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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 19 mai 2005, n° 76024/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 76024/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 27 septembre 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 5-4 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-69065 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0519JUD007602401 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE RAPACCIUOLO c. ITALIE
(Requête no 76024/01)
ARRÊT
STRASBOURG
19 mai 2005
DÉFINITIF
12/10/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Rapacciuolo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 avril 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 76024/01) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Catello Rapacciuolo (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 septembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. Foglia Manzillo, avocat à Naples. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
3. Le requérant alléguait notamment que les juridictions internes compétentes n'avaient pas statué « à bref délai » sur les recours qu'il avait formés pour contester la légalité de sa privation de liberté (article 5 § 4 de la Convention).
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 2 septembre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Le requérant, M. Catello Rapacciuolo, est un ressortissant italien, né en 1953 et résidant à Torre Annunziata (Naples).
A. L'arrestation du requérant et les recours tentés par ce dernier contre sa privation de liberté
9. Le 6 septembre 1997, le requérant, accusé d'association de malfaiteurs visant la commission de viols et d'actes libidineux sur mineurs, fut arrêté et placé en détention provisoire en exécution d'une ordonnance du juge des investigations préliminaires (« le GIP ») de Torre Annunziata. Cette décision se fondait, pour l'essentiel, sur le fait que trois des jeunes victimes des abus avaient reconnu le requérant sur photographies.
10. Le 11 septembre 1997, le requérant interjeta appel contre l'ordonnance du GIP.
11. Par une ordonnance du 24 septembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 30 septembre 1997, la chambre chargée de réexaminer les mesures de précaution du tribunal de Naples rejeta cet appel. Elle confirma la crédibilité des déclarations des mineurs dans leur ensemble et précisa que le fait que l'une des victimes avait, dans un premier temps, indiqué de façon erronée les caractéristiques physiques du requérant (décrit à cette occasion comme ayant une barbe et des cheveux blonds) ne pouvait pas être considéré déterminant.
12. Le 13 octobre 1997, le requérant se pourvut en cassation.
13. Par un arrêt du 5 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 7 juillet 1998, la Cour de cassation cassa la décision litigieuse et renvoya l'affaire devant le tribunal de Naples. Elle observa qu'au vu des circonstances particulières de l'affaire, le tribunal aurait dû examiner en détail la discordance entre le physique du requérant (un homme d'environ quarante-cinq ans aux cheveux bruns) et les premières descriptions faites par les mineurs.
14. Par une ordonnance du 3 août 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 11 août 1998, la chambre chargée de réexaminer les mesures de précaution du tribunal de Naples mit fin à a privation de liberté du requérant pour autant qu'elle était fondée sur l'accusation d'association de malfaiteurs. Elle confirma cependant la détention provisoire dans la mesure où celle-ci se fondait sur les accusations d'actes libidineux et de viol. Elle nota que malgré quelques hésitations – qui pouvaient s'expliquer par le retour progressif de leurs souvenirs – les trois victimes avaient finalement reconnu avec certitude le requérant sur une photographie. Il était vrai que l'un des mineurs avait vu une photographie du requérant avant de parler avec les autorités de poursuite et que sa mère lui avait suggéré le nom de la personne à reconnaître ; de plus, aucun matériel relatif aux abus n'avait été trouvé chez le requérant. Cependant, ces éléments à décharge devaient être mis en balance avec la reconnaissance unanime par les victimes, et s'il y avait des raisons de douter de la spontanéité du témoignage de l'une d'entre elles, la même chose ne s'appliquait pas aux deux autres. La chambre du tribunal estima partant que de « graves indices de culpabilité » identifiaient le requérant comme le photographe professionnel présent lors des abus sexuels sur les mineurs. Par contre, vu l'absence d'éléments permettant de prouver l'existence de relations stables entre le requérant et les autres accusés, il ne pouvait pas être exclu que sa participation aux rencontres était simplement ponctuelle. Enfin, compte tenu de la capacité du requérant à commettre des infractions très graves à l'encontre de personnes en condition d'infériorité, la chambre estima qu'il y avait un risque de récidive.
15. Le 16 septembre 1998, le requérant se pourvut en cassation contre l'ordonnance du 3 août 1998.
16. Par un arrêt du 26 janvier 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 10 mai 1999, la Cour de cassation, estimant que la chambre du tribunal de Naples avait motivé de manière logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi.
B. Le procès du requérant
17. Entre-temps, le 13 décembre 1997, le GIP de Torre Annunziata avait renvoyé le requérant et dix-neuf autres personnes en jugement devant le tribunal de cette même ville. Le 18 décembre 1997, le GIP avait rejeté une demande de libération du requérant, et le 4 novembre 1998 le tribunal de Torre Annunziata avait confirmé l'existence de graves indices de culpabilité à sa charge, observant notamment que lors de leur audition pendant les débats les mineurs avaient à nouveau reconnu l'accusé.
18. Le 26 novembre 1998, le requérant interjeta appel contre la décision du 4 novembre 1998. Il releva que le 8 juillet et le 28 octobre 1998, lors de l'audition des mineurs et d'un officier de police, X, il avait appris que les carabiniers de Torre Annunziata avaient effectué des enquêtes sur lui, enquêtes que les représentants du parquet n'avaient jamais autorisées. En particulier, le 30 juillet 1997, soit avant que les mineurs reconnaissent officiellement le requérant sur photographies, ce dernier avait été attiré dans la rue grâce à un traquenard, et montré à deux mineurs, cachés à bord d'une voiture banalisée.
19. Le témoignage de X fut déclaré nul et non avenu, au motif que l'officier de police, accusé de faux en écritures publiques, aurait dû être examiné comme personne coïnculpée dans une procédure connexe.
20. Le 2 décembre 1998, l'interrogatoire de X fut renouvelé. Il confirma avoir amené les mineurs voir le requérant dans la rue et n'avoir rédigé aucun procès-verbal de cet acte.
21. Par une ordonnance du 22 février 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 1er avril 1999, la chambre du tribunal de Naples chargée de réexaminer les mesures de précaution remplaça la détention provisoire du requérant par son assignation à domicile (arresti domiciliari). Elle observa qu'il était vrai que les mineurs avaient vu, de manière informelle, le requérant. Cependant, cette circonstance n'était pas de nature à priver leurs témoignages de crédibilité. A cet égard, il convenait de souligner qu'un autre mineur, auquel le requérant n'avait jamais été préalablement montré, avait également reconnu sa photographie, et que tous les mineurs avaient décrit avec précision les lieux des abus et le matériel utilisé pour les filmer. Partant, de l'avis de la chambre, de graves indices de culpabilité persistaient à la charge du requérant. Compte tenu du temps s'étant écoulé depuis le début de la privation de liberté et du fait que le casier judiciaire du requérant était vierge, la chambre estima que toute exigence de précaution aurait pu être satisfaite par l'assignation à domicile de l'intéressé, assortie de l'interdiction de communiquer avec des personnes autres que celles qui habitaient avec lui.
22. Le 26 mai 1999, les victimes furent invitées à reconnaître le requérant parmi plusieurs personnes. Deux des mineurs ne le reconnurent pas.
23. Par un jugement du 9 juin 1999, le tribunal de Torre Annunziata relaxa le requérant de toute accusation à son encontre, estimant que l'accusé n'avait pas commis une partie des faits, qu'une autre partie des faits ne s'était pas produite et que certaines conduites n'étaient pas constitutives d'une infraction. Le tribunal ordonna en même temps la libération immédiate du requérant. Des lourdes peines de prison furent prononcées à l'encontre de certains coïnculpés du requérant.
24. Le 23 mai 2001, cette décision fut confirmée, en ce qui concerne le requérant, par la cour d'appel de Naples. L'arrêt de la cour d'appel de Naples du 21 mai 2001 devint définitif, en ce qui concerne le requérant, le 2 mars 2002.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
25. Le requérant considère que la Cour de cassation et le tribunal de Naples n'ont pas statué « à bref délai » sur la légalité de sa détention. Il invoque l'article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Les arguments des parties
1. Le requérant
26. Le requérant observe que ses pourvois en cassation ont été introduits respectivement le 13 octobre 1997 et le 16 septembre 1998, et que ce ne fut que le 7 juillet 1998 et le 10 mai 1999 que la Cour de cassation déposa au greffe ses décisions. De plus, l'ordonnance du tribunal de Naples sur son appel du 26 novembre 1998 a été rendue le 22 février 1999 et n'a été déposée au greffe que le 1er avril 1999.
27. Le requérant considère que ces délais sont excessifs et incompatibles avec la jurisprudence de la Cour en la matière. De plus, ils ne sauraient se justifier par rapport à la complexité de l'affaire. Le requérant rappelle enfin qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour, l'exigence du « bref délai » s'applique tant au premier contrôle de légalité d'une détention qu'aux degrés ultérieurs d'appel ou de pourvoi prévus par le droit interne.
2. Le Gouvernement
28. Le Gouvernement considère que la durée des procédures portant sur la légalité de la détention du requérant s'explique par la complexité de l'affaire. Il se réfère, sur ce point, à la nature des charges, au jeune âge des victimes et au fait que la position du requérant devait être évaluée aussi à la lumière du rôle de ses coïnculpés. Le Gouvernement relève ensuite qu'en tout état de cause le dies ad quem de la période à prendre en considération pour évaluer le délai dans les décisions sur les recours en matière de liberté n'est pas, comme le voudrait le requérant, la date du dépôt au greffe des ordonnances et des arrêts émis par les juridictions nationales, mais la date de leur prononcé, à partir duquel les décisions en question commencent à produire leurs effets.
29. Le Gouvernement rappelle que la Convention n'oblige pas les Etats contractants à instituer un double degré de juridiction en matière de contrôle de légalité d'une privation de liberté. Il s'ensuivrait que l'exigence du « bref délai » imposée par l'article 5 § 4 ne s'appliquerait pas aux pourvois en cassation du requérant.
30. Le Gouvernement souligne également que du 24 septembre 1997 au 22 février 1999, les juridictions italiennes ont examiné à sept reprises la légalité de la détention du requérant, adoptant, en moyenne, une décision tous les deux mois. Dans son ensemble, le contrôle exercé aurait donc été constant, systématique et respectueux de l'exigence du « bref délai ». Enfin, il conviendrait de noter que le 16 septembre 1998 le requérant s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du 3 août 1998 (paragraphe 15 ci-dessus), et que le 26 novembre 1998 il a interjeté appel contre la décision du 4 novembre 1998 (paragraphe 18 ci-dessus). Il a ainsi sollicité deux contrôles de légalité similaires et en partie contemporaines.
B. L'appréciation de la Cour
31. La Cour rappelle qu'en garantissant aux personnes arrêtées ou détenues un recours pour contester la régularité de leur privation de liberté, l'article 5 § 4 de la Convention consacre aussi le droit pour elles, à la suite de l'institution d'une telle procédure, d'obtenir à bref délai une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (voir, par exemple, Musiał c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II, et Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 68, 28 mars 2000, CEDH 2000-III). Il est vrai que la disposition en question n'astreint pas les Etats contractants à instaurer un double degré de juridiction pour l'examen de la légalité de la détention et celui des demandes d'élargissement. Néanmoins, un Etat qui se dote d'un tel système doit en principe accorder aux détenus les mêmes garanties aussi bien en appel qu'en première instance, l'exigence du respect du « bref délai » constituant sans nul doute l'une d'entre elles (Singh c. République tchèque, no 60538/00, § 74, 25 janvier 2005, et Navarra c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 273-B, p. 28, § 28). La Cour ne saurait donc souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle l'article 5 § 4 ne trouve pas à s'appliquer aux pourvois en cassation du requérant (paragraphe 29 ci‑dessus).
32. La Cour rappelle également que le respect du droit de toute personne, au regard de l'article 5 § 4 de la Convention, d'obtenir à bref délai une décision d'un tribunal sur la légalité de sa détention doit être apprécié à la lumière des circonstances de chaque affaire (Sanchez-Reisse c. Suisse, arrêt du 21 octobre 1986, série A no 107, p. 20, § 55, et R.M.D. c. Suisse, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2013, § 42). En particulier, il faut tenir compte du déroulement général de la procédure et de la mesure dans laquelle les retards sont imputables à la conduite du requérant ou de ses conseils. En principe cependant, puisque la liberté de l'individu est en jeu, l'Etat doit faire en sorte que la procédure se déroule dans le minimum de temps (Mayzit c. Russie, no 63378/00, § 49, 20 janvier 2005, et Zamir c. Royaume-Uni, no 9174/80, rapport de la Commission du 11 octobre 1983, Décisions et Rapports (DR) 40, p. 79, § 108).
33. En l'espèce, le 26 novembre 1998 le requérant a interjeté appel contre une ordonnance confirmant l'existence, à sa charge, de graves indices de culpabilité. La chambre du tribunal de Naples chargée de réexaminer les mesures de précaution ne s'est prononcée que le 22 février 1999 (motivation déposée le 1er avril 1999 – paragraphes 18 et 21 ci-dessus). De plus, les pourvois en cassation de l'intéressé, introduits respectivement les 13 octobre 1997 et 16 septembre 1998, ont été décidés seulement les 5 juin 1998 (motivation déposée le 7 juillet 1998) et 26 janvier 1999 (motivation déposée le 10 mai 1999 – paragraphes 12-13 et 15-16 ci-dessus).
34. La Cour rappelle que le « délai » au sens de l'article 5 § 4 de la Convention commence avec la présentation du recours au tribunal et s'achève le jour de la communication de la décision au requérant ou à son conseil, eu égard à l'absence de prononcé public (voir, mutatis mutandis, Koendjbiharie c. Pays-Bas, arrêt du 25 octobre 1990, série A no 185-B, p. 40, § 28, et Singh précité, § 74 in fine). Bien que l'on ne connaisse pas cette dernière date avec certitude, il est raisonnable de penser que le requérant et/ou son avocat ont eu connaissance du dispositif des décisions du tribunal de Naples et de la Cour de cassation peu de temps après leur prononcé. A supposer même que, comme le veut le Gouvernement (paragraphe 28 ci-dessus), le dies ad quem de la période à prendre en considération doive être fixé à la date du prononcé des dispositifs des décisions litigieuses, les délais incriminés seraient, respectivement, de deux mois et vingt-sept jours, de sept mois et vingt-trois jours et de quatre mois et dix jours.
35. Comparant le cas de l'espèce avec d'autres affaires où elle a conclu au non-respect de l'exigence de « bref délai » au sens de l'article 5 § 4 (voir, par exemple, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, §§ 84-88, CEDH 2000‑XII, et Sulaoja c. Estonie, no 55939/00, § 74, 15 février 2005, où il s'agissait, respectivement, de délais de vingt-trois jours et de deux mois et vingt-quatre jours), la Cour estime que les retards dénoncés par le requérant sont excessifs. Elle considère également que la complexité indéniable de l'affaire ne saurait expliquer la durée globale des procédures incriminées (voir, mutatis mutandis, Baranowski précité, § 73). En outre, tous les délais litigieux doivent être imputés aux autorités, étant donné que rien ne permet de penser que, après avoir introduit ses recours, le requérant ait, d'une manière quelconque, retardé leur examen (Mayzit précité, § 52).
36. Pour ce qui est, enfin, de la remarque du Gouvernement concernant le fait que l'appel du requérant du 26 novembre 1998 a été interjeté lorsque l'un de ses pourvoi en cassation était pendant, la Cour rappelle que cette circonstance ne saurait exempter les autorités judiciaires de leur obligation de conduire les procédures d'habeas corpus d'une manière compatible avec l'article 5 § 4. Même si un détenu a formé plusieurs demandes d'élargissement, cette disposition ne confère pas aux autorités un « marge d'appréciation » ou la possibilité de choisir celles qui doivent être traitées plus rapidement. Toutes ces procédures doivent satisfaire à l'exigence du « bref délai » (Ilowiecki c. Pologne, no 27504/95, §§ 77-78, 4 octobre 2001).
37. En conclusion, il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Le requérant demande 20 000 euros (EUR) pour préjudice moral. S'appuyant sur une expertise psychiatrique, il allègue avoir souffert de troubles à cause de son procès, qui auraient été aggravés par l'angoisse liée à l'attente d'une décision sur ses recours en matière de liberté.
40. Le Gouvernement estime que le constat d'une violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante. Il relève que l'expertise produite par le requérant indique que la cause des névroses était d'avoir subi une privation de liberté pour une infraction dont l'intéressé a été ensuite innocenté. L'expertise n'affirme pas que les souffrances psychologiques étaient dues au retard dans les décisions en matière de liberté. Par ailleurs, les décisions en question ont été défavorables au requérant, qui aurait continué à être privé de sa liberté même si les juridictions internes s'étaient prononcées plus rapidement.
41. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer 4 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
42. Le requérant réclame 15 929,14 EUR pour les frais et dépenses encourus au niveau interne et 6 218,53 EUR pour les honoraires d'avocat relatifs à la procédure devant la Cour.
43. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour, observant que le montant réclamé est disproportionné par rapport à la nature de la cause et à l'activité accomplie par le conseil du requérant.
44. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation des frais et dépens exposés par le requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi beaucoup d'autres, Belziuk c. Pologne, arrêt du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 573, § 49, et Sardinas Albo c. Italie, no 56271/00, § 110, 17 février 2005).
45. La Cour observe que le requérant a demandé le remboursement de tous les frais concernant la rédaction et l'introduction de ses recours en matière de liberté. Cependant, ces coûts semblent se référer à la procédure pour l'examen de la légalité du maintien en détention et non à la question du respect du « bref délai » voulu par l'article 5 § 4 de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle qu'elle a déclaré irrecevables les griefs du requérant tirés des paragraphes 1 c), 3 et 5 de l'article 5. Les sommes réclamées n'ont donc pas été nécessairement exposées pour faire redresser la violation de la Convention constatée par la Cour dans la présente espèce (voir, mutatis mutandis, Nikolova c. Bulgarie, no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). Il s'ensuit qu'aucun remboursement n'est dû au requérant pour les frais et dépens encourus pour faire redresser au niveau interne la violation de son droit garanti par l'article 5 § 4 de la Convention.
46. Pour ce qui concerne les coûts exposés au niveau européen, la Cour les trouve excessifs. Par ailleurs, au stade de la recevabilité elle a rejeté la plupart des griefs du requérant. Elle considère dès lors qu'il n'y a lieu de ne rembourser qu'en partie les frais exposés par le requérant devant elle (voir, mutatis mutandis, Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 59, 15 janvier 2004, et Cianetti v. Italie, no 55634/00, § 56, 22 avril 2004). Compte tenu des éléments en sa possession et de sa pratique en la matière, elle considère raisonnable de lui accorder 2 500 EUR (voir, mutatis mutandis, Santoro c. Italie, no 36681/97, § 68, 1er juillet 2004).
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 mai 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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