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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 31 juil. 2007, n° 65022/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 65022/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 6 ; Violation de P7-2 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-82000 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0731JUD006502201 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ZAICEVS c. LETTONIE
(Requête no 65022/01)
ARRÊT
STRASBOURG
31 juillet 2007
DÉFINITIF
31/10/2007
En l'affaire Zaicevs c. Lettonie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmeA. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 65022/01) dirigée contre la République de Lettonie et dont un ex-ressortissant de l'ex-URSS, « non-citoyen résident permanent » de la Lettonie, M. Vasilijs Zaicevs (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 décembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement letton (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme Inga Reine. Le requérant a été autorisé à se représenter lui-même devant la Cour.
3. Le requérant alléguait en particulier qu'une procédure ayant abouti à sa condamnation à trois jours de détention pour outrage à un tribunal avait enfreint les garanties fondamentales de l'article 6 de la Convention. Par ailleurs, sous l'angle de l'article 2 du Protocole no 7, il dénonçait l'absence, en droit letton, d'une voie de recours contre sa condamnation.
4. Par une décision du 23 novembre 2006, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Le requérant a déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement), mais non le Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant, qui n'exerce aucune profession, est président d'une organisation non gouvernementale, dénommée « Aizstāvis » (« Défenseur »), qui a son siège à Liepāja et qui vise, selon ses statuts, à protéger les droits des retraités, des handicapés, des démunis et d'autres catégories de personnes vulnérables.
7. Le 20 juillet 2000, Mme Ņ.L., que le requérant considère comme une de ses clientes, se rendit au tribunal de première instance de Liepāja afin d'obtenir une copie du procès-verbal de l'audience tenue quelques jours auparavant dans son affaire civile. A la demande de Ņ.L., le requérant consentit à l'accompagner jusqu'au bureau de Mme M.J., la juge qui avait examiné l'affaire susmentionnée. La juge refusa toutefois de leur délivrer le document sollicité et leur ordonna de quitter le bureau.
8. Immédiatement après le départ du requérant, la juge M.J. dressa un procès-verbal de contravention administrative (administratīvā pārkāpuma protokols). Ce document, écrit entièrement à la main, était ainsi rédigé :
« A Liepāja, le 20 juillet 2000.
A 11 h 30, la juge [M.J.] du tribunal de Liepāja dresse un procès-verbal de contravention administrative à l'encontre de M. Vasilijs Zaicevs (...), demeurant à Liepāja (...). Il a fait, sans autorisation, une irruption bruyante dans le bureau de la juge, gênant ainsi le travail de celle-ci ; sur un ton offensant, il a demandé des informations qu'il n'était pas autorisé à recevoir, bafouant ainsi les règles [de conduite] dans l'enceinte d'un tribunal et montrant un manque de respect.
Par conséquent, Vasilijs Zaicevs a enfreint l'article 201-39 du code des contraventions administratives.
Le contrevenant ayant quitté les lieux, il [lui] est impossible de fournir des explications. (...) »
9. Le même jour, la juge M.J. adressa au juge K.S., président par intérim du tribunal, une note explicative ainsi rédigée :
« Le 20 juillet 2000, vers 11 h 30, je travaillais dans mon bureau (...), je préparais un jugement dans une autre affaire ; la porte du bureau s'est alors brusquement ouverte, et Vasilijs Zaicevs et [Ņ.L.] ont fait irruption chez moi sans autorisation.
Bafouant le secret des délibérations, Vasilijs Zaicevs m'a demandé, à voix haute et sur un ton offensant, de faire une copie du procès-verbal de l'affaire de [Ņ.L.] Je lui ai calmement expliqué qu'il n'est pas d'usage de fournir copie des procès-verbaux. Vasilijs Zaicevs s'est mis à crier plus fort, réclamant le respect des droits présumés de [Ņ.L.], brandissant son téléphone portable et menaçant de téléphoner au parquet. Les deux [visiteurs] refusant de quitter le bureau, je me suis levée et me suis dirigée vers le bureau du greffe, pour appeler un gardien.
Par son comportement, Zaicevs a montré un manque grossier de respect envers le tribunal, bafouant les règles [de conduite] dans l'enceinte d'un tribunal : non seulement en parlant sur un ton impoli, mais également en proférant des menaces, en pénétrant dans le bureau d'un juge sans autorisation et en violant le secret des délibérations. (...) »
10. Peu après, une explication écrite similaire fut présentée par une agente du greffe du tribunal, témoin oculaire de l'incident.
11. Le lendemain, 21 juillet 2000, le juge K.S. ordonna au greffe de citer le requérant pour le 25 juillet, afin d'examiner la question de savoir s'il était coupable ou non d'outrage au tribunal. Le requérant n'ayant pas comparu aux date et heure fixées, le juge ordonna à la police de le trouver et de l'amener de force. Le lendemain, 26 juillet 2000, l'agent de police compétent informa K.S. que le requérant était absent de son domicile et qu'il était impossible de le localiser.
12. Le 2 août 2000, le requérant se rendit lui-même au tribunal de Liepāja, afin de représenter une autre personne déclarée victime dans le cadre d'une affaire pénale. Après l'audience, la greffière du tribunal lui remit une citation (tiesas pavēste) l'invitant à comparaître le 7 août 2000 devant ce même tribunal, qui examinerait sa contravention administrative. Selon le requérant, c'est à ce moment-là seulement qu'il apprit l'existence d'une accusation portée contre lui. Le requérant se rendit immédiatement chez le juge K.S. et lui demanda l'autorisation d'accéder aux pièces de son dossier et d'en faire des copies, afin de pouvoir préparer sa défense. Cette demande fut rejetée ; le requérant en fit immédiatement mention sur l'acte de citation qu'il rendit à la greffière.
13. Par une lettre expédiée le lendemain, 3 août 2000, le requérant se plaignit au parquet près la cour régionale de Kurzeme et au ministre de la Justice du refus du juge K.S. de lui permettre d'accéder au dossier. Il ne reçut aucune réponse.
14. Le 7 août 2000, le juge K.S. autorisa le requérant à prendre connaissance des pièces de son dossier et à en faire gratuitement des photocopies. Selon les explications du Gouvernement, non démenties par le requérant, ce dossier se composait au total de sept documents, longs d'une page chacun, à savoir : le procès-verbal de la contravention, les dépositions de l'agente du greffe témoin oculaire de l'incident, les dépositions de la juge M.J., l'ordonnance du juge K.S. enjoignant à la police de localiser et d'amener le requérant de force, le rapport de l'agent de police concerné, ainsi que deux actes de citation du requérant.
15. Le bien-fondé de l'accusation portée contre le requérant fut examiné le 9 août 2000 par Mme A.P., autre juge du tribunal de Liepāja. A l'audience, le requérant plaida non coupable du chef de la contravention dont il était accusé ; il contestait notamment l'exposé des faits dressé par la juge M.J. La partie pertinente du procès-verbal de l'audience se lit comme suit :
« (...) A la question de savoir s'il n'a pas de requêtes particulières concernant l'affaire, V. Zaicevs [répond au tribunal] : « Je vous prie de noter que j'ai pris connaissance des sept feuilles qui se trouvent dans le dossier. »
A la question de savoir s'il a pris connaissance du procès-verbal de contravention administrative, V. Zaicevs [répond au tribunal] : « J'ai lu ces pièces, y compris le procès-verbal de contravention administrative, mais je ne comprends pas pourquoi l'article 238 du c[ode des] c[ontraventions] a[dministratives] a été appliqué. (...) Je demande que l'on vérifie la légalité de cette application en ouvrant une procédure administrative. (...) Le procès-verbal de [la juge M.J.] porte la date du 20 juillet, mais je ne l'ai vu que le 7 août. »
A la question de savoir s'il a des questions supplémentaires, V. Zaicevs demande la convocation de la juge [M.J.] à l'audience, pour refus illégal de lui fournir des copies du procès-verbal [dans l'affaire de Ņ.L.]. Le tribunal explique encore une fois la raison pour laquelle cette affaire administrative a été diligentée, et déclare que la juge [M.J.] ne sera pas convoquée, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une procédure qui aurait été engagée contre [M.J.] pour non-fourniture du procès-verbal en cause, mais d'une procédure diligentée pour outrage au tribunal.
V. Zaicevs [dit] : « Je voudrais récuser le tribunal. » Le tribunal explique que, conformément au c[ode des] c[ontraventions] a[dministratives], la possibilité de récuser le juge dans cette catégorie d'affaires n'est pas prévue (...) »
16. Par une ordonnance définitive rendue à l'issue de l'audience du 9 août 2000, la juge A.P. condamna le requérant à trois jours de « détention administrative » (administratīvais arests) pour outrage au tribunal (necieņa pret tiesu), infraction réprimée par l'article 201-39 du code des contraventions administratives. Elle estima en effet que la culpabilité du requérant était suffisamment prouvée par les explications écrites de M.J. et de l'agente du greffe ayant assisté à l'incident. La direction de la police d'État (Valsts policija) de Liepāja fut chargée de l'exécution de cette ordonnance, devenue effective dès le moment de son prononcé.
17. Pendant la période allant de l'après-midi du 9 août à l'après-midi du 12 août 2000, le requérant purgea sa peine dans le quartier d'isolement provisoire (īslaicīgās aizturēšanas izolators) du commissariat de police local. Le 17 août 2000, le chef adjoint du commissariat lui délivra une attestation écrite de son séjour dans le quartier d'isolement.
18. Au cours de la période allant d'août à octobre 2000, le requérant adressa au parquet général plusieurs lettres critiquant la procédure ayant abouti à sa condamnation. Il ne reçut aucune réponse.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Les contraventions et les sanctions administratives
19. Avant 1944, la plupart des infractions relevant de la compétence des tribunaux étaient régies par le code pénal de 1933 (Sodu likums). En revanche, pendant la période soviétique, les contraventions les moins graves furent sorties du domaine pénal, requalifiées en « contraventions administratives » (administratīvie pārkāpumi) et regroupées dans un code séparé. Le nouveau code pénal de 1998 (Krimināllikums) s'inspire toujours de cette logique puisqu'il ne réprime que les contraventions les plus graves (kriminālpārkāpumi). Les autres contraventions sont régies par le code des contraventions administratives (Administratīvo pārkāpumu kodekss), adopté en 1984 et maintes fois modifié.
20. La règle ne bis in idem s'applique mutuellement aux deux types d'infractions. Ainsi, la responsabilité administrative ne peut être engagée que si les faits litigieux ne tombent pas dans le champ d'application de la loi pénale (article 9 du code des contraventions administratives). Nul ne peut être poursuivi pour une contravention administrative si une procédure pénale pour les mêmes faits est en cours (article 239, point 8) ; en revanche, si l'affaire pénale a été classée sans aboutir à une décision, une sanction administrative peut en principe être infligée (article 37). Par ailleurs, dans son arrêt du 3 mai 2005 (affaire no SKA-106), le sénat de la Cour suprême a déclaré qu'une fois exécutée une sanction administrative ne pouvait plus être annulée pour donner lieu à des poursuites pénales pour les mêmes faits (point 14 de l'arrêt).
21. L'article 31, premier alinéa, du code des contraventions administratives se lit ainsi :
« Une détention administrative ne peut être prononcée et appliquée que dans des cas exceptionnels, relatifs aux types spécifiques de contraventions administratives, et pour une période allant de un jour à quinze jours. La détention administrative est appliquée par un juge du tribunal [de première instance]. »
Aux termes de l'arrêt précité du 3 mai 2005, « une détention administrative (...), par ses caractéristiques, est (...) assimilable à une sanction pénale » (ibidem).
22. A l'époque des faits visés par la présente requête, les autres dispositions pertinentes du code des contraventions administratives étaient ainsi libellées :
Article 201-39
« L'outrage au tribunal manifesté par le refus du témoin, de la victime, de la partie civile, de [leurs] représentants, du représentant légal, de l'expert, du spécialiste, de l'interprète, du participant à une affaire civile ou d'une autre personne d'obéir aux ordres du président de l'audience, par la non-observation de l'ordre lors de l'audience ou par tout comportement de la personne attestant sa volonté d'ignorer, d'une manière flagrante, les règles relatives à l'audience ou au tribunal, est punie de deux cent cinquante lati d'amende ou d'une détention administrative pouvant aller jusqu'à quinze jours. »
Article 260, premier et deuxième alinéas
« La personne dont la responsabilité [pour une contravention] administrative est recherchée a le droit de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, et ce, personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat, de fournir ses explications et de formuler des demandes et des requêtes.
La personne dont la responsabilité [pour une contravention] administrative est recherchée a le droit de participer à l'examen de l'affaire, de recourir à l'assistance d'un avocat, de soumettre des pièces supplémentaires,, de formuler des demandes, et de recourir contre la décision prise dans l'affaire. »
Article 271-2
« La peine (...) pour la contravention administrative prévue à l'article 201-39 du présent code peut être appliquée, au travers d'une ordonnance, par le juge présidant l'audience.
Mention de [cette] contravention administrative, lorsqu'elle a été commise dans la salle d'audience, doit être faite au procès-verbal de l'audience.
Après avoir donné lecture de cette mention, le président de l'audience établit l'identité du contrevenant, donne une qualification légale à son infraction, et, ensuite, prononce le contenu de l'ordonnance prise.
Le contenu de l'ordonnance doit être retranscrit au procès-verbal de l'audience ; cette partie du procès-verbal de l'audience est signée par le président de l'audience.
La personne condamnée pour une contravention [prévue à l'article 201-39] a le droit de recevoir, le jour même de la décision, un extrait de la partie du procès-verbal de l'audience fixant la nature de la contravention (...) et la peine (...) appliquée.
Lorsqu'il est impossible d'établir à l'audience l'identité du contrevenant, ou lorsqu'il y a d'autres circonstances empêchant de prononcer la peine (...) sur-le-champ dans la salle d'audience, ainsi que dans les cas où l'outrage au tribunal a été commis en dehors de la salle d'audience, le juge ou le président de l'audience, après avoir examiné le dossier, l'envoie au chef de la direction de la police d'État dans le ressort de laquelle la contravention (...) a été commise.
Le procès-verbal est dressé par le juge chargé de l'affaire examinée [en cours d'audience]. L'affaire de la contravention administrative est examinée par le président du tribunal ou par un autre juge. »
Article 279, deuxième alinéa
« L'ordonnance d'un juge du tribunal [de première instance] (...) appliquant une peine pour contravention administrative est définitive et insusceptible de recours (...), sauf dans les cas prévus par la loi. »
Article 282
« Le procureur peut former une tierce opposition [protests] contre une décision prise dans une affaire de contravention administrative. »
Article 285
« En examinant la (...) tierce opposition (...), l'autorité compétente vérifie la légalité et le bien-fondé de la décision prise. »
Article 286
Lorsqu'elle examine une (...) tierce opposition (...), l'autorité compétente peut prendre l'une des décisions suivantes :
1) laisser la décision [entreprise] inchangée et rejeter la (...) tierce opposition ;
2) annuler la décision [entreprise] et renvoyer l'affaire pour un nouvel examen ;
3) annuler la décision [entreprise] et classer l'affaire ;
4) modifier la peine dans les limites fixées dans l'acte normatif prévoyant la responsabilité pour la contravention administrative, sans toutefois aggraver la peine.
Lorsqu'il s'avère que la décision a été prise par une autorité qui n'était pas compétente pour examiner l'affaire, la décision est annulée et l'affaire est transmise à l'autorité compétente pour examen.
(...) Le procureur se voit notifier le résultat de l'examen de sa tierce opposition. »
Article 287, premier alinéa
« Une ordonnance prise par le juge dans une affaire (...) relevant de l'article (...) 201-39 (...) peut être annulée ou modifiée : par le juge lui-même sur tierce opposition du procureur, ou bien, indépendamment de toute tierce opposition (...), par le président de la juridiction supérieure. »
Article 291, deuxième alinéa
« Lorsqu'une (...) tierce opposition a été formée contre une décision portant condamnation à une peine pour contravention administrative, celle-ci doit être exécutée après le rejet de (...) la tierce opposition (...). »
Article 317
« Une ordonnance portant [condamnation à] une détention administrative est exécutée immédiatement après son adoption. »
Article 318
« Les personnes condamnées à une détention administrative sont placées dans des établissements de détention désignés par les autorités de police. Lors de l'exécution d'une ordonnance portant [condamnation à] une détention administrative, une fouille corporelle du détenu est effectuée.
La durée de l'arrestation administrative s'impute sur la durée de la détention administrative.
La détention administrative se déroule selon les modalités définies par la loi. »
B. L'arrêt de la Cour constitutionnelle du 20 juin 2002
23. Par un arrêt du 20 juin 2002, rendu dans l'affaire no 2001-17-0106, la Cour constitutionnelle (Satversmes tiesa) a déclaré l'article 279, deuxième alinéa, du code des contraventions administratives contraire aux dispositions pertinentes de la Constitution lettonne, à l'article 6 de la Convention et à l'article 2 du Protocole no 7, et l'a annulé ex nunc. Les parties pertinentes de l'arrêt précité se lisent ainsi :
« (...) 1o (...)
En Lettonie, de même que dans la plupart des États postsocialistes, la procédure administrative – à la différence de la procédure civile et de la procédure pénale – présente une caractéristique générale selon laquelle la décision du tribunal (du juge) dans une affaire de contravention administrative est définitive et insusceptible de recours devant une juridiction supérieure. (...)
(...)
6o (...)
Les affaires de contraventions administratives peuvent (...) être regroupées en [trois catégories] : 1) celles qui peuvent être assimilées aux affaires pénales, 2) celles qui peuvent être assimilées aux affaires civiles, 3) celles ne contenant pas de critères d'après lesquels elles pourraient être assimilées à une autre catégorie d'affaires. De cette analyse dépend la réponse à la question de savoir si, dans telle ou telle affaire concrète (...), le recours devant une juridiction supérieure est un droit garanti par (...) la Constitution.
(6.1) (...) En analysant les affaires de contraventions administratives régies par le c[ode des ] c[ontraventions] a[dministratives], on s'aperçoit qu'une partie de celles-ci prévoient, en guise de sanction, une amende ou une détention [de courte durée]. Tant l'amende que la détention revêtent un caractère punitif caractéristique de la sphère pénale ; par conséquent, ces sanctions ont un caractère pénal. L'objectif de la Convention exige que des sanctions si importantes soient protégées [sic] par l'article 6 de la Convention et par l'article 2 du Protocole no 7.
De même, l'ordre juridique national rattache une partie des affaires de contraventions administratives – par exemple, la conduite en état d'ivresse (...), ainsi que la plupart des infractions contre le milieu naturel – tant au domaine du droit administratif qu'à celui du droit pénal : en effet, si une telle contravention (...) est commise deux fois au cours de la même année, [la personne coupable] encourt la responsabilité pénale. Partant, dans ces cas également, les droits d'une personne punie pour avoir commis une contravention administrative sont protégés par l'article 6 de la Convention et par l'article 2 du Protocole no 7.
Il y a donc lieu de conclure que (...) la Constitution garantit le droit au recours dans les affaires de contraventions administratives lorsque celles-ci correspondent aux caractéristiques d'une affaire pénale d'après l'un des critères susmentionnés ou d'après un autre critère.
(...)
(6.3) (...) [L]es affaires de nature publique, dans lesquelles priorité est donnée aux intérêts de la société, ne peuvent pas être qualifiées d'affaires civiles, au sens de la Convention. Il s'agit, par exemple, des décisions liées aux impôts, à l'immigration et à l'émigration, à la délivrance de visas ou aux droits électoraux. De même, les infractions contre l'ordre juridique (...) qui n'ont pas de caractéristiques propres à les faire relever du domaine pénal, ne sont couvertes ni par l'article 6 de la Convention ni par l'article 2 du Protocole no 7. Par conséquent, la loi nationale peut définir des catégories d'affaires de contraventions administratives qui ne sont pas susceptibles de recours.
(...) »
III. LE Rapport explicatif au Protocole No 7 à la Convention
24. Les dispositions pertinentes du rapport explicatif au Protocole no 7 sont libellées comme suit :
« 17. [L'article 2 du Protocole no 7] reconnaît à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. Il n'est pas exigé que, dans tous les cas, cette personne ait la possibilité de faire examiner à la fois la déclaration de culpabilité et la condamnation. Ainsi, par exemple, si la personne condamnée s'est avouée coupable de l'infraction dont elle a été inculpée, ce droit peut être restreint à la révision de sa condamnation. Par rapport au libellé de la disposition correspondante du Pacte des Nations Unies (article 14, paragraphe 5), le terme « tribunal » a été ajouté pour qu'il soit bien clair que cet article ne concerne pas les infractions jugées par des autorités qui ne sont pas des tribunaux au sens de l'article 6 de la Convention.
(...)
20. Le paragraphe 2 de cet article autorise des exceptions à ce droit :
– pour les infractions mineures, telles qu'elles sont définies par la loi ;
– lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction, par exemple à cause de son rang (ministre, juge ou autre titulaire d'une haute charge), ou en raison de la nature de l'infraction ;
– lorsque l'intéressé a été condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.
21. Pour décider si une infraction est de caractère mineur, un critère important est la question de savoir si l'infraction est passible d'emprisonnement ou non. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
25. Le requérant se plaint qu'en le condamnant à trois jours de détention à l'issue d'une procédure selon lui injuste la juge A.P. du tribunal de Liepāja a violé plusieurs dispositions de l'article 6 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
A. Sur l'applicabilité de l'article 6 de la Convention
1. Arguments des parties
26. Le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'article 6 de la Convention aux faits de la cause. Il considère en effet que l'ordonnance du 9 août 2000 ne constituait pas une « décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale », au sens de l'article 6 § 1. A cet égard, il renvoie à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle le caractère « pénal » d'un procès s'apprécie selon trois critères, à savoir la qualification juridique de l'infraction en droit interne, la nature de l'infraction et la nature et le degré de sévérité de la sanction (voir Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22, p. 35, § 82). Or, à la lumière de chacun de ces trois critères, le caractère pénal de la procédure litigieuse ferait clairement défaut.
27. S'agissant du premier critère, le Gouvernement souligne que l'infraction commise par le requérant constituait une « contravention administrative » (administratīvs pārkāpums), non qualifiée de pénale. En effet, en droit letton, les contraventions administratives, régies par un code séparé, seraient bien distinctes des infractions pénales (noziedzīgi nodarījumi).
28. Pour ce qui est du second critère, le Gouvernement rappelle que l'article 201-39 du code des contraventions administratives ne réprime que les actes d'outrage au tribunal commis par des personnes présentes à l'audience ou dans l'enceinte du tribunal et troublant l'ordre interne de la juridiction. Cet article s'appliquerait donc à un groupe restreint et précisément défini de contrevenants potentiels. Le Gouvernement cite, mutatis mutandis, l'arrêt Demicoli c. Malte (27 août 1991, série A no 210), dans lequel la Cour aurait tracé une distinction entre une procédure applicable à n'importe quelle personne et « d'autres types de poursuites pour atteinte aux privilèges, que l'on peut dire disciplinaires en ce qu'elles ont trait à l'organisation interne et au bon fonctionnement du Parlement » (loc. cit., pp. 16-17, § 33). Or, en l'occurrence, l'article 201-39 susmentionné aurait justement trait à l'organisation interne et au bon fonctionnement des tribunaux. Invoquant les arrêts Ravnsborg c. Suède (23 mars 1994, série A no 283-B) et Putz c. Autriche (22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I), le Gouvernement conclut que de telles sanctions imposées d'office par le juge aux parties, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, se rapprochent plutôt de l'exercice de prérogatives disciplinaires que du domaine des sanctions pénales (loc. cit., p. 30, § 34, et p. 324, § 33, respectivement).
29. Quant au troisième critère, relatif à la nature et à la gravité de la peine encourue, le Gouvernement rappelle que la sanction maximale prévue par l'article 201-39 litigieux s'élevait à quinze jours de détention ou à 250 lati d'amende. Il considère que, même si cette disposition prévoit, entre autres, une peine privative de liberté, cela n'implique pas nécessairement une qualification « pénale » sur le terrain de l'article 6 (voir les arrêts précités Engel et autres, pp. 34-35, § 82, et Ravnsborg, pp. 30-31, § 35). Il fait valoir, en effet, que même une telle peine peut sortir du domaine « pénal » lorsque, de par sa nature, sa durée ou ses modalités d'exécution, elle ne saurait causer un préjudice important ; or, la détention de quelques jours infligée au requérant correspondrait parfaitement à cette formule.
30. Le requérant maintient que sa condamnation relevait du volet « pénal » de l'article 6 § 1. Il précise qu'il a dû purger sa peine dans les locaux d'un commissariat de police servant également à détenir les personnes arrêtées dans le cadre d'une procédure pénale. Ce fait suffit selon lui à entraîner l'applicabilité de l'article 6 dans la présente affaire.
2. Appréciation de la Cour
31. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'applicabilité de l'article 6 sous son aspect pénal doit s'apprécier sur la base de trois critères, souvent désignés comme les « critères Engel », à savoir : a) la qualification de l'infraction au niveau interne, b) la nature de l'infraction, et c) le degré de gravité de la sanction dont est passible la personne concernée (voir, parmi beaucoup d'autres, Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 82, CEDH 2003‑X). Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Pour que l'article 6 s'applique, il suffit que l'infraction en cause soit par nature pénale ou ait exposé l'intéressé à une sanction qui, par sa nature et son degré de gravité, ressortit en général à la matière pénale. Par ailleurs, la faiblesse relative de l'enjeu ne saurait retirer à une infraction son caractère pénal intrinsèque. Cela n'empêche pas l'adoption d'une approche cumulative si l'analyse séparée de chaque critère ne permet pas d'aboutir à une conclusion claire quant à l'existence d'une accusation en matière pénale (voir Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, § 31, CEDH 2006‑..., ainsi que Lauko c. Slovaquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2504-2505, § 57).
32. S'agissant tout d'abord du premier critère – la qualification interne – la Cour relève que le droit interne ne qualifie pas de « pénale » l'infraction dont le requérant a été reconnu coupable ; celle-ci appartient à la catégorie spécifique des « contraventions administratives ». Toutefois, les indications que fournit le droit interne de l'État défendeur n'ont qu'une valeur relative (voir Engel et autres précité, pp. 34-35, § 82, et Öztürk c. Allemagne, arrêt du 21 février 1984, série A no 73, p. 19, § 52).
33. Quant au deuxième critère – la nature de l'infraction – le Gouvernement fait valoir que la peine infligée au requérant pour outrage au tribunal ressortissait au domaine disciplinaire plutôt qu'au domaine pénal. La Cour ne peut souscrire à cet argument ; à ses yeux, la présente affaire est sensiblement différente des affaires Ravnsborg et Putz, invoquées par le Gouvernement. En effet, par « responsabilité disciplinaire », on entend une responsabilité encourue par un groupe particulier de personnes dotées d'un statut spécifique, le but étant d'assurer le respect des règles de comportement propres à ce statut (voir Weber c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A n 177, p. 18, § 33) ; or tel n'est pas le cas en l'espèce. Premièrement, la Cour note qu'en règle générale les dispositions régissant les incidents d'audience et les sanctions applicables sur-le-champ par le juge figurent dans les lois procédurales ou celles d'organisation judiciaire (voir les arrêts précités Ravnsborg, pp. 25-26, §§ 19-22, et Putz, pp. 320-322, §§ 18-23, ainsi que Jurík c. Slovaquie (déc.), no 50237/99, 18 mars 2003). En revanche, l'article 201-39 litigieux, qui réprime l'outrage au tribunal, est inclus dans un texte législatif à portée générale, dont le champ d'application est similaire à celui d'un code pénal ordinaire. Deuxièmement, il ressort du libellé dudit article qu'il vise non seulement une partie au procès ou une personne ayant un statut procédural déterminé, mais également n'importe quelle « autre personne », même en dehors d'une audience ; il suffit que la personne se comporte de manière à « négliger, d'une manière flagrante, les règles relatives (...) au tribunal ». La Cour conclut donc que la sanction en cause est de portée générale en ce sens qu'elle vise l'ensemble des citoyens (voir, par exemple, Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 64, CEDH 2005‑..., et l'arrêt de la chambre du 27 janvier 2004 dans la même affaire, § 31).
34. Reste le troisième « critère Engel », à savoir la nature et le degré de sévérité de la sanction. Pour ce qui est de la nature de celle-ci, la Cour observe que la détention infligée au requérant ne constituait pas une mesure alternative visant à remplacer une amende en cas de refus de l'acquitter (une telle conversion étant courante dans le droit interne de nombreux États contractants ; voir notamment les arrêts précités Ravnsborg, pp. 26-27, § 24, et Putz, pp. 321-322, §§ 21 et 23, ainsi que T. c. Autriche, no 27783/95, § 45, CEDH 2000‑XII). Bien au contraire, il s'agissait d'une peine prononcée à titre principal et devant, du moins en théorie, être exécutée immédiatement (paragraphe 22 ci-dessus). Quant à la sévérité de la sanction, la Cour rappelle que, sous cet angle, elle doit envisager la peine maximum prévue par les dispositions juridiques internes, même si la peine effectivement appliquée constitue elle aussi un élément pertinent (voir Ezeh et Connors précité, § 120). En l'occurrence, la sanction maximum encourue était de quinze jours de privation de liberté, et la peine qui fut réellement infligée à l'intéressé est de trois jours de détention. Selon la Cour, une telle sanction est suffisamment grave pour placer l'infraction dans la sphère « pénale » (voir, mutatis mutandis, les deux arrêts précités dans l'affaire Kyprianou, loc.cit.).
35. Enfin, il y a lieu de noter que les deux juridictions suprêmes de l'État défendeur, la Cour suprême et la Cour constitutionnelle, ont expressément reconnu qu'une détention administrative était assimilable à une sanction pénale (paragraphes 21 et 23 ci-dessus). La Cour ne voit pas de raisons d'en juger autrement.
36. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que le requérant a fait l'objet d'une « accusation en matière pénale » au sens de l'article 6 de la Convention, et que les garanties de cette disposition s'appliquaient donc à la procédure litigieuse.
B. Sur l'observation de l'article 6 de la Convention
1. Arguments des parties
37. Le Gouvernement soutient qu'aucune des dispositions pertinentes de l'article 6 de la Convention n'a été violée. S'agissant en premier lieu du droit « à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui », au sens du alinéa a) de l'article 6 § 3, il rappelle que la première citation fut envoyée au requérant le 21 juillet 2000, c'est-à-dire le lendemain de l'incident litigieux. La police aurait ensuite fait tous les efforts raisonnablement requis afin de le retrouver et de lui remettre la citation, jusqu'à ce qu'il se présente lui-même le 2 août 2000. A cette date, le requérant se serait vu remettre une citation pour le 7 août 2000, sans qu'il présente alors de demandes ou d'objections. L'examen de l'affaire aurait finalement été reporté au 9 août 2000 et, au matin du 7 août, le requérant aurait pu accéder à son dossier et obtenir gratuitement des copies des sept pages qu'il contenait. Par ailleurs, à l'audience du 9 août 2000, il aurait admis expressément avoir pris connaissance du dossier.
38. S'agissant du droit du requérant de « disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense », au sens de l'alinéa b) de l'article 6 § 3, le Gouvernement rappelle qu'à l'audience du 9 août 2000 l'intéressé ne présenta au juge ni une demande d'ajournement du procès ni même une simple objection ; or, s'il estimait ne pas être en mesure de se défendre, il aurait pu présenter une telle objection ou demande au titre de l'article 260 du code des contraventions administratives. De plus, il ressortirait clairement du procès-verbal de l'audience, jamais contesté par le requérant, que l'intéressé aurait déclaré expressément au juge qu'il avait lu le dossier et qu'il aurait renoncé à toute demande procédurale supplémentaire sur ce point.
39. En ce qui concerne, enfin, le droit « d'interroger ou faire interroger les témoins à charge », garanti par l'alinéa d) de l'article 6 § 3, le Gouvernement considère que, vu la nature spécifique de la procédure litigieuse, cette disposition ne peut pas s'appliquer à la juge M.J. Il explique qu'en dressant un procès-verbal d'une contravention réprimée par l'article 201-39 du code des contraventions administratives, un juge agit en sa qualité de magistrat, même si la décision finale est prise plus tard par un autre juge. Selon lui, la possibilité de citer et d'interroger le juge auteur du procès-verbal irait manifestement à l'encontre du principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, aucun magistrat ne pouvant être interrogé sur les motifs de sa décision.
40. Le requérant combat les arguments du Gouvernement. S'agissant de son droit à « être informé (...) de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui », il estime que la police n'a pas agi avec une diligence suffisante pour le localiser et lui notifier la citation : l'agent concerné serait venu chez lui pendant les heures de travail, lorsqu'il ne pouvait pas, par définition, être à la maison. Pour ce qui est du droit à « disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense », le requérant soutient que, par analogie avec le règlement sur la procédure des actes administratifs, le délai minimum qui devait lui être accordé était de sept jours.
41. Enfin, quant au droit à « interroger ou faire interroger les témoins », le requérant estime que la thèse du Gouvernement relative à l'indépendance du pouvoir judiciaire est dénuée de fondement. Il considère en effet que le procès-verbal dressé par la juge M.J. le 20 juillet 2000 ne constituait pas une « décision judiciaire », mais reflétait uniquement la version des faits de cette magistrate, version éminemment fausse selon lui car il ne se serait jamais comporté d'une manière arrogante à son encontre. En refusant de convoquer et d'interroger sa collègue M.J., la juge A.P. aurait enfreint le principe d'égalité des armes et aurait prononcé une condamnation injuste et erronée.
2. Appréciation de la Cour
42. La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 s'analysent en des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 ; c'est la raison pour laquelle elle a généralement examiné les affaires similaires à la présente sous l'angle de ces deux dispositions combinées (voir, parmi beaucoup d'autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I ; et T. c. Autriche précité, § 70). En outre, elle tient à rappeler que l'équité d'une procédure s'apprécie au regard de l'ensemble de celle-ci (voir Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 46, CEDH 1999‑II).
43. A titre préliminaire, la Cour note que l'article 260 du code des contraventions administratives garantissait au requérant le droit de recourir à l'assistance d'un avocat (paragraphe 22 ci-dessus), mais que l'intéressé a choisi de ne pas exercer ce droit. Elle relève également que le requérant a été jugé et condamné par une magistrate autre que Mme M.J., cette dernière ayant été partie à l'incident du 20 juillet 2000 (voir, a contrario, Kyprianou [GC] précité, §§ 123-133) ; elle note par ailleurs que l'intéressé n'avance devant elle aucun argument susceptible de mettre en cause l'impartialité subjective ou objective de la juge A.P. qui a prononcé la condamnation litigieuse.
44. La Cour rappelle ensuite que les dispositions du paragraphe 3 a) de l'article 6 de la Convention montrent la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l'« accusation » à l'intéressé. L'acte d'accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle. L'article 6 § 3 a) reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits, et ce, d'une manière suffisamment détaillée. D'autre part, l'article 6 § 3 a) n'impose aucune forme particulière quant à la manière dont l'accusé doit être informé. Quant à l'alinéa b) de l'article 6 § 3, la Cour rappelle qu'il existe un lien évident entre cette disposition et l'alinéa précédent, et que le droit à être informé sur la nature et la cause de l'accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l'accusé de préparer sa défense (voir Pélissier et Sassi précité, §§ 51-54).
45. Dans la présente affaire, la Cour constate que, nonobstant son refus initial, le juge K.S. a finalement autorisé le requérant à consulter son dossier et à en faire gratuitement des photocopies le 7 août 2000, soit deux jours avant l'audience (paragraphe 14 ci-dessus). Le requérant ne conteste pas avoir eu accès à toutes les pièces du dossier. En particulier, le procès-verbal de contravention dressé par la juge M.J. décrivait le comportement reproché au requérant et donnait une qualification juridique précise de ce comportement (paragraphe 8 ci-dessus). Par ailleurs, le requérant n'a pas demandé à compléter le dossier par des pièces supplémentaires quelconques. La Cour ne voit pas en quoi un délai de deux jours aurait été insuffisant pour lui permettre de préparer sa défense. En toute hypothèse, si le requérant estimait que ce laps de temps était trop court, rien ne l'empêchait de soulever cette question devant le juge en demandant, le cas échéant, l'ajournement de l'audience (voir, mutatis mutandis, Philis c. Grèce, no 16598/90, décision de la Commission du 11 décembre 1990, Décisions et rapports (DR) 66, p. 260). Au lieu de cela, il s'est contenté de confirmer qu'il avait pris connaissance du dossier (paragraphe 15 ci-dessus).
46. Reste le refus de la juge A.P. de convoquer sa collègue M.J. et d'autoriser le requérant à lui poser des questions. La Cour a jugé que la notion de « témoins », au sens de l'article 6 § 3 d) de la Convention, doit s'interpréter d'une manière autonome et large (voir Bönisch c. Autriche, arrêt du 6 mai 1985, série A no 92, p. 15, §§ 31-32, et Windisch c. Autriche, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 186, pp. 9-10, § 23). Toutefois, elle n'estime pas nécessaire de répondre à la question de savoir si un magistrat dressant un procès-verbal d'infraction, comme en l'espèce, peut tomber dans le champ d'application de cette notion. En effet, comme la Cour vient de le dire ci-dessus, le paragraphe 3 de l'article 6 ne fait qu'énumérer certains aspects particuliers du droit à un procès équitable en matière pénale ; aussi examinera-t-elle ce grief sous l'angle de la disposition générale de l'article 6 § 1 de la Convention.
47. La Cour rappelle que si l'article 6 garantit le droit à un procès équitable il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne. La Cour n'a donc pas à se prononcer, par principe, sur la recevabilité de certaines sortes d'éléments de preuve, ou encore sur la culpabilité du requérant. Elle doit examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a été équitable dans son ensemble. Pour ce faire, il lui faut aussi se demander si les droits de la défense ont été respectés. Il lui faut rechercher notamment si le requérant s'est vu offrir la possibilité de remettre en question l'authenticité des éléments de preuve et de s'opposer à leur utilisation. Il lui faut prendre également en compte la qualité des éléments de preuve en cause, dont le point de savoir si les circonstances dans lesquelles ils ont été recueillis font douter de leur fiabilité ou de leur exactitude. Si un problème d'équité ne se pose pas nécessairement lorsqu'une preuve obtenue n'est pas corroborée par d'autres éléments, il faut noter que lorsqu'elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d'autres éléments à l'appui devient moindre (voir, en dernier lieu, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-96, CEDH 2006‑...).
48. Dans la présente affaire, la Cour note la situation particulière de la juge M.J. : c'est elle qui rédigea le procès-verbal relatant les faits pour lesquels le requérant a été condamné par la suite. La Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer, en général, sur la possibilité de citer et d'interroger un juge sur les motifs d'un acte adopté par lui dans l'exercice de ses fonctions judiciaires. Elle observe qu'en l'espèce le procès-verbal litigieux ne constitue pas le seul et unique élément de preuve ayant servi de base à la condamnation du requérant. A cet égard, la Cour tient à rappeler que le droit d'interroger les témoins ne peut être satisfait que si son exercice a été clairement sollicité par l'accusé (voir Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, pp. 18-19, §§ 35-36). Or le requérant ne l'a pas fait ; bien au contraire, il ressort du procès-verbal de l'audience du 9 août 2000 que sa ligne de défense se limita à reprocher à la juge M.J. de ne pas avoir accompli certains actes dans l'affaire civile de Ņ.L., élément manifestement étranger à sa propre cause (paragraphe 15 ci-dessus).
49. En résumé, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse ne peut passer pour « inéquitable ». La Cour conclut donc qu'aucune des dispositions de l'article 6 de la Convention n'a été enfreinte en l'espèce.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 7
50. Le requérant s'estime également victime d'une violation de son droit à un double degré de juridiction en matière pénale. Ce droit est garanti par l'article 2 du Protocole no 7, ainsi libellé :
« 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement. »
51. Le Gouvernement considère que l'ordonnance du 9 août 2000 tombe sous le coup du paragraphe 2 de l'article 2 précité, le requérant ayant été condamné « pour une infraction mineure telle qu'elle est définie par la loi ». A cet égard, il rappelle qu'il s'agissait là d'une contravention administrative, non qualifiée de pénale par le législateur letton en raison de son caractère beaucoup moins sévère que les infractions pénales ordinaires. Quant à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 20 juin 2002 (paragraphe 23 ci-dessus), le Gouvernement estime qu'il n'est pas pertinent dans la présente affaire.
52. Le requérant maintient que l'impossibilité de faire appel contre l'ordonnance du 9 août 2000 a enfreint l'article 2 du Protocole no 7.
53. La Cour rappelle que la notion d'« infraction pénale » du paragraphe 1 de l'article 2 précité correspond à celle d'« accusation en matière pénale » de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Gourepka c. Ukraine, no 61406/00, § 55, 6 septembre 2005). Or, dès lors qu'elle vient de constater l'applicabilité de l'article 6 dans la présente affaire (paragraphe 36 ci-dessus), force est à la Cour de conclure que l'article 2 du Protocole no 7 est lui aussi applicable.
54. Nul ne conteste en l'espèce qu'en vertu de l'article 279, deuxième alinéa, du code des contraventions administratives, tel qu'il était libellé à l'époque des faits, l'ordonnance du 9 août 2000 n'était pas susceptible de recours devant une juridiction supérieure. En ce qui concerne, par ailleurs, les éventuelles voies de recours en tierce opposition devant le procureur ou en annulation devant le président de la juridiction supérieure, mentionnées aux articles 287 et 291 du même code (paragraphe 22 ci-dessus), la Cour considère qu'elles ne remplissaient manifestement pas les exigences de l'article 2 du Protocole no 7 (voir, mutatis mutandis, Gourepka précité, §§ 60-61, et Grecu c. Roumanie, no 75101/01, §§ 83-84, 30 novembre 2006). Une telle absence de recours emporte violation de l'article précité, sauf si elle est couverte par une des trois exceptions prévues par son paragraphe 2.
55. Le Gouvernement soutient que l'infraction pour laquelle le requérant a été condamné s'analyse en une « infraction mineure », au sens de l'article 2 § 2. A cet égard, la Cour s'est penchée sur les termes du rapport explicatif au Protocole no 7, d'où il ressort expressément que, pour décider si une infraction est de caractère mineur, un critère important est la question de savoir si l'infraction est passible d'emprisonnement ou non (paragraphe 24 ci-dessus). En l'occurrence, l'article 201-39 du code des contraventions administratives rendait la contravention litigieuse passible d'une détention pouvant aller jusqu'à quinze jours. Or, eu égard à l'objectif de l'article 2 et à la nature des garanties qu'il prévoit, la Cour est convaincue qu'une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine privative de liberté à titre de sanction principale ne peut pas être qualifiée de « mineure » au sens du paragraphe 2 de cet article. Quant à la qualification de l'infraction en droit national, la Cour a déjà rappelé qu'elle n'a qu'une valeur relative. L'exception invoquée par le Gouvernement n'est donc pas applicable dans la présente affaire.
56. La Cour note enfin que, par son arrêt du 20 juin 2002, la Cour constitutionnelle a déclaré l'article 279, deuxième alinéa, du code des contraventions administratives contraire, entre autres, à l'article 2 du Protocole no 7, et l'a annulé. Toutefois, ce changement n'affecte en rien la situation du requérant, qui a pleinement subi les effets de la disposition en cause et qui reste donc « victime » de la violation alléguée.
57. Partant, il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 7.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
58. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
59. Le requérant réclame 25 euros (EUR) pour dommage matériel. Ce montant correspondrait au prix des aliments que sa famille lui aurait apportés alors qu'il purgeait sa peine, les repas proposés par le quartier de détention étant jugés par lui d'une très mauvaise qualité. L'intéressé réclame par ailleurs 100 000 EUR pour préjudice moral au titre des souffrances qu'il dit avoir éprouvées à cause d'une condamnation injuste et infondée intervenue au terme d'une procédure dépourvue de toute garantie d'équité.
60. Le Gouvernement considère que le montant sollicité par le requérant pour préjudice matériel ne présente aucun lien de causalité avec la violation alléguée. Il estime par ailleurs qu'un constat de violation constituerait en lui-même une réparation suffisante pour le dommage moral éventuel. Il juge en tout cas manifestement excessive la somme de 100 000 EUR avancée par le requérant.
61. La Cour relève d'emblée que la seule base pouvant être retenue pour l'octroi d'une satisfaction équitable en l'espèce réside dans le fait que le requérant n'a pas pu jouir des garanties de l'article 2 du Protocole no 7. Par conséquent, elle n'aperçoit aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette la demande formulée de ce chef. D'autre part, la Cour ne saurait contester que le requérant ait subi un préjudice moral du fait de n'avoir pu former un recours contre sa condamnation. Contrairement au Gouvernement, elle estime qu'un simple constat de violation ne suffirait pas pour remédier à ce préjudice. Dans ces conditions, et statuant en équité comme le veut l'article 41, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 1 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
62. Le requérant, qui a été autorisé à assurer sa propre représentation devant la Cour, réclame le remboursement des frais de traduction « des documents reçus de la Cour de Strasbourg et des documents envoyés à la Cour de Strasbourg ». En vertu d'un contrat qu'il aurait conclu avec un traducteur, ces frais s'élèveraient à 200 EUR, à raison de 10 EUR par page traduite.
63. Le Gouvernement estime que, dépourvue de pièces justificatives, la demande du requérant ne remplit pas les exigences fondamentales posées par la jurisprudence de la Cour en la matière.
64. La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention la partie lésée ne peut obtenir le remboursement que des frais et dépens dont elle prouve qu'elle les a réellement exposés et qu'ils correspondaient à une nécessité. En particulier, l'article 60 § 2 du règlement de la Cour prévoit que toute prétention présentée au titre de l'article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (voir, entre autres, Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 170, CEDH 2006‑...). Or la demande du requérant, exprimée en des termes très généraux, n'est accompagnée d'aucun justificatif. Cela étant, la Cour admet que pour préparer sa requête le requérant a dû engager certains frais. Dans ces conditions, statuant en équité comme le veut l'article 41, elle décide d'allouer au requérant 200 EUR, tous frais confondus, somme à compléter de tout montant éventuellement dû à titre d'impôt (ibidem).
C. Intérêts moratoires
65. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit que l'article 6 de la Convention s'applique dans la présente affaire ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 7 ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral ;
ii. 200 EUR (deux cents euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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