Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 26 janv. 2006, n° 62710/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 62710/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Aucune question distincte au regard de P1-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-72162 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0126JUD006271000 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LUNGOCI c. ROUMANIE
(Requête no 62710/00)
ARRÊT
STRASBOURG
26 janvier 2006
DÉFINITIF
26/04/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lungoci c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.V. Zagrebelsky,
MmesR. Jaeger,
I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 62710/00) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Marina Elena Lungoci (« la requérante »), a saisi la Cour le 26 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée par Me I. Igreţ, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par Mme B. Rămăşcanu, agent du Gouvernement.
3. La requérante allègue, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, une atteinte à son droit d’accès à un tribunal pour faire valoir un titre de propriété sur un immeuble dont elle a hérité. Elle y voit une atteinte à son droit au respect de ses biens, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 31 août 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. La requérante est née en 1943 et réside à Bucarest.
9. En vertu d’une convention conclue le 10 mars 1947 entre G.I., N.I. et M.I., en qualité de propriétaires d’un immeuble, et R.S. et M.D. (père de la requérante) en qualité de réparateurs-constructeurs, authentifiée auprès de l’administration financière du premier arrondissement de Bucarest le 7 février 1947, ces derniers se chargèrent de la réparation du rez‑de‑chaussée et du sous-sol dudit immeuble, obtenant en échange la propriété de plusieurs appartements qu’ils devaient construire au‑dessus du rez‑de‑chaussée, d’une quote-part d’un terrain afférent à ces appartements, ainsi que de deux garages.
10. Le 6 août 1947, G.I., N.I. et M.I. firent un partage volontaire à la suite duquel N.I. devint propriétaire exclusif de l’immeuble en cause.
11. En 1950, en vertu du décret de nationalisation no 92/1950, l’un des appartements de l’immeuble devint propriété de l’Etat, le restant de l’immeuble étant confisqué par le Parti communiste, par décision du conseil des ministres du 7 juillet 1950. Ultérieurement, par une décision du 26 mars 1955, le conseil des ministres prit possession de la partie de l’immeuble identifiée par la décision du 7 juillet précitée. Il ressort des pièces fournies par les deux parties qu’une société d’Etat, actuellement dénommée H., a été chargée de l’administration de tout l’immeuble, par décision du tribunal populaire du département de Stalin du 3 mai 1955.
1. La première action en revendication
12. Le 6 avril 1992, la requérante, en tant qu’héritière de M.D., introduisit contre la société H. une action en revendication de propriété des appartements ayant appartenu à son père. Elle affirmait que l’Etat en avait pris possession sans titre valable. Ultérieurement, la requérante dirigea également son action contre le conseil municipal de Bucarest (« le conseil »).
13. Le 27 octobre 1993, le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest fit droit à sa demande. Il décida que la convention conclue entre son père et les propriétaires de l’immeuble valait titre de propriété et qu’en sa qualité d’héritière, elle pouvait se prétendre titulaire du droit de propriété sur les appartements nos 3, 5 et 7. De plus, le tribunal constata que l’Etat n’avait pu prouver son droit de propriété sur l’immeuble et conclut que celui-ci avait été transféré abusivement dans le patrimoine de l’Etat. Il ordonna à la société H. et au conseil de mettre la requérante en possession de ses appartements et de faire inscrire son droit de propriété sur le registre de publicité immobilière (registrul de inscriptiuni imobiliare).
14. Le conseil fit appel de ce jugement, en faisant valoir que l’immeuble était devenu propriété de l’Etat en vertu du décret de nationalisation no 92 de 1950 et que, de plus, le père de la requérante n’avait formé aucune contestation contre cette mesure, conformément à la législation en vigueur ce moment-là. Il affirma aussi que la requérante n’avait pas sollicité l’octroi en propriété du terrain afférent à ses appartements, en vertu d’une loi de 1991.
15. Le 13 mai 1994, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel formé par le conseil comme mal fondé. Reprenant les arguments du tribunal de première instance, il considéra à son tour que la nationalisation n’avait pas eu de fondement juridique.
16. Le 3 décembre 1994, la cour d’appel de Bucarest accueillit le recours du conseil contre cette décision, cassa la décision du tribunal départemental et, sur le fond de l’affaire, estima que la convention signée le 10 mars 1947 n’avait pas transféré le droit de propriété, en dépit de son authentification et de sa transcription sur le registre de publicité immobilière, et qu’en absence d’acte de transfert de la propriété, ladite convention ne valait pas titre de propriété. Par conséquent, la cour d’appel rejeta l’action en revendication de la requérante comme mal fondée.
2. L’action en constatation de la validité de la convention de 1947
17. Le 17 octobre 1995, la requérante saisit le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest d’une action contre I.L. (la fille de N.I.), visant à constater la validité de la convention conclue le 10 mars 1947 entre son père et les tiers précités (paragraphe 9 ci-dessus) et à se voir reconnaître, sur son fondement, la qualité de propriétaire des trois appartements construits au-dessus du rez-de-chaussée de l’immeuble en cause.
18. Le 28 mars 1997, le tribunal fit droit à sa demande et constata qu’elle était propriétaire des appartements nos 3, 5 et 7 de l’immeuble, ainsi que de la quote‑part du terrain afférent. Il retint que l’objet de la demande était le constat, par les tribunaux, du droit de propriété de la requérante sur la partie litigieuse de l’immeuble. Il nota que, selon la convention de 1947, les parties à la convention auraient dû rédiger, à la fin des travaux prévus par ledit acte, un procès-verbal de livraison en vertu duquel le droit de propriété des trois appartements aurait été transféré aux réparateurs‑constructeurs de l’immeuble. Il ajouta ensuite :
« (...) ce que la requérante cherche par cette action est le constat, par la voie d’une décision judiciaire, de la transaction intervenue entre les parties [à la convention de 1947], qui n’aurait pas de force juridique en l’absence du procès-verbal de livraison nécessaire pour le transfert du droit de propriété des appartements au-dessus du rez‑de‑chaussée. »
19. Enfin, le tribunal ajouta que, bien qu’au moment de l’adoption du jugement, l’immeuble appartînt à l’Etat, la requérante avait intérêt à engager une telle action, en vue de bénéficier de l’indemnisation prévue par la loi no 112/1995 sur la situation juridique de certains biens immeubles nationalisés à usage d’habitation (« la loi no 112 »).
En absence d’appel, ce jugement devint définitif.
3. La seconde action en revendication
20. A une date non précisée, la requérante introduisit auprès du tribunal départemental de Bucarest une nouvelle action en revendication immobilière contre le conseil, en se fondant sur le jugement définitif du 28 mars 1997. Elle revendiquait les appartements nos 3, 5 et 7 de l’immeuble litigieux.
21. Le 30 novembre 1998, le tribunal rejeta l’action en raison de l’autorité de la chose jugée, estimant qu’un autre tribunal s’était déjà prononcé sur le droit de propriété de la requérante sur les trois appartements, dans la procédure qui avait pris fin par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 3 décembre 1994. Le tribunal examina s’il y avait une identité de parties et d’objet entre les deux actions en revendication :
« (...) en vertu de l’article 1201 du code civil, le tribunal estime (...) qu’il y a identité de partie, d’objet et de cause [des deux actions]. L’identité de parties présuppose la participation des mêmes personnes dans la même qualité (...) Il constate l’identité d’objet, soit (...) le droit de propriété sur le bien revendiqué. Par conséquent, le tribunal (...) rejettera l’action de la requérante. »
22. La requérante fit appel de cette décision. Elle affirmait qu’il n’y avait pas autorité de la chose jugée, la nouvelle action en revendication étant fondée sur une autre cause, à savoir le jugement définitif du 28 mars 1997 constatant son droit de propriété sur les trois appartements.
23. Le 17 juin 1999, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’appel de la requérante, en reprenant les arguments du tribunal départemental relatifs à l’autorité de la chose jugée.
24. De plus, elle considéra que le jugement définitif du 28 mars 1997 n’avait pas d’influence sur la présente action, et que la requérante aurait pu se prévaloir dudit jugement dans le cadre d’une demande de révision de l’arrêt du 3 décembre 1994.
25. La requérante forma un recours contre cette décision. Elle affirma que, dès lors que sa première action avait été rejetée pour défaut de titre, et que le jugement du 28 mars 1997 tenait lieu du titre manquant, une nouvelle action devait être admise.
26. Le 17 décembre 1999, la Cour suprême de Justice rejeta son recours, au motif qu’elle n’avait produit ni « l’acte de transfert de la propriété des appartements », ni le procès-verbal de livraison prévu par la convention de 1947, et que, par conséquent, il y avait autorité de la chose jugée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le code civil
27. L’article pertinent du code civil se lit ainsi :
Article 1201
« Il y a autorité de la chose jugée lorsqu’une seconde demande porte sur le même objet, est fondée sur la même cause, et se déroule entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité. »
B. Le code de procédure civile
28. Les articles pertinents du code de procédure civile se lisent ainsi :
Article 111
« L’intéressé peut demander devant les juridictions la constatation de l’existence ou de l’inexistence d’un droit. La demande ne peut être accueillie que si l’intéressé ne peut demander la réalisation de son droit. »
Article 322
« La révision d’une décision rendue en appel ou devenue définitive faute d’appel, ainsi que d’une décision rendue en recours lorsqu’elle tranche le fond, peut être demandée :
(...)
5. Si des pièces décisives nouvelles sont produites après la décision en cause, et qu’elles avaient été retenues par la partie adverse, ou n’avaient pas pu être présentées au tribunal en raison d’un événement étranger à la volonté des parties, ou si une décision ayant servi de fondement à la décision dont la révision est demandée est cassée ou modifiée.
(...)
7. S’il s’agit de décisions définitives contradictoires, rendues par des juridictions de même degré ou de degré différent, relatives à la même affaire, et entre les mêmes parties en la même qualité.
(...)
9. Si la Cour européenne des Droits de l’Homme a constaté une violation des droits et libertés fondamentaux par une décision judiciaire interne et si les conséquences graves de cette violation existent toujours et ne peuvent être écartées que par la révision de la décision en cause. »
Selon la jurisprudence constante des juridictions roumaines, les « pièces décisives nouvelles » nécessaires pour la révision d’une décision définitive doivent exister à la date de l’adoption de la décision attaquée et n’est pas considéré comme tel un acte délivré après ladite date.
Article 324
« Le délai de révision est d’un mois et sera calculé :
(...)
4. Dans les cas prévus à l’article 322.5, à partir du jour où les pièces décisives ont été découvertes, ou à partir du jour où la partie a pris connaissance de la décision cassée ou modifiée ayant servi de fondement à la décision dont la révision est demandée.
(...) »
Article 327
« Si la juridiction saisie fait droit à la demande de révision, elle peut infirmer totalement ou partiellement la décision attaquée.
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
29. La requérante allègue une méconnaissance de son droit d’accès à un tribunal, en raison du rejet, par les tribunaux internes, de sa seconde action en revendication, au motif qu’il y avait autorité de la chose jugée. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
30. Le Gouvernement considère que l’autorité de la chose jugée fait partie des limitations justifiées du droit d’accès à un tribunal, en contribuant au respect de la sécurité des rapports juridiques et de l’équité de la procédure. Néanmoins, il estime que l’autorité de la chose jugée n’affecte pas en l’espèce, la substance du droit d’accès à un tribunal de la requérante, dans la mesure où les juridictions nationales se sont prononcées sur le bien‑fondé de sa demande dans le cadre de la première action en revendication. Une violation de l’article 6 § 1 de la Convention ne peut être envisagée qu’au cas où le principe de l’autorité de la chose jugée a été appliqué à tort par les tribunaux. Le Gouvernement estime qu’en l’espèce c’est à juste titre que les tribunaux internes ont établi qu’il y avait l’autorité de la chose jugée, la cause des deux actions en revendication portées par la requérante devant les juridictions nationales étant la même, à savoir la convention de 1947 et ses effets juridiques. L’action introduite par la requérante qui a pris fin par le jugement du 28 mars 1997 n’a pas transféré un droit de propriété dans son patrimoine, et n’a pas, ainsi, créé un nouveau rapport juridique. Par conséquent, il ne s’agissait que d’un nouveau moyen de preuve qui ne pouvait constituer la cause de la seconde action en revendication.
31. Dans ses observations complémentaires (postérieures au 31 août 2004, date à laquelle la chambre a déclaré la requête partiellement recevable), le Gouvernement met l’accent sur ce que l’exception de la chose jugée constitue une limitation du droit d’accès à un tribunal qui satisfait aux exigences imposées par la jurisprudence de la Cour en la matière. Plus particulièrement elle poursuivait un but légitime, à savoir la sécurité des rapports juridiques, et il y avait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Stubbings et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, p. 1502, § 50, Ashingdane c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 93, p. 24, § 57, et Levages Prestations Services c. France, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, p. 1543, § 40). Par ailleurs, le Gouvernement rappelle qu’il appartient au premier chef aux juridictions nationales d’apprécier et d’appliquer le droit interne pertinent dont l’exception de l’autorité de la chose jugée.
32. La requérante combat la thèse du Gouvernement, en considérant que le jugement du 28 mars 1997, qui a constaté son droit de propriété, constituait un titre qui n’existait pas au moment de la première action en revendication. Ainsi, la cause de la seconde action en revendication était ledit jugement et non pas la convention de 1947. La Cour suprême de Justice, par une décision définitive du 17 décembre 1999, a elle-même constaté que la convention de 1947 n’avait pas transféré le droit de propriété sur la partie litigieuse de l’immeuble, mais ensuite, elle a ignoré le jugement du 28 mars 1997.
33. En réponse aux observations complémentaires du Gouvernement, la requérante réitère ses arguments présentés dans les premières observations et fait valoir que les juridictions nationales saisies de la seconde action en revendication n’avaient pas pris la peine de justifier l’identité de cause entre les deux actions.
34. La Cour a déjà jugé que l’article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à des droits et obligations de caractère civil (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36). En l’espèce, force est de constater que la requérante a pu emprunter les voies de recours qu’offrait le système judiciaire interne, à savoir une action en constatation de la validité d’un droit de caractère civil, suivie d’une action en revendication qui a donné lieu à un arrêt définitif du 17 décembre 1999.
35. En soi, cela ne satisfait pas nécessairement aux impératifs de l’article 6 § 1 : encore faut-il constater que le degré d’accès procuré par la législation nationale suffisait pour assurer à l’individu le « droit à un tribunal », eu égard au principe de la prééminence du droit dans une société démocratique (voir, parmi d’autres, F.E. c. France, arrêt du 30 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3349, § 44, et Yagtzilar et autres c. Grèce, no 41727/98, § 23, CEDH 2001-XII).
36. Certes, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu ; il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat. En élaborant pareille réglementation, les Etats jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir F.E. précité, p. 3350, § 46, et Yagtzilar et autres précité, § 26).
37. La Cour note que c’est en s’appuyant sur l’article 1201 du code civil que les juridictions nationales ont rejeté la seconde action en revendication de la requérante au motif qu’il y avait autorité de la chose jugée avec la première action en revendication qu’avait formée l’intéressée. Elle estime, avec le Gouvernement, que l’exception de l’autorité de la chose jugée poursuivait un but légitime car elle visait, sans nul doute, à assurer la sécurité des rapports juridiques en matière civile. Si cet objectif apparaît en soi légitime, il mérite en l’espèce un examen des plus attentifs, sans oublier le contexte général de l’affaire. Dans la présente affaire, le rôle de la Cour n’est point de contrôler l’article 1201 du code civil en tant que tel, mais de vérifier si la manière dont les juridictions nationales ont rejeté l’action en revendication introduite par la requérante, en appliquant les dispositions de la loi en matière d’autorité de la chose jugée, a respecté son droit d’accès à un tribunal (Yagtzilar et autres précité, § 25, et Skondrianos c. Grèce, nos 63000/00 et 74291/01 et 74292/01, § 28, 18 décembre 2003).
38. La première action en revendication a été rejetée par les juridictions nationales au motif que la requérante n’avait pas prouvé son droit de propriété sur les appartements en cause (paragraphe 16 ci‑dessus). Bien qu’à la suite de l’action en constatation elle ait obtenu un jugement définitif constatant son droit de propriété sur lesdits appartements, à savoir la décision du 28 mars 1997, elle n’a pas pu le faire valoir dans le cadre d’une seconde action en revendication : celle-ci fut rejetée par les juridictions nationales pour autorité de la chose jugée par rapport à l’arrêt définitif du 3 décembre 1994, alors même que la requérante avait invoqué un nouveau fondement pour son action (paragraphe 20 ci-dessus).
39. Bien qu’il ressorte clairement de l’article 1201 du code civil que, pour retenir l’existence de l’autorité de la chose jugée, il faut une triple identité de parties, d’objet et de cause des deux actions (paragraphe 27 ci‑dessus), le tribunal départemental de Bucarest a rejeté la seconde action en revendication sans s’expliquer sur la prétendue identité de cause des deux actions (paragraphe 21 ci-dessus).
40. La Cour constate également que, lorsqu’elle a statué sur le recours, la Cour suprême de Justice a rejeté les assertions de la requérante quant à l’absence d’identité de cause, au motif qu’elle n’avait présenté ni l’acte de transfert de propriété, ni le procès‑verbal requis par la convention de 1947 pour le transfert du droit de propriété. Or, il ressort du jugement définitif du 28 mars 1997 que la requérante ne pouvait pas produire le procès-verbal, dans la mesure où le tribunal avait constaté que les signataires de la convention de 1947 avaient omis de le rédiger (paragraphe 18 ci-dessus).
41. La Cour observe, par ailleurs, qu’aucune juridiction n’a expliqué les raisons pour lesquelles le jugement définitif du 28 mars 1997 ne constituait pas un acte constatant le droit de propriété, comme le soutenait la requérante, ni n’a indiqué quel acte pouvait recevoir une telle qualification. Dans ces circonstances, il n’est pas déraisonnable de penser que le jugement définitif du 28 mars 1997 qui a donné gain de cause à la requérante est dépourvu de tout intérêt juridique, dans la mesure où l’intéressée ne jouit plus d’une possibilité claire et concrète de faire valoir en justice le droit qu’il a constaté.
42. A cet égard, la Cour note que la cour d’appel de Bucarest a indiqué que la requérante aurait pu se prévaloir de ce jugement par le biais d’une action en révision de l’arrêt du 3 décembre 1994. L’article 322 du code de procédure civile tel qu’interprété par les tribunaux internes (paragraphe 28 ci-dessus) prévoit comme condition de recevabilité de la demande notamment l’existence d’une « pièce décisive nouvelle » au moment du prononcé de l’arrêt dont la révision est demandée. Or, la Cour relève que le jugement du 28 mars 1997 était postérieur à la décision définitive attaquée, à savoir l’arrêt du 3 décembre 1994. Dès lors, cette voie n’offrait pas à la requérante une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits.
43. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le fait d’avoir eu accès à un tribunal, mais seulement pour entendre déclarer son action irrecevable par le jeu de la loi ne satisfaisait pas aux impératifs de l’article 6 § 1 de la Convention, et que la requérante a ainsi été dépourvue d’une possibilité claire et concrète d’accès à un tribunal qui statue sur sa contestation relative à des droits et des obligations de caractère civil.
44. En conclusion, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
45. La requérante considère que les appartements en cause ne sont jamais devenus propriété de l’Etat. En outre, elle se plaint de ne pas pouvoir jouir de son droit de propriété sur ces appartements. Elle se considère victime d’une atteinte à son droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
46. Le Gouvernement estime que la requérante n’a ni « un bien » ni « une espérance légitime » d’obtenir la jouissance du droit de propriété sur la partie litigieuse de l’immeuble, au sens de la jurisprudence des organes de la Convention sur l’article 1 précité (Kopecky c. Slovaquie [GC], no 44912/98, §§ 51-54). Il considère que l’action qui a pris fin par le jugement définitif du 28 mars 1997 du tribunal de première instance de Bucarest n’a reconnu à la requérante que la qualité d’« ancien propriétaire » au sens de la loi no 112, et ne lui a pas transféré un droit de propriété sur la partie litigieuse de l’immeuble, entrée dans le patrimoine de l’Etat en 1950, donc avant la ratification de la Convention par la Roumanie le 20 juin 1994.
47. La requérante estime que les appartements qu’elle a revendiqués ne sont jamais entrés dans le patrimoine de l’Etat, les décisions du conseil des ministres de 1950 et 1955 n’étant pas des lois, au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Elle estime avoir « un bien » reconnu par le jugement du 28 mars 1997, dont elle a temporairement et abusivement perdu la possession en faveur de l’Etat. Elle fait valoir également que l’article 2 § 2 de la loi no 10 du 8 février 2001 sur le régime juridique des biens nationalisés pendant le régime communiste dispose que les personnes dont les immeubles avaient été nationalisés sans titre valable gardent la qualité de propriétaire qu’ils avaient à la date de la nationalisation.
48. La Cour considère que ce grief est directement lié au grief examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 40 et 41 ci-dessus, elle estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur son bien-fondé (voir, mutatis mutandis, entre autres, Glod c. Roumanie, no 41134/98, § 46, 16 septembre 2003, et Albina c. Roumanie, no 57808/00, § 42, 28 avril 2005).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
50. La requérante demande, rapport d’expertise à l’appui, 361 343 euros (EUR) représentant la valeur des trois appartements en cause et des terrains afférents. Elle demande également une somme de 368 483 EUR correspondant aux loyers qu’elle aurait pu encaisser pour les appartements entre janvier 1997 et la date de réalisation du rapport d’expertise, à savoir septembre 2004.
Par ailleurs, elle demande 20 000 EUR au titre du dommage moral pour les désagréments et les frustrations que lui ont causé les juridictions nationales en rejetant sa seconde action en revendication pour autorité de la chose jugée.
51. Le Gouvernement considère que les sommes réclamées au titre du préjudice matériel ne représentent pas la valeur réelle des appartements revendiqués. Selon le rapport d’expertise qu’il produit, la valeur des trois appartements et des terrains afférents a été estimée à 107 393 EUR. Quant au manque à gagner, le Gouvernement souligne que selon la jurisprudence de la Cour en la matière, aucune réparation ne doit être octroyée à la requérante (Popa et autres c. Roumanie, no 31172/96, § 55, 29 avril 2003). En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, sur ce point, l’expertise aurait dû tenir compte du montant du loyer fixé par les dispositions légales en vigueur à l’époque.
S’agissant du dommage moral, le Gouvernement estime que la somme sollicitée est exagérée et qu’aucun lien de causalité n’a été établi entre le préjudice allégué et une éventuelle violation du droit de la requérante d’accès à un tribunal. A son avis, un éventuel constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention constituerait en soi une réparation équitable satisfaisante.
52. La Cour note qu’en l’espèce, la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait que la requérante n’a pas bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal pour revendiquer des biens immobiliers en violation de l’article 6 de la Convention.
53. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la seconde action en révendication aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder à la requérante une indemnité à ce titre (voir, mutatis mutandis, Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997‑I, p. 284, § 85).
54. Quant au préjudice moral, la Cour estime que la requérante a vraisemblablement subi une frustration en raison du rejet de sa seconde action en revendication. Statuant en équité, la Cour lui octroie 5 000 EUR pour préjudice moral.
55. La Cour rappelle également sa jurisprudence bien établie selon laquelle en cas de violation de l’article 6 de la Convention il faut placer la requérante, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle elle se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (Piersack c. Belgique (article 50), arrêt du 26 octobre 1984, série A no 85, p. 16, § 12). Un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique, non seulement de verser à l’intéressé les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer dans la mesure du possible les conséquences, de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 487, CEDH 2004‑VII).
56. L’article 322 § 9 du code de procédure civile permet la révision d’un procès sur le plan interne si la Cour a constaté la violation des droits d’un requérant. En plus, la Cour estime que lorsqu’elle conclut qu’un requérant n’a pas eu accès à un tribunal établi par la loi, le redressement le plus approprié serait, en principe, de rejuger ou de rouvrir la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l’article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Somogy c. Italie, no 67972/01, § 86, 18 mai 2004, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003, Tahir Duran c. Turquie, no 40997/98, § 23, 29 janvier 2004, et Caloglu c. Turquie, no 55812/00, § 30, 29 juillet 2004).
B. Frais et dépens
57. La requérante demande le remboursement des frais et dépens engagés mais ne détaille ni ne justifie sa demande, renvoyant seulement au rapport d’expertise réalisé pour la détermination du préjudice matériel.
58. Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des frais, à condition qu’ils soient justifiés, nécessaires et raisonnables.
59. En l’espèce, toutefois, la requérante n’ayant pas chiffré ses demandes et n’ayant déposé aucun justificatif à leur appui, la Cour décide de ne lui allouer aucune somme de ce chef.
C. Intérêts moratoires
60. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur assure, dans les six mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, et si la requérante le désire, la réouverture de la procédure, et qu’il doit simultanément lui verser, 5 000 (cinq mille) euros pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Gouvernement ·
- Droit de visite ·
- République tchèque ·
- Père ·
- Cour constitutionnelle ·
- Mère ·
- Mineur ·
- Garde ·
- Parents
- Cada ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Refus ·
- Dossier médical ·
- Saisine ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gouvernement ·
- Contentieux
- Élève ·
- École ·
- Enseignement ·
- Religion ·
- Protocole ·
- Port ·
- Éducation nationale ·
- Laïcité ·
- Établissement ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaire ·
- Religion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Liberté ·
- Établissement d'enseignement ·
- Neutralité ·
- Procédure disciplinaire ·
- Principe ·
- Règlement ·
- Fonction publique
- Protocole ·
- Amortissement ·
- Ingérence ·
- Gouvernement ·
- Intérêt ·
- Offre de prêt ·
- Jurisprudence ·
- Consommation ·
- Biens ·
- Intervention
- Correspondance ·
- Secret ·
- Vie privée ·
- Divorce ·
- Lettre ·
- Ingérence ·
- Possession ·
- Gouvernement ·
- Conjoint ·
- Cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Gouvernement ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Redressement ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure
- Chrétien ·
- Encyclique ·
- Doctrine ·
- Église ·
- Antisémitisme ·
- Juif ·
- Liberté d'expression ·
- Ingérence ·
- Diffamation ·
- Gouvernement
- Création ·
- Droits et libertés ·
- Répression ·
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Victime ·
- Liberté d'association ·
- Pologne ·
- Protection ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Service télématique ·
- Communication ·
- Associations ·
- Gouvernement ·
- Éditeur ·
- Conseil d'etat ·
- Recours en annulation ·
- Industrie ·
- Comités
- Gouvernement ·
- Protocole ·
- Cour de cassation ·
- Substitut du procureur ·
- Pourvoi ·
- Unanimité ·
- Rôle ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Récidive
- Pays-bas ·
- Permis de séjour ·
- Brésil ·
- Gouvernement ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Père ·
- Immigration ·
- Personne concernée ·
- Regroupement familial
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.