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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 12 juil. 2007, n° 28333/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28333/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-81616 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0712JUD002833302 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SC RUXANDRA TRADING SRL c. ROUMANIE
(Requête no 28333/02)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juillet 2007
DÉFINITIF
12/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire SC Ruxandra Trading SRL c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28333/02) dirigée contre la Roumanie et dont une société de droit roumain, créée en 1996, Ruxandra Trading (« la société requérante »), a saisi la Cour le
18 juillet 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La société requérante est représentée par Me Ruxandra Awad, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son co-agent, Mme Ruxandra Paşoi, du ministère des Affaires étrangères.
3. La société requérante se plaint, sous l'angle de l'article 6 de la Convention, de la non-exécution par la mairie de Bucarest d'une décision judiciaire définitive la condamnant à lui délivrer une autorisation de construction permanente et à lui donner en concession un terrain. Elle y voit également, de ce fait, une atteinte à son droit au respect de ses biens, sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
4. Le 24 octobre 2003, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La société requérante est une société à responsabilité limitée constituée en 1996 et ayant son siège à Bucarest.
A. Demandes en vue de la délivrance d'un permis de construire
6. Le 28 septembre 1996, la société requérante loua un terrain de 9 550 m2, sis au numéro 33 de la rue Tipografilor à Bucarest, et appartenant à la mairie de Bucarest.
7. En 1996, la société requérante obtint un certificat d'urbanisme pour faire construire sur le terrain en cause un centre commercial. Le 26 septembre 1996, la mairie délivra à la société requérante un permis de construire valable pour une période de six mois. Tant le certificat d'urbanisme que l'autorisation de construire furent délivrés par le conseil général de Bucarest (« le conseil général ») et signés par le maire général de Bucarest. Le 11 mars 1997, la société requérante obtint l'accord de l'agence de protection de l'environnement pour faire construire le centre commercial.
8. Le 24 février 1997, le contrat de bail fut renouvelé pour une durée de six mois ; une clause du contrat prévoyait qu'il pouvait être prolongé tous les six mois. Le 24 août 1997, ce contrat fut renouvelé de manière expresse.
1. Action en expulsion contre la société requérante
9. Le 8 décembre 1998, la mairie générale de Bucarest (« la mairie ») saisit le tribunal de première instance de Bucarest d'une action contre la société requérante en expulsion du terrain en cause, au motif que le contrat de bail n'avait pas été prolongé et qu'elle ne disposait pas d'un titre pour occuper le terrain. Par un jugement définitif du 7 mai 1999, le tribunal rejeta l'action, au motif que le contrat avait été renouvelé tacitement pour une durée indéterminée.
2. Action tendant à condamner la mairie à délivrer à la société requérante un permis de construire
10. Par un arrêt définitif du 14 septembre 1998, la cour d'appel de Bucarest condamna la mairie à délivrer à la société requérante un nouveau permis de construire sur le même terrain
11. Le 8 novembre 1999, la mairie délivra à la société requérante un permis provisoire de construire, pour une durée de douze mois, avec comme condition de détruire la construction dans l'un des cas suivants : modification du plan d'occupation des sols, changement de la situation juridique du terrain, demande expresse de la mairie de démolir la construction, défaut de paiement par la requérante des taxes afférentes au terrain.
12. Par une décision administrative du 4 mai 2000, la mairie modifia le plan d'occupation des sols concernant le terrain litigieux.
3. Action en annulation du permis de construire du 8 novembre 1999
13. Par un arrêt du 8 juin 2000, la cour d'appel de Bucarest annula le permis du 8 novembre 1999 et condamna la mairie à délivrer à la société requérante un permis de construire permanent, ainsi qu'à conclure avec elle un contrat de concession sur le terrain litigieux.
14. La mairie forma un recours, en faisant valoir que la société requérante ne pouvait pas obtenir une autorisation de construction dans la mesure où elle n'était ni propriétaire, ni concessionnaire du terrain et qu'en tout état de cause, la mairie n'était pas compétente pour décider de la concession du terrain.
15. Bien que légalement citée pour s'acquitter du droit de timbre pour la procédure de recours, la mairie ne s'exécuta pas. Par un arrêt du 18 septembre 2000, la Cour suprême de Justice annula le recours de la mairie pour non-paiement du droit de timbre.
B. Démarches pour faire exécuter l'arrêt du 8 juin 2000
16. Le 8 juin 2000, la société requérante demanda à la mairie l'exécution de l'arrêt du 8 juin 2000, ainsi que l'annulation de la décision de la mairie du 4 mai 2000 qu'elle considérait comme contraire aux décisions judiciaires rendues en sa faveur.
17. Par un jugement du 29 juin 2000, sur demande de la société requérante, la cour d'appel de Bucarest annula la décision de la mairie du 4 mai 2000. Par un arrêt définitif du 27 novembre 2000, la Cour suprême de Justice annula le recours de la mairie contre ce jugement, au motif que celleci n'avait pas la qualité pour introduire un tel recours, cette compétence appartenant au conseil général.
18. Par une lettre du 16 mars 2001, en réponse à la demande de la société requérante de faire exécuter l'arrêt du 8 juin 2000, la mairie l'informa que le contrat de concession serait conclu après l'évaluation et la clarification de la situation juridique du terrain ainsi que le versement par la société requérante de la taxe annuelle de concession.
19. Le 21 mars 2001, sur demande de la mairie, la direction générale des investissements et des acquisitions publiques de la mairie informa cette dernière qu'en vertu des dispositions de la loi no 69/1991 sur l'administration publique locale, la concession des terrains devait suivre une procédure spéciale d'appel public à la concurrence et que, dès lors, le terrain ne pouvait pas être concédé à la société requérante.
20. Faute d'obtenir l'exécution volontaire de l'arrêt du 8 juin 2000, la société requérante envoya, par l'intermédiaire d'un huissier de justice, une nouvelle lettre à la mairie, le 6 mars 2002, en sollicitant l'exécution de l'arrêt avant le 15 mars 2002.
C. Action tendant à condamner la société requérante à enlever la construction existante sur le terrain litigieux
21. Le 9 juin 2003, la mairie somma la société requérante d'enlever le bâtiment qu'elle avait fait construire sur le terrain litigieux sur la base des permis de construire des 26 septembre 1996 et 8 novembre 1999.
22. La société requérante saisit le tribunal de première instance d'une contestation à l'exécution de cette sommation. La mairie ne déposa pas d'observations en défense. Par un jugement du 2 octobre 2003, le tribunal fit droit à la contestation de la société requérante et annula la sommation, au motif qu'elle bénéficiait d'un arrêt définitif condamnant la mairie à lui délivrer une autorisation de construction définitive pour ces constructions.
23. Sur recours de la mairie, par un arrêt définitif du 12 novembre 2004, le tribunal départemental de Bucarest confirma le jugement, au motif que la mairie ne bénéficiait pas d'un titre exécutoire pour demander la démolition des constructions.
D. Action en fixation d'une astreinte
24. En 2003, la société requérante saisit le tribunal de première instance de Bucarest d'une demande d'exécution forcée de l'arrêt du 8 juin 2000. Par un jugement avant dire droit du 21 août 2003, le tribunal rejeta l'action comme irrecevable, au motif que l'obligation qui incombait à la mairie ne pouvait pas être réalisée par une autre personne et que la seule façon pour contraindre celle-ci à respecter le jugement en cause était de la faire condamner au versement d'une astreinte. Sur recours de la société requérante, par un arrêt définitif du 27 novembre 2003, le tribunal départemental de Bucarest confirma ce jugement.
25. Le 7 octobre 2003, la société requérante saisit le tribunal de première instance de Bucarest d'une action contre la mairie tendant à la faire condamner au versement d'une astreinte. Par un jugement avant dire droit du 19 décembre 2003, le tribunal rejeta son action, au motif que cette condamnation pouvait être demandée devant le tribunal qui avait ordonné l'exécution forcée dudit jugement. Or, comme en l'espèce, le tribunal avait déclaré irrecevable la demande d'exécution forcée, la demande de condamnation de la mairie au versement d'une astreinte était mal fondée.
E. Action en annulation de la décision du conseil général du 26 avril 2005 et de l'autorisation de désaffectation du 23 juin 2005
26. Par une décision du 26 avril 2005, le conseil général accorda à l'ambassade de France à Bucarest le droit d'utiliser gratuitement (folosinţă gratuită) un terrain de 17 470 m² dont faisait partie le terrain en litige, afin d'y construire un lycée. Dans la décision, il était fait état de ce que le terrain était libre de toute construction.
27. Le 23 mai 2005, se fondant sur les dispositions de la loi no 29/1991 sur le contentieux administratif, la société requérante demanda au conseil général et à la mairie de révoquer la décision du 26 avril 2005 précitée.
28. Le 23 juin 2005, sur demande de la société requérante, le préfet demanda à la maire de trouver une solution afin d'exécuter l'arrêt du 8 juin 2000.
29. Le même jour, afin d'assurer l'exécution de la décision du 26 avril 2005, la mairie rendit une autorisation de désaffectation de la construction que la société requérante avait dressée sur le terrain litigieux, le coût de l'opération étant à la charge de cette dernière.
30. Le 27 juin 2005, la requérante saisit le tribunal départemental de Bucarest d'une action contre la mairie en annulation de l'autorisation de désaffectation du 23 juin 2005 et d'une action contre le conseil général en annulation de la décision du 26 avril 2005.
1. Action en annulation de l'autorisation de désaffectation du
23 juin 2005
31. Le 12 juillet 2005, la société requérante fut informée par la mairie que l'autorisation de désaffectation du 23 juin 2005 avait été exécutée les 24 et 27 juin 2005, que la construction enlevée du terrain avait été mise en dépôt dans un espace appartenant à la mairie et qu'elle était invitée à les récupérer.
32. Par un jugement du 16 décembre 2005, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l'action de la société requérante, au motif que la construction en cause avaient été réalisée sur la base d'une autorisation de construire provisoire qui permettait aux autorités d'ordonner la démolition sans autre formalité préalable. En outre, le tribunal nota que la mairie était propriétaire du terrain qui avait été mis à la disposition de l'ambassade de France.
33. Le tribunal retint également que bien que l'arrêt du 8 juin 2000 ait ordonné la délivrance d'une autorisation de construire définitive à la société requérante, un tel document ne pouvait être délivré que dans le respect de toutes les dispositions légales. Or, selon la loi no 50/1991 sur le permis de construire, seul le propriétaire du terrain pouvait demander la délivrance d'une telle autorisation, condition que la société requérante ne remplissait pas dans la mesure où elle n'avait pas obtenu le droit de concession sur le terrain.
34. La société requérante forma un recours contre ce jugement, en faisant valoir que la construction en cause avait été bâtie sur la base d'une autorisation de construction provisoire et qu'une décision judiciaire définitive avait condamné les autorités à lui délivrer une autorisation permanente pour la même construction. Elle fit également valoir que l'arrêt du 8 juin 2000 condamnant la mairie à conclure le contrat de concession n'avait pas été exécuté.
35. Par un arrêt définitif du 11 mai 2006, la cour d'appel de Bucarest annula l'autorisation de désaffectation en cause. Elle retint que :
« en vertu du jugement du 8 juin 2000, passé en force de chose jugée, l'autorité publique était tenue, d'une part, de délivrer une autorisation définitive de construire et, d'autre part, d'engager la procédure nécessaire pour la concession du terrain (...). En ordonnant la démolition de la construction édifiée sur la base d'une autorisation provisoire de construire et pour laquelle elle était condamnée par une décision judiciaire définitive à délivrer une autorisation de construire définitive, la mairie de Bucarest a abusé de ses fonctions, en tant qu'autorité publique locale autonome, (...), en lésant les intérêts légitimes de la requérante. »
2. Action en annulation de la décision du conseil général du
26 avril 2005
36. Par un jugement du 22 décembre 2005, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l'action de la société requérante en annulation de la décision du conseil général du 26 avril 2005. Le tribunal retint que l'arrêt du 8 juin 2000, qui visait une obligation intuitu personae, n'avait pas été exécuté dans le délai légal de trois ans et qu'actuellement la société requérante était déchue de son droit d'en demander l'exécution.
37. La société requérante forma un recours, en faisant valoir l'illégalité de la décision contestée. Dans ses observations en réponse, le conseil général releva que la société requérante n'avait aucun droit sur le terrain en cause et que l'arrêt du 8 juin 2000 avait été rendu à l'encontre de la mairie et, que dès lors, il n'était pas compétent pour le faire exécuter.
38. Par un arrêt définitif du 11 septembre 2006, la cour d'appel de Bucarest fit droit au recours de la société requérante et annula la décision du 26 avril 2005 dans sa partie concernant le terrain de 9 550 m². La cour d'appel nota que l'obligation intuitu personae d'exécuter l'arrêt du 8 juin 2000 incombait à une autorité publique et que le conseil général ne pouvait pas invoquer son défaut de compétence pour l'exécuter dans la mesure où les deux autorités, à savoir le conseil local et la mairie, faisaient partie de la municipalité de Bucarest. Elle jugea également que, dans la mesure où la société requérante bénéficiait d'une décision définitive condamnant les autorités publiques à conclure avec elle un contrat de concession, ces autorités ne pouvaient pas attribuer le terrain à une autre institution.
39. Par un arrêt du 19 février 2007, la cour d'appel de Bucarest rejeta la contestation en annulation formée par le conseil général contre l'arrêt du 11 septembre 2006 précité.
40. Il ressort des pièces fournies par la société requérante que l'arrêt du 8 juin 2000 demeure toujours inexécuté. Par une lettre du 20 mars 2007, le Gouvernement a informé la Cour que la mairie de Bucarest avait la propriété et la possession du terrain litigieux.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
41. La loi no 69/1991 régissant l'administration publique locale
Article 5 § 1
« Les autorités de l'administration publique compétentes pour assurer l'autonomie locale dans des communes et des villes sont les conseils locaux, en tant qu'autorité de délibération, et les maires, en tant qu'autorité exécutive (...) »
Article 44 § 1
« Les principales attributions du maire sont :
a) d'assurer le respect des droits et libertés fondamentaux du citoyen, des dispositions de la Constitution et des lois nationales, (...) des décisions du conseil départemental ;
b) d'assurer l'exécution des décisions du conseil local (...)
t) d'émettre des avis, de donner son accord et des autorisations prévus par la loi. »
42. La loi no 50/1991 sur le permis de construire et certaines mesures pour la réalisation des logements
Article 2
« Le permis de construire est l'acte d'autorité de l'administration locale qui assure l'application des mesures prévues par la loi quant à l'emplacement, la planification, l'exécution et la réalisation des constructions. »
Article 10
« 1. Les terrains appartenant au domaine privé de l'Etat ou des autorités administratives territoriales destinés à l'exécution des constructions peuvent être donnés en concession à la suite d'enchères publiques, tout en assurant le respect des documents d'urbanisme et d'aménagement du territoire, approuvés conformément à la présente loi (...)
2. La concession se fait sur la base des offres présentées par les concessionnaires potentiels, en respectant les dispositions légales, y compris celles du présent chapitre, en tenant compte de l'appréciation du terrain, se fondant sur la conception urbanistique. »
Article 12
« Par exception à l'article 10, les terrains destinés à l'exécution des constructions peuvent être donnés en concession sans organiser des enchères publiques dans les cas suivants : (...)
b) pour la réalisation d'objectifs d'utilité publique à caractère social, sans but lucratif, autre que ceux que réalisent les collectivités locales sur leurs terrains avec le paiement de la taxe légale de concession (...) »
43. La loi no 219/1998 régissant le régime des concessions
Article 1 § 2
« La concession est un contrat par lequel une personne publique (le concédant) délègue à une personne privée (le concessionnaire) pour une période qui ne peut pas dépasser quarante-neuf ans, les droits et les obligations liés à l'exploitation d'un bien, d'une activité ou d'un service public, en contrepartie d'une redevance. »
Article 5
« (...) Le conseil local a la qualité de concédant, en tant que représentant de la ville, en ce qui concerne la concession des biens faisant partie du domaine public ou privé de celle-ci. »
Article 10
« La concession d'un bien, d'une activité ou d'un service public se fait à la suite d'une mise en concurrence ou de négociations directes, dans le respect des dispositions de la présente loi. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
44. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la société requérante allègue que le refus des autorités compétentes de se conformer à l'arrêt du 8 juin 2000 du tribunal départemental de Bucarest a méconnu son droit d'accès à un tribunal. L'article 6 § 1 de la Convention se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
45. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
46. Le Gouvernement fait valoir que, bien que l'exécution d'un arrêt doive être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. § 41), il existe des circonstances qui justifient l'échec de l'exécution en nature d'une obligation imposée par une décision judiciaire définitive, sans que l'inexécution constitue une violation de cet article. De l'avis du Gouvernement, il s'agit en l'occurrence d'une impossibilité objective d'exécution, due au fait que l'arrêt du 8 juin 2000 a été rendu à l'encontre d'une autorité publique qui n'est pas compétente pour assurer son exécution.
47. S'agissant de la partie du jugement condamnant la mairie à délivrer à la société requérante une autorisation de construction permanente, le Gouvernement fait valoir qu'un débat existe sur le plan interne quant à l'interprétation à donner à l'arrêt : selon la mairie, l'article 2 de la
loi no 50/1991 prévoit seulement des autorisations de construire sans faire distinction entre des autorisations « provisoires » et « permanentes ». Dès lors, la mairie ne pouvait être condamnée qu'à délivrer une autorisation de construire tout court et non pas une autorisation de construire permanente dont l'existence n'est pas prévue par la loi.
48. En outre, le Gouvernement fait valoir que, conformément aux dispositions légales en vigueur, la compétence pour donner une concession sur des terrains revenait au conseil général et non pas à la mairie. Par ailleurs, le tribunal n'a pas précisé le régime juridique de cette concession, ce qui rendait difficile son exécution.
49. La société requérante conteste les arguments du Gouvernement. Selon elle, le point de départ des atteintes portées à son droit est la
non-exécution du jugement du 14 septembre 1998, ce qui l'avait décidée à saisir les juridictions nationales de l'action qui a abouti à l'arrêt du 8 juin 2000.
50. Elle estime que le refus de la mairie d'exécuter le jugement du 8 juin 2000 n'est pas justifié par une impossibilité objective. S'agissant de son refus de délivrer une autorisation de construction permanente, la requérante fait valoir que le caractère « permanent » vise la construction et non pas l'acte administratif et qu'en vertu de l'article 44 § 1 de la
loi no 69/1991 sur l'administration publique locale, la mairie était compétente pour délivrer une telle autorisation.
51. Pour ce qui est du refus de la mairie de conclure le contrat de concession, la société requérante fait valoir qu'en vertu des articles 44 § 1 b) et 5 § 1 de la loi no 69/1991, le conseil local remplissait la fonction d'autorité de délibération et la mairie celle d'autorité d'exécution. Or, en l'espèce, la décision du conseil local sur la concession du terrain a été remplacée par l'arrêt du 8 juin 2000. Dès lors, la mairie, en sa qualité d'autorité d'exécution, était tenue de s'y conformer sans pouvoir mettre en discussion l'autorité de la chose jugée du jugement précité. Par ailleurs, la requérante note que la loi no 219/1998 a unifié les dispositions légales régissant le contrat de concession. Selon elle, le contrat de concession en cause serait régi par la loi no 50/1991 combinée avec les dispositions pertinentes de la loi générale no 219/1998.
2. Appréciation de la Cour
52. La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. L'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l'obligation pour l'administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l'Etat en la matière (Hornsby, précité, § 40 et suiv. et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 29, 11 décembre 2003).
53. De surcroît, la Cour souligne l'importance particulière que revêt l'exécution des arrêts de justice dans le contexte du contentieux administratif (voir Iera Moni Profitou Iliou Thiras c. Grèce, no 32259/02, § 34, 22 décembre 2005). Cependant, le droit d'accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu'il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003).
54. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'arrêt du 8 juin 2000 condamnant la mairie à conclure avec la société requérante un contrat de concession et à lui délivrer une autorisation de construire permanente, n'a été ni exécuté ad literam, ni annulé ou modifié à la suite de l'exercice d'une voie de recours prévue par la loi interne. Or, la mairie est partie intégrante de l'administration qui constitue un élément de l'Etat de droit, son intérêt s'identifiant avec celui d'une bonne administration de la justice. Il s'ensuit que si l'administration refuse ou omet de s'exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l'article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d'être (Hornsby, précité, § 41).
55. La Cour constate que, nonobstant les décisions de justice favorables à la société requérante, la mairie s'est toujours opposée à l'exécution de l'arrêt du 8 juin 2000, au motif que les juridictions nationales n'avaient pas interprété correctement les dispositions du droit interne applicables en la matière et que l'arrêt en cause manquait de clarté. Accepter cet argument équivaudrait à admettre que, dans le cas d'espèce, l'administration pourrait se soustraire à l'exécution d'un arrêt de justice en arguant simplement de l'interprétation incorrecte de la loi interne par les juridictions nationales, remettant ainsi en cause le fond de l'affaire (mutatis mutandis, Ioannidou‑Mouzaka c. Grèce, no 75898/01, § 33, 29 septembre 2005). Or, les actes ou omissions de l'administration à la suite d'une décision de justice ne peuvent avoir comme conséquence ni d'empêcher ni, encore moins, de remettre en question le fond de cette décision
(Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 74, CEDH 1999‑V).
56. En outre, la Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de confirmer ou d'infirmer le contenu d'une décision de justice interne. Elle ne peut cependant se dispenser de constater la situation juridique établie par elle entre les parties. A cet égard elle note que, même à supposer qu'une divergence d'interprétation ait existé au niveau interne quant au cadre légal régissant la conclusion d'un contrat de concession, les juridictions nationales ont jugé, en se fondant sur les preuves présentées par les parties, que ce contrat devait être conclu et que l'autorisation de construire devait être délivrée à la société requérante. Dès lors, ayant à l'esprit le principe de la prééminence du droit dans une société démocratique, la Cour estime que l'arrêt définitif rendu par les juridictions nationales prévaut et que les autorités administratives étaient tenues de s'y conformer entièrement (Pântea c. Roumanie, no 5050/02, § 35, 15 juin 2006). Par ailleurs, elle note que les autorités administratives n'ont pas considéré nécessaire de contester valablement ce jugement devant les juridictions nationales (voir le paragraphe 15 ci-dessus).
57. Bien que la Cour admette, avec le Gouvernement, qu'il existe des circonstances qui justifient l'échec de l'exécution en nature d'une obligation imposée par une décision judiciaire définitive, elle estime que l'Etat ne peut pas se prévaloir d'une telle justification sans avoir dûment informé la société requérante, par l'intermédiaire d'une décision judiciaire, de l'impossibilité d'exécuter telle quelle l'obligation initiale, surtout quand il agit en double qualité de détenteur de la force publique et de débiteur de l'obligation (voir, Costin c. Roumanie, no 57810/00, § 57, 26 mai 2005). Or, dans la présente affaire, les juridictions nationales ont estimé que les autorités administratives étaient tenues d'exécuter l'arrêt du 8 juin 2000 et n'ont pas constaté l'existence d'une « impossibilité objective » qui pourrait justifier leur refus d'exécuter cet arrêt (voir les paragraphes 35 et 38
ci-dessus).
58. Par ailleurs, la Cour rappelle qu'elle a déjà jugé qu'il serait excessif de demander à un requérant qui a obtenu une décision judiciaire définitive contre l'Etat, d'intenter à nouveau des actions contre l'autorité afin d'obtenir l'exécution de l'obligation en cause (voir, Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004).
59. La Cour constate également que bien que, par la décision du 26 avril 2004, le conseil général ait mis le terrain litigieux à la disposition de l'ambassade de France à Bucarest, cette décision a été annulée dans sa partie concernant le terrain en litige par l'arrêt définitif du 11 septembre 2006 et que l'ambassade de France n'est pas en possession du terrain. De plus, ainsi qu'il ressort des informations fournies par le Gouvernement, la municipalité de Bucarest a actuellement la propriété et la possession du terrain. Par conséquent, l'éventuelle immunité diplomatique de l'ambassade de France ne pourrait faire échec, en l'espèce, à l'exécution de l'arrêt du 8 juin 2000 (a contrario, Manoilescu et Dobrescu c. Roumanie (déc.), no 60861/00, § 77, CEDH 2005‑VI).
60. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le comportement des autorités nationales, quant à l'exécution de l'arrêt du 8 juin 2000, a porté atteinte au droit d'accès de la société requérante à un tribunal tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de cet article.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE NO 1 À LA CONVENTION
61. La société requérante estime que la non-exécution par les autorités nationales de l'arrêt du 8 juin 2000 a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
62. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
63. Le Gouvernement fait valoir qu'en l'espèce, l'arrêt rendu en faveur de la société requérante n'a pas fait naître dans son patrimoine ni un droit de propriété, ni une créance constituée, mais, dans le meilleur des cas, une « espérance » légitime de pouvoir obtenir la concession du terrain en litige. En outre, dans la mesure où le tribunal n'a pas précisé dans son jugement le fondement juridique du contrat de concession, à savoir la loi no 50/1991 ou la loi no 219/1998, la société requérante aurait dû lui demander d'interpréter son arrêt.
64. Le Gouvernement estime que l'ingérence reprochée aux autorités roumaines, à savoir le retard dans l'exécution du jugement en cause, est justifiée. Selon lui, l'ingérence était prévue par la loi, à savoir les
lois nos 69/1991, 50/1991 et 219/1998 et poursuivait un but légitime, en l'occurrence la protection de l'intérêt général de la communauté. Par ailleurs, il estime que l'ingérence était proportionnée au but poursuivi, compte tenu de la grande marge d'appréciation dont bénéficient les Etats en matière d'urbanisme et du fait que la société requérante ne s'est pas vu privée à jamais des droits conférés par l'arrêt du 8 juin 2000.
65. La société requérante conteste la thèse du Gouvernement. Elle note que la non-exécution des arrêts des 14 septembre 1998 et 8 juin 2000 a porté atteinte à son droit d'utiliser le terrain en cause ainsi que la construction qu'elle avait fait bâtir sur ce terrain.
66. Elle considère qu'une action en interprétation de l'arrêt ne s'imposait pas, dans la mesure où le dispositif était clair et, qu'en tout état de cause, l'action aurait été rejetée comme tardive par les juridictions nationales. Selon la société requérante, les autorités roumaines s'appuient sur un débat linguistique afin de donner une légitimité à la non-exécution. Bien que la mairie ait fait valoir son interprétation dans la procédure interne, celle-ci n'a pas été retenue par les juridictions nationales (voir les paragraphes 35 et 38 ci-dessus).
67. En outre, la société requérante relève que la non-exécution n'est pas due à un nouveau plan d'urbanisme, dans la mesure où le projet qui avait donné lieu à l'annulation de son certificat de construction a été annulé par les juridictions nationales par l'arrêt du 29 juin 2000. Elle indique que depuis 1996, aucune modification du projet d'urbanisme n'a été opérée.
68. En définitif, la société requérante estime que l'exécution de l'arrêt du 8 juin 2000 dans un futur proche est plus qu'incertaine, dans la mesure où ses actions en vue de contraindre les autorités locales à le respecter ont été rejetées jusqu'à présent par les juridictions nationales comme irrecevables ou comme mal fondées.
2. Appréciation de la Cour
69. La Cour rappelle que pour déterminer si la société requérante disposait d'un « bien » aux fins de l'article 1 du Protocole no 1, elle doit rechercher si l'arrêt du 8 juin 2000 a fait naître dans son chef une créance suffisamment établie pour être exigible (voir, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301‑B, p. 84, § 59).
70. En l'occurrence, l'arrêt du 8 juin 2000 a condamné l'administration à conclure avec la société requérante un contrat de concession et à lui délivrer un permis de construire définitif pour l'immeuble qu'elle avait déjà construit sur ce terrain.
71. La Cour a déjà jugé que le droit de pratiquer une activité en vertu d'un contrat de concession constitue un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (Posti et Rahko c. Finlande, no 27824/95, § 76,
CEDH 2002‑VII). Aux yeux de la Cour, il ne fait pas de doute que les obligations découlant de l'arrêt définitif du 8 juin 2000 revêtaient un caractère patrimonial constitutives d'un « bien », au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (voir aussi, mutatis mutandis, Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 105, CEDH 2000‑I). Cette disposition est donc applicable au cas d'espèce.
72. Il n'est pas contesté que l'arrêt du 8 juin 2000 n'a pas été exécuté conformément à son dispositif et que sa non-exécution est imputable exclusivement aux autorités administratives compétentes. Il s'ensuit que l'impossibilité pour la société requérante d'obtenir son exécution s'analyse en une ingérence dans son droit au respect de ses biens.
73. La Cour constate que l'arrêt en cause était définitif et obligatoire et n'exigeait aucune autre mesure d'exécution. Pour ce qui est des arguments du Gouvernement concernant l'impossibilité de l'exécuter en raison d'une interprétation incohérente et incomplète, la Cour renvoie aux conclusions auxquelles elle est arrivée aux paragraphes 55 et 56 ci-dessus.
74. Ainsi, en refusant de se conformer à l'arrêt du 8 juin 2000, les autorités nationales ont privé la société requérante de la possibilité d'utiliser le terrain en cause, sans lui fournir de justification. La Cour rappelle que les Etats jouissent, certes, d'une grande marge d'appréciation pour mener leur politique d'urbanisme (Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no 62543/00, § 70, CEDH 2004‑III). Cependant, en l'occurrence, aucune modification des plans d'urbanisme n'a eu lieu et ce motif n'a jamais été invoqué par les autorités administratives devant les juridictions nationales pour justifier la non-exécution de l'arrêt. A supposer même qu'un tel motif puisse justifier la non-exécution, la Cour constate qu'aucune mesure compensatoire n'a été proposée par les autorités à la société requérante pour que le juste équilibre commandé par l'article 1 du Protocole no 1 ne soit pas rompu (a contrario Phocas précité, § 60)
75. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
76. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
77. La société requérante demande l'exécution de l'arrêt du 8 juin 2000. Elle sollicite également au titre du préjudice matériel 11 000 000 dollars américains (USD). Cette somme représente la valeur de la construction qu'elle avait édifiée sur le terrain et qui a été démolie par les autorités, soit 1 100 000 USD, ainsi que le bénéfice net qu'elle aurait pu tirer de l'exploitation du terrain et de la construction.
78. La société requérante fournit un rapport d'expertise sur la rentabilité de son investissement, selon lequel le bénéfice net qu'elle aurait pu réaliser de janvier 1998 à mai 2004 est de 3 507 477 USD. Cependant, selon elle, ce rapport d'expertise ne tient pas compte du fait qu'au moment où le contrat de concession aurait dû être conclu, la concurrence sur le marché roumain concernant la disponibilité des espaces commerciaux pour la location était très basse, ce qui lui aurait permis de réaliser des bénéfices plus importants, qu'elle évalue à 1 500 000 USD par an. Dès lors, elle considère que le bénéfice qu'elle aurait pu réaliser de janvier 1998 à juin 2004 est de 9 900 000 USD.
79. La société requérante réclame également la somme de 100 000 USD au titre du préjudice moral, pour les humiliations que Me Ruxandra Awad a subies pour faire exécuter l'arrêt en cause.
80. Le Gouvernement estime que la somme sollicitée au titre du manque à gagner est excessive et que la meilleure réparation serait la restitution en nature du bien. Pour ce qui est du défaut de jouissance le Gouvernement rappelle que la jurisprudence de la Cour fait une distinction entre les cas où le requérant s'est vu restituer le bien (Anghelescu c. Roumanie, no 29411/95, §§ 75-77, 9 avril 2002, Surpaceanu c. Roumanie, no 32260/96, §§ 54-56, 21 mai 2002 et Oprescu c. Roumanie, no 36039/97, § 56-57) et ceux où il ne s'est pas vu restituer le bien (Popescu Nasta c. Roumanie, no 33355/96, § 62, 7 janvier 2003). Dans la première catégorie d'affaires, la Cour a alloué aux requérants une somme pour la privation de propriété subie et non pas pour le défaut de jouissance. Dans le deuxième type d'affaires, la Cour n'a alloué aucune somme à ce titre compte tenu de ce qu'elle a ordonné la restitution du bien.
81. Se référant aux affaires Buzatu c. Roumanie ((satisfaction équitable), no 34642/97, § 18, 27 janvier 2005, Sovtransavto Holding c. Ukraine (satisfaction équitable), no 48553/99, § 70, 2 octobre 2003 et Capital Bank AD c. Bulgarie, no 49429/99, § 144, CEDH 2005‑XII (extraits)), le Gouvernement rappelle que la Cour ne peut pas spéculer sur la valeur réelle des investissements et qu'aucune somme ne peut être accordée à ce titre.
82. Le Gouvernement ajoute que, d'après la jurisprudence de la Cour, une société commerciale n'a pas droit à un dédommagement moral. En tout état de cause, il relève que la somme demandée au titre du préjudice moral vise directement la représentante de la société requérante et non pas la société elle-même.
83. Quant au dommage moral, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, une personne morale, même une société commerciale, peut subir un dommage autre que matériel appelant une réparation pécuniaire (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], 35382/97, CEDH 2000-IV, §§ 31‑37). Toutefois, le Cour constate que le préjudice invoqué en l'espèce ne concerne pas la société requérante mais sa représentante. Dès lors, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de verser une somme quelconque à ce titre.
84. Quant au préjudice matériel, la Cour estime que la question de l'application de l'article 41 sur ce point ne se trouve pas en état, de sorte qu'il convient de la réserver en tenant également compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et les intéressés (article 75 §§ 1 et 4 du règlement de la Cour).
B. Frais et dépens
85. La société requérante ne demande pas de remboursement des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit, que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état en ce qui concerne le préjudice matériel ;
en conséquence,
a) la réserve sur ce point ;
b) invite le Gouvernement et la société requérante à lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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