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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 18 déc. 2007, n° 20191/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20191/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-84022 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1218JUD002019103 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ARAGOSA c. ITALIE
(Requête no 20191/03)
ARRÊT
STRASBOURG
18 décembre 2007
DÉFINITIF
18/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme
En l'affaire Aragosa c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 20191/03) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Teresa Aragosa (« la requérante »), a saisi la Cour le 9 juin 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes G. di Gioia et M.M. De Nicola, avocats à Telese Terme (Bénévent). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, son coagent, M. F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le 29 août 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1962 et réside à Limatola (Bénévent).
A. La procédure principale
5. Le 7 décembre 1994, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent (RG no 6627/94), faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit au versement d'indemnités journalières de maternité (« indennità di maternità »), soit 80 % du salaire journalier moyen, pour une période d'environ cinq mois.
6. Le 27 décembre 1994, le juge d'instance fixa la première audience au 12 mars 1997. Par un jugement du 8 février 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 28 mai 1999, le juge rejeta la demande de la requérante comme manifestement mal fondée.
B. La procédure « Pinto »
7. Le 19 septembre 2001, la requérante saisit la cour d'appel de Rome au sens de la loi « Pinto » et demanda la constatation d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure) et la condamnation de l'Etat italien au dédommagement des préjudices moraux subis.
8. Par une décision du 21 janvier 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 13 février 2002, la cour d'appel constata que la procédure avait dépassé de quelques mois la durée raisonnable et rejeta néanmoins la demande au motif que, le juge d'instance ayant débouté la requérante, celle-ci n'avait subi aucun dommage moral.
9. Le 23 juillet 2002, la requérante se pourvut en cassation. Par un arrêt du 7 avril 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 14 mai 2003, la Cour de cassation confirma la décision de la cour de l'appel.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. La requérante se plaint de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure « Pinto », elle se plaint de ce qu'aucune somme ne lui a été accordée par la cour d'appel pour réparer le dommage causé par la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
12. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
13. L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Tardiveté de la requête
14. Le Gouvernement soulève une exception de tardiveté de la requête. Il affirme en premier lieu que le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention devrait être calculé à compter de la date de la décision interne définitive rendue dans la procédure principale. Deuxièmement, il souligne que le recours devant la cour d'appel de Rome aurait lui-même été introduit tardivement, ce qui empêcherait en tout cas de prendre en considération la procédure « Pinto » aux fins du calcul dudit délai.
15. La requérante demande à la Cour de rejeter cette exception et précise avoir déjà introduit en temps utile une première requête, dont le dossier fut ensuite détruit, devant la Cour, ce qui lui a permis de bénéficier des dispositions transitoires de la loi « Pinto » quant à la recevabilité du recours devant la cour d'appel.
16. La Cour rappelle d'abord avoir estimé le recours introduit par la loi « Pinto » accessible et efficace, et qu'il doit être exigé des requérants qu'ils usent de ce recours aux fins de l'épuisement des voies de recours internes aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX ; Cocchiarella c. Italie, précité, § 41).
Elle relève en outre que, le 9 septembre 1999, la requérante introduisit devant elle une requête, dont le dossier (no PN2741) fut détruit le 9 octobre 2002, portant sur la durée de la même procédure principale et qu'il ressort des documents du dossier qu'aucune exception de tardiveté du recours n'a été soulevée par le représentant de l'Etat devant les juridictions « Pinto ».
Il s'ensuit que la décision interne définitive, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, est l'arrêt « Pinto » de la Cour de cassation du 7 avril 2003, ayant acquis l'autorité de la chose jugée lors du dépôt au greffe le 14 mai 2003, à savoir moins de six mois avant l'introduction de la requête. La Cour estime partant qu'il y a lieu de rejeter l'exception formulée par le Gouvernement.
2. Qualité de « victime »
17. Afin de savoir si un requérant peut se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention, il y a lieu d'examiner si les autorités nationales ont reconnu puis réparé de manière appropriée et suffisante la violation litigieuse (inter alia, Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98).
18. Le Gouvernement considère qu'en l'espèce, le redressement s'est révélé approprié et suffisant et que la partie requérante n'est plus victime de la violation alléguée.
Il affirme que la cour d'appel de Rome a tranché l'affaire en janvier 2002, en conformité avec les paramètres indemnitaires dégagés des précédents disponibles à l'époque dans la jurisprudence de la Cour. Il souligne qu'il serait inapproprié d'apprécier l'évaluation de la cour d'appel, faite quelques mois après l'entrée en vigueur de la loi « Pinto », sur la base des paramètres introduits par la Cour lors des arrêts de la Grande Chambre du 29 mars 2006 (ex pluribus, Cocchiarella c. Italie, précité). Selon le Gouvernement, les indemnisations qui résulteraient de l'application de ces critères, conçus pour l'époque actuelle, seraient au moins doubles et parfois triples par rapport à celles accordées dans des requêtes italiennes de durée tranchées par la Cour auparavant.
19. Il soutient en outre qu'en l'espèce, le rejet par la cour d'appel « Pinto » de la demande relative au dommage moral est néanmoins conforme aux arrêts de la Grande Chambre, où la Cour admet que dans certains cas, et notamment lorsque l'enjeu du litige est faible, « la durée de la procédure n'entraîne qu'un dommage moral minime, voire pas de dommage moral du tout » (ex pluribus, Apicella c. Italie [GC], no 64890/01, § 93).
20. Il affirme enfin que les paramètres établis par la Grande Chambre, formulés de façon apodictique, parviendraient à des résultats déraisonnables, injustes et incompatibles avec l'esprit et les buts de la Convention. D'après le Gouvernement, les indemnisations que la Cour octroie dans les requêtes italiennes de durée en application de ces critères seraient doubles ou triples par rapport à celles accordées auparavant dans des affaires similaires d'autres pays qui ne disposeraient même pas d'un remède interne contre la durée excessive des procédures.
21. Quant à la prétendue introduction par les arrêts de la Grande Chambre de nouveaux paramètres pour le calcul des sommes à allouer aux requérants au titre de l'article 41 de la Convention, la Cour relève de l'examen de sa jurisprudence aussi bien antérieure que postérieure au 29 mars 2006 que, dans des affaires similaires jugées par les juridictions italiennes pour des délais allant de huit ans et deux mois à huit ans et dix mois pour une seule instance, elle a accordé des sommes qui n'ont point augmenté.
En particulier, dans l'affaire Laino c. Italie ([GC], no 33158/96, CEDH 1999‑I), elle avait octroyé au requérant, pour une procédure de séparation de corps, 12 911,42 EUR ; dans les affaires I. c. Italie (no 40957/98, 14 décembre 1999), portant sur une injonction de paiement, et Carlucci c. Italie (no 48414/99, 23 octobre 2001), relative à une indemnité d'invalidité, les requérants avaient obtenu 10 329,13 EUR ; dans l'affaire Prati c. Italie (no 62154/00, 5 juillet 2007), pour une procédure en réparation de dommages, la Cour, après avoir relevé que la requérante avait obtenu par la décision « Pinto » environ 23 % de ce que la Cour aurait pu accorder en l'absence de voies de recours internes, à savoir 10 000 EUR, lui a alloué 2 200 EUR en équité.
22. En ce qui concerne la prétendue conformité aux arrêts de la Grande Chambre de la décision de rejet de la demande de la requérante, la Cour souligne que l'enjeu du litige représente sans nul doute l'un des critères consacrés par sa jurisprudence, comme la complexité de l'affaire et le comportement de la partie requérante et des autorités compétentes, dans l'appréciation du dépassement du délai raisonnable ainsi que du dommage moral subi (Apicella c. Italie, précité, §§ 66 et 93).
Même lorsque cet enjeu est de faible importance, les juridictions nationales ne sauraient en tirer la conséquence de l'absence de préjudice moral indemnisable dans les procédures devant le juge du travail, telles la présente. Celles-ci, ainsi que les procédures en matière d'état et de capacité des personnes, doivent être particulièrement rapides, et l'enjeu du litige pourra éventuellement justifier une réduction du montant à allouer aux termes de l'article 41 de la Convention.
23. Quant à l'affirmation que les indemnisations octroyées par la Cour dans les requêtes italiennes de durée après les arrêts de la Grande Chambre seraient disproportionnées par rapport à celles accordées auparavant dans des affaires similaires d'autres pays, la Cour rappelle d'abord que, par « affaires similaires », elle entend deux procédures ayant duré le même nombre d'années, pour un nombre d'instances identique, avec un enjeu d'importance équivalente et un comportement sensiblement le même des parties requérantes, et cela en relation au même pays (Cocchiarella c. Italie, précité, § 138).
Elle observe ensuite, eu égard à sa jurisprudence, que les sommes octroyées dans des affaires italiennes postérieures au 29 mars 2006 sont loin d'être triples, et même doubles, par rapport à celles allouées auparavant dans des affaires comparables d'autres pays citées par le Gouvernement à titre d'exemple. Elle constate que, dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité), portant sur une pension d'invalidité, la Cour, après avoir relevé que le requérant avait obtenu par la décision « Pinto », pour une durée de huit ans et huit mois pour deux instances, approximativement 14 % du montant qu'elle aurait pu accorder en l'absence de voies de recours internes, à savoir 7 000 EUR, a alloué 2 200 EUR, tandis que dans l'affaire Nelissenne c. Belgique (no 49518/99, 23 octobre 2003), portant sur la révocation de deux donations, elle a accordé au requérant 5 000 EUR pour une durée de plus de sept ans et neuf mois pour deux instances.
Encore, dans l'arrêt G.M. c. Italie (no 56293/00, 5 juillet 2007), pour une procédure de séparation de corps, la Cour, après avoir relevé que le requérant avait obtenu par la décision « Pinto », pour une durée de six ans et sept mois pour une instance, 10% de la somme qu'elle aurait pu accorder en l'absence de voies de recours internes, à savoir 8 000 EUR, a octroyé 2 800 EUR, tandis que dans l'affaire Latry c. France (no 50609/99, 23 février 2006), relative à une procédure pénale, elle a alloué au requérant 5 500 EUR pour une durée de six ans et dix mois pour une instance.
Enfin, dans l'arrêt Riggi et Telese c. Italie (no 15000/03, 13 novembre 2007), pour une procédure en réparation de dommages liés à un accident de la circulation, la Cour, après avoir relevé que les requérants avaient obtenu par la décision «Pinto», pour une durée de six ans et six mois pour une instance, 17 % de la somme qu'elle aurait pu accorder en l'absence de voies de recours internes, à savoir 6 000 EUR, a octroyé 1 700 EUR, tandis que dans l'affaire De Turck c. Belgique (no 43542/04, 25 septembre 2007), pour une procédure de classement d'un bien immeuble, elle a alloué à chacun des requérants 7 500 EUR pour une durée de six ans et dix mois pour une instance.
24. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception formulée par le Gouvernement. Ensuite, elle considère que le redressement s'est révélé insuffisant et que la requérante peut toujours se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention.
3. Conclusion
25. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
26. Quant à la durée de la procédure, la Cour estime que la période à considérer a commencé le 7 décembre 1994, lors de la saisine du juge d'instance de Bénévent, pour s'achever le 28 mai 1999, date du dépôt au greffe de la décision du même juge. Elle a donc duré plus de quatre ans et cinq mois pour un degré de juridiction.
27. Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Sans chiffrer sa demande, la requérante réclame la réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi.
30. Le Gouvernement conteste cette prétention et considère que, vu le faible enjeu du litige, le seul constat d'une violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
31. La Cour estime qu'elle aurait pu accorder à la requérante, en l'absence de voies de recours internes et compte tenu de l'enjeu ainsi que de l'objet du litige, la somme de 4 000 EUR. Le fait que la cour d'appel de Rome n'ait rien octroyé à la requérante aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait qu'elle soit tout de même parvenue à un constat de violation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-140 et 146) et statuant en équité, alloue à la requérante 1 800 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
32. La requérante n'a pas sollicité dans le délai imparti le remboursement des frais et dépens supportés devant les organes de la Convention et/ou les juridictions internes, et pareille question n'appelle pas un examen d'office (Colacioppo c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 197-D, p. 52, § 16).
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 800 EUR (mille huit cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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