Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 6 déc. 2007, n° 29829/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29829/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-83862 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1206JUD002982905 |
Sur les parties
| Juge : | Loukis Loucaides |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GIANNETAKI E. & S. METAFORIKI LTD ET GIANNETAKIS c. GRÈCE
(Requête no 29829/05)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2007
DÉFINITIF
06/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Giannetaki E. & S. Metaforiki Ltd et Giannetakis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeN. Vajić,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
G. Malinverni, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29829/05) dirigée contre la République hellénique par une société à responsabilité limitée Giannetaki E. & S. Metaforiki Ltd et par M. Evangelos Giannetakis (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 8 août 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes C. Chryssanthakis et E.M. Kaimenaki, avocats au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l'Etat et Mme O. Patsopoulou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 21 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure administrative au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La première requérante est spécialisée dans le transport international de marchandises et, en particulier, d'aliments et de boissons. Le second requérant, ressortissant grec, en est son directeur général et représentant légal. Il possède 50 % de ses actions, son épouse en détient les 50 % restants.
A. Le contexte de l'affaire
5. En septembre 1994, la première requérante signa un contrat avec la société C. concernant le transport de boissons alcoolisées produites dans un pays tiers, stockées par la suite dans les locaux professionnels de la société C. à Athènes et ayant pour destination finale le port de Beyrouth au Liban. Ces produits étaient exemptés de taxes et de douanes car tant le pays de production que le pays de destination n'étaient pas des Etats membres de l'Union Européenne. Lors du chargement des camions de la société requérante dans les locaux de la société C., des inspecteurs des douanes grecques procédèrent à la prise d'échantillons du produit alcoolisé afin de vérifier le pourcentage d'alcool pur contenu dans le liquide. Quelques mois plus tard, une équipe d'inspecteurs des douanes grecques se déplaça à Beyrouth afin de vérifier le degré d'alcool des produits livrés par la société requérante. Par la suite, les inspecteurs des douanes dressèrent un rapport sur la base des analyses effectuées. Le rapport constatait que le degré d'alcool des produits livrés à Beyrouth était inférieur à celui des produits inspectés dans les locaux de la société C. Le rapport concluait que cette divergence des degrés d'alcool prouvait que les produits chargés en Grèce n'avaient jamais quitté ce pays. En revanche, ils avaient été distribués sur le marché grec sans pour autant être soumis aux taxes prévues.
6. Entre décembre 1994 et juin 1995, l'Etat prit diverses mesures administratives préventives à l'encontre des deux requérants afin d'assurer le recouvrement des créances éventuelles à leur encontre. En particulier, le 14 décembre 1994, l'Etat bloqua tous les comptes bancaires de la première requérante. Le 8 mars 1995, le ministère de l'Ordre Public interdit au second requérant de quitter le territoire grec. Enfin, le 27 juin 1995, le service d'inspection des douanes envoya le dossier de l'affaire aux services fiscaux afin que ceux-ci ne délivrent pas aux requérants de certificats de paiement d'impôts.
La procédure pénale engagée contre le second requérant
7. A une date non précisée, des poursuites pénales furent engagées contre le second requérant pour contrebande. Le 28 janvier 1999, le tribunal de première instance du Pirée le condamna à trois ans et six mois d'emprisonnement. Il lui infligea, en outre, une amende de 423 362 882 drachmes (1 242 444 euros) (jugement no 569/1999). Le second requérant interjeta appel. Le 22 février 2001, la cour d'appel du Pirée l'acquitta (arrêt no 342/2001). Par la suite, l'Etat se pourvut en cassation. A une date non précisée, la Cour de cassation cassa l'arrêt no 342/2001 et renvoya l'affaire devant la cour d'appel du Pirée. Le 25 juin 2002, la cour d'appel du Pirée confirma l'acquittement du second requérant (arrêt no 1118/2002).
B. La procédure litigieuse
8. Le 18 décembre 1995, le service d'inspection des douanes imposa, entre autres, aux requérants, en vertu des dispositions pertinentes du Code des douanes (loi no 1165/1918), le remboursement à l'Etat des taxes de douanes non acquittées s'élevant à 286 093 162 drachmes (839 598 euros). D'autre part, le même service leur imposa des amendes administratives s'élevant à 2 860 931 620 drachmes (8 395 984 euros) pour le délit de contrebande (ordonnance no 472-473-474/1995). Cette même ordonnance prévoyait la condamnation solidaire des deux requérants.
9. Le 5 janvier 1996, la première requérante, représentée par le second requérant, saisit le tribunal administratif du Pirée d'un recours en annulation de l'ordonnance no 472-473-474/1995. Le 28 juin 1996, le tribunal administratif du Pirée annula l'ordonnance attaquée (arrêt no 3901/1996).
10. Le 21 novembre 1997, l'Etat interjeta appel. Après plusieurs ajournements, dont l'un à la demande de la première requérante, l'audience eut lieu le 15 juin 2000.
11. Le 29 novembre 2000, dans un arrêt de quarante-deux pages, la cour administrative d'appel du Pirée infirma la décision attaquée après avoir pris en compte plusieurs éléments de preuve, tels que des documents douaniers, des factures, des connaissements à ordre, des rapports de contrôle et divers témoignages. La cour se référa aussi au jugement no 569/1999 du tribunal correctionnel du Pirée qui avait, entre-temps, condamné le second requérant pour contrebande. En tenant compte de la gravité du délit et en appliquant le principe de proportionnalité, la cour d'appel du Pirée réduisit l'amende à 1 144 372 648 drachmes (3 358 393 euros). La cour administrative d'appel rejeta la demande de la première requérante d'entendre des témoins au motif que le reste des preuves déposées lui suffisait pour trancher le litige. Elle rejeta aussi la demande de la première requérante d'ajourner l'audience jusqu'à ce que la procédure pénale engagée contre le second requérant, dans le cadre de la même affaire, aboutisse définitivement (arrêt no 1874/2000).
12. Le 2 mai 2001, la première requérante se pourvut en cassation. Après plusieurs ajournements, l'audience eut lieu le 27 octobre 2004.
13. Le 20 avril 2005, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi. La haute juridiction administrative considéra que l'arrêt no 1874/2000 était suffisamment motivé. En particulier, le Conseil d'Etat jugea que le juge administratif avait procédé à une libre appréciation des preuves. Par ailleurs, selon le code de procédure administrative, l'audition des témoins était un moyen de preuve extraordinaire dont l'emploi devait être spécialement justifié. En l'occurrence, le Conseil d'Etat considéra que la cour administrative d'appel avait suffisamment motivé sa décision de ne pas entendre des témoins (arrêt no 1222/2005).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Les requérants se plaignent de la durée et de l'équité de la procédure devant les juridictions administratives, en invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur le grief tiré de la durée de la procédure
1. Sur la recevabilité
a) Quant à l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention
15. En premier lieu, le Gouvernement plaide l'irrecevabilité de la requête pour incompatibilité ratione materiae avec l'article 6 § 1 de la Convention. Il soutient que la procédure litigieuse était une procédure administrative qui ne portait pas sur les droits civils des requérants. De plus, le Gouvernement affirme que l'amende infligée aux requérants ne constitue pas une « accusation en matière pénale » mais un exemple typique de sanction administrative. Une telle sanction est imposée par un organe administratif dans le cadre de ses compétences, selon les règles du droit administratif. Son but principal est de contraindre l'administré récalcitrant de respecter la loi, de l'empêcher de commettre des infractions similaires à l'avenir et d'assurer le bon fonctionnement des services publics. La sanction pénale du contrevenant fait l'objet d'une procédure pénale distincte et totalement indépendante de la procédure administrative.
16. Les requérants réfutent ces thèses en invoquant l'enjeu patrimonial du litige.
17. Même si les requérants invoquent l'article 6 sous son angle civil, la Cour estime que les circonstances de l'espèce militent plutôt en faveur de l'applicabilité du volet pénal de cette disposition.
18. A cet égard, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, il faut tenir compte de trois critères pour décider si une personne est accusée d'une infraction pénale au sens de l'article 6 : d'abord la classification de l'infraction au regard du droit national, puis la nature de l'infraction et, enfin, la nature et le degré de gravité de la sanction que risquait de subir l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Garyfallou AEBE c. Grèce, arrêt du 24 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1830, § 32). Ces critères sont alternatifs et non cumulatifs (voir, entre autres, Lauko c. Slovaquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2504, § 57).
19. En l'occurrence, l'amende infligée aux requérants était prévue par le code des douanes et n'était pas qualifiée, en droit interne, de sanction pénale. Toutefois, eu égard à la nature grave de l'infraction de contrebande, au caractère dissuasif et répressif de la sanction infligée, ainsi qu'au montant élevé de l'amende, la Cour considère que les enjeux pour les requérants étaient en l'espèce suffisamment importants pour conclure que le volet pénal de l'article 6 soit applicable en l'espèce (Mamidakis c. Grèce, no 35533/04, § 21, 11 janvier 2007). Il convient donc de rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement.
b) Quant à la qualité de victime du second requérant
20. Le Gouvernement soulève en outre une objection quant à la qualité de victime du second requérant, en affirmant que celui-ci n'avait pas participé à la procédure administrative litigieuse.
21. Le second requérant répond qu'il est le directeur général et le représentant légal de la première requérante, dont il détient 50 % des actions. Dès lors, il subit directement les effets préjudiciables des violations alléguées, d'autant plus qu'il a lui-même été condamné solidairement à verser les sommes litigieuses et qu'il a fait l'objet d'une procédure pénale pour la même affaire.
22. La Cour note que le second requérant n'a pas recouru devant les juridictions administratives en son nom propre bien qu'il saisisse la Cour également à titre personnel. Sans ignorer ses liens juridiques avec la première requérante et son implication personnelle dans la même affaire, la Cour ne saurait pour autant admettre que le second requérant fût affecté par la durée de la procédure litigieuse au même titre que s'il s'était engagé dans la procédure administrative en son nom propre. Dès lors, l'exception soulevée par le Gouvernement se révèle fondée et doit être accueillie.
23. Il s'ensuit que, pour autant qu'il a été introduit par le second requérant, ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
24. La Cour constate par ailleurs que, dans la mesure où il a été introduit par la société requérante, ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Période à prendre en considération
25. La procédure litigieuse a débuté le 5 janvier 1996, avec la saisine du tribunal administratif du Pirée et a pris fin le 20 avril 2005, avec l'arrêt no 1222/2005 du Conseil d'Etat. La période à considérer s'étale donc sur plus de neuf ans et trois mois pour trois instances.
b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure
26. Le Gouvernement argue que l'affaire était complexe et que la première requérante n'a pas cherché à accélérer la procédure. Pour ce qui est notamment de la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat, il souligne qu'on ne saurait exiger de la haute juridiction administrative d'avoir le même rythme que les juridictions inférieures dans le traitement des affaires.
27. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II ; Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
28. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi et Frydlender précités).
29. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
B. Sur le grief tiré de l'équité de la procédure
30. La première requérante se plaint que la cour administrative d'appel n'a pas interrogé les témoins qu'elle avait proposés. Elle se plaint, de plus, que la même juridiction a rejeté sa demande tendant à l'ajournement de l'audience jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée parallèlement contre le second requérant, dans le cadre de la même affaire.
Sur la recevabilité
31. La Cour note qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Or, dans le cas d'espèce, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure devant la cour administrative d'appel, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle la première requérante a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En outre, rien ne lui permet de mettre en cause les conclusions du Conseil d'Etat qui, après un examen approfondi de l'affaire, confirma l'arrêt de la cour administrative d'appel.
32. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
33. Les requérants se plaignent que les mesures administratives (refus de délivrer un certificat de paiement d'impôts, blocage des comptes bancaires, interdiction de quitter le territoire grec) prises à leur encontre avant la détermination de leurs responsabilités éventuelles par les juridictions administratives et pénales, ont enfreint le principe de la présomption d'innocence, garanti par l'article 6 § 2 de la Convention. Ils se plaignent aussi que l'amende administrative qui leur fut infligée était exorbitante, en portant ainsi atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que prévu par l'article 1 du Protocole no 1. Invoquant l'article 4 du Protocole no 7, les requérants se plaignent enfin que l'imposition de l'amende administrative à la première requérante tandis que le second requérant avait entre-temps été acquitté par les juridictions pénales, a porté violation au principe du non bis in idem.
Sur la recevabilité
34. S'agissant des mesures administratives dénoncées par les requérants, la Cour note tout d'abord qu'elles ont été prises entre décembre 1994 et juin 1995, donc plus de six mois avant l'introduction de la présente requête. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune apparence de violation de la présomption d'innocence en l'espèce, car les mesures administratives en question ne sauraient être interprétées comme une reconnaissance de la culpabilité des requérants. En revanche, il s'agissait de mesures préventives qui s'inscrivaient dans le cadre de la procédure administrative et que les requérants pouvaient contester devant les juridictions compétentes.
35. Par ailleurs, dans la mesure où les requérants se plaignent d'une violation de leur droit au respect de leurs biens, la Cour rappelle que l'article 1 du Protocole no 1 prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes (voir, par rapport à l'imposition fiscale, Buffalo Srl en liquidation c. Italie, no 38746/97, § 32, 3 juillet 2003). Une telle question n'échappe pas pour autant à tout contrôle de la Cour puisque celle-ci doit vérifier si l'article 1 du Protocole no 1 a fait l'objet d'une application correcte (Orion-Břeclav S.R.O. c. République tchèque (déc.), no 43783/98, 13 janvier 2004). En l'occurrence, l'amende infligée était prévue par la loi no 1165/1918 et poursuivait le but légitime de protéger l'intérêt général en cas de contrebande à grande échelle. En ce qui concerne, enfin, la proportionnalité de la mesure incriminée, la Cour estime, en premier lieu, que la marge d'appréciation permet aux Etats contractants de décider de l'opportunité de sanctionner la contrebande à grande échelle, par le biais d'une mesure économique ayant un caractère dissuasif telle qu'une amende (voir, Valico S.r.l. c. Italie (déc.), no 70074/01, 21 mars 2006). Quant au montant de l'amende, la Cour rappelle que la cour d'appel du Pirée a pris en compte la gravité du délit accompli et a appliqué le principe de proportionnalité pour réduire de plus de la moitié l'amende initialement infligée. La Cour considère donc que les autorités grecques ont ménagé un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits des intéressés (voir, a contrario, Mamidakis c. Grèce, précité, §§ 47‑48).
36. Enfin, à supposer même que les deux procédures, administrative et pénale, étaient afférentes à la même nature d'infractions et que les voies de recours internes ont été épuisées à cet égard, la Cour note qu'elles concernaient deux personnes bien distinctes : la procédure devant les juridictions administratives était engagée par la première requérante, tandis que les poursuites pénales étaient engagées contre le second requérant (Isaksen c. Norvège (déc.), no 13596/02, 2 octobre 2003). Les requérants ne sauraient donc prétendre que, contrairement à l'article 4 du Protocole no 7, ils ont été poursuivis deux fois en raison d'une infraction pour laquelle ils auraient déjà été acquittés par une décision définitive.
37. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Les requérants réclament respectivement 14 054 931 euros (EUR) et 5 201 655 EUR au titre du préjudice matériel qu'ils auraient subi. Cette somme correspond aux sanctions pécuniaires infligées, ainsi qu'à d'autres pertes financières dont leur manque à gagner, plus les intérêts. Ils réclament en outre 2 200 000 EUR chacun au titre de leur préjudice moral.
40. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande présentée au titre du dommage matériel et affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre accessoire, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement octroyés par la Cour dans des affaires similaires.
41. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de la première requérante à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions. En revanche, la Cour estime que la première requérante a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 8 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
42. Les requérants réclament chacun 73 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, administratives et pénales respectivement. Ils soumettent divers reçus d'un montant total de 3 598 EUR. Ils réclament en outre 1 500 EUR chacun pour les frais et dépens encourus devant la Cour. A cet égard, ils soumettent deux factures, d'un montant total de 1 500 EUR établies au nom de leurs conseils.
43. Le Gouvernement affirme qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et les violations alléguées de la Convention. En ce qui concerne les frais exposés devant la Cour, le Gouvernement affirme qu'ils sont excessifs et arbitraires.
44. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
45. En l'occurrence, la Cour note tout d'abord que la procédure pénale engagée contre le second requérant n'est pas l'objet de la présente requête. Il n'y a donc pas lieu de rembourser les frais encourus à ce titre. Par ailleurs, elle note que les frais réclamés au titre de la procédure administrative sont, dans leur majorité, non justifiées et qu'en tout état de cause, ils n'ont pas été engendrés par la durée de la procédure, mais sont des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Par ailleurs, en ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérants devant elle, la Cour juge raisonnable d'allouer à la première requérante 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief de la première requérante tiré de la durée excessive de la procédure administrative et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la première requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Fortune ·
- Solidarité ·
- Protocole ·
- Revenu ·
- Patrimoine ·
- Biens ·
- Proportionnalité ·
- Cotisations
- Adoption ·
- Célibataire ·
- Homosexuel ·
- Refus d'agrément ·
- Enfant adopté ·
- Discrimination ·
- Majorité ·
- Privilège ·
- Refus ·
- Sexe
- Sûretés ·
- Détention ·
- Procès ·
- Avocat ·
- Infraction ·
- Gouvernement ·
- Rapport d'expertise ·
- Emprisonnement ·
- Pénal ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Turquie ·
- Gouvernement ·
- Enquête ·
- Enlèvement ·
- Allégation ·
- Garde à vue ·
- L'etat ·
- Violation ·
- Mort ·
- Homme
- Garde à vue ·
- Coups ·
- Interpellation ·
- Police ·
- Gouvernement ·
- Médecin ·
- Fait ·
- Torture ·
- Érosion ·
- Blessure
- Transit ·
- Étranger ·
- Gouvernement ·
- Aéroport ·
- Belgique ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Privation de liberté ·
- Recours ·
- Frontière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Cour suprême ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Désaveu de paternité ·
- Gouvernement ·
- Famille ·
- Constitution ·
- Reconnaissance
- Enfant ·
- Adoption ·
- Consentement ·
- Rétractation ·
- Accouchement ·
- Mère ·
- Délai ·
- Gouvernement ·
- Service social ·
- Famille
- Injonction ·
- Gouvernement ·
- Impartialité ·
- Procédure ·
- Civil ·
- Malte ·
- Question ·
- Recours ·
- Violation ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Ambassadeur ·
- Secret ·
- Publication ·
- Journaliste ·
- Gouvernement ·
- Divulgation ·
- Document ·
- Presse ·
- Information
- Adoption ·
- Enfant ·
- Gouvernement ·
- Filiation ·
- Lien ·
- Droit interne ·
- Ingérence ·
- Suisse ·
- Famille ·
- International
- Perquisition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde à vue ·
- Commission rogatoire ·
- Demande d'aide ·
- Carte d'identité ·
- Arrestation ·
- Ingérence ·
- Cartes ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.