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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Grande Chambre), 4 oct. 2006, n° 76642/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 76642/01 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2006-XIV |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 septembre 2001 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-77732 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:1004DEC007664201 |
Texte intégral
GRANDE CHAMBRE
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 76642/01
présentée par l’ASSOCIATION SOS ATTENTATS et Béatrix de BOËRY
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
MM.L. Wildhaber, président,
C.L. Rozakis,
SirNicolas Bratza,
MM.B.M. Zupančič,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Pellonpää,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.A.B. Baka,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Steiner,
E. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.D. Spielmann, juges,
V. Coussirat-Coustere, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 juin et 4 octobre 2006,
Rend la décision que voici, adoptée à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 76642/01) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Béatrix de Boëry, épouse de Castelnau d’Essenault, et une personne morale de droit français, l’association « SOS Attentats, SOS Terrorisme », ont saisi la Cour le 11 septembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes sont représentées par la société civile professionnelle Piwnica & Molinié ainsi que par Me Didier Bouthors, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
A la suite du déport de M. J.-P. Costa, juge élu au titre de la France, le Gouvernement a désigné M. V. Coussirat-Coustère pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
Le 5 janvier 2006, une chambre de ladite section, composée des juges dont le nom suit : MM. I. Cabral Barreto, K. Jungwiert, V. Butkevych et M. Ugrekhelidze, Mmes A. Mularoni, E. Fura-Sandström, et M. V. Coussirat-Coustère, ainsi que de Mme S. Dollé, greffière de section, s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties ne s’y étant opposée (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).
4. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
5. Le 19 octobre 2004, se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, la chambre avait décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. Le 7 mars 2006 le Président de la Cour a décidé de poursuivre l’application de cette disposition devant la Grande Chambre.
6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire. Des observations ont également été reçues du Gouvernement britannique, que le président avait autorisé à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement) ; les requérantes ont répondu à ces observations (article 44 § 5 du règlement).
7. Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 21 juin 2006 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
MmesEdwige Belliard, Directrice des Affaires Juridiques
du Ministère des Affaires Etrangères, agente,
Anne-Françoise Tissier, Sous-Directrice des Droits
de l’Homme à la Direction des Affaires Juridiques
du Ministère des Affaires Etrangères,
Marie Mongin-Heuzé, rédactrice à la sous-direction
des Droits de l’Homme du Ministère des Affaires Etrangères
MM.Thibaut Chautagnat, représentant du Ministère de la Justice,
Pierre Bodeau, membre de la Direction des Affaires
Juridiques du Ministère des Affaires Etrangères, conseillers ;
– pour les requérants
MesEmmanuel Piwnica, avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation,
Didier Bouthors, avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation,conseils,
Raphaëlle Poupet, avocate au barreau de Paris, conseillère.
La Cour a entendu Mme Belliard, Me Piwnica et Me Bouthors en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par des juges.
EN FAIT
8. Créée en 1986, la première requérante, l’association « SOS Attentats, SOS Terrorisme », a son siège social à Paris ; elle regroupe des victimes du terrorisme et leurs ayants droit et, aux termes de l’article 2 de ses statuts, a pour objet « la défense des intérêts des victimes d’attentats ». La seconde requérante, Mme Béatrix de Boëry, réside à Paris ; sa sœur, Laurence de Boëry, a trouvé la mort lors de l’attentat du 19 septembre 1989 dont il est question en l’espèce.
9. Le 19 septembre 1989 un attentat fut commis contre un avion DC 10 de la compagnie française UTA ; il explosa en vol au dessus du désert du Ténéré ; 170 personnes, dont de nombreux Français, furent ainsi tuées.
Une information fut ouverte en France, à l’issue de laquelle six ressortissants libyens furent renvoyés devant la cour d’assises de Paris spécialement composée : Abdallah Senoussi, beau-frère du Colonel Mouammar Kadhafi et responsable des services secrets libyens, Ibrahim Naeli, Arbas Musbah, Abdelsalam Issa Shibani, Abdelsalam Hammouda, tous quatre officiers de ces mêmes services, et Ahmed Abdallah Elazragh, fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères en poste à l’Ambassade de Libye à Brazzaville. Le 10 mars 1999, ils furent condamnés par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité. Ils furent en outre condamnés à verser des indemnités pour préjudice moral aux familles des victimes, parties civiles ; lors de l’audience devant la Grande Chambre, les conseils des requérantes ont précisé que certaines sommes ont été effectivement payées à ce titre aux parties civiles, notamment à Mme de Boëry et sa famille qui ont perçu entre 100 000 FRF (15 244,90 EUR) et 200 000 FRF (30 489,80 EUR).
10. Le 16 juin 1999, les requérantes déposèrent une plainte avec constitution de partie civile contre le Colonel Mouammar Kadhafi, chef de l’Etat libyen, pour complicité d’homicides volontaires, et destruction de biens par substance explosive ayant entraîné la mort, en relation avec une entreprise collective ayant pour objet de troubler l’ordre public, par l’intimidation ou la terreur.
11. Le 6 octobre 1999, le juge d’instruction rendit une ordonnance disant y avoir lieu à informer.
12. Saisie par le Ministère public, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris confirma cette ordonnance par un arrêt du 20 octobre 2000 ainsi motivé :
« (...)
Considérant que si, comme le soutiennent les parties civiles, les juridictions françaises sont par application des articles 113-7 du code pénal, 689 et suivants du code de procédure pénale, compétentes pour juger des crimes commis à l’étranger, lorsque les victimes sont, comme en l’espèce, de nationalité française, il n’en demeure pas moins que cette compétence n’existe plus, lorsque la personne poursuivie, pour avoir commis un tel crime, bénéficie d’une immunité de juridiction ;
Considérant que l’immunité de juridiction d’un chef d’Etat étranger n’est effectivement garantie, ni par un traité international auquel la France serait partie, ni par aucun autre texte ;
Que toutefois, la coutume internationale, entendue comme preuve d’une pratique générale acceptée par tous comme étant le droit, régit les rapports entre Etats, qu’elle a la même autorité juridique que les traités, un Etat ne pouvant, en conséquence, être lié par la coutume que s’il l’a acceptée ;
Que la France a, dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, reprise par référence par la Constitution de 1958, consacré la force de la coutume internationale dans l’ordre juridique interne en stipulant que « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme au droit public international » ;
Considérant que l’immunité de juridiction des chefs d’Etat étrangers, y compris des chefs d’Etat de fait investis d’une autorité effective à l’intérieur et à l’extérieur de leur pays et reçus comme chefs d’Etats à l’étranger, a toujours été admise par la société internationale y compris par la France, les juridictions françaises de l’ordre judiciaire ayant, comme la doctrine, constamment reconnu l’existence de cette immunité de juridiction, les juridictions civiles en ayant fait application à de nombreuses reprises ;
Que cependant cette immunité, à l’origine absolue, comporte depuis la fin de la seconde guerre mondiale, des limites ;
Qu’en effet, de nombreuses conventions internationales ratifiées par la France, notamment la conférence de Londres du 8 août 1945 créant le Tribunal militaire international siégeant à Nuremberg, le statut du Tribunal militaire siégeant à Tokyo approuvé le 19 janvier 1946, la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU en date du 11 décembre 1946, la convention internationale sur la répression du crime d’apartheid, adoptée le 30 novembre 1973 et entrée en vigueur le 18 juillet 1976, les résolutions no 827 et 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies ayant adopté respectivement le statut du Tribunal international de La Haye pour l’ex-Yougoslavie et celui du Tribunal pénal d’Arusha pour le Rwanda, la convention, portant statut de la Cour pénale internationale adoptée le 17 juillet 1998, ont écarté cette immunité, pour les crimes les plus graves, crimes contre l’humanité, de génocide, d’apartheid et de guerre ;
Que ces trois premières conventions précisent que la situation officielle d’un accusé, comme chef d’Etat, ne sera pas considérée comme une excuse absolutoire, que la quatrième cite les représentants de l’Etat parmi les personnes tenues pour pénalement responsables sur le plan international du crime d’apartheid, que les deux suivantes stipulent que la qualité de chef d’Etat n’exonère pas l’accusé de sa responsabilité pénale, tandis que le statut de la Cour pénale internationale indique qu’il s’applique à tous de manière générale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle ;
Que ces conventions, loin de constituer des exceptions limitatives à une immunité absolue, traduisent, au contraire, la volonté de la communauté internationale de poursuivre les faits les plus graves, y compris lorsqu’ils ont été commis par un chef d’Etat dans l’exercice de ses fonctions, dès lors que ceux-ci constituent des crimes internationaux, contraires aux exigences de la conscience universelle ;
Qu’au demeurant, la convention portant statut de la Cour pénale internationale, qui limite la compétence de cette Cour aux crimes contre l’humanité, de génocide, d’apartheid et de guerre, dont la loi du 30 mars 2000 a autorisé la ratification par la France, indique, dans son préambule, « qu’il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux », tandis que son article 22 précise « qu’un comportement » peut être « qualifié de crime au regard du droit international, indépendamment du présent statut » ;
Qu’il est ainsi reconnu par cette convention qu’il est du devoir pour les Etats l’ayant ratifiée de juger les crimes internationaux, lesquels ne sauraient, aux termes de l’article 22 susvisé, être limités aux crimes contre l’humanité, de génocide, d’apartheid et de guerre, ce quand bien même la personne poursuivie aurait la qualité officielle de chef d’Etat ou de gouvernement ;
Que ces textes, mais aussi des décisions juridictionnelles, notamment celles rendues par la Chambre des Lords de Grande-Bretagne dans le cadre de la procédure d’extradition du Général Pinochet, comme les poursuites exercées à l’encontre du Général Noriega, chef d’Etat en exercice, par les Etats-Unis d’Amérique pour trafic de stupéfiants, sont la preuve d’une pratique générale acceptée par tous, y compris par la France, comme étant le droit, selon laquelle l’immunité ne couvre que les actes de puissance publique ou d’administration publique accomplis par le chef d’Etat, à condition qu’ils ne soient pas considérés comme des crimes internationaux ;
Qu’il en résulte qu’aucune immunité ne saurait couvrir des faits de complicité d’homicide volontaires et de destruction de biens par substance explosive ayant entraîné la mort, en relation avec une entreprise terroriste, consistant, pour un chef d’Etat, à avoir ordonné l’explosion d’un avion de ligne transportant 170 civils ;
Qu’en effet, ces faits, à les supposer établis, entreraient dans la catégorie des crimes internationaux, et ne pourraient, en tout état de cause, être considérés comme ressortissant des fonctions d’un chef d’Etat ;
(...) ».
13. Statuant sur pourvoi du Procureur général près la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation cassa et annula sans renvoi l’arrêt du 20 octobre 2000, et dit n’y avoir lieu à informer. Prononcé 13 mars 2001, l’arrêt de la haute juridiction est ainsi motivé :
« (...)
Vu les principes généraux du droit international :
Attendu que la coutume internationale s’oppose à ce que les chefs d’Etat en exercice puissent, en l’absence de dispositions internationales contraires s’imposant aux parties concernées, faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales d’un Etat étranger ;
(...)
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction disant y avoir lieu à informer, nonobstant des réquisitions contraires du ministère public, les juges du second degré retiennent que, si l’immunité des chefs d’Etat étrangers a toujours été admise par la société internationale, y compris la France, aucune immunité ne saurait couvrir les faits de complicité de destruction d’un bien par l’effet d’une substance explosive ayant entraîné la mort d’autrui, en relation avec une entreprise terroriste ;
Mais attendu qu’en [se] prononçant ainsi, alors qu’en l’état du droit international, le crime dénoncé, quelle qu’en soit la gravité, ne relève pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’Etat étrangers en exercice, la chambre d’accusation a méconnu le principe susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l’article L. 131-5 du code de l’organisation judiciaire ;
(...) ».
14. Le 9 janvier 2004, un accord a été signé entre la « fondation mondiale Gaddafi pour les associations caritatives », les familles des victimes, représentées par la première requérante et l’association « Les familles du DC 10 UTA en colère ! », et la Caisse des Dépôts et Consignations.
Le préambule de cet accord est ainsi libellé :
« Dans le cadre des activités humanitaires de la fondation mondiale Gaddafi pour les associations caritatives à travers le monde, et avec le désir d’aboutir à un règlement global des conséquences de l’explosion à bord du DC 10 du vol UT 772, le 19 septembre 1989,
A la demande des associations représentant les familles des victimes de l’explosion mentionnée précédemment,
Et en conséquence de l’encouragement des deux gouvernements libyens et français pour l’intervention de la fondation mondiale Gaddafi pour les associations caritatives dans ce rôle humanitaire,
Les parties sont convenues de ce qui suit ».
Aux termes de l’article 1er de l’accord, la fondation « payera un dédommagement gracieux aux familles des victimes de l’explosion de l’avion, dont le montant est la contre-valeur en euros d’un million (...) de US Dollars pour la famille de chacune des 170 victimes (...). En contrepartie de la perception de ce dédommagement, les membres des familles se désisteront totalement de toutes les actions et demandes intentées contre la Libye ou contre des citoyens libyens et ayant leur fondement dans les conséquences de l’explosion de l’avion, qui n’ont pas encore été tranchées par un tribunal, et renonceront à toutes poursuites civiles ou pénales devant n’importe quel tribunal français ou international ayant leur fondement dans l’explosion de l’avion ».
Les articles 2 et 3 de l’accord précisent que la « fondation mondiale Gaddafi pour les associations caritatives » versera 170 000 000 USD à la Caisse des Dépôts et Consignation, à charge pour elle de créer, avec les associations suscitées, une fondation de droit français ayant pour mission de verser aux membres des familles des victimes le montant qui leur revient, en contrepartie de la remise d’un document de renonciation dûment signé.
Par ailleurs, les deux associations représentant les familles se sont obligées à « ne pas engager d’action hostile ou de contestation à l’égard de la Libye ou de personnes physiques ou morales libyennes relatives à l’explosion de l’avion » (article 8 de l’accord).
Lors de l’audience devant la Grande Chambre, les conseils des requérantes ont précisé qu’à l’inverse de membres de sa famille mais à l’instar d’autres parents de victimes, Mme de Boëry, a, à ce jour, refusé de signer l’acte de renonciation prévu par l’accord ; la somme qui lui revient en vertu de celui-ci (soit 70 000 EUR) est consignée à la Caisse des Dépôts et Consignation, et elle prendra sa décision définitive à cet égard au vu des conclusions de la Cour européenne des Droits de l’Homme en la présente affaire.
GRIEFS
15. Invoquant l’article 6 § 1, les requérantes dénoncent une entrave à leur droit d’accès à un tribunal, résultant de l’arrêt du 13 mars 2001, par lequel la Cour de cassation dit n’y avoir lieu à informer sur leur plainte avec constitution de partie civile dirigée contre le Colonel Kadhafi au motif que le crime dénoncé ne relevait pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’Etat étrangers en exercice.
Invoquant l’article 13 de la Convention, elles soutiennent en sus que la Cour de cassation les a ainsi privées de tout « recours effectif » quant à la violation du droit à la vie consacré par l’article 2 de la Convention dont elles entendaient obtenir réparation ; elles se plaignent également de ce qu’ « aucun recours [ne leur est offert] pour contester l’absence de tribunal (qui constitue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention) ».
EN DROIT
16. Les requérantes voient dans l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2001 une entrave à leur droit d’accès à un tribunal. Elles soulignent à cet égard que la haute juridiction a appliqué de manière automatique la coutume internationale relative à l’immunité de juridiction des chefs d’Etats étrangers en exercice « qu’elle a cru pouvoir identifier », sans rechercher l’existence de considérations d’intérêt général concurrentes et, en particulier, sans prendre en compte la circonstance que les faits imputés au Colonel Kadhafi étaient constitutifs d’une violation des Droits de l’Homme. Par ailleurs, elles mettent en exergue la gravité du dommage dont elles ne peuvent, du fait de cette décision, demander réparation, et indiquent qu’elles ne disposaient d’aucun recours alternatif. Elles dénoncent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
Les requérantes ajoutent qu’en disant n’y avoir lieu à informer sur leur plainte avec constitution de partie civile dirigée contre le Colonel Kadhafi au motif que le crime dénoncé ne relevait pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’Etat étrangers en exercice, l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2001 les a privées de tout « recours effectif » quant à la violation du droit à la vie consacré par l’article 2 de la Convention dont elles entendaient obtenir réparation. Elles se plaignent également de ce qu’ « aucun recours [ne leur est offert] pour contester l’absence de tribunal (qui constitue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention) ». Elles invoquent l’article 13 de la Convention – qui, soulignent-elles, consacre un droit à un recours effectif « alors même que la violation dénoncée aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles » – aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
1.Thèses des parties
a)Le Gouvernement
17. Le Gouvernement expose que, grâce à son entremise diplomatique, un accord a été conclu le 9 janvier 2004 entre la « fondation mondiale Gaddafi pour les associations caritatives » et les familles des victimes, représentées par la première requérante et l’association « Les familles du DC 10 UTA en colère ! ». En exécution de cet accord, les familles des victimes ont touché chacune 1 000 000 USD (article 3 de l’accord) en contrepartie de leur renonciation « à toutes poursuites civiles ou pénales devant n’importe quel tribunal français ou international ayant leur fondement dans l’explosion de l’avion » (article 1er de l’accord), et l’association requérante s’est quant à elle obligée « à ne pas engager d’action hostile ou de contestation à l’égard de la Libye ou de personnes physiques ou morales libyennes relatives à l’explosion de l’avion » (article 8 de l’accord). Selon le Gouvernement, grâce à l’action diplomatique qu’il a engagé à cette fin, les requérantes ont obtenu une réparation : la France aurait ainsi fait en sorte que les règles du droit international n’aient pas pour conséquence l’altération du droit matériel des victimes.
Le Gouvernement en déduit, à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut de qualité de « victimes » des requérantes. A cet égard, citant notamment la décision Malama c. Grèce (no 43622/98), il rappelle tout d’abord que la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime d’une violation de la Convention se pose à tous les stades de la procédure ; il estime ensuite que le raisonnement suivi par la Cour dans la décision Caraher c. Royaume-Uni (no 24520/94, CEDH 2000-I) s’applique mutatis mutandis en l’espèce : lorsqu’un membre de la famille accepte une indemnité dans le cadre d’un règlement amiable de ses actions internes et renonce à se prévaloir des recours internes, il ne peut plus prétendre être « victime » d’une violation de la Convention au sens de son article 34.
18. Selon le Gouvernement, « plus simplement », la requête devrait être rayée du rôle en application de l’article 37 de la Convention, dès lors que l’on peut voir dans l’accord du 9 janvier 2004 des « circonstances permettant de conclure que le[s] requérant[es] n’entend[ent] plus la maintenir » ou une résolution du litige, ou en déduire qu’il ne se justifie plus d’en poursuivre l’examen.
19. Le Gouvernement soutient également que les requérantes n’ont pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il expose à cet égard qu’elles avaient la possibilité de saisir les juridictions administratives, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, d’une demande en indemnisation du dommage résultant de la mise en œuvre en leur cause d’un principe de droit international public. Lors de l’audience devant la Grande chambre, il a ajouté qu’elles pouvaient en outre, en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
20. Dans ses observations écrites, faisant référence aux arrêts Perez c. France [GC] (no 47287/99, CEDH 2004-I, 12 février 2004) et Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC] (no 35763/97, CEDH 2001-XI, 21 novembre 2001), le Gouvernement déclare ne pas contester l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention en l’espèce. Cependant, par la suite, lors de l’audience devant la Grande Chambre, il a soutenu que l’immunité de juridiction des chefs d’Etats étrangers en exercice est un obstacle in limine à la saisine des juridictions et en a déduit que « l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention dans la présente espèce est (...) loin d’être évidente ».
21. Quant au fond, se référant à l’arrêt Al-Adsani précité, le Gouvernement soutient en premier lieu que le refus d’informer poursuivait le but légitime d’observer le droit international puisqu’il se fondait sur l’immunité de juridiction tant civile que pénale, accordée aux chefs d’Etat étrangers en exercice par la coutume internationale. Sur ce dernier point, il renvoie à l’arrêt de la Cour internationale de Justice République démocratique du Congo c. Belgique, du 14 février 2002, et souligne qu’il a toujours été admis, en droit international, que les chefs d’Etat en exercice bénéficient d’une immunité attachée à leur personne, ce qui les met à l’abri de toutes poursuites judiciaires jusqu’à la fin de leur mandat, y compris pour des agissements privés. Il ajoute qu’à ce jour, aucun tribunal national n’a accepté de connaître de poursuites dirigées contre un chef d’Etat étranger en exercice au motif que les crimes reprochés échappent par nature à l’immunité coutumière, précisant à cet égard que, dans l’affaire Pinochet, la Chambre des Lords n’a écarté l’immunité dont se prévalait le général Pinochet que parce qu’il n’était plus en exercice et que le Chili était partie à la convention contre la torture (ce que la Chambre des Lords a interprété comme une renonciation à l’immunité en ce qui concerne les crimes de torture). Selon le Gouvernement, le droit international coutumier, ainsi que l’a confirmé la Cour internationale de justice, impose aux Etats de respecter le principe de l’immunité de juridiction des chefs d’Etats étrangers en exercice : il s’agit là d’une obligation.
Dans ce contexte, indique le Gouvernement, l’immunité de juridiction dont bénéficie un chef d’Etat étranger en exercice ne signifie pas qu’il jouit d’une impunité, mais que sa responsabilité ne peut être recherchée que dans des circonstances bien précises : lorsque l’Etat qu’il représente ou a représenté décide de lever cette immunité ; dès lors que la personne a cessé d’occuper cette fonction, elle ne bénéficie plus de la totalité des immunités de juridiction que lui accordait le droit international dans les autres Etats ; elle peut faire l’objet de poursuites pénales devant certaines juridictions internationales dès lors que celles-ci sont compétentes. Par ailleurs, il peut être poursuivi dans son propre pays.
Ensuite, se référant à l’arrêt Al-Adsani précité, le Gouvernement soutient que la restriction au droit d’accès à un tribunal dont se plaignent les requérantes était proportionnée au but poursuivi. Il expose en sus que la Cour de cassation ne pose a priori pas en principe absolu l’impossibilité pour les justiciables de mettre en cause un chef d’Etat étranger : une lecture a contrario de l’arrêt rendu en la cause des requérantes laisserait penser que sa position aurait pu être autre s’il avait été question d’un chef d’Etat qui n’était plus en exercice. Le Gouvernement souligne surtout que les faits dont se plaignent les requérantes ont donné lieu à des poursuites pénales en France : des investigations ont été réalisées et ont permis de mettre en cause six hauts fonctionnaires libyens – cinq membres des services secrets et un membre du personnel diplomatique – lesquels ont été condamnés par contumace par la cour d’assises de Paris spécialement composée, le 10 mars 1999, à une peine de réclusion criminelle à perpétuité ; la limitation mise en œuvre en l’espèce n’aurait donc pas restreint l’accès aux tribunaux offert aux requérantes d’une manière ou à un point tels que leur droit s’en serait trouvé atteint dans sa substance même.
Le Gouvernement conclut en conséquence, à titre infiniment subsidiaire, au défaut manifeste de fondement de ce grief.
b)Les requérantes
22. Les requérantes répliquent qu’elles conservent la qualité de « victimes » nonobstant la conclusion de l’accord du 9 janvier 2004. Elles soulignent à cet égard que l’instance devant la Cour, d’une part, a débuté avant la signature dudit accord et, d’autre part, n’est pas dirigée contre la Libye ou des citoyens libyens mais contre l’Etat français ; il ne saurait donc être déduit des termes de cet accord qu’elles se sont engagées à renoncer à poursuivre la procédure devant la Cour. Elles ajoutent que, la procédure interne ne s’étant pas soldée par un règlement amiable, la solution retenue par la Cour dans la décision Caraher citée par le Gouvernement n’est pas transposable en leur cause. Citant l’arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998‑I), elles soutiennent qu’il y a lieu au contraire de retenir qu’aucune protection procédurale du droit à la vie n’ayant été mise en place en France pour les victimes d’attentats commis par des chefs d’Etat étrangers, elles n’ont pas perdu la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention.
23. Ensuite, les requérantes réfutent la thèse du Gouvernement selon laquelle il y a lieu de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention. Elles réaffirment que l’on ne peut voir dans l’accord du 9 janvier 2004 un engagement de leur part à se désister de la présente instance, soulignent qu’elles entendent maintenir leur requête et qu’aucun motif ne justifie que la Cour abandonne l’examen de l’affaire.
24. Répondant à l’exception de non épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, les requérantes soutiennent qu’en l’absence d’un constat de culpabilité du Colonel Kadhafi par les juridictions répressives, la saisine des juridictions administratives d’une demande en réparation du dommage causé par la mise en œuvre d’une immunité de juridiction eut été illusoire.
25. Sur le fond, les requérantes rappellent que la Cour a jugé dans l’arrêt Al-Adsani (précité) que l’Etat jouit d’une immunité en cas d’action civile en dommages et intérêts pour des actes de torture et que cette immunité se distingue de la responsabilité pénale d’un individu pour de tels actes. Or, soulignent-elles, en l’espèce, dès lors qu’elles ont opté pour la voie de la plainte avec constitution de partie civile comme le leur permettait le droit français, c’est la responsabilité pénale du Colonel Kadhafi qui était en premier lieu en cause, de sorte que l’immunité dont il est question dans l’arrêt Al-Adsani ne peut être invoquée. Elles précisent que, si l’immunité de juridiction pénale des chefs d’Etats étrangers en exercice n’avait pas été retenue et si le juge répressif avait été saisi comme elles le demandaient et avait reconnu le Colonel Kadhafi coupable du crime qu’elles lui imputaient, ledit juge aurait pu statuer sur leurs demandes en réparation des préjudices résultant de ce crime.
Les requérantes ajoutent qu’en tout état de cause l’arrêt Al-Adsani qui reconnaît l’existence d’une immunité en droit international n’a été adopté qu’à une courte majorité de neuf voix contre huit, ce qui indiquerait que cette jurisprudence se doit d’évoluer, d’autant plus que le développement du terrorisme international depuis 1991 – date des faits commis dans l’affaire Al-Adsani – a « rehaussé le niveau d’exigence de protection de nos société démocratiques ». Elles rejettent la thèse selon laquelle il existerait une coutume internationale en vertu de laquelle les chefs d’Etats étrangers en exercice bénéficient d’une immunité de juridiction absolue : il n’y aurait pas dans ce domaine une pratique constante et générale, soutenue par l’opinio juris ; au contraire, le droit international évoluerait vers l’exclusion de cette immunité lorsque les faits imputés à un chef d’Etat étranger sont constitutifs de crimes particulièrement graves tels que des actes terroristes ayant entraîné la mort. Elles estiment en particulier que la référence que fait à cet égard le Gouvernement à l’arrêt rendu le 14 février 2002 par la Cour internationale de Justice est dépourvue de pertinence, dès lors que, pour conclure à l’existence d’une immunité de juridiction pénale en droit international au profit d’un ministre des affaires étrangères en exercice, ladite Cour s’est notamment fondée sur l’arrêt rendu par la Cour de cassation française en leur cause.
Quoiqu’il en soit, selon elles, l’accord de certains Etats autour d’une norme barbare de cette nature ne fait pas obstacle à ce que la présente Cour, gardienne des Droits de l’Homme, constate que les exigences inhérentes à la protection des droits fondamentaux dans une société démocratique ont été méconnues. Plus encore, la Convention n’étant pas une règle subsidiaire par rapport aux autres normes de droit international, il ne suffirait pas de constater le caractère impératif d’une disposition de droit international pour pouvoir conclure qu’une décision d’un Etat partie prise en application d’une telle disposition est, de ce seul fait, conforme à la Convention. Il ressortirait en réalité de l’arrêt Al-Adsani précité (§ 55) et de la décision Banković et autres c. Belgique et 16 autres Etats contractants [GC] du 12 décembre 2001 (no 52207/99, CEDH 2001-XII, § 57) que la Cour n’a pas consacré la supériorité du droit international classique sur la Convention, mais a au contraire dégagé une règle de conciliation conduisant à faire prévaloir les dispositions de la Convention sur les dispositions incompatibles du droit international classique. Selon les requérantes, en tout état de cause, l’immunité de juridiction des chefs d’Etats étrangers en exercice, à la supposer absolue, devrait s’effacer devant le droit fondamental des victimes d’actes constitutifs d’atteintes aux droits de l’Homme d’avoir accès à la justice en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.
2.Observations du Gouvernement britannique, tiers intervenant
26. Le Gouvernement britannique souligne que l’immunité de juridiction des chefs d’Etats étrangers en exercice, expression du principe de l’égalité souveraine des Etats, est consacrée par la coutume internationale ; elle a récemment été réaffirmée par la Cour internationale de Justice dans son arrêt République démocratique du Congo c. Belgique (précité) ainsi que par l’Institut du droit international dans une Résolution de 2001 (Annuaire de l’Institut, session de Vancouver, 2001, vol. II, p. 742), et les tribunaux nationaux d’un certain nombre d’Etats sont arrivés à une conclusion analogue.
Le droit international exigerait ainsi de tous les Etats qu’ils accordent aux chefs d’Etats étrangers en exercice une immunité de juridiction pénale devant leurs tribunaux ; il s’agirait d’une immunité ratione personae – s’appliquant indépendamment du caractère officiel ou privé des actions concernées – absolue : en particulier, ni la gravité de l’infraction imputée à un chef d’Etat étranger en exercice ni le statut de la norme de droit international supposée avoir été ainsi violée, ne pourrait justifier une exception à cette obligation. L’interprétation correcte du droit international conduirait à la conclusion qu’ils doivent également bénéficier d’une immunité de juridiction civile générale devant les tribunaux d’autres Etats, dès lors que les décisions juridictionnelles selon lesquelles l’immunité des chefs d’Etats étrangers en exercice est plus restreinte en matière civile que pénale se borneraient à indiquer qu’elle ne couvre pas les actes ayant un caractère purement privé.
27. Le Gouvernement britannique en déduit l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention : le droit international imposant l’immunité de juridiction, tous faits imputés à un chef d’Etat étranger en exercice et couverts par cette immunité échappent complètement à la juridiction des cours et tribunaux nationaux et donc à l’empire de cette disposition. Il concède que la Cour a rejeté cette thèse dans l’arrêt Al-Adsani (précité), mais l’invite à la réexaminer à la lumière du principe selon lequel la Convention doit s’interpréter et s’appliquer conformément au droit international dans son ensemble.
Dans l’hypothèse où la Cour devait néanmoins conclure à l’applicabilité de l’article 6 § 1, le Gouvernement britannique l’invite à confirmer l’approche suivie dans les affaires Al-Adsani (arrêt précité), Fogarty c. Royaume-Uni [GC] (arrêt du 21 novembre 2001, no 37112/97, CEDH 2001-XI (extraits)), McElhinney c. Irlande [GC] (arrêt du 21 novembre 2001, no 31253/96, CEDH 2001-XI) et Kalogeropoulou et autres c. Grèce et Allemagne (décision du 12 décembre 2002, no 59021/00, CEDH 2002-X), et à juger qu’une limitation au droit d’accès à la justice ne peut être tenue pour disproportionnée lorsqu’elle s’impose à un Etat partie au titre de ses obligations de droit international. En d’autres termes, selon le Gouvernement britannique, l’article 6 § 1 ne peut être interprété comme exigeant d’une Partie à la Convention qu’elle agisse en violation du droit international.
3.Appréciation de la Cour
28. Après l’introduction de la requête (11 septembre 2001), un fait nouveau a été porté à l’attention de la Cour : le 9 janvier 2004, un accord a été signé entre la « fondation mondiale Gaddafi pour les associations caritatives », les familles des victimes (représentées par la première requérante et l’association « Les familles du DC 10 UTA en colère ! ») et la Caisse des Dépôts et Consignations.
Cet accord prévoit le paiement par la fondation d’un million USD aux familles de chacune des 170 victimes. Il précise qu’ « en contrepartie de la perception de ce dédommagement, les membres des familles se désisteront totalement de toutes les actions et demandes intentées contre la Libye ou contre des citoyens libyens et ayant leur fondement dans les conséquences de l’explosion de l’avion, qui n’ont pas encore été tranchées par un tribunal, et renonceront à toutes poursuites civiles ou pénales devant n’importe quel tribunal français ou international ayant leur fondement dans l’explosion de l’avion » ; concrètement, aux termes de l’accord, pour percevoir sa part, chaque membre des familles concernées est tenu de signer un document de renonciation. Quant à l’association requérante, signataire de l’accord, elle s’est obligée à « ne pas engager d’action hostile ou de contestation à l’égard de la Libye ou de personnes physiques ou morales libyennes relatives à l’explosion de l’avion ».
29. Selon la Cour, il y a lieu de vérifier avant tout si ce fait nouveau est de nature à la conduire à décider de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
a) que le requérant n’entend plus la maintenir; ou
b) que le litige a été résolu; ou
c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. »
a)Sur l’application de l’article 37 § 1 a) de la Convention
30. Le Gouvernement semble vouloir déduire de l’accord du 9 janvier 2004 que les requérantes ont renoncé à la procédure devant la Cour et qu’en conséquence, elles n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
S’il est vrai que l’engagement d’un requérant à renoncer à la procédure qu’il a initiée devant la Cour est susceptible de justifier la radiation de sa requête du rôle en application de l’article 37 § 1 de la Convention, il faut pour ce faire que cette renonciation soit établie de manière non équivoque (voir la décision Zu Leiningen c. Allemagne du 17 novembre 2005, no 59624/00, ECHR 2005-XIII). Or comme cela est rappelé précédemment, l’association requérante s’est obligée en signant cet accord à « ne pas engager d’action hostile ou de contestation à l’égard de la Libye ou de personnes physiques ou morales libyennes relatives à l’explosion de l’avion » ; manifestement, cette clause ne concerne pas la procédure devant la Cour, celle-ci étant dirigée contre la France. Quant à la seconde requérante, elle n’a pas à ce jour accepté le montant auquel elle peut prétendre au titre de l’accord en sa qualité de membre de la famille de l’une des victimes et n’a pas signé l’acte de renonciation qui constituerait la contrepartie du versement ; ainsi, à supposer même qu’il résulte des termes de l’accord que cette renonciation couvrirait la procédure devant la Cour, force est de constater que la seconde requérante ne s’est pas ainsi liée.
31. Ceci étant, pour conclure qu’il ne saurait être question de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 a), il suffit à la Cour de constater que les requérantes indiquent expressément devant elle qu’elles entendent la maintenir (arrêt Pisano c. Italie [GC] (radiation), no 36732/97, § 41 ; voir aussi, notamment, l’arrêt Ohlen c. Danemark (radiation) du 24 février 2005, no 63214/00, § 25).
b)Sur l’application de l’article 37 § 1 b) de la Convention
32. Pour déterminer en l’espèce si « le litige a été résolu » au sens de l’article 37 § 1 b) de sorte que le maintien de la requête ne se justifie plus objectivement, il faut examiner, d’une part, si les faits dont les requérantes font directement grief persistent ou non et, d’autre part, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont également été effacées. Cette approche reflète la structure du mécanisme de contrôle de la Convention qui prévoit à la fois une décision, ou un arrêt motivé, sur la question de savoir si les faits contestés sont en conformité avec les exigences de la Convention (article 45) et, si tel n’est pas le cas, l’octroi d’une satisfaction équitable s’il y a lieu (article 41) (arrêt Pisano précité, § 42).
33. La Cour précise à titre liminaire que le « litige » dont il est question est celui qui oppose devant elle les requérantes à la France, au cœur duquel se trouve le déni de justice qu’elles dénoncent. Il convient de rappeler à cet égard qu’elles se plaignent principalement d’une violation du droit des proches des victimes de l’attentat du 19 septembre 1989 – dont la seconde requérante – d’accéder à un tribunal aux fins de voir trancher la question de la responsabilité du Colonel Kadhafi et d’obtenir le cas échéant sa condamnation à la réparation des préjudices en résultant ; en particulier, elles dénoncent l’arrêt rendu par la Cour de cassation en leur cause le 13 mars 2001, en ce que, sur le fondement de l’immunité de juridiction des chefs d’Etats étrangers en exercice, il dit n’y avoir lieu à informer.
34. Ceci étant souligné, la Cour constate que l’accord dont il est question a été conclu après l’arrêt du 13 mars 2001, alors que – à la supposer avérée – la violation alléguée de la Convention résultant du déni de justice dénoncé était définitivement consommée du fait même de cette décision. Elle relève ensuite que cet accord, auquel l’Etat français, en tant que tel, n’est pas partie, n’a pas pour objet ou pour effet d’ouvrir aujourd’hui aux intéressées l’accès aux juridictions françaises. Elle note en sus que le Gouvernement ne prétend pas qu’un quelconque autre élément ou événement postérieur à l’introduction de la requête devant la Cour aurait une telle conséquence ; bien au contraire, il soutient avec force que le droit international coutumier fait obstacle à ce qu’un chef d’Etat étranger en exercice soit poursuivi devant les tribunaux d’un autre Etat. Il apparaît ainsi que, nonobstant la conclusion de l’accord du 9 janvier 2004, l’essentiel des faits dont les requérantes font directement grief persistent, ce qui suffit en principe pour conclure que le litige n’a pas été « résolu » au sens de l’article 37 § 1 b).
Surabondamment, la Cour souligne que l’accord n’efface pas les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits. En effet, à supposer que les sommes allouées aux familles des victimes en vertu de l’accord soient destinées à couvrir le préjudice dont les requérantes entendaient obtenir réparation devant les juridictions françaises et que cela suffise pour considérer que l’accord répond ainsi entièrement à l’objet d’une action en responsabilité civile (id est voir désigner le responsable d’un préjudice et obtenir réparation de ce préjudice), un tel préjudice est – en partie tout au moins – distinct de celui résultant le cas échéant de la violation de leur droit à un tribunal.
35. En conclusion, les conditions susrappelées n’étant pas remplies, il ne saurait être question de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 b).
c)Sur l’application de l’article 37 § 1 c) de la Convention
36. Pour décider s’il y a lieu de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c), la Cour doit rechercher si « les circonstances permettent de conclure » que, « pour tout autre motif (...) il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de [celle-ci] ».
37. Il ressort de ces termes que la Cour dispose d’une grande latitude quant à l’identification des motifs susceptibles d’être retenus pour procéder à une radiation sur ce fondement, étant entendu cependant qu’ils doivent se trouver dans les circonstances particulières à chaque cause.
Sa jurisprudence en offre l’illustration. La Cour a par exemple jugé que dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de cette disposition, sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive (voir l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie [GC] du 6 mai 2003, no 26307/95, §§ 75-77, ECHR 2003-VI ; voir aussi, notamment, les arrêts Akman c. Turquie (radiation), du 26 juin 2001, no 37453/97, ECHR 2001‑VI, Haran c. Turquie, du 26 mars 2002, no 25754/94, Meriakri c. Moldavie (radiation), du 1er mars 2005, no 53487/99, et Van Houten c. Pays-Bas (radiation) du 29 septembre 2005, no 25149/03, ECHR 2005-IX). Elle a également procédé de la sorte dans des cas où les requérants avaient conclu avec des autorités internes un accord ou une transaction satisfaisant dans une grande mesure aux revendications qu’ils formulaient sur le terrain de la Convention, perdant ainsi leur qualité de victime (voir, par exemple, les arrêts Calì et autres c. Italie (radiation), no 52332/99, du 19 mai 2005, et La Rosa et Alba c. Italie (radiation), no 58274/00, du 28 juin 2005). Elle a par ailleurs rayé des requêtes du rôle en application de ce texte au motif que le requérant était décédé en cours de procédure et qu’aucun héritier ou parent n’avait exprimé la volonté de poursuivre celle-ci (voir, par exemple, les arrêts Gładkowski c. Pologne (radiation), du 14 mars 2000, no 29697/96, et Sevgi Erdoğan c. Turquie (radiation), du 29 avril 2003, no 28492/95) ou que l’héritier qui s’était manifesté n’avait pas d’intérêt légitime à cet égard (voir l’arrêt S.G. c. France (radiation) du 19 septembre 2001, no 40669/98), ou encore, au vu du manque de diligence du requérant (voir, par exemple, les arrêts Hun c. Turquie (radiation), no 5142/04, et Mürrüvet Küçük c. Turquie (radiation), no 21784/04, du 10 novembre 2005) ou de son avocat (voir, par exemple, l’arrêt Falkovych c. Ukraine (radiation), du 4 octobre 2005, no 64200/00, et la décision Fleury c. France, du 6 juillet 2006, no 2361/03), ou au motif que le requérant avait omis de désigner un conseil pour le représenter devant elle en application de l’article 36 §§ 2 et 4 a) de son règlement (voir la décision Grimaylo c. Ukraine du 7 février 2006, no 69364/01).
38. En l’espèce, la Cour ne doute pas que, comme le souligne le Gouvernement, la conclusion de l’accord du 9 janvier 2004 est due en grande partie à l’entremise diplomatique de ce dernier. Elle relève en outre les moyens qu’il a mis en œuvre, par le biais de la Caisse des Dépôts et Consignations (partie à l’accord) essentiellement, pour garantir et faciliter le payement des sommes revenant à ce titre aux proches des victimes de l’attentat du 19 septembre 1989.
La Cour est par ailleurs convaincue que cet accord va dans le sens de l’intérêt de ces derniers, ce que tend à confirmer le fait que des associations représentant cet intérêt – dont l’association requérante – en sont signataires. Elle rappelle à cet égard que, dans l’optique « d’aboutir à un règlement global des conséquences de l’explosion à bord du DC 10 du vol UT 772 », l’accord prévoit le versement de sommes substantielles aux familles des victimes de l’attentat du 19 septembre 1989 : 1 000 000 USD pour chacune d’entre elles. Elle relève que certaines des personnes concernées – dont des membres de la famille de la seconde requérante – ont d’ores et déjà perçu le montant qui leur est dû à ce titre ; d’autres ont refusé à ce jour de signer l’acte de renonciation conditionnant le versement. Si la seconde requérante fait partie de ces dernières, il ressort des déclarations de ses conseils lors de l’audience devant la Grande Chambre que la somme qui lui revient en vertu de l’accord – soit 70 000 EUR – est toujours disponible à la Caisse des Dépôts et Consignations et qu’elle prendra sa décision définitive au vu des conclusions de la Cour en la présente affaire (paragraphe 14 ci-dessus).
La Cour estime en outre devoir prendre en compte l’économie générale de l’accord du 9 janvier 2004, qui repose sur le versement des sommes conséquentes susévoquées en contrepartie notamment de la renonciation des proches des victimes à toutes procédures devant les juridictions françaises contre des citoyens libyens ayant leur fondement dans l’attentat du 19 septembre 1989. Elle voit une certaine contradiction dans l’attitude de l’association requérante qui, bien que signataire d’un accord ainsi articulé persiste à inviter la Cour à poursuivre l’examen de griefs tirés de l’impossibilité pour les proches des victimes d’avoir accès à une telle procédure.
La Cour constate en sus que, comme le rappelle le Gouvernement, une information fut ouverte en France suite à l’attentat du 19 septembre 1989, à l’issue de laquelle six officiels libyens furent renvoyés devant la cour d’assises de Paris spécialement composée et furent condamnés par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité et au versement d’indemnités pour préjudice moral aux familles de victimes, parties civiles. Or, lors de l’audience devant la Grande Chambre, les conseils des requérantes ont pour la première fois précisé que certaines sommes ont été effectivement payées à ce titre aux parties civiles, notamment à Mme de Boëry et sa famille (qui ont perçu entre 100 000 FRF – 15 244,90 EUR – et 200 000 FRF – 30 489,80 EUR – ; paragraphe 9 ci-dessus).
39. En résumé, la conclusion de l’accord du 9 janvier 2004, les termes de celui-ci et le fait que la seconde requérante a obtenu un jugement effectif sur la question de la responsabilité de six officiels libyens, constituent des circonstances qui, prises ensembles, conduisent la Cour à considérer qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
d)Considérations finales
40. Enfin, la Cour estime qu’aucun motif touchant au respect des droits de l’Homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine.
41. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle, cette conclusion dispensant la Cour d’examiner les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, tirées de la perte de qualité de victimes des requérantes et du défaut d’épuisement des voies de recours internes.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité
Décide de rayer la requête du rôle.
Michael O’BoyleLuzius Wildhaber
Greffier adjointPrésident
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