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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 22 sept. 2005, n° 10226/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10226/02 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 février 2002 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-70557 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0922DEC001022602 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 10226/02
présentée par Mustafa CELIK
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 22 septembre en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
J.-P. Costa,
C. Bîrsan,
MmeR. Jaeger,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 février 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et l’absence d’observations en réponse du requérant ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mustafa Celik, est un ressortissant turc, né le 1er janvier 1961 à Altinözu (Turquie). Il est représenté devant la Cour par Me R. Bettcher, avocat à Strasbourg. Le gouvernement défendeur était représenté par M. R. Abraham, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est arrivé le 30 septembre 1975 en France, où il a été scolarisé pendant deux ans avant de rentrer dans la vie active.
En février 1982, il s’est marié à Paslikaya (Turquie), avec une ressortissante turque née dans ce pays en 1960. Elle est ensuite venue le rejoindre en France où quatre enfants sont nés, respectivement en 1983, 1984, 1987 et 1999.
Par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 20 octobre 1999, le requérant fut condamné à six ans d’emprisonnement et à l’interdiction définitive du territoire français pour des faits de proxénétisme avec emploi de la contrainte ou de violences. Par un arrêt du 1er mars 2000, la cour d’appel de Colmar porta la peine d’emprisonnement à sept ans du fait du caractère organisé des faits d’exploitation d’êtres humains pendant une longue durée.
Le 10 septembre 2000, le requérant déposa une requête en relèvement de l’interdiction du territoire, arguant de son arrivée en France à l’âge de quatorze ans et de la vie familiale établie dans ce pays depuis 1982. Par un arrêt du 16 janvier 2001, la cour d’appel de Colmar rejeta la demande. Le pourvoi formé par le requérant fut rejeté par la Cour de cassation le 12 décembre 2001.
Le 16 juin 2004, le requérant, qui séjournait toujours en France du fait qu’aucune mesure d’éloignement n’avait été mise en œuvre, adressa au procureur général près la cour d’appel de Colmar une demande de relèvement de la mesure d’interdiction du territoire sur le fondement de l’article 86 de la loi no 203-1119 du 26 novembre 2003. Par une décision du 25 juin 2004, le procureur général constata que le requérant remplissait les conditions posées par la loi no 203-1119 pour être relevé de plein droit de l’interdiction du territoire français qui le frappait et fit droit à la demande. Le requérant en fut informé par une lettre du même jour.
B. Le droit interne pertinent
La loi no 203-1119 du 26 novembre 2003 (publiée au Journal officiel le 27 novembre 2003), « relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité », a modifié les conditions dans lesquelles une mesure d’interdiction ou d’expulsion peut être prononcée et institué une procédure nouvelle et temporaire de relèvement de plein droit des mesures antérieures d’interdiction et d’expulsion (article 86). Quatre catégories d’étrangers sont protégées contre l’expulsion et l’interdiction du territoire français et ont la possibilité d’obtenir le relèvement de plein droit : les étrangers nés en France ou qui y résident depuis l’âge de 13 ans ; les étrangers qui résident régulièrement en France depuis 20 ans ; les étrangers qui résident régulièrement en France depuis 10 ans et sont mariés depuis 3 ans à un ressortissant français ou à un ressortissant étranger qui a passé toute son enfance en France ; les étrangers qui résident régulièrement en France depuis 10 ans et qui sont parents d’enfants français.
L’article 86 de cette loi dispose :
« I. - Par dérogation aux dispositions de l’article 28 quater de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et sans préjudice de l’article 702-1 du code de procédure pénale, s’il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu’il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant été condamné postérieurement au 1er mars 1994, par décision devenue définitive, à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français, est relevé de plein droit de cette peine, s’il entre dans l’une des catégories suivantes :
1o Il résidait habituellement en France depuis au plus l’âge de treize ans à la date du prononcé de la peine ;
2o Il résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de la peine ;
3o Il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française ou avec un ressortissant étranger qui réside habituellement en France depuis au plus l’âge de treize ans, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé ;
4o Il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, cette condition devant être remplie depuis la naissance de ce dernier ou depuis un an.
Il n’y a pas de relèvement lorsque les faits à l’origine de la condamnation sont ceux qui sont visés au dernier alinéa de l’article 131-30-2 du code pénal. Il en est de même lorsque l’étranger relève des catégories visées aux 3o ou 4o et que les faits en cause ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger.
La demande ne peut davantage être admise si la peine d’interdiction du territoire français est réputée non avenue.
La demande est portée, suivant le cas, devant le procureur de la République ou le procureur général de la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, de la dernière juridiction qui a statué.
Si le représentant du ministère public estime que la demande répond aux conditions fixées par le présent article, il fait procéder à la mention du relèvement en marge du jugement ou de l’arrêt de condamnation et en informe le casier judiciaire national automatisé. Il fait également procéder, s’il y a lieu, à l’effacement de la mention de cette peine au fichier des personnes recherchées. Il informe le demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse qu’il a fournie lors du dépôt de la demande, du sens de la décision prise.
Tous incidents relatifs à la mise en œuvre des dispositions prévues aux alinéas précédents sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence qui statue dans les conditions prévues par l’article 711 du code de procédure pénale. A peine d’irrecevabilité, le demandeur doit saisir le tribunal ou la cour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la lettre visée à l’alinéa précédent. »
C. La procédure devant la Cour
Après la communication de la requête au gouvernement défendeur, ce dernier a soumis des observations écrites en date du 24 août 2004. Par une lettre du 8 septembre 2004, celles-ci ont été transmises au requérant qui a été invité à communiquer ses éventuelles observations en réponse dans un délai échéant le 21 octobre 2004.
En l’absence de toute réaction au courrier du 8 septembre 2004, une lettre recommandée avec accusé de réception fut adressée au requérant le 15 avril 2005 et son attention fut attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.
Par une lettre du 13 mai 2005, le requérant a transmis, sans commentaire, à la Cour des copies de la décision du procureur général près la Cour d’appel de Colmar du 25 juin 2004 et de la lettre du même jour l’informant de cette décision.
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que le refus de le relever de l’interdiction du territoire prononcée à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Eu égard à l’intensité de ses liens familiaux et sociaux de rattachement avec la France et son passé criminel vierge avant la condamnation intervenue en 1999, la mesure litigieuse n’a pas respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence.
EN DROIT
A la lumière des circonstances énoncées ci-dessus, la Cour est amenée à conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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