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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 29 mars 2007, n° 8863/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8863/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-79962 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0329JUD000886303 |
Sur les parties
| Juge : | Loukis Loucaides |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GOUSIS c. GRÈCE
(Requête no 8863/03)
ARRÊT
STRASBOURG
29 mars 2007
DÉFINITIF
29/06/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gousis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesN. Vajić,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier desection,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 8863/03) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dimitrios Gousis (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 février 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me I. Ktistakis, avocat au barreau de Thiva. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par le délégué de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le requérant alléguait en particulier une violation de son droit d'accès à un tribunal.
4. Par une décision du 24 novembre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1955 et réside à Patras. Il est ingénieur mécanicien. Il fut engagé en 1991 en tant que professeur assistant par l'Université de Patras qui mit fin à son contrat de travail en 1996.
7. Le 23 juillet 1997, le requérant porta plainte pénale, en se constituant partie civile, contre certains de ses ex-collègues en dénonçant leurs agissements afin de l'écarter de l'Université.
8. L'instruction préliminaire de l'affaire commença en novembre 1997 et se termina en janvier 1999.
9. En mars 1999, le procureur engagea des poursuites pénales contre douze professeurs de l'Université de Patras pour manquement aux devoirs liés à leur fonction.
10. Le 8 juillet 1999, le requérant saisit le tribunal administratif de Patras d'une action en dommages-intérêts contre l'Université de Patras au titre des dommages matériel et moral prétendument subis en raison des faits incriminés dans sa plainte pénale. Le 24 septembre 2004, le tribunal administratif de Patras rejeta l'action (décision no 551/2004). Les parties n'ont pas informé la Cour sur la suite de la procédure.
11. Entre-temps, le 19 novembre 1999, les professeurs accusés furent renvoyés en jugement. L'audience fut fixée au 19 janvier 2000. Les accusés se pourvurent auprès du procureur près la cour d'appel de Patras contre leur renvoi en jugement.
12. Le 10 décembre 1999, le procureur près la cour d'appel de Patras transmit le dossier de l'affaire à la chambre d'accusation du tribunal correctionnel de Patras (ordonnance no 25/1999).
13. Le 9 mars 2000, la chambre d'accusation du tribunal correctionnel de Patras décida de ne pas renvoyer les accusés en jugement, leur culpabilité ne ressortant pas du dossier de l'affaire (décision no 73/2000).
14. Le 24 mars 2000, le requérant interjeta appel de cette décision.
15. Le 19 avril 2000, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Patras confirma la décision attaquée (décision no 98/2000).
16. Le 18 mai 2000, le requérant se pourvut en cassation.
17. Le 20 février 2001, la chambre d'accusation de la Cour de cassation cassa la décision susmentionnée et renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel (décision no 530/2001).
18. Le 21 mai 2001, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Patras accueillit partiellement l'appel du requérant. Elle retint certains chefs d'accusation et confirma pour le reste la décision no 73/2000. De plus, elle constata la prescription de certains délits incriminés et déféra certains accusés en jugement (décision no 119/2001).
19. Le 5 juin 2001, le requérant se pourvut en cassation contre cette décision dans ses parties jugeant certains chefs d'accusation infondés ou prescrits.
20. Le 5 juin 2002, la chambre d'accusation de la Cour de cassation cassa partiellement la décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Patras. Elle jugea que les délits, censés avoir été commis entre les 27 mai 1996 et 19 mars 1997, étaient prescrits. En revanche, elle renvoya les accusés en jugement s'agissant des délits censés avoir été commis après le 19 mars 1997, (décision no 1387/2002). Ceux-ci furent cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Patras par citations du 3 juillet 2002.
21. L'audience devant le tribunal correctionnel de Patras eut lieu le 4 septembre 2002. Le requérant déclara devant le tribunal que la somme pour laquelle il s'était constitué partie civile s'élevait à dix euros.
22. Le tribunal constata la prescription des délits en question, en application de la prescription quinquennale prévue aux articles 111, 112 et 113 du code pénal. En particulier, le tribunal jugea que les actes incriminés avaient été prescrits au plus tard le 19 mai 2002, tandis que les citations à comparaître devant la juridiction de jugement avaient été notifiées aux accusés le 3 juillet 2002 (jugement no 3825/2002).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
23. Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi :
Article 111
1. L'acte punissable s'éteint avec la prescription.
(...)
3. Les délits sont prescrits après cinq ans.
(...)
Article 112
Le délai de prescription court à compter du jour de la commission de l'acte punissable.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24. Le requérant se plaint que les retards, injustifiables de la part des autorités nationales dans le déroulement de la procédure, ont eu pour conséquence la prescription des délits incriminés devant le tribunal correctionnel de Patras. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur l'exception du requérant quant à l'admissibilité des observations du Gouvernement
25. Le requérant soutient, tout d'abord, que les observations du Gouvernement sur le grief déclaré recevable ont été déposées le 1er février 2006, à savoir hors du délai imparti et fixé au 30 janvier 2006. Au demeurant, le requérant allègue que, même dans le cas où la Cour considère que les observations lui sont parvenues dans le délai fixé, elles ne devraient pas être versées au dossier car elles n'ont pas été rédigées dans l'une des langues officielles, condition exigée par l'article 34 § 4 du Règlement de la Cour, mais en grec. Le requérant note, sur ce point, que la traduction en français des observations n'a été adressée à la Cour que le 1er février 2006, à savoir hors du délai fixé au 30 janvier 2006. Le requérant invite alors la Cour à ne pas prendre en considération les observations du Gouvernement sur le grief déclaré recevable.
26. La Cour rappelle d'emblée que dans son courrier adressé le 21 juin 2004 aux parties, celles-ci ont été informées qu'en vertu de l'article 34 § 4 a) du Règlement, le Gouvernement avait été autorisé à soumettre ses observations en grec s'il le souhaitait. La Cour note que les observations en grec de la part du Gouvernement lui ont été adressées le 27 janvier 2006, à savoir avant le délai imparti expirant le 30 janvier 2006. De plus, par sa lettre adressée au Gouvernement le 7 février 2006, la Cour a expressément confirmé qu'une traduction en français de ses observations complémentaires pouvait lui être adressée avant le 7 mars 2006. Il résulte que le Gouvernement a respecté les délais impartis, de sorte que l'objection du requérant ne saurait être retenue.
B. Sur l'exception d'irrecevabilité quant à l'article 6 § 1 de la Convention
27. Le Gouvernement affirme que l'article 6 n'est pas applicable en l'espèce. Il relève, tout d'abord, que le requérant s'est constitué partie civile pour la somme modique de dix euros environ. De plus, il note que le requérant a saisi, le 8 juillet 1999, le tribunal administratif de Patras d'une action contre l'Université de Patras en vue de son indemnisation pour les actes incriminés, recours qui a été par la suite rejeté par cette juridiction. En se référant à l'arrêt Sigalas c. Grèce (no 19754/02, 22 septembre 2005), le Gouvernement soutient que ces éléments suffisent à établir que l'action civile du requérant a été diligentée à des fins purement répressives. En particulier, le Gouvernement soutient qu'en l'occurrence, le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile pourrait s'analyser comme « une vengeance privée » ayant pour but non pas d'obtenir une réparation ou de protéger un droit à caractère civil, mais fondamentalement de poursuivre et faire condamner pénalement un tiers.
28. Le requérant rétorque que son action civile n'était aucunement diligentée à des fins purement répressives et que, partant, l'article 6 § 1 trouve à s'appliquer en l'espèce.
29. La Cour constate que le système juridique grec prévoit que l'intéressé qui dépose une plainte avec constitution de partie civile entame en principe des poursuites judiciaires afin d'obtenir des juridictions pénales une déclaration de culpabilité et, en même temps, une réparation, fût-elle minime (voir Perez c. France [GC], no 47287/99, §§ 70-71, CEDH 2004-I et Diamantides c. Grèce (déc.), no 71563/01, 20 novembre 2003). Dans la présente affaire, il est à noter que la somme de dix euros environ pour laquelle le requérant s'est constitué partie civile, si minime soit-elle, n'enlève pas le caractère indemnitaire à sa constitution de partie civile. Il convient donc de rejeter l'exception d'irrecevabilité pour incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement.
C. Sur l'observation de l'article 6 § 1 de la Convention
30. Le requérant soutient que les retards injustifiés des autorités judiciaires et, tout particulièrement, des chambres d'accusation de la cour d'appel et de la Cour de cassation sont à l'origine de la prescription des délits en cause.
31. Le Gouvernement affirme tout d'abord que le requérant a soulevé pour la première fois dans ses observations, après la communication par la Cour, la responsabilité alléguée des chambres d'accusation de la cour d'appel et de la Cour de cassation pour la prescription des délits en question, modifiant ainsi l'objet de sa requête. En outre, le Gouvernement rétorque que dans son jugement no 3825/2002, le tribunal correctionnel de Patras conclut à la prescription des délits précités, en estimant que ces actes étaient prescrits au plus tard le 19 mai 2002, à savoir avant le 5 juin 2002, date à laquelle la décision no 1387/2002 de la chambre d'accusation de la Cour de cassation fut publiée. Le Gouvernement affirme donc qu'aucune responsabilité n'incombe au greffe du tribunal correctionnel de Patras, puisque les délits incriminés étaient déjà prescrits avant même la publication de la décision no 1387/2002 de la chambre d'accusation de la Cour de cassation. Pour le Gouvernement, il va de soi qu'aucun retard ne peut être imputable au greffe du tribunal correctionnel de Patras avant le renvoi de l'affaire par la Cour de cassation.
32. La Cour considère, en premier lieu, qu'elle ne saurait admettre que le requérant a modifié l'objet de sa requête, puisque son grief a manifestement toujours eu trait à la responsabilité des autorités nationales pour la prescription des délits en cause. Dès lors, les faits allégués dans les observations du requérant s'inscrivent dans le contexte du même grief.
33. En second lieu, la Cour rappelle que chaque justiciable possède le droit à ce qu'un tribunal connaisse toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C'est ainsi que l'article 6 § 1 consacre le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36 ; Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 43, CEDH 2001‑VIII). Le droit d'accès à un tribunal n'est cependant pas absolu ; appelant de par sa nature même une réglementation par l'Etat, il peut donner lieu à des limitations, lesquelles ne sauraient cependant restreindre l'accès d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (Eglise catholique de La Canée c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, p. 2858, § 38).
34. La Cour note qu'elle a déjà eu l'occasion de se prononcer sur une question identique à celle posée en l'occurrence, dans son arrêt Anagnostopoulos c. Grèce (3 avril 2003, no 54589/00). En particulier, la Cour a considéré que :
« (...) lorsque l'ordre juridique interne offre un recours au justiciable, tel le dépôt d'une plainte avec une constitution de partie civile, l'Etat a l'obligation de veiller à ce que celui-ci jouisse des garanties fondamentales de l'article 6. En l'espèce, le requérant avait introduit une demande d'indemnisation pour un montant de GRD 15 000, ce qui constitue une [demande ] que les juridictions pénales examinent dans tous les cas sans être obligées de renvoyer aux juridictions civiles. Le requérant avait donc une espérance légitime d'attendre que les tribunaux statuent sur cette demande d'indemnisation, que ce soit de manière favorable ou défavorable. Le retard avec lequel les autorités des poursuites ont traité le dossier, ce qui a entraîné la prescription des infractions incriminées et, par conséquent, l'impossibilité pour le requérant de voir statuer sur sa demande d'indemnisation, a privé ce dernier d'un droit d'accès à un tribunal. » (Anagnostopoulos c. Grèce, no 54589/00, § 32, 3 avril 2003).
35. La Cour observe que, dans le cas d'espèce, l'action civile introduite par le requérant le 23 juillet 1997 est restée pendante devant les chambres d'accusation des juridictions saisies pour une longue période de cinq ans environ avant que le tribunal correctionnel de Patras ne constate, selon la législation pertinente, la prescription des délits en question. Partant, les retards injustifiés lors de la procédure préliminaire devant les organes judiciaires compétents ont entraîné l'impossibilité pour le requérant de voir statuer sur sa demande d'indemnisation.
Au vu de ce qui précède, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard du droit du requérant d'avoir accès à un tribunal.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi, en raison de la violation alléguée de l'article 6 de la Convention.
38. Le Gouvernement conteste cette prétention. Il affirme notamment qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et la violation constatée et invite la Cour à rejeter cette demande.
39. La Cour estime que le requérant doit avoir subi un préjudice moral que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle lui alloue 3 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens
40. Le requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il produit une facture d'une somme de 3 000 EUR pour les honoraires qu'il a déjà versés pour sa représentation devant la Cour.
41. Le Gouvernement affirme que les prétentions du requérant sont vagues et non justifiées. Alternativement, il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 500 EUR.
42. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Compte tenu des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer au requérant 3 000 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Rejette les exceptions préliminaires des parties ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 mars 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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