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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 5 janv. 2006, n° 4095/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4095/02 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 21 janvier 2002 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-72177 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0105DEC000409502 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 4095/02
présentée par Gilbert POLICHOUK
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 5 janvier 2006 en une chambre composée de :
MM.I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dolle , greffière.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 janvier 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Gilbert Polichouk, est un ressortissant français, né en 1945 et résidant à Paris. Il est le gérant de la SARL Copper Communication. Le gouvernement défendeur était représenté par Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La SARL Copper Communication, éditeur de services télématiques, est membre de l’association « Premier Janvier 1998 », qui figure au nombre des principaux groupements ou syndicats de fournisseurs ou d’éditeurs de services télématiques. En cette qualité, cette association a le droit d’émettre des propositions de nomination auprès des ministres chargés de désigner les membres du conseil supérieur de la télématique et du comité de la télématique anonyme. Les membres de ces deux organismes consultatifs sont nommés pour trois ans par le ministre chargé des télécommunications. Deux arrêtés de nomination furent pris les 19 et 20 juillet 1999.
La SARL Copper Communication, l’association « Premier Janvier 1998 » et d’autres éditeurs de services télématiques contestèrent la régularité de ces nominations devant les juridictions administratives. Hésitant quant à la juridiction compétente, ils saisirent parallèlement le Conseil d’Etat et le tribunal administratif de Paris.
1. Procédure devant le Conseil d’Etat
Le 5 octobre 1999, un avocat, en leur nom, fit un recours en annulation contre chaque arrêté. Un mémoire complémentaire fut déposé le 3 février 2000. Le 22 mars 2000, le ministre de la justice annonça qu’il ne produirait pas de mémoire en réponse. Le 12 avril puis le 8 août 2000, le Conseil d’Etat adressa aux ministres de la culture et de l’industrie un rappel à produire. En novembre 2000, le ministre de l’industrie produisit un mémoire en défense.
Par deux décisions du 20 juin 2001, le Conseil d’Etat estima ne pas être compétent pour connaître de ces requêtes et attribua la compétence de jugement au tribunal administratif de Paris. Il lui envoya les dossiers.
2. Procédure devant le tribunal administratif
Le 5 octobre 1999, le même avocat saisit le tribunal administratif de Paris de deux recours en annulation des deux arrêtés litigieux. Le tribunal enregistra ces recours sous les numéros 9917736/5-1 et 9917737/5-1.
L’avocat déposa un mémoire ampliatif le 9 février 2000. Le 23 mars 2000 le ministre de la justice annonça qu’il ne produirait pas de mémoire en réponse.
Le 13 juillet 2001, le tribunal administratif enregistra les dossiers en provenance du Conseil d’Etat sous les numéros 0110196/7 et 0110173/7 et en informa l’avocat.
Celui-ci fit observer, par une lettre du 23 juillet 2001, que ces affaires étaient identiques aux deux affaires déjà enregistrées sous les numéros 9917736/5-1 et 9917737/5-1 et sollicita des renseignements sur l’état de l’instruction de ces deux recours.
Par une lettre du 29 août 2001, le tribunal administratif, se référant aux quatre numéros de dossier, indiqua que dans les dossiers enregistrés en 1999, une mise en demeure avait été adressée le jour même aux ministres concernés d’avoir à répondre dans un délai d’un mois.
Le tribunal administratif joignit les dossiers 9917736/5-1 et 0110196/7 et les dossiers 9917737/5-1 et 0110173/7.
Le 5 octobre 2001, le ministre de l’industrie produisit un mémoire.
Par deux jugements du 22 mai 2003, notifiés le 15 juin 2003, le tribunal administratif annula les deux arrêtés contestés.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure qui s’est déroulée devant le tribunal administratif de Paris.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A titre principal, le Gouvernement reconnaît que la procédure litigieuse concernait une contestation réelle et sérieuse. Il estime par contre qu’elle ne portait pas sur un droit de nature civile, reconnu en droit interne au requérant ou à la SARL Copper Communication. En conséquence, il estime que l’article 6 de la Convention n’est pas applicable à la procédure litigieuse.
A titre subsidiaire, le Gouvernement souligne que le requérant n’est jamais intervenu en son nom propre dans la procédure interne en cause et estime que la qualité de « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, ne peut lui être reconnue.
Il souligne ensuite que la possibilité d’émettre des propositions de nomination auprès des ministres chargés de désigner les membres des deux organes consultatifs n’appartenait pas à la SARL Copper Communication mais à l’association « Premier Janvier 1998 », puisqu’elle était l’un des principaux groupements ou syndicats de fournisseurs ou d’éditeurs de services télématiques. Le Gouvernement estime que la SARL Copper Communication ne pouvait pas subir directement les effets de l’issue de la procédure et en conséquence que le lien entre cette SARL et le préjudice qu’elle estime avoir subi n’est pas suffisamment direct pour qu’elle puisse se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
Le requérant souligne que les juridictions internes n’ont pas remis en cause l’intérêt à agir de la SARL Copper Communication. Il ajoute qu’en refusant à l’association « Premier Janvier 1998 » la possibilité de proposer au ministre la nomination d’un représentant issu de ses rangs, le Gouvernement a privé l’ensemble de ses adhérents de l’opportunité de faire entendre leur point de vue et de participer à la mise en place de la déontologie destinée à influencer directement leur activité.
L’association ayant pour but exclusif de défendre les intérêts de ses adhérents, il estime qu’il ne peut être soutenu qu’elle avait un intérêt distinct de celui de ses membres, dont la SARL Copper Communication.
Le requérant ajoute que sa société est directement touchée par l’acte litigieux puisque la simple adoption par ces comités d’une recommandation entraîne une modification des contrats en cours d’exécution. Il estime en conséquence que la SARL a été privée de la chance de pouvoir influer, au travers de l’association qu’elle avait choisie pour la représenter, sur les modalités d’exploitation de son activité et qu’elle a de ce fait directement subi les effets de la nomination litigieuse.
Finalement, précisant être le principal associé de la SARL Copper Communication, le requérant estime que tout atteinte à la société a une conséquence directe à son égard.
La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer sous son volet « civil », il faut qu’il y ait « contestation » sur un « droit » de « nature civile » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu au requérant en droit interne. Il doit s’agir d’une « contestation » réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. L’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question : un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, par exemple, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, arrêt du 23 juin 1981, série A no 43, pp. 21-22, § 47, Fayed c. Royaume-Uni, 21 septembre 1994, série A no 294-B, pp. 45-46, § 56, Masson et Van Zon c. Pays-Bas, 28 septembre 1995, série A no 327-A, p. 17, § 44, Balmer-Schafroth c. Suisse, 26 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1357, § 32, et Athanassoglou et autres c. Suisse [GC], no 27644/95, § 43, CEDH 2000-IV ; voir aussi Syndicat des médecins exerçant en établissement hospitalier privé d’Alsace et autres c. France (déc.), no 44051/98, 31 août 2000 ; Revel et Mora c. France (déc.), no171/03, 15 novembre 2005).
La Cour constate qu’en l’espèce le droit pour lequel l’issue de la procédure litigieuse était directement déterminante est le droit reconnu à l’association « Premier Janvier 1998 » d’émettre des propositions de nomination.
Elle reconnaît que, par l’intermédiaire de ce droit, la SARL Copper Communication, membre de l’association, pouvait espérer voir la réglementation, applicable dans son secteur d’activité, refléter ses opinions.
Toutefois, la Cour n’aperçoit qu’un lien indirect et ténu entre le droit effectivement concerné par la procédure litigieuse et les espérances de la SARL de pouvoir influencer les prises de position des deux comités.
Elle estime en conséquence que la SARL ne peut pas être considérée comme étant titulaire d’un droit de caractère civil pour lequel l’issue de la procédure litigieuse serait directement déterminante.
Partant, l’article 6 § 1 de la Convention est inapplicable en l’espèce.
Il s’ensuit que cette requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléI. Cabral Barreto Greffière Président
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