Infirmation 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 26 févr. 2021, n° 16/12975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12975 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 5 juillet 2016, N° 15/02267 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE LAGARDERE RESSOURCES c/ URSSAF 45 - LOIRET |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Février 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/12975 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZJW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/02267
APPELANTE
SAS SOCIETE LAGARDERE RESSOURCES
[…]
[…]
représentée par Me Vincent DELAGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Amandine SIAU, avocat au barreau de , toque : 1701
INTIMEE
L’URSSAF DU LOIR-ET-CHER aux droits duquel est venu L’URSSAF DU CENTRE
[…]
[…]
représentée par M. X Y en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société Lagardère Ressources d’un jugement rendu le 5 juillet 2016,par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à l’Urssaf du Loir-et-Cher aux droits duquel est venu l’Urssaf du Centre.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A la suite à un contrôle d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l’Urssaf du Loir-et-Cher aux droits duquel est venue l’Urssaf du Centre (l’Urssaf) a adressé une lettre d’observations le 18 juillet 2014 à la société Lagardère Ressources (la société) concernant 6 chefs de redressements pour la somme totale de 185 170 euros ; l’Urssaf a délivré le 24 décembre 2014 à la société une mise en demeure pour avoir paiement des cotisations redressées (185 170 euros), augmentée des majorations de retard provisoires ( 25 580 euros)'; après avoir saisi en vain la commission de recours amiable pour contester d’une part, la validité de la mise en demeure, d’autre part, le chef de redressement n°6, concernant l’exonération de cotisations et contributions sociales des primes payées par l’employeur dans le cadre d’un contrat de prévoyance complémentaire, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Cette juridiction, par jugement du 5 juillet 2016, a :
— ordonné la jonction des recours n°15-02269 et n°15-02267 sous la dernière référence,
— déclaré bien fondé le redressement opéré pour les années 2011 à 2013,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes afférentes à l’annulation de ce chef de redressement
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
La société a interjeté appel le 12 octobre 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 septembre 2016.
La société avait également contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable du 26 mars 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, lequel par jugement du 9 février 2017, constatant la litispendance, s’est déclaré incompétent au profit de la Cour d’appel de Paris.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
A titre principal,
— annuler la décision de la commission de recours amiable,
— annuler la mise en demeure du 24 décembre 2014 et les redressements y afférents,
— ordonner le remboursement par l’Urssaf à la société de la somme de 210 751 euros,
A titre subsidiaire,
— annuler la décision de la commission de recours amiable,
— annuler le chef de redressement n°6 de la lettre d’observations du 18 juillet 2014,
— ordonner le remboursement par l’Urssaf à la société de la somme de 185 170 euros,
En tout état de cause,
— assortir les sommes dont le remboursement est ordonné des intérêts au taux légal,
— en ordonner la capitalisation,
— condamner l’Urssaf à payer à la société la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son représentant, l’Urssaf demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf rendue le 26 mars 2015,
— valider la mise en demeure du 24 décembre 2015 et le redressement afférent,
— rejeter les demandes de la société.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience du 18 décembre 2020.
SUR CE, LA COUR
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au moment de l’envoi de la mise en demeure :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. »
L’envoi de cette mise en demeure est précédée, dans le cadre d’une procédure de contrôle d’assiette d’un avis de contrôle, d’une lettre d’observations notifiant le redressement et d’une réponse, le cas échéant, aux observations de l’employeur. L’avis de contrôle, de la lettre d’observations et de la mise en demeure doivent être adressés à la personne tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions.
En cas de pluralité d’établissement, ces documents doivent être adressés au siège de l’employeur, ou
à celui des établissements qui procède au versement des cotisations et contributions sociales.
La société fait valoir que le contrôle d’assiette ayant donné lieu au redressement litigieux a été effectué sur deux établissements. La lettre d’observations du 18 juillet 2014 indique effectivement que le contrôle a été effectué sur les établissements suivants, possédant chacun un numéro d’immatriculation auprès de l’Urssaf, identifiés en ces termes dans le document (pièce n°1 de l’intimée, page 2) :
— siret : 3489911670092, […], […],
— siret : 3489911670027, sis […].
La société indique que son siège social est établi au […], […]. Elle précise que l’avis de contrôle, la lettre d’observations ont effectivement été envoyés à cette adresse, mais que la mise en demeure a été envoyée à l’adresse de son établissement secondaire 4, […], […], qui n’est pas celle de son siège social.
L’Urssaf répond qu’à la suite d’un échange de messages électroniques avec le responsable du service paye de la société, il a été convenu de notifier l’ensemble des observations et régularisations sur le compte principal de la société et que cet accord justifie l’envoi de la mise en demeure à l’établissement sis 4, […]. L’Urssaf indique également qu’à sa connaissance le 26 janvier 2015, le siège social de la société était située à cette adresse.
Il ressort de l’historique des inscriptions modificatives au registre du commerce que le siège social de la société est situé au […], […] depuis le 9 décembre 2011(pièce 20 de l’appelante). La capture d’écran produite par l’Urssaf (pièce 12 de l’intimée) qui indique comme siège social de la société l’adresse sise au 4, […], […], ne constitue pas la preuve que l’organisme de sécurité sociale aurait été avisé par la cotisante d’un changement d’adresse de siège social, mais seulement d’un recueil erroné d’informations de la part de l’intimée.
Un échange de messages électroniques entre les parties a eu lieu entre les parties le 12 juin 2014, s’agissant de l’adresse à laquelle devait être notifié les documents afférents au contrôle en cours.
Le 12 juin 2014, l’inspecteur de l’Urssaf a adressé au responsable du service paie et administration du personnel de la société le message suivant :
« (nous) finalisons notre lettre d’observations.
Aux fins de simplicité, nous envisageons de notifier l’ensemble de nos observations et régularisations sur votre compte principal (siret ; 34899116700092/UR 247-175023942).
Pourriez- vous nous faire part de votre accord ' »
Le destinataire de ce message a répondu le même jour :
« Pas de problème pour nous sur ce Siret uniquement car au final, il y aura un règlement unique de versement. »
Il convient de rappeler comme il a été indiqué plus avant que l’établissement correspondant au numéro de siret : 389916700092, visé dans cet échange, correspond à celui situé […], dont il est établi par la société qu’elle y a fixé son siège social. La qualification par l’inspecteur de l’Urssaf dans son message « d’établissement principal » à propos de cette adresse est d’ailleurs de nature à établir que l’intimée avait connaissance de cette qualité et souhaitait, dans une volonté de simplification, notifier les redressements des deux établissements contrôlés à cette adresse
unique. Il convient de rappeler qu’en tout état de cause l’envoi à l’adresse du siège social résultait de l’application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, l’envoi de la mise en demeure à l’établissement sis […], […] n’est justifié ni par le fait que la société a fixé son siège social à cette adresse, ni par le fait qu’elle a donné son accord pour que cette adresse soit celle de correspondance à l’occasion du contrôle litigieux.
Le jugement déféré sera infirmé.
La mise en demeure du 24 décembre 2014 délivrée par l’Urssaf du Centre à la société Lagardère Ressources pour avoir paiement d’une somme de 185 171 euros en principal et la somme de 25 580 euros à titre de majorations, soit un total de 210 751 euros, sera annulée et il sera fait droit à la demande de remboursement de la société, sans qu’il y soit nécessaire d’examiner ses autres moyens. Il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation des décisions de la commission de recours amiables, le dispositif de la présente décision s’y substituant.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Lagardère Ressources les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
L’Urssaf du Centre, venu aux droits de l’Urssaf du Loir-et-Cher, succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
— infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 5 juillet 2016 numéro de RG 15-2269 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
— annule la mise en demeure délivrée le 24 décembre 2014 par l’Urssaf du Centre à la société Lagardère Ressources pour avoir paiement de la somme de 210 751 euros, correspondant à la somme de185 171 euros en principal et la somme de 25 580 euros à titre de majorations de retard,
— condamne l’Urssaf du Centre à rembourser à la société Lagardère Ressources la somme de la somme de 210 751 euros, correspondant à la somme de185 171 euros, en principal et la somme de 25 580 euros à titre de majorations de retard, avec intérêts au taux légal,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— déboute la société Lagardère Ressources de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamne l’Urssaf du Centre aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente
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