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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 21 déc. 2006, n° 50087/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50087/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire retenue (non-épuisement) ; Exception préliminaire retenue (victime) ; Violation de l'art 10 ; Violation de l'art 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-78710 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:1221JUD005008799 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MÜSLÜM ÖZBEY c. TURQUIE
(Requête no 50087/99)
ARRÊT
STRASBOURG
21 décembre 2006
DÉFINITIF
21/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Müslüm Özbey c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
M.E. Myjer,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50087/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Müslüm Özbey (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me K. Soypak, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le 21 février 2002, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant, Müslüm Özbey, est un ressortissant turc, né en 1955 et résidant à İstanbul. Il est journaliste.
5. A l'époque des faits, le requérant était propriétaire et rédacteur en chef du mensuel Maya, Enternasyonalist Devrimci Gazete (Maya, gazette révolutionnaire internationaliste).
6. En septembre 1997, dans le quinzième numéro du mensuel, quatre articles furent publiés. Ils étaient respectivement intitulés « Barış treni ve kirli savaş » (le train de la paix et la guerre sale), « Paralı eğitime hayır. Parasız bilimsel demokratik eğitim » (Non à l'éducation payante. Gratuité d'une éducation scientifique et démocratique), « Toprak reformu ve Köykent projesi, bir saldırı da kır yoksullarına » (La réforme du système cadastral et le projet de modernisation des villages : une attaque contre les paysans démunis) et « DAP-SEN üzerine düşünceler » (Réflexions sur le DAP-SEN).
7. Par un acte d'accusation du 19 septembre 1997, le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul (« la cour de sûreté de l'Etat ») requit la condamnation du requérant pour propagande séparatiste, par la voie de la presse, contre l'intégrité territoriale de l'Etat et l'unité indivisible de la nation turque, en vertu de l'article 8 §§ 1 et 2 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme. A cette fin, le procureur renvoyait aux passages suivants des articles incriminés :
« Le train de la paix et la guerre sale :
(...) Il est important de souligner à nouveau les défaillances dont fait preuve une partie du mouvement révolutionnaire sur le problème national des Kurdes, faute pour celle-ci d'avoir une approche pragmatique se fondant sur la vision de la classe révolutionnaire (...) il est évident, que non seulement les diplomates et parlementaires qui ne peuvent soutenir les Kurdes que dans la mesure où les intérêts de leur propre Etat bourgeois le permettent, mais aussi les intellectuels qui sont sensibles à la question, tentent de voiler la guerre légitime de la nation kurde en l'entraînant vers une dimension pacifiste (...) »
« Non à l'éducation payante. Gratuité d'une éducation scientifique et démocratique :
(...) avant 1984, c'est en disant non aux conditions suspicieuses d'une sale paix, qu'a commencé le mouvement de la libération kurde ; d'un autre côté, c'est une guerre réactionnaire qui est menée contre les Kurdes par la République de Turquie (...) ».
« La réforme du système cadastral et le projet de modernisation des villages : une attaque contre les paysans démunis :
« (...) ce qui est fait sous couvert de la réforme est, en fait, de créer une attente auprès du peuple kurde, et ceci dans le but d'éloigner celui-ci de l'idée nationaliste. Il est vrai que, ce qui prépare le terrain à cette attente, c'est le fait que le mouvement nationaliste kurde se renforce en négligeant les dynamiques marxistes (...) »
« Réflexions sur DAP-SEN [un syndicat] :
(...) au Kurdistan, il doit être mis fin à la politique impérialiste et à la guerre, les villages détruits et incendiés doivent être à nouveau rendus habitables par la population ; ceci est la solution à l'émigration forcée vers les métropoles pour des raisons politiques et économiques (...) »
8. Devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant contesta les accusations. Il fit notamment valoir qu'il avait autorisé la publication des articles litigieux, non signés, qui lui étaient parvenus par la poste, estimant que ces derniers ne contenaient rien qui justifiât leur répression ou qui permît de déceler une intention de propagande telle que prévue dans la loi. Il ajouta que la publication de ces articles relevait du droit à la liberté d'expression.
9. Par un arrêt du 27 mai 1998, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges dont l'un relevant de la magistrature militaire, déclara le requérant coupable de propagande séparatiste et le condamna à une peine d'emprisonnement d'un an et quatre mois ainsi qu'à une amende de 3 600 000 000 livres turques (TRL) (12 000 euros (EUR) environ) en application de l'article 8 de la loi no 3713. Elle ordonna, en outre, la fermeture temporaire du mensuel pour une durée d'un mois. De plus, au motif que le requérant avait omis de présenter le document appelé « aidiyet belgesi » devant indiquer les noms des auteurs des articles litigieux, les juges du fond condamnèrent ce dernier, en sa qualité d'auteur desdits articles, en application de l'article 16 § 2 de la loi no 5680 sur la presse.
10. Dans son arrêt, la cour de sûreté de l'Etat observa, entre autres, que les articles incriminés faisaient référence à une partie du territoire de la Turquie qu'ils dénommaient Kurdistan et avançaient que la population vivant sur ce territoire composait une partie de la nation kurde, que la République de Turquie avait déclaré une guerre injuste à l'encontre de la nation kurde luttant pour la libération de son peuple et que les parlementaires prêtaient leur soutien à cette guerre. La cour de sûreté de l'Etat conclut qu'en publiant les articles litigieux, le requérant avait intentionnellement véhiculé de la propagande tendant à briser l'intégrité territoriale de la Turquie et l'unité de la nation turque.
11. Par un arrêt du 26 avril 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, confirmant l'appréciation des preuves à laquelle s'étaient livrés les juges du fond.
12. Par une décision du 18 octobre 1999 de la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul et conformément à la loi no 4454 entrée en vigueur le 28 août 1999, l'exécution des peines d'emprisonnement et d'amende du requérant fit l'objet d'un sursis. Selon cette décision, si le requérant ne récidivait pas jusqu'au 28 août 2002, sa condamnation serait considérée nulle et non avenue.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans l'arrêt İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000), Ergin c. Turquie (no 3) (no 50691/99, § 14, 16 juin 2005), et Ergin c. Turquie (no 5) (no 63925/00, § 13, 16 juin 2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
14. Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d'expression et invoque l'article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas soulevé son grief sur le terrain de l'article 10 devant les juridictions nationales et estime que ce grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.
16. La Cour rappelle qu'il est satisfait à l'exigence d'épuisement des voies de recours internes dès lors que le requérant a soulevé devant les autorités nationales, au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne, les griefs qu'il entend formuler par la suite à Strasbourg (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999‑I). Elle note que devant la cour de sûreté de l'Etat le requérant a clairement dénoncé une atteinte à la liberté d'expression (paragraphe 8 ci‑dessus). Il convient, dès lors, de rejeter l'exception du Gouvernement.
17. Le Gouvernement considère en dernier lieu que le requérant n'a plus qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention, vu que l'exécution de ses peines a fait l'objet d'un sursis conformément à la loi no 4454 (paragraphe 12 ci-dessus).
La Cour estime que cette question est intimement liée au fond du grief sur le terrain de l'article 10. Elle l'examinera donc en même temps que la substance de ce grief.
B. Sur le fond
18. La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité territoriale au sens de l'article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
19. Le Gouvernement maintient que la condamnation du requérant était nécessaire dans une société démocratique, dans la mesure où les articles litigieux incitaient la population à la violence et provoquaient de l'hostilité entre divers groupes de la société turque, notamment dans les circonstances particulières liées à la sécurité au sud-est du pays.
20. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy, précité, § 80, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
21. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes employés dans les articles et au contexte dans lequel ils ont été publiés. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
22. Les articles litigieux comportaient une critique virulente de la politique de l'Etat sur la question kurde, par des propos particulièrement acerbes tels que « condition suspicieuses d'une sale paix », « une guerre réactionnaire menée contre les Kurdes », « politique impérialiste », etc.
23. La Cour relève que la cour de sûreté de l'Etat a estimé que les articles litigieux contenaient des termes séparatistes, tendant à briser l'intégrité territoriale de la Turquie et l'unité de la nation turque.
24. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que les propos contenus dans les articles litigieux n'exhortaient pas à l'usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au soulèvement, et qu'il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est, aux yeux de la Cour, l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
25. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence.
26. La Cour ne peut pas suivre le Gouvernement lorsqu'il argue du sursis à l'exécution des peines que la cour de sûreté de l'Etat a finalement octroyé au requérant (paragraphe 12 ci-dessus). Elle reconnaît, il est vrai, que la modération des mesures constitutives d'ingérence est un élément à prendre en considération lorsqu'il s'agit d'évaluer la proportionnalité de celles-ci au but qu'elles poursuivent. Mais une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, parmi d'autres, mutatis mutandis Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000‑VI, et Öztürk, précité, § 73).
27. En l'espèce, la Cour note que le requérant n'aurait bénéficié du sursis dont était assorti le jugement prononcé à son encontre que si, dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi en vertu de laquelle ce sursis fut octroyé, il ne commettait aucun autre délit intentionnel en sa qualité de rédacteur en chef (paragraphe 12 ci-dessus) ; dans le cas contraire, l'intéressé risquait, selon toute vraisemblance, de se voir infliger une peine en sus de celles qui ont fait l'objet du sursis (paragraphe 9 ci-dessus).
28. Pour la Cour, pareille circonstance s'apparente à une interdiction qui avait pour effet de censurer la profession même du requérant, dont l'ampleur était déraisonnable puisque cette mesure contraignait M. Özbey à s'abstenir de toute publication susceptible d'être jugée contraire aux intérêts de l'Etat. Aucune certitude n'existant en pareil domaine, la restriction indirectement imposée au requérant limitait grandement son aptitude à exposer publiquement des thèses, entre autres sur le problème kurde, qui ont leur place dans un débat public. Or il serait excessif de limiter de la sorte la liberté d'expression journalistique à l'exposé des seules idées généralement admises, accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes (voir également, mutatis mutandis, Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2331-2332, § 50).
29. Eu égard à ce qui précède, la mesure litigieuse ne saurait passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». Partant, la Cour rejette l'exception du Gouvernement quant à la qualité de victime (paragraphe 17 ci-dessus) et conclut à la violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal impartial et indépendant » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur la recevabilité
31. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant n'aurait pas invoqué devant les juridictions internes son grief sur le terrain de l'article 6.
Il soutient en outre qu'en ce qui concerne ce grief, le délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention n'avait pas été respecté, étant donné que celui-ci devait démarrer à partir de la décision rendue par la cour de sûreté de l'Etat.
32. La Cour rappelle qu'elle a déjà examiné et rejeté les exceptions préliminaires du même contenu soulevé par le Gouvernement dans des affaires similaires (voir Vural c. Turquie, no 56007/00, § 22, 21 décembre 2004, Çolak c. Turquie (no 1), no 52898/99, §§ 24-27, 15 juillet 2004, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle observe qu'il n'y a aucune circonstance particulière dans le cas de l'espèce, qui nécessiterait de se départir des conclusions auxquelles elle parvint dans ces affaires. Partant, elle rejette les exceptions du Gouvernement.
Elle constate en outre que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
33. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Özdemir, précité, §§ 35-36).
34. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par la loi sur la lutte contre le terrorisme, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).
35. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, lequel a donc été violé.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Le requérant réclame 20 000 EUR pour préjudice moral.
38. Le Gouvernement conteste ces prétentions, qu'il juge excessives.
39. La Cour estime que l'intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. Elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
40. Pour la Cour, lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005-...).
B. Frais et dépens
41. Le requérant demande également 6 620 EUR pour les frais et dépens exposés devant la Cour.
42. Le Gouvernement conteste ces prétentions, notamment du fait qu'elles ne sont appuyées par aucun justificatif.
43. Eu égard aux éléments du dossier, la Cour juge excessif le montant réclamé par le requérant au titre d'honoraires de son avocat. Elle décide de lui allouer en équité la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques aux taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič Greffier Président
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