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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 17 oct. 2006, n° 52067/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 52067/99 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2006-XII (extraits) |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement de voies de recours internes) ; Violation de l'art. 3 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale et de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-77521 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:1017JUD005206799 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE OKKALI c. TURQUIE
(Requête no 52067/99)
ARRÊT
STRASBOURG
17 octobre 2006
DÉFINITIF
12/02/2007
En l’affaire Okkalı c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 septembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 52067/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Halil İbrahim Okkalı (« le requérant ») ainsi que ses parents Ayşe Okkalı et Mehmet Yaşar Okkalı, ont saisi la Cour le 22 septembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par une lettre du 17 mars 2001, les parents du requérant informèrent la Cour de leur désistement du statut de requérant.
3. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me A. Cangı, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
4. Le requérant se plaignait en particulier de l’impunité de fait dont auraient bénéficié les policiers lui ayant infligé des mauvais traitements alors qu’il avait douze ans.
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 15 mai 2001, par une décision partielle, la première section a écarté les griefs formulés sur le terrain de l’article 5 de la Convention et décidé de communiquer le restant de la requête (articles 3 et 13 de la Convention) au Gouvernement défendeur.
7. Les 1er novembre 2001 et 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée d’abord à la troisième, ensuite à la deuxième section dans leur nouvelle composition (article 52 § 1).
8. Faisant application de l’article 29 § 3 de la Convention, le 1er mars 2005, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant, M. Halil İbrahim Okkalı (ci-dessous « Halil »), est né en 1983 et réside à İzmir. Mineur âgé de douze ans à l’époque des faits, il travaillait en tant qu’apprenti ouvrier dans un garage.
1. L’arrestation, l’interrogatoire et l’hospitalisation de Halil
10. Le 27 novembre 1995, vers 17 h 30, le requérant fut remis au commissariat de Çınarlı à İzmir par son employeur İ.G. Celui-ci l’accusait d’avoir détourné à son préjudice une somme de 15 000 000 livres turques (TRL) – environ 275 dollars américains (USD), qu’il lui avait confiée pour la déposer à la banque. A son retour au garage, le garçon lui avait annoncé qu’on lui avait volé l’argent. Selon le procès-verbal signé à 18 heures, le patron déposa une plainte contre Halil.
11. Dans les locaux de la police, le requérant fut interrogé par le commissaire İ.D. et l’agent M.Y.
Averti par les policiers, le père du requérant, M. Mehmet Okkalı (ci-dessous « Mehmet ») fut informé de ce qui précède à 18h30. Il se rendit aussitôt au commissariat.
12. A 19 heures, l’affaire fut réglée à l’amiable entre le père et le patron. İ.G. retira sa plainte, et Mehmet déposa comme suit :
« (...) İ.G. a récupéré son argent et retiré sa plainte. Je sors donc mon enfant du commissariat. Je n’ai aucune réclamation et/ou plainte concernant mon fils. Je ne veux pas qu’il passe un examen médical ; mon fils a été bien traité au commissariat et n’a subi ni mauvais traitements ni tortures et (...) il m’a été remis en forme et en bonne santé (...) »
13. En sortant du commissariat, Mehmet s’aperçut toutefois que son fils chancelait et trébuchait, puis il le vit vomir à deux reprises. A la maison, quand l’enfant fut déshabillé, les parents et les voisins présents constatèrent de nombreuses blessures et hématomes sur son corps. Halil informa enfin son père de ce qu’il avait été battu lors de son interrogatoire. Mehmet conduisit son fils à l’hôpital de Tepecik.
14. L’agent İ.A., du poste de police de l’hôpital, le renvoya au service des urgences. Dans son rapport médical provisoire, le médecin qui examina Halil fit état des constatations suivantes :
« Le sujet est conscient (...). Il existe des régions ecchymotiques de 10 x 10 cm au niveau de ses bras et jambes ainsi que de larges ecchymoses (30 x 17 cm) sur les deux côtés de la région fessière (...) »
Halil fut hospitalisé dans le service pédiatrique.
2. L’enquête préliminaire menée contre les interrogateurs de Halil
15. Le 28 novembre 1995, Mehmet retourna au commissariat ; il dénonça le traitement infligé à son fils et chercha à s’enquérir de l’identité des policiers qui l’avaient interrogé. Il put ainsi obtenir le nom du commissaire İ.D.
16. Le même jour, Mehmet saisit le procureur de la République d’İzmir (« le procureur ») d’une plainte contre İ.D. et ses subordonnés. Il demanda en outre que Halil soit examiné par un médecin légiste.
17. Le 30 novembre 1995, le procureur entendit le requérant, qui était sorti de l’hôpital la veille au soir. Halil s’exprima ainsi :
« (...) au commissariat, j’ai été battu dans les toilettes par deux policiers dont l’un portait des lunettes et l’autre avait des yeux verts. L’un des deux était un commissaire, en fait c’est ce que l’on m’a dit, car moi, je ne saurais faire la différence entre un commissaire et un policier. Je reconnaîtrais les agents qui m’ont battu (...). Par la suite, (...) mon père et mon oncle se sont arrangés avec mon patron et ils sont venus me chercher au commissariat. Sur le chemin, j’ai vomi. Puis on est allés à la maison ; lorsque j’ai été déshabillé, ils ont vu les marques de matraque et m’ont conduit à l’hôpital de Tepecik (...) »
Blessé à la main, Halil dut apposer sur le procès-verbal d’audition son empreinte digitale.
18. A cette même date, à la demande du procureur, Halil fut examiné par un médecin de l’Institut médico-légal. Dans son rapport préliminaire, celui-ci indiqua :
« Halil İbrahim Okkalı a été examiné. A l’heure actuelle, son (...) avant-bras droit se trouve immobilisé par une attelle en plâtre. Ont été constatées une ecchymose de couleur violet clair au centre et vert pistache en périphérie sur la face extérieure du bras gauche, une ecchymose de couleur vert pistache sur le coude gauche, de larges ecchymoses de couleur violet au centre et vert pistache en périphérie au niveau des deux régions fessières, et une ecchymose de couleur vert pistache sur la face inférieure de la région fémorale gauche. Il a été noté que l’intéressé avait été hospitalisé et traité aux urgences du service pédiatrique de l’hôpital de Tepecik (...) pour fêlure au niveau du coude. Il conviendra d’établir le rapport final après réception du dossier de diagnostic et de traitement, des épreuves de radiographie et du rapport de radiographie (...) »
19. Le 1er décembre 1995, le requérant fut réexaminé par un autre médecin légiste de l’Institut médico-légal qui, après avoir fait état des rapports médicaux précédents, établit ce qui suit :
« Ayant relevé l’existence d’ecchymoses jaunâtres, de 20 x 12 cm sur la région fessière gauche, de 35 x 25 cm sur la région fessière droite, de 12 x 6 cm sur la face inférieure de la région fémorale gauche et de 8 x 7 cm au niveau du bras gauche, et [par ailleurs] d’un trauma de tissu musculaire au niveau de l’avant-bras gauche (bandé avec une attelle), nous concluons que ces lésions, qui ne mettent pas en danger les jours de l’intéressé, doivent entraîner un arrêt de travail de 10 jours (...) »
20. Le 6 décembre 1995, le procureur entendit le commissaire İ.D. Contestant les accusations, celui-ci déclara :
« (...) Je n’ai pas battu le plaignant. D’ailleurs, à peine une heure s’est passée entre le moment où le plaignant nous a été remis par son employeur et celui où on l’a libéré (...). Je n’ai infligé aucune torture au plaignant. [Oui,] je porte des lunettes en permanence et c’est moi qui ai parlé avec l’enfant (...) »
21. Par la suite, le commissaire en chef A.K. se vit désigner comme rapporteur (« le rapporteur ») pour assister le procureur dans l’instruction de l’affaire. Le 11 décembre 1995, İ.D. fut confronté avec Halil qui le reconnut. Le rapporteur entendit alors Halil. Après avoir réitéré ses déclarations, celui-ci relata que İ.D. et M.Y. l’avaient frappé sur les mains, sur son « derrière » et sur les jambes ; une fois écroulé sous l’effet des coups, on l’aurait conduit dans une cellule en le menaçant de « revenir » à moins qu’il n’avouât où il avait caché l’argent.
Sur ce, le rapporteur interrogea İ.D., lequel fournit les précisions suivantes :
« (...) à 19 heures l’enfant a été remis à son père. D’après [la partie plaignante], l’enfant aurait eu un malaise vers 21 h et aurait été conduit à l’hôpital, où un rapport aurait été établi. Cet événement a été diffusé par la chaîne de télévision Kanal 6. Suite à cette diffusion, j’ai été suspendu de mes fonctions à partir du 8.12.1995. Contrairement à ce qui est allégué par l’enfant et par son père, ni le policier M.Y. ni moi-même n’avons administré de coups de matraque sur les mains, le derrière ou les jambes [de l’enfant]. (...) Il est venu au commissariat à 18h et je suis resté à côté de lui jusqu’à son départ à 19h. Lorsqu’il a été amené au commissariat, l’enfant avait le visage sale (...) ; l’agent M.Y. l’a conduit aux toilettes seulement pour qu’il se lave le visage (...). Les allégations sont fallacieuses (...) on a été accusés à tort (...) »
22. Toujours le 11 décembre 1995, le rapporteur convoqua en outre İ.G., l’employeur de Halil, ainsi que trois policiers du commissariat de Çınarlı. İ.G. témoigna en faveur des accusés : le jour de l’incident, entre 18 et 19 heures, il serait demeuré assis à côté de İ.D. et, pendant ce temps-là, ni ce dernier ni M.Y. n’auraient touché Halil. Quant aux policiers susmentionnés, deux d’entre eux firent valoir que l’enfant n’avait rien lorsqu’il avait été confié à son père et le troisième déclara n’avoir vu personne maltraiter l’enfant.
23. Le 28 décembre 1995, le procureur montra à Halil les photographies des policiers relevant du commissariat de Çınarlı. L’enfant identifia İ.D. et M.Y.
24. Le 4 janvier 1996, le procureur entendit M.Y., lequel se borna à contester les accusations portées contre lui. Le lendemain, le rapporteur confronta Halil avec M.Y., que l’enfant reconnut également. Le rapporteur interrogea alors M.Y., qui s’expliqua ainsi :
« (...) à ce moment-là j’étais avec le commissaire İ.D. ; les déclarations de l’enfant étaient contradictoires, son visage était couvert de poussière et de boue ; son [employeur] était à côté de lui. A la demande de mon commissaire, j’ai amené l’enfant aux toilettes pour qu’il se lave le visage puis je l’ai ramené au bureau du chef de service. Vers 19 heures environ, on a téléphoné à son père qui est venu le chercher. (...) Personne n’a battu cet enfant ; moi, je pense que le père (...) ou quelqu’un d’autre, en colère à cause des 15 millions de livres perdues, pourrait bien l’avoir battu (...) »
25. Le 8 janvier 1996, le rapporteur transmit au procureur des copies des procès verbaux établis par lui lors de ses investigations ; celles-ci furent versées au dossier d’instruction no 1995/50365 du parquet.
26. Le 30 janvier 1996, suite à la réception du dossier médical qui avait été demandé à l’hôpital de Tepecik, le rapport médical préliminaire du 30 novembre 1995 fut finalisé. Le rapport final entérinait toutes les constatations médicales antérieures. Il faisait de plus état d’autres séquelles visibles sur le corps de Halil : des hématomes et des ecchymoses sur les extrémités de la paroi abdominale, une ecchymose de 4 x 6 cm sur la partie latérale du tibia gauche, une ecchymose au niveau du poplité gauche, de larges ecchymoses au niveau des genoux et du tibia droit, des régions ecchymotiques sur le poignet gauche, sur le coude droit et sur la face dorsale de la main droite, ainsi qu’au niveau des parties crurales. Le rapport précisait que le rétablissement de Halil devrait normalement prendre vingt-cinq jours.
3. L’action publique engagée contre İ.D. et M.Y.
27. Le 5 février 1996, le procureur mit le commissaire İ.D. et le policier M.Y. en accusation devant la deuxième chambre de la cour d’assises d’İzmir (« la cour d’assises ») pour infraction à l’article 243 du code pénal (répression de « tout acte d’extorsion d’aveux sous la torture par des agents publics »).
28. Devant la cour d’assises, les débats furent ouverts le 12 février 1996. A l’audience du 20 mars 1996, tous les intéressés comparurent. Les déclarations qu’ils firent peuvent se résumer comme suit :
Le commissaire İ.D. :
« (...) pendant tout ce temps je ne suis même pas sorti de mon bureau ; je n’ai pas administré le moindre coup à la victime ni ordonné à un policier de la battre ou de la maltraiter pour lui faire avouer la vérité (...) ; j’ai seulement demandé au policier M.Y. de la conduire aux lavabos et de l’aider à se laver le visage (...). Mon erreur a été d’omettre de faire examiner l’enfant par un médecin avant de le confier à son père, sinon je n’aurais pas pu être accusé (...) ; le plaignant [Halil] ayant affirmé qu’on lui avait volé l’argent par la force, il se peut que ses blessures aient été causées à ce moment-là (...). [Halil] a été remis à son père, à 19 heures, alors que le rapport médical a été obtenu à 21 heures ; j’ai même pensé que ses parents pouvaient bien être [les vrais] responsables de l’état de [Halil], car si (...) celui-ci avait été blessé comme il est indiqué dans le rapport, il aurait été exclu qu’on le laisse quitter le commissariat [dans cet état] (...) »
Le policier M.Y. :
« Je réitère ce que j’ai déjà expliqué [au rapporteur et au procureur] (...) ; je ne sais pour quelle raison le plaignant et la victime ont pu porter plainte contre nous. »
Mehmet, plaignant :
« (...) Lorsque je me suis rendu au commissariat, ils avaient déjà interrogé İ.G. (...) et mon fils. (...) Puis ils ont amené mon fils (...) qui a dit à İ.G. ‘voilà, t’as eu ce que tu voulais ?’ ; sur le moment, je n’ai pu comprendre ce qu’il avait voulu insinuer (...) ; je n’ai pu le comprendre qu’à la maison, lorsque j’ai constaté les blessures (...) ; après, ils ont conduit mon fils dans une cellule ; alors que j’allais aux toilettes, j’ai aperçu que, dans la cellule, il était couché et quand je lui ai demandé de s’asseoir correctement, il m’a répondu qu’il ne le pouvait pas (...). Mon fils est resté trois jours au service de réanimation de l’hôpital de Tepecik (...) ; on m’a dit qu’on lui avait administré neuf bouteilles de sérum (...). »
Le requérant Halil, victime :
« (...) au commissariat, ce monsieur (montrant le commissaire İ.D.) m’a dit ‘réfléchis bien, tu vas me dire où est l’argent’ puis il m’a (...) conduit dans les toilettes et m’a frappé sur les mains avec une matraque. A un moment, j’ai trébuché et je me suis effondré, et la poubelle qui se trouvait en haut est tombée sur ma tête. Alors que j’étais par terre, [İ.D. a commencé à me battre] ; il m’a bâillonné la bouche avec sa botte pour m’empêcher de crier ; après, il est parti en me disant ‘réfléchis bien, je vais revenir’ ; toutefois, il n’est plus revenu (...). Ensuite, mon père et mon oncle sont arrivés ; (...) [mon père] m’a vu dans la cellule et demandé de me tenir convenablement, mais je ne pouvais le faire, car j’avais mal partout (...). Le commissaire m’avait battu pour savoir où se trouvait l’argent (...) ; M.Y. m’a retenu pour que je ne bouge pas, mais il ne m’a pas frappé. (...) Ni mon employeur, ni mon père, ni mes proches ne m’ont battu pour l’argent que j’ai perdu (...) ».
29. Quant à l’avocat du requérant, il fit, en application de l’article 365 du code de procédure pénale, une demande de constitution de partie intervenante, assortie d’une réserve quant à tous droits et réclamations civils. Il déposa également une liste de témoins à charge dont il sollicitait la convocation. Parmi les témoins figuraient des voisins de Halil, qui avaient assisté au retour de l’enfant du commissariat et l’avaient accompagné à l’hôpital avec sa famille. La cour accueillit ces demandes.
30. Les juges du fond entendirent en outre İ.G., qui soutint la version du commissaire İ.D. En sus de ce qu’il avait relaté devant les autorités d’enquête, l’intéressé exposa que, le jour de l’incident, ses collègues du commissariat l’avaient appelé vers 23 heures pour lui dire que Halil avait été hospitalisé. Il se serait alors rendu à l’hôpital, accompagné d’un autre commissaire et des policiers, et il aurait essuyé là-bas des injures de la part des proches de Halil qui auraient même tenté de l’attaquer. Il déclara n’avoir pas vu le requérant sortir du commissariat avec son père et n’avoir aucune idée de ce qui avait pu pousser ces derniers à dénoncer les policiers, alors que l’affaire avait été réglée entre lui-même et le plaignant Mehmet.
Sur ce, Mehmet reprit la parole :
« Peu de temps avant ou après le nouvel an, une personne nommée Baki, garde du corps du ministre (...), m’a téléphoné pour fixer un rendez-vous ; il est venu au lieu du rendez-vous, accompagné du commissaire İ.D. (...) ; il m’a expliqué que la femme de İ.D. était enceinte et que, si au tribunal on plaidait ‘convenablement’, la peine qui pourrait être infligée à ce dernier ne serait mise à exécution qu’un an après, soit après l’accouchement. J’ai refusé cette proposition, en disant que si, lui [İ.D.], il pensait à son bébé à naître, comment ne me préoccuperais-je pas moi-même de mon enfant ».
31. A l’audience du 27 mai 1996, les juges du fond auditionnèrent trois policiers du commissariat de Çınarlı et sept témoins à charge. Les policiers affirmèrent notamment que lorsque Mehmet était venu chercher Halil au commissariat, il lui avait été proposé de faire examiner l’enfant par un médecin, ce que Mehmet n’aurait pas estimé nécessaire, comme il serait indiqué dans sa déclaration écrite.
Mehmet intervint à nouveau. Il affirma n’avoir reçu aucune proposition de la sorte, expliquant que, préoccupé par la situation de son fils, il avait signé ladite déclaration sans y prêter attention.
32. Parmi les témoins à charge, qui dans leur majorité appuyèrent les arguments de la partie plaignante, l’oncle du requérant apporta les précisions suivantes :
« (...) je suis allé au commissariat avec [Mehmet] (...). De l’extérieur, on n’apercevait aucune trace de coups sur Halil, mais il avait l’air d’avoir été [bousculé] ; avant qu’on ne quitte le commissariat, personne ne nous a suggéré de faire examiner Halil par un médecin (...). Vers 20 heures, on est sorti du commissariat (...) ; alors qu’il tentait d’entrer dans la voiture, mon neveu a commencé à vomir ; je suis donc retourné [au commissariat] et j’ai parlé au policier à la porte ; il m’a dit que nous pouvions conduire [Halil] chez un médecin (...). De fait, déjà au commissariat, j’avais constaté de légères marques sur les mains [de Halil], mais croyant qu’il n’y aurait rien d’autre et sachant que de ‘petits incidents’ pouvaient arriver dans un poste de police, je ne pouvais prévoir ce que l’on a [constaté] une fois arrivés à la maison (...). Le soir du même jour, le commissaire en chef O.K. a appelé mon beau-frère au commissariat et j’y suis allé avec lui. Le chef O.K. a convoqué l’accusé İ.D. et il lui a dit ‘t’as pas honte d’avoir fait cela ? Battre un petit enfant ?’ ; İ.D. lui a répondu ‘je suis dans la police depuis (...) ans et j’ai fait mon devoir ; qu’est ce que ça peut faire si je l’ai tapé une fois ou deux’ ; sur ce, le commissaire O.K. a dit : ‘allons voir à l’hôpital l’enfant que tu aurais tapé une fois ou deux’. Alors on est allés ensemble à l’hôpital et ils ont vu la victime ; il saignait du « haut » et du « bas », on lui avait mis une sonde (...) ».
33. Les prévenus İ.D. et M.Y. nièrent l’ensemble de ces faits. A l’audience du 1er juillet 1996, leur supérieur hiérarchique, O.K., comparut devant les juges du fond. Il exposa :
« (...) j’ai pris connaissance de l’incident quand, vers 21 heures, [les proches] de l’enfant se sont adressés à moi (...) ; j’ai obtenu la confrontation des parties (...), mais lorsque, devant [la famille], les prévenus ont commencé à nier les faits (...) j’ai dû les faire sortir de mon bureau pour éviter qu’il se passe quelque chose d’indésirable ; (...) afin d’enquêter sur les faits et à la demande de la famille, je me suis rendu à l’hôpital, mais, faute d’autorisation des médecins, il n’a pas été possible de voir l’enfant, car il était en salle de réanimation (...). Revenu au commissariat, j’ai interrogé tous les agents du poste, qui ont affirmé n’avoir rien vu et ne rien savoir (...). Je me suis rendu une fois au domicile de la victime pour la voir ; (...) [à part cela], le prévenu İ.D. ne m’a jamais accompagné lors de mes déplacements à l’hôpital et, lorsque j’ai fait confronter les parties, la seule chose qu’İ.D. a dite, c’est qu’il avait fait son devoir (...) »
34. A l’issue de l’audience suivante, tenue le 30 octobre 1996, la cour d’assises rendit son verdict. Dans son arrêt, elle énonça d’abord avoir eu la conviction suivante :
« (...) vu l’ensemble du dossier, notamment les procès-verbaux qui y ont été versés, les déclarations de la victime et les comptes rendus concernant la plainte, les prévenus ont battu la victime lors de l’exercice de leurs fonctions et de la manière constatée dans le rapport [médical], ce afin de lui faire dire où elle avait caché l’argent (...) »
35. Toutefois, la cour d’assises requalifia ces faits et, contrairement à ce que l’accusation avait requis, elle conclut, à la majorité, qu’il convenait d’inculper les prévenus pour « voies de fait et mauvais traitements », au sens de l’article 245 du code pénal. Pour cette requalification, les juges se fondèrent sur la circonstance que l’employeur de Halil avait retiré sa plainte ; ce dernier ne pouvait donc passer pour un « accusé » et, en conséquence, l’intention des prévenus ne pouvait avoir été de « faire avouer son crime » à Halil, au sens de l’article 243, mais avait simplement été de « s’enquérir du sort de l’argent qui lui avait été confié ».
36. La cour d’assises décida d’appliquer la sanction minimale et condamna İ.D. et M.Y. à une peine d’emprisonnement de trois mois ainsi qu’à une suspension provisoire de fonctions pour une durée de trois mois. Compte tenu du bon comportement des accusés lors du procès et considérant qu’ils avaient, bien qu’en tergiversant, avoué leur acte, la cour d’assises ramena ces peines à deux mois et quinze jours, en application de l’article 59 § 2 du code pénal. Ensuite, en vertu des articles 4 § 1 et 6 de la loi no 647, elle commua d’abord les peines d’emprisonnement en des amendes de 750 000 TRL (environ 8 USD) puis ordonna qu’il fût sursis à l’exécution de ces peines, vu l’absence de casier judiciaire des prévenus et la conviction des juges selon laquelle ceux-ci se garderaient de récidiver.
37. Le conseil des requérants se pourvut contre cet arrêt en faisant valoir de nombreux moyens de cassation, parmi lesquels le non-respect de l’article 3 de la Convention.
38. Par un arrêt du 5 novembre 1997, la Cour de cassation accueillit le pourvoi et infirma le jugement attaqué pour erreur de qualification des faits de la cause, lesquels étaient, aux yeux de la haute juridiction, constitutifs du délit d’extorsion d’aveux, tel que prévu à l’article 243 du code pénal. En conséquence, le dossier de l’affaire fut renvoyé devant la cour d’assises.
Dans sa défense écrite du 25 février 1998, İ.D. plaida que :
« Je réitère ma déposition précédente faite devant la cour d’assises et déclare que je n’ai en aucun cas commis l’infraction dont je suis accusé ; je n’ai exercé ni violences ni sévices sur la personne du plaignant. C’est la raison pour laquelle je demande mon acquittement. Subsidiairement, et sans nulle intention de plaider coupable, je prie la cour de maintenir la qualification initiale si elle parvient à une décision de condamnation, car les faits constitutifs de l’infraction réprimée par l’article 243 du code pénal n’ont pas été établis en l’espèce (...) »
39. Le 26 février 1998, après avoir réexaminé l’affaire, la cour d’assises se conforma à l’arrêt de cassation ; elle condamna İ.D. et M.Y. pour infraction à l’article 243 du code pénal et infligea, une fois de plus, les peines minimales : un an de réclusion ferme et trois mois de suspension des fonctions. Ces peines furent elles-mêmes réduites à dix mois de réclusion ferme et deux mois et quinze jours de suspension des fonctions, sur le fondement de l’article 59 § 2 du code pénal. Ensuite, pour les considérations qui figuraient dans l’arrêt du 30 octobre 1996, il fut sursis à leur exécution en vertu de l’article 6 de la loi no 647.
40. L’avocat du requérant attaqua également cet arrêt devant la Cour de cassation. Déplorant que les condamnés eussent été admis au bénéfice des articles 59 § 2 du code pénal et 6 de la loi no 647, il fit notamment valoir ce qui suit :
« Quant à l’application de la peine minimale : (...) le 27.11.1995, soupçonnée de vol ainsi que d’abus de confiance, la victime (...) a été amenée au commissariat et y a été battue à coups de matraque et à coups de pieds (...) par des agents voulant lui extorquer des aveux (...). Lorsqu’elle a subi ces tortures, la victime avait douze ans. Lorsqu’un enfant de cet âge est ainsi torturé il subit, outre des souffrances physiques, un traumatisme psychologique irréversible de nature à peser sur tout son avenir (...). Le prévenu İ.D., commissaire à l’époque des faits et [actuellement] commissaire en chef, était un fonctionnaire agissant en qualité de supérieur. Il était tenu non seulement d’obéir lui-même aux lois, mais également d’assurer que ses subordonnées y obéissent (...). Les peines prononcées (...) contre les accusés sont manifestement contraires à l’intérêt public qui sous-tend l’article 243 du code pénal. Elles sont de nature à affaiblir la confiance de la société dans les forces de l’ordre (...).
Quant à l’application de l’article 59 § 2 du code pénal : (...) comme exposé ci-dessus, l’acte incriminé en l’espèce est considéré par l’humanité comme étant l’un des plus graves. L’appréciation [des juges] selon laquelle les prévenus ont éprouvé un repentir est dénuée de fondement. Parce que, tout au long du procès, ceux-ci ont constamment nié les accusations ; ils sont même allés jusqu’à affirmer que la victime pouvait avoir été battue par [ses parents]. Il est inadmissible qu’une personne ayant nié les accusations puisse être considérée comme s’étant repentie de ses fautes (...).
Quant au sursis à l’exécution des peines : (...) l’article du journal ci-joint expose que le prévenu İ.D. avait déjà été jugé pour voies de fait sur deux personnes ainsi que pour abus de fonctions (...). Même s’il a été acquitté pour insuffisance de preuves, cela démontre que ledit prévenu est enclin à commettre des infractions (...) ».
41. Par un arrêt du 24 mars 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 26 février 1998, sans répondre aux moyens de cassation ci-dessus. Cet arrêt n’ayant pas été notifié à l’avocat du requérant, il ne put en prendre connaissance que le 6 septembre 1999.
4. L’action en dédommagement intentée contre l’administration
42. Le 10 septembre 1999, l’avocat du requérant saisit le ministère de l’Intérieur d’une demande de 3 000 000 000 TRL pour dommage moral. Le ministère ayant répondu qu’aucune suite ne pouvait être donnée à cette demande, les intéressés introduisirent le 22 novembre 1999, devant le tribunal administratif d’İzmir (« le tribunal »), une action en dommages et intérêts contre le ministère en question.
43. Par un jugement du 11 avril 2000, le tribunal rejeta ce recours pour prescription, en application de l’article 13 de la loi no 2577 (paragraphe 51 ci-dessous). Le tribunal admit comme point de départ du délai d’un an prévu dans cet article la date à laquelle le requérant avait obtenu le certificat médical, à savoir le 30 janvier 1996. Il précisa que la condamnation au pénal par la suite des policiers responsables n’avait pas d’incidence sur le calcul de ce délai.
44. L’avocat du requérant se pourvut devant le Conseil d’Etat. Par un arrêt du 12 décembre 2001, celui-ci rejeta l’appel et confirma le jugement du 11 avril 2000.
45. L’avocat introduisit alors un recours en rectification d’arrêt, faisant notamment valoir que l’interprétation et l’application en l’espèce de la règle de prescription prévue pour les actions contre les actes administratifs étaient contraires tant au droit administratif qu’à la législation internationale pour la prévention des mauvais traitements, dès lors que l’acte commis sur la personne du requérant était constitutif d’un délit de torture, et non pas d’un simple acte de l’administration. Selon lui, la faculté pour son client d’intenter une procédure en réparation n’avait été ouverte que le jour où l’intéressé avait été informé de la décision définitive de condamnation, à savoir le 6 septembre 1999, la nature délictuelle de l’acte litigieux n’ayant été établie qu’à cette date-là.
46. Par un arrêt définitif du 7 mars 2005, le Conseil d’Etat confirma, à la majorité de trois juges contre deux, l’arrêt rendu le 12 décembre 2001.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
1. Le droit pénal
47. Les dispositions susmentionnées du code pénal, en leurs parties pertinentes, se lisent ainsi :
Article 243 § 1
« Tout fonctionnaire (...) qui, dans le but de faire avouer leurs crimes à des personnes accusées, inflige des tortures ou des traitements cruels ou inhumains ou dégradants, sera condamné à une peine de réclusion ferme allant jusqu’à cinq ans ainsi qu’à une interdiction provisoire ou définitive de la fonction publique. »
Article 13 § 2
« La réclusion ferme :
La réclusion à perpétuité dure jusqu’à la mort. Sauf disposition explicite de [la présente loi], la réclusion ferme à temps va de un à vingt-quatre ans. »
Article 245
« Tout agent des forces de l’ordre (...) qui, dans l’exercice de ses fonctions (...) et en dehors des circonstances prévues par la loi (...), maltraite ou blesse une personne ou porte des coups à une personne ou lui cause une souffrance physique, est condamné à une peine d’emprisonnement allant de trois mois à trois ans ainsi qu’à une interdiction provisoire de la fonction publique. (...) »
Article 29 § 8
« S’agissant d’une peine principale à prononcer entre un quantum minimal et un quantum maximal, il est à la discrétion du juge de fixer celle-ci, en tenant compte d’éléments tels que la manière dont l’infraction a été commise, le moyen utilisé pour la commettre , l’importance et la gravité de l’infraction, le moment et le lieu de l’infraction, les diverses particularités de l’acte, la gravité du préjudice et du danger [provoqués], l’intensité de l’intention [criminelle] (...), les raisons et desseins ayant conduit à l’infraction, le but, les antécédents, le statut personnel et social de l’auteur ainsi que son comportement après l’acte [commis]. Même lorsque la peine est fixée sur la base du quantum minimal, les motifs de ce choix sont obligatoirement mentionnés dans le jugement. »
Article 59
« Si le tribunal considère qu’il y a des circonstances atténuantes autres que celles indiquées dans la loi (...), la peine capitale est commuée en réclusion à perpétuité et cette dernière, en une peine d’emprisonnement ferme de trente ans.
Les autres peines sont diminuées au maximum d’un sixième. »
48. Les articles 19 et 41 de la loi no 2253 instituant des tribunaux pour enfants et portant réglementation de leur compétence et de la procédure devant eux concernent l’instruction préliminaire dans le domaine de la délinquance juvénile :
Article 41
« Le terme mineur, au sens de la présente loi, désigne les personnes âgées de moins de 15 ans à la date où l’infraction a été commise. »
Article 19 § 1
« En ce qui concerne les infractions commises par des mineurs, l’instruction préliminaire est menée par le procureur de la République en personne, ou par les substituts qu’il désigne. »
L’article 138 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits disposait qu’à partir de leur arrestation, les mineurs bénéficient de l’assistance d’un avocat commis d’office, ceci même sans demande expresse de leur part.
49. Les articles 4 § 1 et 6 de la loi no 647 sur l’exécution des peines disposent :
Article 4 § 1
« Hormis la réclusion ferme, les peines privatives de liberté de courte durée peuvent, eu égard à la personnalité de l’inculpé, à sa situation et aux modalités de commission de l’infraction, être commuées par le tribunal :
1) en une amende lourde (...) d’un montant allant de 5 000 à 10 000 livres turques par jour ;
(...) »
Article 6 § 1
« Le tribunal peut décider de surseoir à l’exécution d’une peine d’amende et/ou d’une peine de réclusion ferme allant jusqu’à un an (inclus) (...) lorsqu’il est convaincu que l’intéressé, compte tenu de ses antécédents et de sa potentialité criminelle, ne présenterait pas de risque de récidive en cas de sursis à l’exécution de sa peine et à condition qu’il n’ait pas été condamné auparavant à une peine autre qu’une amende. Le motif du sursis doit figurer dans le dispositif de la décision ».
50. L’article 8 alinéa 39 du règlement disciplinaire de l’organisation des forces de sécurité énonce :
« Les actes, actions et comportements nécessitant une sanction d’exclusion de la fonction publique sont :
(...)
39) L’infliction de tortures à quiconque (...) dans les locaux de la Sûreté ;
(...) »
2. Les recours administratif et civil
51. L’article 13 de la loi no 2577 relative à la procédure administrative prévoit :
« Avant d’introduire une procédure administrative, les personnes dont les droits ont été violés du fait d’actes administratifs sont tenues de présenter une demande en dommages et intérêts devant l’administration en cause dans un délai d’un an à partir de la date où elles ont été informées de l’acte litigieux par une notification écrite ou par d’autres moyens, et en tout état de cause dans les cinq ans suivant l’acte en question. Une procédure administrative peut être intentée si la demande est rejetée, dans sa totalité ou partiellement, par l’administration. Le délai pour l’action administrative commence à courir le jour suivant la notification dudit rejet, ou bien, si le demandeur n’a obtenu aucune réponse, à l’expiration du délai de soixante jours dont l’administration dispose pour répondre ».
52. En vertu du code des obligations, toute personne qui subit un dommage du fait d’un acte illicite ou délictuel peut introduire une action en réparation, tant pour préjudice matériel (article 41 à 46) que pour dommage moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le verdict des juridictions répressives sur la question de la culpabilité de l’accusé (article 53).
3. La notion d’aveu « commenté » et la pratique concernant l’application par les juges des peines minimales
53. Selon la doctrine du droit pénal turc, l’aveu est appelé « tevilli » (« commenté », un type d’aveu complexe) lorsque celui qui reconnaît un fait reproché articule en même temps un motif susceptible de lui valoir une excuse ou des circonstances atténuantes : par exemple, légitime défense dans un contexte de meurtre, ou fait supprimant la responsabilité en matière pénale, tel le paiement du prix d’un objet que l’intéressé est accusé d’avoir volé. Face à ce type d’aveu, considéré comme étant divisible, le juge peut distinguer la partie reconnaissant l’acte de la partie exposant le motif de l’acte et ne retenir que l’aveu, en écartant le motif dont l’auteur se prévaut.
Sur l’interprétation donnée dans la pratique du droit pénal à la définition juridique de l’aveu tevilli, qu’il traduit par « aveu tacite », le Gouvernement a fourni, à la demande de la Cour, l’information suivante :
« (...) Il s’agit d’une appréciation du juge concernant les circonstances dans lesquelles le délit peut être imputé à une personne qui refuse clairement toute accusation. En droit pénal, le juge du fond peut baser son jugement sur les preuves à charge et condamner un accusé qui nie tout en bloc s’il existe un faisceau de preuves concordantes ‘au-delà de tout doute raisonnable’. Dans le cadre de l’appréciation des preuves, si l’accusé ne peut pas prouver qu’il ne se trouvait pas sur les lieux à la date et à l’heure du délit et que, d’après les preuves se trouvant dans le dossier, le délit ne peut pas avoir été commis par une autre personne, le juge peut [conclure à] la culpabilité de l’accusé. »
Quant à la pratique judiciaire concernant l’application des peines minimales, le Gouvernement n’a pas été en mesure de présenter, comme l’y avait invité la Cour, des exemples de jugements faisant apparaître les motifs ayant pu déjà conduire le juge répressif à prononcer une peine plus lourde que le minimum prévu par la loi. Il s’est limité à indiquer que le juge dispose en matière de fixation des peines d’une certaine marge d’appréciation entre le plancher et le plafond, ce dans le but de prévenir tout risque de récidive.
EN DROIT
I. SUR L’OBJET DU LITIGE
54. Le requérant met en cause l’impunité dont ses tortionnaires auraient bénéficié, à l’issue d’une procédure qui, par elle-même, aurait méconnu l’essence du droit garanti par l’article 3 de la Convention. Sur la base de cette même doléance, le requérant invoque également l’article 13 de la Convention, tout en précisant que l’objet principal de son recours au niveau national était non pas l’obtention d’indemnités, mais l’établissement des responsabilités pénale et administrative dans la survenue des faits de la cause. La Cour estime que, tel que formulé par le requérant, le grief concerne l’obligation positive de protéger par la loi l’intégrité physique et morale de la personne (voir, mutatis mutandis, Öneryıldız c. Turquie ([GC], no 48939/99, § 95, CEDH 2004-XII), relevant de l’article 3 de la Convention, qui se lit ainsi :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
A. La recevabilité
55. Le Gouvernement plaide le non-épuisement des voies de recours internes et fait valoir qu’une action civile en réparation en vertu du code des obligations aurait pu offrir au requérant la possibilité d’obtenir le redressement des torts à l’origine de son grief devant les juridictions civiles, lesquelles ne sont, en principe, pas liées par l’appréciation des tribunaux répressifs quant à la culpabilité de l’intéressé (voir paragraphe 52 ci-dessus).
56. Le requérant ne conteste pas qu’il aurait pu, en théorie, intenter au civil une action en dommages-intérêts, en sus du recours administratif qu’il a exercé et qui a été jugé irrecevable du fait de l’interprétation selon lui arbitraire que la juridiction administrative a faite quant au délai procédural de prescription. Il soutient en outre que le traumatisme qu’il a subi lors de sa garde à vue et le fait de savoir les responsables toujours en fonctions l’ont découragé d’exercer en outre une action civile. Il souligne que la possibilité de réclamer une indemnisation pour les actes de torture ne représentait pour lui qu’une partie, loin d’être la plus importante, des mesures nécessaires afin de redresser la violation dérivant de ces actes.
57. La Cour souligne en premier lieu que l’article 35 de la Convention n’exige l’épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées (voir, mutatis mutandis, Manoussakis et autres c. Grèce, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, pp. 1359-1360, § 33).
58. Elle prend par ailleurs note de l’argument du requérant sur le poids et la pertinence de la voie d’indemnisation pour les actes de torture. Elle y souscrit et rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il n’est pas satisfait aux obligations que l’article 3 fait peser sur les Etats par le simple octroi de dommages-intérêts (voir, parmi d’autres, Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 121, CEDH 2001‑III). En effet, pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue, c’est la voie pénale qui constitue la voie de recours adéquate (voir, par exemple, Parlak, Aktürk et Yay c. Turquie (déc.), nos 24942/94, 24943/94 et 25125/94, 9 janvier 2001).
59. En l’espèce, la Cour note que la voie pénale a été utilisée et qu’elle a abouti à la condamnation de deux policiers du chef de mauvais traitements, au sens de l’article 243 du code pénal turc (paragraphe 47 ci-dessus). C’est d’ailleurs suite à cette condamnation que le requérant a introduit un recours administratif en indemnisation, rejeté pour prescription. Reste donc à savoir si, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant aurait dû exercer en outre la voie civile d’indemnisation évoquée par le Gouvernement.
60. La Cour observe que cette question appelle l’examen préalable de l’allégation selon laquelle l’interprétation faite par le juge administratif du délai de prescription aurait été entachée d’arbitraire (paragraphe 56 ci-dessus), car un requérant qui a valablement utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999‑III).
61. Cela étant, la Cour tient à recentrer son examen sur l’objet précis du litige (paragraphe 54 ci-dessus), qui concerne l’obligation positive de protéger par la loi l’intégrité physique et morale de la personne, et ne se limite pas aux mauvais traitements en tant que tels.
La Cour estime que l’exception préliminaire de non-épuisement formulée par le Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief et décide donc de la joindre au fond.
B. Le fond
1. Arguments des parties
62. Le Gouvernement affirme que la procédure pénale qui aboutit à la condamnation des policiers répondait parfaitement aux exigences de la Convention : les preuves matérielles et médicales furent collectées avec célérité et les témoignages recueillis sans aucun retard ; le parquet mit en accusation deux policiers, alors que la plainte n’en visait qu’un seul ; les juges du fond ont assuré une participation effective, en qualité de partie intervenante, du père du requérant à la procédure, ils ont accueilli toutes ses demandes et entendu les témoins cités par lui et, de surcroît, à l’issue du réexamen de l’affaire conformément à l’arrêt de cassation, ils ont admis qu’il y avait bien eu extorsion d’aveux sous la torture et infligé une peine plus lourde aux policiers concernés.
63. Au sujet de la conclusion litigieuse des juges du fond quant aux « aveux commentés », le Gouvernement indique que celle-ci relève de l’application d’un principe du droit pénal : en l’espèce, nonobstant le démenti persistant des accusations par les policiers, la cour d’assises aurait considéré qu’en l’absence de preuves à décharge , le contenu du dossier suffisait pour établir que les ecchymoses constatées sur le corps du requérant étaient survenues dans le commissariat, ce qui lui aurait permis de conclure à la culpabilité des prévenus.
Le Gouvernement explique que si les juges ont appliqué la peine minimale prévue à l’article 243 du code pénal, c’est que, dans le cadre de leur pouvoir discrétionnaire, ils ont dû estimer que les policiers ne présentaient aucun risque de récidive.
Enfin, le Gouvernement souligne que ces derniers ont été temporairement suspendus de leurs fonctions dès le lendemain de l’ouverture de l’enquête policière. Considérant qu’une condamnation au pénal vaut beaucoup plus qu’une sanction disciplinaire, il estime que la Cour ne devrait pas accorder un poids excessif à l’absence d’une telle sanction.
En bref, le Gouvernement considère que, l’affaire du requérant ayant abouti à l’identification et au châtiment des responsables, il a été satisfait aux obligations positives imposées par l’article 3 de la Convention.
64. Afin d’appuyer ses allégations relatives à l’impunité de fait dont auraient bénéficié les policiers tortionnaires, le requérant précise qu’il était entendu que si ceux-ci ne commettaient aucun crime dans les cinq ans de leur condamnation, les peines en question ne seraient jamais exécutées. Il estime qu’en tant que victime, une sanction disciplinaire sévère lui aurait donné beaucoup plus de satisfaction.
Le requérant conclut que le caractère dérisoire des peines infligées, l’absence de toute sanction administrative en dépit du règlement disciplinaire du service concerné et la promotion accordée à l’un des policiers accusés alors que la procédure était pendante sont autant de facteurs qui ont rendu illusoire la protection voulue par l’interdiction générale des mauvais traitements, emportant ainsi violation de l’article 3 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
a. Principes généraux
65. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains des agents de l’Etat, un traitement contraire à l’article 3, les autorités nationales se doivent de conduire une « enquête officielle et effective » de nature à permettre d’établir les faits et de mener à l’identification et à la punition des éventuels responsables (Slimani c. France, no 57671/00, §§ 30 et 31, CEDH 2004‑IX (extraits), et Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil, § 102). Encore faut-il préciser qu’en la matière les exigences procédurales de l’article 3 s’étendent au-delà du stade de l’instruction préliminaire lorsque, comme en l’espèce, celle-ci a entraîné l’ouverture de poursuites devant les juridictions nationales : c’est l’ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux impératifs de l’interdiction posée par cette disposition. Ainsi, les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas s’avérer disposées à laisser impunies des atteintes à l’intégrité physique et morale des personnes. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l’Etat de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux, ou de collusion dans leur perpétration (voir, mutatis mutandis, Öneryıldız, précité, § 96).
66. En l’espèce, la tâche de la Cour consistera donc à vérifier si et dans quelle mesure les juridictions, avant de parvenir à telle ou telle conclusion, peuvent passer pour avoir soumis le cas porté devant elles à l’examen scrupuleux que demande l’article 3, de manière à préserver la force de dissuasion du système judiciaire mis en place et l’importance du rôle qui revient à ce dernier dans le respect de l’interdiction de la torture.
b. Application de ces principes aux circonstances de l’espèce
67. La Cour note en premier lieu qu’il n’y a pas de controverse sur le fait que le requérant a subi des mauvais traitements aux mains des policiers. Deux actions, une pénale avec constitution de partie intervenante et une administrative, furent intentées par le requérant. La première a débouché sur la condamnation des prévenus et la seconde a été déclarée irrecevable pour prescription.
68. La Cour considère que, plutôt que de déterminer s’il y a eu une enquête préliminaire cadrant parfaitement avec l’ensemble des exigences procédurales en la matière - ce qui semble être d’ailleurs le cas -, il s’agit d’examiner si les instances judiciaires, gardiennes des lois instaurées pour protéger contre tout acte visant l’intégrité physique et morale de la personne, ont effectivement eu la volonté d’aboutir au châtiment des responsables (voir, mutatis mutandis, Öneryıldız, précité, § 115).
i. La question du défaut de la protection accrue dont le requérant aurait dû bénéficier en tant que mineur
69. La Cour relève d’abord que malgré les obligations légales pesant sur les autorités dans le contexte de l’arrestation de mineurs délinquants (paragraphe 48 ci-dessus), le requérant n’a ni bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office à la suite de son arrestation, ni été interrogé par le procureur. Même si les faits de la cause se sont déroulés dans un intervalle relativement court, à savoir une heure et demie environ, entre l’arrestation du requérant en tant que suspect et sa remise en liberté, déchargé de sa qualité de suspect, cette circonstance ne peut expliquer le non-respect desdites obligations légales, d’autant moins que le dossier de l’affaire ne contient pas d’indications concernant une obligation de prévenir immédiatement les parents d’un mineur arrêté, avant tout acte d’autorités policières.
70. La Cour constate avec regret que les décisions internes et les observations du Gouvernement ne contiennent aucune mention de la gravité particulière, liée à l’âge de la victime, des actes litigieux, ni d’éventuelles dispositions internes relatives à la protection des mineurs.
A la lumière de la jurisprudence de la Cour selon laquelle les enfants, qui figurent parmi les personnes particulièrement vulnérables face à diverses formes de violence, ont droit à la protection de l’Etat par une prévention efficace les mettant à l’abri de formes aussi graves d’atteinte à l’intégrité de la personne (voir, entre autres, A. c. Royaume-Uni, no 25599/94, § 22, CEDH 2002-I), on pouvait s’attendre à ce que les autorités accordent un certain poids à cette question de la vulnérabilité du requérant.
Or la Cour observe que non seulement le souci de faire bénéficier le mineur concerné d’une protection accrue a fait gravement défaut dans l’ensemble de la procédure, mais qu’en outre l’impunité à laquelle elle a abouti est propre à faire douter de la capacité du système judiciaire mis en œuvre en l’espèce à produire un effet suffisamment dissuasif pour protéger toute personne, mineure ou pas, contre des actes contraires à l’interdiction absolue posée par l’article 3.
ii. La question de l’interprétation et de l’application du droit interne, ayant abouti à une impunité de fait des policiers responsables
71. En ce qui concerne l’aspect disciplinaire de l’affaire, le Gouvernement affirme que les policiers concernés étaient suspendus de leurs fonctions pendant le procès, mais il n’a soumis aucun document relatif à cette suspension. A admettre la réalité de celle-ci, il reste que les policiers n’ont jamais fait l’objet d’une procédure et/ou d’une sanction disciplinaire, alors que la condamnation prononcée à leur encontre comprenait non seulement des peines privatives de liberté mais aussi des mesures disciplinaires de suspension des fonctions. D’après le requérant, les intéressés auraient même été promus à des grades supérieurs ; à ce sujet les observations du Gouvernement sont muettes. La Cour ne souhaite tirer aucune conclusion déterminante de ce silence, qu’elle estime néanmoins utile de souligner.
72. En outre, les juges du fond ont estimé que le comportement des policiers lors du procès ainsi que leurs « aveux commentés » (tevilli ikrar) constituaient des circonstances atténuantes. Or la Cour observe qu’il ne ressort aucunement du dossier que les accusés aient reconnu, ne serait-ce qu’implicitement, les faits reprochés. Elle note par exemple que dans sa défense écrite du 25 février 1998, le policier İ.D. a ouvertement déclaré qu’il n’avait en aucun cas commis l’infraction en cause ni infligé d’autres actes de violence au requérant. D’ailleurs, le Gouvernement n’a pu expliquer le fondement de l’application faite de la notion d’« aveux commentés » dans le jugement litigieux. En effet, cette application ne semble point cadrer avec la définition que la doctrine du droit turc donne à cette notion. Ayant constaté cette inadéquation apparente, la Cour ne s’attardera pas davantage sur la question de la définition de cette circonstance atténuante.
73. S’agissant du quantum des peines infligées, force est de constater qu’en condamnant les policiers à des peines minimales, les juges ont fait abstraction de plusieurs éléments, tels que les particularités de l’acte ou la gravité du préjudice, qui, d’après le droit turc, doivent entrer en ligne de compte.
74. Enfin, la Cour note l’appréciation singulière des juges en ce que les policiers mis en cause devaient passer pour s’être « repentis », élément qui a motivé le sursis à l’exécution des peines accordé en l’espèce. Or la Cour n’aperçoit dans le dossier aucun signe de repentir.
75. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la décision des juges incriminée en l’espèce dénote un pouvoir discrétionnaire exercé plus dans le souci de réduire l’effet d’un acte illégal d’une extrême gravité que dans celui de prévenir toute apparence de tolérance de tels actes (paragraphe 65 ci-dessus).
76. La Cour réaffirme que lorsqu’un agent de l’Etat est accusé d’actes contraires à l’article 3, la procédure ou la condamnation ne sauraient être rendues caduques par une prescription, et l’application de mesures telles que l’amnistie ou la grâce ne saurait être autorisée (voir, mutatis mutandis, Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004, comparer Laurence Dujardin c. France, no 16734/90, décision de la Commission du 2 septembre 1991, Décisions et rapports, 72, pp. 236-240).
L’application précitée de la législation nationale (paragraphes 71-74 ci‑dessus) relève sans conteste de la catégorie de ces « mesures » inadmissibles selon la jurisprudence de la Cour, puisque aussi bien elle a eu pour effet de rendre une condamnation inopérante.
77. Selon la jurisprudence de la Cour, une juridiction supérieure ou suprême peut, dans certains cas, effacer la violation initiale d’une clause de la Convention (arrêt De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, série A no 86, p. 19, § 33, mutatis mutandis De Haan c. Pays-Bas, arrêt du 26 août 1997, Recueil, p. 1393, § 54). Or, en l’espèce, la Cour de cassation est restée en défaut de le faire et n’a donc pas porté remède aux défauts précités.
78. En conséquence, la Cour estime que, loin d’être rigoureux, le système pénal tel qu’il a été appliqué en l’espèce ne pouvait engendrer aucune force dissuasive propre à assurer la prévention efficace d’actes illégaux tels que ceux dénoncés par le requérant. Dans les circonstances particulières de l’affaire, la Cour parvient ainsi à la conclusion que l’issue de la procédure pénale litigieuse n’a pas offert un redressement approprié de l’atteinte portée à la valeur consacrée dans l’article 3 de la Convention. Elle convient qu’aucune voie civile n’aurait pu remédier à la situation décrite ci-dessus. Elle décide donc de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement et considère qu’il y a eu violation de l’article 3.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
79. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
80. Le requérant réclame pour dommage moral 40 000 EUR en son nom propre, plus 10 000 EUR pour chacun de ses parents, Ayşe Okkalı et Mehmet Yaşar Okkalı.
81. Le Gouvernement estime ces montants excessifs.
82. La Cour observe en premier lieu que, dans sa lettre du 17 mars 2001, l’avocat du requérant l’avait informée du désistement des parents de ce dernier (paragraphe 2 ci‑dessus). Ceux-ci ne sauraient donc être considérés comme parties à l’affaire, ni, par suite, prétendre à une satisfaction équitable au sens de l’article 41 de la Convention.
Quant au requérant, la Cour considère que la condamnation au pénal des policiers a sans doute, en soi, constitué pour lui une certaine satisfaction. Toutefois, celle-ci ne peut être regardée comme suffisante pour réparer le préjudice moral subi par l’intéressé, qui était un enfant à l’époque des faits. Statuant en équité, la Cour estime qu’il y a lieu de lui octroyer 10 000 EUR pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
83. Le requérant réclame également 6 040 EUR pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et ceux engagés devant la Cour. Il produit à cet égard un protocole d’honoraires signé par lui-même et son avocat, selon lequel, en cas de constat de violation dans le cadre de la présente affaire, les honoraires seraient fixés à 5 440 EUR. Le requérant évoque en outre, sans toutefois produire de justificatifs, des frais de port et de traduction qu’il chiffre à 600 EUR au total.
84. Le Gouvernement conteste ces prétentions, qu’il juge excessives.
85. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant, tous frais confondus, la somme de 3 500 EUR, moins les 630 EUR déjà versés au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
86. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement et la rejette ;
2. Déclare le restant de la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
ii. 3 500 EUR (trois mille cinq cent euros) pour frais et dépens, moins les 630 EUR (six cent trente euros) déjà versés au titre de l’assistance judiciaire;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 octobre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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