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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 30 août 2007, n° 39725/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39725/04 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 octobre 2004 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-82261 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0830DEC003972504 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 39725/04
présentée par Arnaud LABORIE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 30 août 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
J.-P. Costa,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 octobre 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Arnaud Laborie, est un ressortissant français, né en 1961 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par Me F.‑H. Briard, avocat à Paris.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A la suite d’enquêtes effectuées par le contrôle général des armées, le ministre de la Défense saisit la Cour des comptes d’irrégularités commises au sein des directions du commissariat de l’armée de terre (DICAT) de Rennes et Marseille.
La Cour des comptes initia une procédure de gestion de fait à l’encontre de la société « L.M. », de ses dirigeants, ainsi que de plusieurs membres du personnel de la DICAT. Par des arrêts du 20 décembre 1995, la Cour des comptes, statuant provisoirement déclara, le requérant, la société « L.M. » dont il était le dirigeant et principal actionnaire, la directrice de cette société et plusieurs officiers de la DICAT comptables de fait de l’Etat.
Le 17 janvier 1995, le journal « le Monde » publia un article intitulé « Deux affaires mettent en cause le commissariat de l’armée de terre » dans lequel était révélée la saisine de la Cour des comptes par le ministre de la Défense. L’article faisait référence à des irrégularités affectant des marchés conclus entre le commissariat de l’armée de terre et la société « L.M. », dont le nom était expressément cité.
Au mois de septembre 1996, ce même quotidien publia un article intitulé « La Cour des comptes dénonce des irrégularités dans la gestion du commissariat de l’armée de terre » dans lequel figuraient certains termes du rapport annuel de la Cour des comptes à paraître.
Au mois d’octobre 1996, la Cour des comptes adressa son rapport public pour l’année 1996, au Président de la République, dans lequel elle dénonça un « détournement des procédures d’achat au sein du commissariat de l’armée de terre ». Le rapport, publié au journal officiel de la République française, était notamment rédigé dans les termes suivants :
« A la suite d’enquêtes effectuées par le contrôle général des armées, le ministre de la défense avait saisi la Cour d’irrégularités présumées constitutives de gestion de fait commises en 1993 et 1994 à Marseille et à Rennes. L’instruction a révélé que la direction centrale et la DICAT de Rennes avaient effectué d’autres opérations irrégulières en 1991 et 1992, qui paraissent avoir servi de modèle à celles qui ont eu lieu par la suite, à plus grande échelle, à Rennes même et à Marseille.
Dans tous les cas et avec le concours de la même société, fournisseur habituel du commissariat, des marchés fictifs ont été passés afin de tourner les procédures budgétaires, administratives et comptables. Ces marchés, dont l’objet apparent était la fourniture de mobilier, ont ainsi permis de financer des dépenses de travaux, de payer des équipements informatiques achetés en dehors des règles spécialement édictées pour de telles acquisitions et de constituer des réserves afin de masquer le report de crédits disponibles sur l’exercice suivant. (...)
La société titulaire entretenait déjà des relations commerciales avec le commissariat, pour une part importante de son chiffre d’affaires. (...)
Les irrégularités constatées ont conduit la Cour à engager une procédure de gestion de fait à l’encontre des personnels du commissariat et des entreprises qui en ont partagé la responsabilité. D’autre part, à la suite des plaintes déposées par le ministre de la défense, des informations judiciaires ont été ouvertes à Marseille et à Rennes. Les procédures en cours permettront de déterminer de manière plus précise l’utilisation qui a été faite des fonds publics irrégulièrement extraits de la caisse de l’Etat.
La Cour souligne d’ores et déjà l’accumulation des manquements aux règles d’exécution des dépenses publiques : les principes de l’annualité budgétaire et de la spécialité des crédits ont été méconnus, les dispositions du code des marchés publics ont été violés, les instructions relatives à la réception des commandes et à la comptabilité des matériels ont été ignorées, enfin de fausses certifications du service fait ont été délivrées pour régler les fausses factures présentées par les entreprises. (...) »
En annexe de ce rapport figurait la réponse du ministre de la Défense, laquelle précisait notamment que les irrégularités commises étaient « imputables à des personnes clairement identifiées contre lesquelles des actions pénales [avaient] été lancées dès la découverte des faits ».
Par trois arrêts du 7 novembre 1997, la Cour des comptes se prononça définitivement. L’un de ces arrêts déclara Arnaud Laborie comptable de fait de l’Etat.
Le 19 avril 2000, le Conseil d’Etat, cassa et annula sans renvoi cette décision.
Parallèlement, une information judiciaire fut ouverte par le parquet de Marseille.
Le requérant et l’ancien directeur de la DICAT de Marseille furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Marseille.
Le 21 janvier 2002, la chambre spécialisée en matière criminelle de ce tribunal écarta l’exception de nullité tirée de la méconnaissance du principe de présomption d’innocence soulevée par le requérant, déclara ce dernier coupable de faux et usage de faux et le condamna à six mois d’emprisonnement avec sursis et à 7 622,45 euros (EUR) d’amende. Sur les intérêts civils, les premiers juges reçurent l’agent judiciaire du trésor en sa constitution de partie civile et condamnèrent solidairement les prévenus à lui payer la somme de 1 699 273 EUR à titre de dommages et intérêts. Ces derniers, ainsi que le ministère public interjetèrent appel du jugement.
Le 18 juin 2003, la cour d’appel d’Aix-en-Provence le confirma s’agissant du rejet de l’exception de nullité tirée de la violation de la présomption d’innocence. L’arrêt, dans ces passages pertinents, était formulé en ces termes :
« Attendu que les premiers juges pour rejeter cette exception ont retenu qu’il est constant qu’une décision émanant d’une juridiction administrative, serait-ce la Cour des comptes, n’a pas autorité de la chose jugée au pénal ; qu’on peut ajouter que les propos tenus par un ministre, même repris dans un grand quotidien, ne peuvent pas plus être considérés comme ayant une quelconque valeur juridictionnelle ; que par ailleurs, Laborie Arnaud, tant dans le cadre de l’information, qu’à l’audience, a pu se défendre complètement sur les faits qui lui sont reprochés et qu’en conséquence, c’est par des motifs exacts et fondés en droit que les premiers juges ont rejeté cette exception (...) »
Confirmant par ailleurs le jugement sur la culpabilité et sur la peine infligée à l’ancien directeur de la DICAT de Marseille, ainsi que sur l’action civile, la juridiction d’appel le réforma s’agissant de la peine prononcée à l’encontre du requérant et le condamna à huit mois d’emprisonnement avec sursis.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt invoquant notamment une violation de l’article 6 §§ 1 et 2 et de son droit à la présomption d’innocence en raison de la diffusion publique du rapport de la Cour des comptes et de ses annexes au cours du mois d’octobre 1996.
Le 7 avril 2004, la chambre criminelle de la Cour de cassation écarta ce moyen de cassation aux motifs suivants :
« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu’Arnaud Laborie, président de la société « L.M. », fabricant de mobilier métallique, a été poursuivi pour avoir établi de faux bons de commande, bons de livraison et factures concernant du mobilier qui n’avait pas été livré à la Direction du commissariat de l’armée de terre (DICAT), dans la circonscription militaire de Marseille, alors dirigée par le commissaire général B. ; que les faux documents ont permis à ce dernier d’utiliser les crédits affectés à la fourniture de ce matériel pour réaliser des travaux de réhabilitation des locaux de la DICAT, confiés à des entreprises choisies par Arnaud Laborie qui percevait un bénéfice substantiel sur les prestations ainsi réalisées ;
Attendu que le prévenu a invoqué devant les juges du fond la violation de la présomption d’innocence prévue par l’article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, en faisant valoir, d’une part, que la Cour des comptes s’était prononcée implicitement sur sa culpabilité dans son rapport annuel, rendu public en octobre 1996, consacré au détournement des procédures d’achat au sein du commissariat de l’armée de terre, auquel était annexée une lettre du ministre de la Défense mettant en cause la société « L.M. », d’autre part, qu’un organe de presse avait antérieurement révélé le contenu de ce rapport ; que cette juridiction financière avait rendu, en novembre 1997, deux arrêts de déclaration définitive de gestion de fait à l’encontre des personnes impliquées dans les marchés passés par la DICAT de Marseille et que ces décisions avait été annulées par le Conseil d’Etat pour atteinte à l’impartialité et violation des droits de la défense ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que les atteintes à la présomption d’innocence alléguée n’ont pas été commises dans le cadre de la procédure pénale, la cour d’appel a justifié sa décision ; (...) »
B. Le droit et la pratique internes pertinents
La Cour des comptes est une juridiction administrative disposant à la fois d’une fonction juridictionnelle (dans le cadre de laquelle elle juge les comptes des comptables publics et peut ouvrir des procédures de gestion de fait à l’encontre de personnes n’ayant pas la qualité de comptables publics mais ayant participé à une comptabilité occulte et étant ainsi devenus, par leurs opérations irrégulières, comptables de fait de deniers publics) et de fonctions administratives. Dans le cadre de ses fonctions administratives, la Cour des comptes contrôle la gestion de toutes les administrations, de tous les organismes publics ou para-publics nationaux et même de certains organismes privés ; certifie les comptes de l’Etat et du régime général de la sécurité sociale et assiste le Parlement et le Gouvernement en matière de contrôle de l’application des lois de finances de l’Etat et des lois de financement de la sécurité sociale.
Sa mission de contrôle de gestion conduit la Cour des comptes à énoncer des critiques et à présenter des recommandations. Elle fait connaître ses conclusions en s’adressant au ministère ou à l’organisme contrôlé. Ces « communications administratives » revêtent plusieurs formes : référés du Premier président aux ministres, lettres du président de chambre, rapports dits « particuliers » sur les entreprises publiques, communications du Procureur général. La Cour rend par ailleurs publiques ses observations les plus significatives dans un rapport public annuel ou dans des rapports publics thématiques.
La publication du rapport annuel de la Cour des comptes est prévue par le code des juridictions financières, dont les dispositions pertinentes en vigueur au moment des faits se lisent comme suit :
Article L136-1
« La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés. »
Article L136-5
« Le rapport de la Cour des comptes, auquel sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés, est publié au Journal officiel de la République française. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Le délai de leur transmission à la Cour des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité et de la partialité de la juridiction d’instruction en raison du lien étroit unissant la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation et la procédure de gestion de fait conduite par la Cour des comptes.
Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, il estime que les termes employés par la Cour des comptes dans son rapport public pour l’année 1996 doivent s’analyser en une « déclaration de culpabilité » méconnaissant son droit à la présomption d’innocence.
Invoquant l’article 1er du Protocole no 1, il se plaint du montant de la condamnation civile prononcée par les juridictions répressives estimant que le préjudice allégué par l’agent du trésor n’a pas fait l’objet d’une évaluation objective et contradictoire.
EN DROIT
1. Le requérant allègue d’une violation de son droit à un procès équitable et à une juridiction impartiale. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A no 198, pp. 11–12, § 27 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp. 87-88, § 38).
En l’espèce, le requérant a omis de soulever ces allégations devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Dès lors, il convient de rejeter ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Le requérant estime que les termes employés par la Cour des comptes dans son rapport public pour l’année 1996 constitue une atteinte à son droit à la présomption d’innocence. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention qui dispose :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
La Cour rappelle que si le principe de la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’article 6 § 1, il ne se limite pas à une garantie procédurale en matière pénale : sa portée est plus étendue et exige qu’aucun représentant de l’Etat ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal (Y.B. et autres c. Turquie, nos 48173/99 et 48319/99, § 43, 8 octobre 2004). Ainsi, une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais aussi d’autres autorités publiques (Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, § 36 ; Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, §§ 41-42, CEDH 2000-X). A cet égard, la Cour souligne l’importance du choix des termes par les agents de l’Etat dans les déclarations qu’ils formulent avant qu’une personne n’ait été jugée et reconnue coupable d’une infraction (Daktaras, précité, § 41).
Toutefois, le point de savoir si la déclaration d’un agent public constitue une violation du principe de la présomption d’innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (voir notamment Adolf c. Autriche, arrêt du 26 mars 1982, série A no 49, pp. 17-19, §§ 36-41).
En l’espèce, la Cour relève que les termes litigieux ont été employés dans un rapport public établi par la Cour des comptes dans le cadre de sa mission administrative de contrôle de gestion. La Cour note que ce rapport se contente de décrire les irrégularités relevées par la Cour des comptes dans le cadre de sa mission. Il n’est notamment fait mention ni du nom de la société, ni de celui du requérant. Ainsi, eu égard au contexte dans lequel ils ont été employés, la Cour estime que les termes du rapport litigieux sont emprunts de suffisamment de nuance, de réserve et de précaution.
La Cour considère dès lors que, dans les circonstances de l’espèce, ces propos ne sont pas constitutifs d’une atteinte à la présomption d’innocence du requérant.
Il convient donc de rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
3. Le requérant affirme que la condamnation civile prononcée par les juridictions pénales constitue une violation de son droit de propriété. Il invoque l’article 1er du Protocole no 1, en vertu duquel :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
La Cour constate que le requérant se plaint en réalité de la manière dont l’évaluation du préjudice de la partie civile a été effectuée par les juridictions internes et d’avoir à verser à cette dernière une somme qu’il considère excessive. Outre le fait que la question de l’évaluation du préjudice relève au premier chef de l’appréciation des juridictions internes, la Cour estime qu’une condamnation au paiement à des dommages et intérêts prononcée par les juridictions internes à l’issue d’une procédure interne ne saurait être considérée comme une atteinte au droit de propriété du requérant.
Partant, il convient de rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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