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Sur la décision
- Article 114 du code pénal
- Articles 162 et 434 du code de procédure pénale
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 14 déc. 2006, n° 41124/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41124/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 3 (volet procédural) ; Non-violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 5-4 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Dommage matériel - demande rejetée ; Frais et dépens - demande rejetée |
| Identifiant HUDOC : | 001-78577 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:1214JUD004112402 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FILIP c. ROUMANIE
(Requête no 41124/02)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 2006
DÉFINITIF
14/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Filip c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
M.M.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41124/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de ce pays, M. Marin Filip (« le requérant ») a saisi la Cour le 15 novembre 2002, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Kovacs, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Roxana Rizoiu, puis par Mme Beatrice Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier le caractère abusif de son internement dans un centre psychiatrique pour une période de quatre‑vingt‑quatre jours ainsi que les mauvais traitements subis lors de cet internement.
4. Par une décision du 8 décembre 2005, la chambre a déclaré la requête recevable.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1932 et réside à Bucarest.
A. La genèse de l’affaire
7. Le 23 octobre 2000, le requérant déposa auprès du tribunal de première instance du 6ème arrondissement de Bucarest une plainte pénale contre M.G., son ancienne épouse, et N.L.F., son fils, les accusant de ne pas lui permettre de récupérer certains biens meubles qui lui appartenaient, mais qui se trouvaient dans l’appartement attribué à son ancienne épouse à la suite du partage. Le partage des biens communs et l’évacuation du requérant de l’appartement attribué à son ancienne épouse avaient d’ailleurs donné lieu à plusieurs procédures judiciaires opposant le requérant et M.G.
8. Le 5 avril 2001, le tribunal de première instance du 6ème arrondissement de Bucarest saisit le parquet auprès de cette instance concernant la perpétration de l’infraction d’outrage, prévue par l’article 239 du code pénal, qui aurait été commise par le requérant lors de l’audience du 13 mars 2001. D’après le procès-verbal présenté par le tribunal, le requérant aurait accusé le juge et le représentant du ministère public « d’avoir commis l’infraction consistant à favoriser des malfaiteurs, afin que, à l’abri de la justice, les inculpés le tuent ».
9. Un mémoire soumis par le requérant pendant le procès à l’attention du ministre de la Justice fut attaché au procès-verbal du tribunal. Dans son mémoire, il accusa le juge et le procureur d’audience de non-respect des lois et de la perpétration de plusieurs infractions, à savoir d’abus de la fonction publique, de trafic d’influence et du fait de favoriser l’auteur d’une infraction. Il avait demandé au ministère de lui répondre à l’adresse qui figurait aussi dans la plainte pénale en tant que domicile procédural, soit 128, rue Drumul Taberei, bloc TD 18, appartement 51, 6ème arrondissement de Bucarest.
10. Le parquet auprès du tribunal de première instance du 6ème arrondissement de Bucarest ouvrit une enquête. Il ordonna la citation avec mandat de comparution du requérant. Le requérant fut cité à l’adresse qui figurait en tant que domicile dans les registres de la police, 10, rue Partiturii, bloc 63, appartement 12, 6ème arrondissement de Bucarest, où était situé l’appartement attribué à son ancienne épouse et duquel le requérant avait été expulsé. Dès lors, le mandat n’a pas pu être exécuté.
11. Le 15 octobre 2001, le parquet auprès du tribunal de première instance du 6ème arrondissement de Bucarest ordonna la mise en examen du requérant du chef d’outrage.
12. Le 23 octobre 2002, estimant que le requérant s’était enfui pour se soustraire à l’enquête, le parquet s’adressa à la police pour émettre un avis de recherche, mesure qui fut exécutée le 1 novembre 2002.
B. L’internement provisoire du requérant dans un centre psychiatrique
13. Le 8 novembre 2002, le requérant fut recherché par la police à l’adresse 128, rue Drumul Taberei, bloc TD 18, appartement 51, 6ème arrondissement de Bucarest, suite à une perquisition ordonnée par le parquet. Face au refus du requérant d’accompagner les agents de police, ces derniers le menottèrent. Le requérant fut conduit devant un procureur du parquet auprès du tribunal de première instance du 6ème arrondissement de Bucarest qui, après l’avoir entendu en présence d’un avocat commis d’office, ordonna son internement psychiatrique provisoire dans un hôpital psychiatrique. La mesure, devant permettre de soumettre le requérant à un examen psychiatrique ayant pour but d’établir s’il avait la faculté de discernement, fut prise en vertu de l’article 114 du code pénal, pour une période indéterminée. Le requérant fut interné le même jour à l’hôpital clinique de psychiatrie Prof. Al. Obregia de Bucarest dans une chambre commune de surveillance (salon de supraveghere).
14. D’après le dossier médical ouvert par cet hôpital, le médecin psychiatre qui examina le requérant 72 heures après son internement conclut qu’il était atteint de « troubles paranoïdes ». Le dossier médical n’indique pas si le requérant a été ou non attaché de force à son lit. Toutefois, lors d’un examen, le médecin de l’hôpital psychiatrique observa que le patient présentait une ecchymose au bras droit, qu’il considéra comme « probablement due à la contention». Les documents médicaux concernant l’évolution psychiatrique du requérant attestent que le requérant était un patient tranquille et coopératif.
15. En ce qui concerne l’état général du requérant, il ressort du dossier médical qu’il fut soumis à plusieurs examens médicaux (neurologique, dermatologique, ophtalmologique et cardiologique). Le médecin cardiologue constata une hypertension symptomatique, lui prescrivit un traitement et ordonna la monitorisation de la tension artérielle.
16. Dans l’intervalle, le requérant commença à adresser plusieurs plaintes contre la mesure d’internement et les conditions d’internement au président de la Roumanie et au ministre de la Justice. Il fut informé par le ministère de la Justice et le cabinet du président de la Roumanie que ses plaintes avaient été transmises, respectivement, au parquet auprès du tribunal départemental de Bucarest et au parquet auprès de la cour d’appel de Bucarest.
17. Le 2 décembre 2002, en vertu de l’article 434 du code de procédure pénale, le requérant forma une plainte contre sa privation de liberté, adressée au tribunal de première instance du 6ème arrondissement de Bucarest. Il allégua avoir été interné sans qu’il souffre d’une affection psychique et sans que le parquet ou le tribunal n’ait ordonné une expertise médico-légale psychiatrique. Il souligna également qu’une telle expertise n’avait pas été ordonnée après son internement, qui remontait déjà à vingt‑quatre jours. Par ailleurs, le requérant indiqua qu’il souffrait d’une affection locomotrice, due à deux accidents vasculaires cérébraux subis successivement. Il craignait la détérioration de son état de santé à cause des conditions de sa détention à l’hôpital psychiatrique.
18. Le tribunal de première instance du 6ème arrondissement de Bucarest transmit la demande au parquet auprès de cette instance. A une date non précisée, le parquet sollicita l’avis du centre psychiatrique relativement à la demande formée par le requérant sur la cessation de l’internement, en tant qu’organe compétent pour donner son avis en vertu de l’article 434 du code de procédure pénale sur la nécessité du maintien de la mesure de sûreté. Les documents soumis par le Gouvernement n’indiquent pas si le centre psychiatrique a formé un tel avis.
19. Le 3 décembre 2002, le requérant déposa une plainte au parquet auprès du tribunal de première instance du 6ème arrondissement de Bucarest.
Le 12 décembre 2002, le parquet auprès du 6ème arrondissement de Bucarest demanda à l’Institut médico-légal de Bucarest de procéder à une expertise médico-légale du requérant.
20. Le 19 décembre 2002, trois médecins experts de l’Institut médico‑légal de Bucarest examinèrent le requérant.
21. Le 5 janvier 2003, le requérant adressa au président de la Roumanie une nouvelle plainte contre sa privation de liberté. Il souligna qu’il avait été interné dans une chambre où se trouvaient des personnes atteintes de graves maladies psychiques, la plupart d’entre elles étant des récidivistes. Le requérant allégua qu’il était « traité comme un criminel, attaché au lit et maltraité ». Il prétendit avoir été battu le 4 janvier 2003 par C.T., une personne récidiviste internée dans le même hôpital, qui menaçait et agressait constamment tous les patients de la chambre.
22. Le 6 janvier 2003, le cabinet du président de la Roumanie l’avisa qu’il avait transmis son mémoire à la direction générale de la police de Bucarest, ainsi qu’au parquet auprès du tribunal départemental de Bucarest, en tant qu’autorités compétentes pour enquêter sur les faits relatés.
23. Le 22 janvier 2003, les trois médecins experts de l’Institut médico‑légal de Bucarest présentèrent le rapport dressé sur la base de l’examen médical du 19 décembre du requérant. Le rapport établit que le requérant était très influencé par les nombreux procès qu’il avait eus avec son ancienne épouse, mais qu’il se montrait coopératif. Le rapport concluait que le requérant présentait « un état réactif de type paranoïde ajouté à une affection organique de personnalité involutive », ayant « le discernement beaucoup diminué ». Par conséquent, le rapport recommanda une autre mesure de sûreté, à savoir l’obligation pour le requérant de se soumettre à un traitement psychologique, mesure non privative de liberté prévue par l’article 113 du code pénal.
C. La levée de la mesure de l’internement psychiatrique et les développements ultérieurs
24. Le 28 janvier 2003, le parquet ordonna la levée de la mesure provisoire de l’internement psychiatrique et ordonna, toujours à titre provisoire, que le requérant fût soumis à un traitement psychiatrique obligatoire.
25. Le 29 janvier 2003, la plainte qu’il avait formée contre la décision du procureur ordonnant son internement psychiatrique fut rejetée par le procureur en chef du parquet auprès du tribunal de première instance de Bucarest, étant considérée comme dépourvue d’objet. Le même jour, le parquet informa le centre psychiatrique de la levée de la mesure provisoire de l’internement psychiatrique. Le 30 janvier 2003 le requérant fut élargi.
26. Le 25 février 2003, la direction générale de la police de Bucarest informa le requérant que sa plainte adressée au président de la Roumanie avait fait l’objet des vérifications au cours desquelles la police avait constaté qu’il n’y avait pas de preuves pertinentes à l’appui de ses affirmations. Le requérant fut invité à présenter à la police tout autre élément qui aurait pu contribuer à élucider les circonstances du cas.
27. Le 5 mars 2003, le parquet auprès du tribunal de première instance du 6ème arrondissement de Bucarest ordonna la clôture des poursuites pénales entamées contre le requérant, se fondant sur l’article 181 du code pénal, au motif que les faits imputés au requérant n’atteignaient pas le seuil de gravité minimum pour constituer une infraction.
28. Le 21 mai 2003, le même parquet sollicita auprès du tribunal de première instance du 6ème arrondissement de Bucarest la confirmation de la mesure de sûreté visant à soumettre le requérant à un traitement psychiatrique obligatoire en application de l’article 113 du code pénal.
29. Le 3 juin 2003, à l’issue d’une audience, le tribunal confirma la mesure de sûreté, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise médico-légale du 22 janvier 2003. Le requérant ne forma pas de recours contre cette décision.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Le code pénal
30. Les dispositions pertinentes du code pénal, en vigueur à l’époque des faits, se lisent ainsi :
Article 113
« Si la personne qui a commis une infraction présente un danger pour la société à cause d’une maladie ou de l’intoxication chronique causée par l’alcool, des stupéfiants ou d’autres substance, elle peut être obligée à se présenter de façon régulière pour un traitement médical jusqu’à la récupération de sa santé.
(...) »
Article 114
« Si la personne qui a commis une infraction souffre d’une maladie mentale ou est toxicomane et si elle se trouve dans un état qui présente un danger pour la société, la mesure d’internement dans un institut médical de spécialité peut être prise jusqu’à la récupération de sa santé.
Cette mesure peut être prise provisoirement, même au cours de l’enquête pénale ou du jugement. »
B. Le code de procédure pénale
31. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, en vigueur à l’époque des faits, sont ainsi libellées :
Article 162
« Pendant toute la durée du procès pénal, soit le procureur, soit le tribunal qui constatent que l’accusé est dans une des situations prévues par les articles 113 ou 114 du code pénal, ordonnent provisoirement la mesure de sûreté adéquate.
Le procureur ou le tribunal prennent les mesures nécessaires pour l’exécution de l’internement provisoire et en même temps, saisissent la commission médicale compétente pour aviser l’internement des malades mentaux et des toxicomanes dangereux.
La mesure de l’internement provisoire dure jusqu’à sa confirmation par le tribunal.
Cette confirmation est réalisée sur la base de l’avis de la commission médicale.
(...)
La décision de justice par laquelle l’internement a été confirmé peut être attaquée séparément par un recours. Le recours n’est pas suspensif d’exécution. »
Article 434
« (...)
La cessation ou la substitution de la mesure de l’internement peut être demandée aussi par la personne internée que par le procureur. Dans ces cas, l’instance judiciaire sollicite l’avis de l’unité sanitaire où se trouve la personne internée. »
Article 435
« Dans le cas où la mesure de l’obligation au traitement médical ou de l’internement médical fut prise de manière provisoire au cours des poursuites pénales ou du jugement, la mise en exécution est faite par le procureur ou par l’instance judiciaire ayant pris cette mesure.
Les dispositions prévues aux articles 430 – 434 s’appliquent de manière adéquate. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
32. Le requérant allègue plusieurs infractions à l’article 3 de la Convention, libellé en ces termes :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Arguments des parties
33. Le requérant se plaint de ne pas avoir reçu un traitement adapté à sa maladie cardio-vasculaire et à son handicap locomoteur. De surcroît, il se plaint d’avoir été attaché de force à son lit et de n’avoir été relâché que toutes les vingt‑quatre heures, lors de sa toilette. Il souligne que l’entrave au lit n’était justifiée ni par des raisons médicales ni par des raisons de sécurité, compte tenu notamment du fait que sa capacité de mouvement était réduite par l’âge et son état de santé précaire.
Le requérant ajoute qu’il a été interné dans une chambre où se trouvaient des personnes atteintes de graves maladies psychiques, la plupart des criminels qui auraient fui la justice et qui se montraient très agressifs à l’égard des autres patients.
Il souligne qu’il a informé les autorités compétentes des mauvais traitements allégués à travers la plainte déposée le 5 janvier 2003 auprès du président de la Roumanie.
34. Le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas été soumis à des traitements contraires à l’article 3 pendant son internement ; au contraire, il aurait été « hydraté, nourri et constamment surveillé ». Il soutient qu’à cause de son internement en vertu de l’article 114 du code pénal le requérant a été « placé dans une chambre commune de surveillance (salon de supraveghere) », sans préciser pour autant le régime d’un tel placement. Il déclare que le requérant n’a nullement été attaché à son lit lors de son internement et que, par ailleurs, aucune mesure de contention n’a été utilisée.
Le Gouvernement indique aussi que le requérant a reçu un traitement adéquat pour l’amélioration de ses affections somatiques.
Enfin, renvoyant aux affaires Labita, Indelicato, Poltoratskiy et Kuznetsov, le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a pas présenté d’attestation médicale prouvant ses allégations. S’il est vrai que sur le certificat d’internement il est mentionné « ecchymose probablement due à la contention », le Gouvernement met en exergue qu’il s’agit d’une mention inscrite dans la case « antécédents » et, dès lors, l’éventuelle contention est antérieure à l’internement du requérant.
B. Appréciation de la Cour
35. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4 , et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V, et Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, p. 3288, § 93). La prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la victime (Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1855, § 79). La nature de l’infraction qui était reprochée au requérant est donc dépourvue de pertinence pour l’examen sous l’angle de l’article 3.
36. Un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (Labita précité, § 120, Assenov et autres précité, p. 3288, § 94, et Tekin c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1517-1518, §§ 52 et 53).
37. La Cour a estimé un certain traitement à la fois « inhumain », notamment pour avoir été appliqué avec préméditation pendant des heures et avoir causé sinon de véritables lésions, du moins de vives souffrances physiques et morales, et « dégradant » parce que de nature à créer en ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir. Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime. La question de savoir si le traitement avait pour but d’humilier ou de rabaisser la victime est un autre élément à prendre en compte (voir, par exemple, les arrêts V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX, et Raninen c. Finlande du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821‑2822, § 55). L’absence d’un tel but ne saurait toutefois exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3.
38. Les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, § 30). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (Irlande c. Royaume‑Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161 in fine).
1. Sur l’allégation de mauvais traitements à l’hôpital Prof. Al. Obregia
39. En ce qui concerne l’absence de traitement médical adéquat, la Cour note qu’il ressort des preuves médicales produites par le Gouvernement que le requérant a été examiné par des médecins de diverses spécialités (neurologique, dermatologique, ophtalmologique et cardiologique), qui ont prescrit plusieurs analyses médicales.
S’agissant du handicap locomoteur, la Cour note que l’hémiparésie du requérant était survenue suite à deux accidents vasculaires cérébraux de 1985 et 1987. Le médecin cardiologue qui l’avait examiné a constaté une hypertension symptomatique, a ordonné la motorisation de la tension artérielle et une diète hyposodée, et lui a prescrit un traitement médicamenteux pour sa maladie cardio-vasculaire. Le dossier médical contient la recommandation de poursuivre ce traitement médical après la cessation de l’internement psychiatrique.
40. Dès lors, compte tenu des documents en sa possession, la Cour estime que les autorités n’ont pas manqué à leur devoir de protéger la santé de l’intéressé.
41. Pour ce qui est des mesures de contention alléguées, la Cour observe que le Gouvernement nie l’application de telles mesures et produit une lettre signé par le directeur du centre psychiatrique, par laquelle il est fait état de ce que le dossier médical du requérant ne contient aucune référence à des mesures de contention, même si le requérant a été interné « dans une chambre commune de surveillance » (salon de supraveghere).
42. La Cour note également que le requérant n’a pas produit d’éléments de preuve concluants à l’appui de ses allégations de traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Il est vrai néanmoins que, lors d’un examen, le médecin de l’hôpital psychiatrique précisa dans ses observations que le patient présentait une ecchymose au bras droit, qu’il considéra comme « probablement due à la contention ». A cet égard, la Cour trouve convaincant l’argument du Gouvernement qu’il s’agit d’une mention inscrite dans la case « antécédents » de la fiche d’observation clinique générale et, dès lors, l’éventuelle contention est antérieure à l’internement du requérant.
43. Dans ces conditions, la Cour considère que les éléments dont elle dispose quant à l’assertion du requérant selon laquelle il aurait été soumis à des mauvais traitements physiques à l’hôpital clinique Prof. Al. Obregia de Bucarest ne fournissent pas d’indices de nature à étayer une telle conclusion.
44. En conclusion, les éléments dont la Cour dispose ne permettent pas d’établir au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a été soumis à des traitements suffisamment graves pour entrer dans le champ d’application de l’article 3. Elle estime donc que les faits ne sont pas suffisamment établis pour lui permettre de conclure à la violation de l’article 3 de la Convention en raison des mauvais traitements allégués et de l’absence de traitement médical.
45. En dépit de cette conclusion, la Cour doit encore s’assurer que l’impossibilité en l’espèce d’aboutir à des constatations de fait définitives au sujet des mauvais traitements à l’hôpital Al. Obregia n’a pas résulté de l’absence de réaction effective des autorités aux griefs formulés par le requérant à l’époque pertinente (voir, mutatis mutandis, Ay c. Turquie, no 30951/96, § 58, 22 mars 2005, Martinez Sala et autres c. Espagne, no 58438/00, § 145, 2 novembre 2004, et İlhan c. Turquie [GC], no 22277/33, § 79, CEDH 2000-VII).
2. Sur le caractère des investigations menées sur les plaintes du requérant
46. La Cour rappelle l’objet et l’étendue des obligations de nature procédurale que l’article 3, pris isolément ou combiné avec l’article 13 de la Convention (pour la discussion sur cette question, voir İlhan, précité, §§ 91‑93), impose aux autorités nationales concernant l’établissement des faits et des responsabilités à raison d’actes ou d’omissions imputables aux agents de l’État (voir, par exemple, Assenov et autres précité, § 102, et Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 109, CEDH 2001-V). Or, comme elle l’a déjà indiqué dans son arrêt M.C. c. Bulgarie, une telle obligation ne saurait en principe être limitée aux seuls cas de mauvais traitements infligés au su de l’État (no 39272/98, §§ 151 et 153, CEDH 2003-XII).
47. La Cour réaffirme donc que l’interdiction absolue inscrite à l’article 3 de la Convention, comme celle qui découle de l’article 2 (Menson c. Royaume-Uni (déc.), no 47916/99, CEDH 2003-V), implique pour les autorités le devoir de mener une enquête officielle effective, lorsqu’une personne allègue, de manière « défendable », avoir été victime d’actes contraires à l’article 3 et commis dans des circonstances suspectes, quelle que soit la qualité des personnes mises en cause. C’est le grief tenant à l’existence du traitement prohibé qui doit être « défendable », pas forcément l’appréciation faite, à tort ou à raison, par la victime quant à l’identité des « responsables présumés » : une fois dûment saisies selon les voies légales existantes, c’est aux instances nationales qu’il incombe de soumettre les faits portés à leur connaissance à l’examen le plus scrupuleux qu’exige l’article 3, pour que les faits soient élucidés et les « vrais » responsables identifiés.
48. En l’espèce, la Cour note que la plainte du requérant datée du 2 décembre 2002 et adressée au tribunal de première instance du 6ème arrondissement de Bucarest, contenait des allégations relatives aux conditions de détention inadaptées à son état de santé. En outre, le 5 janvier 2003 le requérant précisa dans sa plainte adressée au président de la Roumanie et envoyée par le cabinet du président au parquet qu’il était attaché au lit et maltraité par une personne internée dans le même centre psychiatrique.
49. La Cour rappelle que, dans sa décision sur la recevabilité du 8 décembre 2005, elle s’est prononcée sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, formulée par le Gouvernement, et, à cette occasion, elle a constaté la passivité des autorités roumaines au regard des plaintes pénales du requérant. La Cour a considéré que les allégations du requérant, dont le caractère au moins défendable ressortait de la réalité non contestée que le parquet avait ordonné son internement psychiatrique sans que l’on eût demandé l’avis d’un médecin expert, étaient suffisamment
graves pour justifier une telle enquête (voir, mutatis mutandis, Hénaf c. France, no 65436/01, §§ 36 -39, CEDH 2003‑XI). Néanmoins, bien que le requérant eût informé les autorités compétentes des violations alléguées à travers les plaintes susmentionnées, il apparaissait que le parquet ne s’était pas prononcé sur le bien-fondé de la conclusion de la police qu’il n’y avait pas des preuves pertinentes à l’appui des affirmations du requérant. En plus, la Cour a observé que le Gouvernement n’avait présenté aucun document constatant qu’une enquête préliminaire eût été diligentée par la police sous l’autorité du ministère public au sujet de la plainte du requérant concernant les mauvais traitements subis lors de l’internement.
50. La Cour observe qu’à ce jour, le Gouvernement n’a pas fourni des informations supplémentaires qui auraient pu témoigner de ce qu’une enquête pénale a été ouverte entre-temps ou que le parquet se serait prononcé sur les plaintes du requérant.
51. Dans ces conditions, eu égard à l’absence d’une enquête approfondie et effective au sujet de l’allégation défendable du requérant de mauvais traitements dans l’hôpital psychiatrique Prof. Al. Obregia, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 e) DE LA CONVENTION
52. Le requérant allègue plusieurs violations de l’article 5 § 1 e) de la Convention dont les parties pertinentes sont ainsi libellées:
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
e) s’il s’agit de la détention régulière (...) d’un aliéné (...) »
A. Arguments des parties
53. Le requérant souligne qu’il a été interné sans qu’il souffre d’une affection psychique et sans que le parquet ou le tribunal ordonne une expertise médico-légale psychiatrique. Il souligne également qu’une telle expertise n’a été ordonnée qu’un mois après son internement, le rapport médico-légal étant établi seulement le 22 janvier 2003, soit plus de deux mois après son internement.
54. Le Gouvernement estime que l’internement du requérant était conforme aux dispositions légales le régissant. Il soutient que la privation de liberté était justifiée par des preuves irréfutables de ce que le requérant s’était soustrait à la poursuite pénale. L’internement avait précisément pour but l’obtention d’une expertise psychiatrique, afin d’apprécier la nécessité d’engager une procédure judiciaire à l’encontre du requérant.
Le Gouvernement fait aussi valoir que le requérant n’a pas présenté un avis médical certifiant qu’il était en bonne santé sur le plan mental.
B. Appréciation de la Cour
55. La Cour rappelle que l’article 5 § 1 de la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure, mais il exige, de surcroît, que la privation de liberté intervenue ne soit pas contraire au but de cet article, qui est de protéger l’individu contre l’arbitraire (Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 17, § 39, et Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, 20 février 2003, § 46). Il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Toutefois, dès lors qu’au regard de l’article 5 § 1 l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (Douiyeb c. Pays-Bas [GC], no 31464/96, § 45, 4 août 1999, et Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 220, CEDH 2003-VI).
56. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle un individu ne peut passer pour « aliéné » et subir une privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent réunies : premièrement, son aliénation doit avoir été établie de manière probante ; deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement ; troisièmement, l’internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble (Winterwerp précité, § 39, et Johnson c. Royaume-Uni, arrêt du 24 octobre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2409, § 60).
57. La Cour estime qu’aucune privation de liberté d’une personne considérée comme aliénée ne peut être jugée conforme à l’article 5 § 1 e) si elle a été décidée sans que l’on ait demandé l’avis d’un médecin expert. Toute autre approche reste en deçà de la protection requise contre l’arbitraire, inhérente à l’article 5 de la Convention.
58. Elle rappelle également la grande latitude dont les États contractants disposent dans de tels cas en matière d’internement au titre de l’urgence (X c. Royaume-Uni, arrêt du 5 novembre 1981, série A no 46, p. 18, § 41, et Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, 5 octobre 2000, CEDH 2000‑X, § 47). A cet égard, la forme et la procédure retenues peuvent dépendre des circonstances. Il est acceptable, dans des cas urgents ou lorsqu’une personne est arrêtée en raison de son comportement violent, qu’un tel avis soit obtenu immédiatement après l’arrestation. Dans tous les autres cas, une consultation préalable est indispensable. A défaut d’autres possibilités, du fait par exemple du refus de l’intéressé de se présenter à un examen, il faut au moins demander l’évaluation d’un médecin expert sur la base du dossier, sinon on ne peut soutenir que l’aliénation de l’intéressé a été établie de manière probante (X c. Royaume-Uni précité, et Varbanov précité, § 47).
59. Enfin, la Cour réitère qu’un des éléments nécessaires à la « régularité » de la détention au sens de l’article 5 § 1 e) est l’absence d’arbitraire. La privation de liberté est une mesure si grave qu’elle ne se justifie que lorsque d’autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la détention. Il doit être établi que la privation de liberté de l’intéressé était indispensable au vu des circonstances (Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000‑III).
60. En l’espèce, la Cour note que le 8 novembre 2002 le requérant a été interné pour une durée indéterminée en vertu de la décision du parquet prise sans que l’avis d’un médecin expert ait été recueilli au préalable. Le parquet a ordonné une expertise médico-légale seulement un mois après l’internement, après avoir reçu la plainte du requérant critiquant la légalité de la mesure de sûreté au motif qu’une telle expertise n’avait été ordonnée ni au préalable ni après son internement qui datait déjà depuis vingt-quatre jours. La Cour estime que l’évaluation préalable par un psychiatre était indispensable, compte tenu notamment du fait que le requérant n’avait pas d’antécédents de troubles psychiques. De toute évidence, il ne s’agissait pas en l’espèce d’un internement au titre de l’urgence.
61. Il est vrai que l’internement du requérant ordonné par le procureur avait précisément pour objet l’obtention d’un avis médical, afin d’apprécier s’il avait le discernement requis pour engager sa responsabilité pénale. Il est vrai également que lors de son internement, le requérant a été conduit dans un centre psychiatrique où il a été vu par des médecins. Toutefois, rien n’indique que l’on ait demandé aux médecins qui l’ont admis à l’hôpital psychiatrique le 8 novembre 2002 si le requérant avait besoin d’être interné en vue d’un examen.
62. A plus forte raison, la Cour note que le rapport de la commission médicale n’a pas confirmé la mesure de sûreté de l’internement médical obligatoire. Même si le rapport a établi que le requérant présentait « un état réactif de type paranoïde ajouté à une affection organique de personnalité involutive », ayant « le discernement beaucoup diminué », la commission s’est limitée à recommander une mesure de sûreté non-privative de liberté, à savoir l’obligation de suivre un traitement psychiatrique.
63. En conséquence, la Cour estime que la détention du requérant pour une période de quatre-vingt quatre jours n’a pas constitué la « détention (...) régulière d’un aliéné » au sens de l’article 5 § 1 e), dans la mesure où elle a été ordonnée sans qu’un médecin eût été consulté au préalable, et donc l’aliénation du requérant n’avait pas été établie de manière probante.
64. Qui plus est, la Cour note que l’ordonnance du parquet ne mentionnait pas les éléments qui l’avaient conduit à constater que l’état psychique du requérant présentait un danger pour la société, même si c’est une des conditions prévues par l’article 114 du code pénal pour la prise de la mesure de l’internement.
65. La Cour observe également qu’en vertu de l’article 162 du code de procédure pénale, le procureur ou le tribunal prennent les mesures nécessaires pour l’exécution de l’internement provisoire et saisissent, en même temps, la commission médicale compétente pour aviser l’internement. Or, elle note qu’en l’espèce la commission médicale n’a été saisie que plus d’un mois après l’internement du requérant et a mis un autre mois à rédiger le rapport d’expertise médico-légal. A cet égard, la Cour considère que la privation de liberté du requérant s’inscrivant dans l’hypothèse de l’article 5 § 1 e) de la Convention, n’a pas été ordonnée « selon les voies légales », comme l’article 5 § 1 l’exige.
66. En conclusion, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 e) de la Convention en ce que la privation de liberté du requérant n’était pas justifiée et n’a pas été ordonnée « selon les voies légales ».
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
67. Le requérant allègue plusieurs infractions à l’article 5 § 4 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Arguments des parties
68. Le requérant soutient que le tribunal compétent a refusé de contrôler le bien-fondé de son internement et l’a de ce fait privé de son droit de faire contrôler la légalité de son internement par un tribunal. Il dénonce le fait que le procureur a attendu l’expiration de la mesure d’internement avant de statuer sur son recours et le rejeter comme dépourvu d’objet.
Le requérant se plaint aussi de ce que le tribunal, en attendant l’expiration de la mesure d’internement avant de statuer sur sa plainte, n’a pas respecté le droit à un contrôle de la légalité de l’internement à bref délai, au sens de l’article 5 § 4.
69. Le Gouvernement soutient que le code de procédure pénale, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, réglementait la possibilité pour la personne internée de demander la cessation de l’internement provisoire ou le remplacement par une autre mesure de sûreté, la compétence pour se prononcer sur une telle demande appartenant au tribunal de première instance. Pour ce qui est de la durée d’environ deux mois de la procédure tendant à la cessation de l’internement, le Gouvernement argue que la plainte du requérant ne pouvait être correctement jugée par le tribunal en l’absence du rapport d’expertise médico-légale qui fut dressé seulement le 22 janvier 2003 et pour la finalisation duquel des examens médicaux successifs ont été effectués.
B. Appréciation de la Cour
1. Grief tiré de l’absence d’un contrôle de la légalité de l’internement
70. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle quiconque est privé de liberté a droit à un contrôle de la légalité de sa détention par un tribunal. L’exigence de la Convention selon laquelle un acte de privation de liberté doit être susceptible d’un contrôle juridictionnel indépendant revêt une importance fondamentale, eu égard à l’objectif qui sous-tend l’article 5 de la Convention, à savoir la protection contre l’arbitraire. Sont en jeu ici la protection de la liberté physique des individus, ainsi que la sûreté de la personne (Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, p. 1185, § 123).
71. Dans certains cas, le contrôle juridictionnel peut se trouver incorporé à la décision d’internement si celle-ci est prise par un organe constituant un « tribunal » au sens de l’article 5 § 4 de la Convention. Par « tribunal », cette disposition n’entend pas nécessairement une juridiction de type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires du pays. Ce terme sert à désigner des « organes présentant non seulement des traits fondamentaux communs, au premier rang desquels se place l’indépendance par rapport à l’exécutif et aux parties (...), mais encore les garanties », « adaptées à la privation de liberté dont il s’agit », « d’une procédure judiciaire » dont les modalités peuvent varier d’un domaine à l’autre mais qui doivent inclure la compétence de « statuer » sur la « légalité » de la détention et d’ordonner la libération en cas de détention illégale (Weeks c. Royaume-Uni, arrêt du 2 mars 1987, série A no 114, p. 30, § 61).
72. Si la procédure suivie par l’organe compétent qui ordonne l’internement ne fournit pas ces garanties, l’État doit permettre un recours effectif à une seconde autorité présentant toutes les garanties d’une procédure judiciaire. L’intéressé doit avoir accès à un tribunal et avoir l’occasion d’être entendu lui-même ou moyennant une certaine forme de représentation (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 18 juin 1971, série A no 12, pp. 39-41, §§ 73-76, et Winterwerp précité, pp. 24‑25, §§ 60-61).
73. Les personnes arrêtées ou détenues ont droit à un examen par un tel tribunal de la « légalité » de leur privation de liberté sous l’angle non du seul droit interne, mais aussi du texte de la Convention, des principes généraux qu’elle consacre et du but des restrictions qu’autorise l’article 5 § 1 (voir, notamment, Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, pp. 34-35, § 65). Cela ne garantit pas le droit à un examen judiciaire d’une portée telle qu’il habiliterait le tribunal à substituer, sur l’ensemble des aspects de l’affaire, y compris des considérations d’opportunité, sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la décision. Il n’en veut pas moins un contrôle assez ample pour s’étendre à chacune des conditions indispensables, au regard de la Convention, à la régularité de l’internement d’un individu assujetti au type particulier de privation de liberté appliqué au requérant (Hutchison Reid précité, § 65).
74. La Cour estime également que le seul fait qu’une mesure d’internement provisoire a cessé ne saurait priver l’intéressé du droit à faire contrôler la légalité de cette mesure même après sa cessation, eu notamment égard à la gravité que constitue un internement dans un établissement psychiatrique, fût-il provisoire. Les garanties qu’offre l’article 5 § 4 et qui s’appliquent d’une manière égale à d’éventuelles juridictions de recours seraient en effet vidées de sens si le contrôle judiciaire d’un internement provisoire, qui est par nature limitée dans le temps, n’était possible qu’aussi longtemps que les effets de la mesure privative perdurent (voir, mutatis mutandis, Herz c. Allemagne, no 44672/98, 12 juin 2003, § 68).
75. En l’espèce, la Cour observe que le droit à un recours devant un tribunal contre l’internement provisoire ordonné par le procureur est garanti par l’article 434 du code de procédure pénale, qui prévoit que toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent la levée ou le remplacement de toute mesure provisoire de sûreté. Dans ce cas, le tribunal a l’obligation de solliciter l’avis de l’unité sanitaire où se trouve l’interné.
76. Or, en l’espèce, le 2 décembre 2002, le requérant forma une plainte contre sa privation de liberté, adressée au tribunal de première instance du 6ème arrondissement de Bucarest. Le tribunal s’est contenté de transmettre la plainte au parquet, malgré les dispositions de l’article 434 du code de procédure pénale, qui prévoit que le tribunal est l’instance compétente pour se prononcer sur la levée ou le remplacement des mesures de sûreté, après avoir sollicité l’avis de l’hôpital psychiatrique concerné. A une date non précisée, le parquet sollicita l’avis du centre psychiatrique. Les documents soumis par le Gouvernement n’indiquent pas si le centre psychiatrique a formulé un tel avis.
Le 29 janvier 2003, la plainte fut rejetée par le procureur en chef du parquet auprès du tribunal de première instance de Bucarest, étant considérée comme dépourvue d’objet, en raison de la mainlevée de la mesure, ordonnée la veille.
77. La Cour estime, au demeurant, que le tribunal compétent a refusé de contrôler le bien-fondé de l’internement du requérant et l’a de ce fait privé de son droit de faire contrôler la légalité de son internement par un tribunal, au sens de l’article 5 § 4. De surcroît, elle note que le parquet a attendu la levée de la mesure d’internement avant de statuer sur la plainte du requérant, créant ainsi la possibilité de ne pas l’examiner sur le fond, mais de la rejeter comme étant restée sans objet.
78. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention en raison de l’absence de contrôle de la légalité de l’internement du requérant.
2. Grief tiré l’inobservation de la condition de bref délai
79. La Cour rappelle que l’article 5 § 4 consacre aussi le droit pour les personnes internées d’obtenir à bref délai une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale. Le souci dominant que traduit cette disposition est bien celui d’une certaine célérité. Pour arriver à une conclusion définitive, il y a lieu de prendre en compte les circonstances de l’affaire (E. c. Norvège, arrêt du 29 août 1990, série A no 181-A, pp. 27-28, § 64, et Delbec c. France, no 43125/98, § 33, 18 juin 2002, non publié).
80. En l’espèce, la Cour constate que le point de départ de la procédure engagée par le requérant est le 2 décembre 2002, date de la saisine du tribunal de première instance du 6ème arrondissement de Bucarest. Pour ce qui est de la date de la fin de la procédure, la Cour note que la mesure fut levée le 28 janvier 2003 et le requérant recouvra la liberté le 30 janvier 2003. Dès lors, la durée de la procédure à prendre en considération est de plus de huit semaines.
81. Comparant le cas d’espèce avec d’autres affaires où elle a conclu au non-respect de l’exigence de « bref délai » au sens de l’article 5 § 4 (voir, par exemple, Laidin c. France, no 43191/98, §§ 27-30, 5 novembre 2002, et E. c. Norvège, précité, §§ 63-67, où il s’agissait de délais d’environ cinq semaines), la Cour estime que le retard dénoncé par le requérant est excessif.
82. Par ailleurs, elle note que la commission médicale compétente n’a examiné le requérant que le 19 décembre 2002, plus d’un mois après l’internement du requérant, et a rédigé le rapport seulement le 22 janvier 2003, un mois après l’examen.
83. Par conséquent, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention en raison de l’inobservation de la condition du bref délai.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
84. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
85. Le requérant réclame des dommages moraux et matériels qu’il chiffre à des montants différents : 1 million de dollars américains par une lettre du 15 novembre 2002, 50 millions d’euros par une lettre du 2 juillet 2003, 900 000 euros par une lettre de 28 janvier 2006, 2 millions d’euros par une lettre du 13 février 2006 et 60 millions d’euros par une lettre du 29 septembre 2006. Il réclame ces dédommagements pour le préjudice causé par son internement abusif et les mauvais traitements subis à l’hôpital psychiatrique et pour les préjudices dus aux nombreux procès de partage engagés contre son ex-épouse.
86. Le Gouvernement nie l’existence d’un lien de causalité entre les violations alléguées et les dommages moraux et matériels invoqués, soulignant en outre que le requérant n’a produit aucun justificatif en ce sens devant la Cour. Enfin, de l’avis du Gouvernement, le constat de violation constituerait en soi une réparation suffisante au titre du préjudice moral.
87. S’agissant des préjudices subis à cause des procès portant sur le partage des biens ayant appartenu au requérant et à son ex-épouse, la Cour partage l’opinion du Gouvernement selon laquelle les montants réclamés au titre du préjudice matériel n’ont pas de lien de causalité avec les violations constatées en l’occurrence.
88. La Cour considère néanmoins que, eu égard à la gravité des violations constatées en l’espèce des articles 3 et 5 §§ 1 et 4 de la Convention, une indemnité pour tort moral doit être accordée au requérant. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour décide d’allouer 8 000 euros (EUR).
B. Frais et dépens
89. Par une lettre du 28 janvier 2006, le requérant demande enfin le remboursement des frais et honoraires exposés devant les tribunaux internes suite à ses 36 actions en justice. Il les chiffre à 600 000 EUR. Par une lettre du 13 février 2006, il demande le remboursement des dépens encourus avec ses avocats, sans préciser s’il s’agit des avocats qui l’ont représenté dans les procédures internes ou de ceux qui l’ont représenté devant la Cour.
90. Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des frais et dépens réellement encourus et prouvés par le requérant.
91. Pour ce qui est des avocats qui ont représenté le requérant dans les litiges l’opposant à son ex-épouse, la Cour note que ces litiges n’ont pas fait l’objet de la présente requête. Pour ce qui des avocats qui l’ont représenté dans les procédures internes relatives à régularité de son internement et dans la présente procédure, la Cour note que le requérant n’a pas chiffré et ventilé les honoraires et il n’a pas envoyé non plus les justificatifs.
Compte tenu en plus de ce que le requérant a bénéficié de l’assistance judiciaire dans la présente affaire, la Cour écarte la demande relative à ses frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
92. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, somme à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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