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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 27 oct. 2005, n° 68673/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 68673/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 9 janvier 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 5-4 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-70822 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:1027JUD006867301 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIERE SECTION
AFFAIRE MATHIEU c. FRANCE
(Requête no 68673/01)
ARRÊT
STRASBOURG
27 octobre 2005
DÉFINITIF
27/01/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mathieu c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
J.-P. Costa,
MmesF. Tulkens,
E. Steiner,
MM.D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 68673/01) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Ghislaine Mathieu (« la requérante »), a saisi la Cour le 9 janvier 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Jusqu’au 9 mai 2005, elle était représentée par M. P. Bernardet, sociologue, demeurant à la Fresnaye-sur-Chedouet. Elle a ensuite été dispensée de représentation devant la Cour par le président de la chambre (article 36 § 2 du règlement).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, auquel a succédé Madame Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques à ce même ministère.
3. La requérante alléguait en particulier que le délai d’examen de sa demande de sortie immédiate avait été excessif au regard de l’article 5 § 4 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 10 mars 2005, la Cour a déclaré le restant de la requête recevable.
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. La requérante est née en 1948 et réside à Roynac.
9. Elle habite dans un appartement et est propriétaire de plusieurs chiens de race « american staffordshire », classés par la loi dans la première catégorie des chiens dangereux et devant faire l’objet de mesures particulières (déclaration en mairie, vaccination antirabique en cours de validité, stérilisation, assurance de responsabilité civile).
10. A plusieurs reprises, l’attention des autorités a été attirée sur ces chiens et le fait que les mesures prévues n’avaient pas été prises les concernant.
11. Le 7 juin 2000 à 9 h 10, la requérante promenait deux de ses chiens en laisse et muselés lorsqu’elle fut abordée par des agents de police. D’après le procès-verbal établi par ceux-ci :
« Dès que Mme Mathieu nous aperçoit, elle déclare ne rien avoir à nous dire et hurle dans la rue prétextant que notre action est illégale. Cette personne se débat et doit être maintenue par deux policiers afin qu’elle ne se blesse ou ne blesse quelqu’un. Les deux chiens de Mme Mathieu sont placés momentanément dans une cage à proximité par les fonctionnaires de l’équipe cynophile.
Mme Mathieu est invitée à justifier de la situation de ces bêtes (...)
Mme Mathieu nous déclare qu’elle ne nous produira aucun de ces documents et qu’en conséquence, nous pouvons la verbaliser.
Nous l’invitons à être entendue sur place au carnet de déclarations et à répondre des infractions dont nous lui donnons le détail tel qu’il figure ci-dessus.
Malgré cela, elle maintient sa position et ne produit aucun des documents demandés. Elle souhaite toutefois faire une déclaration que nous joignons au présent, déclaration qu’elle refuse en outre de signer.
A 9h30, Mme Buisson, commissaire de police, décide de prendre attache avec M. Molins, premier procureur adjoint. Ce dernier nous demande d’établir la procédure pour les infractions concernant les animaux et notamment celle concernant la non stérilisation. Il demande également que nous appréhendions les animaux afin de les transporter à la société protectrice des animaux de Brignais.
Immédiatement, nous mettons ces mesures à exécution. Nous précisons que le transport est effectué par un équipage de la police municipale arrivé entre-temps sur les lieux.
Vu l’attitude de Mme Mathieu en état de très grande excitation, qui tient entre autre des propos délirants à savoir que nous sommes en train de commettre un assassinat sur ordre de M. Raymond Barre, qu’elle va mettre immédiatement fin à ses jours, nous faisons appel à un véhicule des pompiers afin qu’il la transporte au pavillon N de l’hôpital Edouard Herriot.
Sur réquisition, ce transport est effectué.
Nous déclarons que le médecin qui a examiné Mme Mathieu a décidé un placement d’office à l’hôpital du Vinatier. Les services de la mairie sont informés et prennent en charge cette mesure. Un certificat médical est délivré faisant état de la situation mentale de l’intéressée.
Nous donnons connaissance des décisions prises et de la suite à donner à cette affaire à la fille de Mme Mathieu présente également sur les lieux. Nous précisons que cette dernière est également dans un état de très grande nervosité et que ses propos sont incohérents.
Enfin il est à noter que Mme Mathieu n’ignorait pas la situation dans laquelle elle se trouvait vis-à-vis de la législation sur ses chiens. Elle avait été convoquée à plusieurs reprises par nos services et le motif de sa convocation lui avait été notifié. Elle n’avait pas souhaité déférer.
Elle avait reçu d’autre part une injonction recommandée avec accusé de réception émanant de Mme le maire de Bron en date du 18 février 2000 l’invitant à régulariser la situation de ses animaux au vu de la nouvelle réglementation.
Injonction restée sans effet. »
12. Le 8 juin 2000, le préfet du Rhône prit un arrêté d’hospitalisation d’office de la requérante au vu du certificat médical établi la veille par un médecin psychiatre de l’hôpital Edouard Herriot et mentionnant qu’elle présentait des troubles mentaux compromettant l’ordre public, du réquisitoire établi la veille également par le maire de Bron et demandant au directeur du centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) du Vinatier de recevoir la requérante dans son établissement et, enfin, du certificat médical de vingt-quatre heures, en date du 8 juin 2000, établi par un psychiatre du C.H.S. du Vinatier. L’arrêté était motivé par le fait que la requérante représentait un danger imminent pour l’ordre public ou la sûreté des personnes : « délire de persécution (un complot de la part d’une personnalité politique de Lyon est monté contre elle pour lui voler son argent), de plus, elle est en possession de chiens de première catégorie en dehors de toute réglementation ».
13. Le 9 juin 2000, l’avocate de la requérante déposa une demande de sortie immédiate.
14. Par ordonnance du 27 juin 2000, le vice-président du tribunal de grande instance de Lyon désigna un expert chargé d’examiner la requérante et de dire si son état de santé justifiait le maintien de son hospitalisation. L’expert devait déposer son rapport avant le 4 août 2000 et l’audience était fixée au 8 août 2000. Elle fut reportée à la demande de l’avocate de la requérante.
15. Par arrêté du 3 juillet 2000, le préfet du Rhône prolongea l’hospitalisation de la requérante pour une durée de trois mois.
16. Par un nouvel arrêté en date du 7 juillet 2000 et au vu d’un certificat médical d’un psychiatre en date du 6 juillet 2000, la requérante bénéficia d’une sortie à l’essai du 11 juillet au 8 août 2000, date limite pour la fourniture du certificat médical mensuel. Cette mesure fut renouvelée dans les mêmes conditions le 4 août 2000 pour une période allant du 8 août au 8 septembre 2000, puis le 4 septembre 2000 pour une période allant du 8 septembre au 8 octobre 2000.
17. Le 10 août 2000, le vice-président du tribunal de grande instance désigna à nouveau le même expert pour examiner la requérante et ordonna que le rapport soit déposé le 21 août suivant.
18. Par courrier du 15 septembre 2000, l’expert chargé d’examiner la requérante indiqua à celle-ci qu’il n’avait pu procéder à cet examen du fait de sa sortie de l’hôpital et lui proposait de prendre un rendez-vous.
19. Par courrier du 30 septembre 2000, la requérante confirma qu’elle se rendrait au rendez-vous fixé le 3 octobre suivant.
20. Par arrêté du 4 octobre 2000, l’hospitalisation d’office de la requérante fut prolongée pour six mois à compter du 8 octobre 2000, la requérante bénéficiant d’une sortie à l’essai du 8 octobre au 8 novembre 2000.
21. Le 6 octobre 2000, l’expert remit son rapport. Il mentionna s’être entouré de tous les renseignements et documents utiles, notamment en consultant le dossier médical de la requérante et en s’entretenant avec des membres de son équipe soignante. Il nota d’emblée que la requérante avait refusé un entretien individuel et avait exigé la présence de son médecin généraliste et de sa fille. Après avoir relevé que la requérante présentait de façon évidente, comme constaté par de nombreux médecins psychiatres au fil des mois, une personnalité paranoïaque, il nota qu’elle avait présenté en juin 2000 un épisode délirant aigu à thème de persécution ayant entraîné son hospitalisation en placement d’office. Il estimait qu’on pouvait envisager une levée de l’hospitalisation, sachant que la requérante restait dans le déni total de ses troubles et risquait d’interrompre d’elle-même sa prise en charge psychiatrique ultérieure, s’exposant à une nouvelle hospitalisation d’office en cas d’incident majeur dans son comportement. Il concluait que la mainlevée de l’hospitalisation d’office devait s’imposer à la date du 20 octobre suivant.
22. Le 20 octobre 2000, le tribunal de grande instance de Lyon rendit une ordonnance dans laquelle il se détermina comme suit sur la demande de sortie immédiate de la requérante :
« Attendu au fond que la maladie mentale de la requérante et l’état dangereux pour autrui qui en résulte ne sont pas déduits d’un simple comportement quérulent ;
Qu’initiée le 7 juin 2000 par une réquisition du maire de Bron sur le constat médical d’urgence de l’existence d’un délire persécutoire allié à la détention de chiens dangereux en dehors des règles légales de sécurité, l’hospitalisation d’office a été maintenue par arrêté préfectoral du lendemain au vu du certificat de vingt-quatre heures dans lequel le nouveau praticien décrivait une patiente « manifestement sthénique, méfiante, réticente à toute approche relationnelle, développant un discours délirant systématisé de persécution et de préjudice » ;
Qu’au 17 juin 2000, le certificat de quinzaine émanant d’un troisième praticien diagnostiquait à son tour un syndrome délirant de type paranoïaque ;
Attendu que l’expert commis a confirmé la pertinence de ces éléments ; que nonobstant le traitement médicamenteux mis en place et le processus de sortie d’essai qui permet actuellement à l’intéressée de résider à son domicile après avoir repris ses chiens en conformité cette fois des règlements, il relève la persistance d’une structure paranoïaque et constate une attitude défensive alliée à « une froide maîtrise de la relation » et à une absence d’émotion visible ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations qui confirment l’existence d’une pathologie paranoïaque ayant donné lieu à un épisode délirant aigu sur un mode persécutoire, dont la sédation est ralentie par le déni de la maladie opposé par le sujet, il convient de poursuivre l’hospitalisation d’office jusqu’au terme fixé par l’équipe soignante, la persistance du traitement étant la seule garantie de ne pas voir se réactiver un état de crise dangereux pour la sécurité des tiers. »
Le juge rejeta donc la demande de main-levée de l’hospitalisation d’office de la requérante. La requérante forma un appel contre cette décision.
23. Le 9 novembre 2000, le préfet prit un arrêté abrogeant la mesure d’hospitalisation d’office de la requérante à compter du même jour.
24. Le 2 octobre 2003, la cour d’appel de Lyon se prononça sur le recours exercé par la requérante contre l’ordonnance du 20 octobre 2000 ayant rejeté sa demande de main levée de l’hospitalisation. Elle estima :
« Attendu qu’il a été exactement répondu par le premier juge aux demandes de Mme Mathieu concernant le bien fondé de la mesure d’internement d’office et la régularité du rapport d’expertise ;
Attendu que le fait que le Préfet n’ait pas comparu ne dispensait pas le premier juge d’apprécier la pertinence des moyens et arguments de la demanderesse et ne lui interdisait pas de rejeter ces demandes ;
Attendu que les conclusions déposées le 1er septembre 2000 et versées au débat devant la cour ne comportent aucune demande de sursis à statuer, qu’au contraire le dispositif de ces conclusions comporte une demande de « constater l’urgence à statuer » ;
Attendu enfin que la demande tendant à ce que la sortie immédiate soit ordonnée à la date du 20 octobre 2000 est sans objet , la mesure d’internement ayant été abrogée le 9 novembre 2000 ;
Attendu que l’ordonnance déférée a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation d’office jusqu’au terme fixé par l’équipe soignante ;
Or, attendu qu’il ressort du rapport d’expertise du Docteur L. que l’équipe soignante et plus particulièrement le Docteur R. ont fixé au 20 octobre 2000 la levée de l’hospitalisation d’office ; que dès lors la décision déférée n’a pas eu pour effet de prolonger la mesure d’hospitalisation d’office au delà du 20 octobre 2000 ; »
La cour confirma donc l’ordonnance contestée.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
25. Code de la santé publique
Article L. 351
« Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou curatelle, son conjoint, son concubin, tout parent ou toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate.
Toute personne qui a demandé l’hospitalisation ou le procureur de la République, d’office, peut se pourvoir aux mêmes fins.
Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d’office, à tout moment, pour ordonner qu’il soit mis fin à l’hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estimerait utiles sur la situation d’un malade hospitalisé. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
26. La requérante allègue une violation de l’article 5 § 4 de la Convention en raison du délai qui s’est écoulé entre la saisine du tribunal de sa demande de sortie immédiate et la date de la décision du tribunal. L’article 5 § 4 se lit comme suit :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. ».
27. Elle rappelle que le juge a été saisi de sa demande le 9 juin 2000 et qu’il n’a nommé un expert que le 27 juin, pour fixer l’audience le 8 août suivant. Elle juge excessif le délai d’un mois et demi accordé à l’expert pour faire son rapport. Elle concède que son avocate a demandé le report de l’audience mais estime que l’article 5 § 4 se trouvait déjà violé avant cette demande de report et ce notamment par le retard de deux mois avec lequel l’expert a déposé son rapport. Elle rappelle que l’Etat est responsable de ses auxiliaires de justice et notamment des experts désignés par les juges. Elle ajoute que, l’avocate ayant agi au titre de l’assistance juridictionnelle et ayant été désigné par le service public, l’Etat est responsable.
28. Quant à la période à prendre en considération, la requérante est d’avis qu’elle ne saurait être inférieure au délai compris entre le 9 juin 2000 et le 9 novembre 2000, date de l’abrogation de la mesure par le préfet. Elle considère même que la date à prendre en considération est celle de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 octobre 2003.
29. Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour et notamment à l’arrêt Delbec c. France, (no 43125/98, 18 juin 2002).
30. Il estime que, dans la présente affaire, la période à prendre en considération débute le 9 juin 2000, date de la réception de la demande et a pris fin le 20 octobre 2000, date de rejet de la demande.
31. Il reconnaît qu’il y a eu un manque de célérité dans l’examen de la demande de sortie immédiate de la requérante et s’en remet à la sagesse de la Cour.
32. La Cour estime que le point de départ de la procédure engagée par la requérante doit être fixé au 9 juin 2000, date de dépôt de la demande par son avocate.
33. Pour ce qui est de la date de la fin de la procédure, la Cour note que la requérante recouvra la liberté, aux fins de l’article 5, lors de sa sortie à l’essai le 11 juillet 2000, même si ce n’est que le 9 novembre 2000 que la mesure d’internement fut levée définitivement (voir arrêts Weeks c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A no 114, p. 22, § 40 et Laidin c. France (no 1), no 43191/98, § 26, 5 novembre 2002).
34. Dès lors, la durée de la procédure à prendre strictement en considération est de plus de quatre semaines si l’on tient compte de la date à laquelle la requérante est sortie « à l’essai » de l’hôpital.
35. La Cour rappelle toutefois qu’en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l’article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d’obtenir, dans un bref délai à compter de l’introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (arrêts Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A no 170-A, p. 14, § 35, Musial c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II et Laidin c. France (no 1), précité, § 28).
36. Le souci dominant que traduit cette disposition est bien celui d’une certaine célérité de la justice. Pour arriver à une conclusion définitive, il y a donc lieu de prendre en compte les circonstances de l’affaire et notamment le délai à l’issue duquel une décision a été rendue par les autorités judiciaires (voir arrêt E. c. Norvège du 29 août 1990, série A no 181-A, pp. 27-28, § 64 et Delbec c. France, no 43125/98, § 33, 18 juin 2002, non publié).
37. La Cour constate qu’en l’espèce, la requérante a déposé sa demande de sortie immédiate le 9 juin 2000, que le président du tribunal a désigné un expert le 27 juin suivant, celui-ci devant rendre son rapport avant le 4 août 2000.
Le 10 août 2000, un nouveau délai a été fixé au 21 août pour la remise du rapport d’expertise. Celui-ci fut finalement déposé le 6 octobre 2000 et le tribunal rendit sa décision le 20 octobre 2000, soit plus de quatre mois après avoir été saisi.
Il convient encore de noter que la cour d’appel de Lyon rendit, quant à elle, son arrêt le 2 octobre 2003.
38. Bien que la requérante fût sortie à l’essai le 11 juillet 2000, il convient toutefois de souligner qu’elle était susceptible d’être réinternée à tout moment dès lors que l’arrêté préfectoral n’était pas levé et que le tribunal n’avait pas statué.
39. Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités compétentes, s’agissant d’une procédure particulière dont le but était de faire statuer sans délai sur une demande de sortie d’internement immédiate, n’ont pas statué « à bref délai ».
Partant, il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
41. A. Dommage
42. La requérante demande 42 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la durée de la procédure de sortie judiciaire.
43. Le Gouvernement estime que la demande est excessive et propose d’octroyer à la requérante la somme de 6 000 euros.
44. La Cour estime que la requérante a indubitablement subi un préjudice moral du fait de la durée de l’examen de sa demande de sortie immédiate de centre hospitalier spécialisé. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 6 000 euros à ce titre.
B. Frais et dépens
45. La requérante demande 500 euros pour les frais et dépens exposés en France, bien qu’elle ait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Elle précise qu’il s’agit de frais de téléphone, de déplacements et de constitution de son dossier. Elle indique ne pas avoir trace de factures.
Elle fournit par ailleurs une facture de son ancien représentant d’un montant de 2550 euros dont elle demande le remboursement à hauteur de 1500 euros.
46. La Cour relève tout d’abord que rien dans l’exposé des faits ne permet d’établir que la requérante a engagé des frais non couverts par l’aide juridictionnelle.
47. S’agissant par ailleurs des frais réclamés au titre de la procédure devant les organes de la Convention, la Cour constate que la requérante a démis son représentant de ses fonctions après la décision sur la recevabilité de la requête. Au titre des frais engagés avant la recevabilité de la requête, la Cour décide, statuant en équité, d’allouer la somme de 1 000 euros.
C. Intérêts moratoires
48. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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