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Sur la décision
- RSFSR Housing Code (Law of 24 June 1983)
- Privatisation of Housing Act (Law no. 1541-I of 4 July 1991)
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 7 juil. 2005, n° 41302/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41302/02 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2005-VII (extraits) |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution ; Article 6-1 - Accès à un tribunal) ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens ; Biens) ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-69637 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0707JUD004130202 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MALINOVSKI c. RUSSIE
(Requête no 41302/02)
ARRÊT
[Extraits]
STRASBOURG
7 juillet 2005
DÉFINITIF
07/10/2005
En l'affaire Malinovski c. Russie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41302/02) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Igor Mikhaïlovitch Malinovski (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 octobre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
3. Le 13 mai 2003, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme l'article 29 § 3 de la Convention le permet, elle a décidé de statuer en même temps sur la recevabilité et sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1962 et réside à Stary Oskol, dans la région de Belgorod.
5. En 1986, il participa à des opérations de secours sur le site de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Il a droit à certaines prestations de l'Etat qui sont fonction du degré d'invalidité qui lui a été attribué en raison de la dégradation de sa santé survenue à la suite de ces événements.
6. En 1999, le requérant demanda à l'Etat de lui fournir un logement gratuit. Les autorités reconnurent que ses conditions de logement étaient inférieures à la norme et l'inscrivirent sur une liste d'attente.
7. En 2001, le requérant engagea une procédure contre l'administration régionale de Belgorod au motif que celle-ci n'avait pas mis de logement à sa disposition dans les trois mois qui avaient suivi son inscription sur la liste d'attente.
8. Le 10 décembre 2001, le tribunal municipal de Stary Oskol (région de Belgorod) rendit une décision donnant gain de cause au requérant. S'appuyant sur la loi relative à la protection sociale des citoyens irradiés à la suite de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, il nota que le logement du requérant était inférieur aux normes et ordonna à l'administration régionale de Belgorod de fournir à l'intéressé un appartement « conforme aux normes en vigueur, en respectant l'ordre de la liste d'attente ». Ce jugement ne fut pas attaqué en appel et une procédure d'exécution fut lancée le 6 février 2002.
9. Le 28 juin 2002, le service des huissiers de justice informa le requérant que la procédure d'exécution n'avait fait aucun progrès parce que le nombre d'appartements disponibles pour les personnes inscrites sur la liste d'attente était insuffisant. Il conseilla au requérant de demander au tribunal municipal de Stary Oskol de remplacer la prestation en nature accordée dans le jugement du 10 décembre 2001 par l'équivalent en argent.
10. Le 9 octobre 2002, le service des huissiers de justice informa le requérant qu'il avait sollicité des instructions auprès du tribunal municipal de Stary Oskol au sujet de l'exécution du jugement du 10 décembre 2001. Il avait notamment demandé que soit fixée une date limite avant laquelle les autorités devaient fournir un appartement au requérant.
11. Le 2 décembre 2002, le tribunal du district Oktyabrski de Belgorod examina la plainte déposée par le requérant au sujet de la non-exécution du jugement du 10 décembre 2001. Il considéra que le service des huissiers de justice n'avait commis aucune faute puisque le jugement ne fixait pas de délai pour procéder à l'exécution.
12. Le 31 juillet 2003, le présidium du tribunal régional de Belgorod effectua la révision du jugement du 10 décembre 2001. Il jugea que le délai légal de trois mois était applicable et ne pouvait faire l'objet d'autres prolongations. Il supprima la condition selon laquelle l'appartement devait être attribué en respectant l'ordre de la liste d'attente et confirma le jugement pour le surplus.
13. En mars 2004, le requérant était toujours en attente d'un logement.
14. D'après le requérant, un groupe de cinq personnes, dont il faisait partie, entama le 5 mars 2004 une grève de la faim pour protester contre la mauvaise protection sociale accordée aux victimes de Tchernobyl. Le maire de Stary Oskol lança un appel public à donations en faveur des grévistes et rassembla la somme nécessaire pour leur fournir à tous des logements. Le requérant soumit une déclaration signée par les quatre autres grévistes à l'appui de sa version des faits.
15. Selon le Gouvernement, le maire de Stary Oskol décida le 2 juillet 2004, conformément au jugement du 10 décembre 2001, de fournir au requérant un appartement d'une surface de 86,39 m2 et d'une valeur de 834 960 roubles.
16. Le 8 juillet 2004, le requérant se vit remettre par le maire un justificatif d'occupation pour l'appartement qui lui avait été attribué. L'intéressé trouva l'appartement à sa convenance.
17. Aucune décision ne paraît avoir été prise quant à la procédure d'exécution pendante.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
(...)
C. Mise en œuvre du droit à un « bail social »
20. Le code de l'habitation de la République fédérative socialiste soviétique de Russie (RFSSR) (loi du 24 juin 1983 en vigueur jusqu'au 1er mars 2005) disposait que les citoyens russes étaient habilités à jouir de la possession d'appartements appartenant à l'Etat, aux autorités municipales ou à d'autres organismes publics dans des conditions fixées par un bail (article 10). Certaines catégories d'individus « protégés » (handicapés, vétérans de guerre, victimes de Tchernobyl, policiers, juges, etc.) avaient droit à un traitement prioritaire pour ce qui est de l'attribution des logements.
21. Toute décision d'attribution d'un logement devait être mise en œuvre en remettant au citoyen un justificatif d'occupation (ордер на жилое помещение) émis par la commune (article 47). Ce justificatif constituait la base légale habilitant à prendre possession de l'appartement qui y était mentionné et à signer le bail conclu entre le propriétaire, le locataire et l'autorité chargée de l'entretien des logements (article 51 et articles 672 et 674 du code civil).
22. Les membres de la famille du locataire (épouse, enfants, parents, personnes à charge handicapées et autres) avaient en vertu du bail les mêmes droits et obligations que le locataire (article 53 du code de l'habitation). Le locataire avait le droit d'héberger d'autres personnes dans l'appartement (article 54). En cas de décès du locataire, un adulte de sa famille lui succédait en tant que partie au bail (article 88).
23. Les appartements étaient octroyés pour un usage permanent (article 10). Le locataire pouvait résilier le bail à tout moment avec l'accord des membres de sa famille (article 89). Le propriétaire pouvait mettre fin au bail pour les motifs prévus par la loi et sur la base d'une décision de justice (articles 89 et 90). Si le contrat était résilié parce que le logement n'était plus en état d'être habité, le locataire et sa famille devaient se voir fournir à la place un appartement équipé de tout le confort (article 91). Les locataires ou les membres de leur famille ne pouvaient être expulsés sans bénéficier d'un logement de remplacement que s'ils avaient « systématiquement détruit ou endommagé l'appartement », « utilisé l'appartement à des fins autres que d'habitation » ou « systématiquement enfreint les [règles de conduite admises par tous] et rendu impossible la cohabitation avec autrui » (article 98).
24. Le locataire avait le droit d'échanger l'appartement qu'il occupait contre un autre appartement appartenant à l'Etat ou à la municipalité ; les échanges pouvaient aussi se faire entre régions (article 67). Un échange supposait le transfert réciproque des droits et obligations prévus par les baux respectifs et devenait définitif au moment où étaient émis les nouveaux justificatifs d'occupation (article 71). Les échanges « spéculatifs » ou fictifs étaient interdits (article 73 § 2).
(...)
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
27. Le requérant se plaint que la non-exécution prolongée du jugement du 10 décembre 2001, tel qu'amendé le 31 juillet 2003, a violé son « droit à un tribunal » garanti par l'article 6 § 1 de la Convention ainsi que son droit au respect de ses biens protégé par l'article 1 du Protocole no 1. L'article 6 § 1 dispose, en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
L'article 1 du Protocole no 1 est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
(...)
B. Sur le fond
(...)
2. Article 1 du Protocole no 1
41. Le Gouvernement soutient que l'appartement réclamé par le requérant ne saurait passer pour un de ses « biens » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 étant donné que le jugement du 10 décembre 2001 exigeait que soit fourni à l'intéressé un logement sans lui en conférer la propriété mais pour qu'il l'occupe au titre d'un bail social, financé sur le budget de l'Etat. Le requérant n'a pas formulé d'observations à ce sujet.
42. La Cour rappelle tout d'abord que le droit à une prestation sociale ne fait pas en tant que tel partie des droits et libertés garantis par la Convention (voir, par exemple, Aunola c. Finlande (déc.), no 30517/96, 15 mars 2001). Elle précise de plus que le droit d'habiter dans une résidence déterminée, dont on n'est pas propriétaire, ne constitue pas en soi un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (H.F. c. Slovaquie (déc.), no 54797/00, 9 décembre 2003, Kovalenok c. Lettonie (déc.), no 54264/00, 15 février 2001, et J.L.S. c. Espagne (déc.), no 41917/98, CEDH 1999-V).
43. Toutefois, les valeurs patrimoniales, y compris des créances en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un certain droit de nature patrimoniale (Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande, arrêt du 29 novembre 1991, série A no 222, p. 23, § 51, Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, arrêt du 20 novembre 1995, série A no 332, p. 21, § 31, et, mutatis mutandis, S.A. Dangeville c. France, no 36677/97, §§ 44‑48, CEDH 2002-III) peuvent aussi relever de la notion de « biens » contenue à l'article 1 du Protocole no 1. En particulier, la Cour a constamment dit qu'une « créance » – concernant même le bénéfice d'une prestation sociale particulière – peut constituer un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 si elle est suffisamment établie pour être exigible (Bourdov c. Russie, [no 59498/00], § 40, [CEDH 2002-III,] et Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 84, § 59).
44. Pour en venir aux faits de la cause, la Cour note qu'en vertu du jugement du 10 décembre 2001 le conseil municipal devait mettre à la disposition du requérant un appartement doté de certaines caractéristiques. Le jugement n'obligeait pas les autorités à lui conférer la propriété d'un appartement particulier, mais exigeait qu'elles lui délivrent un justificatif d'occupation pour un appartement, quel qu'il soit, correspondant aux critères définis par le tribunal. Sur la base de ce justificatif, un « bail social » devait être signé entre l'autorité compétente et le requérant, agissant comme locataire principal au nom de sa famille et de lui-même (paragraphe 21 ci-dessus). Aux termes du « bail social », tel que défini dans le code de l'habitation de la RFSSR et la réglementation applicable, le requérant devait jouir du droit de posséder et d'utiliser l'appartement et de le privatiser conformément à la loi sur la privatisation des logements d'Etat.
45. Par conséquent, à compter du jugement du 10 décembre 2001 tel qu'amendé le 31 juillet 2003, le requérant avait une « espérance légitime » d'acquérir une valeur patrimoniale. Le jugement était définitif puisqu'insusceptible d'appel et une procédure d'exécution fut engagée.
46. Dès lors, la Cour est convaincue que la créance du requérant – à savoir son droit à un « bail social » – était suffisamment établie pour constituer un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
47. La Cour juge que l'impossibilité où le requérant s'est trouvé d'obtenir l'exécution du jugement du 10 décembre 2001 tel qu'amendé par la décision du 31 juillet 2003, et ce pendant un délai assez long, a constitué une ingérence dans le droit de l'intéressé au respect de ses biens. Par ailleurs, le Gouvernement n'a fourni aucune justification plausible à cette ingérence (...)
48. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
50. Le requérant sollicite 50 000 euros (EUR) à titre de réparation du dommage moral.
51. Le Gouvernement trouve ces prétentions exagérées et soutient que, au cas où la Cour déciderait d'allouer une somme, celle-ci ne devrait pas dépasser le montant octroyé dans l'affaire Bourdov (précitée).
52. La Cour considère que le requérant a forcément dû éprouver détresse et frustration en raison de la non-exécution par l'Etat du jugement rendu en sa faveur. La somme réclamée paraît cependant excessive. La Cour prend en compte le montant alloué par elle dans l'affaire Bourdov (précitée, § 47), la nature de la prestation dont la non-exécution est en jeu en l'espèce, à savoir une prestation liée à l'invalidité reconnue au requérant en tant que victime de la catastrophe de Tchernobyl, la durée de la procédure d'exécution et autres éléments pertinents. Statuant en équité, elle alloue au requérant 3 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
(...)
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
(...)
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 7 juillet 2005, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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