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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 16 janv. 2007, n° 27561/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27561/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-79054 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0116JUD002756102 |
Sur les parties
| Juges : | András Baka, Antonella Mularoni, Elisabet Fura, Mindia Ugrekhelidze |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SOLMAZ c. TURQUIE
(Requête no 27561/02)
ARRÊT
STRASBOURG
16 janvier 2007
DÉFINITIF
16/04/2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Solmaz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
András Baka, président,
Rıza Türmen,
Mindia Ugrekhelidze,
Antonella Mularoni,
Elisabet Fura-Sandström,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 27561/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sami Solmaz (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 juin 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes F.G. Yolcu, G. Altay et H. Karakuş, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 29 juin 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le lui permettait l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même tempsd'examiner conjointement la recevabilité et le bien-fondéfond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1966 et réside à Ankara.
5. Le 23 janvier 1994, il fut arrêté par les agents de la brigade antiterroriste de la direction de la sûreté d'Istanbul et placé en garde à vue pour participation présumée aux activités d'une organisation illégale armée, à savoir le TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist, Parti communiste turc / marxiste léniniste).
6. Le 7 février 1994, il fut déféré au parquet puis présenté au juge d'instruction de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul qui, le même jour, ordonna sa mise en détention provisoire.
7. Le 31 mars 1994, le parquet accusa le requérant et quatre autres individus d'appartenance à une organisation illégale armée et de participation à des activités portant atteinte à l'ordre constitutionnel de l'Etat.
8. Au moment des faits, une affaire semblable concernant les activités du TKP/ML était pendante devant la troisième chambre de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. A la suite d'un conflit de juridiction entre cette chambre et celle saisie de l'affaire du requérant, la Cour de cassation décida, le 14 mars 1995, de joindre l'affaire du requérant à celle dont était saisie la troisième chambre, ce qui porta à seize le nombre des accusés.
9. Le requérant manqua un certain nombre d'audiences.
10. Dans le cadre de la procédure, la cour tint quarante-huit audiences. A l'issue de chacune d'elles, elle rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant, eu égard à la nature de l'infraction, à l'état des preuves et aux éléments figurant au dossier.
11. Le 12 juin 2000, la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul reconnut le requérant coupable des charges retenues contre lui et le condamna à l'emprisonnement à vie.
12. Le 15 mai 2001, la Cour de cassation annula cette décision pour vices de procédure. L'affaire fut renvoyée à la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul pour réexamen et le requérant demeura en détention. L'affaire fut rouverte avec quinze accusés, dont le requérant.
13. Le 8 février 2002, l'avocat du requérant pria la cour d'ordonner la mise en liberté provisoire de son client pour raisons de santé. Il présenta un rapport médical certifiant que M. Solmaz souffrait du syndrome de Wernicke-Korsakoff. La cour rejeta la demande de l'avocat. Elle estima en effet que le requérant pouvait être traité en prison et que, eu égard à la nature de l'infraction, à l'état des preuves et aux éléments figurant au dossier, il devait être maintenu en détention provisoire.
14. L'avocat du requérant ayant formé opposition, la cour réexamina sa décision le 8 février 2002. Le 18 février 2002, sur le fondement d'un rapport médical et compte tenu de la durée de la période qu'il avait déjà passée en détention, elle ordonna la mise en liberté provisoire du requérant. Elle indiqua également qu'il était probable que sa décision définitive soit en faveur de l'intéressé.
15. Les cours de sûreté de l'Etat furent abolies par des modifications constitutionnelles du 7 mai 2004. L'affaire du requérant se poursuivit alors devant la cour d'assises d'Istanbul.
16. Le 31 janvier 2005, à l'issue d'une série de dix-sept audiences, la cour d'assises d'Istanbul reconnut le requérant coupable et le condamna à l'emprisonnement à vie, en application de l'article 146 du code pénal.
17. A une date ultérieure non précisée, la Cour de cassation annula à nouveau la décision de la juridiction de première instance. L'affaire reprit devant la cour d'assises d'Istanbul, où elle est toujours pendante.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. L'article 63 du code pénal (loi no 5237) dispose :
« Toute période passée en détention pour des faits emportant une peine privative de liberté avant que la décision de justice ne devienne définitive est imputée sur la peine infligée. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
19. La Cour note que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et qu'elle n'est pas irrecevable pour d'autres motifs. Elle doit donc être déclarée recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire : celle-ci ne serait pas « raisonnable » aux fins de l'article 5 § 3, qui, en sa partie pertinente, est ainsi libellé :
Article 5 § 3
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
21. Le Gouvernement considère que la détention du requérant a fait l'objet d'examens à intervalles réguliers, mais qu'au vu de la gravité des charges retenues contre l'intéressé et des éléments figurant au dossier, la cour a dû ordonner le maintien en détention provisoire.
22. Le requérant allègue que la durée de sa détention n'a pas été raisonnable et que les décisions des juridictions internes ordonnant son maintien en détention n'ont pas justifié cette durée excessive.
A. Période à considérer
1. Rappel de la jurisprudence pertinente
23. La Cour rappelle que par « condamnation » au sens de l'article 5 § 1 a), il faut entendre à la fois une déclaration de culpabilité, consécutive à l'établissement légal d'une infraction, et l'infliction d'une peine ou autre mesure privatives de liberté (Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, § 35, série A no 50). La détention d'une personne condamnée en première instance, que la personne concernée ait ou non été détenue auparavant, relève de l'article 5 § 1 a), aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; (...) »
24. Dès lors, si un requérant a été placé en détention provisoire, cas relevant de l'article 5 § 3, cette forme de privation de liberté prend fin le jour où il est statué sur le bien-fondé de l'accusation, fût-ce seulement en premier ressort (Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, § 9, série A no 7). La Cour observe en outre qu'une personne qui a des raisons de se plaindre après sa condamnation d'une détention prolongée pendant une procédure de recours dont l'issue est différée ne peut peut-être pas invoquer l'article 5 § 3, mais pourrait éventuellement alléguer un manquement à la condition du « délai raisonnable » posée à l'article 6 § 1 de la Convention (ibidem.).
25. Ce principe général affirmé dans Wemhoff a été confirmé dans l'arrêt B. c. Autriche (28 mars 1990, § 9, série A no 175), où la Cour a estimé que le lien fondamental entre les paragraphes 3 et 1 c) de l'article 5 empêchait de considérer comme détenue pour « être conduit[e] devant l'autorité judiciaire compétente », du chef de « raisons plausibles de [la] soupçonner [d'avoir] commis [une] infraction », une personne condamnée en première instance et demeurant privée de sa liberté pendant une procédure de recours.
26. Il existe, entre les Etats contractants, de grandes différences sur le point de savoir si une personne condamnée en première instance commence déjà à purger sa peine d'emprisonnement pendant la procédure de recours. Cependant, la Cour a estimé dans B. c. Autriche que les importantes garanties de l'article 5 § 3 ne dépendaient pas de situations nationales particulières (ibidem, § 39). Ainsi, même si le droit interne d'un Etat membre prévoit qu'une peine ne devient définitive qu'une fois tous les recours épuisés, la détention provisoire cesse aux fins de la Convention avec la condamnation et le prononcé de la peine en première instance.
27. Dans l'affaire Neumeister c. Autriche (arrêt du 27 juin 1968, § 6, série A no 8), la période initiale de détention du requérant avait pris fin plus de six mois avant la date à laquelle il avait saisi la Commission. En conséquence, la Cour a considéré qu'elle ne pouvait pas rechercher si la première période était ou non autorisée par la Convention. Elle a ajouté cependant que dans l'hypothèse d'une condamnation, cette première détention devait en principe être déduite de la peine privative de liberté qui serait infligée, et qu'elle diminuait donc la durée effective d'emprisonnement à laquelle on pouvait s'attendre. Elle a décidé par conséquent d'en tenir compte dans l'appréciation du caractère raisonnable de la détention ultérieure du requérant (ibidem).
Ce faisant, elle a expliqué que ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que d'exiger du requérant dénonçant la durée de sa privation de liberté au cours de la même procédure pénale qu'il introduise auprès des organes de la Convention une nouvelle requête après chaque période de détention provisoire (Neumeister, précité, § 7). Elle a observé en outre qu'une telle exigence entraînerait inutilement, pour le système de la Convention, une multiplication de requêtes introduites par le même requérant pour des périodes de détention différentes mais néanmoins consécutives (ibidem).
28. On peut déduire de ce qui précède que les arrêts Wemhoff et Neumeister, rendus le même jour, se complètent, le premier déterminant le moment où prend fin la période à considérer dans le cadre de l'article 5 § 3, et le second précisant les conditions d'application de la règle des six mois posée à l'article 35 § 1 de la Convention et le mode de calcul de la durée totale des périodes de détention provisoire.
29. La Cour a adopté la même démarche dans des arrêts plus récents. Elle a jugé que lorsqu'un accusé faisait l'objet de plusieurs périodes distinctes de détention provisoire, la garantie d'une « durée raisonnable » posée à l'article 5 § 3 impliquait d'examiner dans son ensemble la durée totale de ces différentes périodes (Kemmache c. France (no 1 et no 2), 27 novembre 1991, § 44, série A no 218 ; I.A. c. France, 23 septembre 1998, § 98, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII ; Vaccaro c. Italie, no 41852/98, §§ 31‑33, 16 novembre 2000 ; Mitev c. Bulgarie, no 40063/98, § 102, 22 décembre 2004). Dans ces affaires, à la différence de l'affaire Neumeister, il n'a pas été fait référence à l'application de la règle des six mois.
30. Cependant, jusqu'à il y a peu, la démarche adoptée dans les affaires turques examinées par la Cour dans le cadre de l'article 5 § 3 était légèrement différente de celle décrite ci-dessus : si une requête était introduite plus de six mois après la fin des premières périodes de détention provisoire, la Cour déclarait irrecevables les griefs relatifs à ces périodes. Néanmoins, lorsqu'elle statuait sur le caractère raisonnable de la dernière période de détention provisoire, elle tenait compte des périodes de détention l'ayant précédée (voir, parmi d'autres arrêts, Kalay c. Turquie, no 16779/02, § 34, 22 septembre 2005 ; Gıyasettin Altun c. Turquie, no 73038/01, § 28, 24 mai 2005 ; Çiçekler c. Turquie, no 14899/03, § 61, 22 décembre 2005 ; Bahattin Şahin c. Turquie (déc.), no 29874/96, CEDH 17 octobre 2000 ; Köse c. Turquie (déc.), no 50177/99, CEDH 2 mai 2006).
31. Toutefois, dans son récent arrêt Baltacı c. Turquie (no 495/02, §§ 44‑46, 18 juillet 2006), la Cour a repris une démarche globale en évaluant l'ensemble des périodes de détention mises bout à bout, sans faire mention de la règle des six mois.
32. Compte tenu des évolutions de sa jurisprudence retracées ci-dessus, la Cour estime qu'une certaine confusion s'est installée quant à l'application de la règle des six mois dans les affaires du type de celle qui lui est soumise en l'espèce. Elle rappelle que cette règle, qui reflète le souhait des Parties contractantes de ne pas voir remettre en cause des décisions anciennes après un délai indéfini, sert les intérêts non seulement du gouvernement défendeur mais aussi de la sécurité juridique en tant que valeur intrinsèque. Elle marque la limite temporelle du contrôle effectué par les organes de la Convention et indique aux particuliers comme aux autorités la période au‑delà de laquelle ce contrôle ne s'exerce plus. La Cour n'a donc pas la possibilité de ne pas appliquer la règle des six mois au seul motif qu'un Gouvernement n'a pas formulé d'exception préliminaire fondée sur elle (Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000-I).
33. A la lumière de ce qui précède, la Cour voudrait préciser, par l'examen de la présente affaire, les conditions d'application de la règle des six mois dans les affaires de périodes de détention multiples, au regard de l'article 5 § 3 de la Convention.
2. La démarche adoptée en l'espèce
34. La Cour observe qu'en l'espèce, la détention provisoire du requérant a commencé le 23 janvier 1994, date à laquelle l'intéressé a été arrêté. Il a alors été détenu au sens de l'article 5 § 3 de la Convention jusqu'à sa condamnation par la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul, le 12 juin 2000. A partir de cette date et jusqu'au 15 mai 2001, date à laquelle la Cour de cassation a annulé la décision de la juridiction de première instance, il a été détenu « régulièrement après condamnation par un tribunal compétent » au sens de l'article 5 § 1 a), et cette période de sa détention ne relève donc pas de l'article 5 § 3 (B. c. Autriche, précité, §§ 33‑39 ; Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 104, CEDH 2000-XI). Puis, du 15 mai 2001 jusqu'à sa mise en liberté provisoire le 18 février 2002, il a connu une nouvelle période de détention provisoire relevant de l'article 5 § 3 de la Convention.
35. La Cour note qu'en l'absence de recours internes, la période de six mois commence à courir à partir de l'acte dont il est fait grief. Néanmoins, elle réaffirme avec force les considérations exposées dans l'arrêt Neumeister précité (au paragraphe 27), en particulier la nécessité d'éviter un formalisme excessif et l'imposition d'une charge trop lourde non seulement au requérant mais encore au mécanisme de contrôle de la Convention (Neumeister, précité, § 7). Ces préoccupations sont d'autant plus pertinentes dans la présente affaire, où le requérant est resté privé de liberté alors que la procédure pénale était pendante en deuxième instance, même si cette période relevait de l'article 5 § 1 a) de la Convention.
36. En conséquence, la Cour considère qu'en l'espèce, les périodes de détention multiples et consécutives du requérant doivent être considérées comme un tout, et que la période de six mois ne doit commencer à courir qu'à partir de la fin de la dernière période de détention provisoire, soit le 18 février 2002.
37. La Cour note encore qu'en vertu de l'article 63 du code pénal, toute période de privation de liberté antérieure au moment où la décision de justice devient définitive doit être déduite de la peine de l'intéressé (paragraphe 18). Pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire du requérant, la Cour doit donc procéder à une évaluation globale des périodes de détention accumulées au regard de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Neumeister, précité, § 6). Partant, elle conclut que, une fois déduites de la durée totale de privation de liberté du requérant les périodes pendant lesquelles il fut détenu après condamnation au sens de l'article 5 § 1 a) de la Convention, la période à prendre en considération en l'espèce est de presque sept ans et deux mois.
B. Caractère raisonnable de la durée de la détention
1. Principes établis par la jurisprudence de la Cour
38. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. La légitimité du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause. La poursuite de l'incarcération ne se justifie dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée à l'article 5 de la Convention (voir, parmi d'autres arrêts, Kudła c. Pologne [GC], précité, §§ 110-111).
39. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans une affaire donnée, la détention provisoire subie par un accusé n'excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l'existence de ladite exigence d'intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l'article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement au vu des motifs figurant dans lesdites décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l'intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 152, CEDH 2000-IV, et Kudła, précité, § 110).
40. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure. La complexité et les particularités de l'enquête sont des éléments à prendre en compte à cet égard (voir, par exemple, Scott c. Espagne, 18 décembre 1996, § 74, Recueil 1996-VI ; I.A. c. France, 23 septembre 1998, § 102, Recueil 1998-VII).
2. Application de ces principes aux circonstances de l'espèce
41. La Cour observe que la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul a examiné le maintien en détention du requérant à l'issue de chaque audience, soit d'office soit à la demande de l'intéressé. Elle note cependant, au vu du dossier, qu'à l'issue de la plupart des audiences, la cour a ordonné le maintien en détention provisoire en termes identiques et stéréotypés, tels que « eu égard à la nature de l'infraction, à l'état des preuves et aux éléments figurant au dossier ». Bien qu'en général, l'expression « l'état des preuves » puisse être un signe pertinent de l'existence et de la persistance d'indices graves de culpabilité, elle ne saurait en l'espèce légitimer, à elle seule, la durée de la détention dont se plaint le requérant (Letellier c. France, 26 juin 1991, série A no 207 ; Tomasi c. France, 27 août 1992, série A no 241-A ; Demirel c. Turquie, no 39324/98, § 59, 28 janvier 2003).
42. Dans ce contexte, la Cour note que la cour de sûreté de l'Etat a omis de spécifier, dans sa dernière décision de maintien en détention provisoire du requérant dans l'attente d'un nouveau procès en première instance, en quoi la remise en liberté de l'intéressé au bout d'une période dépassant alors largement huit années de détention (y compris les périodes de détention après condamnation) aurait constitué un risque (Demirel, précité, § 60).
43. Ces considérations, à elles seules, permettent à la Cour de conclure que les motifs invoqués à l'appui du maintien en détention provisoire du requérant n'étaient pas « suffisants » et « pertinents » pour justifier une privation de liberté de presque sept ans et deux mois. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner si une « diligence particulière » a été apportée à la procédure.
44. Il découle de ce qui précède qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
(...)
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
(...)
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
(...)
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2007, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléAndrás Baka
GreffièrePrésident
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