Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 22 mars 2022, n° 21/05180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05180 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès DENJOY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE, Société CAF DES BOUCHES DU RHONE, Société LE SIP MARSEILLE 7/9/10, Société DIAC, S.A. ING BANK (FRANCE), Société CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS C G L, Société ALLIANZ ASSURANCES, S.C.P. SYNERGIE HUISSIERS 13, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT, Société SUPERMARCHE CASINO SAINTE-ANNE, Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENT, Société DIR REGION FINANCES PUB PACA ET BOUCHES DU RHONE, Société DIAC SERVICE SURENDETTEMENT, Société SUPERMARCHE AUCHAN ST-LOUP, Société MENAFINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société ALLIANZ IARD, E.P.I.C. HABITAT MARSEILLE PROVENCE, Société MGEN UNION DTO CONTENTIEUX RECOUVREMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2022
N° 2022/ 242
N° RG 21/05180 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIAS
E X
C/
S.C.P. Q R S
Société SUPERMARCHE CASINO SAINTE-ANNE
Société SUPERMARCHE AUCHAN ST-LOUP
Société LE SIP MARSEILLE 7/9/10
Y Z
A Z
Société CAF DES BOUCHES DU RHONE
Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENT
O P
Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS C G L
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
Société ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT
Société MGEN UNION DTO CONTENTIEUX RECOUVREMENT
Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE
Société DIAC SERVICE SURENDETTEMENT
B C
S.A. ING BANK (FRANCE)
A D
Société ALLIANZ IARD Société ALLIANZ ASSURANCES
Société DIR REGION FINANCES PUB PACA ET BOUCHES DU RHONE
Société MENAFINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[…]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 17 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-4306, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur E X
né le […] à […], demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.C.P. Q R S, demeurant […]
représentée par Me Hélène JOUREAU de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Yvette TATARIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SUPERMARCHE CASINO SAINTE-ANNE, […], demeurant […]
défaillante
Société SUPERMARCHE AUCHAN ST-LOUP, […], demeurant […]
défaillante Société LE SIP MARSEILLE 7/9/10, […], demeurant […]
défaillante
Monsieur Y Z, réf G H
demeurant […]
défaillant
Madame A Z
demeurant […]
défaillante
Société CAF DES BOUCHES DU RHONE, […], demeurant A l’attention de Mme I J – Service Courrier – […]
défaillante
Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENT, réf EOS FRANCE 239362145, demeurant […]
défaillante
Madame O P réf CHQ IMP 7081253
demeurant […]
défaillante
Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS C G L, […], CC20226381, demeurant 69 Avenue de Flandre – Chez Concilian – 59700 MARCQ-EN-BAREUIL
défaillante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, réf 46300436453, 59803629967, demeurant […]
défaillante
S o c i é t é O N E Y B A N K S E R V I C E S U R E N D E T T E M E N T , r é f 2 0 2 0 9 5 0 2 3 6 5 1 […] , 2020244109318863, demeurant […]
défaillante
Société MGEN UNION DTO CONTENTIEUX RECOUVREMENT réf 0104308266 – COT 2015 à 2017, demeurant […]
défaillante Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE, […], demeurant […]
défaillante
Société DIAC SERVICE SURENDETTEMENT, réf 293391590,[…], demeurant […]
défaillante
Monsieur B C, […]
demeurant […]
défaillant
S.A. ING BANK (FRANCE), réf CD 40004429607, demeurant […]
défaillante
Madame A D, réf K L
demeurant 5 Chemin de Cassagne – 04220 SAINTE-TULLE
défaillante
Société ALLIANZ IARD, réf 58975543, demeurant […]
défaillante
Société ALLIANZ ASSURANCES, réf chq imp 8438024, demeurant […]
défaillante
Société DIR REGION FINANCES PUB PACA ET BOUCHES DU RHONE, réf PACA 18 2600065472, demeurant […]
défaillante
Société MENAFINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, réf 56829034518, demeurant […]
défaillante
Société DIAC, […], demeurant […]
défaillante
[…] EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE, Office Public d’Aménagement et de construction, dont le siège social est sis 25 avenue de Frais Vallon 13888 MARSEILLE CEDEX S, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 390 328 623, agissant poursuites et diligences de son Directeur, domicilié audit siège es qualité., demeurant 25 AVENUE DE FRAIS VALLON – 13888 MARSEILLE CEDEX S
représentée par Me Hélène JOUREAU de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Yvette TATARIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 5 septembre 2019, M. E X a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 5 septembre 2019.
Le 31 octobre 2019, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur, constatant sa situation irrémédiablement compromise (52 ans fonctionnaire en CDI, marié, un enfant à charge de 3 ans, un enfant majeur de 19 ans), vu notamment sa capacité de remboursement quasi-nulle (7 euros), le montant de son endettement (93 150,63 euros, dont crédits à la consommation : 51 008,44 euros), et l’absence d’actif réalisable.
À la suite de la notification de cette décision par lettre recommandée, la société Q, mandatée par Habitat Marseille Provence, créancier, K bailleur, a formé un recours, contestant la bonne foi du débiteur, après avoir indiqué que sa créance de loyers s’élevant à 3838,08 euros résultant d’un ordonnance de référé remontant à l’année 2014 n’avait pas été déclarée à la commission par M. X, alors même qu’elle donnait lieu à une saisie des rémunérations du débiteur, en cours d’exécution.
Par le jugement dont appel du 17 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
- infirmé les mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement,
- statuant à nouveau, déclaré M. E X irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
- a condamné le débiteur à payer à Habitat Marseille Provence et à Mme A Z venant aux droits de M. Y Z, autre K bailleur, une indemnité de procédure de 600 euros à chacun.
Ce jugement a été notifié à M. E X à une date indéterminée en l’absence de mention sur l’avis de réception de la lettre recommandée.
Par lettre recommandée de son avocat expédiée le 30 mars 2021, M. E X a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 21 janvier 2022.
M. E X, comparant en personne, assisté de son avocat, a demandé à la cour de réformer le jugement déféré, de le dire de bonne foi et de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement en vue du rééchelonnement de ses dettes.
Il expose à l’appui de ses prétentions qu’en matière de surendettement comme ailleurs, la bonne foi se présume et qu’en particulier, l’absence de bonne foi doit résulter de fautes commises en rapport avec la situation de surendettement ; il estime que retenir qu’il est de mauvaise foi parce qu’il a multiplié les crédits à un moment de sa vie le prive de la possibilité de s’amender ; que, par ailleurs, l’absence de plan de surendettement lèse les créanciers qui n’ont pas procédé à une mesure de saisie de ses rémunérations tandis qu’en l’état actuel seul son K bailleur, l’EPIC Habitat Marseille Provence, obtient le remboursement de sa créance.
Sur sa situation personnelle, il estime avoir eu un parcours de vie compliqué : un premier mariage avec un enfant aujourd’hui majeur, un second mariage en 2012 avec un enfant né en 2015. Il ajoute que son épouse actuelle ne peut travailler pour des raisons de santé. Il explique qu’il s’est laissé entraîner pendant quelque temps à des jeux d’argent dans l’espoir de rétablir sa situation puis que, comprenant son erreur, il s’est fait interdire de casino.
Enfin, il ajoute qu’étant fonctionnaire il n’entend pas se dérober à ses obligations et se considère de bonne foi.
L’EPIC Habitat Marseille-Provence demande à la cour de confirmer le jugement ; il fait valoir que par ordonnance de référé du 4 septembre 2014, M. E X et son épouse ont été condamnés à lui payer un arriéré locatif provisionnel de 3 838,08 euros et été autorisés à s’en libérer par 24 versements.
En absence de règlement, une saisie des rémunérations a été mise en place sur le salaire de M. X.
Le 5 septembre 2019, le débiteur s’est déclaré surendetté auprès de la commission sans mentionner sa dette de loyers envers Habitat Marseille Provence qui n’a pas été informée de la procédure, à la suite de quoi la commission de surendettement a prononcé un effacement total des dettes du débiteur selon mesure de rétablissement personnel.
C’est dans ces conditions qu’il a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir déclarer le débiteur irrecevable en sa déclaration de surendettement pour mauvaise foi.
Les autres créanciers de la procédure n’ont pas comparu devant la cour ni ne se sont fait représenter ; ils ont tous accusé réception de leur convocation sauf Mme A D qui n’a pas retiré sa convocation.
Mme A Z venant aux droits de M. Y Z, décédé, a été convoquée par le greffe mais sa convocation a été retournée sans avoir été délivrée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse. »
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel a été formé selon l’une des modalités prévues par la loi et dans le délai légal à défaut de mention de la date de notification du jugement sur l’avis de réception.
Sur le fond :
Alors qu’il était déjà endetté envers deux bailleurs successifs, l’office de l’habitat Marseille Provence puis Monsieur Y Z, pour des loyers impayés respectivement de 3 838 euros et 10 591 euros, M. X a contracté, en 2018, 9 crédits à la consommation pour un montant total emprunté de près de 56 000 euros alors qu’il percevait des revenus mensuels de 1 848 euros et que son L se montait à 649 euros avec 2 personnes à charge.
Ces engagements, totalement disproportionnés à la situation du débiteur, ont été contractés délibérément, M. X ne pouvant en aucune manière ignorer qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et ces crédits étant de plus en partie destinés selon ses propres déclarations à financer une activité de jeu d’argent au casino, jeu que par la suite, il a néanmoins réussi à interrompre en se faisant interdire de casino.
Il y a lieu de relever que M. X connaissait parfaitement les dispositions relatives au surendettement puisqu’il avait déjà bénéficié d’un effacement de ses dettes à la suite d’une première déclaration de surendettement en septembre 2010.
Dans ces conditions, l’endettement a été souscrit de façon intentionnelle par le débiteur que ce soit en vue de se procurer des fonds pour s’adonner au jeu ou pour obtenir un train de vie incompatible avec sa situation professionnelle et familiale, comme par exemple la location avec option d’achat d’un véhicule neuf Dacia Sandero d’un coût final dépassant 16 000 euros en janvier 2018.
Un tel processus d’endettement délibéré accompagné de la connaissance certaine de ce que les sommes empruntées ne pourraient être remboursées compte tenu de la situation de l’emprunteur le constitue de mauvaise foi.
Il convient par conséquent de confirmer purement et simplement le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. E X aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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