiers, C.R. et C.S., déclaraient ne pas avoir accompagné le requérant au commissariat de police. Le huitième policier déclarait ne pas avoir été présent aux événements.
45. Le 4 février 1998, le parquet militaire de Bacău prononça un non-lieu au motif qu'il n'avait pas été prouvé que les huit policiers en questions aient commis une infraction. Par la même décision, le parquet militaire de Bacău renvoya le dossier, pour ce qui était des faits reprochés au requérant, au parquet auprès du tribunal départemental de Neamţ afin qu'il poursuive l'enquête.
46. Le requérant forma une contestation (plângere) contre la décision du 4 février 1998, qui fut rejetée par une décision du 16 mars 1998 du procureur militaire en chef du parquet militaire de Bacău. La décision était motivée par le fait que l'enquête était complète, que les preuves avaient été judicieusement appréciées et que la décision de non lieu était bien fondée et légale.
47. Le requérant forma le 2 mars 1998 une contestation devant le parquet général auprès de la Cour suprême de justice. Il réitéra cette contestation le 29 juillet 1998.
48. Le 18 août 1998, le procurer B. de la section des parquets militaires auprès de la Cour suprême de justice décida de classer sans réponse la plainte du requérant au motif que le parquet auprès de la Cour suprême avait déjà examiné la même plainte les 15 octobre 1997 et 25 février 1998, en la rejetant. Le procureur B. mentionnait, sans indiquer aucune date, que « les communications nécessaires avec le pétitionnaire avaient été réalisées ».
49. Selon le requérant, il ne reçut jamais de réponse de la part du parquet auprès de la Cour suprême de justice.
C. La suite de l'enquête pénale contre le requérant du chef d'outrage
50. Le 27 février 1998, la direction départementale de police Neamţ transmit au parquet auprès du tribunal départemental de Neamţ le dossier de l'information judiciaire ouverte contre le requérant.
51. Le parquet auprès du tribunal départemental de Neamţ, entendit le requérant le 3 avril 1998.
52. Le 12 juin 1998, le parquet ordonna qu'il soit soumis à une expertise psychiatrique afin d'évaluer son discernement, au motif qu'il avait manifesté un comportement particulièrement violent à l'époque des faits.
53. Le requérant porta plainte contre la décision du procureur et refusa de se présenter pour l'examen psychiatrique.
54. Par réquisitoire du 8 octobre 1998, le parquet renvoya en jugement le requérant devant le tribunal départemental de Neamţ du chef d'outrage contre deux policiers, C.P. et C.R. Le requérant était accusé d'avoir giflé C.R. deux fois et d'avoir provoqué une blessure à la main, à C.P., en lui donnant un coup de pied, blessure qui aurait nécessité de deux à trois jours de soins médicaux.
55. Sur demande du requérant, les 2 décembre 1998 et 10 février 1999, le tribunal départemental de Neamţ sursit à statuer. Le requérant avait saisi la Cour suprême d'une demande de renvoi du dossier devant un autre tribunal que celui normalement compétent, pour des raisons de bonne administration de la justice.
56. Le 2 avril 1999, la Cour suprême de justice renvoya l'affaire devant le tribunal départemental d'Alba. Par courrier du 28 avril 1999, le dossier fut transmis par le tribunal départemental de Neamţ au tribunal départemental d'Alba.
57. Le 14 juin 1999, ce dernier constata que les témoins proposés par le parquet n'avaient pas été dûment cités et ordonna leur citation pour le 13 septembre suivant.
58. Le 9 septembre 1999, le requérant demanda un renvoi de l'affaire au motif que le 5 août précédent, il avait été victime d'un accident de route à la suite duquel il avait dû être hospitalisé.
59. Les 13 septembre et 25 octobre 1999, le tribunal constata que le requérant n'était pas en mesure de comparaître et que les témoins à charge ne s'étaient pas présentés et renvoya l'examen de l'affaire à une date ultérieure. Le tribunal ordonna d'abord que les témoins soient cités à comparaître sous astreinte. Puis, le tribunal ordonna leur citation sous sanction d'être amenés devant le tribunal par la force publique (« cu mandat de aducere »).
60. Le 13 décembre 1999, le requérant était présent à l'audience. Le tribunal constata que les témoins à charge n'avaient pas été amenés à l'audience et ordonna à nouveau leur citation sous mandat de comparution.
61. Le 24 janvier 2000, le requérant était absent également que les témoins proposés par le parquet. Le tribunal ordonna à nouveau leur citation sous sanction.
62. Le 6 mars 2000, le requérant comparut alors que les témoins ne furent toujours pas amenés. Le requérant présenta ses offres de preuve et le procureur insista pour que les témoins qu'il avait proposés soient entendus. A cette occasion, le tribunal départemental d'Alba délivra une commission rogatoire au tribunal départemental de Bacău, afin que cette juridiction entende les témoins à charge.
63. Les 27 avril, 11 mai et 1er juin, le tribunal départemental de Bacău ordonna des nouveaux renvois de l'affaire, au motif que les témoins ne s'étaient pas présentés aux audiences. Chaque fois, le tribunal ordonna qu'ils soient cités sous mandat de comparution.
64. Le 22 juin 2000, le tribunal départemental de Bacău entendit sept témoins et retourna la commission rogatoire.
65. En raison de l'état de santé du requérant qui s'était progressivement aggravé, les 10 juillet et 21 août 2000, le tribunal départemental d'Alba ordonna au laboratoire local médico-légal une expertise en vue de savoir si son état lui permettait de comparaître devant le tribunal.
66. Le 25 septembre 2000, le tribunal ordonna que l'affaire soit suspendue en raison du fait que l'état de santé du requérant ne lui permettait pas de participer à la procédure. Une nouvelle expertise médico‑légale concernant son état de santé fut ordonnée le 6 novembre 2000.
67. Le requérant est décédé le 24 janvier 2001. Par décision du 12 février 2001, le tribunal constata l'extinction de l'action publique contre lui en raison de son décès.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
68. Les dispositions relatives au statut des procureurs militaires et des policiers étaient contenues dans la loi no 54 du 9 juillet 1993 sur l'organisation des tribunaux et des parquets militaires et se lisaient ainsi :
Article 17
« Les attributions du Ministère public sont exercées par l'intermédiaire des procureurs militaires organisés en Parquets militaires auprès de chaque tribunal militaire. »
Article 23
« Les procureurs militaires ont la qualité de magistrats et font partie du corps des magistrats. »
Article 24
« Peut être nommé magistrat militaire la personne qui (...) a la qualité d'officier actif. »
Article 30
« Les magistrats militaires sont des militaires actifs et ils jouissent de tous les droits et obligations découlant de cette qualité. (...) Les grades militaires sont octroyés en vertu des normes applicables aux cadres permanents du Ministère de la Défense nationale. »
Article 31
« La violation, par les magistrats militaires, des normes établies par le Règlement de discipline militaire entraîne leur responsabilité conformément avec ses dispositions. »
69. A la date des faits, l'organisation et le fonctionnement de la police roumaine étaient régis par la loi no 26 du 12 mai 1994, en vertu de laquelle les policiers avaient la qualité des militaires actifs. Les poursuites pénales et le jugement des policiers poursuivis pour avoir commis des faits prohibés par la loi pénale relevaient, en vertu de leur qualité des militaires actifs, de la compétence des parquets et des tribunaux militaires.
70. Cette loi a été abrogée par la loi no 218 du 23 avril 2002, sur l'organisation et le fonctionnement de la police, et la loi no 360 du 6 juin 2002, sur le statut du policier, en vertu desquelles le ministère de l'Intérieur s'est vu démilitarisé, les policiers ayant désormais la qualité de fonctionnaires publics. Les poursuites pénales et le jugement des policiers relèvent désormais de la compétence des parquets et de tribunaux ordinaires.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
71. Le requérant allègue une violation de l'article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
72. La Cour relève que ce grief du requérant porte, d'une part, sur les traitements subis par lui lors de sa garde à vue de la nuit du 27 au 28 janvier 1997 et, d'autre part, sur le caractère de l'enquête menée par les autorités au sujet desdits traitements.
1. Sur l'allégation de mauvais traitements subis par le requérant de la part des policiers, lors de sa garde à vue
A. Arguments des parties
a) Le requérant
73. La veuve du requérant, qui a présenté ses observations en mars 2001, après le décès du requérant, rappelle les conclusions des rapports médico‑légaux établis en l'espèce et attestant l'agression subie par le requérant alors qu'il se trouvait entre les mains des policiers. Elle souligne la gravité particulière des mauvais traitements dont son époux a fait l'objet. Elle estime que ceux-ci ont été infligés intentionnellement, dans le seul but de lui causer des souffrances aiguës, de l'humilier et de le rabaisser. La veuve du requérant invite la Cour d'observer également que les mauvais traitements infligés ont affecté gravement son état de santé, son décès, le 24 janvier 2001, étant intervenu à la suite de nombreuses complications de l'œdème cérébral diffus constaté immédiatement après l'agression de la nuit du 27 au 28 janvier 1997.
b) Le Gouvernement
74. Le Gouvernement conteste les accusations de mauvais traitements. Se référant aux éléments de preuve recueillis lors des investigations menées par les autorités internes, il soutient que le requérant n'a été soumis à aucune forme d'agression de la part des policiers. Ceux-ci l'ont interpellé dans le seul but de l'inciter à décliner son identité et de faire cesser sa conduite agressive d'abord envers la barmaid et puis envers les policiers eux‑mêmes.
75. Quant aux lésions alléguées par le requérant et attestées par des certificats médicaux, le Gouvernement soutient que celles-ci pouvaient avoir comme source l'incident qui avait eu lieu dans le bar, avant l'arrivée des policiers, entre le requérant et l'agent de sécurité du local. Ces lésions ainsi que le traumatisme crânien cérébral étaient dus aux propres faits du requérant. Selon le Gouvernement, il était agressif, recourant à des actes d'automutilation et souffrait de déséquilibre sur un fond alcoolique, ce qui lui aurait pu provoquer une chute.
76. Au demeurant, le Gouvernement admet que certaines lésions légères auraient pu être inhérentes au processus d'immobilisation du requérant rendu absolument nécessaire par son comportement agressif.
77. Le Gouvernement remarque également que le requérant souffrait d'affections psychiques et qu'il ne s'est retrouvé seul avec les policiers à aucun moment, car l'agent de sécurité du bar l'avait accompagné lui aussi au commissariat de police. Pour ce qui est de la durée des traitements allégués, le Gouvernement estime que celle-ci devait être plus courte que celle prétendue par le requérant.
B. Appréciation de la Cour
78. La Cour note que les faits en cause sont disputés par les parties. Selon le requérant, il aurait été appréhendé par les policiers, dans un bar, le soir du 27 janvier 1997, vers 20 heures et amené au commissariat de police où il aurait été battu par environ huit policiers jusqu'à deux heures du matin. Vers quatre heures du matin, il a été amené à l'hôpital dans un état très grave.
79. Selon le Gouvernement, le requérant a été arrêté par les policiers vers minuit, la nuit du 27 au 28 janvier 1997 et amené au commissariat de police en raison de son refus de décliner son identité. Il aurait eu un comportement particulièrement violent envers les policiers et l'agent de sécurité du bar. Les policiers ne l'auraient pas frappé. Celui-ci, souffrant de troubles psychiques, aurait été le seul responsable de ses blessures. Ses lésions ainsi que la contusion cérébrale auraient pu être antérieures à l'arrivée des policiers au bar et provoquées soit par une chute, due au déséquilibre généré par son état d'ébriété, soit par l'automutilation.
80. La Cour rappelle que lorsqu'une personne est blessée au cours d'une garde à vue, alors qu'elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (voir Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d'autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, non publié, et Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001, non publié). Eu égard à l'obligation pour les autorités de rendre compte des individus placés sous leur contrôle, la Cour a souligné que l'acquittement des policiers au pénal ne dégage pas l'Etat défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention (voir Berktay précité, § 168).
81. La Cour note que le requérant a subi une agression dans la nuit du 27 au 28 janvier 1997. Ses blessures ont été constatées par des rapports médico‑légaux qui attestaient l'existence d'un traumatisme crânien cérébral par agression, accompagné par des multiples tuméfactions, ecchymoses et excoriations au niveau du visage et des mains, puis d'un œdème cérébral diffus et d'une angine pectorale survenus à la suite du traumatisme.
82. La Cour observe que, sauf certaines lésions « inhérentes au processus d'immobilisation absolument nécessaire », le Gouvernement conteste le fait que le requérant ait subi de graves blessures au cours de sa garde à vue, alors qu'il se trouvait entièrement sous le contrôle des policiers.
Le Gouvernement affirme que la cause du traumatisme crânien cérébral et des lésions constatées chez le requérant « aurait pu être » l'automutilation, mais aussi le fait qu'il souffrait de troubles psychiques et qu'il se trouvait dans un état d'ébriété, ce qui aurait pu lui provoquer une chute, la nuit de l'incident, du 27 au 28 janvier 1997, avant l'arrivée des policiers au bar.
83. La Cour constate que les rapports médico-légaux produits lors de l'enquête interne et soumis à la Cour n'indiquent nullement l'hypothèse d'une chute ou de l'automutilation, mais celle d'une agression. En outre, ni devant les autorités internes, ni devant la Cour, aucun certificat médical qui atteste une pathologie psychiatrique chez le requérant n'a été produit, à part les mentions, d'ailleurs ultérieures à l'agression, contenues dans le rapport de fin de hospitalisation du 4 février 1997, relatives aux « troubles névrotiques, agitation psychomotrice et faible capacité de concentration et de mémorisation » (voir paragraphe 23 ci‑dessus).
84. Plus encore, les dépositions des témoins entendus par le parquet présentaient des contradictions et manquaient de précision (paragraphes 35‑40, ci-dessus) quant à l'exposé des faits de l'incident ayant causé de graves blessures au requérant. En outre, ce dernier ne fut jamais entendu par les enquêteurs (paragraphes 42 et 44, ci-dessus).
85. Dans la mesure où les lésions constatées chez le requérant auraient pu avoir comme source, comme le prétend le Gouvernement, l'incident qui aurait eu lieu dans le bar du Parti démocrate avant l'arrivée des policiers, entre l'agent de sécurité du bar et le requérant, la Cour remarque qu'aucune des pièces du dossiers d'enquête pénale interne ne confirme cette hypothèse.
Par ailleurs, elle constate avec étonnement que l'agent de sécurité n'a même pas été inculpé lors de l'enquête pénale concernant les faits dénoncés par le requérant.
86. En ce qui concerne l'hypothèse de l'automutilation, bien que celle-ci soit soutenue également par les conclusions de la police judiciaire de Neamţ, justifiant la proposition de non-lieu envoyée au parquet, le 20 mai 1997 (voir paragraphe 40 ci-dessus), la Cour remarque que ni le Gouvernement, ni les autorités internes n'ont expliqué comment le requérant aurait pu s'auto infliger des lésions d'une telle nature et gravité.
Il ressort des déclarations des policiers accusés qu'il aurait tenté de s'automutiler en présence des policiers, se lançant par terre et se poussant la tête contre les murs, le plancher ou les tables et les chaises de la salle où il avait été amené, au commissariat de police. Or, la Cour constate, une fois de plus, que cette hypothèse n'a été confirmée par aucune expertise alors que les dépositions des policiers entendus par le parquet étaient particulièrement sommaires et confuses à cet égard.
87. En conclusion, la Cour observe que les éléments de preuve ne confirment pas les affirmations du Gouvernement.
88. En l'absence d'une explication plausible, la Cour estime établi en l'espèce que les lésions dont les traces ont été constatées sur la personne du requérant ont été causées par un traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité.
89. Quant à l'appréciation de la gravité de ces mauvais traitements, la Cour rappelle qu'elle est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des circonstances propres à l'affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV; Pantea c. Roumanie, no 33343/96, §§ 185-186, 3 juin 2003, non publié).
90. Tout en rappelant que la Convention est un « instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles » (voir, entre autres, Tyrer c. Royaume-Uni, arrêts du 25 avril 1978, série A no 26, pp. 15-16, § 31 et Selmouni précité, § 101), la Cour estime que le niveau d'exigence croissant en matière de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l'appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Dès lors, certains actes autrefois qualifiés de « traitements inhumains et dégradants », et non de « torture », pourraient recevoir une qualification différente à l'avenir.
91. En l'espèce, la Cour relève particulièrement l'intensité des coups portés au requérant, qui avaient entraîné des multiples ecchymoses à la tête et notamment un traumatisme crânien cérébral par agression, avec un œdème cérébral diffus, dont les effets ont été durables.
La Cour relève, en outre, la durée des mauvais traitements infligés au requérant pendant plusieurs heures, à partir de son appréhension au bar, dans la soirée, continuant lors du parcours dans la voiture de la police et par la suite au commissariat de police, avant qu'il soit amené à l'hôpital, dans un état grave, à 4 h 20 du matin (voir paragraphes 11-14 et 19-22 ci-dessus).
De surcroît, elle note que le requérant était particulièrement vulnérable, car il se retrouvait seul entre les mains d'au moins cinq policiers qui l'avaient conduit pendant la nuit dans les locaux de la police à la suite d'un insignifiant incident dans un bar.
Dès lors, la Cour considère que les violences commises sur la personne du requérant ont revêtu un caractère particulièrement grave, propre à engendrer des douleurs et souffrances aiguës, de sorte qu'elles doivent être regardées comme des actes de torture au sens de l'article 3 de la Convention.
92. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention de ce chef.
2. Sur le décès du requérant
93. La Cour relève que la veuve du requérant n'allègue pas, du fait de la mort de ce dernier, une violation de l'article 2 de la Convention, mais invite la Cour à évaluer la gravité des mauvais traitements infligés eu égard à leur conséquences sur l'état de santé du requérant, vu le fait qu'ils ont entraîné une pathologie neurologique sévère dont l'hypertension intra crânienne et une tumeur cérébelleuse survenues à partir de l'œdème cérébral diffus constaté immédiatement après l'agression dans la nuit du 27 au 28 janvier 1997.
94. La Cour note que dans la période 1997-1998, le requérant a été plusieurs fois hospitalisé pour des affections cardiaques. Le 5 août 1999, il a été victime d'un accident routier à la suite duquel il a subi une contusion thoracique et la fracture du humérus droit, alors que le conducteur de la voiture est décédé. En mai 2000, le requérant a du subir une intervention chirurgicale sur le cerveau pour l'ablation d'une tumeur cérébelleuse. En juillet 2000, la tumeur a récidivé et le requérant a été soumis à une nouvelle intervention chirurgicale.
95. La Cour relève ensuite que le décès du requérant est survenu le 24 janvier 2001, quatre ans après le traumatisme cérébral subi dans la nuit du 27 au 28 janvier 1997, alors qu'aucune évolution négative de l'œdème cérébral diffus initial n'a été enregistrée en 1997 et 1998, les maladies cardiaques traitées par le requérant pendant cette période n'ayant pas de rapport avec l'œdème cérébral. Puis, en août 1999 il a été victime d'un accident de route après lequel son état de santé s'est empiré.
96. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le lien de causalité direct entre le traumatisme subi lors des mauvais traitements infligés en 1997 et le décès du requérant est incertain.
Dès lors, elle considère qu'il n'y a pas lieu de se placer sur le terrain de l'article 2 de la Convention.
3. Sur le caractère adéquat ou non des investigations menées par les autorités internes
A. Arguments des parties
97. S'agissant de l'enquête pénale déroulée à la suite de la plainte pour mauvais traitements déposée par le requérant, la veuve de ce dernier remarque que les preuves ont été recueillies et les témoins ont été entendus par la police judiciaire de Piatra Neamţ, soit précisément l'autorité au sein de laquelle les policiers mis en cause étaient en fonction. Quant à la décision de non-lieu du parquet militaire de Bacău, elle a été rendue sans une enquête effective menée par ce parquet. Du surcroît, le requérant n'a jamais reçu de réponse à la contestation qu'il avait formée contre cette décision et dont il avait saisit le parquet auprès de la Cour suprême de justice.
98. Le Gouvernement fait valoir qu'en l'espèce il y a eu une enquête effective et objective. Il remarque que le requérant n'avait pas porté plainte contre les actes d'enquête pénale accomplis par le procureur, ce qui dénote le fait qu'il n'était pas mécontent du déroulement de la procédure pénale.
99. En outre, dans ses observations complémentaires présentées le 4 décembre 2003, le Gouvernement allègue que le requérant ne s'est pas pourvu non plus devant le tribunal contre la décision de non lieu rendue par le procureur, en utilisant la voie de recours ouverte par la décision no 486/1997 de la Cour constitutionnelle, publiée le 6 mars 1998, interprétant en ce sens l'article 21 de la Constitution roumaine, sur l'accès à la justice.
B. Appréciation de la Cour
100. La Cour relève que les questions soulevées par le Gouvernement dans ses observations complémentaires s'apparentent plutôt à une exception préliminaire tirée du non épuisement des voies de recours internes. Soulevée pour la première fois après la décision sur la recevabilité de la requête, une telle exception se heurte à la forclusion (voir, parmi d'autres, Ceteroni c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1755-1756, § 19).
101. Pour ce qui est du bien-fondé du grief, la Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, de la part de la police ou d'autres services comparables de l'Etat, des traitements contraires à l'article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l'instar de celle requise par l'article 2, doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables. S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale des traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'Etat de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (Labita, précité, § 131).
102. La Cour note qu'une enquête a bien eu lieu dans la présente affaire. Il reste à apprécier la diligence avec laquelle elle a été menée et son caractère « effectif ».
103. Elle rappelle que pour qu'une enquête menée au sujet des faits d'homicide ou de mauvais traitements commis par des agents de l'Etat puisse passer pour effective, on peut considérer, d'une manière générale, qu'il est nécessaire que les personnes responsables de l'enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements (voir, par exemple, les arrêts Güleç c. Turquie du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, §§ 81-82, et Öğur c. Turquie [GC] no 21954/93, CEDH 1999-III, §§ 91-92). Cela suppose non seulement l'absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique (voir, par exemple, l'arrêt Ergı c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, §§ 83-84, et Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, § 114, 4 mai 2001).
104. A ce sujet, la Cour note que l'enquête a d'abord été menée par le parquet près le tribunal départemental de Neamţ et par la direction départementale de la police de Neamţ et portait tant sur les faits dénoncés par le requérant, commis par les policiers, que sur les soupçons pesant sur le requérant et concernant l'outrage à l'encontre des policiers.
Elle remarque que les preuves ont été recueillies et les témoins ont été entendus par la police judiciaire de Piatra Neamţ, alors que les policiers mis en cause étaient en fonction toujours au sein de la police de Piatra Neamţ. Or, cela n'est nullement compatible avec le principe de l'absence de lien hiérarchique ou institutionnel entre les personnes chargées de mener les investigations et celles impliquées dans les événements.
105. La Cour note ensuite que cinq mois après les faits, le 10 juin 1997, et après avoir entendu le requérant, trois témoins et les policiers accusés de mauvais traitements et après avoir ordonné une expertise médico-légale, le parquet auprès du tribunal départemental de Neamţ a décliné sa compétence en faveur du parquet militaire de Bacău, en raison de la qualité de militaires des policiers accusés.
106. La Cour constate aussi que le 4 février 1998, sans avoir entendu le requérant, le parquet militaire de Bacău a ordonné un non‑lieu à l'égard des huit policiers accusés de mauvais traitements. La décision était motivée par le fait qu'il n'avait pas été prouvé que les policiers en question aient commis une infraction.
107. La Cour note tout d'abord que l'indépendance du procureur militaire qui a mené l'enquête à l'égard des policiers peut être mise en doute eu égard à la réglementation nationale en vigueur à la date des faits. Elle souligne sur ce point qu'en vertu de la loi no 54/1993, les procureurs militaires sont des officiers actifs, au même titre que les policiers, à l'époque des faits, faisant partie de la structure militaire, fondée selon le principe de la subordination hiérarchique ; ils bénéficiaient de grades militaires, jouissaient de tous les privilèges en la matière et étaient responsables de la violation des règles de discipline militaire.
La Cour observe que, fondée sur l'existence de ce lien de nature institutionnelle, l'absence d'indépendance du procureur militaire s'est traduite concrètement, en l'espèce, par le manque d'impartialité avec lequel il a mené son enquête à l'égard des policiers accusés.
108. En effet, la Cour estime particulièrement frappant le fait que le parquet militaire ne se soit nullement penché, dans son ordonnance de non‑lieu sur les conclusions des rapports d'expertise médico-légale établis en l'affaire, dont le dernier datant du 28 mars 1997, délivré à la demande du parquet auprès du tribunal départemental de Neamţ, faisait état d'une agression subie par le requérant (voir ci-dessus, les paragraphes 22, 25 et 33).
109. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que le 2 mars 1998, le requérant a saisi le parquet auprès de la Cour suprême de justice d'un recours contre la décision de non‑lieu du parquet militaire de Bacău. Or, le 18 août 1998, le procurer B. de la section des parquets militaires auprès de la Cour suprême de justice a décidé de classer sans réponse la plainte du requérant au motif que le parquet auprès de la Cour suprême avait déjà examiné la même plainte les 15 octobre 1997 et 25 février 1998, en la rejetant. Le procureur B. mentionnait que « les communications nécessaires avec le pétitionnaire avaient été réalisées », mais sans indiquer aucune date.
Cependant, la Cour constate que le Gouvernement n'a pas fourni une copie de la décision de la section des parquets militaires auprès de la Cour suprême rejetant le recours du requérant contre la décision de non-lieu.
110. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités n'ont pas mené d'enquête approfondie et effective au sujet de l'allégation défendable du requérant d'avoir été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue.
Partant, elle conclut à la violation de l'article 3 de la Convention à cet égard.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
111. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure dans laquelle il était accusé du chef d'outrage contre les policiers. Il invoquait en substance l'article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
112. La veuve du requérant relève que le 12 février 2001, le tribunal a constaté l'extinction de l'action publique contre le requérant en raison de son décès.
113. Le Gouvernement soutient que le point de départ de la procédure pénale dirigée contre le requérant est le 27 février 1998, date à laquelle les poursuites pénales auraient été ouvertes contre le requérant, après que le parquet militaire de Bacău eut prononcé un non-lieu contre les policiers accusés de mauvais traitements.
114. Pour ce qui est de l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure, qui était pendante en première instance devant le tribunal départemental d'Alba en janvier 2001, date à laquelle le Gouvernement a soumis ses observations, ce dernier remarquait qu'il n'y avait pas de périodes signifiantes d'inactivité. Il faisait valoir que les autorités judiciaires n'avaient pas prolongé indûment la procédure et que de nombreux actes de procédure avaient été accomplis, alors que l'affaire présentait une complexité moyenne. En outre, le Gouvernement soutient que le requérant avait demandé lui même de nombreux renvois de l'affaire.
115. La Cour rappelle qu'en matière pénale, le « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 précité débute dès l'instant où une personne se trouve « accusée ». Il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment de l'arrestation, de l'inculpation et de l'ouverture des enquêtes préliminaires. L'« accusation », au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, peut alors se définir comme « la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussion importante sur la situation » du suspect (voir Reinhardt et Slimane-Käid c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 660, § 93).
116. La Cour observe que le requérant a été interpellé le jour même de l'incident, soit le 27 janvier 1997. Une information judiciaire a été ouverte à son encontre le 28 janvier 1997, par le parquet près le tribunal départemental de Neamţ. A la suite de son décès survenu le 24 janvier 2001, le tribunal départemental d'Alba constata l'extinction de l'action publique contre le requérant, par une décision du 12 février 2001.
117. Dès lors, la procédure pénale entamée contre le requérant a commencé le 27 janvier 1997, au début de sa garde à vue, et pris fin le 24 janvier 2001. Elle a donc duré quatre ans dont une année et neuf mois, de janvier 1997 à octobre 1998, devant le parquet - à savoir une année et un mois devant le parquet de Neamţ et huit mois devant le parquet militaire de Bacău - et deux ans et trois mois, d'octobre 1998 à janvier 2001, devant le tribunal départemental d'Alba, saisi en première instance.
118. Compte tenu de l'accusation portée contre le requérant et de la nature des faits reprochés, c'est à dire, avoir giflé deux fois un policier et provoqué une blessure légère à un autre, en lui donnant un coup de pied, la Cour estime que l'affaire ne présentait aucune complexité.
Partant, elle considère que la longueur de la procédure litigieuse ne peut pas être raisonnablement justifiée par la nature et la complexité de l'affaire.
119. En outre, la Cour observe que pendant la période de juin 1999 à juin 2000, le tribunal a ordonné successivement le renvoi de l'affaire à des dates ultérieures au motif que les témoins ne s'étaient pas présentés, en dépit du fait qu'il les avait cité presque chaque mois sous diverses sanctions procédurales, qui n'ont cependant pas été appliquées.
Or, la Cour est d'avis que les autorités judiciaires devaient montrer un souci particulier pour l'accélération de cette procédure, y compris eu égard à l'état de santé du requérant.
120. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
A. Dommage
121. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
122. Dans sa requête introductive, datée du 21 mai 1998, le requérant a formé une demande de satisfaction équitable pour le tort moral et matériel subi, dont il laissait le montant à l'appréciation de la Cour, en précisant toutefois qu'il avait encouru des frais s'élevant à 20 millions de lei (ROL).
123. La veuve du requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 10 novembre 2003, son attention fût attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond ou, à défaut de pareilles observations, dans un document spécial déposé au plus tard deux mois après la décision déclarant la requête recevable.
124. Cependant, en dépit de l'absence de réponse de la part de la veuve du requérant à la lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime que, vu les circonstances exceptionnelles de l'espèce, notamment le caractère particulièrement grave des violations constatées ainsi que le tort moral évident en découlant, il y a lieu d'octroyer, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention 10 000 euros (EUR) à ce titre.
B. Intérêts moratoires
125. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention du fait de la torture à laquelle le requérant a été soumis pendant sa garde à vue ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention du fait que les autorités n'ont pas mené d'enquête suffisante et effective au sujet dudit traitement ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la veuve du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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