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Sur la décision
- Loi relative à la presse et aux autres moyens de communication de masse (1990)
- Code civil, article 2352-a
- Code pénal, article 271, abrogé en 2004
- Règlement n° 110 portant sur les statuts de l'Agence de privatisation (1997), chapitre IV et le règlement n° 212 (1998)
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 12 juil. 2007, n° 16657/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16657/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (qualité de victime) ; Violation de l'art. 10 au détriment des deux requérants ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-81627 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0712JUD001665703 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE A/S DIENA et OZOLIŅŠ c. LETTONIE
(Requête no 16657/03)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juillet 2007
DÉFINITIF
12/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire a/s Diena et Ozoliņš c. Lettonie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 16657/03) dirigée contre la République de Lettonie et dont une société anonyme lettonne, Akciju sabiedrība (a/s) Diena, et un ressortissant letton, M. Aivars Ozoliņš, ont saisi la Cour le 9 mai 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Devant la Cour, la première requérante est représentée par Me D. Sniedze, avocate au barreau de Riga. Le gouvernement letton (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme I. Reine.
3. Les requérants alléguaient que la condamnation de la première d'entre eux aux dommages-intérêts pour des articles prétendument diffamatoires rédigés par le deuxième a emporté violation de l'article 10 de la Convention.
4. Par une décision du 30 novembre 2006, la chambre a déclaré la requête recevable, tout en joignant au fond l'exception du Gouvernement tirée de l'absence de qualité de « victime » dans le chef du deuxième requérant.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La première requérante est une société anonyme lettonne éditant un journal quotidien qui porte le même titre, Diena (« Le Jour »). D'un tirage de plus de 300 000 exemplaires par jour à l'époque des faits, c'était et c'est toujours le plus grand journal de Lettonie. Le deuxième requérant, journaliste de son état, est employé par la première requérante en tant que commentateur politique.
A. Les faits à l'origine du litige
6. Les faits à l'origine de la présente affaire ont trait au processus de privatisation de la société anonyme publique a/s Ventspils nafta. Spécialisée en matière de commerce du pétrole, cette société a son siège à Ventspils, ville portuaire située au bord de la mer Baltique et centre important de transit d'hydrocarbures.
7. En février 1998, a/s Latvijas naftas tranzīts, une société pétrolière privée candidate au rachat de a/s Ventspils nafta, demanda à l'Agence de privatisation (Privatizācijas aģentūra) l'autorisation d'effectuer son paiement en certificats de privatisation (privatizācijas sertifikāti) au lieu d'argent. L'Agence saisit aussitôt le ministère des Finances, sollicitant son avis sur les conséquences budgétaires d'une telle autorisation.
8. Le 1er mars 1998, l'Union des paysans de Lettonie (Latvijas Zemnieku savienība, connue également sous son abréviation LZS), l'un des plus grands et plus anciens partis politiques lettons, élut comme son président M. Laimonis Strujevičs. De 1994 jusqu'en 1998, celui-ci avait occupé le poste de directeur financier et économique de la société anonyme a/s Ventamonjaks, faisant partie du même groupement économique que a/s Latvijas naftas tranzīts et régie par le même holding. Par la suite, à la fin de l'année 1998, les dettes que LZS avait contractées lors de sa dernière campagne électorale furent épongées par six grandes entreprises de Ventspils, dont a/s Ventamonjaks, trois autres sociétés pétrolières et une banque commerciale. Plus tard, en 1999, le congrès annuel de LZS élut un nouveau président au lieu de M. Strujevičs ; les six entreprises susmentionnées déclarèrent aussitôt que la prise en charge des dettes du parti constituait un simple prêt et non une donation, et réclamèrent le remboursement des sommes versées.
9. Entre-temps, le 8 avril 1998, le ministère des Finances rendit un avis défavorable au changement éventuel des moyens de paiement dans la privatisation de a/s Ventspils nafta. Par conséquent, le 17 avril 1998, le conseil exécutif de l'Agence de privatisation rejeta la demande de a/s Latvijas naftas tranzīts. Le 5 mai 1998, le directeur général de l'Agence approuva le texte d'un règlement intérieur provisoire de cet organe, établissant des critères selon lesquels devait s'opérer l'autorisation d'effectuer des paiements en certificats de privatisation au lieu d'argent.
10. Le même jour, le 5 mai 1998, M. Strujevičs devint ministre de l'Économie. En cette qualité, il fut nommé mandataire de l'État (valsts pilnvarnieks) au sein de l'Agence de privatisation et devint dès lors automatiquement le président de son conseil de surveillance.
11. Le 15 mai 1998, le conseil de surveillance créa un groupe de travail de trois membres, présidé par M. Strujevičs et chargé d'élaborer le projet d'un règlement relatif aux moyens de paiement dans le cadre de privatisation des grandes entreprises publiques. L'adoption définitive de ce texte était prévue pour le 13 juillet 1998.
12. Aux termes du projet de règlement, tel que finalisé par le groupe de travail en juin 1998, le paiement devait, dans certains cas, être obligatoirement effectué en certificats de privatisation et non en argent. Normalement, lorsqu'un tel certificat était utilisé pour le rachat d'une société, seule comptait sa valeur nominale, 14 à 28 fois plus grande que sa valeur réelle. En d'autres termes, le paiement en certificats permettait de racheter à l'État une grande entreprise pour une somme dérisoire. Ainsi, selon les calculs des requérants, si le nouveau règlement était appliqué dans le processus de privatisation de a/s Ventspils nafta, le Trésor public perdrait huit millions de lati (soit environ 12 millions d'euros) au profit de a/s Latvijas naftas tranzīts. Eu égard au fait que cette société faisait partie du même groupement économique que a/s Ventamonjaks, naguère gérée par M. Strujevičs, les requérants parvinrent à la conclusion qu'il s'agissait là d'un détournement de pouvoir et d'un acte flagrant de corruption de la part de ce dernier.
13. Par une lettre du 3 juillet 1998, adressée à M. Strujevičs, le ministre des Finances exprima sa surprise devant le fait que son avis n'avait pas été sollicité au sujet du projet susmentionné. Il indiqua en outre que ce texte était contraire aux obligations internationales de la Lettonie et que les conséquences de son application éventuelle seraient désastreuses pour le budget national. Dans les semaines qui s'ensuivirent, plusieurs membres du conseil de surveillance de l'Agence de privatisation et même plusieurs juristes du ministère de l'Économie se prononcèrent publiquement dans le même sens, en ajoutant que le texte litigieux n'était pas conforme aux lois en matière de privatisation alors en vigueur.
14. Le projet de règlement, tel qu'élaboré par le groupe de travail de l'Agence de privatisation, suscita un très vif débat dans la presse, les milieux politiques et la société lettonne en général. En s'exprimant sur le sujet, plusieurs journaux et personnages politiques cités par les requérants insistèrent sur les liens financiers unissant M. Strujevičs au groupement économique de Ventspils.
15. Le 13 juillet 1998, malgré toutes les protestations, le projet de règlement en question fut adopté par six voix avec quatre abstentions. Le 17 juillet 1998, M. Strujevičs, en sa qualité de ministre et de mandataire de l'État, approuva ce projet. Le 23 juillet 1998, le Premier ministre, M. G. Krasts, exprima publiquement son désaccord.
16. Le 25 juillet 1998, le conseiller juridique de M. Strujevičs, M. A.B., trouva la mort en tombant du balcon de son immeuble, à Riga. Le parquet ouvrit aussitôt une enquête pénale du chef de provocation au suicide ; en revanche, la famille de la victime déclara d'emblée qu'il s'agissait d'un meurtre, et qu'un classeur contenant des documents confidentiels avait disparu de son appartement. Tous les commentaires publiés au sujet de cette défenestration – pas encore élucidée à ce jour – firent état de l'opposition d'A.B. au projet de règlement litigieux ; ils firent également état de pressions et de menaces dont il s'était plaint au parquet quelques jours avant sa mort.
17. Le 28 juillet 1998, M. Strujevičs « suspendit » le règlement litigieux. Devant la presse, il déclara que cette décision avait été prise « sous pression », et cita nommément le journal Diena comme l'auteur principal de ladite pression.
18. Le 31 juillet 1998, le parquet général (Ģenerālprokuratūra) rendit un avis formel concluant à l'incompatibilité du règlement du 17 juillet avec la loi. Le même jour, M. Strujevičs déclara aux autres membres du conseil de surveillance de l'Agence de privatisation qu'il « n'[avait] pas changé d'avis » et que la décision de suspendre le règlement avait été prise « uniquement sous pression ».
19. Le 4 août 1998, le conseil des ministres enjoignit à M. Strujevičs de révoquer le règlement litigieux. Le lendemain, le 5 août 1998, il le fit.
20. Peu après, plusieurs députés déposèrent une motion de censure contre M. Strujevičs. A l'assemblée plénière du Parlement du 27 août 1998, après un long débat particulièrement vif, la motion fut finalement rejetée. Au cours du débat, M. Strujevičs fut la cible de critiques virulentes de la part de plusieurs députés ; il se vit notamment traiter de « laboureur du champ pétrolier », de « l'homme de [a/s] Ventspils nafta » et de « symbole de ce qui afflige le peuple ».
21. Tous les faits et développements décrits ci-dessus firent, dès le début, l'objet d'une attention particulière de la part des médias, et surtout du journal Diena. Pendant le laps de temps allant du 13 mars au 25 août 1998, ce dernier publia cinquante-trois articles d'information consacrés à l'affaire de la privatisation de a/s Ventspils nafta. Signés par différents journalistes, ces articles étaient rédigés sous une forme narrative.
B. Les publications litigieuses
22. Le 13 juillet 1998, Diena publia un article du deuxième requérant intitulé « Comment voler des millions » (« Kā nozagt miljonus »). Les passages pertinents de cet article se lisaient comme suit :
« Lundi, le conseil [de surveillance] de l'Agence de privatisation tentera une fois encore d'escroquer l'État de plus de huit millions de lati au profit des businessmen du transit pétrolier. Il semble également que le ministre de l'Économie, Strujevičs, qui est mandataire et président du conseil de l'A[gence de] p[rivatisation], s'est décidé – coûte que coûte – à satisfaire le désir insurmontable des chefs de la s[ociété] a[nonyme] Latvijas naftas tranzīts de ne pas payer à l'État la partie restante du coût de la s[ociété] a[nonyme] Ventspils nafta (...) en argent liquide, mais de le remplacer par des certificats de privatisation ; de la sorte, ils épargneraient pour eux-mêmes les huit millions susmentionnés, dont serait privé le budget.
Le pillage du Trésor public, que le ministre et le mandataire de l'État Strujevičs s'était, fort hâtivement, préparé d'arranger lors de la réunion du conseil exécutif de l'A[gence de] p[rivatisation] du 21 juin, fut surnommé « la mise en ordre du système d'échange des moyens de paiement des entreprises privatisées ». Le groupe de travail présidé par Strujevičs a élaboré un système d'échange de moyens de paiement qui prévoit une possibilité automatique d'échanger les moyens de paiement en parts publiques rachetables du capital des entreprises en voie de privatisation, à savoir de remplacer l'argent par des certificats. Formellement, la proposition semble même avantageuse pour l'État : ainsi, on ne pourrait remplacer les lati par des certificats que si 80 % de toute la somme payable en lati étaient acquittés – et non 50 %, comme aujourd'hui. Cependant, il serait alors permis d'échanger les moyens de paiement au regard des parts de capital étatique, pour lesquelles l'État recevait jusqu'alors la totalité des sommes dues en lati ; or, ceci réduirait les revenus réels de la privatisation de presque 20 %.
(...)
Maintenant, le ministre de l'Économie, c'est Strujevičs, l'ancien adjoint [du président] de l'Association lettonne du commerce de transit, [A.L.], et, au surplus, l'ex-directeur financier de Ventamonjaks, pour lequel la bourse des laboureurs des champs pétroliers lettons devient visiblement plus importante que le Trésor public. Pour lui donner un air plus convenable, maintenant, son petit plan de « mise en ordre » du système d'échange des moyens de paiement ne concerne plus particulièrement V[entspils] n[afta], mais, dit-on, les entreprises en voie de privatisation en général.
(...)
La première fois, le conseil n'a pas adopté la décision définitive. A la réunion du conseil, Strujevičs n'a finalement pas pu expliquer quel avantage économique l'État tirerait de l'échange des moyens de paiement qu'il avait envisagé. Voici son argument principal en faveur du projet qu'il avait lui-même élaboré : il faudrait mettre le « système » en ordre de telle sorte que, lors de la décision sur l'échange des moyens de paiement, tous les « facteurs subjectifs » soient supprimés.
Jusqu'à présent, Strujevičs n'a pas pu expliquer pourquoi l'État devrait subir une perte objective de [plusieurs] millions, en contrepartie de son désir de neutraliser ces facteurs subjectifs. Il est douteux qu'il sache l'expliquer lors de la réunion de lundi, car le seul but réel de la « mise en ordre » est bien banal et évident pour tous : permettre aux frères du combat, à savoir aux pétroliers, de s'enrichir, même si cela veut dire enfreindre ou contourner la loi. (...) »
23. Le 17 juillet 1998, Diena publia un deuxième article du deuxième requérant intitulé « Vient Laimonis ravager la Lettonie » (« Nāk Laimonis nokopt Latviju »). Les passages pertinents de cet article se lisaient comme suit :
« Le ministre de l'Économie, [Laimonis] Strujevičs, essaie de justifier le gaspillage prévu de l'argent budgétaire par des discours sur « la mise en ordre du système ». Les seuls à en profiter seraient les hommes d'affaires du transit pétrolier, qui verraient huit millions de lati tomber généreusement dans leurs portefeuilles. Strujevičs n'est, semble-t-il, mû et guidé que par la tâche d'arriver à dérober à l'État – au profit duquel un ministre et un mandataire de l'État devrait pourtant travailler et dont il devrait défendre les intérêts – le morceau le plus gras possible au profit de ses camarades, les maîtres de la glèbe pétrolière.
La nouvelle tentative de s'emparer du « gros lot » – huit millions de lati – est prévue pour ce vendredi, lorsque le conseil de l'Agence de privatisation devra de nouveau décider du projet de Strujevičs et de son groupe de travail – projet jusqu'à présent deux fois ajourné – sur les modalités d'échange des moyens de paiement pour les objets du domaine public en voie de privatisation.
(...)
Bien que le projet de Strujevičs menace le budget de l'État, le ministre de l'Économie n'a pas jugé nécessaire de coordonner ses plans avec le ministère des Finances, ce qui est compréhensible. Cependant, le ministre [R.Z.] a adressé à Strujevičs une lettre indiquant l'incompatibilité de l'échange des moyens de paiement avec la loi relative au contrôle des aides d'État et des collectivités locales à des activités commerciales, ainsi qu'avec les obligations internationales de la Lettonie.
(...)
Conclusion : si l'on veut adopter des dispositions favorables aux hommes d'affaires du pétrole, il faut d'abord modifier la loi.
Il est vain d'espérer que Strujevičs, ministre de l'économie des pétroliers de Ventspils et de leur grand patron, [A.L.], reculera devant la loi. Si la loi ne sied pas à Strujevičs, tant pis pour la loi, et la marionnette des « gens du Tuyau[1] » ira certainement jusqu'au bout – c'est-à-dire jusqu'au conseil des ministres qui, pendant les vacances parlementaires, peut adopter des règlements ayant force de loi. Il est vrai que les membres du conseil [des ministres] sont également représentants de leurs partis (...) et qu'on a certainement fort bien versé de l'argent du pétrole à ces partis ; cependant, à la différence de Strujevičs, ils devront, en tant qu'hommes politiques, se résigner à perdre la réputation de leurs partis peu avant les élections ; par conséquent, les ministres pourraient s'avérer plus durs à convaincre que les gens du conseil de l'A[gence de] p[rivatisation]. (...)
(...)
A la différence des fois précédentes, où l'on recherchait les personnes ayant dilapidé des millions volés à l'État et où l'on ne pouvait pas les retrouver, cette fois ils seront tous comme sur la paume d'une main – facilement repérables tant par les électeurs que par les investigateurs de l'arnaque. (...) »
24. Le 22 juillet 1998, Diena publia un troisième article du deuxième requérant intitulé « Les tourments de l'échine » (« Mugurkaula mokas »). Les passages pertinents de cet article se lisaient comme suit :
« Une chose est de montrer une échine dure, en scandant des slogans usés et en se tenant à des dogmes surannés – ce que les politiciens lettons savent fort bien faire, puisque cela n'exige ni un effort mental ni de conscience, et que cela ne coûte rien. Toute autre chose est d'affirmer une position politique ferme dans des questions d'importance nationale – surtout là où il faut choisir entre les intérêts de l'État et ceux de son parti, intérêts qui, malheureusement, ne coïncident jamais qu'au niveau des slogans. L'échine se plie alors étrangement, et la redresser exige beaucoup plus de peine que la courber.
Les partis dont les représentants au sein du conseil de l'Agence de privatisation ont voté, la semaine dernière, pour un cadeau scandaleux de huit millions d'argent public offert à Ali Baba de Ventspils et à la brigade des pompistes pétroliers, essaient maintenant de tempérer le choc des électeurs. (...)
Que [le député O.K.] et sa fraternité bananière[2] se débrouillent eux-mêmes avec leurs opinions dont diable sait à quoi elles correspondent ou ne correspondent pas. De même, ça ne vaut pas la peine d'exiger des protecteurs fervents des intérêts des « producteurs » locaux de pétrole (...) de se retourner contre les quasi-membres de leur « famille » à Ventspils ; Strujevičs, le président du parti des paysans pétroliers, l'initiateur et le moteur de la grande fièvre de pillage du Trésor public, ne le fera pas non plus. (...) »
25. Le 30 juillet 1998, Diena publia un quatrième article du deuxième requérant intitulé « Strujevičs doit partir » (« Strujevičam jāaiziet »). Les passages pertinents de cet article se lisaient comme suit :
« Le fait, pour le ministre de l'Économie, Laimonis Strujevičs, d'occuper un poste politique au sein du gouvernement alors même que les circonstances du décès de son conseiller, [A.B.], sont en voie d'instruction, et alors même que le parquet a ouvert une enquête pénale du chef d'incitation au suicide, est scandaleux même dans le contexte globalement scandaleux des activités précédentes de ce ministre.
(...)
Les trois mois que Strujevičs a passés au poste de ministre de l'Économie ne donnent pas à penser qu'il y ait eu une prise en compte de considérations quelconques de nature politique, ou, a fortiori, morale. Qui plus est, même la loi n'a pas constitué un obstacle aux tentatives du ministre de fournir à un groupement d'entreprises de Ventspils l'occasion d'escroquer huit millions de lati du budget national.
Strujevičs est déjà entré dans l'histoire de la République de Lettonie (...) à cause d'un lobbying tellement ouvert, cynique et sans précédent des intérêts d'un groupement économique, qu'il paraît que ce fut la seule raison pour laquelle cet ex-directeur commercial d'une entreprise de transit de Ventspils, Ventamonjaks, avait été propulsé vers son poste ministériel.
(...)
Le cumul de faits, d'hypothèses et de circonstances mystérieuses pèse suffisamment lourd pour rendre impossible, à Strujevičs, de garder son poste. Il est vrai que le gouvernement actuel s'est tellement perverti que ses ministres peuvent être considérés comme de [simples] administrateurs techniques des domaines [respectifs] plutôt que des personnes politiquement responsables. Mais Strujevičs est non seulement un manager, mais aussi le président de l'Union des paysans de Lettonie ; par conséquent, quoi qu'il pense, il est aussi politiquement responsable devant ses électeurs.
On peut exiger aussi du Premier ministre, Guntars Krasts, [qu'il fasse preuve] de responsabilité politique tant pour le gouvernement que pour cet État. Les habitants de ce pays pourraient interpréter le manque de détermination du Premier ministre et le fait, pour Strujevičs, de garder son poste, comme un virage menaçant vers un contrôle de l'État et de la société par une maffia économique et politique, l'opposition à cette maffia et le respect de la loi étant devenus dangereux pour la vie. »
26. Le 6 août 1998, Diena publia un cinquième article du deuxième requérant intitulé « Le combat de Strujevičs » (« Strujeviča cīņa »). Les passages pertinents de cet article se lisaient comme suit :
« Il y a quelque temps, un ministre menaçait de quitter ce pays qui, d'après lui, serait un pays de sots. Un autre ministre, Strujevičs, voudrait bien que tout le monde en Lettonie soit des imbéciles, prenant crédulement au sérieux ses propres mensonges et sottises.
« Je suis satisfait qu'après un combat long de deux mois – au cours duquel on m'a harcelé, on a voulu m'humilier, m'intimider et me contraindre à démissionner – on a réussi à trouver une solution », déclare le ministre de l'Économie de Ventspils par le truchement du [journal] Rīgas Balss, et ce, après que le conseil des ministres l'eut contraint à annuler le règlement sur l'échange des moyens de paiement pour les entreprises en voie de privatisation, règlement qu'il avait lui-même élaboré.
Précisons tout d'abord quel a été l'objet de ce combat de deux mois, dont Strujevičs se dit vainqueur satisfait.
(...)
(On pourrait se demander pourquoi Strujevičs n'aime pas (...) Diena et veut l'assigner devant les tribunaux ; il paraît qu'étant les seuls à informer, à haute voix, de la petite affaire de Strujevičs, nous sommes presque en accord avec lui lorsqu'il s'agit d'attirer l'attention du gouvernement, du parquet et de la société sur le combat autrement silencieux du ministre. Que le parquet se pose la question de savoir pourquoi le conseiller du ministre, [A.B.], ayant aidé à briser le silence de la transaction en émettant un avis sur son illégalité, a perdu son travail et, peu après, sa vie.)
(...)
La décision du gouvernement est correcte, mais les félicitations pour sa détermination et pour sa fermeté (...) seraient déplacées. Que d'autre pouvait-il faire ? Se rallier aux illégalités apportées par Strujevičs ? Les millions n'ont pas été volés, mais le jugement, par le gouvernement, des activités coordonnées d'un ministre visant à infliger à l'État un dommage lourd de huit millions, fait encore défaut. De plus, si l'on prend au sérieux ce que Strujevičs déclare aujourd'hui, on peut en déduire que c'est exactement le conseil des ministres ensemble avec le Parlement, le parquet général et le conseil de l'A[gence de] p[rivatisation] qui se composent d'imbéciles et d'escrocs, incapables de prendre une décision correcte en faveur de l'État sans les mesures radicales du justicier Laimonis (...).
On ne peut point partager la satisfaction de Strujevičs quant à la « solution obtenue ». La solution ne sera pas atteinte tant que le ministre scandaleux n'est pas viré de son poste et qu'il continue de discréditer ce gouvernement, le pouvoir de l'État et l'État letton. »
27. Le 12 août 1998, Diena publia un sixième article du deuxième requérant intitulé « L'année de Krasts, stable et vacillante » (« Stabili irdenais Krasta gads »). Le passage pertinent de cet article se lisait ainsi :
« (...) La tentative d'un ministre du gouvernement, Strujevičs, d'escroquer huit millions au titre de Ventspils nafta (...) au profit de ses patrons n'est qu'un symptôme infime d'une gigantesque ruée vers l'or qui pourrait commencer si les « monstres » d'État – pour lesquels, selon Strujevičs lui-même, il est prévu d'encaisser 330 millions au budget de l'État – étaient privatisés par le gouvernement actuel et par son Premier ministre Krasts. (...) »
28. Le 29 août 1998, Diena publia un septième article du deuxième requérant intitulé « Comment parlerait-il, puisqu'il mange encore » (« Kā nu runās, kad vēl jāēd »). Le passage pertinent de cet article se lisait comme suit :
« Jeudi, à la tribune du Parlement, le ministre de l'Économie, Strujevičs, avait l'air plus grand que presque tous ces députés, incroyablement petits avec leurs petits motifs et petits arguments, qui grimpaient à la tribune pour le renverser – sans croire eux-mêmes en leur capacité de le faire – et [plus grand] que ceux qui tentaient de le défendre, tout en étant parfaitement conscients que cela ne servait absolument à rien.
Dans ce décor, Strujevičs, qui, avec ses palabres fades et hypocrites et avec ses manigances mercantiles au profit des intérêts de son clan, ne conviendrait peut-être réellement que pour un poste du deuxième degré (...) de la nomenklatura de l'époque soviétique, se maintient avec succès dans le gouvernement d'un État indépendant et démocratique et même brille devant son Parlement.
Cependant, [il] ne parvint à briller que grâce au caractère désespérément fade des instigateurs de son renvoi ; ceux-ci ne constituaient qu'une petite poignée de députés de l'opposition avec un raté politique (...), [le député et médecin A.R.], en tête. Après avoir lu dans Diena, pendant près d'un mois, les tentatives scandaleuses et impudentes de Strujevičs visant à fournir à ses patrons de Ventspils une occasion d'escroquer du budget national huit millions de lati au titre de Ventspils nafta (...), et alors que les autres s'en fichaient déjà, le docteur politique [A.R.] s'est réveillé pour inscrire l'activité infructueuse du ministre sur le blason électoral de son parti de caniveau. (C'est le bon moment pour prier : Dieu nous garde de nos amis, nous nous chargeons de nos ennemis !)
Comme personne n'entendait sérieusement le censurer, le ministre aurait pu dire n'importe quoi du haut de la tribune du Parlement. (...)
(...)
Maintenant, alors que la tentative d'arnaquer l'État a échoué, les efforts ridicules de Strujevičs de jouer au protecteur sincère des intérêts de l'État ne peuvent convaincre même un imbécile. Quoi qu'il en soit, il ne manque pas de gens intelligents au Parlement. Pourquoi font-ils semblant d'être d'accord avec un ministre qui n'a pas sa place dans un gouvernement doté d'un sentiment minimal de dignité, et pourquoi ce gouvernement le tolère-t-il ? [Le député Z.Č.], « reconverti » pour une énième fois, y répondit avec une franchise enfantine. « Je voudrais dire à certains : ne crachez pas dans l'écuelle dans laquelle vous mangez vous-mêmes ! », mettait-il en garde les députés avant le vote de la motion de censure à l'encontre de Strujevičs.
Ils n'ont pas craché. Avant les élections, les partis ont besoin d'« écuelles » d'argent de Ventspils comme de la nourriture. »
29. Tous les articles précités apparurent à la deuxième page du journal, intitulée « Commentaires et opinions ».
C. La procédure devant les tribunaux
30. En avril 1999, M. Strujevičs saisit le tribunal de première instance de l'arrondissement de Zemgale de la ville de Riga d'une demande en dommages-intérêts contre les requérants. Dans son mémoire, il cita en partie les sept passages précités, faisant valoir que ceux-ci portaient atteinte à son honneur et sa dignité. Par conséquent, il demanda d'enjoindre aux requérants de lui verser 10 000 lati au titre des dommages-intérêts, ainsi que de lui présenter des excuses.
31. Par un jugement du 26 octobre 1999, le tribunal fit partiellement droit à la demande de M. Strujevičs. Il estima que chacun des passages précités constituait une imputation de faits matériels, et non un jugement de valeur ; que, dès lors, les défendeurs devaient prouver la véracité de ces passages, ce qu'ils avaient omis de faire ; que les commentaires rédigés par le deuxième requérant impliquaient en effet une accusation d'avoir commis une infraction pénale, alors que le demandeur avait, bien au contraire, agi conformément aux statuts de l'Agence de privatisation. A l'audience, les requérants invoquèrent l'article 10 de la Convention et l'arrêt Lingens c. Autriche (8 juillet 1986, série A no 103) ; toutefois, le tribunal jugea cette référence sans pertinence pour l'issue de l'affaire.
32. Les requérants furent condamnés à verser à M. Strujevičs une somme globale de 7 790 lati (soit environ 11 900 euros), se décomposant ainsi : 7 000 lati au titre des dommages-intérêts, à verser par la première requérante, et 395 lati pour frais et dépens, à verser par chacun des requérants. En déterminant ce montant, le tribunal tint compte du tirage de Diena, ainsi que du statut social du demandeur. En outre, les défendeurs furent condamnés à publier un démenti officiel (atsaukums) des passages incriminés. Quant à la demande d'excuses, le tribunal la rejeta, aucune disposition du droit letton ne prévoyant une telle sanction.
33. Tant les requérants que M. Strujevičs interjetèrent appel devant la cour régionale de Riga. Dans leur appel, les requérants dénoncèrent notamment le refus du tribunal de première instance de tracer une ligne de partage nette et correcte entre un fait et un jugement de valeur ; or, d'après eux, les passages incriminés constituaient exactement des jugements de valeur et ne se prêtaient pas à démonstration.
34. Par un arrêt du 17 octobre 2001, la cour régionale fit partiellement droit à l'appel des requérants. Pour ce faire, elle divisa les passages litigieux en deux groupes. S'agissant tout d'abord des passages tirés des articles intitulés « Comment voler des millions » (13 juillet 1998) et « L'année de Krasts, stable et vacillante » (12 août 1998), la cour déclara que, bien qu'un jugement de valeur lui-même ne se prêtât pas à une démonstration, il se fondait généralement sur des faits matériels concrets qui, eux, pouvaient être prouvés. Or, les deux passages en question donnaient clairement à penser que M. Strujevičs avait commis des « actes se situant à la limite d'infractions pénales ». Pour ce qui était du reste des passages incriminés, la cour reconnut qu'ils contenaient effectivement des jugements de valeur et ne pouvaient pas être démontrés ; sur ce point, M. Strujevičs fut débouté. Quant au ton acerbe et polémique adopté par le deuxième requérant, la cour estima qu'en décidant de s'engager dans la politique, le demandeur devait s'attendre à ce que la presse et la société suivissent de près son comportement, et que leurs commentaires ne fussent pas toujours positifs.
35. Par conséquent, la cour réduisit le montant des dommages-intérêts à 4 000 lati (environ 6 100 euros), plus 210 lati au titre des frais et dépens, à verser par la première requérante. De même, la première requérante fut condamnée à publier un démenti officiel des deux passages en question. Aucune sanction civile ne fut expressément prononcée contre le deuxième requérant.
36. Contre cet arrêt, les deux parties se pourvurent en cassation devant le sénat de la Cour suprême, qui, par un arrêt du 13 février 2002, cassa et annula l'arrêt entrepris. Selon le sénat, en divisant les publications litigieuses en deux groupes et en disant que l'un d'entre eux portait préjudice à l'honneur de M. Strujevičs, la cour d'appel avait négligé le fait que tous ces articles portaient sur un seul et même problème ; dès lors, elle avait omis de les apprécier dans leur globalité. De même, aux yeux du sénat, la cour régionale avait eu tort de ne pas appliquer la jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l'Homme relative à l'interprétation de l'article 10. A cet égard, le sénat cita quelques extraits de l'arrêt Lingens c. Autriche précité et de l'arrêt Jersild c. Danemark (23 septembre 1994, série A no 298), résumant les principes de base que les juges du fond devraient prendre en considération. Enfin, le sénat estima que la cour d'appel avait commis une erreur philologique en interprétant les termes « fait » et « opinion » et en omettant de les distinguer.
37. L'affaire fut renvoyée devant la cour régionale de Riga qui, par un arrêt du 3 juin 2002, fit partiellement droit à la demande de M. Strujevičs. Après avoir cité les passages des articles intitulés « Comment voler des millions » (13 juillet 1998), « Le combat de Strujevičs » (6 août 1998), « L'année de Krasts, stable et vacillante » (12 août 1998) et « Comment parlerait-il, puisqu'il mange encore » (29 août 1998), la cour releva :
« (...) La [cour] estime que la véracité des informations (des renseignements) contenues dans les publications précitées n'a pas été démontrée. Les défendeurs n'ont prouvé ni l'illégalité du comportement du demandeur dans l'élaboration, l'adoption et mise en œuvre du règlement en question, ni [sa] volonté d'escroquer huit millions de lati au profit d'un groupement quelconque. Le dossier ne contient pas de pièces relatives à un lien éventuel unissant le demandeur à [la société] Ventspils nafta ou à d'autres entreprises pétrolières. En outre, ces informations ont été publiées sous une forme affirmative, sans indication, de la part des auteurs du commentaire, qu'il s'agirait d'une opinion. (...) »
38. La cour régionale se livra ensuite à une analyse détaillée de la loi sur la privatisation des biens de l'État et des collectivités locales, pour conclure à la régularité du comportement de M. Strujevičs. A cet égard, elle fit valoir :
« (...) Les [pièces du dossier] confirment le fait que la nécessité de mettre en ordre les modalités l'application de l'article 52 § 2 de la loi en question apparut avant la nomination du demandeur au poste ministériel ; que l'initiative d'élaborer et d'adopter le règlement susmentionné n'appartenait pas à Laimonis Strujevičs ; que ledit règlement a une portée générale et ne concerne pas une entreprise concrète. Toutefois, sans tenir compte des faits susvisés, et en violation de l'obligation (...) de prouver la véracité des informations diffusées et de l'interdiction de publier des informations portant atteinte à l'honneur et à la dignité des personnes (...), ces publications ont directement mis en lumière un comportement illégal et délibéré de Laimonis Strujevičs, [comportement] qui entraînerait pour l'État un préjudice de huit millions de lati. (...) »
39. La cour continua par citer les passages incriminés des articles « Vient Laimonis ravager la Lettonie » (17 juillet 1998) et « Strujevičs doit partir » (30 juillet 1998). A leur sujet, elle déclara :
« (...) Pour les mêmes raisons que celles citées ci-dessus, la [cour] est d'avis que les informations exposées dans ces publications ne correspondent pas non plus à la vérité, et qu'elles portent atteinte à l'honneur et à la dignité du demandeur ; toutefois, la forme de l'expression de ces publications est moins acerbe que celle des articles précédents ; le but de ces publications est de contraindre le demandeur (...) à démissionner, et les fausses informations publiées par l'auteur des articles servent de moyen pour atteindre ce but. Pour ces raisons, la partie respective du jugement du tribunal de première instance n'est pas correcte, et la partie respective de la demande doit être rejetée. (...) »
40. Enfin, après avoir cité les arrêts précités Lingens c. Autriche et Jersild c. Danemark, ainsi que Oberschlick c. Autriche (no 2) (arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV), et après avoir conclu à la compatibilité de l'ingérence en cause avec les exigences de l'article 10 § 2 de la Convention, la cour releva :
« (...) En outre, l'analyse juridique de l'affaire se trouve confirmée par des études en psychologie et par les notions psychologiques universellement acceptées, d'après lesquelles tout individu – qu'il soit fonctionnaire, homme politique ou un membre ordinaire de la société – manifeste, psychologiquement, une « vulnérabilité ». Un homme politique, un ministre, un fonctionnaire doivent s'attendre à ce que leur vulnérabilité soit soumise à des facteurs externes de stress, [ils doivent accepter] que leur profession appartient à la catégorie des professions « à fouetter », et que la société et les médias montreront une attention renforcée à leur personne et à leurs activités dans leurs domaines respectifs. Toutefois, aucune convention ni loi ne confère à un individu – y compris à un journaliste – le droit de porter atteinte à la vulnérabilité psychologique d'un autre individu – un homme politique, un ministre, un fonctionnaire – en soumettant délibérément une personne à un stress excessif. En premier lieu, Laimonis Strujevičs est un homme, et ce n'est qu'en deuxième lieu qu'il est un homme politique et un responsable ; de même, la liberté civique de chaque individu est primaire, la liberté de presse étant secondaire. Sans doute, le journal Diena et le journaliste Aivars Ozoliņš ont-ils le droit de critiquer l'homme politique Laimonis Strujevičs et tant qu'homme politique et en tant que responsable [de l'État], mais [leurs] critiques doivent être objectives. En aucun cas un journal et un journaliste n'ont le droit de forcer la vulnérabilité psychologique du demandeur, comme cela a été fait dans les commentaires [litigieux], dans lesquels Aivars Ozoliņš a écrit, sous une forme affirmative, au sujet des actes illégaux de Laimonis Strujevičs. Par les publications susmentionnées, les défendeurs en l'espèce ont violé la liberté humaine de Laimonis Strujevičs (...). Le journal Diena et le commentateur Aivars Ozoliņš avaient incontestablement le droit de prévoir, au conditionnel, le comportement éventuel de Laimonis Strujevičs et les conséquences de ce comportement ; en revanche, les défendeurs n'avaient en aucun cas le droit de soutenir catégoriquement que, dans le cas d'espèce, Laimonis Strujevičs, en tant qu'homme politique et en tant que ministre, a directement agi à l'encontre des intérêts de l'État. (...) »
41. Par ces motifs, la cour régionale condamna la première requérante à verser à M. Strujevičs 6 000 lati (soit environ 9 100 euros) au titre des dommages-intérêts et 416 lati au titre des frais et dépens. Elle ordonna également la publication d'un démenti des quatre articles intitulés « Comment voler des millions », « Le combat de Strujevičs », « L'année de Krasts, stable et vacillante » et « Comment parlerait-il, puisqu'il mange encore ». Pour le reste, la demande de M. Strujevičs fut rejetée.
42. Les requérants formèrent alors un nouveau pourvoi en cassation devant le sénat de la Cour suprême. Dans leur mémoire, ils soutinrent que la cour régionale avait omis presque toutes les indications données par le sénat dans son arrêt du 13 février 2002, ayant trait à l'interprétation de la loi et de la Convention.
43. Par un arrêt du 14 novembre 2002, le sénat, siégeant en un collège élargi de cinq membres, rejeta le pourvoi. Selon le sénat, les requérants avaient mal interprété son arrêt précédent : en effet, celui-ci n'imposait à la juridiction inférieure aucune interprétation particulière de la loi, mais indiquait les lacunes constatées dans son arrêt du 17 octobre 2001. Or, le nouvel arrêt, celui du 3 juin 2002, avait redressé tous les défauts constatés ; dès lors, il n'y avait aucun motif valide de cassation. En outre, le sénat fit remarquer ce qui suit :
« (...) Le sénat estime que même une appréciation subjective ne doit pas être grossière et ouvertement outrageante ; elle ne peut pas violer la présomption d'innocence ni accuser [quelqu'un] d'avoir commis des actes réprimés par la loi pénale. Dans le cas concret, la cour [d'appel] a reconnu que les expressions [utilisées] dans les publications au sujet du comportement de Laimonis Strujevičs, à savoir : un « vol du Trésor public » ; un « acte délibéré visant à infliger à l'État un dommage de huit millions » ; une « tentative d'escroquer huit millions au profit de ses patrons » ; des « tentatives scandaleuses et impudentes de fournir à ses patrons de Ventspils une occasion d'escroquer du budget national huit millions de lati » ; une « tentative d'arnaquer l'État », – sont fausses et ouvertement outrageantes ; [elles] méconnaissent les limites acceptables de critique à l'encontre de Laimonis Strujevičs – non seulement en tant qu'homme, mais également en tant qu'homme politique, à l'égard duquel les limites de la critique admissible sont plus larges, mais pas illimitées. (...) »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Dispositions relatives à l'Agence de privatisation
44. A l'époque des faits relatés dans la présente affaire, les droits et obligations du mandataire de l'État (valsts pilnvarnieks) au sein de l'Agence de privatisation étaient déterminés par le chapitre IV du règlement no 110 du 25 mars 1997 portant les statuts de cette Agence (Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības « Privatizācijas aģentūra » statūti). Le mandataire était toujours « le ministre surveillant la privatisation des biens de l'État » (article 44) ; cependant, en cas d'empêchement, le Premier ministre pouvait temporairement désigner une autre personne à sa place (article 51). Au sein de l'Agence, le mandataire « rempliss[ait] les fonctions de l'assemblée générale d'actionnaires » ; en cette qualité, il approuvait les plans annuels de l'action et des dépenses de l'Agence, nommait et révoquait les membres de son conseil exécutif (sauf le directeur général), créait des commissions d'évaluation et approuvait leurs constats et fixait les conditions d'augmentation ou de réduction du capital de l'Agence (articles 43 et 45). Lui seul pouvait proposer au conseil des ministres la candidature du directeur général de l'Agence et celles de cinq membres de son conseil de surveillance, les modifications des statuts de l'Agence ou même sa liquidation (article 46). D'autre part, le mandataire de l'État ne pouvait pas s'immiscer dans « le fonctionnement économique et financier de l'Agence [et dans] sa gestion opérationnelle » (article 49).
45. Le règlement no 212 du 2 juin 1998, entré en vigueur le 5 juin 1998, modifia, entre autres, les articles 48 et 49 du règlement no 110. Selon le nouveau libellé de ces articles, le mandataire de l'État se vit reconnaître le droit d'annuler les décisions du conseil exécutif et celles du conseil de surveillance, si ces décisions s'avéraient contraires à la loi. Il pouvait également enjoindre au conseil exécutif de « remédier à la violation constatée, tout en lui indiquant laquelle des lois (...) a été enfreinte ».
B. Dispositions relatives à la réparation du préjudice causé par la publication d'allégations diffamatoires
46. Les activités de la presse sont régies par la loi du 20 décembre 1990 relative à la presse et aux autres moyens de communication de masse (Likums « Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem »), qui interdit de publier des informations portant atteinte à l'honneur et à la dignité de personnes physiques et morales et constituant une diffamation à leur encontre (article 7). A l'époque des faits, tout journal ou écrit périodique ayant commis une telle atteinte devait non seulement réparer le dommage, y compris le préjudice moral, causé de ce fait (article 28), mais également, à la demande de la personne concernée ou du tribunal, publier un démenti officiel des imputations diffamatoires (article 21). Toutefois, aux termes de l'article 29 du même texte, un journal ou un écrit périodique ne pouvait pas être tenu responsable pour diffusion de fausses informations, lorsque ces informations figuraient dans les documents officiels des autorités publiques, dans les déclarations des partis politiques, des associations non gouvernementales ou des « responsables » (amatpersonas). L'article 27 réaffirmait le principe général de responsabilité du journaliste en cas de diffusion des informations diffamatoires et pour violation du secret de la source d'information.
47. Conformément à l'article 2352-a du code civil (Civillikums), toute personne visée par des « informations portant atteinte à son honneur et à sa réputation » (personas godu un cieņu aizskarošās ziņas) a le droit de demander au tribunal d'enjoindre à leur auteur à faire un démenti officiel, à moins que ce dernier ne prouve leur véracité. Lorsque les informations diffamatoires ont été diffusées par voie de presse, le démenti doit être fait par la même voie. Lorsqu'elles sont incluses dans un document officiel, celui-ci doit être remplacé. Dans tous les autres cas, les modalités de publication du démenti sont fixées par le tribunal. En outre, lorsque quelqu'un, par ses propos, ses écrits ou son comportement, porte une atteinte illicite à l'honneur et à la dignité d'autrui, il doit verser à la victime une réparation pécuniaire du dommage subi. Le montant de cette réparation est fixé par le tribunal.
48. L'arrêté no 9 de la Cour suprême du 25 octobre 1993 indique aux tribunaux les modalités d'application de l'article 2352-a du code civil. Aux termes de cet arrêté, lorsque les allégations litigieuses ont été publiées dans la presse et que l'identité de leur auteur est connue, l'auteur et l'éditeur doivent être cités comme codéfendeurs. En revanche, lorsque la publication est anonyme ou que l'auteur est désigné par un pseudonyme, seul l'éditeur en tant que personne morale est cité.
49. Lors de l'examen au fond de l'affaire, le tribunal doit déterminer d'abord si les informations en litige ont été diffusées ; ensuite, si elles portent atteinte à l'honneur et à la dignité de la personne concernée ; enfin, si elles correspondent à la vérité. Une allégation « porte atteinte à l'honneur et à la dignité » d'une personne lorsqu'elle est de nature à abaisser sa réputation aux yeux de la société toute entière ou de certains particuliers. Dans chaque cas d'espèce, le tribunal doit tenir compte des circonstances particulières de l'affaire et des « préceptes éthiques et moraux universellement reconnus ».
50. Si le défendeur prouve la véracité de ses allégations, la demande doit être rejetée. En revanche, s'il n'y parvient pas, il est condamné à des dommages-intérêts, dont le montant est déterminé par le tribunal, en fonction de plusieurs critères (la publicité et l'ampleur de la diffusion des imputations en litige, les conséquences qu'elles ont entraînées pour la victime, les personnalités des parties, etc.). L'arrêté spécifie en particulier que la responsabilité civile de l'auteur des allégations ne dépend pas de sa faute ou de sa culpabilité (il s'agit donc d'une responsabilité ex lege assimilée à la responsabilité quasi-délictuelle). L'exception de bonne foi se trouve donc écartée en matière civile.
51. Le 28 avril 2004, la Cour suprême publia un rapport analytique sur la jurisprudence des tribunaux internes relative à la protection civile de l'honneur et de la réputation de la personne (Tiesu prakse lietās par personas goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību). Le chapitre 3 du rapport se termine par les conclusions suivantes :
« Conclusions quant à la jurisprudence des tribunaux lettons relative à la protection civile de l'honneur et de la réputation de la personne
1o Presque tous les principes résultant de la jurisprudence de la CEDH se reflètent [également] dans la jurisprudence des tribunaux lettons ; toutefois, les problèmes les plus importants sont liés à leur interprétation correcte.
2o Les expressions [litigieuses] et les conséquences qu'elles entraînent ne sont pas toujours analysées compte tenu du contexte général de [ces] expressions ou de la publication, de toutes les circonstances de l'affaire et des principes résultant de la jurisprudence de la CEDH en matière de la liberté d'expression.
3o Des informations [ziņas] ne sont pas toujours distinguées d'une opinion. Souvent, des problèmes surgissent lorsqu'on distingue les informations et les opinions, à savoir :
– les tribunaux se fondent uniquement sur l'interprétation grammaticale des expressions et des mots ;
– les considérations de forme sont privilégiées ;
– le contexte général et toutes les circonstances de l'affaire ne sont pas pris en considération.
3o-bis. Il ressort de l'analyse de la jurisprudence que les informations ne correspondant pas à la vérité ne sont pas toujours considérées comme portant atteinte à l'honneur et à la réputation de la personne.
3o-ter. Lorsqu'ils se penchent sur une opinion, les tribunaux ne cherchent pas à savoir s'il existe une base factuelle suffisante qui justifierait une réaction véhémente provoquée par la personne [concernée] elle-même.
(...)
5o La jurisprudence concernant le fondement juridique du dédommagement pour l'expression d'une opinion offensante est variée.
6o Le principe selon lequel les limites de la critique acceptable au regard d'un homme politique sont plus larges, s'est enraciné dans la jurisprudence des tribunaux lettons, mais il y a des problèmes quant à sa mise en œuvre. »
52. Les passages pertinents du chapitre 4 du rapport susmentionné se lisent ainsi :
« (...) Les défendeurs
Lorsque la demande a pour objet la rétractation de fausses informations disséminées par voie de la presse ou d'autres moyens de communication (la radio, la télévision, etc.), l'auteur de la publication (de l'émission) et le moyen de communication en cause (la rédaction du journal, etc.) sont cités comme défendeurs, et le tribunal peut, conformément à la loi, les obliger à rétracter ces informations. Si les informations litigieuses ont été publiées (diffusées) sans indiquer le nom de l'auteur (par exemple, les éditoriaux) ou en indiquant un (...) pseudonyme, le seul défendeur (...) est le moyen de communication en tant que personne morale, s'il ne révèle pas le nom de l'auteur. (...) »
C. Dispositions pénales
53. A l'époque des faits, l'article 271 du code pénal réprimait « les atteintes à l'honneur et à la dignité des représentants du pouvoir et d'autres responsables de l'État » ; ce délit était passible de deux ans d'emprisonnement ou d'une amende. Par un arrêt du 29 octobre 2003, la Cour constitutionnelle déclara cette disposition contraire à la Constitution. En conséquence, par une loi du 22 janvier 2004, le législateur abrogea l'article précité.
III. LA DÉCLARATION SUR LA LIBERTÉ DU DISCOURS POLITIQUE DANS LES MÉDIAS
54. La section III de la déclaration sur la liberté du discours politique dans les médias, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 12 février 2004, se lit ainsi :
« Les personnalités politiques ont décidé d'en appeler à la confiance du public et ont accepté d'être l'objet d'un débat politique public et sont par conséquent soumises à un contrôle public attentif et à une critique publique potentiellement vigoureuse et forte à travers les médias quant à la façon dont elles ont exercé ou exercent leurs fonctions. »
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION DU GOUVERNEMENT
A. Arguments des parties
55. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de qualité de « victime » dans le chef du deuxième requérant, M. Ozoliņš. Selon le Gouvernement, dans des cas semblables à la présente affaire, une personne ne peut être reconnue « victime », au sens de l'article 34 de la Convention, que si elle a été condamnée soit à des dommages-intérêts au profit du demandeur, soit à la rétractation ou au démenti des publications litigieuses. Or, aucune de ces deux mesures n'a directement touché le deuxième requérant, la condamnation définitive n'ayant été expressément prononcée qu'à l'encontre de la première, a/s Diena. Certes, M. Ozoliņš a été cité comme défendeur tout au long du procès ; toutefois, sa participation au procès a été « purement formelle » : en effet, les tribunaux internes n'avaient choisi de le citer que parce qu'il était en mesure de donner des explications utiles en sa qualité d'auteur des articles en cause. Qui plus est, aux termes de la loi relative à la presse et aux autres moyens de communication de masse, c'est en principe toujours l'éditeur du journal, et non un journaliste individuel, qui encourt la responsabilité pour diffamation. Il en va de même de la publication du démenti : celle-ci incombe à l'éditeur, qui doit en supporter les frais. Enfin, rien en l'espèce ne peut être interprété comme dissuadant le deuxième requérant de publier à l'avenir ; bien au contraire, il est toujours le commentateur politique de Diena et publie ses articles à la seconde page du journal aussi régulièrement qu'auparavant.
56. Les requérants marquent leur désaccord. Ils rappellent qu'aux termes de l'arrêté no 9 de la Cour suprême, si l'auteur de la publication litigieuse est connu, il doit être cité comme codéfendeur sur un pied d'égalité avec l'éditeur. Même si M. Ozoliņš n'était pas directement visé par le dispositif de la décision judiciaire définitive, la condamnation de son employeur pour avoir publié ses articles a également restreint sa liberté d'expression. En effet, dans une telle situation, il ne peut que se sentir intimidé ; cela signifie que, dans l'avenir, il sera incité à faire preuve d'une certaine retenue, voire même d'autocensure, lorsqu'il traitera des questions sensibles de la vie politique et sociale. Or, un tel résultat empêcherait la presse de jouer son rôle du « chien de garde », essentiel dans une société démocratique. En résumé, le deuxième requérant peut se prétendre « victime » d'une violation de l'article 10 de la Convention.
B. Appréciation de la Cour
57. La Cour rappelle que, par « victime », l'article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice (voir Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 50, CEDH 1999‑VII). Un requérant ne peut se prétendre « victime », au sens de l'article 34 de la Convention, que s'il est ou a été directement touché par l'acte ou omission litigieux : il faut qu'il en subisse ou risque d'en subir directement les effets (voir Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295‑A, pp. 15-16, § 39, et Norris c. Irlande, arrêt du 26 octobre 1988, série A no 142, p. 15, § 30). On ne saurait donc se prétendre « victime » d'un acte dépourvu, temporairement ou définitivement, de tout effet juridique (voir Benamar et autres c. France, no 42216/98, 14 novembre 2000).
58. Dans la présente affaire, la Cour constate d'emblée que les deux requérants étaient cités comme codéfendeurs tout au long du procès. Sur ce point, aucune distinction n'a été faite entre eux par les juridictions internes. En particulier, le sénat de la Cour suprême a, à deux reprises, consenti à examiner les pourvois formés par les deux défendeurs, sans mettre en cause l'intérêt à agir de M. Ozoliņš (paragraphes 36 et 42-43 ci-dessus). Dans ces circonstances, le Gouvernement n'est pas fondé à soutenir que la participation de celui-ci au procès ait été « purement formelle » en ce sens qu'il n'ait été cité qu'en qualité de témoin susceptible de fournir des éclaircissements factuels. En tout état de cause, la Cour constate que, lorsque l'identité de l'auteur est connue, le droit letton prévoit assez clairement la citation conjointe de l'éditeur et de l'auteur (paragraphes 48 et 52 ci-dessus).
59. Certes, à la différence de la première requérante, M. Ozoliņš n'a pas été condamné au versement des dommages-intérêts et à la publication d'un démenti à l'issue du procès. Cela étant, dans leurs arrêts des 3 juin 2002 et 14 novembre 2002, la cour régionale de Riga et le sénat de la Cour suprême n'ont cessé de le mettre en cause. De la sorte, en tant qu'auteur des articles litigieux, il a lui aussi pâti des décisions judiciaires qui ont déclaré ses publications diffamatoires et outrageantes, tout en ordonnant leur rétractation publique (voir, mutatis mutandis, Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 77, CEDH 2001‑VIII). Qui plus est, la Cour a déjà jugé que, dans une situation similaire, une mesure visant uniquement l'employeur du requérant mais ayant pour objet une émission ou une publication dont celui-ci est l'auteur, peut avoir des répercussions importantes sur la sécurité de son emploi de journaliste (voir Monnat c. Suisse, no 73604/01, § 33, CEDH 2006‑...).
60. En définitive, la Cour estime que le deuxième requérant peut se prétendre victime du manquement allégué, et que l'exception du Gouvernement doit être rejetée.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
61. Les requérants allèguent une violation de l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur l'existence d'une ingérence
62. Le Gouvernement reconnaît l'existence d'une ingérence dans l'exercice, par la première requérante, de son droit à la liberté d'expression. La Cour partage ce point de vue. Compte tenu de ce qu'elle vient de dire au sujet du statut de « victime » du deuxième requérant (paragraphe 60 ci-dessus), elle parvient à la même conclusion au regard de ce dernier.
63. Pareille ingérence enfreint l'article 10 de la Convention, sauf si elle remplit les exigences du second paragraphe de cette disposition. Reste donc à déterminer si cette ingérence était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs buts légitimes énumérés dans ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
B. Sur la justification de l'ingérence
1. « Prévue par la loi »
64. Le Gouvernement est convaincu que la mesure en cause était « prévue par la loi », à savoir par l'article 2352-a du code civil. Cette disposition remplissait parfaitement les conditions d'accessibilité et de prévisibilité inhérentes à la notion de « légalité » au sens de l'article 10 § 2 de la Convention. En particulier, l'article 2352-a précité impose à l'auteur d'une allégation visant une autre personne une obligation précise d'être en mesure de prouver la véracité de cette allégation ; les requérants pouvaient donc facilement régler leur conduite.
65. Selon les requérants, le libellé de l'article 2352-a du code civil ne vise que des imputations factuelles diffamatoires ; or, les articles de M. Ozoliņš ne contenaient que des jugements de valeur. Par conséquent, l'article précité ne pouvait pas s'appliquer à leur égard, et l'ingérence litigieuse n'était pas « prévue par la loi ».
66. La Cour rappelle que l'article 10 § 2 de la Convention exige d'une disposition juridique qu'elle soit formulée avec assez de précision pour permettre aux personnes concernées, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable de certitude, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé (voir Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑V, p. 1548, § 38, et News Verlags GmbH & Co.KG c. Autriche, no 31457/96, § 42, CEDH 2000‑I). En outre, la Cour a reconnu que, souvent, le libellé des lois ne présente pas une précision absolue, surtout dans un domaine aussi varié et sensible que la protection de l'honneur et de la réputation d'une personne (voir, par exemple, Harlanova c. Lettonie (déc.), no 57313/00, 3 avril 2003). D'autre part, elle a toujours affirmé que, sauf dans les cas d'un arbitraire évident, elle n'est pas compétente pour mettre en cause l'interprétation du droit interne par les juridictions nationales (voir, par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I).
67. Les requérants font valoir que l'article 2352-a du code civil n'est applicable qu'aux imputations de fait et non aux jugements de valeur. A cet égard, la Cour fait d'emblée remarquer que le libellé de l'article susmentionné ne vise concrètement que les « informations » (paragraphe 47 ci-dessus) ; elle prend également note du rapport analytique publié par la Cour suprême lettonne, dont il ressort que les juridictions nationales ont souvent des difficultés de distinguer entre les « informations » et les « opinions » (paragraphe 51 ci-dessus). D'autre part, la Cour a elle-même reconnu que, lorsqu'il s'agit d'allégations sur la conduite d'un tiers, il peut parfois s'avérer difficile de tracer une ligne de partage nette et précise entre ces deux catégories (voir Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, no 57829/00, § 43, 27 mai 2004, et Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 99, CEDH 2004‑XI). En l'occurrence, la question de savoir si un tel ou tel passage litigieux appartenait à l'une ou à l'autre catégorie relevait plutôt de la liberté l'appréciation des tribunaux internes. Au demeurant, dans les affaires Vides Aizsardzības Klubs et Harlanova, précitées, la Cour a conclu à la compatibilité de l'article 2352-a précité avec l'exigence de « légalité » au sens de l'article 10 § 2 de la Convention ; or, puisqu'en l'espèce, les requérants avaient été cités, justement, pour avoir publié de « fausses informations », la Cour ne voit aucune raison d'adopter une approche différente dans la présente affaire.
Il y a donc lieu d'admettre que l'ingérence dénoncée par les requérants était « prévue par la loi ».
2. But légitime
68. Les parties s'accordent à dire que les décisions litigieuses des juridictions lettonnes étaient motivées par un but légitime : protéger « la réputation et les droits d'autrui », en l'occurrence M. Strujevičs. La Cour ne voit pas de raison d'en juger autrement.
3. « Nécessaire dans une société démocratique »
a) Arguments des parties
i. Le Gouvernement
69. Le Gouvernement considère que l'ingérence en question était « nécessaire dans une société démocratique », c'est-à-dire proportionnée au but légitime poursuivi. A cet égard, il estime que les déclarations contenues dans les articles litigieux ne peuvent pas s'analyser uniquement en des « jugements de valeur ». Or, même à supposer qu'il en soit ainsi, le Gouvernement rappelle la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, lorsqu'une déclaration constitue un jugement de valeur, la proportionnalité de l'ingérence peut être fonction de l'existence d'une base factuelle suffisante ; en d'autres termes, faute d'une telle base, un jugement de valeur peut lui aussi se révéler excessif.
70. Se référant à l'arrêt Jerusalem c. Autriche (no 26958/95, CEDH 2001‑II), le Gouvernement reconnaît que les publications parues dans la presse peuvent « contribuer à établir un commencement de preuve que le jugement de valeur [en question] était un commentaire objectif » (loc. cit., § 45). Cependant, dans la présente affaire, les cinquante-trois articles informatifs parus dans Diena constituaient la seule et unique base factuelle des allégations de M. Ozoliņš, et cette base était manifestement insuffisante pour justifier ses déclarations polémiques et virulentes à l'encontre de M. Strujevičs. Selon le Gouvernement, avant de publier de tels commentaires, tout journaliste de bonne foi devrait prendre connaissance de toutes les informations accessibles sur le sujet qu'il souhaite traiter ; en l'espèce, cela impliquerait la nécessité de comprendre l'organigramme et le mode de fonctionnement interne de l'Agence de privatisation. Or, c'est exactement ce que le deuxième requérant a omis de faire. Ainsi, il aurait pu consulter les procès-verbaux des réunions du conseil exécutif et du conseil de surveillance de l'Agence en tant que sources primaires d'information ; en effet, ces procès-verbaux, accessibles au public, « contenaient des informations plus utiles » que celles contenues dans les cinquante-trois articles susmentionnés.
71. En toute hypothèse, même après avoir lu les publications informatives des autres journalistes dans Diena, le deuxième requérant ne pouvait pas ignorer que le conseil de surveillance avait décidé d'élaborer un règlement relatif aux moyens de paiement avant la nomination de M. Strujevičs au poste ministériel. En outre, le conseil de surveillance au sein duquel œuvrait M. Strujevičs était un organe collégial prenant ses décisions à la majorité des voix ; par conséquent, on ne pouvait pas imputer les décisions de ce conseil à une seule personne. Tout en reconnaissant que le ministre de l'Économie portait la responsabilité politique du secteur de privatisation et qu'il n'était pas un primus inter pares du conseil susvisé, le Gouvernement soutient que celui-ci ne disposait d'aucun droit de véto et ne pouvait pas refuser de signer les actes adoptés par le conseil.
72. Le Gouvernement rappelle ensuite qu'en critiquant M. Strujevičs, le deuxième requérant a largement recouru à un vocabulaire lié à la criminalité (« voler », « arnaque », « escroquer »). Cela signifie en effet une accusation d'avoir commis une infraction pénale, c'est-à-dire une imputation factuelle et non un jugement de valeur. Or, aucune procédure pénale n'a été diligentée à l'encontre de M. Strujevičs pour les faits litigieux.
73. Enfin, le Gouvernement fait valoir que la sanction civile prononcée contre la première requérante doit être considérée comme étant relativement modérée, et ce, pour deux raisons. Premièrement, M. Strujevičs aurait pu entamer une action pénale pour atteinte à l'honneur et à la dignité d'un responsable de l'État, délit qui, à l'époque, était réprimé par l'article 271 du code pénal. Au lieu de cela, il a préféré la voie civile, se contentant d'une simple demande en dommages-intérêts. Deuxièmement, les juridictions saisies de l'affaire ont conclu au caractère excessif des prétentions du demandeur, en lui accordant 6 000 lati au lieu des 10 000 demandés.
ii. Les requérants
74. Les requérants rappellent que les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, agissant en sa qualité de personnage public, que d'un simple particulier, et que, lorsqu'il s'agit d'un tel personnage, toute exception à la liberté d'expression appelle une interprétation étroite. D'autre part, ils rappellent que la presse joue un rôle de « chien de garde » dans une société démocratique, et que la liberté journalistique peut impliquer une certaine dose d'exagération ou de provocation. Or, à la lumière de ces principes, les requérants considèrent que la condamnation de la première d'entre eux à des dommages-intérêts était manifestement disproportionnée.
75. Les requérants maintiennent que les cinquante-trois articles informatifs publiés dans Diena à l'époque des faits fournissaient une base factuelle suffisante pour les allégations de M. Ozoliņ
š. Quant aux vocables « voler », « arnaque » et « escroquer », ils ont certes une connotation pénale, mais ils peuvent également être utilisés dans un simple texte polémique pour dénoncer le comportement malhonnête d'une personne. En tout cas, le contexte général dans lequel ces termes figuraient dans les publications litigieuses montre clairement qu'il s'agissait d'une simple critique acerbe – c'est-à-dire d'une opinion – et non d'une accusation d'avoir commis une infraction pénale déterminée. Les requérants reconnaissent que la forme d'un texte polémique peut connaître certaines limites ; par exemple, il ne doit pas contenir des expressions grossières ou être « excessivement vexatoire ». Or, tel n'est manifestement pas le cas dans la présente affaire.
b) Appréciation de la Cour
i. Principes généraux
76. La Cour doit maintenant rechercher si l'ingérence critiquée était « nécessaire dans une société démocratique », c'est-à-dire si elle correspondait à un besoin social impérieux, si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier étaient pertinents et suffisants. Les principes fondamentaux qui régissent cette question sur le terrain de l'article 10 sont bien établis par la jurisprudence de la Cour ; ils ont été résumés comme suit (voir Vides Aizsardzības Klubs, précité, § 40, et la jurisprudence y indiquée) :
« a) La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun (...). Sous réserve du deuxième paragraphe de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent une personne ou une partie de la population ; ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'y a pas de « société démocratique » (...). Comme le précise l'article 10, l'exercice de cette liberté est soumis à des formalités, conditions, restrictions et sanctions qui doivent cependant s'interpréter strictement, leur nécessité devant être établie de manière convaincante (...).
b) Ces principes revêtent une importance particulière pour la presse, laquelle joue un rôle éminent dans une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur les questions politiques ainsi que sur les autres thèmes d'intérêt général (...). A sa fonction qui consiste à en diffuser s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir. S'il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (...). Outre la substance des idées et informations exprimées, l'article 10 protège leur mode de diffusion (...).
c) Quant aux limites de la critique admissible, elles sont plus larges à l'égard d'un homme politique, agissant en sa qualité de personnage public, que d'un simple particulier. Un personnage politique s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes de la part des journalistes, des organisations non gouvernementales (...), ainsi que de la masse des citoyens, et doit montrer une plus grande tolérance à cet égard. Il a certes droit à voir protéger sa réputation, même en dehors du cadre de sa vie privée, mais les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques, les exceptions à la liberté d'expression appelant une interprétation étroite (...).
d) La vérification du caractère « nécessaire dans une société démocratique » de l'ingérence litigieuse impose à la Cour de rechercher si celle-ci correspondait à un « besoin social impérieux », si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants (...). Pour déterminer s'il existe pareil « besoin » et quelles mesures doivent être adoptées pour y répondre, les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Celle-ci n'est toutefois pas illimitée mais va de pair avec un contrôle européen exercé par la Cour, qui doit dire en dernier ressort si une restriction se concilie avec la liberté d'expression telle que la protège l'article 10 (...).
e) En évaluant la proportionnalité d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression, il y a lieu de distinguer avec soin entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude (...).
f) Enfin, la Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Pour cela, la Cour doit considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) »
ii. Application en l'espèce des principes susmentionnés
77. La Cour note d'emblée que les publications litigieuses portaient sur une question sensible d'intérêt général, à savoir la privatisation d'une grande société commerciale publique ayant jusque-là fait partie du patrimoine d'État, et le comportement du ministre chargé de surveiller ce processus. En leur qualité respective de société éditrice du plus grand journal de Lettonie et de journaliste, les requérants ont donc exercé leur rôle de « chien de garde », dévolu à la presse dans une société démocratique. Or, ce rôle implique le devoir d'alerter le public lorsqu'on est informé de présumées malversations de la part des élus et des membres du gouvernement (voir Cumpănă et Mazăre précité, § 101). Les articles en cause visaient M. Strujevičs, ministre de l'Économie et président de l'un des partis politiques les plus importants du pays, qui agissait en sa qualité de personnage public. Les limites de la critique admissible à son égard étaient donc plus larges qu'à l'égard d'un simple particulier, et il devait faire preuve d'une plus grande tolérance face à cette critique (voir Feldek précité, § 85).
78. La Cour constate que, de mars à août 1998, le journal Diena a publié cinquante-trois articles d'information consacrés à l'épisode litigieux de la privatisation de a/s Ventspils nafta (paragraphe 21 ci-dessus). Aucune de ces publications n'a fait l'objet d'un procès en diffamation de la part de M. Strujevičs, qui ne s'est attaqué qu'aux sept articles signés par le deuxième requérant. La Cour relève ensuite que, dans son arrêt du 3 juin 2002, confirmé en cassation, la cour régionale de Riga a divisé tous ces articles en deux groupes. Quatre d'entre eux ont été retenus comme diffamatoires à l'égard du demandeur, et c'est à ce titre que la première requérante a été condamnée à des dommages-intérêts. En revanche, M. Strujevičs a été débouté dans la mesure où sa demande visait les trois articles restants ; néanmoins, au regard de deux d'entre eux la cour a tout de même déclaré qu'ils contenaient de « fausses informations » (paragraphe 39 ci-dessus).
79. A cet égard, la Cour tient à rappeler qu'il échet de distinguer avec soin entre faits et jugements de valeur, même s'il peut parfois s'avérer difficile de tracer cette distinction. Dans ce dernier cas, il convient de dissocier l'aspect factuel des éléments de jugement subjectif, pour les analyser séparément (voir Vides Aizsardzības Klubs précité, § 43).
80. En l'espèce, le Gouvernement n'a pas contesté la réalité des cinq éléments de fait suivants :
– que le parti politique présidé par M. Strujevičs avait des liens financiers avec certaines sociétés pétrolières de la ville de Ventspils ;
– que, peu avant sa nomination au poste ministériel, il avait géré une société pétrolière appartenant à un groupement économique de Ventspils ;
– qu'une fois devenu ministre, il a tenté de promouvoir un projet de règlement visant à substituer les moyens de paiement dans le processus de privatisation des grandes entreprises ;
– que ce projet a été déclaré contraire à la loi et que M. Strujevičs lui-même a été obligé de le révoquer ;
– enfin, que l'entreprise candidate au rachat avait auparavant saisi l'Agence de privatisation d'une demande allant dans le même sens que le projet de règlement suggéré, mais que cette demande avait été rejetée.
81. Le Gouvernement reconnaît que les cinquante-trois articles informatifs parus dans Diena ont servi de base factuelle aux allégations de M. Ozoliņš, et il n'apparaît pas qu'il ait évoqué un seul fait qui ne figurât déjà dans ces articles. En revanche, ce qui a été reproché à ce requérant, c'est d'avoir mis ensemble les cinq éléments susvisés et d'en avoir tiré la conclusion selon laquelle M. Strujevičs, mû par un intérêt personnel, tentait d'opérer un détournement de pouvoir au profit de certains opérateurs économiques. Or, aux yeux de la Cour, une telle conclusion portant sur les motifs et les intentions éventuelles d'autrui constitue un jugement de valeur et non une imputation factuelle qui se prêterait à démonstration.
82. Cela étant, la Cour reconnaît que même un jugement de valeur peut se révéler excessif s'il est totalement dépourvu de base factuelle (voir Jerusalem précité, § 43) ; or, comme elle vient de constater, tel n'était pas le cas en l'espèce. La Cour a également jugé que la nécessité d'un lien entre un jugement de valeur et les faits qui l'étayent varie selon les cas (voir Feldek précité, § 86, et Turhan c. Turquie, no 48176/99, § 26, 19 mai 2005). Or, en l'occurrence, le jugement de valeur formulé par le deuxième requérant se fondait sur des informations communiquées au grand public, puis largement débattues dans la presse, dans les milieux gouvernementaux et au Parlement. Dans ces circonstances, la Cour ne voit pas quelle précision supplémentaire ce requérant devait encore apporter aux faits à la base de ses articles.
83. Quant à la prétendue mauvaise foi imputée au deuxième requérant, au motif qu'il aurait négligé certains éléments factuels susceptibles de limiter l'implication ou la responsabilité personnelle de M. Strujevičs, la Cour relève qu'après le 5 juin 1998, ce ministre, agissant en sa qualité de mandataire de l'État au sein de l'Agence de privatisation, avait le droit d'annuler des actes irréguliers adoptés par cet organe et de lui adresser des injonctions (paragraphe 45 ci-dessus) ; en l'espèce, il exerça effectivement ce droit en suspendant, puis en révoquant le règlement en question. En deuxième lieu, il apparaît clairement que M. Strujevičs a lui-même activement milité en faveur de l'adoption du règlement litigieux, que, selon sa propre affirmation publique, il n'avait consenti à le suspendre que « sous pression », et qu'il ne l'a finalement révoqué que sur un ordre exprès du conseil des ministres.
84. Quant au ton des articles incriminés, la Cour admet que leur style est hautement polémique, sarcastique, incisif et provocateur (voir, mutatis mutandis, Ukrainian Media Group c. Ukraine, no 72713/01, §§ 11, 14 et 67, 29 mars 2005). La Cour n'a pas à se prononcer sur la qualité journalistique des publications de M. Ozoliņš (voir Klein c. Slovaquie, no 72208/01, § 49, 31 octobre 2006). Elle tient cependant à rappeler que la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation (voir, parmi d'autres, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 49, CEDH 1999‑VI). A cet égard, la Cour considère qu'en analysant les expressions litigieuses, elle doit tenir compte du contexte dans lequel elles ont paru. Elle rappelle que les faits à l'origine de l'affaire ont reçu une large couverture médiatique en Lettonie, et que le comportement de M. Strujevičs a été critiqué non seulement par les médias, mais aussi par le Premier ministre et le ministre des Finances du même gouvernement. Ce comportement lui a valu une motion de censure et des remarques virulentes de la part de plusieurs députés à l'assemblée plénière du Parlement. D'autre part, la Cour note que, même en présence d'un avis formel du parquet concluant à l'illégalité du règlement en cause, M. Strujevičs a déclaré qu'il restait ferme sur sa position. Or, ce faisant, il s'exposait inexorablement à une critique accrue de toutes parts, et il devait dès lors être particulièrement tolérant face à cette critique.
85. Les expressions utilisées par le deuxième requérant constituent certes des attaques personnelles contre M. Strujevičs ; toutefois, elles ne sauraient passer pour complètement excessives puisque leur auteur leur a donné une explication objective (voir, mutatis mutandis, Oberschlick (no 2) précité, p. 1276, §§ 33-34). Par ailleurs, la Cour a jugé que, dans ce domaine, l'invective politique déborde souvent sur le plan personnel : ce sont là les aléas du jeu politique et du libre débat d'idées, garants d'une société démocratique (voir Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, § 34, CEDH 2000‑X).
86. Reste à examiner l'argument du Gouvernement selon lequel la forme et le contenu de certaines expressions utilisées par le deuxième requérant revenaient à reprocher à M. Strujevičs un comportement criminel, alors qu'il n'a jamais été poursuivi pénalement pour les agissements en cause. En principe, la Cour peut souscrire à cet argument car elle attache toujours une importance particulière aux devoirs et responsabilités de ceux qui usent de leur droit à la liberté d'expression, notamment ceux des journalistes (voir Unabhängige Initiative Informationsvielfalt c. Autriche, no 28525/95, §§ 42-43, CEDH 2002‑I, ainsi que Wabl c. Autriche, no 24773/94, §§ 40-41, 21 mars 2000). D'autre part, la Cour estime que cette analyse doit être envisagée avec beaucoup de précaution puisque, dans beaucoup de cas, son application pourrait aboutir à des restrictions abusives de la liberté d'expression (voir, par exemple, Vides Aizsardzības Klubs précité, § 47). En l'espèce, il est vrai que le deuxième requérant a abondamment utilisé des termes à connotation criminelle (« escroquer », « voler », « dérober », « arnaque »). Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, l'usage de tels termes ne peut pas être qualifié d'abus de la liberté d'expression. En effet, même un lecteur non averti pouvait comprendre que, par ces mots, M. Ozoliņš ne faisait qu'exprimer son attitude subjective au sujet des faits largement connus et non contestés.
87. S'agissant enfin de l'argument du Gouvernement concernant le caractère relativement modéré de la sanction civile infligée à la première requérante (paragraphe 73 ci-dessus), la Cour reconnaît que la nature et la lourdeur des peines sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence. Toutefois, le fait que la première requérante n'ait subi qu'une sanction civile – qui, de surcroît, était loin d'être symbolique – ne saurait suffire, en soi, à justifier l'ingérence dans son droit à la liberté d'expression. Par ailleurs, la Cour a maintes fois souligné qu'une atteinte à la liberté d'expression peut risquer d'avoir un effet dissuasif quant à l'exercice de cette liberté (voir, mutatis mutandis, Brasilier c. France, no 71343/01, § 43, 11 avril 2006).
88. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut qu'en publiant les articles incriminés, les requérants n'ont pas franchi les limites de la liberté journalistique. Pour leur part, les juridictions lettonnes et le Gouvernement n'ont pas réussi à établir de manière convaincante qu'il existât un besoin social impérieux de placer la protection de la réputation de M. Strujevičs au-dessus du droit des requérants à la liberté d'expression et de l'intérêt général qu'il y a à défendre pareille liberté lorsque des questions d'importance publique sont en jeu. Dès lors, l'ingérence en cause n'était pas « nécessaire dans une société démocratique ».
Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention au détriment des deux requérants.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
89. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
90. La Cour note d'emblée que le deuxième requérant, M. Ozoliņš, n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable ; dès lors, elle estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
A. Dommage
91. La première requérante ne formule aucune demande au titre du dommage moral. S'agissant en revanche du dommage matériel, elle demande le remboursement des sommes qu'elle a payées en exécution de l'arrêt de la cour régionale de Riga du 3 juin 2002, à savoir 6 416 lati (LVL) versés à M. Strujevičs et 817 LVL correspondant aux frais d'exécution. La somme totale réclamée par la première requérante à ce titre s'élève donc à 7 233 LVL (soit environ 10 292 euros (EUR)).
92. Tout en reconnaissant l'exactitude de la somme susmentionnée et le fait que la première requérante l'a effectivement transférée sur le compte bancaire indiquée par l'huissier de justice, le Gouvernement s'oppose à son remboursement. A cet égard, il avance deux motifs. En premier lieu, il rappelle que l'article 41 de la Convention n'entre en jeu que « si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de [la] violation » ; or, le constat, par la Cour, d'une violation de l'article 10 permettrait à la première requérante de solliciter la réouverture de la procédure civile en cause au niveau national et, éventuellement, parvenir au remboursement souhaité au terme de cette procédure. En deuxième lieu, le Gouvernement souligne que le différend à l'origine de la présente affaire était un litige civil entre deux parties privées ; par conséquent, en cas d'un constat de violation de la Convention l'obligation de rembourser les 6 416 LVL susvisés incomberait à leur récipiendaire, c'est-à-dire à M. Strujevičs, et non à l'État.
93. S'agissant de la première thèse du Gouvernement, la Cour rappelle que l'article 41 de la Convention ne peut pas être interprété en ce sens (voir De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique (article 50), arrêt du 10 mars 1972, série A no 14, pp. 7-9, §§ 15‑16). En réalité, l'argument avancé par le Gouvernement revient à imposer aux requérants l'obligation de revenir devant les instances nationales et d'épuiser, une deuxième fois, les voies de recours internes ; or, la Cour a toujours jugé que la règle de l'épuisement ne s'applique pas sur le terrain de l'article 41 (voir, en dernier lieu, Salah c. Pays-Bas, no 8196/02, § 67, CEDH 2006‑..., ainsi que Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne (article 50), arrêt du 13 juin 1994, série A no 285-C, p. 57, § 17, Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50), arrêt du 31 octobre 1995, série A no 330‑B, p. 61, § 40, et Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 129, CEDH 2006‑...).
94. Quant à la deuxième objection du Gouvernement, la Cour relève que la perte de 7 233 LVL a résulté, pour la première requérante, de sa condamnation – fût-ce au civil seulement – par les tribunaux lettons, dont les décisions engagent sans réserve la responsabilité de l'État au titre des articles 1 et 34 de la Convention. Il y a donc également lieu de la rejeter.
95. Aux yeux de la Cour, il existe un lien de causalité direct et évident entre la violation de l'article 10 de la Convention qu'elle vient de constater et le dommage matériel subi par la première requérante. Celle-ci est dès lors en droit de recouvrer la somme perdue dans son intégralité. La Cour lui alloue donc 10 292 EUR, augmentés de tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
96. La première requérante demande le remboursement des frais exposés pour la préparation et la présentation de son affaire devant la Cour. Elle réclame les sommes suivantes :
a) 1 092 LVL au titre d'honoraires de Me E. Radziņš, avocat letton l'ayant représentée devant les juridictions lettonnes ;
b) 1 375 LVL au titre d'honoraires de Me D. Sniedze pour la préparation et la présentation de la requête initiale et des observations devant la Cour ;
c) 150 LVL au titre des frais de justice engagés en appel ;
d) 150 LVL au titre de trois cautions versées afin de pouvoir se pourvoir en cassation.
Le montant total réclamé par la requérante s'élève donc à 2 767 LVL (soit environ 3 937 EUR).
97. Le Gouvernement conteste la réalité de chacune des sommes précitées ; selon lui, la demande de remboursement des frais et dépens présentée par la première requérante ne remplit pas les exigences posées par la jurisprudence de la Cour en la matière. Ainsi, les notes d'honoraires émises par Mes Radziņš et Sniedze se limitent d'indiquer des montants globaux, sans chiffrer avec précision toutes les dépenses prétendument encourues par l'intéressée. En tout état de cause, le Gouvernement est d'avis que les honoraires exigés par ces deux avocats sont excessifs puisqu'ils excèdent plusieurs fois les sommes fixées dans le barème approuvé par le collège du barreau national. Par ailleurs, si la première requérante a bel et bien présenté plusieurs ordres de virement bancaire, elle a omis de fournir les attestations correspondantes de la banque qui prouveraient que le transfert de l'argent a effectivement eu lieu.
98. La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention elle rembourse les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, entre autres, Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 170, CEDH 2006‑...). Or elle n'est pas convaincue que les prétentions de la première requérante respectent ces conditions dans leur intégralité. Cependant, il est évident que celle-ci a encouru des frais et dépens tant pour la procédure interne que pour celle devant les organes de la Convention. Dans ces conditions, la Cour, statuant en équité comme le veut l'article 41, décide d'allouer à la première requérante 3 000 EUR, tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
99. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Rejette l'exception du Gouvernement ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention au détriment des deux requérants ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la première requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 10 292 EUR (dix mille deux-cent quatre-vingt-douze euros) pour dommage matériel ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
[1] Allusion au grand oléoduc aboutissant à Ventspils.
[2] Allusion à un ancien camarade de parti d’O.K. qui, lors des élections de 1993, invitait les gens à aller voter dans sa circonscription en leur offrant des bananes, fruits plutôt rares et chers à l’époque.
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