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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 26 juil. 2007, n° 64209/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 64209/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 8 ; Violation de l'art. 10 ; Violation des art. 13+8 et 10 ; Partiellement irrecevable ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens |
| Identifiant HUDOC : | 001-81915 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0726JUD006420901 |
Sur les parties
| Juges : | Javier Borrego Borrego, Margarita Tsatsa-Nikolovska, Peer Lorenzen, Rait Maruste, Renate Jaeger, Snejana Botoucharova, Volodymyr Butkevych |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE PEEV c. BULGARIE
(Requête no 64209/01)
ARRÊT
[extraits]
STRASBOURG
26 juillet 2007
DÉFINITIF
26/10/2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Peev c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Volodymyr Butkevych,
Margarita Tsatsa-Nikolovska,
Rait Maruste,
Javier Borrego Borrego,
Renate Jaeger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 64209/01) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Peytcho Ivanov Peev (« le requérant »), né en 1968 et résidant à Sofia, a saisi la Cour le 10 novembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant était représenté devant la Cour par Me D. Kantchev, avocat à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») était représenté par son agente, Mme M. Karadjova, du ministère de la Justice.
3. Le requérant alléguait en particulier que la perquisition de son bureau, au parquet près la Cour suprême de cassation, avait été illégale et injustifiée, que cette perquisition ainsi que la rupture de son contrat de travail avaient été des mesures de rétorsion après qu'il avait exprimé son opinion quant au procureur général, et qu'il n'avait pas disposé de recours effectifs qui lui eussent permis de se plaindre de ces mesures.
4. Le 18 octobre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En vertu de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé d'en examiner conjointement le fond et la recevabilité.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant, sociologue de formation, était expert au conseil d'études criminologiques du parquet près la Cour suprême de cassation (...). Il était un ami intime de N.D., procureur au parquet près la Cour administrative suprême. N.D. s'était fait largement connaître par ses accusations publiques contre le procureur général N.F. et par ses allégations selon lesquelles ce dernier et les membres de son entourage le harcelaient et exerçaient sur lui des pressions injustifiées ; il s'était suicidé le 24 avril 2000, laissant une note dans laquelle il disait que le procureur général devait démissionner.
6. Après ce suicide, le requérant songea à démissionner et rédigea à cet effet deux brouillons de lettre de démission, qu'il conserva dans un tiroir de son bureau. Il renonça finalement à ce projet.
7. Le 11 mai 2000, le requérant adressa au journal quotidien Trud, à l'hebdomadaire Capital et au Conseil judiciaire supérieur une lettre dans laquelle il formulait un certain nombre d'accusations contre le procureur général N.F. Il affirmait que celui-ci avait sans motif abandonné des poursuites pénales contre des personnes haut placées de l'exécutif et s'était servi du parquet pour exercer des représailles contre des opposants politiques au parti au pouvoir et contre ses propres adversaires. Le requérant assurait par ailleurs que le procureur général avait instauré au parquet une ambiance de travail oppressante et sinistre en se comportant de manière brutale et injurieuse envers ses subordonnés, voire, d'après ce que l'on disait, en les agressant quelquefois physiquement. Il ajoutait que selon certaines rumeurs le procureur général avait porté des coups violents à son ex-femme et à une magistrate. Selon les mêmes bruits, il avait des troubles mentaux et souffrait de paranoïa, ce qui lui avait valu des soins en hôpital psychiatrique. Aux yeux du requérant, toutes ces rumeurs demandaient à être vérifiées par le Conseil judiciaire supérieur. L'intéressé déclarait également que le procureur général avait délibérément tenté d'anéantir le conseil d'études criminologiques en harcelant son personnel. Il affirmait aussi que le procureur général et son entourage, qui avaient maintes fois proféré des menaces à l'encontre du défunt N.D., étaient responsables de la mort de celui-ci, et estimait qu'il fallait enquêter sur ce décès afin de déterminer si le procureur général avait poussé N.D. au suicide, auquel cas il avait commis une infraction pénale. Le requérant indiquait pour finir qu'il avait failli démissionner en raison de la mauvaise ambiance qui régnait au parquet près la Cour suprême de cassation, mais qu'il était parvenu à la conclusion qu'il valait mieux continuer à faire son travail et combattre de l'intérieur les actions malfaisantes du procureur général.
8. Cette lettre parut dans l'édition du 13 mai 2000 du quotidien Trud, sous le titre « [N.F.] a anéanti [N.D.] » et avec le sous-titre « Le règne de la peur et du mal au sein du parquet ». Le numéro en question fut en fait publié dans la soirée du 12 mai, conformément à la pratique suivie par les éditeurs du journal.
9. Le vendredi 12 mai 2000, vers 21 heures, S.D., procureur au parquet près la Cour suprême de cassation, pria le policier qui était de garde à l'entrée du palais de justice, à Sofia, de le laisser entrer afin qu'il puisse placer sous scellés le bureau du requérant. Quelques minutes plus tard, il revint et remit au policier une note écrite ordonnant d'empêcher le requérant de pénétrer dans le bâtiment les 13 et 14 mai 2000, au motif qu'il avait été démis de ses fonctions.
10. Le samedi 13 mai 2000, vers 10 heures, le requérant voulut pénétrer dans le palais de justice pour se rendre à son bureau, mais en fut empêché par le policier qui se trouvait à l'entrée.
11. Le lundi 15 mai 2000, vers 8 heures, l'intéressé retourna au palais de justice, en compagnie d'un rédacteur de Trud et d'autres journalistes. Il tenta d'entrer dans son bureau, mais en vain car la porte était fermée à clé et sa propre clé ne parvenait plus à ouvrir la serrure, apparemment changée dans l'intervalle. Il se rendit alors au bureau d'un procureur du parquet près la Cour suprême de cassation, où on l'informa que sa lettre de démission (paragraphe 6 ci-dessus) avait été portée à l'attention du procureur général et que celui-ci l'avait acceptée.
12. A 15 h 10 le même jour, M. Peev se vit remettre une décision de rupture du contrat de travail fondée sur l'article 325 § 1 alinéa 1) du code du travail (...), signée de la main du procureur général et prenant effet sur-le-champ. Il fit valoir qu'il n'avait jamais présenté sa démission et que la rupture du contrat de travail était donc contraire à la disposition précitée.
13. Le même jour également, le requérant pria le parquet de Sofia d'enquêter sur les faits en question (en particulier sur la perquisition alléguée de son bureau) et, si cela se justifiait, d'ouvrir une procédure pénale pour abus d'autorité contre les agents auteurs des actes litigieux.
14. Le 23 mai 2000, le bureau du requérant fut inspecté par une commission composée du chef du service administratif du parquet près la Cour suprême de cassation, du chef de l'administration du procureur général et de la secrétaire du procureur général. La commission dressa un inventaire très détaillé des objets découverts dans les tiroirs du bureau et dans les meubles de classement (médicaments, compact-disks contenant des fichiers personnels, notes, carnets, diplômes, photographies personnelles, livres et documents personnels, notamment à caractère médical). Le 25 mai 2000, la même commission examina le contenu du disque dur de l'ordinateur du requérant et établit un inventaire de ce qu'elle y avait trouvé.
15. Toujours le 25 mai 2000, le requérant se rendit à son bureau en compagnie de son frère afin d'y récupérer ses effets personnels. Les deux hommes constatèrent que tous les meubles de classement et le bureau du requérant avaient été scellés, que les meubles de classement et les tiroirs du bureau avaient été fouillés, et que les brouillons de la lettre de démission rédigés par le requérant (paragraphe 6 ci-dessus) n'étaient plus là, pas davantage que sa lettre du 11 mai 2000 (paragraphe 7 ci-dessus) et son ordinateur.
16. Par une décision du 15 juin 2000, le parquet militaire de la région de Sofia, auquel la plainte du requérant en date du 15 mai 2000 (paragraphe 13 ci-dessus) avait été transmise, décida de ne pas ouvrir de poursuites au motif que, en empêchant l'intéressé d'entrer dans le palais de justice le 13 mai 2000, les policiers postés à l'entrée avaient agi légalement.
17. Le requérant fit appel, arguant notamment que cette décision était incomplète, dès lors que sa plainte portait aussi sur des fautes commises dans le cadre de leurs fonctions par des procureurs du parquet près la Cour suprême de cassation, personnes qui d'après les règles pertinentes de procédure pénale ne pouvaient faire l'objet d'une enquête que si elle était menée par un procureur spécialement désigné du même parquet, de sorte que la plainte aurait également dû être portée à l'attention du parquet près la Cour suprême de cassation. Par une décision du 3 juillet 2000, le parquet près la cour militaire d'appel confirma le refus du parquet militaire de la région de Sofia d'ouvrir une procédure pénale contre les policiers. Il convint toutefois que le reste de la plainte du requérant relevait de la compétence du parquet près la Cour suprême de cassation, auquel il l'adressa.
18. Par une décision du 10 juillet 2000, un procureur du parquet près la Cour suprême de cassation refusa d'engager des poursuites. Il expliqua brièvement que dans sa plainte le requérant n'avait pas désigné de personnes nommément ni indiqué les dispositions spécifiques du code pénal qui selon lui avaient été enfreintes par ces personnes. Ayant étudié le dossier, le procureur n'avait décelé aucun élément révélant l'existence d'une infraction qui justifiât une action publique concernant le refus de laisser le requérant accéder à son lieu de travail ou la lettre de démission écrite par l'intéressé.
19. Dans l'intervalle, le 5 juin 2000, le requérant avait engagé une action civile contre le parquet. Il alléguait que la rupture de son contrat de travail était illégale et demandait à être réintégré et à être indemnisé pour la perte de salaire subie. Il affirmait notamment que le climat au sein du parquet près la Cour suprême de cassation s'était dégradé en raison de la conduite du procureur général. Après le décès de N.D., il avait voulu quitter ses fonctions et avait à cet effet rédigé un brouillon de lettre de démission, mais avait finalement renoncé à l'idée de partir et décidé, au lieu de cela, de rendre publiques ses observations sur l'ambiance qui régnait au parquet près la Cour suprême de cassation. Il avait alors écrit une lettre au journal Trud, au journal Capital et au Conseil judiciaire supérieur. Après cela, on l'avait empêché d'accéder à son bureau et on avait rompu son contrat de travail sur la base d'une lettre de démission qu'en fait il n'avait jamais présentée.
20. Par un jugement du 5 mars 2002, le tribunal de district de Sofia déclara illégale la rupture du contrat de travail du requérant, ordonna que l'intéressé fût rétabli dans ses fonctions et lui alloua une somme de 2 419,20 lev bulgares majorée d'intérêts pour la perte de son salaire pendant les six mois consécutifs à la perte de son emploi, ce conformément à l'article 225 § 1 du code du travail (...). Dans la partie du jugement consacrée aux faits, le tribunal décrivait en détail les circonstances exposées aux paragraphes 7, 9, 10 et 11 ci-dessus. Après une analyse minutieuse des éléments de preuve, il concluait que rien n'indiquait qu'à un moment quelconque le requérant avait présenté sa démission. Au contraire, selon le tribunal il ressortait clairement des faits qu'une personne ayant eu accès au bureau de l'intéressé entre le 12 et le 15 mai 2000 y avait subtilisé le brouillon de la lettre de démission et avait remis ce document au procureur général. Cela rendait illicite la rupture du contrat de travail par consentement exprès, dès lors que l'article 325 § 1 alinéa 1) du code du travail (...) exigeait que l'on prouvât l'intention réelle de chacune des deux parties de mettre fin à la relation de travail.
21. Le parquet interjeta appel auprès du tribunal de Sofia, arguant que le requérant avait bel et bien présenté sa démission.
22. Par un jugement du 7 juillet 2004, le tribunal de Sofia confirma la décision de la juridiction inférieure. Comme celle-ci, il décrivit en détail les faits exposés aux paragraphes 7, 9, 10 et 11 ci-dessus et jugea que les éléments de preuve dont il disposait n'indiquaient pas que le requérant eût remis sa démission. Il concluait que la rupture du contrat de travail était illicite.
23. Le parquet saisit la Cour suprême de cassation, alléguant que l'appréciation des preuves et l'établissement des faits par la juridiction inférieure étaient entachés d'erreurs.
24. Par un arrêt définitif du 25 septembre 2006, la Cour suprême de cassation confirma le jugement de la juridiction inférieure, approuvant sans réserve le constat de celle-ci selon lequel les éléments disponibles n'indiquaient nullement que le requérant eût présenté sa démission, et estimant dès lors que l'une des conditions essentielles posées par l'article 325 § 1 alinéa 1) du code du travail (...) n'avait pas été remplie, ce qui rendait illicite la rupture du contrat de travail.
25. Le requérant ne fut pas rétabli dans ses anciennes fonctions, le conseil d'études criminologiques du parquet près la Cour suprême de cassation ayant été supprimé en 2003. Cependant, également en 2003, alors que la procédure engagée dans la cause de M. Peev était pendante, un organe similaire fut créé auprès du ministère de la Justice ; le 1er avril de la même année, l'intéressé y fut nommé, sans que cette décision soit apparemment liée à l'injonction de réintégration prononcée par le tribunal. Il travaille dans ce service depuis lors.
(...)
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
30. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la perquisition de son bureau et de la saisie du brouillon de sa lettre de démission. Il estime que ces mesures étaient illégales et injustifiées.
31. L'article 8 dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...), de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Thèses des parties
32. Le Gouvernement estime qu'il n'y a pas eu ingérence dans la vie privée du requérant. Il allègue que si l'intéressé n'a pas été autorisé à se rendre à son bureau le samedi 13 mai 2000, c'est faute pour lui d'avoir satisfait aux formalités en vigueur pour pouvoir accéder au palais de justice pendant le week-end et que, le contrat de travail ayant été rompu le 15 mai 2000, il est normal qu'il n'ait plus eu accès au bâtiment après cette date. Il ajoute que le 23 mai 2000 une commission a procédé à l'inspection officielle de son lieu de travail et a dressé un inventaire, au sujet duquel le requérant a fait des observations. Selon le Gouvernement, la présente affaire ne concerne pas la vie privée ou le domicile de M. Peev, puisque celui-ci n'exerçait pas une profession libérale comme le requérant dans l'affaire Niemietz c. Allemagne (16 décembre 1992, série A no 251-B). De plus, le lieu de travail du requérant ne lui appartenait pas, alors qu'il en allait autrement dans l'affaire Niemietz. Les membres du parquet près la Cour suprême de cassation qui ont inspecté le lieu de travail de l'intéressé ont agi en tant que représentants de son employeur et non en tant que fonctionnaires, et ils ont effectué cette inspection après la rupture du contrat de travail et conformément au règlement interne de l'institution en question.
33. Le requérant conteste l'interprétation que le Gouvernement fait de l'arrêt Niemietz, estimant qu'il avait droit à une sphère personnelle même dans son bureau, lequel se trouvait dans les locaux d'une institution publique. Il relève par ailleurs que dans ses observations le Gouvernement ne discute pas son allégation selon laquelle un procureur du parquet près la Cour suprême de cassation a perquisitionné son bureau le 12 mai 2000 et s'est emparé d'un document à caractère privé. Il ajoute que le Gouvernement n'indique pas quelle disposition légale autorisait cette perquisition et estime que cela s'explique tout simplement par le fait que pareille règle n'existe pas. Aux yeux du requérant, le procureur qui a perquisitionné la pièce n'a pas agi en tant qu'employeur ; même à supposer qu'il ait agi comme tel, il n'existe en droit bulgare aucune règle autorisant les employeurs à fouiller les bureaux meublant les lieux de travail des employés et à saisir les effets personnels de ces derniers.
B. Appréciation de la Cour
(...)
2. Quant au fond
a) Y a-t-il eu perquisition du bureau du requérant et saisie de certains de ses effets ?
35. La Cour doit tout d'abord déterminer si le bureau du requérant a effectivement été perquisitionné entre le 12 et le 15 mai 2000, et si le brouillon de la lettre de démission de l'intéressé a été subtilisé. Elle relève que dans ses observations le Gouvernement n'évoque aucunement ces allégations mais décrit l'inspection du bureau du requérant effectuée le 23 mai 2000 (paragraphes 14 et 32 ci-dessus), mesure dont l'intéressé ne s'est pas plaint. La Cour note également que le tribunal ayant connu de l'action civile de M. Peev contre le parquet a constaté que dans la soirée du 12 mai 2000 S.D., procureur au parquet près la Cour suprême de cassation, s'était rendu dans le bureau du requérant, au palais de justice, avait placé la pièce sous scellés et conseillé au policier de garde à l'entrée de ne pas laisser l'intéressé pénétrer dans le bâtiment (paragraphes 9 et 20 ci-dessus). Le tribunal a également observé que dès lors le requérant n'avait pas eu accès à son bureau entre le 12 et le 15 mai 2000 et que seul un tiers ayant pu entrer dans cette pièce pendant cet intervalle avait pu retirer de son bureau le brouillon de la lettre de démission et le remettre au procureur général (paragraphe 20 ci-dessus). Se fondant sur ces conclusions des juridictions nationales, la Cour constate qu'à un moment donné, entre le 12 et le 15 mai 2000, très probablement dans la soirée du 12 mai, le bureau du requérant a été perquisitionné par des membres du parquet – le procureur S.D. ou d'autres personnes – près la Cour suprême de cassation, qui ont pris dans le tiroir du bureau le brouillon de la lettre de démission du requérant.
36. La Cour doit à présent déterminer si cette perquisition constitue une ingérence dans les droits du requérant au regard de l'article 8 de la Convention et si cette mesure a été mise en œuvre par « une autorité publique ».
b) La perquisition s'analyse-t-elle en une atteinte à un droit protégé par l'article 8 de la Convention ?
37. Sur ce point, la Cour note qu'elle a par le passé constaté qu'une perquisition effectuée dans un local professionnel ou dans le bureau d'une personne exerçant une profession libérale s'analysait en une atteinte au droit au respect non seulement de la vie privée mais aussi du domicile de l'intéressé (Chappell c. Royaume-Uni, 30 mars 1989, § 51, série A no 152-A ; Niemietz, précité, §§ 29-33 ; Funke c. France, 25 février 1993, § 48, série A no 256-A ; Crémieux c. France, 25 février 1993, § 31, série A no 256-B ; et Miailhe c. France (no 1), 25 février 1993, § 28, série A no 256-C). La question qui se pose en l'espèce est de savoir si la perquisition du bureau du requérant, qui se trouvait dans le bâtiment d'une autorité publique, constitue également une ingérence.
38. La Cour recherchera tout d'abord si la perquisition a porté atteinte à la vie privée du requérant. A cet égard, elle relève que dans l'affaire Halford c. Royaume-Uni elle a jugé que des appels téléphoniques passés par une femme policier à partir de locaux de la police étaient compris dans la notion de « vie privée » du fait que l'intéressée « pouvait raisonnablement croire au caractère privé » de ces appels (Halford c. Royaume-Uni, 25 juin 1997, §§ 44 et 45, Recueil des arrêts et décisions 1997-III). C'est aussi sur la base du critère précité que la Cour a conclu que le fait de filmer secrètement une personne dans les locaux de la police constituait une atteinte à sa vie privée (Perry c. Royaume-Uni, no 63737/00, §§ 36-43, CEDH 2003-IX). La Cour a également fait référence à ce critère dans d'autres affaires (P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, no 44787/98, § 57, CEDH 2001-IX ; Peck c. Royaume-Uni, no 44647/98, § 58, CEDH 2003-I ; et Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 51, CEDH 2004-VI).
39. La Cour estime que compte tenu de ses similitudes avec les affaires susmentionnées, la situation en cause en l'espèce doit elle aussi être appréciée à l'aide du critère selon lequel l'intéressé pouvait raisonnablement s'attendre à voir respecter sa vie privée. De l'avis de la Cour, le requérant avait bel et bien une telle attente, si ce n'est à l'égard de l'ensemble de la pièce, au moins à l'égard du bureau et des meubles de classement qui s'y trouvaient. En témoigne le grand nombre d'effets personnels qu'il y conservait (paragraphe 14 ci-dessus). De plus, pareil arrangement est implicite dans les relations employeur-employé ordinaires, et dans les circonstances de l'espèce aucun élément – tels un règlement ou une politique déclarée de l'employeur dissuadant les employés de conserver des documents et effets personnels dans leurs bureaux ou meubles de classement – ne donne à penser que l'attente du requérant était injustifiée ou déraisonnable. Le fait qu'il était employé par une autorité publique et que son bureau se situait dans des locaux de l'Etat ne change rien à cette conclusion, surtout si l'on considère que le requérant n'était pas un procureur mais un expert en criminologie employé par le parquet (paragraphe 5 ci-dessus). Dès lors, une perquisition étendue à son bureau et à ses meubles de classement doit être considérée comme une ingérence dans sa vie privée.
40. Compte tenu de cette conclusion, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de déterminer par ailleurs si la perquisition s'analyse en une atteinte au droit du requérant au respect de son domicile.
c) La perquisition a-t-elle constitué une « ingérence d'une autorité publique » ?
41. Sur ce point, la Cour relève que dans la soirée du 12 mai 2000 le bureau du requérant a été scellé par le procureur S.D., qui de toute évidence agissait sous le couvert de son autorité et avec l'assentiment du policier de garde, et qui a dit à ce dernier que le requérant avait été démis de ses fonctions (paragraphe 9 ci-dessus). Les tribunaux nationaux ont constaté que la personne ayant procédé à la perquisition, qu'il s'agisse de S.D. ou de quelqu'un d'autre, avait accès au palais de justice, dont l'entrée était restreinte, et était apparemment liée au procureur général (paragraphe 20 ci-dessus). Les pièces trouvées durant la perquisition ont par la suite été soumises au procureur général, lequel s'en est servi pour rompre le contrat de travail du requérant (paragraphe 12 ci-dessus). Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de penser que la perquisition était un acte commis par des personnes agissant à titre privé. Il importe peu que les personnes ayant effectué la perquisition aient agi en tant que procureurs ou représentants de l'employeur du requérant – c'est-à-dire le parquet –, car de toute façon ils ont agi en leur qualité d'agents de l'Etat. A cet égard, la Cour rappelle que la responsabilité d'un Etat en vertu de la Convention peut résulter des actes de tous ses organes, agents et fonctionnaires. Les actes commis par des personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions officielles sont en tout état de cause imputés à l'Etat. En particulier, les obligations qui incombent à l'Etat en vertu de la Convention peuvent être violées par toute personne exerçant une fonction officielle qui lui a été confiée (voir, mutatis mutandis, Wille c. Liechtenstein [GC], no 28396/95, § 46, CEDH 1999-VII). La Cour conclut donc que la perquisition en cause s'analyse en une ingérence d'une autorité publique dans le droit du requérant au respect de sa vie privée.
42. Une telle ingérence emporte violation de l'article 8 à moins que l'on puisse démontrer qu'elle était « prévue par la loi », qu'elle poursuivait un ou plusieurs buts légitimes visés au paragraphe 2 et qu'elle était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces buts.
d) L'ingérence était-elle justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 ?
43. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'expression « prévue par la loi » impose, au minimum, le respect du droit interne. Il concerne aussi la qualité de la loi, qui doit être compatible avec le principe de la prééminence du droit. Cela signifie que la loi doit offrir une protection contre l'ingérence arbitraire dans l'exercice des droits des individus au regard de l'article 8 et user de termes assez clairs pour indiquer aux individus de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite les autorités publiques à prendre des mesures qui portent atteinte à ces droits (voir, parmi d'autres, Khan c. Royaume‑Uni, no 35394/97, § 26, CEDH 2000-V).
44. En l'espèce, le Gouvernement n'a pas prétendu qu'il existait à l'époque pertinente, dans le droit interne général ou dans les textes relatifs au fonctionnement du parquet, des dispositions précisant dans quelles circonstances le parquet pouvait, en tant qu'employeur ou à un autre titre, effectuer des perquisitions dans les bureaux de ses employés hors du contexte d'une enquête pénale. L'ingérence litigieuse, dès lors, n'était pas « prévue par la loi » comme l'exige l'article 8 § 2.
45. Compte tenu de cette conclusion, la Cour n'est pas tenue de déterminer par ailleurs si cette ingérence poursuivait un but légitime ou était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre le but en question.
46. En conséquence, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
(...)
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
(...)
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
(...)
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2007, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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