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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 19 mai 2005, n° 61139/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 61139/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 9 mars 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-69076 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0519JUD006113900 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LE DUIGOU c. FRANCE
(Requête no 61139/00)
ARRÊT
STRASBOURG
19 mai 2005
DÉFINITIF
19/08/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Le Duigou c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
J.-P. Costa,
MmesF. Tulkens,
E. Steiner,
MM.D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 avril 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 61139/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Claude Le Duigou (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 mars 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier une méconnaissance de son droit à un procès équitable devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 18 novembre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1956 et réside à Lorient.
9. Par un jugement rendu le 10 novembre 1997, le tribunal correctionnel de Guingamp reconnut le requérant coupable d'avoir endommagé un véhicule de la police nationale lors d'une manifestation, et le condamna à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 6 000 francs français (FRF), soit 914,69 euros (EUR), pour dégradation volontaire d'un objet d'utilité publique.
10. Dans un arrêt rendu le 23 février 1999, la cour d'appel de Rennes, statuant sur l'appel subséquent du requérant, confirma le jugement entrepris.
11. Le requérant se pourvut en cassation, assurant lui-même la défense de ses intérêts devant la haute juridiction.
12. Le 1er décembre 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue une méconnaissance de l'égalité des armes devant la chambre criminelle de la Cour de cassation puisqu'il n'a pas reçu avant l'audience communication des conclusions de l'avocat général, auxquelles il n'a donc pu répondre, n'étant du reste pas informé de la date de l'audience. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
14. Le Gouvernement expose que, selon la jurisprudence de la Cour (décisions Gaucher c. France, no 51406/99, 24 octobre 2002, et Hager c. France, no 56616/00, 24 octobre 2002, et arrêt Duriez-Costes c. France, no 50638/99, 7 octobre 2003), l'absence de convocation du requérant à l'audience de la Cour de cassation n'a pas par elle-même enfreint son droit à un procès équitable. S'agissant du défaut de communication au requérant des conclusions de l'avocat général et de l'impossibilité d'y répondre, il rappelle qu'à la suite des arrêts Voisine c. France (no 27362/95, 8 février 2000) et Meftah et autres c. France ([GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002‑VII), des mesures ont été prises au sein de la Cour de cassation pour mettre la procédure en conformité avec cette jurisprudence. Il reconnaît que ces mesures n'étaient pas en vigueur à l'époque où le requérant s'est pourvu en cassation et déclare en conséquence s'en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier ce grief.
15. La Cour rappelle que dans l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 105), elle a jugé que l'absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l'avocat général, ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable.
16. Dans le même arrêt, la Cour a jugé que l'« absence de communication des conclusions de l'avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution ». Elle a cependant relevé que, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l'avocat général informe celui-ci avant le jour de l'audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l'affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré ; elle a jugé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (§ 106). Par la suite, dans l'arrêt Voisine précité (§§ 25 et suiv.), la Cour a constaté que, les parties qui ‑ comme le requérant ‑ ont choisi de se défendre sans la représentation d'un avocat aux Conseils ne bénéficient pas de cette pratique, et a jugé que cela n'était pas compatible avec les exigences de l'article 6 § 1 ; cette jurisprudence a été confirmée par la Grande Chambre (Meftah et autres, précité, §§ 49 et suiv.).
17. Relevant que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure s'est déroulée autrement en l'espèce, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente.
18. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence de communication au requérant, avant l'audience, du sens des conclusions de l'avocat général, auxquelles il a donc été dans l'impossibilité de répondre.
19. Vu cette conclusion, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la branche du grief relative à l'absence de convocation du requérant à l'audience.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
21. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
22. Le Gouvernement estime que cette demande est sans lien avec la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention et que le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
23. La Cour rappelle que le constat de violation auquel elle parvient résulte exclusivement d'une méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, du fait de l'absence de communication au requérant, avant l'audience, du sens des conclusions de l'avocat général, auxquelles le requérant a donc été dans l'impossibilité de répondre. Dans ces circonstances, elle estime que le préjudice moral est suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue.
B. Frais et dépens
24. Le requérant demande 350 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour et, ne disposant pas des pièces en justifiant, s'en remet à la sagesse de la Cour pour estimer raisonnable ce montant.
25. Le Gouvernement propose d'allouer cette somme au requérant.
26. La Cour estime raisonnable la somme de 350 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 350 EUR (trois cent cinquante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 mai 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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