Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 20 sept. 2007, n° 32153/03;32155/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32153/03, 32155/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de P1-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-82329 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0920JUD003215303 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ERBAKAN ET ATLI c. TURQUIE
(Requêtes nos 32153/03 et 32155/03)
ARRÊT
STRASBOURG
20 septembre 2007
DÉFINITIF
20/12/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Erbakan et Atlı c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
R. Türmen,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 32153/03 et 32155/03) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Nuray Erbakan et Serdar Atlı (« les requérants »), ont saisi la Cour le 1er août 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me O. Polat, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 15 mars 2005, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des affaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. En 1992, les requérants s'inscrivirent à un projet mis en place par la mairie de Keçiören et payèrent la somme fixée par l'administration en vue de devenir propriétaires d'une maison.
5. Le 8 mars 1994, l'administration leur attribua les terrains.
6. Le 19 octobre 1995, elle annula le projet mis en place et résilia unilatéralement l'ensemble des contrats de vente de terrains.
7. Les requérants, estimant avoir subi un préjudice, intentèrent auprès du tribunal de grande instance d'Ankara une action en paiement de dommages et intérêts contre l'administration.
8. Le tribunal donna partiellement gain de cause aux requérants et condamna l'administration à leur verser des dommages et intérêts dont le montant fut assorti d'intérêts moratoires.
9. La Cour de cassation confirma les jugements de première instance.
10. Faute de paiement par l'administration, les requérants entamèrent la procédure d'exécution forcée.
11. L'administration procéda à l'exécution des décisions de justice.
12. Les détails concernant la procédure relative à chaque requérant peuvent être exposés comme-suit :
Noms et numéros des requêtes | Montants des indemnités | Dates de départ du calcul des intérêts moratoires | Dates des arrêts de la Cour de cassation | Dates et montants de paiements |
Nuray Erbakan 32153/03 | 4 791 500 000 TRL | 19 novembre 1999 | 9 juillet 2001 | 28 octobre 2004 : 2 000 000 000 TRL (1 065 euros (EUR)) |
Serdar Atlı 32155/03 | 6 200 000 000 TRL | 16 août 2001 | 12 mai 2003 | 28 octobre 2004 : 3 000 000 000 TRL (1 597 EUR) 15 mars 2006 : 5 000 nouvelles livres turques (YTL) 17 mars 2006 : 3 150,58 YTL |
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16), Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2674-2676, §§ 17-25), Gaganuş et autres c. Turquie, no 39335/98, § 18, 5 juin 2001) et Öneryıldız c. Turquie (30 novembre 2004, [GC], no 48939/99, § 51, CEDH 2004‑XII).
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
14. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
15. Les requérants se plaignent de l'atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l'absence de paiement par l'administration de leur créance. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
16. La Cour observe à l'analyse de l'ensemble des éléments du dossier que l'administration a partiellement exécuté les décisions de justice en procédant au paiement d'une partie de la créance des requérants.
17. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuş, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que les requêtes doivent faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet qu'elles ne se heurtent à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
18. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles des cas d'espèces et constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
19. La Cour a examiné les présentes affaires et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents.
20. Elle rappelle que, selon le principe qui se dégage de sa jurisprudence, une « créance » peut constituer un « bien » au sens de l'article 1 du protocole no 1 lorsque la créance est suffisamment établie pour être exigible (voir Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 84, § 59, Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 40, CEDH 2002-II, et Uludağ c. Turquie, no 38861/03, § 21, 20 octobre 2005). Tel est le cas dans les présentes affaires.
21. Elle observe que le retard pris dans le paiement de l'intégralité des dommages et intérêts accordés aux requérants par les juridictions internes est imputable à l'administration. En s'inspirant de son mode de calcul bien établi (voir Akkuş, précité), elle constate que ce retard a fait subir aux intéressés un préjudice certain. A cet égard, le Gouvernement n'avance aucune explication qui saurait justifier un tel manquement.
22. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 17 et 18 DE LA CONVENTION
23. Se fondant sur les mêmes faits, les requérants allèguent également la violation des articles 17 et 18 de la Convention.
24. Après avoir examiné les griefs, qui, d'ailleurs, ne sont pas étayés, la Cour constate que ceux-ci portent sur les mêmes faits que ceux considérés sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1.
25. Elle estime en conséquence qu'il ne s'impose pas de statuer séparément sur les griefs relevant des articles 17 et 18 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
A. Dommage
26. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
27. Chacun des requérants réclame 3 142 EUR au titre du préjudice matériel et 2 958 EUR au titre du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuş (précité) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde à titre de dommage matériel 3 142 EUR à Nuray Erbakan et 2 150 EUR à Serdar Atlı.
30. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
31. Les requérants demandent 6 406 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Ils fournissent une copie de facture correspondant aux frais de traduction d'un montant de 152 YTL (84 EUR). Ils présentent également les copies des conventions d'honoraires dont le montant total s'élève à 5 500 000 000 TRL (3 041 EUR).
32. Le Gouvernement conteste ses prétentions qu'il considère excessives.
33. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
34. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR et l'accorde conjointement aux requérants.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs des requérants ;
5. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi par les requérants ;
6. Dit
a)que l'État défendeur doit verser aux requérants dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement:
i. pour dommage matériel, 3 142 EUR (trois mille cent quarante-deux euros) à Nuray Erbakan et 2 150 EUR (deux mille cent cinquante euros) à Serdar Atlı ;
ii. pour frais et dépens, 2 000 EUR (deux mille euros) conjointement aux requérants ;
iii. plus tout montant pouvant être dû sur les sommes ci-dessus au titre d'impôts ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gouvernement ·
- Police ·
- Décès ·
- Mort ·
- Médecin ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jeune ·
- Fonctionnaire ·
- Cour de cassation ·
- Intervention
- Juge d'instruction ·
- Homicides ·
- Plainte ·
- Enquête ·
- Autopsie ·
- Vie privée ·
- Gouvernement ·
- Photographe ·
- Information ·
- Décès
- Gouvernement ·
- Délai raisonnable ·
- Belgique ·
- Partie ·
- Violation ·
- Délais ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Durée ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Gouvernement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Voies de recours ·
- Conseil d'etat ·
- Grief ·
- Recours en annulation ·
- Liberté ·
- Juridiction
- Détention arbitraire ·
- Détention provisoire ·
- Traitement ·
- Base militaire ·
- Liberté ·
- Arrestation ·
- Afghanistan ·
- Prisonnier ·
- Condition de détention ·
- Grief
- Éducation nationale ·
- Service militaire ·
- Conseil d'etat ·
- Drapeau ·
- Gouvernement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Actif ·
- Suisse ·
- Instituteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Licenciement ·
- Cour de cassation ·
- Gouvernement ·
- Délai raisonnable ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Procédure prud'homale ·
- Demande
- Géomètre-expert ·
- Tableau ·
- Ordre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Conseil régional ·
- Interdiction ·
- Radiation ·
- Profession ·
- Conseil d'etat ·
- Décret
- Juré ·
- Cour d'assises ·
- Récusation ·
- Avocat général ·
- Information ·
- Gouvernement ·
- Ministère public ·
- Personnalité ·
- Arme ·
- Action publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge d'instruction ·
- Délai raisonnable ·
- Jonction ·
- Faux ·
- Accusation ·
- Gouvernement ·
- Désignation ·
- Apostille ·
- Enquête ·
- Roi
- Journaliste ·
- Divulgation ·
- Cour suprême ·
- Information ·
- Identifiants ·
- Indien ·
- Danemark ·
- Médias ·
- Personnes ·
- Protection
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Impartialité ·
- Faute de gestion ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Gouvernement ·
- Formation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.