Article 322 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La personne investie d'un mandat de représentation en justice ne peut déférer ou référer le serment sans justifier d'un pouvoir spécial.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires7


1Liquidation judiciaire et commodat font-ils bon ménage ?
Village Justice · 16 février 2024

En effet, la Cour rappelle en tant que de besoin qu'aux termes de l'article 66 du Code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l'objet est de rendre un tiers parti au procès engagé envers les parties originaires. L'article 322 du même code dispose que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui l'a forme, elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. […]

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2Liquidation judiciaire et commodat font-ils bon ménage ?
Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 13 février 2024
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Décisions139


1Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 9 novembre 2023, n° 23/00224
Confirmation

[…] Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; […] L'ordonnance peut assujettir le créancier à justifier préalablement de sa solvabilité suffisante ou à défaut de donner caution au greffe ou entre les mains d'un séquestre sans qu'il soit nécessaire de respecter les formes prescrites par les articles 322 à 324 du présent code.

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  • Polynésie française·
  • Saisie conservatoire·
  • Facture·
  • Créance·
  • Ordonnance·
  • Validité·
  • Air·
  • Nullité·
  • Contrats·
  • Urgence

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 mai 2016, n° 16/53705

[…] Attendu qu'en application de l'article 322 du code de procédure civile, les héritiers d'une personne décédée peuvent poursuivre l'action déjà engagée, or tel est le cas en l'espèce le mari et père des demandeurs souhaitant poursuivre les opérations d'expertise ordonnées dans le cadre de l'instance en référé, ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 16 octobre 2016, et aux termes de laquelle Monsieur G H J a été désigné comme expert.

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  • Décès·
  • Droits du patient·
  • Dire·
  • Ordonnance de référé·
  • Mission·
  • Préjudice·
  • Reprise d'instance·
  • Dossier médical·
  • Expert·
  • Intégrité

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mars 1966, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief a la cour d'appel d'avoir ainsi statue, sur les resultats d'une premiere expertise, suivie d'une expertise complementaire, qu'elle a confiee aux memes experts, alors qu'en disposant qu'au cas ou une nouvelle expertise serait ordonnee, les nouveaux experts x… la possibilite de demander des renseignements convenables aux experts y…, l'article 322 du code de procedure civile a, par la meme, exclu la possibilite de confier le complement d'expertise aux premiers experts ;

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  • Absence d'autorisation ecrite du maître de l'ouvrage·
  • Pouvoirs des juges du fond·
  • Modification·
  • Désignation·
  • Entreprise·
  • Expertise·
  • Entrepreneur·
  • Marches·
  • Prix·
  • Fondation
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