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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 4 oct. 2007, n° 17997/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17997/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-82554 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1004JUD001799702 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LE STUM c. FRANCE
(Requête no 17997/02)
ARRÊT
STRASBOURG
4 octobre 2007
DÉFINITIF
04/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Le Stum c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
J.-P. Costa,
MmeE. Fura-Sandström,
M.David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 17997/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bertrand Le Stum (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 avril 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Jean-Pierre Spitzer, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 26 avril 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant, qui réside à Chambourcy, a créé la société anonyme After Nettoyage, dont le capital était détenu à 98,4 % par la société After Service, laquelle fut mise en liquidation définitive par un jugement du 10 novembre 1992.
5. Par un jugement du 25 janvier 1994, le tribunal de commerce de Versailles ouvrit une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société After Nettoyage ; il désigna M. M. comme juge-commissaire. Par un jugement du 22 février 1994, il convertit le redressement en liquidation judicaire.
Le juge-commissaire prit cinq ordonnances. Deux d'entre elles, datées des 22 février et 23 mars 1994, visaient à dégager des liquidités après le prononcé de la liquidation judiciaire : elles ordonnaient l'inventaire des biens de la société et la vérification des contrats d'assurance, et la vente du matériel faisant partie de l'actif. Une autre ordonnance du 22 février 1994 avait pour objet de désigner un expert-comptable avec pour mission de vérifier la comptabilité de la société After Nettoyage et d'examiner les liens pouvant exister entre cette société et deux autres sociétés. Une autre encore, prise le même jour, fixait la rémunération du requérant, eu égard à sa qualité de dirigeant de la société After Nettoyage. Quant à la cinquième, datée du 16 mars 1994, elle fixait la rémunération de l'administrateur désigné par le tribunal de commerce de Versailles pour gérer la société durant les procédures.
6. A une date non précisée par les parties, après avoir – selon le requérant – obtenu l'accord de M. M., en sa qualité de juge-commissaire, le liquidateur de la société After Nettoyage assigna le requérant devant le tribunal de commerce de Versailles sur le fondement de l'article 180 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises (article L. 624‑3 du code de commerce) ; il sollicitait sa condamnation au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de cette société, due selon lui à des fautes de gestion imputables au requérant.
Présidé par M. M., juge-commissaire, le tribunal tint audience le 16 janvier 1997 ; il entendit les parties ainsi que M. M. en le rapport oral qu'il fit en sa qualité de juge-commissaire. Par un jugement du 30 janvier 1997, le tribunal constata l'insuffisance d'actif, et fit droit à la demande du liquidateur et condamna le requérant à payer 450 000 FRF, relevant notamment que le passif était très nettement supérieur à l'actif, que la société n'avait jamais été rentable, que la poursuite d'activité était déficitaire depuis l'origine, que le capital n'était pas libéré, que le bilan n'avait pas été déposé dans les délais, et que le requérant avait une méconnaissance grave des prix de revient de la société.
7. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 novembre 1997, au motif notamment que « la présence du juge-commissaire dans la formation de jugement, même en qualité de président, est admise [et] que sa participation ne suffit pas à vicier la procédure ».
8. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant par un arrêt du 16 octobre 2001. Au moyen soulevé par le requérant sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention et relatif à la violation de son droit à voir sa cause entendue par un tribunal impartial, la Cour de cassation répondit comme suit :
« (...) attendu que l'impartialité du juge se présume jusqu'à preuve contraire ; que [le requérant] n'ayant pas précisé en quoi la présidence, par le juge-commissaire, de la formation de jugement, justifiait objectivement ses appréhensions sur le défaut d'impartialité de la juridiction, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ».
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
9. Le code de commerce institue une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif (sauf indication contraire, la numérotation et le libellé des articles cités ci-dessous sont ceux qui étaient en vigueur à l'époque des circonstances de l'espèce). Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice, à l'issue d'une période d'observation ; ce plan prévoit, soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession. La liquidation judiciaire peut être prononcée au cours de la période d'observation. A l'égard des entreprises en état de cessation de paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible, elle est ouverte sans période d'observation (articles L. 620-1 et L. 622-1). Dans tous les cas, le tribunal désigne un juge-commissaire.
1. Aperçu du rôle du juge-commissaire
a) Redressement judiciaire
10. Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise ; dès lors qu'aucune de ces solutions n'apparaît possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire (article L. 621-6). Dans le même jugement, le tribunal désigne notamment des mandataires de justice (un ou plusieurs administrateurs et représentants des créanciers) et le juge-commissaire (article L. 621-8), lequel est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence (L. 621-12 du code de commerce) ; il a pour mission la « surveillance de l'administration de l'entreprise » (article L. 621-13). Il est tenu informé par l'administrateur et le représentant des créanciers – dont il peut solliciter le remplacement (article L. 621-10) – du déroulement de la procédure et peut requérir communication de tous actes ou documents relatifs à celle-ci (article L. 621-11).
11. Le juge-commissaire a un grand nombre de prérogatives : il peut notamment ordonner la remise à l'administrateur des lettres adressées au débiteur (article L. 621-20), il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale (article L. 621-21), il peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement ou à compromettre ou transiger et à payer certaines créances antérieures au jugement (article L. 621-24), il peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien (article L. 621-24), il peut autoriser la vente de certains meubles (article L. 621-31), il autorise les prêts et délais de paiements (article L. 621-32), il autorise les licenciements pour motif économique (article L. 621-37) et il peut relever les créanciers de la forclusion quant à leur déclaration de créance (article 621-46).
12. Le tribunal peut à tout moment ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ; il statue alors sur rapport du juge-commissaire (article L. 621-27).
13. L'administrateur dresse, dans un rapport, le bilan économique et social de l'entreprise, au vu duquel il propose soit un plan de redressement soit la liquidation judiciaire (article L. 621-54) ; le tribunal statue au vu de ce rapport (article L. 621-62).
b) La liquidation judiciaire
14. Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le procureur de la République et le juge-commissaire du déroulement des opérations (article L. 622-7). Ce dernier exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-12, L. 621-13 (précités), L. 621-55, L. 621-20 (précité) et L. 621-21 (précité), par le premier alinéa de l'article L. 621-28 et le quatrième alinéa de l'article L. 621-31 ; ainsi, notamment, a-t-il pour mission de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
La réalisation de l'actif se fait sous l'autorité du juge-commissaire (articles L. 622-16 et suivants), lequel peut par ailleurs être amené à intervenir dans le cadre de l'apurement du passif, s'agissant du règlement des créanciers (article L. 622-24).
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire sur rapport du juge-commissaire (article L. 622-30).
2. La mise en cause du dirigeant en cas d'insuffisance d'actif, sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce
15. Aux termes de l'article L. 624-3 du code de commerce :
« Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants en application de l'alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues par le plan d'apurement du passif. En cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc. »
16. Le tribunal compétent pour statuer est celui qui a prononcé le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale (article 163 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises).
Le tribunal se saisit d'office ou est saisi par l'administrateur, le représentant des créanciers, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le procureur de la République (article L. 624-6 du code de commerce).
Le tribunal peut charger le juge-commissaire d'obtenir communication de tout document ou toute information sur la situation patrimoniale desdits dirigeants de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale et des établissements de crédits (article L. 624-7 du code de commerce) ; il statue sur son rapport (article 164 du décret précité).
17. Depuis l'entrée en vigueur de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 (article 129 ; article 651-3 du code du commerce) le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérant se plaint d'une violation de son droit à voir sa cause entendue par un tribunal impartial. Il invoque l'article 6 § 1, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Thèses des parties
19. Le requérant indique que, lorsqu'il apparaît au cours de la procédure de redressement d'une société que ses dirigeants ont commis des actes de gestion contraires aux intérêts des créanciers, le tribunal de commerce peut être conduit, en application de l'article L. 624-3 du code de commerce (ancienne numérotation), à condamner ceux-ci au comblement de l'insuffisance d'actif. Dans l'hypothèse d'une assignation délivrée à cette fin par le liquidateur – comme ce fut le cas en sa cause – l'accord préalable du juge-commissaire serait requis. Par ailleurs, le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire, lequel rapport prend position sur les poursuites diligentées sur le fondement de cette disposition. Or, en l'espèce, la même personne cumulait les fonctions de juge-commissaire et de président de la formation de jugement, ce qui mettrait en cause l'impartialité objective de celle-ci.
20. Le Gouvernement relève que le requérant se borne à se plaindre du fait que la formation de jugement qui a statué sur l'action en comblement de passif dirigée contre lui était présidée par le juge-commissaire qui avait été nommé dans la procédure en redressement, puis en liquidation judiciaire, de sa société. Il indique comprendre que cette situation ait pu « susciter un doute légitime chez le requérant » quant à l'impartialité du tribunal, mais estime que ses appréhensions ne peuvent passer pour justifiées. Il souligne à cet égard que, relatives à la gestion de la société après la mise en redressement puis la liquidation, les cinq ordonnances rendues par le juge-commissaire avaient un objet différent de celui du jugement que devait ensuite rendre le tribunal de commerce (relatif à la gestion de la société par le requérant avant le dépôt de bilan), et ne contenaient aucune appréciation de fautes de gestion. Il ajoute que « l'appréciation de la condamnation [du requérant] en raison de ses fautes de gestion a bien été faite sur le fondement exclusif des éléments produits et débattus à l'audience », soulignant en particulier que « le rapport oral présenté à l'audience par (...) [le] juge-commissaire a été débattu de manière contradictoire par les parties conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ». En outre, d'après lui, aucune pièce de la procédure ne corrobore l'affirmation du requérant selon laquelle le juge-commissaire a donné son accord au liquidateur quant à la saisine du tribunal du commerce, ce que n'exigerait d'ailleurs pas la loi. Enfin, le Gouvernement souligne que la cause du requérant a été entièrement rejugée en appel par une juridiction dont l'intéressé ne met pas en cause l'impartialité, de sorte qu'en tout état de cause, appréciée dans sa globalité, la procédure répondait aux exigences de l'article 6 § 1. Il invite en conséquence la Cour à rejeter le grief « comme dépourvu de fondement ».
21. Le requérant réplique essentiellement qu'il ressort des conclusions du liquidateur devant la cour d'appel de Versailles que le juge-commissaire a été appelé à donner son avis sur la saisine de la juridiction qu'il a ensuite présidée. Il aurait donc « à l'évidence, pris position sur l'assignation qui faisait bien ressortir les fautes reprochées à M. Le Stum et retenues par les tribunaux ».
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la recevabilité
22. La Cour estime que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et relève qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
2. Sur le fond
23. La Cour constate qu'à la suite d'une procédure de redressement judiciaire ouverte contre une société dirigée par le requérant, le liquidateur a assigné ce dernier devant le tribunal de commerce de Versailles sur le fondement de l'article L. 624‑3 du code de commerce : il sollicitait sa condamnation au comblement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de cette société, cette insuffisance étant due selon lui à des fautes de gestion imputables au requérant. Le tribunal mettra ensuite la somme de 450 000 FRF à la charge de l'intéressé. Or la formation de jugement (composée de trois membres), qui statuait sur rapport du juge-commissaire, était présidée par ce même juge-commissaire, lequel avait en outre assumé cette même fonction dans le cadre du redressement et de la liquidation de la société du requérant.
24. La Cour rappelle que l'impartialité au sens de l'article 6 § 1 s'apprécie selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion ; la seconde amène à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime.
Lorsqu'une juridiction collégiale est en cause, la seconde démarche revient à se demander si, indépendamment de l'attitude personnelle de tel de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de celle-ci. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il en résulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une espèce donnée, d'une raison légitime de redouter d'une juridiction un défaut d'impartialité, l'optique du ou des intéressés entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif ; l'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de ceux-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (voir, notamment, les arrêts Gautrin et autres c. France, du 20 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, § 58, Morel c. France, du 6 juin 2000, no 34130/96, § 42, et Werner c. Pologne, du 15 novembre 2001, no 26760/95, § 39, et la décision Delage et Magistrello c. France, du 24 janvier 2002, no 40028/98).
25. En l'espèce, le requérant ne met pas en cause l'impartialité personnelle du juge dont il est question. Au demeurant, celle-ci se présume jusqu'à preuve du contraire (voir, par exemple, la décision Delage et Magistrello précitée).
26. Quant à la seconde démarche (impartialité objective de la formation de jugement), la Cour rappelle que dans l'arrêt Morel précité, elle a considéré que pouvait susciter des doutes chez le requérant quant à l'impartialité de son « tribunal » le fait que le juge-commissaire qui, dans la cadre d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de sociétés de ce dernier avait pris des mesures concernant celles-ci durant la phase d'observation, avait ensuite présidé la formation de jugement qui avait apprécié la viabilité du plan de continuation proposé par l'intéressé à la fin de cette phase. Elle a fait le même constat dans l'affaire Delage et Magistrello précitée, s'agissant du cumul des fonctions de juge-commissaire et de président de la formation de jugement du tribunal de commerce dans une procédure de faillite personnelle d'un dirigeant d'une société consécutive à la liquidation de cette société. Il en va de même en l'espèce, les circonstances étant à cet égard similaires ; il y a donc lieu de vérifier si les doutes du requérant se révèlent « objectivement justifiés ».
27. Sur ce point, dans les affaires Morel et Delage et Magistrello, la Cour, soulignant que « la réponse à cette question varie suivant les circonstances de la cause » a, à l'issue d'une étude détaillée de celles-ci, conclu respectivement à la non-violation de l'article 6 § 1 et au défaut manifeste de fondement.
28. Dans les deux affaires, la Cour a tout d'abord rappelé sa constante jurisprudence, selon laquelle le simple fait pour un juge d'avoir déjà pris des décisions avant le procès ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité : ce qui compte est l'étendue des mesures adoptées par le juge avant le procès ; de même, la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond ; enfin, une appréciation préliminaire des données disponibles ne saurait non plus passer comme préjugeant l'appréciation finale. Elle a ensuite vérifié si, in concreto, compte tenu de la nature et de l'étendue des fonctions du juge-commissaire durant la phase antérieure et des mesures adoptées, ce dernier avait fait preuve d'un parti pris quant à la décision à rendre par le tribunal, comme cela serait le cas si les questions traitées par lui avaient été analogues à celles sur lesquelles il a statué au sein du tribunal.
29. Dans l'arrêt Morel, la Cour a jugé qu'une analogie de cette nature faisait défaut, le juge commissaire ayant été confronté à « deux questions bien distinctes » : il était intervenu au cours de la phase d'observation par voie d'ordonnance dans le domaine de la gestion de la survie économique et financière des société ainsi que de la gestion du personnel ; entant que membre et président du tribunal – lequel n'avait pas été saisi sur son rapport écrit – il avait apprécié, sur la base des éléments produits et débattus à l'audience, la viabilité du plan de continuation proposé par le requérant à la fin de cette même phase. La Cour a considéré que, « si du fait de son rôle durant la phase d'observation, [le juge-commissaire avait disposé] d'une connaissance privilégiée de l'état des société, soit l'un des éléments pris en compte par le tribunal pour trancher, il ne pouvait pour autant avoir déjà adopté un point de vue sur le plan de continuation proposé par le requérant à l'audience devant le tribunal et dont le tribunal [avait apprécié] la viabilité au regard des garanties fournies et examinées à l'audience » (paragraphe 48 in fine).
30. Dans l'affaire Delage et Magistrello – dont les circonstances se rapprochent d'avantage de celles de la présente espèce dès lors que le tribunal était amené à juger des fautes imputées aux requérants –, pour conclure pareillement à l'absence d'une telle analogie, la Cour a essentiellement retenu ce qui suit : le juge-commissaire n'avait assumé cette fonction qu'après la liquidation de la société des requérants et n'avait, dans ce contexte, rendu qu'une ordonnance dans un domaine étranger à la question du comportement des dirigeants ; le tribunal, présidé par le juge en cause, ne s'était pas saisi d'office des fautes reprochées aux requérants mais s'était prononcé sur assignation du liquidateur et, à l'audience, sur les réquisitions du ministère public ; le prononcé de la faillite des requérants – et, partant, l'établissement de la réalité de leurs fautes – se fondait sur un rapport d'expertise comptable et les pièces versées au débat par le mandataire liquidateur, et le jugement litigieux ne comportait aucune référence, dans l'exposé des motifs, au rapport du juge-commissaire ou à l'ordonnance que ce dernier avait rendue.
31. La Cour relève que le rôle du juge-commissaire dans la procédure de redressement judiciaire s'articule autour de la surveillance de l'administration de l'entreprise. A ce titre, il prend diverses décisions relatives à la gestion de celle-ci. Il intervient en outre de manière significative dans le cadre de la liquidation judiciaire ; en particulier, la conversion par le tribunal d'un redressement en liquidation se fait sur son rapport, et la réalisation de l'actif se fait sous son autorité (paragraphes 11 et suivants ci-dessus).
Il n'est pas douteux que l'exercice de ces fonctions est susceptible de conduire le juge-commissaire à se faire une opinion non seulement sur la qualité de la gestion de l'entreprise par son dirigeant mais aussi, le cas échéant, sur l'existence de fautes imputables à celui-ci. En conséquence, le fait que, comme en l'affaire Delage et Magistrello et en la présente, il préside ensuite la formation constituée pour décider si des fautes doivent être retenues contre ledit dirigeant jette objectivement un doute sur l'impartialité de cette formation.
En l'espèce, la même personne a exercé les fonctions de juge-commissaire tout au long de la procédure de redressement et de liquidation judicaires – c'est là une différence notable avec l'affaire Delage et Magistrello –, avant de présider la formation de jugement qui a statué sur les fautes de gestion imputées au requérant : ayant participé à l'intégralité de la procédure de redressement et de liquidation, le juge-commissaire M. était tout particulièrement susceptible de se forger une opinion sur la question de fautes de gestion imputables au requérant en sa qualité de dirigeant de l'entreprise concernée, même s'il ne s'est pas prononcé sur cette question.
L'espèce se distingue aussi de l'affaire Morel dans laquelle, si le président de la formation de jugement avait pareillement exercé les fonctions de juge-commissaire tout au long de la procédure de redressement et de liquidation judicaires, ladite formation n'était pas amenée à apprécier le caractère fautif ou non de la gestion du requérant mais la viabilité du plan de continuation proposé par ce dernier (« deux questions bien distinctes » ; arrêt Morel, § 48). Comme la Cour le met en exergue dans son arrêt (ibidem), le juge-commissaire ne pouvait « avoir déjà adopté un point de vue sur le plan de continuation proposé par le requérant à l'audience et dont le tribunal [avait ensuite apprécié] la viabilité au regard des garanties fournies et examinées à l'audience » ; l'arrêt précise que la circonstance que l'appréciation du tribunal repose sur « les éléments produits et débattus à l'audience » est attestée par « le fait que le tribunal [n'avait statué] définitivement qu'après avoir demandé et obtenu du requérant des documents complémentaires prouvant la crédibilité des garanties qu'il avait produites ». De telles circonstances laissaient objectivement peu de place à un parti pris du juge-commissaire. Dans le cas d'espèce, à l'inverse, comme indiqué précédemment, compte tenu de son implication tout au long de la procédure collective, le juge commissaire M. avait pu se faire une opinion avant l'audience sur l'existence des fautes de gestion soumises ensuite à l'examen de la formation qu'il a présidée.
32. Ainsi, en la cause du requérant, le juge-commissaire siégeait parmi les trois membres d'un « tribunal » qui statuait sur son rapport et sous sa présidence, et qui examinait une question sur laquelle il avait été amené à se forger préalablement une opinion.
Selon la Cour, au vu de ces circonstances cumulées et eu égard à l'importance des apparences en la matière, les appréhensions du requérant quant au défaut d'impartialité de la formation de jugement du tribunal de commerce de Versailles qui a examiné sa cause peuvent passer pour objectivement justifiées.
Il y a donc eu méconnaissance du droit du requérant à un tribunal impartial et, partant, violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
33. Surabondamment, la Cour relève que la loi a été récemment modifiée : désormais, le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré (paragraphe 17 ci-dessus).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Le requérant réclame 6 174,16 euros (« EUR ») pour préjudice matériel, cette somme correspondant au montant qu'il a payé en exécution de la condamnation prononcée contre lui. Il demande en outre 20 000 EUR pour préjudice moral.
36. Le Gouvernement « conclut que si la Cour constatait une violation de l'article 6 § 1 (...), le constat de cette violation constituerait une satisfaction équitable pour le requérant ».
37. La Cour estime que le dommage moral se trouve suffisamment réparé par le constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention auquel elle parvient (voir, parmi de nombreux autres, l'arrêt Martinie c. France [GC] du 12 avril 2006, no 58675/00, CEDH 2006-.., § 59). Par ailleurs, elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si cette violation n'avait pas eu lieu ; il convient en conséquence de rejeter le surplus des prétentions du requérant (ibidem).
B. Frais et dépens
38. Le requérant réclame 20 000 euros au titre des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense devant les juridictions internes puis la Cour. Il ne produit aucun justificatif à l'appui de cette demande.
39. Le Gouvernement, qui relève que, si le requérant a effectivement soulevé le grief tiré d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention devant la cour d'appel et la Cour de cassation, il ne produit aucune facture justifiant un tel montant, propose de lui allouer 2 000 EUR au titre de ses frais et dépens.
40. La Cour rappelle que lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder au requérant le paiement des frais et dépens qu'il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, par exemple, les arrêts Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36 et Lallement c. France du 11 avril 2002, no 46044/99, § 34) en sus de ceux exposés devant elle. Selon sa jurisprudence, un requérant ne peut cependant obtenir un remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, aux termes de l'article 60 §§ 2 et 3 du règlement, le requérant doit soumettre des prétentions chiffrées et ventilées par rubriques et accompagnées des justificatifs pertinents, faute de quoi la chambre peut rejeter tout ou partie de celles-ci.
En l'espèce, le requérant ne fournit aucun justificatif à l'appui de sa demande. Il ne prend pas même soin de distinguer les frais correspondant à sa défense devant les juridictions internes de ceux relatifs à la présente procédure. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l'intégralité de ses prétentions au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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