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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 4 nov. 2004, n° 59244/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 59244/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 20 décembre 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-67317 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:1104JUD005924400 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION[1]
AFFAIRE AYŞE ÖZTÜRK c. TURQUIE
(Requête no 59244/00)
ARRÊT
STRASBOURG
4 novembre 2004
DÉFINITIF
04/02/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ayşe Öztürk c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 59244/00) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Ayşe Öztürk (« la requérante »), a saisi la Cour le 20 décembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me N. Çağlar, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. La requérante alléguait, notamment, avoir été victime d’une violation des articles 3, 5, 6 et 14 de la Convention.
4. Le 20 novembre 2001, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement le grief concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat qui avait jugé et condamné la requérante, et a déclaré le restant de la requête irrecevable.
5. Par une lettre du 18 novembre 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. La requérante est née en 1974.
7. Le 16 octobre 1995 à 23 heures, la requérante, alors enceinte de sept semaines, fut arrêtée par la police à son domicile à Ankara, après avoir été dénoncée par son concubin, M.Y., arrêté dans le contexte d’une opération dirigée contre une organisation illégale, à savoir le MLKP (Parti marxiste, léniniste communiste). Elle fut accusée d’être membre de cette organisation.
8. D’après le procès-verbal de perquisition du même jour, une brochure intitulée GKH 1. Kongre Belgeleri (Documents du 1er congrès du Mouvement des jeunes communistes), le numéro 35 du 10-17 juin 1995 de la revue Atılım ainsi que plusieurs documents manuscrits concernant les activités de l’organisation en question furent saisis.
9. D’après le procès-verbal du 24 octobre 1995, la requérante ne répondit à aucune question lors de son interrogatoire dans les locaux de la direction de sûreté d’Ankara.
10. Le 27 octobre 1995, elle fut traduite devant le procureur de la République. Elle nia toutes les accusations portées à son encontre et protesta de son innocence.
11. Le même jour, elle fut traduite devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui ordonna sa détention provisoire. Elle réitéra ses déclarations faites devant le procureur de la République.
12. Par un acte d’accusation déposé le 4 décembre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat engagea une action pénale contre la requérante sur la base de l’article 168 § 2 du code pénal réprimant l’appartenance à une organisation illégale et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
13. Le 16 janvier 1996, compte tenu de sa grossesse, la direction de la maison d’arrêt d’Ankara, où elle était incarcérée, décida de transférer la requérante vers l’hôpital de la ville. Elle y fut examinée au service obstétrique. Il ressort du rapport médical établi le 2 février 1996 qu’elle était enceinte de vingt et une semaines.
14. Le 2 avril 1996, la cour de sûreté de l’Etat ordonna l’élargissement de la requérante.
15. Le 4 février 1997, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. A l’appui de sa conclusion, elle tint pour acquis qu’il ressortait des dépositions de M.Y. ainsi que de l’ensemble des éléments du dossier que l’accusée avait participé à plusieurs activités de l’organisation incriminée (meetings, ouverture de pancartes lors de manifestations, etc.).
16. Le 6 novembre 1997, la Cour de cassation infirma l’arrêt du 4 février 1997 au motif d’une application erronée de la loi pénale.
17. Le 3 novembre 1998, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation, la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713.
18. Par un arrêt du 21 juin 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 3 novembre 1998.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
20. La requérante allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugée et condamnée ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Elle y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
(...) »
A. Sur la recevabilité
21. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête, pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention. Il soutient que la décision interne définitive est celle rendue par la cour de sûreté de l’Etat. A cet égard, il fait valoir que ni la cour de sûreté de l’Etat ni la Cour de cassation n’étaient habilitées à se prononcer sur le grief concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l’Etat découlait, à l’époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que la requérante aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, à savoir, le 4 février 1997. Or, il souligne que la requête a été introduite le 20 décembre 1999.
22. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.
23. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que le restant de la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
24. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35-36).
25. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que la requérante, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, elle pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par la requérante quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine).
26. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné la requérante, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
28. La requérante allègue avoir subi un préjudice matériel et moral, sans le chiffrer.
29. Le Gouvernement ne se prononce pas.
30. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder à la requérante une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
31. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).
32. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
33. La requérante demande le remboursement des frais et dépens encourus devant la Cour. Elle ne formule aucune évaluation chiffrée et ne fournit aucun justificatif.
34. Le Gouvernement ne se prononce pas.
35. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 euros (EUR), tous frais confondus et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
[1] Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2004.
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