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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 10 janv. 2012, n° 13134/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13134/10 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 mars 2010 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-108808 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2012:0110DEC001313410 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 13134/10
W.M.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 10 janvier 2012 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mars 2010 ;
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour ;
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour ;
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, W.M., est un ressortissant afghan, né en 1982 et résidant à Pierrefitte-sur-Seine. Il est représenté devant la Cour par Me Férielle Kati, avocate à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Quant aux faits survenus en Afghanistan
Le requérant est un ressortissant afghan d’ethnie tadjik et originaire de la région du Panshir.
En 1996, il travailla comme aide cuisinier au sein du ministère de l’Intérieur afghan.
Le 26 septembre 1996, les talibans s’emparèrent du pouvoir et occupèrent le ministère de l’Intérieur. Ayant appris que le requérant était un Tadjik du Panshir, ils le menacèrent de mort et lui infligèrent des actes de torture pour le contraindre à dénoncer les Afghans originaires du Panshir et vivant à Kaboul. Les Panshiris étaient en effet considérés par les talibans comme des espions. Certaines des personnes dénoncées par le requérant aux talibans « disparurent » ensuite.
Le requérant continua à travailler au ministère de l’Intérieur – sous contrôle taliban – jusqu’en 2001. Après la chute du régime des talibans et le retour des Panshiris dans les organes de l’Etat et notamment dans la police, le requérant fut soupçonné par le gouvernement d’être lié aux talibans.
Il fut arrêté en janvier 2002 par les services de renseignement afghans et conduit à la prison RIAST 16 avant d’être détenu pendant trois mois et dix jours à la prison RIAST 3. Durant sa détention, le requérant fut « questionné » sur ses relations avec les talibans.
En avril 2002, le requérant fut finalement « libéré » contre versement d’une forte somme d’argent. Ayant appris par la personne qui avait aidé à sa libération qu’il était toujours recherché et qu’il risquait une nouvelle arrestation, le requérant quitta l’Afghanistan en juillet 2002.
Il s’installa au Pakistan, à Peshawar, où il séjourna durant un an et demi, le temps pour lui de réunir suffisamment d’argent pour venir en Europe. Il partit ensuite pour la France où il arriva en janvier 2004.
Après le départ du requérant, sa famille et ses voisins furent menacés et interrogés. Deux mandats d’arrêt furent successivement émis, en mars 2006 et novembre 2007, par la Direction nationale de la sécurité afghane (DNS) à l’encontre du requérant et remis à sa famille à Kaboul.
A l’appui de ses dires, le requérant produit deux documents en persan. La traduction du premier document, daté du 10 mars 2006, fournie par le requérant et réalisée par « W.I. expert traduction » à Paris, se lit comme suit :
« A la direction respectable de la sécurité nationale de Kaboul !
Nommé [W.M.] fils de [W.A.], résident permanent de la province de Panjsheer, résident actuel du lieu de fabrication de maison (Qasaaba E Khana Sazee). Pendant le gouvernement du taliban, il était un de leurs membres actifs. Il a commis des actes de répression contre les gens innocents. Plusieurs peuples ont soumis leurs plaintes contre lui. [W.M.] a été arrêté, mais après son arrestation il a été libéré illégalement par quelques responsables.
Svp après la confirmation de son arrestation, envoyez-le à cet établissement pour davantage d’enquête. »
La traduction du second document daté du 1er novembre 2007, et également établie par W.I., se lit comme suit :
« A l’attention de la dixième Division de police,
Vous êtes informés par la présente que [W.M.], demeurant dans le 10ème arrondissement, qui travaillait comme cuisinier au ministère de l’Intérieur, était selon les documents dont nous disposons contre lui, un collaborateur proche des Talibans. Pendant le régime des Talibans, [W.M.] a présenté aux Talibans des personnes innocentes et ordinaires comme étant membres du Front Uni et la plupart de ces innocents ont été tués sous la torture par les Talibans.
Il doit être mentionné, après un suivi interne par l’organisation responsable et grâce aux documents irréfutables qui ont été recueillis, que [W.M.] travaille toujours pour les Talibans en tant qu’un de leurs espions actifs à Kaboul.
Par conséquent, il vous est demandé de capturer [W.M], aussitôt que possible et de le présenter devant la justice. Veuillez nous tenir informés de votre action à cet égard. »
Le 30 mai 2009, une plainte fut déposée à l’encontre du requérant par le frère d’une des personnes qu’il avait dénoncées aux talibans et ayant disparu depuis.
2. Quant aux faits survenus en France
Peu après son arrivée en France, le requérant déposa une demande d’asile. Sa demande fut rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 1er octobre 2004, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés (CRR) du 13 septembre 2005.
Dans l’intervalle, le requérant, ayant obtenu copie du mandat d’arrêt émis le 10 mars 2006 par les autorités afghanes, sollicita le réexamen de sa demande d’asile. Sa demande fut rejetée par l’OFPRA, le 29 mai 2007, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA, ex-CRR), le 11 juin 2009, cette dernière ayant notamment estimé que « ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Cour ne permett[ai]ent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; qu’en effet, le mandat d’arrêt présenté en copie [était] dépourvu de garantie d’authenticité ».
Le requérant précise avoir introduit un recours en rectification d’erreur matérielle contre cette décision de la CNDA, lequel recours serait pendant.
Suite à une interpellation, le requérant se vit notifier, le 18 janvier 2010, un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière fixant l’Afghanistan comme pays de renvoi. Le requérant contesta cet arrêté devant le tribunal administratif de Versailles qui le débouta de ses demandes par un jugement du 22 janvier 2010.
De nouveau interpellé le 22 février 2010, le requérant fit l’objet d’un placement en rétention en vue de son éloignement vers l’Afghanistan. Le 5 mars 2010, le requérant fut présenté aux autorités consulaires afghanes qui ne reconnurent pas ce dernier comme étant un de leurs ressortissants et, par conséquent, ne lui délivrèrent pas de laissez-passer, selon les observations soumises par le Gouvernement. Le requérant ne conteste pas cette version des faits, admettant, dans des observations complémentaires, avoir déclaré aux autorités consulaires afghanes qu’il était iranien.
Le 6 mars 2010, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 8 mars 2010, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas procéder au renvoi du requérant vers l’Afghanistan pour la durée de la procédure devant la Cour.
Le 11 mars 2010, le requérant fut libéré du centre de rétention.
GRIEF
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers l’Afghanistan l’exposerait à être soumis à des traitements contraires à cette disposition en raison des poursuites diligentées par les autorités à son égard. Il ajoute que, dans l’hypothèse où les autorités mettraient fin à ces poursuites, il resterait exposé, en vertu des principes afghans de l’honneur, à des mauvais traitements de la part des proches des personnes qu’il a dénoncées. Selon le requérant, ni les autorités ni sa famille ne seraient en mesure de s’opposer à de telles représailles.
EN DROIT
Le requérant soutient qu’un renvoi vers l’Afghanistan l’exposerait à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Il invoque l’article 3 libellé comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
a) Thèse des parties
Le Gouvernement excipe, au préalable, de l’absence de qualité de victime du requérant. Il souligne à cet égard qu’en raison du refus des autorités afghanes de reconnaître le requérant comme étant un de leurs ressortissants et, en conséquence, de lui délivrer un laissez-passer, la décision administrative de reconduite à la frontière fixant l’Afghanistan comme pays de renvoi ne pouvait être « effectivement » mise en œuvre.
Le Gouvernement expose ensuite que, le fait que les autorités afghanes n’aient pas reconnu le requérant jette un doute sur les allégations de celui-ci selon lesquelles ces mêmes autorités auraient émis des mandats d’arrêt à son encontre. Le Gouvernement observe, par ailleurs, qu’à supposer que l’Afghanistan soit le pays d’origine du requérant, celui-ci ne rapporte aucune preuve permettant d’établir la réalité des risques encourus, mises à part les copies de « supposés » mandats d’arrêts.
A titre subsidiaire, souligne le Gouvernement, les griefs du requérant ont été dûment examinés et à deux reprises par l’OFPRA, puis par la CCR et la CNDA, lesquelles n’ont été convaincues ni par ses déclarations, ni de l’authenticité du mandat d’arrêt produit (émis le 10 mars 2006). Le Gouvernement précise également que l’administration préfectorale a procédé à un examen précis de la situation de l’intéressé avant de prendre à son encontre l’arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 janvier 2010, de même que le tribunal administratif de Versailles avant de rejeter son recours contre la décision précitée, le 22 janvier 2010, au terme d’une procédure contradictoire conforme aux exigences de la Convention en matière procédurale.
Le Gouvernement fait référence, enfin, à la jurisprudence de la Cour dans l’affaire A.M. c. France du 12 octobre 2010, selon laquelle « il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de mauvais traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments ». De l’avis du Gouvernement, il revient en conséquence au requérant d’expliquer à la Cour les raisons pour lesquelles les autorités afghanes auraient attendu 5 ans entre le moment où le requérant a quitté l’Afghanistan en 2002 et novembre 2007, date à laquelle les autorités auraient émis un mandat d’arrêt à son encontre. Le Gouvernement ajoute qu’il reste à la charge du requérant d’éclaircir le refus des autorités consulaires afghanes de le reconnaître comme un ressortissant de ce pays, ainsi que le fait que les membres de la famille de ses prétendues victimes aient attendu le 30 mai 2009 pour déposer une plainte à son encontre alors même que son départ du pays semblait être de notoriété publique.
Le requérant expose en premier lieu que sa nationalité afghane ne saurait être remise en cause, du fait notamment de ce qu’elle ne l’a pas été par l’OFPRA, la CCR et la CNDA devant lesquelles le requérant a produit sa carte d’identité afghane (taskhera). Il affirme que si les autorités administratives françaises avaient transmis ce document aux autorités consulaires afghanes, celles-ci auraient été en mesure d’établir un laissez-passer. Dans des observations complémentaires soumises à la Cour le 13 octobre 2011, le requérant admet avoir déclaré aux autorités consulaires afghanes qu’il était iranien pour échapper à une mesure d’éloignement qu’il savait imminente.
Le requérant argue de ce que les mandats d’arrêt émis à son encontre en 2006 et 2007 établissent la réalité des risques de persécution et de traitement inhumain et dégradant par les autorités afghanes en cas de retour dans son pays d’origine. Il insiste sur l’authenticité de ces documents qui correspondent à « la réalité du système judiciaire afghan ». Le requérant soutient qu’en cas d’arrestation, il ne pourra pas bénéficier d’un procès équitable dans son pays d’origine. Or, la CNDA a reconnu qu’un emprisonnement « à tort » faisant suite à un jugement émanant du système judiciaire afghan est constitutif d’une violation de l’article 3 de la Convention. Le requérant souligne que le problème d’accès à un procès équitable est accru dans le contexte des combats particulièrement violents qui opposent les forces gouvernementales aux talibans.
Le requérant allègue également qu’en vertu des principes traditionnels d’honneur de son pays, ses craintes de subir des actes de vengeance de la part de membres de la famille de ceux qu’il a dénoncés sont fondées.
Enfin, le requérant fait état de ce que la situation actuelle en Afghanistan, caractérisée par un climat de violence généralisée résultant du conflit armé, pourrait l’exposer, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, notamment du fait qu’ayant été absent d’Afghanistan pendant 8 ans, il serait considéré par les insurgés comme un « traître » ayant tenté de rallier l’Occident.
b) Appréciation de la Cour
En tout premier lieu, la Cour doit rechercher si l’absence de laissez-passer consulaire doit l’amener à conclure qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (voir notamment R.S. c. France (déc.), no 50254/09, 25 mai 2010) et que, dès lors, la requête peut être rayée du rôle de la Cour en application de l’article 37 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
a) que le requérant n’entend plus la maintenir ; ou
b) que le litige a été résolu ; ou
c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. (...) »
Le requérant souhaite manifestement maintenir la requête, l’alinéa a) de cette disposition n’est donc pas applicable. Cela n’exclut pas d’appliquer les alinéas b) et c) sans l’accord du requérant, le consentement de celui-ci n’étant pas une condition à cet égard (Pisano c. Italie [GC] (radiation), no 36732/97, § 41, 24 octobre 2002 ; Akman c. Turquie (radiation), no 37453/97, CEDH 2001-VI).
La Cour rappelle tout d’abord que, pour conclure que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) et que le maintien de la requête par le requérant ne se justifie donc plus objectivement, la Cour considère qu’il est nécessaire d’examiner, d’une part, la question de savoir si les faits dont le requérant fait directement grief persistent ou non et, d’autre part, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont également été effacées (Pisano, précité, § 42).
Quant au premier de ces critères, la Cour relève que les préoccupations du requérant tenaient au risque de mauvais traitements qu’il aurait encouru s’il avait été renvoyé de la France vers l’Afghanistan, de sorte que son renvoi aurait emporté violation de l’article 3 de la Convention. Or, l’absence de laissez-passer fait clairement obstacle au renvoi du requérant de la France vers l’Afghanistan, permettant ainsi de faire disparaître toute préoccupation du requérant à cet égard (R.S., précité).
Quant au second critère, la Cour observe que le principal grief du requérant, à savoir le risque de subir des mauvais traitements en cas de renvoi vers l’Afghanistan, était quoi qu’il en soit conditionné à un renvoi en pratique, ce qui est actuellement exclu.
Elle constate par ailleurs qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. A cet égard, la Cour souligne que cette décision ne préjuge pas du fond de l’affaire, notamment en ce qui concerne les risques encourus par le requérant en cas de renvoi effectif vers l’Afghanistan. En effet, par la présente décision, la Cour ne fait que constater l’impossibilité de mise en œuvre concrète de la mesure d’expulsion qui pesait alors sur le requérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement de la Cour et de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
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