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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 8 nov. 2007, n° 3321/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3321/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-83128 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1108JUD000332104 |
Sur les parties
| Juge : | Peer Lorenzen |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE DE LA FUENTE ARIZA c. ESPAGNE
(Requête no 3321/04)
ARRÊT
STRASBOURG
8 novembre 2007
DÉFINITIF
08/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire de la Fuente Ariza c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
M.P. Lorenzen, président,
MmesS. Botoucharova,
M. Tsatsa-Nikolovska,
MM.R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
MmeR. Jaeger,
M.M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 3321/04) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jorge Héctor de La Fuente Ariza (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 janvier 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me J.E. Moreno y Villena, avocat à Madrid. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l'Homme au ministère de la Justice.
3. Le 22 mai 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la violation du droit à un procès équitable (motivation contradictoire) au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1961 et réside à Madrid.
5. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
6. Le requérant était le représentant de la société Metales Preciosos Madrileños S.A, spécialisée dans le commerce de gros de l'or.
7. Le 17 juillet 1995, à la suite d'une inspection fiscale, le ministère public porta plainte à l'encontre du requérant pour de présumés délits contre le Trésor public et faux en écriture, au motif que la déclaration de l'impôt sur le revenu de la société contenait plusieurs irrégularités. Plus particulièrement, l'agence fiscale avait relevé que les fournisseurs indiqués dans la partie « dépens » de la déclaration n'existaient pas réellement, aucune facture n'ayant pu être trouvée parmi les documents fournis par la société.
8. Une procédure pénale fut initiée à l'encontre du requérant, qui, assisté par un avocat, présenta des observations à plusieurs reprises et sollicita l'administration de divers moyens de preuve dont la déposition de témoins.
A. Procédure concernant la recevabilité des preuves
9. Par une décision du 7 avril 2000, le juge pénal no 27 de Madrid accepta une partie des preuves sollicitées, rejetant les autres en raison de leur manque de pertinence. En outre, le juge rejeta les demandes de témoignage concernant les individus ne disposant d'aucune adresse en Espagne, au motif que :
« (...) l'identité réelle de ces personnes n'a pas été vérifiée (...). En effet, l'assignation à comparaître de quelqu'un qui n'a pu être identifié est fort difficile (...). Cette demande de preuve vise uniquement à retarder le procès ».
10. Par ailleurs, le juge précisa que cette décision ne pouvait faire l'objet d'aucun recours.
11. Invoquant l'article 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution, le requérant forma un recours d'amparo auprès du Tribunal constitutionnel et se plaignit notamment du refus du juge de faire droit à son offre de preuve par témoins. Par une décision du 24 juillet 2000, la haute juridiction rejeta le recours. Elle affirma :
« (...) il n'est pas possible de former directement un recours d'amparo contre des décisions interlocutoires dans le cadre d'une procédure pénale encore pendante. (...) En effet, il est nécessaire d'attendre la fin de la procédure, afin de respecter le caractère subsidiaire du recours d'amparo. (...) C'est uniquement à la lumière de l'ensemble de la procédure et de la décision finale qu'il sera possible d'évaluer si le refus [d'administrer certaines des preuves sollicitées] a empêché le requérant de pouvoir bénéficier d'un procès équitable ».
B. Procédure sur le fond
12. Après la tenue d'une audience publique, le 13 décembre 2000 le juge pénal no 27 de Madrid rendit un jugement sur le fond et condamna le requérant à une peine de six mois et un jour de prison ainsi qu'au paiement d'une amende pour un délit contre le Trésor public. Le juge constata que les moyens de preuve obtenus étaient suffisants pour établir la culpabilité du requérant, qui n'avait pas démontré l'existence des fournisseurs figurant sur la déclaration de l'impôt sur le revenu de la société. En effet, il ressortait des enquêtes effectuées à cet égard que la seule référence les concernant était leur inscription au registre du commerce et des sociétés, sans qu'aucune activité commerciale n'ait été décelée dans leurs comptes bancaires. De plus, aucun permis d'exploitation du commerce de l'or, activité qu'elles étaient supposées exercer, conformément aux dires du requérant, et pour laquelle la détention d'un permis était obligatoire, n'avait été sollicité à leur nom. L'ensemble de ces éléments permettait de conclure que ces sociétés ne développaient aucune des activités caractéristiques de la vie d'une société active et encore moins celles liées au commerce de l'or. Pour ce qui est des preuves à décharge, le juge signala que les factures fournies pour justifier les dépenses qui figuraient sur la déclaration de l'impôt sur le revenu étaient fictives, dans la mesure où elles n'étaient répertoriées dans aucun bulletin de livraison, l'origine des sommes dépensées demeurant inconnu. En effet, aucun mouvement dans les comptes bancaires de la société dont le requérant était le représentent ne correspondait aux montants payés. Au demeurant, le juge attira l'attention sur le fait que les revenus de ces comptes bancaires n'étaient pas suffisants pour s'acquitter des dépenses encourues, sans que le requérant ait justifié la provenance de l'argent déboursé pour acquérir la marchandise. S'agissant des témoins qui n'avaient pas été appelés à témoigner, le juge signala qu'il s'agissait de ressortissants hollandais identifiés de manière incomplète qui étaient partis sans laisser d'adresse. Dès lors, la recevabilité de ce moyen de preuve aurait provoqué des retards dans le déroulement de la procédure. Le juge estima à cet égard que cette demande de preuve avait comme seul but d'empêcher la tenue effective de l'audience publique.
13. Le requérant fit appel. Il contesta, entre autres, l'irrecevabilité des demandes de témoignage des ressortissants étrangers. Par un arrêt du 20 juillet 2002, l'Audiencia Provincial de Madrid rejeta le recours et confirma le jugement attaqué. Elle précisa notamment que le juge a quo ne disposait pas d'indications suffisantes pour localiser les témoins sollicités et signala que le requérant n'avait point collaboré à leur identification.
14. Invoquant l'article 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution, le requérant forma un recours d'amparo auprès du Tribunal constitutionnel en se plaignant particulièrement de l'irrecevabilité de sa demande d'offre de preuve par témoins. Par une décision du 30 juin 2003, notifiée le 15 juillet 2003, la haute juridiction rejeta le recours pour non-épuisement.
« En effet, le requérant n'a pas interjeté un recours de súplica contre la décision [du 7 avril 2000] qui avait rejeté certains des moyens de preuve qu'il avait sollicités. Ce recours étant disponible conformément au code de procédure pénale et raisonnablement exigible du requérant, le caractère subsidiaire du Tribunal constitutionnel n'a pas été respecté. »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Code de procédure pénale
Article 219
« Les recours de réforme et appel seront introduits auprès du même Juge qui a rendu la décision.
(...) »
Article 220
« Le Juge compétent pour connaître le recours de réforme sera le même auprès duquel le recours a été introduit, conformément à l'article précédent.
(...) »
Article 236
« Les décisions des tribunaux pénaux peuvent être contestées par un recours de súplica auprès du même juge ayant rendu la décision. »
Article 238
« Le recours de súplica introduit contre une décision d'un Tribunal sera traité conformément à la procédure prévue pour le recours de réforme (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que le rejet de son recours d'amparo pour non-épuisement, au motif qu'il n'avait pas interjeté le recours de súplica prévu par la loi, constitue une exigence excessive vis-à-vis de son droit à un procès équitable et en particulier de son droit d'accès à un recours, dans la mesure où la décision du 7 avril 2000 précisait qu'elle n'était susceptible d'aucun recours. Les parties pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. Quant au rejet de son recours d'amparo pour non-épuisement, le requérant signale premièrement que le Gouvernement reconnait le caractère défectueux de la décision du 7 avril 2000. Deuxièmement, il estime que le comportement de son représentant légal ne peut être considéré comme négligeant. En effet, dans la mesure où la décision litigieuse ne prévoyait aucun recours à son encontre, la seule voie de recours qui s'ouvrait au requérant était de saisir le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo, afin d'obtenir la protection du droit fondamental en cause, à savoir, le droit à bénéficier d'un procès équitable.
18. De l'avis du requérant, l'interprétation effectuée par le Tribunal constitutionnel se révèle excessivement formaliste et disproportionnée, ceci pour plusieurs motifs : Premièrement, la décision du 7 avril 2000 avait explicitement déclaré qu'elle ne pouvait faire l'objet d'aucun recours. Deuxièmement, la décision du Tribunal constitutionnel rendue le 24 juillet 2000 dans le cadre du rejet de la demande d'administration de moyens de preuve, se limita à rejeter le recours d'amparo comme étant prématuré et signala au requérant qu'il devait attendre la fin de la procédure sur le fond pour pouvoir saisir la haute juridiction. En effet, le Tribunal constitutionnel ne mentionna pas la nécessité d'interjeter un recours de súplica contre la décision du 7 avril 2000.
19. Par ailleurs, le requérant conteste le caractère effectif du recours de súplica. Ainsi, il estime qu'à supposer même qu'il l'ait interjeté, celui-ci n'aurait pas servi à modifier la position du juge quant à la recevabilité des moyens de preuve, eu égard à sa nature accessoire. Dès lors, exiger son introduction implique un formalisme excessif et disproportionné.
20. Le requérant signale finalement que les autorités ne peuvent lui reprocher un manque de diligence, dans la mesure où, face à l'impossibilité d'interjeter tout autre recours ordinaire, il saisit la haute juridiction d'un recours d'amparo.
21. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Dans ses observations, il signale que le requérant bénéficia de l'assistance d'un représentant légal, qui aurait dû connaître les recours pertinents à l'encontre de la décision du 7 avril 2000, y compris dans le cas où cette dernière aurait été défectueuse à ce sujet. Dès lors, le Gouvernement considère fondé le rejet du recours d'amparo pour non-épuisement et constate qu'en tout état de cause, la procédure dans son ensemble a revêtu un caractère équitable.
22. La Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect (voir, notamment, Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36), n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de la recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II ; Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001 ; Berger c. France, no 48221/99, § 30, CEDH 2002-X). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 78-79, § 59 ; Bellet c. France, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 333‑B, p. 41, § 31 ; Guérin c. France, arrêt du 29 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, § 37 ; Berger, précité).
23. La Cour rappelle également qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d'autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Barbier c. France, no 76093/01, 17 janvier 2006). A cet égard, le 22 mai 2006, la Cour déclara irrecevable le grief du requérant tiré du rejet par les tribunaux internes de certaines de ses demandes de preuve, au motif que ledit rejet était suffisamment motivé et ne portait pas atteinte au droit du requérant à bénéficier d'un procès équitable.
24. S'agissant du grief tiré du non-épuisement, la Cour signale que, dans le cadre de la procédure pénale le concernant, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel à deux reprises : dans un premier temps, la décision du 24 juillet 2000 de la haute juridiction rejeta le recours d'amparo formé contre la décision du 7 avril 2000 comme étant prématuré, dans la mesure où la procédure pénale sur le fond était encore pendante. Une fois la procédure sur le fond terminée, le requérant forma un deuxième recours d'amparo, rejeté pour non-épuisement par la décision du 30 juin 2003, au motif qu'il n'avait pas introduit le recours de súplica prévu par la loi.
25. En effet, la décision du Tribunal constitutionnel du 30 juin 2003 méconnaît que la décision du 7 avril 2000, qui rejeta la demande de preuve concernant les témoins, affirmait expressément qu'elle ne pouvait faire l'objet d'aucun recours (voir § 10).
26. Vu les circonstances particulières du cas d'espèce, la Cour constate que cette motivation est incohérente avec la précédente décision du Tribunal constitutionnel qui rejeta le premier recours d'amparo comme étant prématuré, dans la mesure où la procédure n'était pas arrivée à son terme. Le requérant s'est donc vu privé de son droit d'accès à un tribunal pour un motif formel, à savoir l'absence de recours à l'encontre de la décision du 7 avril 2000.
27. La Cour rappelle que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer confiance aux justiciables (voir mutatis mutandis, Remli c. France, arrêt du 3 avril 1996 Rec. 1996-II, § 8). En l'occurrence, rejeter le premier recours d'amparo au motif que la procédure était inachevée, puis une fois cette dernière finalisée le déclarer irrecevable pour non-épuisement, au motif que le requérant n'avait pas introduit un recours à l'encontre d'une décision qui déclarait expressément l'absence de recours à son encontre, doit pour le moins être qualifiée comme un manque de sécurité juridique dont a souffert le requérant.
28. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le rejet du recours d'amparo du requérant pour non-épuisement l'a privé de son droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
29. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
31. Le requérant n'a présenté aucune demande quantitative de satisfaction équitable. Or, il se limite à demander la nullité de la procédure interne. A cet égard, la Cour signale qu'il ne lui appartient pas de donner suite à cette prétention. Dans la mesure où le requérant n'élève aucune autre revendication à ce sujet, la Cour rappelle qu'elle n'est pas compétente pour analyser d'office la question de la satisfaction équitable et propose de ne pas octroyer de somme à ce titre.
Frais et dépens
32. Le requérant n'ayant présenté aucune demande de remboursement des frais et dépens, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui accorder une somme quelconque à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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Textes cités dans la décision
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