Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 31 janv. 2006, n° 60495/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 60495/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 5 juillet 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative ; Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Lien de causalité ; Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-72213 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0131JUD006049500 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DUKMEDJIAN c. FRANCE
(Requête no 60495/00)
ARRÊT
STRASBOURG
31 janvier 2006
DÉFINITIF
31/04/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dukmedjian c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
V. Butkevych,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 60495/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gérard Dukmedjian (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me R. Foissac, avocat à Neuilly‑Sur‑Seine. Le Gouvernement défendeur (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent M. R. Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 6 avril 2004, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la procédure et de la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1943 et réside à Mont-d’Or en France.
5. Il est le gérant d’une société à responsabilité dénommée « SARL Delior » dont il détient le tiers des parts sociales et dont l’objet est la commercialisation d’articles de bijouterie et joaillerie auprès des bijoutiers. Ses deux frères détiennent également chacun un tiers des parts sociales.
6. Le requérant fut assujetti à un supplément d’impôt sur le revenu au titre des années 1979 et 1980 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, assorti de pénalités pour absence de bonne foi, à raison de sommes réputées distribuées et résultant du rehaussement du bénéfice imposable de la SARL au titre des mêmes années.
1. La procédure fiscale concernant la SARL Delior
7. La SARL fut avertie de l’imminence du contrôle fiscal par un avis de vérification envoyé le 27 mai 1982, et les opérations de vérification comptable commencèrent le 3 juin 1982 et se poursuivirent jusqu’au 12 octobre 1982.
8. La vérification mit en évidence un certain nombre d’irrégularités dans la comptabilité de la SARL qui fit l’objet de redressements, notamment en matière d’impôts sur les sociétés, pour des montants importants correspondants principalement à des surfacturations faites à une société belge, à des achats et à des ventes non comptabilisés effectuées auprès de la société Gapon ainsi qu’à deux autres sociétés sises en Suisse et en Israël.
9. Par ailleurs, le vérificateur constata que le non‑reversement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente aux ventes, avait constitué pour la SARL Delior un profit réalisé sur le Trésor, imposable à l’impôt sur les sociétés.
10. Les sommes réintégrées dans les résultats de la société au titre des exercices clos en 1979 et 1980, n’ayant été ni mises en réserve ni incorporées au capital, furent considérées, en application de l’article 109 du code général des impôts, comme des bénéfices distribués.
11. Le 22 novembre 1982, la direction générale des impôts adressa au requérant, en sa qualité de gérant de la société Delior, une lettre de notification des redressements fiscaux envisagés et lui demanda de désigner le bénéficiaire des profits distribués.
12. Dans une réponse faite à l’administration fiscale le 11 février 2003, la société, sous la signature du requérant, désigna ce dernier comme bénéficiaire.
13. Par un jugement du 23 novembre 1989, le tribunal administratif de Lyon rejeta la requête de la SARL Delior, tendant à la décharge du complément d’impôt sur les sociétés qui lui avait été réclamé.
14. Par un arrêt, devenu définitif, du 30 décembre 1992, la cour administrative d’appel de Lyon estima que la société n’avait pas disposé d’un délai suffisant pour se préparer à la vérification de comptabilité, et que
cette irrégularité avait eu pour effet de porter atteinte à ses droits de la défense dans le cadre de la procédure d’imposition. Elle annula en conséquence les impositions litigieuses.
2. La procédure pénale concernant le requérant
15. Le directeur général des impôts déposa deux plaintes le 17 avril 1985 pour fraude fiscale contre le requérant et la société Delior.
16. Par un jugement du 17 juin 1993, le tribunal correctionnel prononça la nullité de la procédure, au motif que les opérations de vérification avaient commencé un jour ouvrable après la notification de l’avis de vérification, et que cette irrégularité avait porté atteinte aux droits de la défense.
3. La procédure fiscale concernant les revenus personnels du requérant
17. Parallèlement, le requérant fit l’objet d’une vérification approfondie de sa situation fiscale d’ensemble.
18. Le 28 juillet 1983, la direction générale des impôts notifia au requérant un redressement portant sur les revenus de capitaux mobiliers d’un montant de 5 812 737 francs (FRF) (soit 886 087 EUR) en 1979, et de 9 126 633 FRF (soit 1 391 255 EUR) en 1980.
19. Dans le cadre d’un échange d’observations, l’administration fiscale adressa une lettre au requérant le 29 septembre 1983, lui indiquant qu’en tant que gérant de la société, il ne pouvait ignorer l’origine des sommes mises en cause, et les procédés mis en œuvre pour que celles‑ci échappent à l’impôt. Il fut informé que sa mauvaise foi consistant en l’absence de déclaration des produits distribués en vue de réduire sa charge fiscale, était donc retenue.
20. Le 30 décembre 1983, l’administration fiscale adressa un avis d’imposition faisant notamment apparaître pour 1979, un montant de l’impôt de 3 268 142 FRF (soit 498 192 EUR), outre 1 634 071 FRF (soit 249 096 EUR) de pénalités au taux de 50 %. Pour l’année 1980, l’avis mentionnait un impôt de 8 875 472 FRF (soit 1 352 968,29 EUR) dont 2 935 857 FRF (soit 447 539 EUR) de pénalités au taux de 50 %.
21. Le requérant fit plusieurs réclamations préalables auprès de l’administration, par courriers des 15 mars et 12 septembre 1984, et du 30 janvier 1985, par lesquelles il sollicita la décharge des impositions.
22. Le 29 mars 1985, le directeur général des impôts rejeta ses réclamations.
23. Par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 29 mai 1985, le requérant sollicita la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes, et demanda le sursis à statuer en raison de la procédure pénale en cours.
24. Le 29 septembre 1988, l’administration produisit son mémoire en défense auquel le requérant répondit le 31 mai 1989. Le mémoire en réponse de l’administration fut déposé le 1er septembre 1989. Le requérant y répondit le 13 avril 1990.
25. Par un jugement du 17 septembre 1990, le tribunal administratif rejeta la demande de sursis à statuer en se fondant sur le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et de l’indépendance des procédures. Il jugea fondés les redressements concernant les achats et les ventes effectués sans facture auprès de la société Gapon, mais considéra que l’administration n’apportait pas la preuve de l’existence d’achats non facturés auprès des sociétés établies en Belgique et en Israël. En conséquence, le tribunal réduisit l’assiette des revenus de capitaux mobiliers du requérant, et lui accorda la décharge partielle des impositions supplémentaires.
26. Le requérant interjeta appel par requête déposée au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon le 20 novembre 1990, et sollicita le sursis à exécution.
27. Il déposa un mémoire complémentaire le 12 février 1991 auquel le ministre délégué au budget répondit le 4 mars 1991.
28. Le 8 avril 1991, le requérant confirma sa demande de sursis à exécution.
29. Par une ordonnance du 5 décembre 1991, le président de la cour d’appel fixa la clôture de l’instruction au 27 décembre 1991.
30. Le ministre fit enregistrer un mémoire en défense et en appel incident le 24 décembre 1991.
31. Le président de la cour d’appel rouvrit l’instruction le 7 janvier 1992.
32. Le requérant présenta un mémoire le 10 mars 1992.
33. Par une ordonnance du 26 mars 1992, le président fixa la clôture de l’instruction au 7 mai 1992.
34. L’audience se tint le 18 mars 1993.
35. Par un arrêt du 1er avril 1993, la cour administrative d’appel de Lyon considéra que l’irrégularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard de la société était sans influence sur la validité de la procédure suivie pour l’imposition du requérant. De plus, elle considéra que le requérant devait être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués, aux motifs qu’il ne pouvait pas soutenir que sa désignation n’avait revêtu qu’un caractère conditionnel sous réserve de la constatation de l’existence de distributions, et qu’il n’alléguait pas avoir effectué des reversements à la caisse sociale.
36. La cour administrative d’appel confirma le bien-fondé de la plupart des redressements, mais les rectifia en portant la réduction des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu à 3 445 578 FRF (525 240 EUR) pour l’année 1979, et à 4 718 032 FRF (719 212 EUR) pour l’année 1980. De plus, elle considéra que la majoration de 50 % au titre des pénalités de mauvaise foi devait être maintenue.
37. Le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat par requête sommaire enregistrée le 7 juin 1993, et déposa un mémoire complémentaire le 7 octobre 1993.
38. L’administration déposa son mémoire en défense le 25 juin 1995.
39. Par un arrêt du 29 décembre 1999, notifié le 7 janvier 2000, le Conseil d’Etat annula l’arrêt de la cour administrative d’appel en tant qu’il concernait les pénalités mais, statuant au fond, les maintint pour le motif suivant :
« Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que des omissions de déclaration de recettes ont été pratiquées de façon répétée et délibérée par la société Delior ; que son gérant, M. Dukmedjian n’était pas étranger à ces pratiques dont il a tiré des revenus distribués qu’il a dissimulés ; que M. Dukmedjian n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que les impositions litigieuses ont été assorties de la majoration de 50 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts ».
Le Conseil d’Etat rejeta le surplus de la requête.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Les dispositions pertinentes du code général des impôts se lisent comme suit :
Article 109
« 1. Sont considérés comme revenus distribués :
1º Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) »
Article 117
(tel que modifié par la loi du 18 janvier 1980)
« Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution.
En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1763 A. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 Á LA CONVENTION
40. Le requérant se plaint de ce que le maintien de l’imposition et des pénalités prononcées à son encontre a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, en violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Sur la recevabilité
1. Thèse des parties
41. A titre préliminaire, le Gouvernement soutient que le grief soulevé par le requérant est irrecevable, au motif qu’il n’aurait pas été invoqué expressément, ni en substance, devant les juridictions internes. Par conséquent, il estime que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées, et que ce grief devrait être rejeté au titre de l’article 35 § 1 de la Convention.
42. A supposer que l’exception préliminaire ne soit pas retenue par la Cour, le Gouvernement considère qu’en tout état de cause, les dispositions légales mises en cause par le requérant sont conformes à l’article 1 § 2 du Protocole no 1 à la Convention. Il expose qu’elles visent à assurer le paiement de l’impôt, et que l’article 117 du code général des impôts requiert la désignation de personnes destinataires des bénéfices de la société, afin d’assurer sur ces sommes le paiement de l’impôt sur le revenu dont elles sont redevables. En cas d’absence de désignation, les pénalités fiscales prévues à l’article 1763 A du code général des impôts permettent de compenser les pertes fiscales subies du fait de l’absence de perception de l’impôt sur le revenu. Toutefois, le Gouvernement précise qu’il appartient aux services fiscaux d’établir l’existence et le montant des revenus distribués, la désignation du bénéficiaire des sommes distribuées ne préjugeant ni de l’existence, ni du montant de ces distributions.
43. Le Gouvernement soutient que le constat d’absence d’enrichissement inexpliqué signifie que l’origine de l’enrichissement était connue comme provenant des sommes désinvesties de la SARL qui, par le jeu de l’article 117, étaient réputées distribuées au requérant. Ces sommes devenaient dès lors assujetties à un supplément d’impôt sur le revenu.
44. Le Gouvernement fait valoir que le Conseil d’Etat a constaté dans son arrêt du 29 décembre 1999 que le requérant avait connaissance des pratiques frauduleuses de sa société, et considère que le litige n’a pas trouvé son origine dans des dépenses ostensibles du requérant très supérieures à ses revenus, mais dans un contexte de faits constatés de dissimulation de recettes à l’étranger.
45. Enfin, le Gouvernement considère que le requérant ne saurait invoquer en sa faveur le jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel de Lyon, dans la mesure où cette relaxe n’était que la conséquence d’une irrégularité de procédure. Il rappelle que la juridiction administrative est à la fois séparée et indépendante de la juridiction judiciaire. Par conséquent, selon le principe de l’indépendance des procédures, les irrégularités ayant entaché de nullité la procédure de redressement de la société sont inopérantes sur l’imposition personnelle du requérant.
46. Le Gouvernement observe de surcroît que le requérant ne conteste pas l’existence de pratiques frauduleuses qui auraient été commises par la société.
47. Le requérant estime que l’exception préliminaire du Gouvernement n’est pas fondée. Il affirme que les voies de recours internes ont été épuisées, et que les éléments dont la méconnaissance conduit à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ont tous été invoqués devant les juridictions internes. Certes, il reconnaît que son argumentation n’a pas été spécifiquement fondée sur l’article 1 précité, car elle aurait été selon lui, inefficace devant les juridictions internes en raison de la jurisprudence du Conseil d’Etat fondée depuis 1988 sur le principe de l’indépendance des procédures.
48. Sur le bien‑fondé du grief, le requérant fait valoir que la procédure de désignation des bénéficiaires prévue à l’article 117 du code général des impôts peut contraindre, pour de simples raisons financières, les dirigeants des sociétés dont ils ont le contrôle, à s’auto‑désigner comme bénéficiaires, et à prendre ainsi le risque de supporter des impositions à raison de revenus non perçus. Dès lors, pour protéger le patrimoine de sa société, le requérant s’est désigné comme bénéficiaire de ces sommes prétendument distribuées. En conclusion, il affirme que le seul choix qui s’offrait à lui était soit de subir le paiement d’un impôt élevé sur les sociétés en cas de non désignation de bénéficiaire, soit d’être assujetti à un supplément d’impôts sur le revenu en cas d’auto‑désignation.
49. Le requérant fait valoir que la cour administrative d’appel, dans son arrêt du 1er avril 1993, n’a pas constaté d’enrichissement de sa part dans le cadre de la vérification de sa situation comptable personnelle, et que pourtant, l’administration fiscale a conduit une procédure d’imposition sur les sommes dont il n’a pas été prouvé qu’il en avait eu la disposition effective.
50. Enfin, il considère qu’il ne pouvait contester l’imposition dans la mesure où il lui fallait apporter la preuve qu’il n’avait pas appréhendé les sommes distribuées, preuve négative très difficile à apporter selon lui, et qu’en lui refusant la possibilité d’invoquer l’irrégularité de la procédure d’imposition pour voir annuler la procédure de redressement sur ses revenus personnels, le Conseil d’Etat l’a privé de tout recours contentieux efficace, portant une nouvelle fois une atteinte disproportionnée à ses biens.
2. Appréciation de la Cour
51. La Cour n’estime pas nécessaire, en l’espèce, de statuer sur l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement, car elle considère que le grief est, en tout état de cause, manifestement mal fondé pour les raisons exposées ci‑dessous.
52. La Cour rappelle qu’aux termes de sa jurisprudence constante, l’imposition fiscale est en principe une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, et que cette ingérence se justifie conformément au deuxième alinéa de cet article, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d’autres contributions (Buffalo S.r.l. en liquidation c. Italie, no 38746/97, § 32, 3 juillet 2003).
53. Toutefois, une telle question n’échappe pas pour autant à tout contrôle de la Cour qui doit vérifier que toute ingérence, y compris celle résultant d’une mesure tendant à assurer le paiement des impôts, ménage un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté, et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi beaucoup d’autres, Gasus Dosier - und Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas, arrêt du 23 février 1995, série A no 306‑B, p. 49, § 62).
54. Par ailleurs, il est reconnu qu’un Etat contractant, spécialement quand il élabore et met en œuvre une politique en matière fiscale, jouit d’une large marge d’appréciation, et la Cour respecte l’appréciation portée par le législateur en pareilles matières, sauf si elle est dépourvue de base raisonnable (arrêt Gasus Dosier - und Fördertechnik GmbH, précité, pp. 48‑49, § 60).
55. En l’espèce, la Cour note que l’ingérence incriminée résulte de l’exercice par l’administration fiscale des pouvoirs que lui reconnaissent les articles 117 et 1763 A du code général des impôts. Ces dispositions visent à obliger une société, ou son dirigeant, à désigner les personnes destinataires des bénéfices, afin de permettre à l’administration fiscale de s’assurer du paiement de l’impôt. A défaut de cette désignation, des pénalités sont prévues afin de compenser les pertes fiscales subies du fait de la non- perception d’impôts sur le revenu.
56. De l’avis de la Cour, un intérêt général évident commande de veiller à ce que les bénéfices dégagés par une société soient déclarés, afin que leurs destinataires puissent être assujettis à l’impôt. A cet égard, l’Etat peut ainsi poursuivre judiciairement le recouvrement de taxes éludées et infliger au besoin des amendes fiscales, notamment par le biais de majorations pour absence de bonne foi de la personne redevable, afin de contraindre au paiement des sommes dues et d’éviter la réitération d’agissements frauduleux. En conséquence, la Cour estime qu’en l’espèce, l’ingérence dans le droit au respect des biens du requérant en vue de réprimer des faits de fraude fiscale répondait aux exigences de l’intérêt général.
57. Par ailleurs, la Cour constate que, comme l’ont relevé les juridictions internes et le Gouvernement, le requérant, gérant d’une société familiale dont il détient les parts avec ses deux frères à raison d’un tiers des parts chacun, avait nécessairement connaissance de l’existence de ces bénéfices, et que la société, sous sa signature, l’avait désigné comme bénéficiaire des revenus distribués. La Cour observe également que l’administration fiscale et les juridictions internes ont constaté que ces revenus avaient été dissimulés, et provenaient de pratiques frauduleuses de la société qu’il gère, et enfin qu’il n’avait pas allégué devant les juridictions internes que ces bénéfices auraient été reversés à la caisse de la société. C’est pourquoi, outre les montants imposables éludés par le requérant dans sa déclaration de revenus, des pénalités de mauvaise foi lui ont été appliquées par l’administration fiscale, que les juridictions internes ont regardé comme étant fondées.
58. Par conséquent, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les Etats contractants en cette matière, le paiement des sommes litigieuses au titre du redressement fiscal et des pénalités de mauvaise foi, n’a pas porté une atteinte telle à la situation financière du requérant qu’il s’agisse d’une mesure disproportionnée ou d’un abus du droit de percevoir des impôts et d’autres contributions, droit reconnu à l’Etat par l’article 1 précité.
59. En conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas eu en l’espèce, de rupture dans le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté, et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux du requérant. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
60. Le requérant considère que la durée de la procédure a méconnu l’exigence du « délai raisonnable », telle que prévue par l’article 6 § 1 de la Convention, et se plaint de l’iniquité de la procédure. L’article 6 § 1 se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur le grief tiré du non‑respect du délai raisonnable
61. La Cour constate que la période à considérer a débuté le 15 mars 1984, date de la réclamation préalable, et s’est terminée le 29 décembre 1999, date de la notification au requérant de l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle a donc duré 15 années et 9 mois pour quatre instances.
1. Sur la recevabilité
62. La Cour ayant été saisie de la présente affaire le 5 juillet 2000, soit avant le 1er janvier 2003, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir usé du recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice administrative (Broca et Texier‑Micault c. France, nos 27928/02 et 31694/02, 21 octobre 2003).
63. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
2. Sur le fond
64. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
65. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
66. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
B. Sur le grief tiré de l’iniquité de la procédure
67. Le requérant met en cause l’iniquité de la procédure et allègue la violation de ses droits de la défense, ainsi que du principe d’égalité des armes. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention précité.
Sur la recevabilité
68. En premier lieu, le requérant se plaint de ce que la cour administrative d’appel a annulé la procédure de redressement concernant la SARL, en raison de la violation de ses droits de la défense, sans que cette annulation entraîne, à son tour, l’annulation de la procédure concernant sa situation fiscale personnelle. Cette situation que le requérant estime inéquitable provient de l’application, par le Conseil d’Etat, d’une jurisprudence constante, fondée sur le principe de l’indépendance des procédures. Le requérant fait valoir que les suppléments d’impôts sur le revenu et les pénalités dont il a été déclaré redevable, ont été calculés en fonction de données provenant directement de la procédure annulée. C’est pourquoi, selon lui, la procédure d’imposition menée à son encontre contredit les garanties prescrites par l’article 6 § 1 de la Convention.
69. En second lieu, le requérant se plaint de la violation du principe de l’égalité des armes du fait que les juridictions administratives ont jugé que, sauf preuve contraire à sa charge et impossible à rapporter, il était présumé avoir appréhendé les sommes réputées distribuées par sa société, au motif qu’il s’était désigné lui-même comme le bénéficiaire desdites sommes, alors que l’administration n’aurait pour charge que de prouver l’existence et le montant des redressements apportés aux résultats sociaux.
70. En outre, il considère que les juridictions internes ont doublement méconnu ce principe de la Convention, en opérant une différence de traitement non justifiée entre la SARL dont la procédure de redressement a été annulée, et sa situation fiscale personnelle.
71. Sur la première partie du grief, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf si elles peuvent entraîner une violation des droits et libertés du requérant garanties par la Convention, et que l’admissibilité et l’appréciation des preuves sont réglementées au premier chef par les juridictions internes (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, §§ 26‑28, CEDH 1999-I).
72. Par ailleurs, c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, p 2955, § 31 et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, § 33). A cet égard, il n’apparaît pas que celles-ci aient dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des dispositions légales applicables au cas d’espèce, en faisant application du principe jurisprudentiel de l’indépendance des procédures.
73. Sur la seconde partie du grief, la Cour rappelle que le principe de l’égalité des armes consiste dans la possibilité raisonnable pour chaque partie de présenter sa cause dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à leur adversaire. Tout déséquilibre dans les droits reconnus aux parties constitue une atteinte à ce principe (Voir parmi d’autres, Ankerl c. Suisse, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, p. 1567, § 38).
74. En l’espèce, la Cour relève que, d’une part, il incombait à l’administration fiscale d’établir l’existence et le montant des revenus distribués et de prouver que le bénéficiaire désigné par la société était effectivement redevable de l’imposition ; d’autre part, il appartenait au requérant de prouver qu’il n’avait pas appréhendé les sommes litigieuses. Enfin, il revenait à l’administration d’établir qu’il y avait eu des bénéfices dissimulés. A cet égard, la Cour relève que l’administration fiscale a établi l’existence et le montant des bénéfices dissimulés et réputés distribués à leur bénéficiaire, à savoir au requérant. Elle relève également que le requérant pouvait apporter la preuve qu’il avait reversé ces bénéfices à la caisse sociale, ou qu’il n’en avait pas effectivement bénéficié.
75. La Cour n’aperçoit pas de déséquilibre dans les droits reconnus aux parties, susceptible d’avoir porté atteinte au principe d’égalité des armes.
76. Par ailleurs, pour autant que le requérant se plaint et invoque en substance l’article 14 de la Convention combiné à l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour considère que la société et le requérant n’étaient pas placés dans des situations analogues, ce qui pouvait dès lors justifier une différence de traitement.
77. Dans ces conditions, la Cour estime que la procédure litigieuse a revêtu dans son ensemble un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
78. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
79. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
80. Le requérant réclame 129 509,86 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, c’est‑à‑dire au titre des sommes acquittées à l’administration fiscale et correspondant aux pénalités de mauvaise foi, et 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi en raison de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
81. Le Gouvernement conteste ces prétentions, et estime que la satisfaction équitable pouvant être accordée au titre du préjudice moral ne saurait excéder 5 000 EUR.
82. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 12 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
83. Le requérant demande également 45 734 EUR pour les frais et dépens, sans préciser s’il s’agit de ceux encourus devant les juridictions internes ou devant la Cour et sans fournir de justificatifs.
84. Le Gouvernement estime ces prétentions excessives. Il considère que le requérant ne peut se voir indemniser des frais et dépens exposés devant les juridictions internes que dans la mesure où il justifie des frais engagés spécifiquement pour faire accélérer la procédure, et qu’il n’aurait pas eu à engager si la procédure n’avait pas été excessive.
85. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi d’autres, Lilly France c. France, no 53892/00, § 33, 14 octobre 2003). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
Quant aux frais et dépens engagés devant la Cour, au vu des diligences accomplies par l’avocat du requérant, et bien que ce dernier ne fournisse pas de note d’honoraires, la Cour statuant en équité comme le veut l’article 41, accorde au requérant 1 000 EUR à ce titre, toutes taxes comprises.
C. Intérêts moratoires
86. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à la durée excessive de la procédure ;
3. Dit :
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, toutes taxes comprises ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléI. Cabral Barreto
GreffièrePrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protocole ·
- Amortissement ·
- Ingérence ·
- Gouvernement ·
- Intérêt ·
- Offre de prêt ·
- Jurisprudence ·
- Consommation ·
- Biens ·
- Intervention
- Correspondance ·
- Secret ·
- Vie privée ·
- Divorce ·
- Lettre ·
- Ingérence ·
- Possession ·
- Gouvernement ·
- Conjoint ·
- Cadre
- Carrière ·
- Associations ·
- Nuisance ·
- Extensions ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Délibération ·
- Gouvernement ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surveillance ·
- Cour d'assises ·
- Gouvernement ·
- Sûretés ·
- Aliéné ·
- Détention ·
- Commission ·
- Liberté ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Asile
- Tableau ·
- Peintre ·
- Ingérence ·
- Vienne ·
- Artistes ·
- Gouvernement ·
- Associations ·
- Droits d'auteur ·
- Liberté d'expression ·
- Peinture
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Gouvernement ·
- Tiers ·
- Associations ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Inexecution ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cada ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Refus ·
- Dossier médical ·
- Saisine ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gouvernement ·
- Contentieux
- Élève ·
- École ·
- Enseignement ·
- Religion ·
- Protocole ·
- Port ·
- Éducation nationale ·
- Laïcité ·
- Établissement ·
- Père
- Fonctionnaire ·
- Religion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Liberté ·
- Établissement d'enseignement ·
- Neutralité ·
- Procédure disciplinaire ·
- Principe ·
- Règlement ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chrétien ·
- Encyclique ·
- Doctrine ·
- Église ·
- Antisémitisme ·
- Juif ·
- Liberté d'expression ·
- Ingérence ·
- Diffamation ·
- Gouvernement
- Création ·
- Droits et libertés ·
- Répression ·
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Victime ·
- Liberté d'association ·
- Pologne ·
- Protection ·
- Activité
- Enfant ·
- Gouvernement ·
- Droit de visite ·
- République tchèque ·
- Père ·
- Cour constitutionnelle ·
- Mère ·
- Mineur ·
- Garde ·
- Parents
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.