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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 27 sept. 2005, n° 29054/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29054/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 4 septembre 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13 ; Dommage matériel et préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-70295 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0927JUD002905403 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TETOUROVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 29054/03)
ARRÊT
STRASBOURG
27 septembre 2005
DÉFINITIF
27/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tetourová c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29054/03) dirigée contre la République tchèque et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Gabriela Tetourová (« la requérante »), a saisi la Cour le 4 septembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le 24 novembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1967 et réside à Jihlava.
5. En 1994 et 1998, deux fils sont nés du mariage de la requérante avec P.T.
A. Procédure litigieuse
6. En février 2002, la requérante quitta le domicile conjugal, prétendument en raison du comportement agressif de P.T., et amena les enfants avec elle. Le 12 février 2002, elle saisit le tribunal de district (okresní soud) de Jihlava d'une demande de divorce et intenta une procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs.
7. Le 5 mars 2002, le tribunal désigna un tuteur aux mineurs.
8. Une audience fixée au 9 avril 2002 fut reportée au 30 avril 2002 en raison de l'absence de l'avocate de P.T. Toutefois, le 29 avril 2002, l'époux de la requérante s'excusa pour des raisons de santé et souleva une objection d'incompétence du tribunal.
9. Par la suite, les deux parents demandèrent de se voir attribuer la garde par le biais d'une mesure provisoire.
10. Le 6 mai 2002, le tribunal rejeta l'objection d'incompétence soulevée par P.T. et, eu égard à la situation stressante à laquelle les enfants étaient exposés, adopta une mesure provisoire par laquelle la garde fut confiée à la requérante et le paiement d'une pension alimentaire fut enjoint à son époux. Ce dernier interjeta appel.
11. Le 15 mai 2002, le tribunal accueillit la demande de P.T. tendant à voir son droit de visite déterminé par une mesure provisoire. La requérante réagit par un appel introduit le 31 mai 2002.
12. Par la suite, P.T. sollicita l'exécution de son droit de visite, l'adoption d'une nouvelle mesure provisoire et l'annulation de celle du 6 mai 2002.
13. Le 25 mai 2002, le tribunal rejeta la demande de P.T. tendant à ce que la requérante soit obligée de lui remettre des rapports écrits sur l'état de santé des enfants, et invita l'intéressée à respecter le droit de visite du père.
14. En juillet 2002, P.T. demanda de nouveau l'exécution de son droit de visite ainsi que l'adoption d'une mesure provisoire relative à la garde.
15. Le 11 septembre 2002, le dossier fut soumis au tribunal régional (krajský soud) de Brno chargé de statuer sur lesdits appels des parties.
Le 30 novembre 2002, ce tribunal confirma la décision du 6 mai 2002 (à l'exception d'un point mineur) ainsi que celle du 25 mai 2002 ; pour ce qui est de la décision du 15 mai 2002, il décida de restreindre le droit de visite du père des enfants.
16. Le 4 février 2003, P.T. sollicita l'adoption d'une nouvelle mesure provisoire qui reverrait à la baisse le montant de la pension alimentaire et élargirait son droit de visite. Débouté le 5 février 2003, il fit appel, lequel fut rejeté par le tribunal régional le 22 avril 2003.
17. Du 10 au 20 mars 2003, le dossier se trouvait auprès de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) statuant sur un recours constitutionnel de P.T.
18. En mars et avril 2003, le père des enfants sollicitait l'exécution de son droit de visite ; il se désista de ces demandes en mai 2003.
19. Le 18 juin 2003, le tribunal de district rejeta une demande de P.T. tendant à un élargissement de son droit de visite par le biais d'une mesure provisoire. Le tribunal régional confirma cette décision le 29 décembre 2003.
20. Le 18 août 2003, le tribunal de district rejeta une objection d'incompétence soulevée par P.T., de même que les demandes de ce dernier, datées du 13 août 2003, tendant à l'annulation de toutes les mesures provisoires antérieures et à l'adoption d'une nouvelle mesure élargissant son droit de visite. P.T. fit appel.
21. L'audience sur le fond de l'affaire qui aurait dû se tenir le 5 septembre 2003 fut reportée sine die, P.T. ayant soulevé une objection de partialité de la juge S.
22. En octobre et décembre 2003, le père de enfants présenta de nouvelles demandes d'exécution et de mesure provisoire.
23. Le 19 décembre 2003, le tribunal régional de Brno décida de récuser S. qui ne s'estimait plus impartiale en raison d'incessantes attaques diffamatoires émanant de P.T. Le tribunal de district se vit notifier cette décision le 12 février 2004.
24. Le 25 février 2004, le dossier fut de nouveau soumis au tribunal régional, et ce pour statuer sur une demande de récusation formée par le juge P., nouvellement chargé de l'affaire.
25. En février, mars et juin 2004, P.T. demanda l'exécution de son droit de visite, tandis que la requérante sollicita la poursuite immédiate de la procédure.
26. Le 8 juillet 2004, le tribunal régional décida de ne pas récuser le juge P. ; cette décision passa en force de chose jugée le 10 septembre 2004.
27. Le 3 août 2004, le président du tribunal de district fit savoir à l'intéressée que la durée de la procédure était imputable à de nombreuses demandes de son époux, lesquelles devaient être examinées de façon prévue par la loi.
28. En août 2004, P.T. demanda une nouvelle détermination provisoire de son droit de visite et l'annulation de toutes les mesures antérieures. Le tribunal s'enquit sur les visites réalisées et, le 25 août 2004, rejeta lesdites demandes. La requérante porta à la connaissance du tribunal de nouvelles informations concernant la situation de son époux.
29. Le 3 septembre 2004, le tribunal jugea injustifiées les demandes du père tendant à l'exécution de son droit de visite. P.T. fit appel.
30. Le 12 octobre 2004, l'époux de la requérante souleva une objection de partialité à l'encontre du juge chargé de l'affaire après la récusation de S. ; sur demande du tribunal, il précisa son objection le 21 octobre 2004.
31. Le 30 novembre 2004, le tribunal de district décida de la nouvelle demande de P.T. concernant son droit de visite. Celui-ci interjeta appel.
32. En novembre et décembre 2004, la requérante demanda la poursuite de la procédure.
33. Le 17 mars 2005, le vice-président du tribunal de district fit savoir à l'intéressée qu'aucun retard n'avait été relevé dans l'activité du juge, lequel décidait notamment sur les demandes de mesures provisoires. Par ailleurs, la requérante fut informée que, toutes les affaires concernant les enfants mineurs faisant partie d'un seul dossier, le dossier pertinent devait être soumis au tribunal régional pour décision sur une affaire accessoire (voir paragraphe 39 ci-dessous).
34. Le 21 mars 2005, le tribunal de district rejeta la demande de P.T. tendant à la modification de la mesure provisoire du 6 mai 2002.
35. En avril 2005, l'intéressée adressa une plainte au ministre de la Justice, dénonçant qu'aucune audience n'avait encore eu lieu dans la procédure relative à l'autorité parentale et que la législation permettait à son époux d'entraver le déroulement de celle-ci. Elle fut informée en réponse que le ministère n'était pas compétent pour intervenir dans une procédure pendante et que l'on ne saurait imputer à la charge du tribunal le fait qu'une partie à la procédure tire parti de tous les recours possibles.
B. Faits concernant d'autres procédures incidentes
36. Le 8 novembre 2002, une audience se tint devant le tribunal de district de Jihlava dans la procédure concernant la pension alimentaire que la requérante demandait à son époux.
Le 26 novembre 2003, un jugement fut rendu dans cette affaire, dont l'exécution fut ordonnée le 27 janvier 2004. Le 7 septembre 2004, la requérante demanda au tribunal régional de České Budějovice, nouveau lieu de résidence de P.T., d'assurer l'exécution du jugement susmentionné.
37. Le 9 décembre 2002, le tribunal de district désigna aux enfants un tuteur aux fins de la conclusion d'un contrat de donation avec leur père.
38. Le 11 décembre 2003, le tribunal régional de Brno décida que les juges du tribunal de district de Jihlava étaient récusés de l'examen de la demande par laquelle P.T. réclamait à la requérante et à la juge S. le paiement des dommages et intérêts au titre de ses visites non réalisées.
Le 26 avril 2004, le tribunal de district de Žďár nad Sázavou invita les défenderesses à se prononcer sur l'action.
39. Le 14 octobre 2004, une audience fut tenue par le tribunal de district de Jihlava au sujet de la demande de la requérante, introduite le 1er août 2003, qui sollicitait le consentement du tribunal pour pouvoir engager au nom de ses enfants une action à l'encontre de P.T., alléguant que celui-ci avait retiré l'argent déposé sur un compte d'épargne de logement ouvert au profit des enfants. En l'absence de P.T., l'audience fut reportée au 25 novembre 2004. Le jugement du 9 décembre 2004 donna gain de cause à la requérante ; P.T. fit appel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
40. La requérante allègue que la durée de la procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
41. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
42. La période à considérer a débuté le 12 février 2002 et n'a pas encore pris fin. La procédure litigieuse est donc pendante depuis environ trois ans et demi, sans qu'une décision sur le fond ait été rendue jusqu'à ce jour.
A. Sur la recevabilité
43. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 102, 29 juin 2004) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
44. Le Gouvernement admet que l'affaire ne présentait pas une complexité particulière, si ce n'était à cause des tensions entre les parents, et que la requérante n'a pas contribué à la durée de la procédure. Cette constatation ne saurait cependant s'appliquer à l'époux de l'intéressée, lequel a complètement bloqué la procédure par ses innombrables demandes, recours et objections. L'activité du tribunal de district n'accuse selon le Gouvernement aucun retard, car celui-ci statuait sur les demandes de mesures provisoires dans le délai imparti par la loi et ne tardait pas à transmettre le dossier à la juridiction d'appel. En sus, il devait parallèlement décider des demandes incidentes.
45. Selon la requérante, l'on ne saurait accepter sans réserve la thèse selon laquelle le tribunal a procédé sans retards. Elle s'oppose à ce que sa demande du 1er août 2003 (voir paragraphes 33 et 39 ci-dessus) ait été jointe au dossier concernant l'autorité parentale, car ceci exige de maintes transmissions du dossier qui allongent la procédure. L'intéressée souligne qu'aucune audience n'a encore été tenue sur le fond de l'affaire, que le tribunal n'a pas respecté son obligation d'agir de sa propre initiative, laquelle lui incombe dans ce type d'affaires, ni n'a entendu les enfants. Dès lors, le litige se compliquerait, d'une part, du fait de l'inactivité du tribunal qui n'a pas donné suite à ses tentatives d'accélérer la procédure, et, d'autre part, du fait des agissements de son époux qui tente par tous les moyens de bloquer le processus décisionnel. Pour faire ainsi, P.T. abuse du droit et se sert des lacunes dans la législation pour réintroduire sans cesse les mêmes demandes, sans que le tribunal puisse y mettre un terme.
46. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Il est fondamental de traiter avec célérité les affaires de garde d'enfant ; un retard au cours d'une phase donnée peut se tolérer à condition que la durée totale de la procédure ne soit pas excessive (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 110, CEDH 2000‑VIII).
47. La Cour estime que l'affaire pouvait présenter une certaine complexité, notamment en raison des tensions existant entre les parties et du nombre de demandes incidentes introduites par celles-ci. Quant au comportement de la requérante, on ne saurait lui imputer aucun retard ou manque de diligence. En revanche, il ressort clairement du dossier que l'époux de l'intéressée a formé de nombreuses demandes d'exécution et de mesures provisoires et empêché, de par ses objections, la tenue des trois audiences prévues par le tribunal (voir les paragraphes 8, 21 et 39 ci-dessus). L'allongement de la procédure a donc sans conteste été causé par le comportement de la partie adverse, élément objectif non imputable à l'Etat défendeur.
Quant à la responsabilité des autorités judiciaires en la matière, la Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Frydlender, précité, § 45). Tel est d'autant plus le cas en matière de garde d'enfants, dont l'enjeu exige une célérité particulière des juridictions internes.
Toutefois, la Cour rappelle que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à constater un dépassement du « délai raisonnable » (Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 40, CEDH 1999‑II). Or, en l'espèce, le tribunal de district a dû faire face à un grand nombre de demandes de mesures provisoires, qu'il a tranchées, conformément au code de procédure civile, dans des délais ne dépassant pas sept jours. Son travail a été ralenti également par la nécessité de transmettre le dossier aux instances supérieures chargées de statuer sur les recours des parties. Par ailleurs, dès le 6 mai 2002, les rapports entre les intéressés étaient régis par une mesure provisoire qui confiait la garde des enfants à la requérante et enjoignait à son époux de payer une pension alimentaire.
48. Dès lors, appréciant globalement la durée de la procédure, au vu de la complexité de l'affaire, du comportement des parties et du nombre de demandes et de recours soumis aux tribunaux, la Cour considère qu'elle ne va pas au-delà de ce qui peut être tenu pour raisonnable dans les circonstances très particulières de l'affaire.
Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
49. La requérante se plaint également de ne pas disposer de recours effectif susceptible de remédier à la durée de la procédure litigieuse et de lui fournir une réparation adéquate pour les retards accusés. Elle invoque l'article 13 de la Convention.
50. Eu égard à l'arrêt Hartman c. République tchèque (no 53341/99, CEDH 2003‑VIII (extraits)), le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
51. La Cour note qu'elle a toujours interprété l'article 13 comme exigeant un recours pour les seules plaintes que l'on peut estimer « défendables » au regard de la Convention. En l'espèce, elle n'a pas conclu à la violation de l'article 6, mais elle estime, compte tenu des faits et de la nature des questions de droit soulevées (Powell et Rayner c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1990, série A no 172, § 33), que les allégations de manquement aux exigences de cette disposition étaient défendables (voir, mutatis mutandis, Efstratiou c. Grèce, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI, § 48 ; Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 137, CEDH 2003‑VIII). Dès lors, la requérante était en droit de disposer d'un recours effectif pour les faire valoir et son grief fondé sur l'article 13 de la Convention doit aussi être déclaré recevable.
52. Quant au bien-fondé, la Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir Hartman, précité, § 84) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.
53. Dès lors, la Cour estime qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit tchèque d'un recours qui eût permis à la requérante d'exposer devant une instance nationale les griefs qu'elle a présentés à Strasbourg.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
55. La requérante réclame un million de couronnes tchèques (CZK), à savoir 33 196 euros (EUR), au titre du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subi.
56. Le Gouvernement considère la somme comme excessive et invite la Cour à n'allouer à la requérante qu'une compensation adéquate au titre du préjudice moral.
57. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention. Elle estime donc que le constat de manquement à cette disposition suffit au dédommagement de la requérante.
B. Frais et dépens
58. La requérante demande également 46 315 CZK (1 537 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 26 000 CZK (863 EUR) pour les consultations concernant sa requête introduite devant la Cour.
59. Le Gouvernement conteste ses prétentions et demande à la Cour d'allouer à l'intéressée uniquement une somme raisonnable au titre des frais et dépens encourus devant la Cour.
60. La Cour rappelle que les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002), en l'espèce celle de l'article 13 de la Convention. Elle rejette donc la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
61. Elle note en revanche que bien que la requérante n'ait pas été formellement représentée devant la Cour, elle a présenté une facture selon laquelle elle avait consulté son affaire avec une avocate dont les honoraires s'élèvent à 863 EUR. S'il est vrai que la chambre n'a conclu qu'à la violation de l'article 13 en rapport avec le grief tiré de l'article 6, il ne faut pas perdre de vue que l'article 13 ne peut être considéré isolément. Sans un « grief défendable » concernant les droits matériels invoqués, la Cour n'aurait pas pu examiner le grief fondé sur l'article 13 (voir, mutatis mutandis, Hatton, précité, § 153). L'allocation des frais et dépens doit donc tenir compte dans une certaine mesure, moindre que si une violation de l'article 6 avait également été constatée, du travail effectué par le conseil de la requérante sur les questions relatives à l'article 6 de la Convention.
62. Dans ces circonstances, la Cour estime raisonnable d'allouer à la requérante la somme de 600 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
63. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué par la requérante ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 600 EUR (six cents euros) pour frais et dépens, somme à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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