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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 10 janv. 2008, n° 16064/90 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90, 16073/90 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Exceptions préliminaires rejetées (Article 35-1 - Situation continue ; Article 35-3 - Ratione temporis) ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté) ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant |
| Identifiant HUDOC : | 001-108786 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0110JUD001606490 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, David Thór Björgvinsson, Egbert Myjer, Elisabet Fura, Isabelle Berro-Lefèvre |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VARNAVA ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90)
ARRÊT
STRASBOURG
10 janvier 2008
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE
En l’affaire Varnava et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une Chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
Gönül Başaran Erönen, juge ad hoc,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 décembre 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent neuf requêtes (nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90) dirigées contre la République de Turquie et dont neuf ressortissants chypriotes, Andreas et Giorghoulla Varnava (requête no 16064/90), Andreas et Loizos Loizides[1] (requête no 16065/90), Philippos Costantinou et Demetris K. Peyiotis (requête no 16066/90), Demetris Theocharides et Elli Theocharidou[2] (requête no 16068/90), Panicos et Chrysoula Charalambous (requête no 16069/90), Eleftherios et Christos Thoma (requête no 16070/90)[3] , Savvas et Androula Hadjipanteli (requête no 16071/90), Savvas et Georghios Apostolides (requête no 16072/90) et Leontis Demetriou et Yianoulla Leonti Sarma (requête no 16073/90) (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des droits de l’homme (« la Commission ») le 25 janvier 1990 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés respectivement par Me A. Demetriades et Me Kypros Chrystomides, avocats à Nicosie. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Les requérants alléguaient que les premiers d’entre eux dans les requêtes susmentionnées avaient été appréhendés par les forces militaires turques en 1974 et que les autorités turques n’avaient donné aucune information sur ce qu’il était advenu d’eux depuis lors. Ils invoquaient les articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 et 14 de la Convention.
4. Après les avoir jointes le 2 juillet 1991, la Commission a déclaré les requêtes recevables le 14 avril 1998. Conformément à l’article 5 § 3, seconde phrase, du Protocole no 11 à la Convention, les requêtes ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1999, la Commission n’ayant pas terminé son examen de la cause à cette date.
5. Les requêtes ont été attribuées à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour), au sein de laquelle a alors été constituée, conformément à l’article 26 § 1 du règlement, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention). M. Türmen, juge élu au titre de la Turquie, s’est ensuite déporté (article 28 du règlement). En conséquence, le gouvernement a désigné Mme G. Erönen pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 17 février 2000, le gouvernement chypriote a informé la Cour de son souhait de participer à la procédure. Il a soumis des observations sur le fond (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre 2003, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête est ainsi échue à la troisième section telle que remaniée (article 52 § 1 du règlement).
9. Le 17 février 2005, le représentant des requérants a informé la Cour que le deuxième requérant, Christos Thoma, père du premier requérant dans la requête no 16070/90, était décédé le 12 avril 1997 et a communiqué des procurations de la veuve du défunt, Chrystalleni Thoma, et de sa fille, Maria Chrystalleni Thoma, faisant part de leur intention de poursuivre la procédure.
10. Le 13 novembre 2006, le représentant des requérants a informé la Cour que la deuxième requérante, Elli Theocharidou, mère du premier requérant dans la requête no 16068/90, était décédée le 1er avril 2005 et que ses héritiers (Ourania Symeou, Kaiti Constantinou, Yiannoulla Kari, Eleni Papayianni, Andreas G. Theocharides, Dimitris G. Theocharides et Marios G. Theocharides) entendaient poursuivre la procédure. A la même date, la Cour a été informée que le deuxième requérant, Georghios Apostolides, père du premier requérant dans la requête no 16072/90, était décédé le 14 avril 1998 et que ses héritiers (Panayiota Chrysou, Chrystalla Antoniadou, Aggela Georgiou, Avgi Nicolaou et Kostas Apostolides) souhaitaient poursuivre la procédure.
11. Le 11 janvier 2007, le représentant des requérants a informé la Cour que le deuxième requérant, Loizos Loizides, père du premier requérant dans la requête no 16065/90, était décédé le 14 septembre 2001 et que sa petite-fille, Athina Hava, entendait continuer la procédure au nom de l’ensemble des héritiers du défunt (Markos Loizou, Despo Demetriou, Anna-Maria Loizou, Elena Loizidou et Loizos Loizides).
12. Après avoir consulté les parties, la chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience sur le fond (article 59 § 3 in fine du règlement). Elle a estimé que les héritiers des requérants défunts avaient la qualité et l’intérêt requis pour poursuivre la procédure.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Le contexte général
13. Les griefs exposés dans la requête à l’étude se rapportent aux opérations militaires menées par la Turquie dans le nord de Chypre en juillet et août 1974 ainsi qu’à la division toujours actuelle du territoire de Chypre. Lorsque la Cour a statué au fond en l’affaire Loizidou c. Turquie en 1996, les forces armées turques, comptant plus de 30 000 hommes, étaient stationnées à travers la zone occupée du nord de Chypre, qui faisait constamment l’objet de patrouilles et renfermait des postes de contrôle sur tous les grands axes de communication (Loizidou c. Turquie, 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI).
14. En novembre 1983 eut lieu la proclamation de la « République turque de Chypre du Nord » (« RTCN »), qui fut suivie de l’adoption de la « Constitution de la RTCN » le 7 mai 1985 ; cette évolution fut condamnée par la communauté internationale. Le 18 novembre 1983, le Conseil de sécurité des Nations unies adopta la résolution 541 (1983) déclarant la proclamation de la « RTCN » juridiquement nulle et demandant à tous les Etats de ne pas reconnaître d’autre Etat chypriote que la République de Chypre et appela à respecter la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale et l’unité de la République de Chypre.
15. Selon le gouvernement défendeur, la « RTCN » est un Etat démocratique et constitutionnel politiquement indépendant de tout autre Etat souverain, y compris la Turquie ; c’est le peuple chypriote turc, dans l’exercice de son droit à l’autodétermination, qui a mis en place une administration dans le nord de Chypre, et non la Turquie. Malgré cela, seul le gouvernement chypriote est reconnu au plan international comme le gouvernement de la République de Chypre dans le cadre des relations diplomatiques et contractuelles et dans le fonctionnement des organisations internationales.
16. La Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre (« UNFICYP ») tient une zone tampon. Un certain nombre d’initiatives politiques ont été prises par les Nations unies en vue de régler la question chypriote sur la base de solutions institutionnelles acceptables par les deux parties.
17. Par ailleurs – fait qui présente un intérêt pour la requête à l’étude – le Comité des personnes disparues des Nations unies (le « CMP ») a été créé en 1981 afin d’examiner « les cas des personnes portées disparues au cours des combats intercommunautaires et des événements de juillet 1974, ou par la suite », et de « dresser des listes exhaustives des personnes portées disparues appartenant aux deux communautés, précisant selon le cas si elles sont en vie ou décédées et, dans ce dernier cas, la date approximative de leur décès ». Le CMP n’a pas encore terminé ses recherches (paragraphe 101 ci‑après).
B. Les précédentes requêtes interétatiques Chypre c. Turquie
18. Le gouvernement requérant a précédemment dirigé quatre requêtes contre l’Etat défendeur en vertu de l’ancien article 24 de la Convention pour dénoncer les événements de juillet et août 1974 et leurs conséquences.
1. et 2. La Commission a joint la première (no 6780/74) et la deuxième (no 6950/75) et adopté à leur sujet le 10 juillet 1976 un rapport au titre de l’ancien article 31 de la Convention (« le rapport de 1976 »), où elle exprime l’avis que l’Etat défendeur a commis des violations des articles 2, 3, 5, 8, 13 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
3. La troisième requête (no 8007/77) émanant du gouvernement requérant a fait l’objet d’un autre rapport de la Commission au titre de l’ancien article 31 en date du 4 octobre 1983 (« le rapport de 1983 »). La Commission y formule l’avis que l’Etat défendeur a manqué aux obligations lui incombant en vertu des articles 5 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Le 2 avril 1992, le Comité des Ministres a adopté la Résolution DH (92) 12 relative au rapport de 1983, où il s’est borné à décider de rendre public ledit rapport et à considérer que cette décision mettait un terme à son examen de l’affaire.
4. Dans la quatrième requête, Chypre c. Turquie [GC] (no 25781/94, CEDH 2001-IV) étaient soulevés des griefs se répartissant en quatre grandes catégories : les violations alléguées des droits des Chypriotes grecs portés disparus et de leur famille, les violations alléguées du domicile et du droit de propriété des personnes déplacées, les violations alléguées des droits des Chypriotes grecs enclavés dans le nord de Chypre et, enfin, les violations alléguées des droits des Chypriotes turcs et de la communauté tsigane installés dans le nord de Chypre. En ce qui concerne les personnes disparues et leur famille, la Cour a adopté les faits établis par la Commission, compte tenu de l’analyse approfondie de toutes les preuves pertinentes, y compris les conclusions figurant dans ses rapports de 1976 et 1983 (rapport de la Commission, 4 juin 1999, annexé à l’arrêt de la Cour). A l’instar de la Commission, la Cour n’a pas jugé approprié d’estimer le nombre de personnes entrant dans la catégorie des « disparus ». Elle a résumé ainsi les constats de la Commission :
« 25. Pour la Commission, les éléments qui lui ont été soumis en l’espèce confirmaient ses précédents constats selon lesquels certains disparus avaient été vus pour la dernière fois alors qu’ils étaient détenus sous autorité turque ou chypriote turque. A cet égard, elle a pris en compte ce qui suit : une déclaration de M. Denktaş, « président de la RTCN », diffusée le 1er mars 1996, dans laquelle celui-ci reconnaissait que quarante-deux prisonniers chypriotes grecs avaient été remis à des combattants chypriotes turcs qui les avaient tués et que, pour éviter d’autres incidents tragiques, les prisonniers avaient par la suite été transférés en Turquie ; la déclaration radiodiffusée de M. Yalçin Küçük, ancien officier de l’armée turque en activité à l’époque des faits ayant participé à l’opération militaire à Chypre en 1974, qui laissait entendre que l’armée turque s’était livrée à de nombreux meurtres, notamment de civils, à l’occasion de prétendues opérations de nettoyage ; le rapport Dillon, remis au Congrès américain en mai 1998, indiquant, entre autres, que des soldats turcs et chypriotes turcs avaient rassemblé des civils chypriotes grecs dans le village d’Asha le 18 août 1974 et emmené les hommes de plus de quinze ans, qui pour la plupart auraient été tués par des combattants chypriotes turcs ; les déclarations écrites de témoins tendant à confirmer les précédents constats de la Commission, à savoir que de nombreuses personnes toujours portées disparues auraient été arrêtées par des soldats turcs ou des membres des forces paramilitaires chypriotes turques.
26. La Commission a conclu que, indépendamment des preuves relatives au meurtre de prisonniers et civils chypriotes grecs, rien ne montrait que l’une quelconque des personnes disparues eût été tuée dans des circonstances dont l’Etat défendeur pût être tenu pour responsable. Elle n’a pas non plus trouvé d’éléments prouvant que l’une quelconque des personnes arrêtées fût toujours détenue ou tenue en servitude par ce dernier. En revanche, elle a tenu pour établi que les autorités n’avaient pas éclairci le sort des disparus ni donné d’informations à ce sujet aux familles des victimes. »
19. La Cour a conclu qu’il n’y avait pas eu violation des dispositions matérielles de l’article 2 dans le chef de l’une quelconque des personnes disparues (paragraphe 130) ; qu’il y avait eu une violation continue de l’article 2 de la Convention en ce que les autorités de l’Etat défendeur n’avaient pas mené d’enquête effective visant à faire la lumière sur le sort des Chypriotes grecs qui avaient disparu dans des circonstances mettant leur vie en danger (paragraphe 136) ; qu’aucune violation de l’article 4 de la Convention n’était établie (paragraphe 141) ; qu’il y avait eu une violation continue de l’article 5 de la Convention en ce que les autorités de l’Etat défendeur n’avaient pas mené d’enquête effective sur le sort des Chypriotes grecs disparus dont on alléguait de manière défendable qu’ils étaient détenus au moment de leur disparition (paragraphe 150) ; qu’aucune violation de l’article 5 de la Convention n’avait été établie à raison de la détention alléguée des Chypriotes grecs disparus (paragraphe 151) ; et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les griefs soulevés par le gouvernement défendeur sur le terrain des articles 3, 6, 8, 13, 14 et 17 de la Convention quant aux Chypriotes grecs portés disparus (paragraphe 153) ; qu’il y avait eu une violation continue de l’article 3 de la Convention dans le chef des familles des Chypriotes grecs disparus (paragraphe 158) ; et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner s’il y avait eu violation des articles 8 et 10 de la Convention dans le chef des familles des Chypriotes grecs portés disparus, eu égard à la conclusion de la Cour au regard de l’article 3 (paragraphe 161).
C. Les faits des présentes affaires
20. Les faits sont en litige entre les parties.
1. Les observations des requérants relatives aux faits
a) La requête no 16064/90 : Andreas Varnava
21. Le premier requérant, quincailler de son état, est né en 1947. Capturé par l’armée turque durant l’opération militaire qu’elle a menée à Chypre en 1974, il est porté disparu depuis lors. Son épouse, la seconde requérante, est née en 1949 et réside à Lymbia.
22. Les requérants sont représentés par Me Achilleas Demetriades, avocat à Nicosie, auquel la seconde requérante a donné mandat en son nom et en celui du premier requérant.
23. En juillet 1974, le premier requérant, répondant à la mobilisation générale qui avait été décrétée, s’enrôla en tant que réserviste dans le 305e bataillon de réservistes, dont le quartier général se trouvait dans le village de Dhali. Il servit aux avant-postes de Lymbia jusqu’au 8-9 août 1974. Tous les soldats de réserve du 305e bataillon de réservistes, dont le requérant, furent alors envoyés dans la zone de Mia Milia aux avant-postes chypriotes, le long de la ligne de front avec les forces militaires turques qui s’étendait de Mia Milia à Koutsovendis.
24. Dans la matinée du 14 août 1974, l’armée turque, appuyée par des tanks et des avions, lança une attaque contre la zone chypriote où le requérant et son bataillon se trouvaient, pour prendre le secteur. L’armée turque enfonça la ligne de défense chypriote et progressa vers la région de Mia Milia. Les forces chypriotes se retirèrent et se dispersèrent alors. Au bout d’un moment, le secteur tomba aux mains des troupes turques et le requérant s’y trouva bloqué. Par conséquent, on perdit toute trace de lui et il est aujourd’hui toujours porté disparu.
25. M. Christakis Ioannou, originaire de Pano Dhikomo et se trouvant maintenant dans le camp de réfugiés Strovolos de Stavros, qui avait été fait prisonnier par les forces turques et/ou les autorités turques puis libéré, a déclaré qu’à la prison d’Adana en Turquie, où il avait été emmené le 31 août 1974 et détenu, il s’était trouvé pendant 3-4 jours dans la même pièce avec quarante autres personnes, parmi lesquelles le requérant. Après ces quelques jours, tous les détenus avaient été dispersés et il n’avait pas revu le requérant depuis lors.
b) La requête no 16065/90 : Andreas Loizides
26. Le premier requérant, étudiant, est né en 1954. Capturé par l’armée turque durant l’opération qu’elle a menée à Chypre en 1974, il est porté disparu depuis lors. Son père, le deuxième requérant, est né en 1907 et réside à Nicosie.
27. Les requérants sont représentés par Me Kypros Chrysostomides, avocat au barreau de Nicosie, auquel le second requérant a donné mandat en son nom et en celui du premier requérant.
28. En juillet 1974, le premier requérant servait avec le grade de sous-lieutenant dans la 1ère compagnie du 256e bataillon d’infanterie stationné à Xeros, qui prit part à diverses opérations contre les forces turques. Vers le 30 juillet 1974, le bataillon se déplaça dans les environs de Lapithos pour renforcer les forces chypriotes grecques qui y étaient déployées. Le requérant fut chargé de l’un des groupes dans lesquels les soldats avaient été répartis. Son groupe, composé de dix hommes au total, parmi lesquels Stelios Christofi Onoufriou et Xenophon Christoforou (tous deux portés disparus), ainsi que Nakis Nicolaou et Petros A. Hadjiyianni, reçut l’ordre de prendre poste sur les hauteurs de Lapithos. Lorsqu’elles furent stationnées à Lapithos, les forces chypriotes grecques furent en permanence attaquées par les troupes turques sur tous les flancs. Elles défendirent leurs positions jusqu’au 5 août 1974.
29. A cette date, l’armée turque lança de toutes parts une attaque massive contre les positions chypriotes grecques et réussit à encercler Lapithos. Compte tenu de la supériorité turque en hommes et en armes, les forces chypriotes grecques reçurent l’ordre de se retirer vers le centre du village, où la compagnie était basée. Lorsque le requérant arriva avec son groupe, il fut informé par les habitants que Lapithos était encerclé par les troupes turques. Ses hommes et lui-même cachèrent alors leurs armes dans un verger puis revêtirent des tenues civiles qu’ils avaient trouvées dans diverses maisons. Dans l’après midi du 5 août 1974, le requérant et quelques-uns de ses camarades tentèrent de franchir les lignes turques pour atteindre la zone contrôlée par le gouvernement chypriote. Cette tentative échoua et, à l’exception de Nakis Nicolaou, tous retournèrent à Laphitos où ils passèrent la nuit. Vers 9 heures le 6 août 1974, les troupes turques entrèrent dans Laphitos et entreprirent des fouilles approfondies de toutes les maisons. Le requérant et ses camarades, avertis des fouilles par les villageois, se dispersèrent pour éviter de se faire appréhender. Depuis lors, aucun membre du groupe n’a plus revu le requérant.
30. Nicos Th. Tampas du 256e bataillon d’infanterie et commandant du premier groupe en poste sur les hauteurs de Lapithos vers le 5 août 1974 précisa dans une déclaration que vers 21 heures le 6 août 1974, alors qu’il était à la recherche de ses compagnons dans Lapithos, il était entré dans un entrepôt. Il y avait trouvé le requérant qui s’occupait de Georghios Allayiotis, blessé à la tête. Après avoir échangé quelques mots avec le requérant, il était reparti, laissant les deux hommes. C’est la dernière fois qu’il avait vu le requérant. Il avait été arrêté par les Turcs le 9 août 1974, alors qu’il se trouvait à Lapithos. Le 22 octobre 1974, après avoir été détenu dans diverses prisons à Chypre et en Turquie, il avait été libéré.
31. Christodoulos Panyi, originaire de Vatyli et résidant actuellement à Strovolos, indiqua dans sa déclaration que pendant sa détention à la prison d’Adana il avait vu et reconnu le requérant qu’il connaissait déjà.
c) La requête no 16066/90 : Philipos Constantinos
32. Le premier requérant, étudiant, est né en 1954. Capturé par l’armée turque durant l’opération militaire qu’elle a menée à Chypre en 1974, il est porté disparu depuis lors. Son père, le second requérant, est né en 1929 et réside à Nicosie.
33. Les requérants sont représentés par Me Kypros Chrysostomides, auquel le second requérant a donné mandat en son nom et en celui du premier requérant.
34. En juillet 1973, le premier requérant s’engagea dans la garde nationale en vue d’y effectuer son service militaire. Il fut affecté au 66e bataillon du génie, stationné sur le site de l’ancien hôpital militaire britannique (B.M.H.) à Nicosie. Le 5 août 1974, une section du bataillon composée de 48 hommes, dont le requérant, fut envoyée à Lapithos pour une mission spéciale dans le secteur de Lapithos et Karavas (district de Kyrenia). La mission, qui fut entreprise vers midi, prit fin vers 18 heures le même jour. Après avoir reçu des instructions de leur chef de groupe, les hommes passèrent la nuit à Lapithos, dans l’intention de terminer leur mission le lendemain.
35. Vers 4 h 30 le 6 août 1974, l’armée turque lança de toutes parts une attaque massive dans le secteur de Karavas et Lapithos. Le chef du requérant ordonna à ses hommes de se répartir en trois groupes et de se retirer à Vasilia (également dans le district de Kyrenia) où ils se retrouveraient tous. Les soldats se répartirent en trois groupes sous le commandement respectif des chefs de peloton. Le requérant se trouva dans un des groupes qui entendait se replier en suivant une route le long de la côte.
36. Les hommes atteignirent d’abord la route principale reliant Nicosie à Kyrenia, à proximité du restaurant « Airkotissa ». Pendant qu’ils se reposaient un peu, ils entendirent des cris et le chef du groupe envoya le requérant et un autre soldat voir ce qui se passait. Ceux-ci n’étant pas revenus au bout d’un quart d’heure, le restant du groupe partit pour Panagra (également dans le district de Kyrenia). En chemin, ils furent pris dans une embuscade tendue par des soldats turcs et, dans le combat et la confusion qui s’en suivirent, le restant du groupe se dispersa. Trois soldats de ce groupe, Petros Constantinou (de Morfou et résidant maintenant à Moniatis, Limassol), Panayiotis Alexandrou (de Pera Chorio Nisou, Nicosie) et Manolis Manoli (de Lapithos et vivant maintenant à Engomi, Nicosie), parvinrent à destination. Jusqu’au moment où le groupe se dispersa, aucun de ses membres, y compris le requérant, n’avait été tué, blessé ou capturé par les Turcs.
37. Costas A. Sophocleous, de Nicosie, a déclaré que, pendant sa détention en Turquie du 30 juillet au 28 octobre 1974, il avait rencontré le requérant. Ils avaient été détenus dans la même prison en Turquie et avaient été par la suite transférés à Chypre, après quoi l’intéressé avait été libéré, mais non le requérant.
38. Alexandros Papamichael, de Limassol, qui avait été détenu à Adana (Turquie), a déclaré avoir reconnu le premier requérant sur une photographie que lui avait montrée le second requérant et avoir été incarcéré dans la même prison que le premier requérant.
39. Enfin, le second requérant a indiqué dans une déclaration signée qu’il avait reconnu son fils disparu sur une photographie publiée dans Athinaiki, un journal grec, le 28 septembre 1974. Cette photographie montrait des prisonniers chypriotes grecs sur un bateau se dirigeant vers la Turquie.
d) La requête no 16068/90 : Demetris Theocharides
40. Le premier requérant, photographe, est né en 1953. Capturé par l’armée turque au cours de l’opération militaire qu’elle a menée à Chypre en 1974, il est porté disparu depuis lors. Sa mère, la seconde requérante, est née en 1914 et réside à Nicosie.
41. Les requérants sont représentés par M. Achilleas Demetriades, auquel la seconde requérante a donné mandat en son nom et en celui du premier requérant.
42. Le 20 juillet 1974, le premier requérant s’engagea en tant que réserviste à Nicosie. Il fut affecté à la 1ère compagnie du 301e bataillon d’infanterie commandé par M. Costas Papacostas. Le 21 juillet, il indiqua à sa mère par téléphone qu’il allait bien et qu’il allait être envoyé dans le district de Kyrenia. En fait, tout le bataillon reçut l’ordre de se déplacer le lendemain dans le secteur d’Ayios Ermolaos. La première compagnie se mit en position de défense sur une colline appelée « Kalambaki », près du village chypriote turc de Pileri.
43. Le 26 juillet 1974, aux alentours de 4 h 30, la 1ère compagnie fut attaquée depuis les villages chypriotes turcs de Krini-Pileri. Les forces militaires turques qui conduisirent l’assaut étaient composées d’un bataillon de parachutistes, appuyé par vingt tanks, et de l’artillerie. Elles réussirent à enfoncer les lignes chypriotes grecques et infiltrèrent la première compagnie dans son flanc droit afin de l’encercler et d’enclaver ses hommes. Le commandant ordonna à la compagnie de se regrouper au village chypriote grec de Sysklepos. Là, les hommes reçurent l’ordre de leur bataillon de se regrouper à nouveau à Kontemenos, où ils arrivèrent vers 15 heures. Six soldats de la première compagnie, dont le requérant, manquèrent à l’appel. Le secteur dans lequel la première compagnie avait été initialement stationnée fut pris par les forces militaires turques.
44. M. Nicos Nicolaou (de Strovolos), qui avait été détenu à la prison d’Adana (Turquie) en septembre 1974, a déclaré qu’un jour, lorsque les prisonniers s’étaient trouvés dans la cour, un Turc les avait appelés par leur nom. Il avait notamment entendu le nom du requérant. Il l’avait vu, le connaissant déjà. Lorsque le requérant était retourné dans sa cellule, M. Nicolaou avait constaté qu’il boitait d’une jambe. Le 11 septembre 1974, M. Nicolaou avait été transféré à la prison d’Antiyiama (Turquie) et n’avait pas revu le requérant depuis lors.
e) La requête no 16069/90 : Panicos Charalambous
45. Le premier requérant, étudiant, est né en 1955. Capturé par l’armée turque durant l’opération militaire qu’elle a menée à Chypre en 1974, il est porté disparu depuis lors. Sa mère, la seconde requérante, est née en 1935 et réside à Limassol.
46. Les requérants sont représentés par M. Kypros Chrysostomides, auquel la seconde requérante a donné mandat en son nom et en celui du premier requérant.
47. En 1972, le premier requérant s’engagea dans la garde nationale pour y effectuer son service militaire. Il fut par la suite promu au grade de sergent.
48. Le 14 juillet 1974, il rendit visite à des connaissances à Polemidhia et leur indiqua qu’il serait démobilisé le 20 juillet. Il rejoignit son unité le même jour. Le 19 juillet 1974, il téléphona à son père, l’informant qu’il ne serait finalement pas libéré de ses obligations militaires en raison des événements survenus dans l’intervalle. Le 22 juillet 1974, le père du requérant apprit par Nicos Hadjicosti, propriétaire d’une usine à Limassol, que celui-ci avait vu son fils au quartier général de la compagnie à Synchari et qu’il allait bien. Le 23 juillet 1974, il fut informé par Andreas Komodromos que son fils avait quitté Synchari avec les hommes de la compagnie de commandement pour se rendre à Aglandjia.
49. Le 24 juillet 1974, Nikiforos Kominis, accompagné de dix-sept soldats, dont le requérant et Efthymios Hadjipetrou, quittèrent Aglandjia dans deux véhicules pour une mission de reconnaissance dans le secteur de Koutsoventis-Vounos. Phaedros Roussi et Yiannis Melissis figuraient également parmi les hommes. Après que Kominis eut effectué un relevé des positions turques, il se rendit, vers 12 heures, au quartier général de l’une des unités de commando pour transmettre par téléphone les résultats de la mission de reconnaissance. Au bout de vingt minutes, trois autobus venant de la direction du village de Vounos furent vus dans une rue. A peu près au même moment, un officier grec du nom de Votas, accompagné de trois autres soldats, s’approcha des hommes de la patrouille de reconnaissance. L’officier ordonna à trois-quatre soldats de descendre dans la rue et de fouiller les autobus. Ceux-ci étaient remplis de soldats turcs qui ouvrirent le feu sur les hommes chypriotes grecs dès qu’ils se rendirent compte de leur nationalité. Le requérant fut blessé à la main droite et au côté gauche de la cage thoracique. M. Andreas Komodromos nettoya les plaies de l’intéressé avec de l’eau, chargea son arme et lui dit de repartir, ce qu’il fit. Le requérant ne fut plus revu par son unité depuis lors.
50. Yiannis Melissis, qui avait été détenu par les Turcs à Adana et Amasia en septembre 1974, déclara qu’il avait rencontré le requérant durant sa captivité. Tous deux, avec d’autres détenus, avaient été incarcérés dans la cellule no 9 jusqu’au 18 septembre. Ils avaient bavardé tous les jours et s’étaient liés d’amitié. Yiannis Melissis avait été ramené à Chypre le 18 septembre et libéré le 21 septembre 1974. Le requérant lui avait donné une lettre pour son père, mais il l’avait oubliée dans la poche de ses habits lorsqu’il s’était changé à l’école hôtelière de Nicosie. Tous les vêtements appartenant aux détenus avaient été brûlés.
51. Dans sa déclaration, la seconde requérante a mentionné qu’elle avait reconnu son fils sur la photographie publiée dans le journal grec Athinaiki le 28 septembre 1974. La photographie montrait des détenus chypriotes qui étaient emmenés en Turquie sur un destroyer turc en juillet 1974.
f) La requête no 16070/90 : Eleftherios Thoma
52. Le premier requérant, mécanicien de son état, est né en 1951. Capturé par l’armée turque au cours de l’opération militaire qu’elle a menée en 1974, il est porté disparu depuis lors. Son père, le second requérant, est né en 1921 et réside à Strovolos.
53. Les requérants sont représentés par M. Achilleas Demetriades, auquel le second requérant a donné mandat en son nom et en celui du premier requérant.
54. En juillet 1974, à la suite de la mobilisation générale, le premier requérant s’engagea en tant que sergent de réserve dans la compagnie de commandement du 251e bataillon d’infanterie stationné à Glykiotissa, Kyrenia, commandée par le capitaine Michael Polycarpos.
55. Le 20 juillet au matin, les forces militaires turques, appuyées par des unités navales et une couverture aérienne, réussirent à se déployer avec leurs blindés. Tous les hommes de la compagnie de commandement, y compris le requérant, tentèrent tout au long de la journée d’empêcher les troupes turques de prendre pied dans un lieu dénommé « Pikro Nero » (localité de Kyrenia). Le lendemain, vers midi, l’armée turque, qui avait réussi à se déployer, appuyée par des tanks et une couverture aérienne, attaqua les positions défensives des forces chypriotes. Eu égard à la supériorité des forces turques, tant en hommes qu’en armes, le 251e bataillon d’infanterie reçut l’ordre de se replier dans le village de Trimithi. Le requérant fut présent lors du regroupement du bataillon. Deux heures plus tard, le commandant du bataillon (qui disparut avec 40-50 autres soldats, y compris le requérant, qui était son chauffeur) fit sortir ses hommes du village de Trimithi et les emmena dans un ravin entre les villages de Ayios Georghios et Templos où ils se mirent en position de combat. Un certain nombre de commandos du 33e bataillon arrivèrent dans le même ravin. Vers 15 heures le 22 juillet 1974, les forces turques encerclèrent les troupes chypriotes dans le ravin (entre Ayios Georghios et Templos) et déclenchèrent des tirs nourris. Le commandant ordonna alors à ses hommes de contre-attaquer, dans l’intention d’enfoncer les lignes turques et, en même temps, de se replier à Kyrenia. La trace du requérant fut perdue durant la contre-attaque et la retraite.
56. Le 4 septembre 1974, le Bulletin d’information spécial – une parution quotidienne de l’administration chypriote turque – publia une photographie de prisonniers de guerre chypriotes grecs dont la légende était la suivante : « Prisonniers de guerre chypriotes grecs en train de déjeuner. Hier ils ont reçu la visite d’un représentant du Croissant-Rouge turc, qui fait la tournée des camps de prisonniers de guerre dans le secteur de l’île sous contrôle turc afin d’évaluer les besoins des détenus. » Quatre prisonniers furent identifiés sur la photographie. Le second requérant y reconnut son fils, le premier requérant.
57. Un ancien prisonnier, M. Efstathios Selefcou, originaire d’Elio et résidant désormais à Eylenja, a affirmé dans une déclaration signée qu’il fit à la police chypriote que durant son transfert de Chypre en Turquie il avait vu le premier requérant, qu’il connaissait très bien puisqu’ils avaient effectué leurs études secondaires ensemble, et lui avait parlé.
58. Tous les prisonniers susmentionnés avaient été emmenés à la prison d’Adana et le premier requérant est porté disparu depuis lors.
g) La requête no 16071/90 : Savvas Hadjipanteli
59. Le premier requérant[4], employé de banque, né en 1938, résidait à Yialousa. Capturé par l’armée turque durant l’opération militaire qu’elle a menée à Chypre en 1974, il est porté disparu depuis lors. Son épouse, la deuxième requérante, est née en 1938 et réside à Nicosie.
60. Les requérants sont représentés par M. Kypros Chrysostomides, auquel la seconde requérante a donné mandat en son nom et en celui du premier requérant.
61. Le 18 août 1974, environ trois ou quatre berlines, ainsi qu’un autobus et deux tanks, tous remplis de soldats turcs et chypriotes turcs, arrivèrent à Yialousa et s’arrêtèrent près du poste de police, dans la rue principale. Les soldats sortirent de leur véhicule et ordonnèrent à tous ceux qui étaient présents de se rassembler non loin près du café de Christos Malakounas. Quelque 35 personnes s’y regroupèrent. Un officier turc les informa alors qu’ils étaient désormais sous administration turque et leur ordonna de recenser les habitants chypriotes grecs du village âgés de 7 à 70 ans, et leur dit qu’il reviendrait le lendemain pour récupérer les listes. Le lendemain, les mêmes véhicules civils et militaires (tanks) revinrent et stationnèrent à proximité du poste de police. Un certain nombre de Turcs en descendirent, se dirigèrent vers le café de Malakounas et demandèrent les listes. Un autre groupe de soldats turcs entreprit une fouille de toutes les maisons. Les soldats turcs imposèrent un couvre-feu et, après avoir pris les listes, emmenèrent neuf personnes, y compris le premier requérant, pour les interroger. Ils les firent monter dans un autobus et les emmenèrent à l’extérieur du village, en direction de Famagouste. Ces Chypriotes grecs sont toujours portés disparus.
62. Le même jour, des agents des Nations unies se rendirent à Yialousa où des villageois leur relatèrent l’arrestation des neuf Chypriotes grecs.
63. Selon les requérants, lors d’une visite effectuée le 28 août 1974 au garage Pavlides, sis dans la partie de Nicosie sous occupation turque, des représentants de la Croix-Rouge internationale présents à Chypre recueillirent les noms de vingt Chypriotes grecs qui s’y trouvaient détenus et parmi lesquels figuraient les neuf personnes de Yialousa (les requérants citent le document EZY284D).[5] Costas M. Kaniou, Sofronios Mantis et Ioannis D. Constantis avaient également vu lesdits détenus au garage Pavlides durant cette même période, alors qu’ils se trouvaient eux-mêmes détenus ; ils avaient été libérés ultérieurement.
64. Le 27 août 1974, un groupe de civils chypriotes turcs vinrent à Yialousa à la recherche de Pentelis Pantelides, Loizos Pallaris, Michael Sergides et Christakis Panayides. Après les avoir trouvés, les Chypriotes turcs les emmenèrent à la banque pour fouiller le bâtiment et y apposer des scellés. Ils entrèrent tous dans le bâtiment. Lorsqu’ils eurent vidé deux coffres, ils ordonnèrent que l’on ouvrît le troisième, mais on leur répondit que le requérant en détenait les clefs. Ils partirent ensuite, après avoir fermé la porte extérieure et y avoir apposé des scellés. Une douzaine de jours plus tard, les mêmes Chypriotes turcs vinrent à la recherche des mêmes personnes et retournèrent à la banque. Ils étaient en possession des clefs du coffre, dont le requérant ne se séparait jamais. Loizos Pallaris ouvrit le coffre. Les clefs se trouvaient dans un étui en cuir appartenant au requérant, mais ses clefs personnelles avaient été retirées. Les Chypriotes turcs s’emparèrent du contenu du coffre, apposèrent des scellés sur la porte et s’en allèrent.
h) La requête no 16072/90 : Savvas Apostolides
65. Le premier requérant, mouleur, est né en 1955. Capturé par l’armée turque au cours de l’opération militaire qu’elle a menée à Chypre en 1974, il est porté disparu depuis lors. Son père, le deuxième requérant, est né en 1928 et réside à Strovolos.
66. Ils sont représentés par M. Achilleas Demetriades, auquel le second requérant a donné mandat en son nom et en celui du premier requérant.
67. En 1974, le premier requérant effectuait son service militaire dans le 70e bataillon du génie stationné sur le site de l’ancien hôpital militaire britannique (B.M.H.) à Nicosie. Le 5 août 1974, une section du bataillon, composée de 48 hommes, dont le requérant, fut envoyée à Lapithos pour une mission spéciale dans la région de Karavas et Lapithos. La mission, qui fut entreprise vers midi, prit fin vers 18 heures le même jour. Après avoir reçu des instructions du chef de section, Efstratios Katsoulotou, les hommes passèrent la nuit à Lapithos, dans l’intention de terminer leur mission le lendemain matin. Vers 4 h 30 le 6 août 1974, les forces militaires turques lancèrent une attaque massive de toutes parts dans le secteur de Karavas et Lapithos. Le commandant du génie ordonna à ses hommes de se répartir en trois groupes et de se replier sur Vasilia où ils devaient se rencontrer. Les trois groupes se mirent en route dans l’intention de rallier le point de rencontre fixé. En chemin, ils furent victimes d’une embuscade des forces militaires turques. Sous le feu de celles-ci et dans la confusion qui s’ensuivit, tous les soldats du génie se dispersèrent. Jusqu’à ce moment-là, aucun membre du groupe n’avait été tué, blessé ou capturé par les forces militaires turques.
68. Par la suite, M. Costas Themistocleous qui vivait à Omorphita et réside actuellement à Nicosie, et qui avait été détenu dans la prison d’Adana, en Turquie, avait vu le requérant vers le 17 octobre 1974, alors qu’il était sur le point de retourner à Chypre. Les deux hommes ne s’étaient pas parlé mais s’étaient fait signe. M. Themistocleous avait reconnu le requérant puisqu’il le connaissait depuis son enfance.
i) La requête no 16073/90 : Leontis Demetriou Sarma
69. Le premier requérant, ouvrier, est né en 1947. Capturé par l’armée turque au cours de l’opération militaire qu’elle a menée à Chypre en 1974, il est porté disparu depuis lors. Sa femme, la seconde requérante, est née en 1949 et réside à Limassol.
70. Ils sont représentés par M. Achilleas Demetriades, auquel la seconde requérante a donné mandat en son nom et en celui du premier requérant.
71. Le 20 juillet 1974, à la suite de la mobilisation générale, le premier requérant s’engagea en tant que réserviste dans le 399e bataillon d’infanterie stationné à Bogazi, Famagouste. Il fut affecté à la compagnie de soutien du bataillon (B.C.S.C.). Le 20 juillet, le bataillon prit le village chypriote turc de Chatos. Le 22 juillet, il se rendit à Mia Milia pour renforcer les troupes chypriotes grecques qui y étaient déployées et pour tenir les avant-postes chypriotes grecs sur la ligne de front.
72. Le 14 août 1974 au matin, l’armée turque, appuyée par des tanks et des avions, lança une attaque massive contre les forces chypriotes grecques dans le secteur où le requérant était stationné avec son bataillon, en vue de l’occuper. Les troupes turques, eu égard à leur supériorité, réussirent à rompre la ligne de défense chypriote grecque et se mirent à s’avancer vers le secteur de Mia Milia, et les forces chypriotes grecques commencèrent à se replier. En un laps de temps très court, le secteur fut occupé par les troupes turques et le requérant y fut enclavé. Sa trace fut perdue.
73. L’ancien prisonnier de guerre, M. Costas Mena, qui vivait à Palaekythro et réside actuellement à Koracou, a déclaré que durant sa détention à Antiyama, en Turquie, il avait vu le requérant, qui était détenu dans le bloc no 9. Le 18 octobre 1974, tous les détenus d’Antiyama avaient été emmenés à Adana. Là, ils avaient reçu l’ordre de se mettre en quatre rangs. L’officier militaire s’était déplacé devant la rangée d’hommes et en avait choisi certains qui avaient dû sortir des rangs. Dans le premier, il avait désigné le requérant, qui avait été emmené. Depuis lors, M. Mena n’avait jamais revu le requérant, lequel est toujours porté disparu.
2. Les observations du gouvernement défendeur sur les faits
74. Le gouvernement défendeur conteste que les requérants aient été capturés par l’armée turque au cours des opérations militaires qu’elle a menées à Chypre en 1974. Selon lui, les informations fournies dans les formules de requête amènent inévitablement à conclure que les personnes prétendument « disparues », à l’exception de Savvas Hadjipanteli, étaient des militaires morts au combat en juillet et août 1974.
75. Le Gouvernement relève qu’après l’introduction de ces requêtes le gouvernement chypriote a soumis en 1994 et 1995 les dossiers concernant les mêmes « personnes portées disparues » au Comité des personnes disparues (CMP) à Chypre. Ces dossiers ne renferment aucune affirmation selon laquelle ces personnes ont été vues dans l’une des prisons en Turquie où elles seraient détenues. Les noms des témoins présumés énumérés dans les requête nos 16064/90 (Christakis Iannou), 16065/90 (Christodoulos Panayi), 16066/90 (Costa Sophocleous), 16068/90 (Nicos Nicolaou), 16069/90 (Yiannis Melissis), 16070/90 (Efstathios Selefcou), 16073/90 (Costas Themisthocleous) et 16073/90 (Costas Mena) ne sont pas cités. Les allégations selon lesquelles les personnes portées disparues auraient été vues sont donc dépourvues de fondement.
76. En ce qui concerne Savvas Hadjipanteli (requête no 16071/90), qui était civil, le Gouvernement souligne que le nom de l’intéressé ne figurait pas sur la liste des Chypriotes grecs détenus au garage Pavlides que la Croix-Rouge internationale avait inspecté. Quoi qu’il en soit, il s’agissait d’un centre de transit où les personnes arrêtées n’étaient pas détenues plus de quelques jours avant d’être libérées ou transférées ailleurs. Le dossier soumis au CMP ne comporte qu’une référence aux témoins ayant vu l’étui de clefs dont l’intéressé ne se serait jamais séparé. Il ressort également des documents du CICR, qui rend régulièrement visite aux détenus et personnes internées en Turquie, qu’aucune personne prétendument portée disparue n’avait été amenée en Turquie ou n’y était incarcérée. Tous les détenus emmenés en Turquie furent rapatriés entre le 16 septembre 1974 et le 28 octobre 1974 et les listes des personnes concernées ont été remises aux autorités chypriotes grecques.
77. Quant à l’allégation selon laquelle des personnes portées disparues auraient été identifiées sur des photographies, le Gouvernement souligne que Pierre A. Margot, de l’institut de science médicolégale et de criminologie de la faculté de droit de l’université de Lausanne a effectué, à la demande du troisième membre du CMP, un examen scientifique de certaines photographies qui avaient été publiées et de films documentaires. Il en ressort qu’il est extrêmement douteux que l’on puisse procéder à une identification à partir de ces documents et que toute identification alléguée par des parents proches n’est pas fiable, vu la qualité des documents et l’émotion à laquelle les intéressés sont en proie.
3. Les observations du gouvernement intervenant
78. Le gouvernement chypriote soutient que les premiers requérants ont disparu dans des zones sous le contrôle des troupes turques.
a) Varnava (requête no 16064/90) et Sarma (requête no 16073/90)
79. Ces deux requérants furent envoyés avec leurs unités dans la région de Mia Milia pour renforcer les avant-postes le long de la ligne de front. Le 14 août, l’armée turque lança l’attaque qui lui permit d’avoir le contrôle sur tout le nord et l’est de Chypre le 16 août. L’attaque de Mia Milia fut menée par les forces au sol, appuyées par des tanks et des avions. Lorsque les troupes turques enfoncèrent la ligne de défense chypriote et avancèrent sur Mia Milia, les forces chypriotes se retirèrent et se dispersèrent. L’armée turque contrôla rapidement l’ensemble de la région environnante. De nombreux soldats chypriotes grecs, y compris les deux requérants, furent séparés et totalement encerclés. Le gouvernement intervenant soutient qu’ils n’ont pas pu s’enfuir, puisqu’il aurait été au courant de ce qu’il était advenu d’eux. Si les intéressés ont été tués ou blessés dans la zone sous contrôle turc, le gouvernement défendeur a l’obligation de fournir des explications.
b) Loizides (requête no 16065/90)
80. Le premier requérant commandait des soldats qui défendaient Lapithos. Après que les troupes turques eurent encerclé Lapithos, les forces chypriotes grecques reçurent l’ordre de se replier. Les hommes du groupe du requérant cachèrent leurs armes, revêtirent des tenues civiles et tentèrent en vain de s’échapper du village. Lorsque les troupes turques entrèrent dans le village le lendemain, les hommes du groupe du requérant se dispersèrent pour éviter de se faire capturer. Vers 21 heures le 6 août, Nicos Th. Tampas vit le requérant dans un entrepôt soutenir un soldat blessé à la tête (George Allayiotis, également toujours porté disparu). Tampas fut capturé et détenu par la suite. C’est la dernière fois que le premier requérant aurait été vu. Il est très probable que le premier requérant était resté avec le blessé et qu’il fut placé en détention par les forces turques qui contrôlaient toute la région. D’après les informations dont on dispose, un seul homme réussit à s’enfuir du village, mais, contrairement au requérant, il connaissait bien le secteur.
c) Constantinou (requête no 16066/90)
81. Attaquée par l’armée turque, l’unité du premier requérant reçut l’ordre de se répartir en trois groupes et de se replier vers l’ouest. Le groupe du requérant atteignit la route reliant Nicosie à Kyrenia, à 200 mètres du restaurant « Airkotissa », où les hommes se reposèrent. Des cris en provenance du restaurant ayant été entendus, le requérant et un autre homme furent envoyés voir ce qui se passait. Ceux-ci n’étant pas revenus au bout d’un quart d’heure, le groupe partit pour Panagra. En chemin, le restant du groupe fut pris dans une embuscade – six hommes réussirent à s’enfuir et les autres furent portés disparus. Au moment où le requérant et l’autre soldat furent envoyés au restaurant, la présence de forces turques dans le secteur était manifeste. En l’absence de tout bruit de lutte ou de coups de feu, l’explication la plus plausible pour le fait que les deux hommes ne sont pas revenus serait qu’ils ont été arrêtés, soit pour éviter qu’ils révèlent les positions turques, soit pour qu’ils donnent des renseignements, ou en tant que prisonniers de guerre.
d) Theocarides (requête no 16068/90)
82. Le 26 juillet 1974, le premier requérant manqua à l’appel de son unité, après que celle-ci eut réussi à passer les lignes des troupes turques qui l’encerclaient. Le secteur dans lequel son unité était stationnée fut pris par les forces turques. On ne sait pas si le requérant a été blessé et placé en détention ou s’il est décédé de blessures, ou encore s’il a été tué sur le coup. Quoi qu’il en soit, les événements sont survenus dans un secteur contrôlé par les forces turques. Le gouvernement défendeur aurait l’obligation d’informer le gouvernement chypriote de ce qu’il est advenu du premier requérant, mais il est resté en défaut de le faire.
e) Charalambous (requête no 16069/90)
83. Le requérant fut blessé à la main droite et au côté gauche de la cage thoracique après un affrontement entre les forces chypriotes grecques et des soldats turcs qui se trouvaient dans trois autocars venant du village de Vounos. Un témoin, Komodromos, nettoya ses blessures et on lui dit de monter, avec deux autres hommes, dont l’un était également blessé, au monastère, où se trouvaient les forces chypriotes grecques. Le même homme, qui partit chercher des secours, retrouva par la suite les deux autres soldats. Toutefois, les troupes chypriotes grecques ne purent pas les rejoindre en raison de la présence des forces turques. Les deux autres hommes furent découverts morts deux jours plus tard, après que les troupes turques se furent repliées. Il est clair que soit les soldats turcs ont trouvé le requérant mort, soit celui-ci a été blessé et ils l’ont placé en détention. Cette deuxième hypothèse est plus vraisemblable. Toutefois, le gouvernement défendeur n’a fourni aucune information concernant la découverte du cadavre d’un combattant ou l’arrestation d’un prisonnier de guerre blessé.
f) Thoma (requête no 16070/90)
84. Ce requérant fut parmi les hommes qui tentèrent d’empêcher l’invasion de Kyrenia. Certains d’entre eux furent déclarés morts au cours de l’opération, mais le requérant ne figurait pas parmi eux. Le gouvernement défendeur n’a fourni aucune information selon laquelle le requérant aurait été découvert mort ni aucun autre renseignement et le gouvernement intervenant ne dispose d’aucun élément indiquant que ce requérant est décédé. Il y a lieu de présumer que l’intéressé a été arrêté en vie.
85. Cette hypothèse se trouve également corroborée par la photographie publiée le 4 septembre dans le Bulletin d’information spécial – une parution quotidienne de l’administration chypriote turque – montrant des prisonniers de guerre chypriotes grecs en train de déjeuner. Quatre prisonniers figurant sur la photographie furent identifiés. La seconde requérante y reconnut le premier requérant, son fils. Cette identification a eu lieu à l’époque, sans le bénéfice du recul et personne n’a laissé entendre que la photographie représentait quelqu’un d’autre.
g) Hadjipanteli (requête no 16071/90)
86. A la date du 16 août, les forces turques avaient le contrôle du nord et de l’est de Chypre, notamment de la péninsule du Karpas, où le premier requérant travaillait en tant que caissier général dans une banque, à Yialousa. Le 18 août, des soldats turcs et chypriotes turcs arrivèrent au village et un officier turc ordonna le recensement des Chypriotes grecs âgés de 7 à 70 ans. Le lendemain, les listes furent remises aux Turcs et des soldats turcs procédèrent à des fouilles. Les soldats partirent en emmenant avec eux dans un bus neuf personnes, dont le premier requérant. Ces faits furent relatés par des villageois.
87. Le 27 août, après que le requérant eut été détenu pendant neuf jours, des civils chypriotes turcs vinrent au village et demandèrent à voir quatre personnes qu’ils citèrent par leur nom et dont deux travaillaient à la banque. Ils emmenèrent les quatre hommes à la banque, où ils procédèrent à une fouille. Ils vidèrent deux coffres et on leur dit que le requérant détenait les clefs du troisième. Une douzaine de jours plus tard, les Chypriotes turcs revinrent et demandèrent les deux employés de banque. Ils étaient en possession des deux clefs nécessaires pour ouvrir le troisième coffre et dont le requérant ne se séparait jamais. Ces clefs se trouvaient dans un étui en cuir appartenant au requérant, mais ses clefs personnelles avaient été retirées. Les Chypriotes turcs vidèrent le coffre de son contenu. Il est très probable qu’ils se fussent procuré les clefs auprès de ceux qui détenaient le premier requérant, ce qui montrerait qu’il était en vie et en détention depuis neuf jours au moins. Certains éléments indiquent que le requérant fut détenu après ces neuf jours, au moins jusqu’au 28 août, au garage de Pavlides.
h) Apostolides (requête no 16072/90)
88. Le premier requérant partit avec sa section de Lapithos pour Vasilia. Les hommes de sa section tombèrent dans une embuscade des troupes turques et, compte tenu des combats et de la confusion qui régnait, se dispersèrent. On est sans nouvelles du requérant depuis lors. Les troupes turques exerçaient un contrôle suffisant dans le secteur pour tendre une embuscade avec succès. Le gouvernement intervenant n’a aucun renseignement concernant le premier requérant, ce qui signifie que celui-ci n’a pas réussi à s’enfuir. En outre, rien n’indique qu’il a été tué au cours de l’embuscade. Il est plus que probable que l’intéressé a été arrêté par les forces armées turques.
4. Evénements récents
89. En 2007, dans le cadre d’une mission menée par le Comité pour les personnes disparues (paragraphes 90-102 ci-après) des restes humains furent exhumés d’un charnier découvert à proximité de Galatia, un village chypriote turc situé dans la région du Karpas. Des analyses anthropologiques et génétiques permirent d’identifier la dépouille du requérant Savvas Hadjipanteli (requête no 16071/90, paragraphes 59-64, 76 et 86-87 ci-dessus), ainsi que les dépouilles des huit autres personnes du village de Yialousa et de deux autres Chypriotes grecs portés disparus. Les cadavres des neuf personnes de Yialousa étaient alignés l’un à côté de l’autre dans le charnier, et deux autres dépouilles étaient posées sur eux près de la surface du sol. Plusieurs balles provenant d’armes à feu furent découvertes dans le charnier. Le certificat médical délivré le 12 juillet 2007 en ce qui concerne Savvas Hadjipanteli indique que celui-ci a été touché d’une balle à la tête et au bras droit et qu’il était blessé à la cuisse droite. Sa famille fut informée et des funérailles religieuses eurent lieu le 14 juillet 2007.
I. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX PERTINENTS
Le Comité des Nations unies pour les personnes disparues (« CMP »)
1. Le contexte
90. Les paragraphes suivants sont extraits du rapport établi par la commission dans la requête interétatique (paragraphes 181-190).
91. Le CMP a été créé en 1981. Aux termes de son mandat, il ne « doit enquêter que sur le cas des personnes portées disparues lors de combats intercommunautaires et pendant les événements de 1974 et postérieurs ». Son mandat a été défini comme suit : « dresser des listes exhaustives des personnes portées disparues appartenant aux deux communautés, précisant selon le cas si elles sont en vie ou décédées et, dans ce dernier cas, la date approximative de leur décès ». Il est en outre précisé que « le comité ne tentera pas de déterminer les responsabilités quant aux décès de personnes portées disparues ou de rendre des conclusions sur la cause de tels décès » et que « il ne sera procédé à aucune exhumation sous l’égide du comité. Celui-ci peut renvoyer les demandes d’exhumation au CICR qui les traitera selon sa procédure habituelle. » « Toutes les parties concernées » doivent coopérer avec le comité pour que celui-ci puisse accéder à l’ensemble de l’île en vue de mener à bien ses investigations. Rien n’est prévu pour les enquêtes en Turquie même ou concernant les forces armées turques à Chypre.
92. Le CMP comprend trois membres, une « personne appartenant à une organisation humanitaire » devant être désignée par la partie chypriote grecque, une autre par la partie chypriote turque et le troisième étant « un fonctionnaire choisi par le CICR (...) avec l’accord des deux parties et nommé par le Secrétaire général des Nations unies ».
93. Le CMP n’a pas de président fixe, les membres assurant la présidence par roulement pour une période d’un mois. Les décisions doivent dans la mesure du possible être prises par consensus. Selon le règlement adopté en 1984, la procédure doit être menée comme suit :
« 1. Les cas individuels ou collectifs doivent être présentés au comité des personnes disparues avec toutes les informations possibles. Le comité assignera chaque affaire à la partie sur le territoire de laquelle la personne a disparu ; cette partie procédera à des recherches exhaustives et présentera au comité un rapport écrit. Il incombe à chacun des membres du comité, ou à leurs collaborateurs, de suivre les enquêtes menées sur le territoire de la partie qui l’a désigné. Le troisième membre et/ou ses collaborateurs pourront participer pleinement aux enquêtes.
2. Le comité des personnes disparues rendra des décisions à la lumière des éléments fournis par les deux parties et par l’Agence centrale de Recherches du CICR : présumé en vie, décédé, disparu sans laisser de traces ou d’indices.
3. Si le comité des personnes disparues n’est pas en mesure de rendre une conclusion à la lumière des informations présentées, une enquête complémentaire est effectuée à la demande d’un membre du comité. Le troisième membre du comité et/ou ses collaborateurs ou, le cas échéant, des enquêteurs recrutés par le comité avec l’accord des deux parties participeront à chaque enquête complémentaire. »
94. Parmi ses « principes directeurs », le règlement de 1984 énonce que « les investigations seront menées dans le seul intérêt des familles concernées, qui doivent les juger concluantes. Tout sera mis en œuvre pour connaître le sort des personnes portées disparues. » Les familles des personnes portées disparues peuvent adresser des communications au comité, lesquelles seront transmises au membre concerné. Celui-ci fournira à la famille des « informations à caractère définitif sur le sort d’une personne portée disparue en particulier », mais aucune information à caractère provisoire ne sera communiquée par le comité à la famille de la personne disparue au cours de l’examen d’un cas particulier.
95. La procédure et les conclusions du comité sont entièrement confidentielles mais celui-ci peut malgré tout émettre des déclarations ou rapports publics. Le règlement de 1984 prévoit la publication d’un communiqué de presse à l’issue d’une réunion ou d’une série de réunions ainsi que la parution occasionnelle de rapports d’activité. Les membres du comité peuvent communiquer des déclarations complémentaires à la presse ou aux médias, à condition de se conformer à leur devoir de réserve, de ne pas critiquer ou contredire la déclaration commune et d’éviter tout type de propagande.
96. De par la stricte confidentialité qui caractérise la procédure du CMP, aucune information détaillée sur les progrès et résultats obtenus par lui n’est disponible. Il ressort toutefois des parties pertinentes des rapports d’activité régulièrement établis sur l’opération menée par l’ONU à Chypre, remis par le Secrétaire général de l’ONU au Conseil de sécurité, que le comité a commencé ses travaux en mai 1984 avec un nombre égal et peu élevé de cas pour chacune des parties (Doc. S/16596 du 1.6.1984, § 51), que l’enquête sur les 168 premiers cas individuels avait bien avancé dès 1986, avec le lancement de compléments d’enquêtes pour 40 cas ayant déjà fait l’objet de rapports (Doc. S/18102/add. 1 du 11 juin 1986, § 15) et que, bien que l’organisation d’entretiens ou de visites sur place n’ait posé aucun problème, le temps écoulé causait des difficultés réelles de même que, à un degré plus élevé, l’absence de coopération des témoins.
97. Cette situation a conduit le comité à émettre le 11 avril 1990 un long communiqué de presse (Doc. S/21340/annexe). Il y déclarait qu’il considérait la coopération des témoins comme absolument fondamentale, mais que ceux-ci étaient souvent réticents, peu enclins, voire incapables de donner des informations détaillées sur ce qu’ils savaient quant à la disparition d’une personne portée disparue. Toutefois, le comité ne pouvait obliger un témoin à parler. La réticence des témoins s’expliquait par leur peur d’accuser eux-mêmes ou autrui dans le cadre de ces disparitions, alors même que le comité leur avait expliqué que les informations communiquées seraient considérées comme strictement confidentielles et les avait assurés qu’ils ne seraient « soumis à aucune forme de poursuites policières ou judiciaires ». Le comité appelait les parties concernées à encourager les témoins à faire part de toutes les informations dont ils avaient connaissance, ajoutant :
« Afin d’apaiser encore les craintes des témoins, le comité, cherchant à donner à ceux-ci les garanties les plus solides, examine les mesures qui pourraient être prises pour les soustraire à toutes poursuites judiciaires et/ou policières, uniquement en ce qui concerne la question des personnes disparues et toute déclaration, écrite ou orale, faite devant le comité dans l’exercice d’activités entrant dans le cadre de son mandat. »
98. Toujours dans ce communiqué de presse, le comité indiquait qu’il jugeait légitime le souhait des familles d’obtenir des restes identifiables des personnes portées disparues. Toutefois, les enquêtes systématiques menées auprès des deux parties pour savoir où étaient enterrées les personnes portées disparues n’avaient pas abouti. Il rappelait que son mandat ne l’autorisait pas à ordonner des exhumations. En outre, alors que tous les éléments de preuve étaient accessibles, il n’était pas encore parvenu à trouver un dénominateur commun pour en apprécier la valeur. Enfin, le comité déclarait qu’il envisageait de demander aux deux parties de lui fournir les informations essentielles concernant les dossiers de toutes les personnes portées disparues, afin d’acquérir une vue d’ensemble de la question.
99. En décembre 1990, le Secrétaire général de l’ONU a écrit une lettre aux chefs des deux parties pour leur indiquer que, jusque-là, le comité n’avait reçu des informations qu’au sujet de 15 % environ des cas et pour les prier instamment de signaler tous les cas. Il soulignait de plus qu’il importait de parvenir à un consensus sur les critères que les deux parties seraient prêtes à appliquer dans leurs enquêtes respectives. Le comité devait étudier les modalités à suivre pour partager avec les familles touchées les informations intéressantes dont il disposait (Doc. S/24050 du 31 mai 1992, § 38). Le 4 octobre 1993, dans une nouvelle lettre adressée aux chefs des deux communautés, le Secrétaire général de l’ONU constatait qu’aucun progrès n’avait été accompli et que la communauté internationale ne comprendrait pas que le comité, neuf ans après son entrée en fonction, ne soit toujours pas en mesure de fonctionner de manière effective. La partie chypriote grecque n’avait transmis que 210 cas, et la partie chypriote turque 318. Il priait de nouveau instamment les deux communautés de soumettre tous les cas sans délai, et le comité de parvenir à un accord sur les critères à suivre pour mener ses enquêtes (Doc. S/26777 du 22 novembre 1993, §§ 88-90).
100. Le 17 mai 1995, sur la base d’un rapport du troisième membre du CMP et de propositions des deux parties, le Secrétaire général de l’ONU a présenté des propositions de compromis au sujet des critères à suivre pour les enquêtes (Doc. S/1995/488 du 15 juin 1995, § 47), qui ont ensuite été approuvées par les deux parties (Doc. S/1995/2010 du 10 décembre 1995, § 33). En décembre 1995, la partie chypriote grecque avait soumis tous ses dossiers (1 493). Cependant, le troisième membre du comité se retira en mars 1996 et le Secrétaire général de l’ONU décida qu’il ne nommerait pas son remplaçant tant que n’auraient pas été résolues certaines questions en suspens, comme le classement des cas, l’ordre des enquêtes et des priorités, et la collecte à bref délai d’informations sur les affaires pour lesquelles il n’existait pas de témoin connu (Doc. S/1996/411 du 7 juin 1996, § 31). Après s’être plusieurs fois faites prier de résoudre ces questions (Doc. S/1997/437 du 5 juin 1997, §§ 24-25), les deux parties sont parvenues à un accord le 31 juillet 1997 quant aux échanges d’informations sur l’emplacement des tombes des personnes portées disparues et le retour de leurs restes. Elles ont également demandé la nomination d’un troisième membre pour le CMP (Doc. S/1997/962 du 4 décembre 1997, §§ 21 et 29‑31). En juin 1998, toutefois, aucun progrès n’avait été accompli dans la réalisation de cet accord. Le Secrétaire général de l’ONU releva à cet égard que la partie chypriote turque affirmait que des victimes du coup d’état perpétré contre l’archevêque Makarios en 1974 se trouvaient parmi les personnes portées disparues, position qui n’était pas conforme à l’accord (Doc. S/1998/488 du 10 juin 1998, § 23).
101. Le troisième membre du CMP a depuis été nommé (ibidem, § 24). Le comité n’a toutefois pas encore terminé ses enquêtes et les familles des personnes portées disparues n’ont donc pas été informées du sort de celles‑ci.
2. Evolution récente
102. En 2006, le CMP a entrepris un important projet d’exhumation sur des sites d’inhumation connus en vue d’identifier les dépouilles et de les restituer aux familles. Une unité spéciale chargée de fournir des informations aux familles a également été créée. Quelque 160 séries d’ossements ont été soumises à des analyses, et des identifications de personnes portées disparues, dont Savvas Hadjipanteli, ont eu lieu et d’autres identifications vont vraisemblablement suivre.[6]
EN DROIT
I. LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
A. L’exception d’incompétence ratione temporis
1. Les arguments des parties
a) Le gouvernement défendeur
103. Le Gouvernement soutient que la Turquie a reconnu la compétence de la Commission pour recevoir des requêtes individuelles à partir du 28 janvier 1987. En outre, la Turquie a reconnu la juridiction de la Cour par une déclaration du 22 janvier 1990, dans laquelle elle limite son acceptation aux affaires concernant des faits s’étant déroulés après la date de sa déclaration. Pour le Gouvernement, les griefs soulevés dans les présentes requêtes ont essentiellement trait à des actes instantanés survenus plus de quinze ans avant l’acceptation par la Turquie de la juridiction de la Cour, en particulier le décès de huit des neuf personnes portées disparues dans le cadre de l’opération militaire conduite en juillet-août 1974. Le neuvième requérant, un non-combattant, aurait malheureusement perdu la vie dans le cadre des hostilités et représailles intercommunautaires qui culminèrent au cours de cette période et dans lesquelles la Turquie ne fut nullement impliquée.
104. Pour le gouvernement défendeur, il n’y a pas de « violation continue » et il est illogique et irréaliste de fonder de tels griefs sur des suppositions imaginaires concernant un maintien en captivité qui est dépourvu de preuves concrètes et qui fait l’objet de la part des requérants de récits en contradiction flagrante. Invoquant en particulier l’affaire Blečić c. Croatie ([GC] no 59532/00, CEDH 2006-...), le Gouvernement soutient qu’on ne saurait fonder la compétence temporelle ni sur les conséquences découlant de faits antérieurs à l’acceptation du droit de recours individuel, ni sur des recours infructueux engagés aux fins d’un redressement de ces faits. Un décès survenu avant cette acceptation ne peut donner lieu à aucune obligation procédurale par la suite (Moldovan et autres c. Roumanie, nos 41138/98 et 64320/01 (déc.), 13 mars 2001). Il en serait de même en l’espèce, en particulier vu l’absence de raisons justifiant de présumer comme dans d’autres affaires de disparition (voir, par exemple, Akdeniz et autres c. Turquie, no 23954/94, 31 mai 2001) que les premiers requérants en l’espèce sont décédés. En outre, citant l’affaire Markovic et autres c. Italie ([GC], no 1398/03, § 111, CEDH 2006-...), le Gouvernement souligne que l’obligation procédurale a été appliquée pour la première fois dans la jurisprudence de la Cour dans l’affaire McCann et autres c. Royaume-Uni (27 septembre 1995, série A no 324) et soutient qu’elle ne devrait pas être appliquée rétroactivement aux événements survenus en l’espèce.
b) Les requérants
105. Les requérants contestent l’existence d’une limitation temporelle. Rien ne prouverait que les premiers requérants sont décédés en 1974 ou depuis lors[7] et il y aurait donc lieu de présumer qu’ils sont vivants. Bien que les premiers requérants aient disparu en 1974, les violations découlant de ces disparitions et/ou en rapport avec elles continueraient depuis lors. Rejetant l’argument selon lequel leurs griefs seraient fondés sur des actes instantanés survenus en 1974, les requérants soutiennent qu’il s’agit de violations revêtant un caractère continu auxquelles la limitation temporelle ne s’applique pas. Ils invoquent le raisonnement exposé par la Cour dans la requête interétatique en ce qui concerne les disparitions survenues en 1974 (paragraphe 18, points 4) et 5) ci-dessus).
c) Le gouvernement chypriote
106. Il souligne que l’obligation de mener une enquête approfondie et effective sur un grief selon lequel une personne a disparu alors qu’elle se trouvait aux mains des forces de l’ordre vaut jusqu’à ce qu’une explication sur le sort réservé aux détenus portés disparus soit fournie. Une obligation continue d’apporter des éclaircissements sur ce qu’il est advenu des proches des seconds requérants pèserait donc sur le gouvernement défendeur. Cette obligation naîtrait du contrôle effectif exercé par l’Etat défendeur sur les victimes, et de la nécessité de faire jouer sa responsabilité effective à cet égard et d’empêcher qu’il demeure impuni. La même justification s’appliquerait à l’obligation d’assurer une enquête effective au regard de l’article 2, étant donné que les requérants se seraient manifestement trouvés dans une situation de nature à menacer leur vie. Le gouvernement chypriote mentionne des éléments indiquant que les forces de l’ordre turques tuaient parfois des civils et des combattants qu’ils détenaient et que la milice chypriote turque avait tendance à tuer les prisonniers qui lui étaient remis (ibidem, paragraphe 155) ou à laisser mourir les blessés. L’obligation de l’Etat de protéger le droit à la vie garanti par l’article 2 se trouverait engagée en pareilles circonstances et, de surcroît, persisterait. Malgré l’insuffisance des éléments de preuve permettant de conclure qu’un ou plusieurs des premiers requérants seraient détenus par l’Etat défendeur, celui-ci demeurerait responsable puisque les intéressés se trouveraient sous le contrôle effectif de ses forces ou de forces pour lesquelles il serait responsable et que les intéressés seraient dans une situation de nature à menacer leur vie.
107. Les griefs des seconds requérants selon lesquels ils seraient victimes d’un traitement inhumain reposeraient également sur l’absence continue d’informations au sujet du sort réservé à leurs proches et sur l’absence continue de coopération de la part des autorités turques, y compris les autorités du nord de Chypre, avec les mécanismes d’investigation.
1. L’appréciation de la Cour
108. La Cour rappelle que la Commission, lorsqu’elle a déclaré les présentes requêtes recevables le 14 avril 1998, a décidé de réserver pour un stade ultérieur de la procédure son opinion définitive sur la question de savoir si les requêtes portaient sur des faits auxquels s’appliquait la restriction temporelle énoncée dans la déclaration turque au titre de l’article 25 de la Convention.
109. Elle constate que l’exception d’incompétence ratione temporis est étroitement liée à celle tirée du non-respect de la règle des six mois (voir ci‑après) et est principalement fondée sur l’argument selon lequel il y a lieu de présumer que les premiers requérants sont décédés à l’époque des hostilités en 1974, lorsqu’ils ont été vus pour la dernière fois ; les griefs concernent donc des actes instantanés survenus bien avant la ratification par la Turquie de la déclaration reconnaissant le droit de recours individuel et ne relèvent donc pas de la compétence ratione temporis de la Cour. La Cour admet qu’elle n’a pas compétence pour connaître de requêtes comportant des allégations de violation fondées sur des faits s’étant produits avant la date critique (Blečić, précité, § 72) et que lorsque des homicides se sont produits avant la date de la ratification elle n’est pas compétente ratione temporis pour examiner ces décès.
110. Toutefois, en l’espèce, se pose la question de savoir si les violations alléguées revêtent un caractère continu et, par conséquent, ont perduré après la date de la ratification par la Turquie le 28 janvier 1987 de sa déclaration reconnaissant le droit de recours individuel, et perdurent encore.
111. La Grande Chambre a déjà eu l’occasion d’examiner si les griefs soulevés par Chypre relativement aux 1 485 Chypriotes grecs portés disparus révélaient une violation continue. Dans son arrêt Chypre c. Turquie (précité), elle a observé que les preuves corroboraient l’allégation selon laquelle nombre des personnes encore portées disparues se trouvaient détenues par les forces turques ou chypriotes turques à l’époque des opérations militaires et dans une situation pouvant passer pour mettre la vie des intéressés en danger et que tel était le contexte dans lequel étaient survenues les disparitions. Elle a conclu qu’il y avait eu violation continue en ce que les autorités de l’Etat défendeur n’avaient pas mené d’enquête effective visant à faire la lumière sur le sort des Chypriotes grecs qui avaient disparu dans des circonstances mettant leur vie en danger, et sur le lieu où ils se trouvaient (ibidem, paragraphes 133-136).
112. La requête interétatique concernait le phénomène des disparitions qui, bien que liées au moment spécifique où la personne portée disparue avait été vue pour la dernière fois et aux circonstances dans lesquelles elles étaient survenues, se distinguent d’affaires classiques de recours à la force meurtrière ou d’homicides illégaux qui sont examinées sous l’angle de l’article 2. Dans ces dernières affaires, le sort de la victime est connu, alors que les premières se caractérisent par une situation continue d’incertitude et, assez fréquemment d’inaction, d’obscurcissement et de dissimulation impitoyables (voir, parmi maints autres, Kurt c. Turquie, 25 mai 1998, §§ 127-128, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III, Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, §§ 84, 97, CEDH 2000‑VI, Akdeniz et autres c. Turquie, no 23954/94, 31 mai 2001, § 93, Taş c. Turquie, no 24396/94, 14 novembre 2000, §§ 80, 90, Imakeïeva c. Russie, 9 novembre 2006, §§ 150, 165, Baysaïeva c. Russie, 5 avril 2007, §§ 119, 127). La Cour n’est donc pas persuadée que les principes exposés dans les affaires Blečić et Moldovan excluent sa compétence temporelle en l’espèce ou qu’ils étaient censés modifier la démarche adoptée dans l’affaire interétatique en ce qui concerne les disparitions. En outre, elle ne voit pas l’utilité pour le gouvernement défendeur d’invoquer un passage de l’affaire Markovic (précitée) qui concerne l’existence d’un droit en droit national ou international aux fins de l’application de l’article 6 de la Convention. Par ailleurs, s’il est sans doute vrai que l’obligation procédurale imposée par l’article 2 a été précisée pour la première fois dans l’affaire McCann (précitée) en 1995, elle n’en a pas moins été appliquée dans cette affaire à des événements remontant à 1988. Toutefois, quand bien même on ne pourrait appliquer rétroactivement l’interprétation d’une disposition de la Convention, cela n’empêche pas de d’admettre l’existence d’une obligation revêtant un caractère continu après la date de l’interprétation.
113. Par conséquent, sur cet aspect, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter en l’espèce des conclusions auxquelles elle était parvenue dans l’affaire interétatique. Partant, dans la mesure où les faits des présentes affaires révèlent une obligation continue au regard de l’article 2, la Cour a compétence ratione temporis. Dès lors, elle rejette l’exception préliminaire du Gouvernement pour ce motif et examinera plus avant l’existence d’une obligation continue ci-après.
B. La règle des six mois (article 35 § 1 de la Convention)
1. Les arguments des parties
a) Le gouvernement défendeur
114. Invoquant en particulier les affaires Karabardak c. Chypre (no 76575/01 (déc.), 22 octobre 2002), et Baybora c. Chypre (no 77116/01 (déc.), 22 octobre 2002), le gouvernement défendeur estime qu’il y a lieu de rejeter les requêtes pour tardiveté. Dans ces affaires, aucune question relative à une situation continue ne se serait posée et les requérants auraient attendu trop longtemps avant de saisir le CMP ou la Cour de Strasbourg. Les requérants en l’espèce auraient également trop tardé. Ils auraient dû présenter leurs requêtes à Strasbourg dans le délai de six mois à partir du 27 janvier 1987, mais ils auraient attendu près de quatre ans.
b) Les requérants et le gouvernement intervenant
115. Ceux-ci estiment que les violations revêtent un caractère continu, auxquelles la règle des six mois ne s’applique pas. Ils distinguent également les présentes affaires de celles invoquées par le gouvernement défendeur, notant entre autres que les allégations formulées en l’espèce ont été portées à l’attention de ce dernier dès 1974 dans les affaires interétatiques, ainsi que sur des listes qui lui ont été communiquées fin 1974 au plus tard et que, quoi qu’il en soit, le CMP n’a vraiment été opérationnel qu’à partir de 1990.
2. L’appréciation de la Cour
116. La Cour constate que le gouvernement défendeur tire ses arguments des requêtes introduites contre l’Etat chypriote par des Chypriotes turcs, qui alléguaient que leurs proches avaient disparu dans des circonstances où leur vie était menacée. Ces affaires ont été rejetées pour tardiveté. Dans l’affaire Karabardak, par exemple, bien que le premier requérant eût disparu en 1964, l’affaire n’a été portée à l’attention du gouvernement défendeur qu’en 1989, une plainte ayant alors été déposée devant le CMP, puis douze ans se sont écoulés avant l’introduction de la requête devant la Cour. Certes, dans sa décision, comme dans d’autres requêtes similaires, la Cour n’a fait aucune mention d’une « situation continue » dans l’analyse qui l’a amenée à la conclusion que l’affaire était tardive.
117. La Cour fait observer qu’il existe différents types de « situations continues » ; dans certains cas, le requérant est victime d’une violation qui se poursuit, par exemple en raison d’une disposition législative qui entraîne une atteinte continue à sa vie privée (voir, par exemple, Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, série A no 45) ; dans d’autres cas, comme pour les disparitions, la situation continue découle d’une situation factuelle ayant surgi à un moment donné. Dans ce deuxième cas de figure, les proches d’une personne portée disparue à un moment donné ne sauraient attendre indéfiniment avant de porter l’affaire à l’attention des autorités internes ou de la Cour. Comme il a souvent été dit, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 est conçu pour assurer la sécurité juridique et pour garantir que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable (Worm c. Autriche, 29 août 1997, §§ 32-33, Recueil 1997–V). Cette règle marque la limite temporelle du contrôle effectué par la Cour et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s’exerce plus (Walker c. Royaume-Uni, (déc.), no 34979/97, CEDH 2000‑I). Il n’est pas dans l’intérêt d’un fonctionnement pratique et effectif du mécanisme de la Convention, qui revêt une importance cruciale pour la protection des droits et libertés fondamentaux, que la Cour soit appelée à connaître de plaintes tardives. Plus le temps passe, plus toute tentative d’examen des faits et des questions devient difficile. L’effet sur les preuves et sur la disponibilité des témoins risque par la force des choses de rendre un examen tardif peu satisfaisant ou peu concluant car ne permettant ni d’établir des faits importants ni de lever les doutes et les soupçons (voir, mutatis mutandis, Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, § 89, CEDH 2003‑VIII).
118. La Cour estime donc que, même dans les affaires de disparitions, les requérants doivent la saisir avec une diligence raisonnable et fournir une explication suffisante, compatible avec le but de l’article 35 § 1 de la Convention et la mise en œuvre effective de ses garanties pour justifier des retards importants. Dans l’affaire Karabardak et dans d’autres affaires, le retard de plus de trente ans n’avait pas été expliqué. En revanche, en ce qui concerne les présentes affaires, la Cour rappelle qu’elles ont été introduites le 25 janvier 1990, environ trois ans après que le droit de recours individuel est devenu applicable en Turquie, le 28 janvier 1987. Il est évident que, dans l’intervalle, à partir de 1974, les disparitions avaient été portées à la connaissance des autorités compétentes dans la série de requêtes interétatiques introduites par Chypre en ce qui concerne les personnes portées disparues dans leur ensemble. Les rapports établis par la Commission dans ces affaires, bien qu’ayant été soumis au Comité des Ministres, ne furent pas rendus publics tout au long de cette période et les proches des personnes portées disparues ignoraient les conclusions qui avaient été formulées. La Cour note que ce n’est que le 22 janvier 1990 que la Turquie a reconnu la compétence de l’ancienne Cour pour examiner des requêtes, y compris pour elle la possibilité de tenir une audience publique et de rendre un arrêt contraignant par lequel elle pouvait octroyer une satisfaction équitable. Les présentes requêtes ont été introduites trois jours après cette reconnaissance. Par conséquent, la Cour ne voit aucun retard déraisonnable dans l’introduction des requêtes individuelles à Strasbourg en l’espèce. Restera éventuellement à trancher, le cas échéant, le point de savoir si des requêtes introduites à une date ultérieure, en particulier longtemps après que l’arrêt prononcé par la Cour dans la requête interétatique eut rendu publiques les conclusions sur les disparitions en général, respecteraient l’exigence de la diligence requise.
119. La Cour rejette l’exception préliminaire du gouvernement défendeur sur ce point.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
120. L’article 2 de la Convention se lit ici :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Les arguments des parties
1. Les requérants
121. Les requérants n’admettent pas que l’un quelconque des premiers requérants (sauf dans l’affaire Savvas Hadjipanteli) soit décédé et ne soulèvent aucun grief de violation matérielle de l’article 2. Le gouvernement défendeur aurait l’obligation positive de mener une enquête sur le sort de leurs proches étant donné que ceux-ci se seraient trouvés dans une situation où leur vie aurait été en danger, au cours des opérations militaires déclenchées par l’Etat défendeur et pendant lesquelles ils auraient été vus pour la dernière fois. Les premiers requérants ayant été arrêtés, la Turquie aurait de surcroît l’obligation de maintenir ces personnes en vie. Il s’agirait là d’une obligation continue, plus large que l’obligation d’enquêter. Vu le laps de temps écoulé et l’absence d’informations sur les personnes portées disparues, qui doivent être présumées vivantes en l’absence de preuve du contraire, l’obligation de conduire une enquête effective serait d’autant plus urgente. Pour les requérants, les faits nouveaux intervenus dans le cadre des activités du CMP ne sont pas pertinents, puisque les exhumations ne les concernaient pas, sauf très récemment dans un cas, et il demeure impossible que le CMP mène une enquête effective sur les circonstances d’un quelconque décès ou disparition. Quant à la découverte de la dépouille de Savvas Hadjipanteli (requête no 16071/90), les requérants maintiennent leurs arguments relatifs à l’existence d’une violation.
2. Le gouvernement défendeur
122. Le Gouvernement soutient qu’aucune question ne se pose sous l’angle de l’article 2, aucun des requérants n’étant détenu par l’armée ou d’autres autorités turques. Les éléments de preuve, notamment les dossiers soumis au CMP, montreraient que huit des premiers requérants étaient des militaires décédés au combat, alors que pour le neuvième, civil, rien n’indiquerait qu’il a été arrêté. Pour autant que des événements récents révéleraient que le corps de ce dernier a été exhumé dans la région du Karpas, cela mettrait en évidence des événements de relevant pas de sa responsabilité.
123. En outre, l’obligation procédurale imposée par l’article 2 ne s’appliquerait pas aux homicides résultant d’actes de guerre commis dans des zones de combat. De plus, d’après le gouvernement défendeur, des éléments crédibles doivent prouver que des agents de l’Etat étaient impliqués, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, la possibilité de bénéficier d’une assistance grâce à un organe d’enquête comme le CMP, qui serait l’organe le plus compétent pour de telles investigations, pourrait également répondre à l’obligation d’enquêter. Tant les Chypriotes grecs que les Chypriotes turcs auraient accepté les procédures du CMP et il ne serait ni pratique ni logique, et certainement vain, d’attendre de l’Etat turc qu’il mène de surcroît ses propres investigations indépendantes. Aucune enquête crédible ne saurait être menée unilatéralement sans la coopération des autres parties intéressées.
124. En ce qui concerne les événements récents, le Gouvernement déclare que le CMP est un organe d’enquête effective depuis deux ans, bénéficiant d’un soutien financier, moral et logistique, et souligne les progrès accomplis pour retrouver et identifier les corps de ceux qui ont été portés disparus des deux côtés.
3. Le gouvernement chypriote
125. Le gouvernement intervenant soutient qu’il incombe au gouvernement défendeur de protéger le droit à la vie des premiers requérants, puisque ceux-ci se trouvent sous le contrôle réel et effectif des forces de l’Etat défendeur et dans une situation de nature à menacer leur vie. A son sens, un Etat défendeur a l’obligation de garantir la mise en place de mécanismes pour rechercher sans délai les blessés, malades et morts, pour enquêter sur un homicide lorsqu’il y a des raisons de penser qu’il n’a pas été perpétré pendant des combats et pour rendre compte du sort réservé à tous les détenus aux mains de ses forces ou de celles d’autres forces sur lesquelles il exerce son contrôle.
126. Lorsque l’on conclut au-delà de tout doute raisonnable qu’une personne a été arrêtée (comme cela est le cas pour les requérants Thoma et Hadjipanteli d’après le gouvernement chypriote) et emmenée dans un lieu de détention sous le contrôle des autorités, l’Etat serait tenu de produire le détenu vivant ou de fournir une explication plausible sur les circonstances de son décès, faute de quoi l’obligation de protéger la vie se trouverait violée. Rien n’indiquerait que l’un quelconque des requérants ait été tué durant les combats. Les éléments de preuve montreraient que l’ensemble des premiers requérants se trouvaient dans des zones sous le contrôle réel ou effectif des forces de l’ordre turques ou d’autres forces relevant de la responsabilité de la Turquie. Etant donné que ces forces et la milice chypriote turque ne soigneraient pas les blessés et tueraient souvent ceux se trouvant sous leur surveillance, il ne ferait aucun doute que les requérants, s’ils sont détenus, seraient dans une situation mettant leur vie en péril (voir, notamment, rapport Comm., § 180, concernant les homicides perpétrés par les combattants chypriotes turcs et l’armée turque à l’occasion de soi-disant opérations de nettoyage). Le gouvernement défendeur aurait dû veiller à la mise en place de mécanismes opérationnels de protection propres à écarter le risque d’activités illégales et à assurer que les prisonniers de guerre et les civils fussent convenablement traités, soignés et enregistrés ; il aurait dû aussi garantir un système effectif d’enquête pour permettre au personnel judiciaire militaire d’enquêter sur les allégations de conduite illégale et des mesures effectives, par exemple des cours martiales, pour appliquer les dispositions régissant le traitement des prisonniers de guerre et des civils. L’inaction du gouvernement défendeur devant des allégations graves indiquerait que de telles violations constituent une pratique.
127. En outre, le gouvernement défendeur n’aurait pas mené une enquête approfondie et effective sur les disparitions des intéressés dans des circonstances où leur vie se trouvait en danger. Rien ne montrerait que les autorités turques aient entrepris une enquête sur le sort des requérants portés disparus, par exemple que la milice chypriote turque ait été interrogée dans les régions en question à l’époque des faits. Les procédures du CMP ne répondraient pas à l’exigence d’enquête aux fins de l’article 2, eu égard à leur portée étroite. Ce défaut révèlerait également une pratique. Quant à la découverte de la dépouille de Savvas Hadjipanteli, elle ne mettrait pas fin à l’obligation continue d’assurer la conduire d’une enquête effective, les circonstances du décès et l’identité des auteurs n’ayant toujours pas été élucidées.
B. L’appréciation de la Cour
128. On ignore largement ce qu’il est advenu des neuf hommes portés disparus et s’ils ont été tués illégalement. Si la dépouille de Savvas Hadjipanteli a été découverte très récemment, les circonstances de son décès demeurent obscures. Toutefois, une obligation procédurale s’applique également lorsqu’il existe, preuve à l’appui, un grief défendable qu’un individu, vu pour la dernière fois sous la surveillance d’agents de l’Etat, a par la suite disparu dans des circonstances pouvant être considérées comme mettant sa vie en danger. La Cour rappelle qu’il a été établi dans l’affaire interétatique que les preuves corroboraient l’allégation du gouvernement requérant selon laquelle nombre des personnes disparues en 1974 se trouvaient détenues par des forces turques ou chypriotes turques, à une époque où les opérations militaires s’accompagnaient d’arrestations et de meurtres sur une grande échelle. Les indications claires quant au climat de danger et de peur qui régnait à l’époque des faits et aux risques réels que couraient les détenus ont également été jugées constituer une situation mettant la vie des intéressés en danger.
129. Les neuf hommes dont on est sans nouvelles en l’espèce ont disparu dans des circonstances similaires. La Cour note que les huit combattants ont été vus pour la dernière fois dans des secteurs encerclés par les forces turques ou sur le point d’être pris par ces forces et que l’un d’eux, Panicos Charalambous, était blessé. Plusieurs témoins ont attesté dans leurs déclarations avoir vu le civil porté disparu, Savvas Hadjipanteli, se faire arrêter par des combattants chypriotes turcs. Compte tenu de ses constatations antérieures, du moment où les intéressés ont été portés disparus et du fait que ces disparitions se sont produites dans des lieux qui se trouvaient alors – ou allaient tomber – aux mains des forces de l’Etat défendeur ou de troupes agissant sous son autorité, la Cour estime que l’Etat défendeur est tenu de rendre compte de ce qu’il est advenu d’eux (voir, mutatis mutandis, Akkum et autres c. Turquie, no 21894/93, § 211, CEDH 2005‑II (extraits)).
130. S’il est vrai que, dans le cadre de requêtes individuelles où les requérants dénonçaient des événements survenus dans le Sud-Est de la Turquie et dans le cadre du conflit en Tchétchénie, régions dans lesquelles de nombreux cas de disparitions forcées ont été rapportés à certaines époques, la Cour a demandé aux requérants de prouver que leurs proches avaient été arrêtés par des agents de l’Etat (voir, par exemple, Kurt c. Turquie, 25 mai 1998, § 99, Recueil 1998‑III, Akdeniz et autres c. Turquie, no 23954/94, 31 mai 2001, § 84, Sarli c. Turquie, no 24490/94, 22 mai 2001 ; Imakaïeva c. Russie, no 7615/02, § 141, CEDH 2006‑... (extraits)), elle estime que la situation en l’espèce est différente. Une zone de conflit international où deux armées se livrent à des actes de guerre constitue en soi une menace pour la vie de ceux qui s’y trouvent. Les circonstances sont souvent telles que les événements en question sont dans leur totalité, ou pour une large part, connus exclusivement des forces armées en campagne, et il ne serait pas réaliste d’exiger des requérants qu’ils fournissent davantage que des informations minimales sur le fait que leurs proches se trouvaient dans la zone dangereuse. Les traités internationaux, qui font partie du droit coutumier, imposent aux Etats belligérants des obligations quant aux soins à dispenser aux blessés, prisonniers de guerre et civils[8] ; l’article 2 de la Convention va certainement jusqu’à exiger des Etats contractants qu’ils prennent les mesures raisonnablement possibles pour protéger la vie de ceux qui ne sont pas ou plus engagés dans les hostilités (voir, mutatis mutandis, Ertan Özkan c. Turquie, no 47311/99, §§ 301, 307‑308, 9 octobre 2003). Les disparitions en pareilles circonstances entraînent donc la protection de cette disposition.
131. En ce qui concerne le respect de l’obligation imposée par l’article 2 relativement aux disparitions, la Cour rappelle ses conclusions antérieures selon lesquelles l’Etat défendeur ne saurait s’acquitter de cette obligation par sa participation aux enquêtes du CMP. Quel que soit le but humanitaire des procédures de ce comité, elles ne répondent pas en elles-mêmes à l’exigence d’enquête effective découlant de l’article 2 de la Convention, eu égard notamment à l’étroite portée des enquêtes de cet organe (Chypre c. Turquie, §§ 134-136). Aucune évolution, juridique ou factuelle, ne vient modifier cette appréciation.
132. L’exhumation récente de la dépouille de Savvas Hadjipanteli ne démontre en rien la capacité du CMP à prendre des mesures d’investigation significatives susceptibles d’aboutir à d’autres résultats que la localisation et l’identification tardives de restes humains. Cette découverte, intervenue quelque trente-deux ans après la disparition de l’intéressé et dans un secteur placé sous le contrôle de la RTCN ne peut pas non plus avoir d’incidence sur l’obligation d’enquête qui pèse sur le gouvernement défendeur quant aux événements survenus dans ce laps de temps.
133. La Cour conclut à la violation continue de l’article 2 à raison du manquement des autorités de l’Etat défendeur à conduire une enquête effective visant à faire la lumière sur le sort des neuf hommes disparus en 1974 et sur l’endroit où ils se trouvent.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
134. L’article 3 est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Les arguments des parties
1. Les requérants
135. Les seconds requérants affirment qu’ils attendent des nouvelles des êtres qui leur sont chers depuis plus de vingt-cinq ans, ce qui leur cause quotidiennement des sentiments d’angoisse et de détresse dépassant de loin la gravité requise pour être qualifiés de traitement inhumain et dégradant. L’affaire de la seconde requérante – requête no 16071/90 – serait particulièrement cruelle, celle-ci étant mariée et ayant trois enfants et ne s’étant pas remariée en raison de l’incertitude quant au sort de son mari.
2. Le gouvernement défendeur
136. Pour le gouvernement défendeur, aucun des premiers requérants ne fait l’objet d’une détention forcée et aucune question ne se pose.
3. Le gouvernement chypriote
137. D’après lui, tous les seconds requérants sont victimes d’un traitement inhumain. Trois sont les épouses d’hommes portés disparus, et six sont les mères ou pères de disparus (d’autres membres de la famille ayant poursuivi la procédure dans certaines affaires). Ils vivraient tous dans l’incertitude et l’angoisse depuis plus de vingt-cinq ans. Les épouses ne se seraient jamais remariées puisqu’elles ne se considéreraient pas comme étant veuves. Les intéressés n’auraient jamais renoncé à découvrir ce qui s’est passé et leur angoisse se trouverait exacerbée par le fait que certaines personnes posséderaient des informations mais ne les révéleraient pas (rapport de la Commission, paragraphe 157, où il est précisé que des informations relatives à d’anciens commandants chypriotes turcs sont dissimulées) et par l’absence de coopération des forces turques en cas de tentative pour obtenir des informations (Commission Dillon, p. 18, deuxième paragraphe). L’ensemble de ces circonstances serait source de vulnérabilité et de frustration pour les seconds requérants. En outre, la situation s’analyserait en un traitement inhumain relevant d’une pratique.
B. L’appréciation de la Cour
138. La Cour renvoie aux principes et aux conclusions énoncés dans l’affaire interétatique (arrêt précité, §§ 155-158). Rien ne distingue le cas d’espèce de l’affaire interétatique. Le silence des autorités de l’Etat défendeur devant les inquiétudes réelles des seconds requérants, proches des neuf disparus, constitue à l’égard de ceux-ci un traitement d’une gravité telle qu’il y a lieu de le qualifier d’inhumain au sens de l’article 3. La Cour en conclut qu’il y a eu à cet égard une violation continue de l’article 3 de la Convention pendant la période considérée.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
139. Les passages pertinents en l’espèce de l’article 5 de la Convention disposent :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
A. Les arguments des parties
1. Les requérants
140. Tous les premiers requérants auraient été vus pour la dernière fois en vie dans une zone où, peu de temps après, l’Etat défendeur devait exercer son contrôle. On peut donc présumer que l’Etat turc est responsable du sort de ces requérants et que l’absence d’explication sur la disparition de telles personnes détenues s’analyse en une grave violation de l’article 5. L’Etat aurait l’obligation de mener une « enquête rapide et effective » au sujet d’un grief défendable selon lequel une personne se trouvait détenue par les forces turques au moment de sa disparition en 1974. Le manquement à mener une telle enquête révélerait une violation continue.
141. Invoquant le rapport établi par la Commission relativement à la requête no 8007/70, les requérants estiment que malgré leur utilité du point de vue humanitaire, les procédures du CMP ne suffisent pas en soi à répondre à l’exigence d’enquête effective, eu égard à l’étroite portée des enquêtes et aux lenteurs de cet organe.
2. Le gouvernement défendeur
142. Celui-ci soutient qu’aucun des premiers requérants n’a été arrêté et qu’aucun ne se trouve détenu, et que les allégations des requérants sont purement hypothétiques. Rien ne donnerait à penser et il serait totalement illogique de présumer que l’un quelconque des Chypriotes grecs disparus serait toujours détenu par les autorités turques ou chypriotes turques.
3. Le gouvernement chypriote
143. D’après le gouvernement chypriote, les premiers requérants seraient détenus par les forces de l’ordre turques, détention qui ne relèverait d’aucun des motifs précisés à l’article 5 § 1. En outre, les intéressés n’auraient pas été traduits devant un magistrat comme le requiert l’article 5 § 3, et le refus de reconnaître la détention rendrait illusoires les garanties fondamentales de l’article 5 § 2. Les détentions illégales non entourées de garanties contre les « disparitions » relèveraient d’une pratique répandue, ce qui constituerait une violation aggravée.
144. Les éléments de preuve établiraient l’existence d’un grief défendable selon lequel les premiers requérants sont détenus ou se trouvaient, la dernière fois qu’ils ont été vus, sous le contrôle effectif et exclusif des forces de l’ordre turques ou de forces dont l’Etat défendeur est responsable. C’est à l’Etat défendeur et aux personnes sous sa tutelle qu’il revient de fournir des explications sur ce qui s’est passé. Le gouvernement intervenant souligne la nécessité pour l’Etat défendeur de fournir des explications crédibles et fondées sur ce qu’il est advenu des premiers requérants. Rien n’indiquerait qu’il existe un système d’enregistrement des personnes arrêtées (rapport de la Commission, paragraphe 178) ou une liste officielle et exhaustive de détenus (aucune n’a été fournie au CICR). En outre, aucune enquête rapide ou effective sur le sort réservé aux premiers requérants n’aurait été conduite. Pour les motifs exposés dans le rapport de la Commission (paragraphes 210-211), les investigations du CMP ne rempliraient pas les conditions requises. De plus, les éléments de preuve apportés dans les quatre affaires interétatiques en ce qui concerne les personnes disparues établissent l’existence d’un grief défendable concernant la détention illégale d’un grand nombre de Chypriotes grecs et le manquement systématique à enregistrer ces détentions, ainsi qu’une absence totale d’enquêtes rapides et effectives.
B. L’appréciation de la Cour
145. Renvoyant à ses conclusions ci-dessus et à celles formulées dans l’affaire interétatique (paragraphes 148-151), la Cour observe qu’il n’est pas établi dans la présente requête que les neuf hommes disparus se trouvaient réellement détenus par les autorités turques ou chypriotes turques au cours de la période examinée et conclut donc qu’il n’y a pas eu violation de ce chef. En revanche, il y a eu une violation continue de l’article 5 de la Convention en ce que les autorités de l’Etat défendeur n’ont pas mené d’enquête effective sur le sort réservé aux neuf requérants disparus dont on alléguait de manière défendable qu’ils étaient détenus au moment de la disparition, et sur le lieu où ils se trouvaient.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 4, 6, 8, 10, 12, 13 ET 14 DE LA CONVENTION
146. A l’origine, les requérants ont invoqué les articles 4 (interdiction de l’esclavage et du travail forcé), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 10 (liberté d’expression), 12 (droit de se marier et de fonder une famille), 13 (octroi d’un recours effectif pour faire valoir des griefs défendables de violation de la Convention) et 14 (interdiction de la discrimination dans la jouissance des droits reconnus par la Convention).
147. La Cour note que les requérants n’ont pas maintenu dans leurs observations récentes leur grief tiré de l’article 4. Eu égard également à la démarche adoptée dans l’affaire interétatique en ce qui concerne les griefs tirés des dispositions précitées (Chypre c. Turquie, précité, §§ 141, 153 et 161) et les violations constatées en l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces questions plus avant.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
148. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages
1. Les observations des parties
a) Les demandes des requérants
149. Les requérants se réservent le droit de soumettre une demande pour dommage matériel dans la cas où la Cour constaterait des violations.
150. Pour préjudice moral, ils réclament 341 550 euros (EUR), à convertir en livres chypriotes (CYP), pour les premiers requérants, ces sommes devant être conservées par les seconds requérants pour le compte des intéressés et de leurs héritiers ; et 455 400 EUR pour les seconds requérants ou leurs héritiers (5 692,50 EUR pour chaque année où il y a eu violation de 1987 à 2007 à raison de chaque violation). Ils demandent en outre des indemnités pour tenir compte des circonstances spéciales des violations (caractère systématique et grave des violations et leur durée), à savoir entre 225 000 et 1 450 000 CYP respectivement.
151. Par ailleurs, ils invitent la Cour à ordonner au gouvernement défendeur l’exécution de mesures spécifiques de réparation afin de veiller à ce qu’il s’acquitte des obligations lui incombant au titre de la Convention, et le versement de 24 CYP par jour entre la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif et la mise en œuvre desdites mesures de réparation, cette somme doublant tous les douze mois.
b) Les observations en réponse du gouvernement défendeur
152. Le gouvernement défendeur estime qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité pour dommage matériel.
153. En ce qui concerne le préjudice moral, il soutient que l’octroi d’une indemnité n’est pas indiqué, étant donné que les allégations reposent essentiellement sur des hypothèses, les dossiers du CMP ne renfermant aucun élément corroborant que les hommes ont été arrêtés et tous, sauf un, étant disparus dans une situation de conflit qui présentait inévitablement un risque pour la vie des intéressés. Par ailleurs, le CMP aurait accompli des progrès importants et, étant donné que la question des disparitions concerne les deux communautés, l’octroi d’indemnités aux familles chypriotes grecques aggraverait les blessures des familles chypriotes turques dont des proches ont disparu et ne contribuerait pas au processus de réconciliation. En outre, les sommes réclamées sont excessives et d’un montant sans précédent.
c) Les observations du gouvernement intervenant
154. Celui-ci soutient que la Cour doit chercher à ordonner des mesures à prendre par le gouvernement défendeur afin d’assurer qu’il respecte ses obligations et estime que le caractère continu de la violation doit être pris en compte dans l’octroi de toute indemnité.
2. L’appréciation de la Cour
155. Eu égard aux violations des articles 2 et 5, sous leurs volets procéduraux, la Cour n’aperçoit aucune base sur laquelle allouer une indemnité pour dommage matériel et rejette la demande d’ajournement de cette question.
156. En ce qui concerne l’octroi d’une indemnité pour le préjudice moral découlant de ces violations et de celle de l’article 3 dans le chef des seconds requérants, la Cour juge les montants réclamés très élevés. Elle note que les requérants sont soucieux d’inciter le gouvernement défendeur à prendre des mesures aussi rapidement que possible, sous peine d’une augmentation de l’indemnité, mais elle n’aperçoit aucun précédent dans sa jurisprudence où une telle indemnité éventuelle à caractère continu et indéfini aurait été allouée et ne voit aucune base de principe lui permettant de s’engager dans une telle voie en l’espèce. La Cour tient également à souligner que l’article 41 de la Convention ne prévoit pas de mécanisme d’indemnisation comparable à celui des systèmes judiciaires nationaux ni l’imposition de sanctions punitives au gouvernement défendeur (Orhan c. Turquie, no 25656/94, § 448, 18 juin 2002). Bien que la compétence de la Cour au titre de l’article 34 de la Convention soit déclenchée dès lors qu’un particulier ou un organisme privé peut se prétendre victime d’une violation de ses droits, la Cour poursuit un objectif allant au-delà de l’intérêt individuel en ce qu’elle fixe et applique des normes minimales de protection des droits de l’homme dans l’espace juridique des Etats contractants. L’intérêt individuel est subordonné à cet intérêt, comme le montre le fait que la Cour peut poursuivre l’examen d’une requête si le respect des droits de l’homme l’exige (article 37 § 1 in fine), même si le requérant n’entend plus la maintenir.
157. Les questions soulevées en l’espèce ont déjà fait l’objet d’un examen approfondi dans l’affaire interétatique dans laquelle, il y a lieu de noter, la Grande Chambre a ajourné l’examen de la question de l’application éventuelle de l’article 41. La Cour ne peut qu’être sensible au fait que les présentes requêtes individuelles ont pour origine une situation dans laquelle plus de 1 400 personnes ont été portées disparues du côté chypriote grec et quelque 500 du côté chypriote turc. Dans le contexte de l’affaire interétatique, elle doit également considérer la fonction d’exécution exercée par le Comité des Ministres (voir la résolution intérimaire ResDH(2007)25 adoptée le 4 avril 2007), dont l’élément essentiel sera, finalement, la prise de mesures qui permettront de faire la lumière sur le sort réservé à autant d’hommes, de femmes et d’enfants disparus que possible.
158. Eu égard à ce qui précède, la Cour ne juge ni approprié ni constructif, ni même juste, d’octroyer des indemnités spécifiques ou de formuler des recommandations en ce qui concerne certains requérants.
159. Partant, dans les circonstances exceptionnelles de ces affaires, la Cour estime que le constat de violations constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants.
B. Frais et dépens
1. Les observations des parties
160. Les représentants des requérants Andreas et Giorghulla Varnava (no 16064/90), Demetris Theocharides et les héritiers d’Elli Theocharidou (no 16068/90), Eleftherios et les héritiers de Christos Thoma (no 16070/90), Savvas et Georghios Apostolides (no 16072/90) et Leontis Demetriou et Yianoulla Leonti Sarma (no 16073/90) sollicitent 4 422,66 CYP[9] pour chacune des requêtes, plus 548,40 CYP au titre de la valeur ajoutée (TVA).
161. Les représentants d’Andreas et des héritiers de Loizos Loizides (no 16065/90), de Philippos Constantinou et Demetris K. Peyiotis (no 16066/90), de Panicos et Chrysoula Charalambous (no 16069/90) et de Savvas et Androula Hadjipanteli (no 16071/90) réclament 4 596,66 CYP pour chacune des requêtes, plus 589,59 CYP au titre de la TVA.
162. Le gouvernement défendeur estime que ces demandes sont exagérées et excessives. Les requêtes sont toutes de même nature et les observations qu’elles renferment contiennent profusion de citations et reprises de documents antérieurs.
163. La Cour constate avoir reçu chaque fois des requérants deux séries d’observations émanant de deux représentants distincts. Toutefois, ces observations sont largement identiques et force est de constater qu’il y a des chevauchements considérables et que les travaux ont été accomplis en coordination. Etant donné l’absence de procédure contradictoire, mais compte tenu des diverses séries d’observations écrites, la Cour alloue aux représentants des requérants 4 000 EUR pour chaque requête.
C. Intérêts moratoires
164. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Rejette, par six voix contre une, les exceptions préliminaires du Gouvernement ;
2. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu une violation continue de l’article 2 de la Convention à raison du manquement des autorités de l’Etat défendeur à conduire une enquête effective sur le sort des neuf premiers requérants disparus dans des circonstances mettant leur vie en danger et sur le lieu où ils se trouvaient ;
3. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu une violation continue de l’article 3 de la Convention dans le chef des seconds requérants, proches des neuf disparus ;
4. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu une violation continue de l’article 5 de la Convention à raison du manquement des autorités de l’Etat défendeur à conduire une enquête effective sur le sort des neuf premiers requérants dont on alléguait de manière défendable qu’ils étaient détenus au moment de leur disparition, et sur le lieu où ils se trouvaient ;
5. Dit, à l’unanimité, qu’aucune violation de l’article 5 de la Convention n’est établie à raison de la détention alléguée des neuf premiers requérants ;
6. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés des articles 4, 6, 8, 10, 12, 13 et 14 de la Convention ;
7. Dit, par six voix contre une, que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants ;
8. Dit, par six voix contre une
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) par requête pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
9. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de Gönül Başaran Erönen, juge ad hoc.
B.M.Z.
S.Q.
OPINION SÉPARÉE DE GÖNÜL BAŞARAN ERÖNEN, JUGE AD HOC
A. Je n’ai pas voté avec la majorité de la chambre pour le rejet de l’exception préliminaire soulevée par le gouvernement défendeur, celui-ci plaidant l’incompétence ratione temporis de la Cour. La jurisprudence sur la compétence temporelle, en particulier dans les affaires de disparitions, a été développée dans des arrêts et décisions récents. On peut citer, à titre d’exemple, l’arrêt de la Grande Chambre dans l’affaire Blečić c. Croatie ([GC], no 59532/00, CEDH 2006-...). Après avoir lu le raisonnement ayant présidé au choix de ne pas suivre ce précédent dans l’affaire à l’examen, je ne puis malheureusement pas me rallier à l’avis selon lequel il ne s’applique pas ou ne peut pas être suivi en l’espèce, nonobstant les constats formulés sur cette question dans la quatrième affaire interétatique. Les justifications fournies par la majorité de mes collègues à l’appui de leurs conclusions de violations continues des articles 2, 3 et 5 ne pouvant être valables que si l’affaire relève de la compétence temporelle de la Cour, je ne me prononcerai pas sur le fond de l’affaire, puisque, à mon sens, elle n’entre pas dans la compétence de la Cour. Je préfère suivre la jurisprudence récente sur la question dont nous sommes saisis. De surcroît, à la lumière des arrêts récents, je ne souscris pas à l’avis selon lequel les violations alléguées revêtent un « caractère continu ». En outre, sur ce point, eu égard au laps de temps écoulé de 1974 à la date d’introduction de la requête, il aurait été plus logique de présumer en l’espèce que les intéressés étaient décédés, et non, contrairement à toute logique, qu’ils étaient « en vie » ; cela étant, la disparition ne peut être considérée comme revêtant un caractère continu, faisant naître au regard de l’article 2 une obligation continue de conduire une enquête effective. Ce point de vue va dans le sens des arrêts récents de la Cour.
B. De même que pour l’exception d’incompétence ratione temporis, je n’ai pas voté avec la majorité pour le rejet de l’exception préliminaire tirée du non-respect du délai de six mois. A mon sens, la Cour n’a pas compétence pour statuer sur le fond de la présente affaire. Je préciserai mon opinion à cet égard ci-après.
C. Conformément à mon avis selon lequel la Cour n’est pas compétente ratione temporis, j’ai voté contre le constat d’une violation continue de l’article 2 à raison du manquement des autorités de l’Etat défendeur à conduire une enquête effective visant à faire la lumière sur le sort des neuf hommes et sur l’endroit où ils se trouvaient. Par conséquent, j’estime qu’il n’est pas correct et qu’il est contraire à l’éthique de m’exprimer sur le fond
de ces allégations ou sur l’opinion formulée par la majorité dans l’arrêt relativement aux autres violations alléguées.
D. Il s’ensuit donc, pour la même raison, que je ne juge pas conforme à mon opinion sur l’incompétence ratione temporis de me prononcer sur les constats de violation de l’article 3 et de violation continue de l’article 5 à raison du manquement des autorités de l’Etat défendeur à conduire une enquête effective sur le sort des neuf requérants, dont, pour la Cour, on alléguait de manière défendable qu’ils étaient détenus au moment de leur disparition, et sur le lieu où ils se trouvaient.
E. Par souci de cohérence, j’ai voté avec mes collègues en ce qui concerne la non-violation de l’article 5 à raison de la détention alléguée des neuf premiers requérants. Je n’y vois aucune contradiction avec l’opinion que j’ai émise sur les exceptions préliminaires.
F. De même, dans le droit fil de la démarche adoptée dans la décision Chypre c. Turquie, je me suis ralliée à mes collègues (malgré mon avis que la Cour n’est pas compétente ratione temporis pour connaître du fond de cette requête) pour conclure qu’il n’y a pas lieu d’examiner les questions relatives aux violations alléguées des articles 4, 6, 8, 10, 12, 13 et 14 de la Convention simplement parce que les requérants n’ont pas maintenu ces griefs et non eu égard aux « violations constatées en l’espèce » (paragraphe 147).
G. Pour la même raison, eu égard à mon opinion selon laquelle la Cour n’est pas compétente ratione temporis et étant donné que j’estime qu’il n’y a pas d’obligation continue, je n’ai pas voté avec mes collègues concernant les conclusions relatives à la question de la satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention.
H. Enfin, je me suis ralliée à mes collègues en ce qui concerne le surplus des demandes de satisfaction équitable des requérants, pour la même raison que celle exposée au point E ci-dessus.
A mon sens, il eût été préférable de déclarer la requête irrecevable en vertu de l’article 35 de la Convention.
La compétence ratione temporis
L’ensemble du raisonnement de mes collègues découle essentiellement des conclusions formulées par la Cour dans la quatrième affaire interétatique sur la question des personnes disparues et s’appuie sur ces conclusions. Je ne suis pas convaincue par la thèse ayant amené mes collègues à rejeter l’exception préliminaire soulevée par le gouvernement défendeur relativement à la compétence ratione temporis. S’il est vrai qu’il n’y a aucune contradiction à tirer relativement à des requérants individuels une conclusion différente de celle concernant des griefs collectifs dans les affaires interétatiques (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25), j’estime que la majorité de mes éminents collègues n’a pas procédé à un examen aussi approfondi qu’elle aurait dû le faire de la preuve des allégations factuelles formulées dans les présentes requêtes individuelles, en particulier considérant l’évolution récente de la jurisprudence pertinente sur le principe de la compétence ratione temporis dans les affaires de disparitions.
Les conclusions tirées sur la question des personnes disparues semblent découler de la perspective adoptée dans l’affaire interétatique. En d’autres termes, dans le droit fil du raisonnement suivi dans la quatrième requête interétatique, la présomption selon laquelle les intéressés étaient en vie a constitué, en l’absence de preuve du contraire, la base de l’hypothèse de la Cour dans les présentes requêtes (voir, à cet égard, les paragraphes 111 et 113 de l’arrêt).
Au paragraphe 136 de l’arrêt Chypre c. Turquie, la Cour a certes dit :
« A la lumière de ce qui précède, (...) il y a eu violation continue de l’article 2 en ce que les autorités de l’Etat défendeur n’ont pas mené d’enquête effective visant à faire la lumière sur le sort des Chypriotes grecs qui ont disparu dans des circonstances mettant leur vie en danger, et sur le lieu où ils se trouvaient »
Toutefois, elle s’est abstenue de conclure que ces personnes devaient être présumées mortes (paragraphes 127-129).
Dans l’affaire Chypre c. Turquie, faute pour le gouvernement défendeur d’avoir participé à la procédure et d’y avoir comparu, la Grande Chambre, à juste titre, a « décidé de tenir l’audience, cela lui paraissant compatible avec une bonne administration de la justice » (Chypre c. Turquie, précité, paragraphe 12, voir également le paragraphe 58). Il n’en reste pas moins que, dans le contexte de cette requête, la Cour, en examinant et en appréciant les faits et les éléments de preuve relatifs à la question des personnes portées disparues dont elle disposait à l’époque, tout en s’efforçant de garantir l’équité de la procédure, s’est trouvée face à l’absence d’une des parties pendant la procédure et aux audiences, bien que ce fût là le choix du gouvernement défendeur. En reconnaissant toutefois que « l’égalité des armes » n’avait pas été respectée, la Cour s’est exprimée ainsi au paragraphe 106 de son arrêt Chypre c. Turquie :
« La Cour note que, lorsqu’il s’est révélé impossible de garantir le respect total du principe de l’égalité des armes au cours de la procédure devant la Commission, par exemple en raison du peu de temps dont disposait une partie pour répondre en tout point aux observations de l’autre, la Commission en a tenu compte dans son appréciation de la valeur probante des éléments en cause. Tout en se devant d’examiner l’ensemble des objections élevées par le gouvernement requérant quant à la manière dont la Commission a établi les faits et apprécié les preuves, la Cour relève que, pour ce qui est des preuves écrites, les deux parties ont eu tout loisir de les commenter dans leur intégralité au cours de la procédure devant elle, y compris l’aide-mémoire précité, qu’elle a accepté de verser au dossier par une décision de procédure du 24 novembre 1999. »
Bien entendu, dans l’arrêt Chypre c. Turquie, la Cour a fondé ses conclusions sur d’autres preuves qui lui avaient été soumises, notamment le rapport de la Commission du 4 juin 1999. Or, une période de plus de six ans s’étant écoulée depuis cet arrêt, j’estime qu’à elle seule une situation comme celle dont la Cour a connu dans cette affaire lui imposait d’autant plus d’interpréter aujourd’hui dans le cas d’espèce la décision dans l’affaire Chypre c. Turquie à la lumière de la jurisprudence contemporaine de mêmes poids et valeur, ce qui l’aiderait à expliquer et développer les constats et conclusions émis précédemment.
Je dois admettre que je ne suis pas convaincue par les motifs ayant amené la chambre à s’écarter en l’espèce de la jurisprudence constante récente de la Cour. Tout en reconnaissant qu’elle n’a pas compétence « pour connaître de requêtes comportant des allégations de violations fondées sur des faits s’étant produits avant la date critique (Blečić, arrêt précité, § 72) et que lorsque des homicides se sont produits avant la date de la ratification elle n’est pas compétente ratione temporis pour examiner ces décès » (paragraphe 109 de l’arrêt), la Cour pose la question de savoir si les violations alléguées en l’espèce revêtent un caractère continu et persistant depuis la date de la ratification.
Mes collègues sont partis du point de vue que l’arrêt de la Grande Chambre dans l’affaire Blečić, qui concerne la question totalement différente de ce qui est appelé un « acte instantané », ne pouvait s’appliquer puisque la situation sui generis des « disparitions » à Chypre entraînait une situation qui revêtait un caractère continu par nature et qui subsistait donc – d’où la persistance d’une obligation de mener une enquête effective et donc d’une violation ou d’une obligation procédurale au regard de l’article 2.
Cependant, à mon sens, les conclusions formulées dans l’arrêt Blečić sont relativement claires. Au paragraphe 75 de cet arrêt, la Cour déclare :
« Dans les affaires Moldovan et autres et Rostas et autres c. Roumanie ((déc.), nos 41138/98 et 64320/01 (jointes), 13 mars 2001), les requérants se plaignaient, entre autres, sur le terrain de l’article 2 de la Convention, de ce que les autorités roumaines n’eussent pas mené une enquête effective au sujet des meurtres de certains de leurs proches, qui avaient eu lieu avant la ratification de la Convention par la Roumanie. La Cour jugea que l’obligation alléguée de mener une enquête effective dérivait des meurtres susmentionnés, dont la compatibilité avec la Convention ne pouvait être examinée. Aussi déclara-t-elle ce grief irrecevable pour cause d’incompatibilité ratione temporis avec les dispositions de la Convention. »
Le « critère approprié » énoncé dans Blečić est exposé au paragraphe 77 :
« Il résulte de la jurisprudence exposée ci-dessus que la compétence temporelle de la Cour doit se déterminer par rapport aux faits constitutifs de l’ingérence alléguée. L’échec subséquent des recours introduits aux fins de redressement de l’ingérence ne saurait faire entrer celle-ci dans la compétence temporelle de la Cour. »
Précisant ce principe, la Cour a souligné ce qui suit :
« 81. En conclusion, s’il est vrai qu’à compter de la date de ratification tous les actes et omissions de l’Etat doivent être conformes à la Convention (voir Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319‑A, p. 16, § 40), celle-ci n’impose aux Etats contractants aucune obligation spécifique de redresser les injustices ou dommages causés avant qu’ils ne ratifient la Convention (voir Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 38, CEDH 2004‑IX). Toute autre approche saperait à la fois le principe de non-rétroactivité que consacre le droit des traités et la distinction fondamentale entre violation et réparation qui sous-tend le droit de la responsabilité des Etats.
82. Pour établir la compétence temporelle de la Cour, il est donc essentiel d’identifier dans chaque affaire donnée la localisation exacte dans le temps de l’ingérence alléguée. La Cour doit tenir compte à cet égard tant des faits dont se plaint le requérant que de la portée du droit garanti par la Convention dont la violation est alléguée. »
La Cour a ensuite appliqué ce « critère approprié » aux faits de l’affaire Blečić.
Plus récemment, confirmant et appliquant l’avis exprimé dans l’affaire Blečić, la Cour a déclaré irrecevable l’affaire Kholodovy c. Russie ([déc.], no 30651/05, 14 septembre 2006). Elle a précisé :
« Certes, l’enquête sur le décès de R. Kholodov et le procès des auteurs présumés se sont poursuivis longtemps après la ratification de la Convention par la Fédération de Russie. Toutefois, la compétence temporelle de la Cour doit se déterminer par rapport aux faits constitutifs de l’ingérence alléguée. L’échec subséquent des recours introduits aux fins de redressement de l’ingérence ne saurait faire entrer celle-ci dans la compétence temporelle de la Cour. »
Même si l’on fait abstraction de l’affaire Moldovan, le principe énoncé dans l’affaire Blečić a été suivi une fois de plus dans l’opinion partiellement dissidente communes aux juges Türmen et Mularoni jointe à l’arrêt récent Teren Aksakal c. Turquie (no 51967/99, CEDH 2007-... (extraits)) :
« Il est vrai que l’arrêt Blečić a trait à l’article 8 de la Convention. Toutefois, dans les paragraphes susmentionnés, la Cour établit un principe général concernant sa compétence temporelle qui englobe tous les articles de la Convention, y compris les articles 2 et 3.
(...)
Dès lors, le raisonnement de la majorité en l’espèce, qui dissocie l’enquête du fait constitutif de l’ingérence – le meurtre de la victime – et qui conclut que l’enquête relève de la compétence temporelle de la Cour est manifestement en contradiction avec la conclusion de la Grande Chambre dans l’arrêt Blečić. »
Comment le « critère approprié » énoncé dans l’affaire Blečić aurait-il dû être appliqué en l’espèce ?
Quel est l’« élément constitutif » en l’espèce ? C’est la date de la disparition. Il s’agit de l’acte instantané ayant donné naissance à l’ingérence. En effet, c’est le seul fait qui soit prouvé. En d’autres termes, il s’agit de la situation factuelle telle qu’elle se présente. Force est de constater que la Cour n’est pas compétente ratione temporis pour examiner les disparitions ou l’inobservation alléguée d’une obligation de mener une enquête effective découlant de ces disparitions, puisque les disparitions des requérants sont survenues avant la date de la ratification.
Le principe énoncé n’est pas limité aux faits de l’affaire Blečić seulement mais est d’application générale et aurait, à mon sens, facilement pu être suivi en l’espèce.
Chaque affaire a pour origine des faits relatifs qui lui sont propres et sur la base desquels elle est tranchée. Sauf si l’on en décide autrement, les principes énoncés peuvent être appliqués ou modifiés pour statuer sur une affaire donnée, mais les principes juridiques énoncés par la Cour ne changent pas simplement parce que les faits sont différents. Le droit s’applique selon les faits établis devant la Cour dans une affaire donnée.
Tout en constatant que la Grande Chambre rendra très bientôt, je l’espère, dans l’affaire Silih c. Slovénie (no 71463/01) une décision sur le principe de la compétence ratione temporis, pour l’instant ma position sur la question en ce qui concerne la présente requête ne change pas et est telle qu’elle doit l’être à mon sens, conformément à la jurisprudence récente.
Pour compléter le raisonnement qui sous-tend mon opinion sur la compétence ratione temporis, j’examinerai maintenant les arrêts de la Cour concernant la présomption de mort. Dans l’affaire İpek c. Turquie (no 25760/94, § 168, CEDH 2004-II (extraits)), la Cour a conclu ainsi :
« Pour les raisons exposées ci-dessus, et eu égard à l’absence d’informations concernant le lieu où les fils du requérant se trouveraient depuis près de neuf ans et demi, la Cour est convaincue que Servet et İkram İpek doivent être présumés morts à la suite de leur détention non reconnue par les forces de l’ordre. »
Dans l’affaire Çiçek c. Turquie (no 25704/94, 27 février 2001), la Cour a estimé qu’il y avait lieu de présumer que le fils du requérant était mort, en l’absence d’informations sur le lieu où il se trouvait depuis six ans et demi. De même, dans l’affaire plus récente, Akdeniz c. Turquie (no 25165/94, 31 mai 2005), elle a conclu de nouveau qu’une période de onze ans était suffisante pour admettre la présomption de décès.
Dans l’arrêt Timurtaş (Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, § 83, CEDH 2000-VI), la Cour a déclaré :
« A cet égard, le laps de temps écoulé depuis le placement en détention de l’intéressé, bien que non déterminant en soi, est un facteur à prendre en compte. Il convient d’admettre que plus le temps passe sans que l’on ait de nouvelles de la personne détenue, plus il est probable qu’elle est décédée. »
Cela étant, et à la lumière du principe général énoncé dans l’arrêt Blečić relativement à la compétence temporelle, la jurisprudence récente confirme qu’une personne portée disparue dans une situation de nature à mettre sa vie en danger et dont on est sans nouvelles pendant un long laps de temps doit être « présumée morte ». Ce précédent de la Grande Chambre faisant autorité permet désormais à la Cour de tirer cette présomption.
En l’espèce, trente-trois ans se sont écoulés depuis la disparition des requérants dans une situation où leur vie se trouvait en danger, c’est-à-dire durant la guerre de 1974. Il s’ensuit qu’il y a lieu de présumer que les requérants portés disparus sont décédés bien avant le 28 janvier 1987, date à laquelle le gouvernement turc a reconnu la compétence de la Commission pour recevoir des requêtes individuelles. Par voie de conséquence, puisqu’il y a lieu de présumer que les intéressés sont morts bien avant la date de la ratification, la Cour n’est pas compétente ratione temporis pour examiner le manquement allégué à l’obligation de conduire une enquête effective qui découle de la date des faits présumés antérieurs à la ratification. Une enquête menée avant la ratification mais poursuivie après celle-ci n’a aucune incidence sur la compétence (Blečić, § 77). En résumé, une présomption de mort ayant été établie avant 1987, aucune allégation de violation continue jusqu’à la date de la ratification ne saurait être accueillie.
Je suis convaincue que la présomption de mort est la seule conclusion logique pouvant être tirée des faits qui ont été réellement prouvés. La simple absence d’éléments de preuve sur ce qu’il est réellement advenu des personnes portées disparues n’exclut pas cette conclusion. Eu égard à la situation à l’époque de la disparition des intéressés, la seule conclusion qui aurait dû être tirée, sauf preuve qu’ils étaient en vie, est qu’ils devaient être « présumés morts ». Tel n’est pas le cas. Je suis sûre que mes collègues ne contesteront pas qu’il n’y a aucune contradiction à tirer relativement à des requérants individuels une conclusion différente de celle concernant des griefs collectifs dans l’affaire interétatique. De même, la charge de la preuve est bien plus lourde et le niveau de preuve requis bien plus élevé pour des requêtes individuelles que pour des affaires interétatiques. Eu égard aux faits réels tels qu’ils ont été présentés et établis, et conformément à la jurisprudence récente, la Cour peut maintenant formuler une conclusion ou une présomption différente de celle tirée dans la quatrième affaire interétatique. Je ne puis admettre la présomption posée par la majorité de la chambre, bien que je perçoive qu’elle découle sans doute d’une intention admirable d’apaiser les sentiments de perte.
L’arrêt rendu en 2001 dans l’affaire interétatique, s’il est d’application générale sur les questions des personnes portées disparues et sur le « phénomène des disparitions », ne nous interdit nullement de nous appuyer également sur la jurisprudence plus récente pour aborder et résoudre les questions dans les affaires de disparitions qui comportent une « situation continue d’incertitude » (paragraphe 111 de l’arrêt). La quatrième affaire interétatique a imprimé une orientation pour la décision rendue en l’espèce. Je puis l’accepter, bien entendu. Mais il ne faut pas oublier que dans les affaires individuelles comme celles dont nous sommes saisis, où les vues personnelles et subjectives prévalent dans les affirmations des requérants, il est plus difficile et plus astreignant de s’acquitter de la charge de la preuve des obligations alléguées que dans des affaires interétatiques. En outre, j’admets, en toute humilité, qu’il est probablement plus facile de suivre le raisonnement adopté dans l’affaire interétatique sur les personnes portées disparues que de créer un précédent concernant la question générale des personnes portées disparues à Chypre.
Les faits sur lesquels sont fondées des décisions ayant valeur de précédent peuvent être différents ; pourtant, je suis d’avis que, sauf raisons impérieuses de ne pas le faire, la jurisprudence récente ayant à son tour valeur de précédent et ayant trait au sujet aurait dû être appliquée ici. Je ne suis pas convaincue de l’existence en l’espèce de pareilles raisons justifiant de ne pas suivre les principes énoncés dans l’arrêt Blečić.
Dans l’ensemble, je ne suis pas persuadée qu’il existe des preuves sérieuses établissant et étayant au-delà de tout doute raisonnable l’affirmation improbable que les requérants pourraient être toujours en vie. Dans l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni (précité), le juge Zekia, dans une opinion séparée, a abordé brièvement le principe sous-jacent à la charge de la preuve et le point de savoir qui doit la supporter dans une affaire où un Etat contractant aurait violé les obligations qui lui incombent au titre d’une disposition de la Convention :
« A qui incombe la charge de la preuve ?
Lorsqu’un Etat contractant est accusé d’avoir violé un ou plusieurs articles déterminés de la Convention en méconnaissant les obligations qui lui incombent en vertu de l’article ou des articles en question, et qu’il rejette cette accusation, il lui faut certainement administrer des preuves d’une façon ou d’une autre afin d’étayer cette accusation devant un organe habilité de la Convention. Ce qui importe ici, ce n’est pas s’il existe ou non une charge de la preuve – c’est une règle élémentaire de la justice qu’elle existe bel et bien, et le fait que la présomption d’innocence soit codifiée par l’article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention l’indique nettement – mais de savoir qui doit s’acquitter de cette charge et comment. (...) je dirai qu’à l’issue de la procédure, il appartient à la Commission ou à la Cour de décider, au vu de tous les éléments en sa possession, si les preuves nécessaires pour étayer une allégation de violation de la Convention par l’Etat défendeur ont ou non été administrées. »
De même, dans l’arrêt Chypre c. Turquie, la Cour a précisé ce qui suit aux paragraphes 112-113 (voir également les paragraphes 114 à 117) :
« 112. La Cour relève aussi que, pour apprécier les éléments relatifs aux différents griefs déclarés recevables, la Commission a appliqué le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », énoncé par la Cour dans son arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978 (série A no 25), sachant qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (ibidem, pp. 64-65, § 161).
113. Pour sa part, la Cour approuve l’utilisation de ce critère, d’autant plus qu’il a été exposé pour la première fois dans le cadre d’une affaire interétatique et appartient à la jurisprudence établie de la Cour depuis l’adoption de l’arrêt dans cette affaire (voir, comme exemple récent, l’arrêt Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). »
Si on fait abstraction pour le moment de la jurisprudence récente sur la question, je ne comprends pas, avec tout le respect que je dois à mes collègues et en toute honnêteté, comment dans n’importe quelle situation, et encore moins à Chypre en 1974, on peut présumer ou admettre, même en bonne logique, que des personnes qui ont disparu dans une situation de nature à mettre leur vie en danger ou qui ont été portées disparues et dont on est sans nouvelles depuis plus de trente-trois ans, sont « juridiquement » toujours en vie. Même si l’on considère la date d’acceptation du droit de recours individuel par la Turquie, soit 1987, une période de treize ans s’est quand même écoulée.
Par conséquent, je souligne une nouvelle fois que je n’aperçois aucune raison valable justifiant de ne pas statuer en l’espèce sur la base d’une présomption de décès (à la lumière de l’évolution récente de la jurisprudence de la Cour) et d’agir en conséquence, si ce n’est en raison de l’émotion suscitée par cette question. Le principe énoncé dans l’affaire Blečić, tel qu’appliqué en l’espèce, atténue, dans une certaine mesure, les conclusions sur la présomption que les requérants sont en vie et sur la violation continue telles qu’exprimées dans la décision Chypre c. Turquie relativement à des personnes portées disparues, excluant ainsi une obligation continue. J’estime que les disparitions et la présomption que les requérants étaient décédés étaient indéniables avant que le gouvernement défendeur ne reconnaisse le droit de recours individuel devant la Commission. En d’autres termes, les faits constitutifs de la violation alléguée, tels qu’ils sont établis, sont survenus avant la ratification et, dès lors, la Cour n’est pas compétente ratione temporis pour connaître de la question de la conduite d’une enquête effective ou de toute autre question ayant véritablement trait au fond dans le cas d’espèce.
En résumé, j’estime qu’il n’y a aucune violation à « caractère continu », et, dès lors, aucune obligation continue. Les conclusions formulées dans l’arrêt Chypre c. Turquie concernant une « violation continue de l’article 2 en ce que les autorités de l’Etat défendeur n’ont pas mené d’enquête effective » doivent être interprétées à la lumière de la jurisprudence récente, qui veut qu’une telle « obligation continue » et toutes les exigences en découlant, si tant est qu’il y en ait une, n’existent que si l’affaire relève de la compétence ratione temporis de cette Cour – et, à mon sens, le cas d’espèce n’en relève pas.
Les faits constitutifs de la violation alléguée (disparitions puis décès présumés) étant survenus avant le 28 janvier 1987, j’estime que la Cour ne peut pas examiner les griefs concernant l’ineffectivité de l’enquête sur la disparition des Chypriotes grecs, puisqu’elle n’est pas compétente ratione temporis.
Règle des six mois
Comme je l’ai précisé pour les raisons susmentionnées, j’estime qu’il n’y a pas de violation continue.
Etant d’avis qu’une « présomption de mort » devrait être posée dans l’affaire dont nous sommes saisis, je ne puis souscrire à l’opinion de mes collègues selon laquelle, dans le cas d’espèce, « la situation continue découle d’une situation factuelle survenant à un moment spécifique » (paragraphe 117), la faisant relever du champ d’application de la règle des six mois. A mon sens, une situation continue ne « découle » pas « d’une situation de fait ». La présomption de mort exclut cette possibilité.
En ce qui concerne l’appréciation de la majorité à cet égard, j’estime devoir soulever ici un autre point, simplement en raison d’un risque de paradoxe : si dans la présente requête on formule un constat de « violation continue », à la différence du constat émis dans un arrêt antérieur concernant des Chypriotes turcs portés disparus dans une situation similaire de nature à mettre leur vie en danger en 1964, à l’époque des troubles intercommunautaires, la majorité admet que « dans sa décision, comme dans d’autres requêtes similaires, la Cour n’a fait aucune mention d’une « situation continue » dans l’analyse qui l’a amenée à la conclusion que l’affaire était tardive » (paragraphe 116).
Je note que la chambre a expliqué que dans l’affaire Karabardak (Karabardak et autres c. Chypre (déc.), no 76575/01, 22 octobre 2002) le « retard » important de plus de trente ans mis à soumettre l’affaire pour examen en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention n’avait pas été expliqué et qu’« il [n’était] pas dans l’intérêt d’un fonctionnement pratique et effectif du mécanisme de la Convention, qui revêt une importance cruciale pour la protection des droits et libertés fondamentaux, que la Cour soit appelée à connaître de plaintes tardives » (paragraphe 117 de l’arrêt). En l’espèce, par contre, les requérants ont saisi la Commission trois jours après que la Turquie eut reconnu la compétence de l’ancienne Cour, le 22 janvier 1990.
Eu égard à la décision de la majorité dans le cas d’espèce, je comprends difficilement comment les décisions dans les affaires Karabardak et Baybora ont été prises. Je ne puis juger cette appréciation compatible avec la jurisprudence de la Cour. Constatant que l’affaire Karabardak et autres concernait également des disparitions survenues alors que Chypre était déchirée par les conflits, dans des circonstances où la vie des intéressés se trouvait menacée, et compte tenu du raisonnement suivi par la majorité de mes collègues en l’espèce relativement à la « situation » ou violation « continue », peut-on supposer, même au risque de paraître se livrer à des spéculations, que dans l’affaire Karabardak et autres on serait parvenu sur le fond à une décision similaire à celle rendue en l’espèce ? Par conséquent, avec tout le respect que je dois à mes collègues et en toute modestie, je préciserai, simplement pour être exhaustive, que si j’applique le point de vue de la majorité (je ne fais que le réitérer, mais non l’adopter) mutatis mutandis à l’affaire Karabardak et autres, celle-ci aurait également pu être jugée recevable car alléguant des violations continues qui génèrent une obligation continue d’enquête effective. Pourtant, j’aperçois une anomalie dans l’approche adoptée en l’espèce et j’estime qu’il aurait fallu suivre une logique se conciliant avec la solution retenue dans l’affaire Karadardak et autres, et non différente.
Je partage pleinement l’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt du « fonctionnement pratique et effectif du mécanisme de la Convention, (...) que la Cour soit appelée à connaître de plaintes tardives. Plus le temps passe, plus toute tentative d’examen des faits et des questions devient difficile ». Toutefois, cette observation s’applique en l’espèce et se trouvait également au cœur des affaires Baybora et Karabardak au stade de la recevabilité.
Avec tout le respect que je dois à mes collègues qui ont statué dans les affaires Baybora et Karabarkdak (après examen des observations remises par le gouvernement turc le 1er mars 2007, § 27), j’estime qu’il aurait peut-être été plus constructif de communiquer avec le gouvernement défendeur ou de l’inviter à soumettre ses vues de façon à présenter à la Cour un point de vue plus équilibré et à l’éclairer sur la question de la compétence ratione temporis, comme en l’espèce.
Je tiens simplement à préciser que j’ai le sentiment que le raisonnement adopté en l’espèce pour rejeter l’ensemble de la thèse du gouvernement défendeur sur ce point est quelque peu fragile. En effet, lors de l’introduction de la présente requête, les requérants se sont adressés à la Commission et non à la Cour en vue d’obtenir un redressement. Le facteur, ou la date, qui importe pour l’examen est la date de la reconnaissance par la Turquie du droit de recours individuel devant la Commission, soit 1987, et non 1990, date à laquelle la Turquie a reconnu la juridiction de la Cour. Dès lors, je ne puis me rallier à l’appréciation de la majorité. En outre, je constate que :
a) Le gouvernement chypriote, partie intervenante en l’espèce, a reconnu le droit de recours individuel devant la Commission le 1er janvier 1989. Les requérants chypriotes turcs ne pouvaient demander plus tôt un redressement concernant leurs griefs. De même, des requérants chypriotes grecs n’auraient pas pu saisir la Commission avant 1987 (année de la ratification par la Turquie) et la Cour avant 1990.
b) Les requérants en l’espèce, ainsi que ceux dans l’affaire Karabardak et autres, n’ont pu avoir connaissance des décisions prises dans les affaires interétatiques. Les première, deuxième et troisième affaires interétatiques n’ont pas réellement abordé les questions d’une violation continue. C’est en 2001, dans la quatrième affaire interétatique, que la notion de violation continue dans les cas de disparitions a été exposée pour la première fois. Quoi qu’il en soit, aucun requérant n’a pu se plaindre avant 1989 ou 1990 respectivement. Les requérants en l’espèce ont présenté leurs requêtes en 1990. Ceux dans l’affaire Karabardak ont saisi la Cour en 2001, probablement après avoir recueilli un avis juridique sur la question. Les situations juridiques, dans les deux affaires, sont les mêmes.
c) Comme il a été souligné dans l’affaire Akdivar (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV), il y a lieu de prendre en compte l’existence de « circonstances particulières » lorsque l’on examine si des recours sont réellement disponibles. Eu égard au climat qui régnait à Chypre en 1963-1964 et en 1974, on ne saurait affirmer avec certitude qu’un tel recours était facilement disponible pour retrouver les disparus (voir également Chypre c. Turquie, § 99).
d) Le CMP n’a commencé à fonctionner qu’en 1981. Il avait pour mission de constituer des dossiers sur les familles des personnes portées disparues, tant Chypriotes grecques que Chypriotes turques, si bien que ces familles ont certainement attendu les résultats de ses enquêtes et n’ont réclamé aucun autre redressement. Ces familles de personnes disparues, on peut le comprendre, ignoraient tout du mandat du CMP tel qu’il était en vigueur à l’époque et ne se sont peut-être rendu compte des fonctions et des avis sur l’activité de cet organe qu’à la suite de l’arrêt rendu dans la quatrième affaire interétatique en mai 2001.
J’estime donc, avec tout le respect que je dois à mes collègues, que le fait que les requérants en l’espèce aient saisi la Commission trois jours après la reconnaissance par la Turquie de la juridiction de la Cour est sans importance. Juridiquement, il n’existe aucune différence entre le temps mis par les requérants dans l’affaire Karabardak et celui mis par les requérants en l’espèce à saisir la Cour et la Commission respectivement. Les requêtes Karabardak et Baybora ayant été rejetées pour tardiveté en vertu de l’article 35, il aurait dû en être de même pour les présentes requêtes. Le fait que les événements dont les requérants dans les premières affaires se plaignaient aient eu lieu pendant les conflits intercommunautaires dans les années 1960 et non en 1974 ne change rien à la situation juridique. A l’appui de ce point de vue, je citerai les observations formulées par le juge Fuad dans l’affaire Chypre c. Turquie : « A mon humble avis, la majorité n’a pas accordé suffisamment de poids aux causes et effets des événements regrettables et catastrophiques qui se sont produits à Chypre entre 1963 et 1974 (ayant littéralement déchiré l’île) » (Opinion en partie dissidente, § 2).
Par conséquent, la présente requête ayant été déclarée recevable, je tiens à souligner que je ne puis considérer que cette décision justifie la différence de traitement de l’affaire Karabardak et autres sur la question de la compétence ratione temporis et le rejet des demandes de redressement de ces requérants. J’en conclus donc que l’exception préliminaire du gouvernement défendeur sur ce point aurait dû être retenue, et qu’un arrêt conforme aux décisions Baybora et Karabardak aurait dû être rendu (qui ont été suivies dans des affaires antérieures telles que Şemi et autres c. Chypre, no 13212/02, et Hüseyin et Göçer c. Chypre, no 28280/02).
Sur ce point également, je me retrouve en accord avec mon collègue, le juge Kutlu Fuad, qui a dit dans son opinion en partie dissidente dans l’affaire Chypre c. Turquie (§ 25) :
« En l’espèce, la situation n’est pas simple. Les événements que la majorité a jugés donner naissance à l’obligation de mener des enquêtes effectives se sont produits en juillet et août 1974, soit quelque quinze ans avant la date à laquelle a pris effet la déclaration de la Turquie. Ni la Commission ni la Cour n’ont trouvé de preuves suffisantes pour dire que les personnes disparues étaient toujours détenues sous l’autorité de la Turquie à l’époque considérée. Selon moi, il n’est pas correct de considérer que l’obligation qui découle de la Convention dans certaines circonstances, à savoir mener une enquête rapide et effective, vaille encore quinze ans après les événements ayant exigé une enquête, de sorte que, lorsque la Turquie est devenue liée par la Convention, le fait qu’elle n’ait pas mené d’enquête appropriée, comme cela est allégué, puisse passer pour une violation de la Convention. Selon moi, le concept de violation continue ne peut être invoqué pour obtenir pareil résultat. Il me semble que cette démarche reviendrait à appliquer rétroactivement une obligation imposée par la Convention et à priver d’effet la limitation temporelle figurant dans la déclaration. »
Partant, la requête est à mon sens irrecevable en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Le Comité pour les personnes portées disparues (CMP)
Sans vouloir me livrer à des commentaires sur le fond de l’affaire, j’estime qu’il est important d’aborder les développements intervenus dans le cadre du Comité pour les personnes portées disparues (CMP). Il ressort des informations dont nous disposons (observations complémentaires de la Turquie du 21 août 2007, § 20) que ces dernières années le CMP a renforcé de façon notable et avec succès son rôle en ce qui concerne la localisation des personnes disparues. Ainsi, sans préjudice du restant de mon opinion, je tiens à formuler quelques courtes observations avant de conclure.
Nous constatons que depuis 2004 le CMP est devenu très actif. Il est assisté d’experts internationaux connus et a élaboré plusieurs programmes en vue de démarrer les exhumations destinées à identifier les dépouilles au moyen de tests anthropologiques et génétiques, et restituer les corps aux familles. Les procédures d’exhumation, d’identification et d’enterrement sont mises en œuvre non seulement dans le respect de critères scientifiques, mais aussi dans le respect de la dignité des défunts et de leur famille. L’aide financière internationale, déjà accordée, et future, montre que le CMP a acquis une expérience qui fait de lui un modèle au niveau international pour la conduite d’investigations similaires dans d’autres régions du monde.
Les exhumations produisent des résultats concrets et convaincants. Bien d’autres aspects montrent de prime abord que, en dépit des termes du mandat du CMP, les travaux accomplis aujourd’hui par celui-ci représenteront sans doute davantage à l’avenir ce que doit être une enquête effective sur les circonstances entourant les disparitions. L’article 2 est assurément de plus en plus respecté et les vues allant dans le sens de l’arrêt rendu dans la quatrième requête interétatique me paraissent quelque peu excessives compte tenu des activités et fonctions actuelles du CMP. En l’absence d’enquête effective, il aurait été impossible de découvrir les dépouilles des personnes portées disparues et de parvenir aux constats formulés et aux découvertes réalisées. Les travaux du CMP sont certes conduits en toute confidentialité, mais cela ne signifie pas que ce ne soit pas la méthode la plus effective pour retrouver les disparus.
A mon grand regret, je ne puis simplement pas souscrire à l’avis de mes collègues sur le caractère ineffectif des enquêtes du CMP sur le sort des personnes portées disparues. Si tel a pu être le cas en 2001 (Chypre c. Turquie), les activités et événements actuels concernant les travaux et résultats du CMP, tels qu’ils viennent d’être décrits, ne sauraient être ignorés aujourd’hui.
A la lumière de mes observations ci-dessus sur les enquêtes actuelles du CMP et leurs résultats, je ne souscris pas à l’avis selon lequel « aucune évolution juridique ou factuelle » ne modifie l’appréciation de la Cour relativement aux travaux du CMP. Il existe de nombreux éléments montrant l’évolution et la portée des activités du CMP. J’estime qu’il n’est pas juste de dire que « (...) l’exhumation récente de la dépouille de Savvas Hadjipanteli ne démontre en rien la capacité du CMP à prendre des mesures d’investigation significatives susceptibles d’aboutir à d’autres résultats que la localisation et l’identification tardives de restes humains. » (paragraphe 132).
Si la portée des travaux du CMP n’avait pas été suffisamment élargie pour qu’ils soient effectifs et revêtent le caractère d’une enquête, on n’aurait tout bonnement pas découvert les dépouilles et des preuves de blessures par balles. L’« évolution récente » (paragraphes 89 et 102) montre les progrès remarquables accomplis dans le cadre des travaux du CMP.
Quant aux observations suivantes, j’en appelle à l’indulgence de mes collègues puisque j’y exprime ma perception des choses.
Près de trente-trois ans se sont écoulés depuis les faits. Je me pose par exemple les questions suivantes. En ce qui concerne la question des personnes portées disparues à Chypre en l’état actuel, une autre forme d’enquête constituerait-elle une « enquête effective » suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 2 dans la défense et la protection des droits de l’homme ? Donnerait-elle de meilleurs résultats que la procédure du CMP, en particulier dans la localisation des personnes portées disparues ? Porterait-elle atteinte ou ferait-elle obstacle aux travaux du CMP ?
Le CMP tire sa force actuelle de longues années de tâtonnements et continue à se renforcer. Des spécialistes et des scientifiques des deux parties et au niveau international s’efforcent en permanence d’atténuer la douleur liée à la perte d’être chers pour les Chypriotes tant grecs que turcs. Ils recherchent les dépouilles des personnes portées disparues pour les restituer aux proches, évitant ainsi de prolonger l’angoisse des personnes directement concernées. Les événements de 1974, dans tous leurs aspects, ont été source de séparations, tristesse, troubles et incertitude pour tous les intéressés. Ce qu’il reste à faire et, à mon sens, ce que le peuple chypriote souhaite aujourd’hui c’est de retrouver les être chers portés disparus. Les souvenirs se sont effacés et se sont déformés, et des personnes sont décédées. Que va-t-il advenir si les travaux concluants du CMP, dont sensibilités et confidentialité sont les maîtres mots, sont battus en brèche par une autre forme d’enquête ? Pour moi, c’est cet aspect qui prime aujourd’hui à Chypre. Je fais abstraction ici du fait que le CMP est allé bien au-delà du but pour lequel il a été créé.
Partant, je suis d’avis que cet organe est capable de réaliser effectivement tout ce qui est raisonnablement possible. J’estime que sa procédure répond aux critères d’une enquête effective requise par les événements et l’évolution de la situation à Chypre aujourd’hui. C’est là mon avis sur les travaux et le but du CMP, et rien dans la présente affaire ne me convainc du contraire.
Dommages et frais et dépens
A mon sens, les exceptions préliminaires de l’Etat défendeur sont justifiées et les requêtes irrecevables. Dès lors, je ne vois aucune raison d’émettre mon avis sur le point de savoir si les « vifs sentiments de détresse, de frustration, d’incertitude et d’angoisse » que les seconds requérants ont éventuellement subis peuvent être attribués aux actes ou aux omissions de l’Etat défendeur violant la Convention.
Etant donné que je ne partage pas les conclusions selon lesquelles les requêtes sont recevables sur le fond, je ne puis souscrire en tout ou en partie à l’appréciation de la majorité au titre de l’article 41 sur la question de la satisfaction équitable. Eu égard à ce qui précède, j’estime également qu’il ne faut octroyer aucune indemnité pour frais et dépens puisque la requête est irrecevable ratione temporis et tardive au regard de la règle des six mois.
[1]. Voir le paragraphe 11.
[2]. Voir le paragraphe 10.
[3]. Voir le paragraphe 9.
[4]. Le cadavre de Savvas Hadjipanteli a été découvert récemment (paragraphe 89 ci‑dessous). Si, d’après la pratique constante de la Cour, un défunt ne peut introduire une requête, Savvas Hadjipanteli continuera, par souci de commodité, d’être mentionné comme l’un des premiers requérants et comme l’une des personnes portées disparues dans le présent arrêt.
[5]. Le document fourni par les requérants énumère vingt noms. Celui de Savvas Hadjipanteli n’y figure cependant pas.
[6]1. La première série d’ossements a permis d’identifier treize Chypriotes turcs à Aleminyo ; l’identification de vingt-deux Chypriotes grecs à Kazaphani, Livadhia et Sandallaris, et celle de six Chypriotes turcs du district de Famagouste a également été effectuée. Les noms des intéressés ont depuis été supprimés de la liste des personnes portées disparues.
[7]. Ces observations ont été formulées avant la découverte de la dépouille de Savvas Hadjipanteli (paragraphe 89 ci-dessus).
[8]. Voir la Convention (I) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (adoptée en 1864 et révisée en 1949), la Convention (II) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (adoptée en 1949), la Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (adoptée en 1929 et révisée en 1949), et la Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (adoptée en 1949), et les trois protocoles additionnels, le premier protocole de 1977, le deuxième protocole de 1977 et le troisième protocole de 2005.
[9]. 1 CYP = environ 1,71 EUR.
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