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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 10 avr. 2007, n° 30609/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30609/04 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 août 2004 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-80237 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0410DEC003060904 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 30609/04
présentée par Philippe VAILLANT
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 10 avril 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
J.-P. Costa,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 août 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Philippe Vaillant, est un ressortissant français, né en 1959 et résidant à Nancy. Il est représenté devant la Cour par Me Francis Humbert, avocat à Nancy.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant exerce la profession de chirurgien-dentiste à Nancy. Il exerçait auparavant au sein d’un cabinet mutualiste dirigé par M. C., administrateur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Nancy. A la suite de son licenciement, le requérant engagea une procédure pour licenciement abusif devant le conseil de prud’hommes. Le 28 février 1996, la CPAM de Nancy reçut une lettre de dénonciation de l’employeur du requérant, qui devait être transmise au service médical. Le requérant fit alors l’objet d’un contrôle portant sur dix patients pendant la période du 8 novembre 1994 au 4 janvier 1996.
Le 18 septembre 1997, le service médical de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) échelon local de Nancy et le Dr W., médecin conseil chef de service de la CPAM de Nancy déposèrent une plainte contre le requérant auprès de la section des assurances sociales du conseil régional de Lorraine de l’ordre des chirurgiens dentistes. Le mémoire faisait valoir des anomalies de pratique médicale, notamment le manquement du requérant à son devoir d’aménité dans son attitude et ses propos à l’égard des patients, la multiplication de certains actes, le non‑respect de la nomenclature générale des actes professionnels, l’existence de fausses indications sur des ententes préalables de prothèses, l’exécution de soins non conformes aux données acquises par la science etc.
Dans son mémoire en défense du 17 novembre 1997, le requérant fit valoir que la composition de la section des assurances sociales (prévue par l’article L.145-4 du code de la sécurité sociale) était incompatible avec l’article 6 de la Convention.
Par sa décision du 29 juin 1998, la section des assurances sociales du conseil régional de Lorraine de l’Ordre des chirurgiens-dentistes considéra que ses membres bénéficiaient « de garanties leur permettant de porter en toute indépendance une appréciation personnelle sur le comportement professionnel des médecins poursuivis devant les sections des assurances sociales et que le Dr Vaillant n’était donc pas fondé à soutenir que la section des assurances sociales du conseil régional de Lorraine ne satisfaisait pas à l’exigence d’indépendance et d’impartialité des juridictions rappelée par l’article 6 § 1 de la CEDH ». Statuant au fond, la section des assurances sociales condamna le requérant à quatre mois d’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, dont deux avec sursis.
Le requérant releva appel de cette décision devant la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des chirurgiens‑dentistes. Il faisait de nouveau valoir l’incompatibilité absolue de l’article 6 de la Convention avec l’article 145-6 du code de la sécurité sociale. De plus, ayant été condamné à une peine temporaire, il rappelait que l’article L. 145‑2 du code de la sécurité sociale (prévoyant les sanctions pouvant être prononcées par les sections des assurances sociales) ne précisait pas la durée maxima de l’interdiction temporaire et qu’en conséquence l’article 7 de la Convention s’opposait, en vertu du principe de la légalité, au prononcé d’une interdiction temporaire.
Le 18 mai 2000, le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes jugea que les sections des assurances sociales du conseil régional et du conseil national satisfaisaient aux exigences d’indépendance et d’impartialité. Statuant au fond, le conseil national confirma la décision du conseil régional. Enfin, il rejeta le moyen tiré de la violation du principe de légalité considérant que ce moyen ne pouvait être utilement présenté devant la juridiction administrative et que l’article L. 145-2 n’était pas contraire à l’article 7 de la Convention.
Le requérant saisit alors le Conseil d’Etat qui, par un arrêt du 29 mai 2002, jugea comme suit :
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la plainte formée à l’encontre de M. Vaillant devant la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des chirurgiens dentistes de Lorraine émanait du médecin conseil, chef du service médical près la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy ; que la juridiction qui a statué sur cette plainte comptait parmi ses membres, à titre d’assesseur représentant les organismes d’assurance maladie, le docteur Perreau, chirurgien-dentiste conseil au sein du service médical près la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy, placé en cette qualité sous l’autorité hiérarchique directe de l’auteur de la plainte ; que du fait de la composition de cette juridiction pour juger l’affaire, il a été porté atteinte à l’équité du procès devant la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Lorraine ; que M. Vaillant est, par suite, recevable et fondé à soutenir qu’en ne soulevant pas d’office l’irrégularité de la composition de la juridiction de première instance la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d’erreur de droit ».
En conséquence, le Conseil d’Etat annula la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des chirurgiens‑dentistes du 18 mai 2000 et renvoya l’affaire devant la même juridiction.
Par une décision du 19 décembre 2002, la section des assurances sociales du conseil national annula la décision de la section des assurances sociales du conseil régional et maintint l’interdiction faite au requérant de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois, dont deux avec sursis.
Le 19 février 2003, le requérant saisit à nouveau le Conseil d’Etat. Il soutenait que la décision attaquée était rendue au terme d’une procédure irrégulière. En application de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour européenne des Droits de l’Homme avait affirmé dans son arrêt Piersack c. Belgique (série A no 86, 1 octobre 1982) que devait se récuser tout juge dont on pouvait légitimement craindre un manque d’impartialité. Il estime choquant que les magistrats dont la décision avait été cassée puissent à nouveau statuer sur les mêmes faits, leur opinion ne risquant guère d’avoir évolué. En l’espèce, le Conseil d’Etat avait annulé la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Cette juridiction était composée de cinq membres, soit un président, Conseiller d’Etat, et quatre assesseurs. Le président disposait de deux suppléants et chacun des assesseurs titulaires, de cinq suppléants, ce qui permettait de mettre en place plusieurs formations. La section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des chirurgiens‑dentistes qui avait statué le 18 mai 2000 et qui comptait parmi ses membres M. Rivière, son Président, les docteurs Scohy et Parfait, représentants du conseil national de l’ordre des chirurgiens‑dentistes, ainsi que les docteurs Gérard et Guillaud‑Jullien, représentants des organismes d’assurance maladie, devait statuer dans une autre formation. Or la décision attaquée mentionnait que cette même juridiction, lorsqu’elle avait statué sur renvoi du Conseil d’Etat, était composée de M. Rivière, président, des docteurs Parfait et Micouleau, représentants du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, ainsi que des docteurs Gérard et Guillaud‑Jullien, représentants des organismes d’assurance maladie. Sur cinq des membres composant cette juridiction, après renvoi, quatre avaient donc participé à la décision annulée par le Conseil d’Etat et avaient déjà statué sur les faits reprochés.
Le 20 février 2004, le Conseil d’Etat déclara la requête du requérant non admise. Il statua ainsi :
« Considérant qu’aux termes de l’article L.822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par une décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
Considérant que, pour demander l’annulation de l’arrêt attaqué, M. Vaillant soutient que la composition de la section des assurances sociales du Conseil National de l’Ordre qui a rendu la décision était irrégulière, plusieurs membres de cette juridiction ayant déjà siégé lors du premier examen de l’affaire ; que la décision renverse illégalement la charge de la preuve au détriment du requérant ; qu’elle est insuffisamment motivée sur plusieurs faits ou catégories des faits qui lui sont reprochés ; qu’elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qui concerne le refus de le faire bénéficier de l’amnistie en jugeant que, par principe, certains faits ne sont pas amnistiables ;
Considérant qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission de la requête. »
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1.Le code de la sécurité sociale
Les articles pertinents du code de la sécurité sociale disposent :
Article L. 145-2
« Les sanctions susceptibles d’être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins ou des chirurgiens‑dentistes ou des sages-femmes sont :
1º) l’avertissement ;
2º) le blâme, avec ou sans publication ;
3º) l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
4º) dans le cas d’abus d’honoraires, le remboursement à l’assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s’il n’est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus ;
(...) »
Article L. 145-6
« La section des assurances sociales du Conseil régional ou interrégional de l’Ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en activité nommé par le vice‑président du Conseil d’Etat (...)
Elle comprend un nombre égal d’assesseurs membres, selon le cas, de l’ordre des médecins, de l’ordre des chirurgiens-dentistes (...) et d’assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale dont au moins un praticien-conseil nommés par l’autorité compétente de l’Etat. Les assesseurs membres de l’ordre sont désignés par le Conseil régional ou interrégional de l’Ordre en son sein. »
Article L. 145-7
« La section des assurances sociales du Conseil National de l’Ordre des chirurgiens‑dentistes est présidée par un Conseiller d’Etat nommé (...) par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Elle comprend un nombre égal d’assesseurs membres de l’Ordre et d’assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale nommés par l’autorité compétente de l’Etat sur proposition de la Caisse Nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »
Article R.145-4
« La section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des médecins comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le préfet de région.
Deux assesseurs représentent l’ordre des médecins. Ils sont nommés sur la proposition du conseil régional de l’ordre et choisis en son sein.
Deux assesseurs représentent les organismes d’assurance maladie. Ils sont nommés :
1º Le premier, sur proposition du médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins conseils titulaires chargés du contrôle médical dans la région ;
2º Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux compétents dans la région, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime d’assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les médecins conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régimes. A défaut d’accord entre ces responsables et après mise en demeure demeurée infructueuse, le préfet de région procède, à l’expiration d’un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d’office du second représentant des organismes d’assurance maladie parmi les médecins conseils d’un des trois régimes mentionnés aux 1º et 2º du présent alinéa, après avis du médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale. »
Article R. 145-5
« La section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des chirurgiens‑dentistes comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le préfet de région.
Deux assesseurs représentent l’ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont nommés sur la proposition du conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes et choisis en son sein.
Deux assesseurs représentent les organismes d’assurance maladie. Ils sont nommés :
1º Le premier, sur proposition du médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes conseils titulaires ou, à défaut, parmi les médecins conseils titulaires chargés du contrôle médical dans la région ;
2º Le second, sur proposition conjointe des services médicaux compétents dans la région, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime d’assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les chirurgiens-dentistes conseils titulaires ou, à défaut, parmi les médecins conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régimes. A défaut d’accord entre ces responsables et après mise en demeure restée infructueuse, le préfet de région procède, à l’expiration d’un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d’office du second représentant des organismes d’assurance maladie parmi les chirurgiens‑dentistes ou les médecins conseils titulaires d’un des trois régimes mentionnés aux 1º et 2º du présent alinéa, après avis du médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale. »
Article R. 145-7
« I. - La section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins comprend, outre son président, quatre assesseurs.
Deux assesseurs représentent l’ordre des médecins. Ils sont nommés par le conseil national de l’ordre parmi les membres ou anciens membres des conseils de l’ordre.
Deux assesseurs représentent les organismes d’assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale :
1º Le premier, sur proposition du médecin conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins conseils chefs de service ou régionaux ;
2º Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux des régimes de protection sociale agricole et du régime d’assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les médecins conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical. (...)
II. - La section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, quatre assesseurs.
Deux assesseurs représentent l’ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont nommés par le conseil national de l’ordre en son sein.
Deux assesseurs représentent les organismes d’assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale :
1º Le premier, sur proposition du médecin conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes conseils chefs de service ;
2º Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux des régimes de protection sociale agricole et du régime d’assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les chirurgiens-dentistes conseils chefs de service (..) ».
2.Le code de justice administrative
L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose :
« Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes et de celle du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été « entendue » par le Conseil d’Etat qui, par son arrêt du 20 février 2004, déclara le pourvoi du requérant non-admis.
3. Invoquant l’article 7 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la violation du principe de la légalité des délits et des peines.
EN DROIT
1.Le requérant invoque une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
a) En premier lieu, le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes et de celle du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Selon lui, figurent parmi les juges aussi bien en première instance qu’en appel, des représentants des organismes sociaux qui sont des médecins conseils, alors que sont plaignants un organisme social et le service médical de l’assurance maladie, soit dans son cas, la CPAM de Nancy et l’échelon local du service médical de la caisse nationale de l’assurance maladie. Ainsi, la CPAM de Nancy, plaignante, organisme social, était représentée parmi les juges et ces représentants étaient en outre membres du même organisme : le service du contrôle médical. Les liens de dépendance seraient étroits entre la CNAM et les CPAM d’une part, et le service du contrôle médical, d’autre part. Certes, dans sa décision dans l’affaire Ouendeno c. France ((déc.), no 39996/98, 9 janvier 2001), la Cour avait considéré que l’indépendance du service du contrôle médical permettait à ses membres d’être des assesseurs indépendants au sein des sections des assurances sociales. Mais cette indépendance du service du contrôle médical ne peut être utilement invoquée lorsque deux assesseurs et le plaignant appartiennent tous au même service. Il faudrait en outre observer qu’il est fréquent qu’au cours d’une même audience, un médecin conseil soit plaignant dans une affaire et juge dans une autre.
i) En ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité de la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des chirurgiens‑dentistes, la Cour rappelle que par son arrêt du 29 mai 2002, le Conseil d’Etat a donné gain de cause au requérant et annulé la décision de la juridiction d’appel du 18 mai 2000 au motif que la composition de la section des assurances sociales du conseil régional était viciée en raison de l’appartenance d’un chirurgien-dentiste conseil au service médical près la CPAM de Nancy. En effet, ce dernier était placé en cette qualité sous l’autorité hiérarchique directe de l’auteur de la plainte portée contre le requérant.
Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant ne peut être considéré comme une victime au sens de la Convention. Il s’ensuit que cette branche du grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
ii) Pour autant que les allégations du requérant puissent être comprises comme visant de manière générale l’indépendance et l’impartialité de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, la Cour renvoie à sa jurisprudence constante en la matière telle qu’établie dans les décisions Ouendeno c. France précitée (qui concernait la composition de la section des assurances sociales du Conseil National de l’ordre des médecins) et Malaviolle c. France ((déc.), no 72098/01, 13 décembre 2005), qui concernait la composition de la section des assurances sociales des conseils régional et national de l’ordre des pharmaciens.
Dans la décision Malaviolle c. France, la Cour s’est exprimée ainsi :
« S’agissant des pharmaciens-conseils, la Cour constate qu’à l’instar des médecins conseils qui, nommés par le même ministre, siègent au sein de la section des assurances sociales du conseil national de l’Ordre des médecins, ils relèvent du statut fixé par le décret du 24 mai 1969 modifié. Or, la Cour a jugé que ce statut fait des médecins conseils un corps autonome ne dépendant, ni pour sa nomination ni pour son avancement, des caisses de sécurité sociale avec lesquelles ils n’ont aucun lien de subordination ; par ailleurs, citant à cet égard les conclusions du commissaire du gouvernement sous l’arrêt Trany du Conseil d’Etat du 7 janvier 1998, elle a retenu que « les médecins conseils disposent ainsi de garanties juridiques pour exercer en totale indépendance leurs fonctions juridictionnelles au sein des sections d’assurances sociales régionales ou nationale, par rapport à leurs confrères du service local auteur des plaintes [ ;] le seul lien corporatiste ne permet pas de douter de l’impartialité d’un médecin conseil membre de la juridiction en l’absence de tout lien de subordination des uns vis-à-vis des autres, compte tenu des garanties qui sont statutairement organisées » (décision Ouendeno précitée). Le même constat s’impose s’agissant des pharmaciens-conseils. »
En outre, la Cour note la similitude entre les trois affaires en ce qui concerne l’origine de la plainte. Comme en l’espèce, où la plainte contre le requérant avait été portée par le médecin conseil chef de service de la CPAM de Nancy, dans les affaires Ouendeno et Malaviolle, les plaintes contre les requérants étaient portées, dans la première, par la CPAM de l’Essone, la CPAM des Yvelines et la CPAM des Hauts-de-Seine ainsi que le médecin chef de la CPAM d’Essone et, dans la seconde, par le médecin conseil chef du service de contrôle médical près la CPAM de Nîmes.
Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point. Il s’ensuit que cette branche du grief doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
iii) La Cour note que, dans son mémoire ampliatif au Conseil d’Etat, le requérant se plaignait du fait que sur cinq des membres composant la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, après renvoi, quatre avaient participé à la décision annulée par le Conseil d’Etat et avaient déjà statué sur les faits reprochés.
Concernant ces allégations, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette branche du grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
b) En deuxième lieu, le requérant se plaint de l’absence de motivation de la décision de non admission du pourvoi. Il soutient qu’en se contentant de décider qu’aucun des moyens présentés par le requérant n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi, le Conseil d’Etat l’a privé du droit à un procès équitable. Tous les moyens soulevés étaient pertinents et il aurait suffi qu’un seul soit établi pour entraîner la cassation de la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. L’article L. 822-1 du code de justice administrative n’est conforme à la Convention qu’à condition de ne pas être interprété comme permettant de ne pas motiver les décisions de refus d’admission.
La Cour rappelle qu’elle a jugé la procédure d’admission des pourvois en cassation devant le Conseil d’Etat prévue à l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987 – codifié à l’article L. 822-1 du code de justice administrative – conforme à la Convention (voir, entre autres, Bufferne c. France (déc.), no 54367/00, 26 février 2002 et Merigaud c. France (déc.), no 32976/04, 31 janvier 2006).
Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.Le requérant allègue une violation de l’article 7 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. »
Le requérant rappelle qu’il s’est vu infliger par la section des assurances sociales du conseil régional de Lorraine de l’ordre des médecins l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois dont deux mois avec sursis. Dans son mémoire d’appel, le requérant soutenait que l’article 7 de la Convention interdisait le prononcé d’une interdiction temporaire dont la durée maxima n’était pas précisée par l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale. La décision de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre s’est limitée à affirmer que cet article n’était pas contraire aux dispositions de l’article 7 § 1 de la Convention. Pour empêcher de manière effective que soit prononcée une peine plus forte que celle prévue, il faudrait nécessairement fixer une limite à cette peine. La loi, qui ne fixe pas de maximum à la durée d’une peine, abandonne le condamné à l’arbitraire du juge. La section des assurances sociales du conseil national de l’ordre aurait dû refuser d’appliquer une sanction temporaire dont la durée n’était pas déterminée.
La Cour rappelle que l’article 7 consacre le principe de la légalité des délits et des peines et prohibe une application rétroactive de la loi pénale. Cet article n’est, par conséquent, pas applicable en l’espèce puisque l’interdiction temporaire de donner des soins aux assurés sociaux n’a pas, en elle-même, un caractère pénal et ne constitue pas une condamnation pour une infraction au sens de l’article 7.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes statuant sur renvoi ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Stanley NaismithBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
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