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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 6 sept. 2007, n° 10163/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10163/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 8 ; Non-lieu à examiner les art. 14+8 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédures de la Convention et nationale |
| Identifiant HUDOC : | 001-82199 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0906JUD001016302 |
Sur les parties
| Juges : | Ján Šikuta, Josep Casadevall, Lech Garlicki, Nicolas Bratza, Päivi Hirvelä, Stanislav Pavlovschi |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE JOHANSSON c. FINLANDE
(Requête no 10163/02)
ARRÊT
STRASBOURG
6 septembre 2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Johansson c. Finlande,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Josep Casadevall,
Stanislav Pavlovschi,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 novembre 2006 et le 10 juillet 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 10163/02) dirigée contre la République de Finlande et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Mika Johansson et Mme Jaana Johansson (« les requérants »), ont saisi la Cour le 6 février 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me Fredman, avocat à Helsinki. Le gouvernement finlandais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Kosonen, du ministère des Affaires étrangères.
3. Dans leur requête, M. et Mme Johansson se plaignaient que les autorités eussent refusé d'inscrire le prénom qu'ils avaient choisi pour leur fils. Ils y voyaient une violation de leurs droits, découlant des articles 8 et 14 de la Convention.
4. Par une décision du 7 novembre 2006, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Après consultation des parties, la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Les requérants sont nés respectivement en 1970 et en 1967 et résident à Rajamaki. Ils ont un fils, né le 2 mai 1999.
7. Ils avaient choisi d'appeler leur fils « Axl Mick ». Le 8 juillet 1999, le service de l'état civil (maistraatti, magistraten) de Hyvinkää, se fondant sur l'article 32b, paragraphes 2-1) et 3-2) de la loi sur les noms (nimilaki, namnlagen – voir le paragraphe 16 ci-dessous), refusa leur demande d'inscription de ce prénom au motif qu'il n'était pas orthographié conformément à la pratique finlandaise.
8. Les requérants saisirent le tribunal administratif départemental (lääninoikeus, länsrätten) d'Uusimaa, ultérieurement remplacé par le tribunal administratif (hallinto-oikeus, förvaltningsdomstolen) d'Helsinki. Ils arguèrent que le prénom « Axl » était courant au Danemark et en Norvège, qu'il était également usité en Australie et aux Etats-Unis, qu'il était prononçable en finnois et qu'il n'était pas incompatible avec la pratique finlandaise, trois personnes au moins figurant sous ce prénom dans le système informatique de l'état civil (väestötietojärjestelmä, befolkningsdatasystemet) du pays. Ils ajoutèrent qu'ils pouvaient fort bien à l'avenir s'installer à l'étranger.
9. Invité à soumettre un avis au tribunal administratif départemental, le représentant de l'Etat nommé par la préfecture (lääninhallituksen määräämä asiamies, ombud förordnad av länsstyrelsen) estima que l'inscription du prénom litigieux aurait dû être acceptée, le développement des contacts et de la coopération avec les pays étrangers commandant de ne pas refuser d'inscrire un prénom au seul motif qu'il ne correspondrait pas à la pratique interne.
10. Dans les observations qu'il adressa au tribunal, le comité consultatif sur les noms (nimilautakunta, nämnden för namnärenden) estima que le prénom envisagé était incompatible avec la pratique finlandaise et que les requérants n'avaient pas justifié leur choix de façon satisfaisante.
11. En réponse à ces observations, les requérants soutinrent qu'ils devaient être autorisés à appeler leur fils « Axl », le service de l'état civil ayant déjà inscrit divers autres prénoms, tels que « Minja », « Tertta », « Jonina » et « Dersim », qui étaient selon eux des prénoms modifiés et contraires, sous ces formes, à la pratique finlandaise.
12. Le 3 octobre 2000, le tribunal administratif d'Helsinki débouta les requérants. Il se référa à la loi sur les noms, qui disposait qu'un prénom incompatible avec la pratique du pays pouvait être accepté si la personne concernée avait un lien avec un Etat étranger de par sa nationalité, ses relations familiales ou d'autres circonstances particulières, et s'il était conforme à la pratique de cet autre Etat, ou s'il existait d'autres raisons propres à justifier son acceptation (voir le paragraphe 16 ci-dessous). Le tribunal conclut que les arguments présentés par les requérants n'étaient pas suffisants pour que l'inscription du prénom en question soit autorisée.
13. Les requérants introduisirent alors un recours devant la Cour administrative suprême (korkein hallinto-oikeus, högsta förvaltningsdomstolen), soutenant que le point de savoir si le prénom « Axl » était contraire à la loi sur les noms était une question d'interprétation et que certains prêtres et certains services d'état civil l'auraient accepté. Relevant qu'au moins trois Finlandais le portaient déjà, ils arguèrent que puisqu'il avait été accepté pour d'autres personnes il aurait dû l'être aussi pour leur fils. Pour eux, il s'agissait à l'évidence d'un prénom masculin, insusceptible de causer le moindre préjudice à leur fils, et il répondait donc aux critères de la loi sur les noms. Ils firent valoir également qu'ils utilisaient ce prénom en famille.
14. Le 20 septembre 2001, la Cour administrative suprême confirma la décision du tribunal.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. En vertu de l'article 32a de la loi sur les noms (loi no 694/1985, telle que modifiée par la loi no 253/1991), un enfant peut recevoir à sa naissance de un à trois prénoms. Le ou les prénoms choisis doivent être déclarés au service de l'état civil ou à l'église pour inscription.
16. La législation finlandaise ne contient aucune disposition quant à la manière dont un prénom doit être choisi. Il existe cependant des almanachs sur les prénoms finnois, finno-suédois, sames et orthodoxes, qui reflètent la pratique nationale en la matière. Un prénom ne figurant pas dans les almanachs peut également être inscrit s'il n'y a pas, au regard de l'article 32b de la loi sur les noms, d'obstacles généraux à son acceptation. Les paragraphes 2 et 3 de ladite disposition énoncent :
« 2. Sauf existence de l'une des raisons mentionnées au paragraphe 3, ne peut être accepté comme prénom :
1) un nom qui, en raison de sa forme ou de son orthographe, est incompatible avec la pratique nationale en matière de prénoms ;
2) un nom de fille pour un garçon ou un nom de garçon pour une fille ;
3) un patronyme (...) ;
4) un nom déjà donné à un frère ou une sœur de l'enfant.
3. Un prénom qui ne répond pas aux critères du paragraphe 2 peut cependant être autorisé :
1) s'il est justifié par une tradition religieuse ;
2) si la personne, de par sa nationalité, ses relations familiales ou d'autres circonstances particulières, a un lien avec un Etat étranger et que le prénom envisagé est conforme à la pratique dudit Etat ; ou
3) si une autre raison valable est jugée exister. »
17. Le comité consultatif sur les noms, qui dépend du ministère de la Justice, soumet aux autorités et aux tribunaux des avis consultatifs sur l'application de la loi sur les noms. Il surveille également la pratique nationale en matière de noms, et propose des modifications législatives.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
18. Les requérants voient dans le refus d'inscrire le prénom « Axl » pour leur fils une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Les thèses des parties
1. Les requérants
19. Les requérants soulignent que la Convention est un instrument vivant qui doit s'interpréter à la lumière des conditions actuelles. Ils se réfèrent à l'affaire Salonen c. Finlande (requête no 27868/95, décision de la Commission du 2 juillet 1997), qui concernait le refus d'inscrire le nom « Ainut Vain Marjaana » (« la Seule et Unique Marjaana ») et qui avait été portée devant l'ancienne Commission européenne des droits de l'homme en 1995, année où la Finlande avait rejoint l'Union européenne. Ils plaident que depuis lors l'Europe et le monde en général ont changé et que les frontières nationales ont perdu la signification qu'elles avaient auparavant. Le mélange de différentes cultures et de différentes langues serait naturel et il devrait donc également être accepté par les autorités. Aussi la question se poserait-elle de savoir combien de temps un Etat contractant peut justifier une loi qui permet de refuser d'inscrire un prénom au seul motif qu'il n'est pas conforme à la pratique du pays ?
20. Selon les requérants, le nom « Axl » n'est pas tellement différent de noms tels que « Alf », « Ulf » ou « Axel », qui seraient tous acceptés en Finlande. Par ailleurs, il n'aurait pas nui à leur enfant. Le Gouvernement jouirait certes d'une marge d'appréciation, mais celle-ci se serait considérablement réduite dans ce domaine ces dernières années.
21. Les requérants considèrent comme le Gouvernement qu'on ne peut pas donner n'importe quel prénom à un enfant, mais ils estiment que le refus d'un nom devrait reposer sur des raisons objectives et être appliqué de manière égale à tous les citoyens, les éventuelles exceptions devant être justifiées. Or le Gouvernement n'aurait avancé aucun argument expliquant pourquoi l'inscription du prénom « Axl » dans six autres cas aurait été jugée justifiée. Les requérants affirment qu'interrogé par eux le service de l'état civil d'Helsinki leur répondit qu'il aurait inscrit le prénom « Axl » « sans aucun problème » et soulignent qu'en raison du refus des autorités compétentes d'inscrire ce prénom dans les registres officiels ils ont dû prénommer leur fils autrement.
22. Enfin, les requérants font valoir que le prénom « Axl » aurait été accepté s'ils avaient eu des liens avec un Etat étranger et si ce prénom avait été conforme à la pratique de cet autre Etat. Ils voient là une inégalité de traitement indiscutable entre les citoyens finlandais de naissance et les personnes nées à l'étranger ou ayant des liens avec un pays étranger. Selon eux, l'origine nationale ou les relations familiales d'une personne ne constituent pas une raison valable pouvant être jugée objectivement justifiée, au sens de la jurisprudence de la Cour, compte tenu notamment de la nature évolutive de la Convention.
2. Le Gouvernement
23. Le Gouvernement considère que la présente requête ne révèle aucune atteinte aux droits des requérants garantis pas l'article 8 § 1. Il souligne que, comme l'a indiqué le comité consultatif sur les noms dans ses observations au tribunal administratif, il aurait été possible d'inscrire le prénom « Axel » et de continuer en famille à appeler l'enfant par le prénom « Axl » choisi par ses parents. Quant au préjudice censé être résulté de la différence d'une lettre entre l'orthographe officielle utilisée dans le système informatique de l'état civil et celle du prénom utilisé en société, il serait, à le supposer établi, insignifiant.
24. En ce qui concerne la légitimité du but recherché, le Gouvernement argue que la pratique suivie dans un Etat donné en matière de noms est étroitement liée à son histoire culturelle et linguistique et à son identité, ce d'autant plus lorsque la zone linguistique concernée est réduite, comme ce serait le cas pour la Finlande, où les efforts visant à conserver une pratique distincte en matière de noms seraient dès lors particulièrement justifiés. De surcroît, la loi sur les noms aurait pour objectif de protéger les enfants en leur évitant de recevoir un nom inapproprié.
25. Le Gouvernement souligne que la loi sur les noms permet dans certains cas de déroger à la pratique finlandaise. Un enfant pourrait ainsi recevoir un prénom compatible avec la pratique de l'Etat dont il a la nationalité, même si ce prénom ne répond pas aux critères du paragraphe 2 de l'article 32b de la loi sur les noms. De plus, au-delà de la nationalité, les relations familiales ou d'autres circonstances particulières pourraient également constituer un lien significatif avec un Etat étranger. Le but de cette disposition serait de protéger les minorités et de permettre par exemple aux immigrés, qui peuvent retourner ultérieurement dans leur Etat d'origine ou simplement souhaiter suivre la pratique de leur Etat pour des raisons linguistiques ou culturelles, de donner à leur enfant un prénom correspondant à cette pratique. Les requérants dans la présente affaire n'entreraient toutefois pas dans cette catégorie. Rien n'indiquerait en l'espèce que la décision de ne pas permettre l'inscription du prénom « Axl » fût arbitraire.
26. Le Gouvernement ne conteste pas qu'au moment de la naissance du fils des requérants le système informatique de l'état civil comportait trois occurrences de personnes prénommées « Axl ». En septembre 2005, il en aurait comporté cinq. L'un des individus concernés serait né à l'étranger et aurait une double nationalité. Les autres seraient nés en Finlande et seraient des ressortissants finlandais. Le Gouvernement estime que l'application de la loi sur les noms en l'espèce relevait clairement de la marge d'appréciation de l'Etat.
27. Enfin, le Gouvernement soutient que la pratique en matière de noms évolue avec le temps et qu'un nom qui n'était pas accepté auparavant peut entrer dans l'usage et devenir compatible avec la pratique interne au sens de la loi sur les noms.
B. L'appréciation de la Cour
1. Sur l'applicabilité de l'article 8
28. La Cour a jugé dans l'affaire Guillot c. France (24 octobre 1996, § 22, Recueil des arrêts et décisions 1996-V) que le choix du prénom de l'enfant par ses parents entre dans la sphère privée de ces derniers. Elle observe que l'objet du grief énoncé en l'espèce relève du champ d'application de l'article 8 (voir également Stjerna c. Finlande, 25 novembre 1994, § 37, série A no 299-B, et Burghartz c. Suisse, 22 février 1994, § 24, série A no 280-B). Cet article trouve donc à s'appliquer. Cela n'a d'ailleurs pas été contesté par les parties.
2. Sur la question de l'obligation positive et de l'ingérence
29. Si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l'Etat de s'abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée et familiale, étant entendu que la frontière entre les obligations positives et négatives de l'Etat au titre de l'article 8 ne se prête pas à une définition précise. La Cour a par ailleurs déjà dit que toute réglementation en matière de noms ne constitue pas nécessairement une ingérence : s'il est vrai que l'obligation de changer de nom s'analyserait ainsi, tel ne serait pas forcément le cas d'un refus de permettre à un individu d'adopter un nouveau nom (voir Stjerna, précité, § 38). Les principes applicables aux deux types d'obligations sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents ; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (voir, parmi d'autres, Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 75, CEDH 2007-...).
30. La Cour considère que la principale question qui se pose ici est celle de savoir si, dans les circonstances de l'espèce, l'application de la loi sur les noms a ménagé un juste équilibre entre l'intérêt public, d'une part, et l'intérêt privé des requérants, d'autre part.
3. Sur l'observation de l'article 8
31. La Cour rappelle que dans une affaire issue d'une requête individuelle sa tâche ne consiste point à contrôler in abstracto la loi et la pratique pertinentes ; il lui faut se borner autant que possible à l'examen du cas concret dont on l'a saisie, sans toutefois oublier le contexte général (voir Olsson c. Suède (no 1), 24 mars 1988, § 54, série A no 130). Il ne lui appartient donc pas de se substituer aux autorités finlandaises compétentes pour déterminer la politique la plus appropriée en matière de réglementation des noms en Finlande, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention si en l'espèce le refus opposé par les autorités internes, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, à l'inscription du nom choisi peut s'analyser en une atteinte aux droits des requérants résultant de l'article 8 (voir, mutatis mutandis, Stjerna, précité, § 39). Les autorités nationales jouissent en la matière d'une ample marge d'appréciation (voir, notamment, Stjerna, ibid., et Mentzen c. Lettonie (déc.), no 71074/01, CEDH 2004-XII).
32. La Cour a conclu à l'absence de violation des droits des requérants découlant de l'article 8 dans l'affaire Guillot (précitée, § 27). Dans cette affaire, le préjudice causé par le refus d'inscrire le prénom choisi par les requérants pour leur enfant, à savoir « Fleur de Marie », fut jugé insuffisant pour poser une question de manquement au respect de la vie privée et familiale, l'inscription du prénom « Fleur-Marie », demandée à titre subsidiaire, ayant été acceptée. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour retint que la cour d'appel et la Cour de cassation françaises avaient jugé le prénom « Fleur de Marie » original et trop fantaisiste (ibid., §§ 10-11) et avaient estimé qu'il risquait de nuire à l'intérêt de l'enfant. Dans l'affaire Salonen (déc.), précitée, la Commission avait conclu que le refus des autorités finlandaises de permettre aux requérants d'appeler leur fille « Ainut Vain Marjaana » (la Seule et Unique Marjaana) ne pouvait être considéré comme déraisonnable, eu égard au but qu'il poursuivait, à savoir prémunir l'enfant contre le désagrément que risquait d'engendrer un prénom pouvant être jugé inopportun par autrui.
33. La présente requête se distingue toutefois des affaires susmentionnées en ce qu'il n'a été avancé ni au cours de la procédure interne ni devant la Cour que le fils des requérants subirait un préjudice s'il était inscrit sous le prénom « Axl Mick » ou que le choix de ce prénom était de quelque manière que ce fût inapproprié pour l'enfant ou contraire à son intérêt. En outre, à la différence des prénoms litigieux des affaires Salonen et Guillot, où aucune autre « Ainut Vain Marjaana » ou « Fleur de Marie » ne figurait dans les registres de la population ou de l'état civil, le prénom « Axl » avait déjà été accepté et inscrit dans les registres officiels par les autorités finlandaises pour d'autres personnes lorsque son inscription fut refusée pour l'enfant des requérants.
34. Compte tenu de ce qui précède, la Cour doit examiner si le fait que l'Etat défendeur n'a pas inscrit le prénom choisi en l'espèce pose une question de manquement au respect de la vie privée et familiale des requérants. Dans la mise en balance des différents intérêts en jeu, il faut tenir compte, d'une part, du droit des requérants de choisir un prénom pour leur enfant, et, d'autre part, de l'intérêt public à réglementer le choix des prénoms.
35. En ce qui concerne l'intérêt public, la Cour a admis que des restrictions légales à la possibilité de changer de nom peuvent se justifier dans l'intérêt public, par exemple afin d'assurer un enregistrement exact de la population ou de sauvegarder les moyens d'une identification personnelle (voir Stjerna, précité, § 39). Des restrictions quant au choix des prénoms peuvent également être justifiées par l'intérêt de l'enfant et de la société (voir Salonen (déc.), précité).
36. Le Gouvernement argue que l'objectif poursuivi par l'application faite en l'espèce de la loi sur les noms était de protéger l'enfant d'un nom inapproprié, et de sauvegarder, dans ce petit pays que serait la Finlande, une pratique distincte en matière de noms. La Cour admet qu'il convient de tenir dûment compte de l'intérêt de l'enfant et qu'il est de l'intérêt public de protéger l'enfant d'un prénom inapproprié (ridicule ou trop fantaisiste, par exemple). Quant à la sauvegarde d'une pratique nationale distincte en matière de noms, la Cour a déjà reconnu que les mesures visant à protéger une langue donnée participent d'un but légitime (voir Mentzen (déc.), précitée). Elle peut donc admettre l'idée que la sauvegarde de la pratique nationale en matière de noms relève de ce but et donc de l'intérêt public.
37. Il ne fait aucun doute que le nom conserve un rôle déterminant pour l'identification des gens (voir Stjerna, précité, § 39). En Finlande, n'importe quel nom peut être inscrit dans les registres, même un nom complètement « nouveau », s'il n'y a pas d'obstacle à son acceptation au regard de la loi sur les noms. Les autorités internes ont donc un large pouvoir discrétionnaire dans l'application de la loi sur les noms au cas par cas.
38. En l'espèce, le prénom « Axl », choisi par les parents, est utilisé dans la famille depuis la naissance de l'enfant (1999) sans que cela pose aucune difficulté. La Cour observe que, comme l'ont souligné les requérants, le prénom qu'ils ont choisi, « Axl », ne diffère pas énormément de ceux couramment usités en Finlande, comme par exemple « Alf » et « Ulf » (voir le paragraphe 20 ci-dessus). Ce prénom n'est ni ridicule ni fantaisiste, il n'est pas susceptible de nuire à l'enfant et il apparaît d'ailleurs qu'il ne lui a jusqu'ici jamais porté préjudice. Par ailleurs, il est prononçable en finnois et utilisé dans d'autres pays. En outre, sans l'élision d'une voyelle, il aurait automatiquement été inscrit dans les registres officiels. On ne saurait donc considérer qu'il est inapproprié pour un enfant. La Cour attache une importance particulière aux faits que le prénom « Axl » n'était pas « nouveau » puisque le système informatique de l'état civil comportait à la naissance du fils des requérants trois occurrences de personnes le portant officiellement et que, par la suite, deux autres enfants au moins l'ont reçu. Quatre au moins de ces personnes étaient des ressortissants finlandais. Il apparaît donc que ce nom était déjà entré dans l'usage en Finlande, et nul ne prétend que cela ait eu des conséquences négatives pour la sauvegarde de l'identité culturelle et linguistique nationale. Il est vrai que l'Etat jouit dans ce domaine particulier d'une ample marge d'appréciation. Cependant, compte tenu de ce qui précède, et notamment du fait que le prénom « Axl » a été accepté et inscrit dans les registres officiels dans d'autres cas, il est difficile pour la Cour d'admettre les motifs invoqués par les autorités nationales pour refuser d'inscrire l'enfant des requérants sous ce même prénom.
39. De l'avis de la Cour, on ne peut estimer que les considérations d'intérêt public invoquées par le Gouvernement l'emportent sur l'intérêt à faire inscrire leur fils dans les registres officiels sous le prénom de leur choix revendiqué par les requérants au titre de l'article 8 de la Convention. Il n'a donc pas été ménagé un juste équilibre.
Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8
40. Invoquant l'article 14 combiné avec l'article 8, les requérants se plaignent également d'une discrimination. L'article 14 est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
41. La Cour observe que ce grief est étroitement lié à celui tiré de l'article 8. Compte tenu des faits et eu égard à sa conclusion sur le terrain de l'article 8 (voir les paragraphes 38 et 39 ci-dessus), elle estime qu'il n'y a pas lieu de l'examiner séparément.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Les requérants n'allèguent aucun préjudice matériel. Ils estiment en revanche avoir subi un dommage moral, pour lequel ils demandent l'inscription dans les registres officiels du prénom qu'ils ont choisi pour leur fils et l'octroi d'une somme de 3 000 euros (EUR) en réparation de la souffrance et de la détresse qu'ils affirment avoir éprouvées du fait de la violation alléguée. Pour le cas où le Gouvernement n'inscrirait pas le prénom qu'ils ont choisi, ils demandent une somme supplémentaire de 30 000 EUR pour la souffrance et la détresse qui en résulteraient.
44. Le Gouvernement trouve cette demande excessive. Il estime que le simple constat d'une violation suffirait et qu'en tout état de cause l'indemnisation ne devrait pas excéder 2 000 EUR.
45. Il ne fait aucun doute que les requérants ont subi à raison du refus des autorités d'inscrire leur fils dans les registres sous le prénom qu'ils lui avaient choisi une situation de détresse et d'angoisse que ne suffit pas à compenser le simple constat d'une violation de la Convention. Statuant en équité, la Cour octroie aux requérants la somme de 2 000 EUR à ce titre.
Quant à la demande subsidiaire des requérants, la Cour souligne qu'en vertu de l'article 46 de la Convention les Hautes Parties contractantes se sont engagées à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé d'en surveiller l'exécution. Il en découle notamment que l'Etat défendeur reconnu responsable d'une violation de la Convention ou de ses Protocoles est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer autant que possible les conséquences (voir, mutatis mutandis, Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII). Il n'appartient pas à la Cour d'octroyer une somme supplémentaire pour dommage moral à cet égard. La demande subsidiaire des requérants doit donc être rejetée.
B. Frais et dépens
46. Les requérants demandent le remboursement des frais de justice engagés par eux devant le tribunal administratif d'Helsinki, à savoir 400 marks finlandais (FIM), soit environ 67,28 EUR, et devant la Cour administrative suprême, soit 1 000 FIM (environ 168,19 EUR).
47. Ils sollicitent également le remboursement des frais et dépens exposés par eux aux fins de la procédure devant la Cour, soit 2 449 EUR (y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'un montant de 396 EUR, et les frais de traduction, d'un montant de 253 EUR, exempté de TVA) déduction non faite du montant versé par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, soit 715 EUR.
Le Gouvernement estime les sommes demandées raisonnables.
48. Selon la jurisprudence de la Cour, les requérants ont droit au remboursement de leurs frais et dépens à condition que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont remboursables que dans la mesure où ils ont trait à la violation constatée (voir, par exemple, I.J.L., G.M.R. et A.K.P. c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), nos 29522/95, 30056/96 et 30574/96, § 18, 25 septembre 2001). Compte tenu de l'assistance judiciaire accordée par le Conseil de l'Europe, la Cour juge raisonnable d'octroyer aux requérants la somme de 1 970 EUR au titre des frais et dépens liés à la procédure suivie devant elle (TVA comprise).
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
2. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief des requérants tiré de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i) 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral ;
ii) 1 970 EUR (mille neuf cent soixante-dix euros), pour frais et dépens ;
iii) tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur les sommes ci-dessus ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 6 septembre 2007, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
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