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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 3 juin 2008, n° 41296/04;41298/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41296/04, 41298/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable |
| Identifiant HUDOC : | 001-86656 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0603JUD004129604 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KARADUMAN et TANDOĞAN c. TURQUIE
(Requêtes nos 41296/04 et 41298/04)
ARRÊT
STRASBOURG
3 juin 2008
DÉFINITIF
03/09/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Karaduman et Tandoğan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 41296/04 et 41298/04) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissantes de cet État, Mmes Fatma Karaduman et Sevil Tandoğan (« les requérantes »), nées respectivement en 1966 et 1967 et représentées par Me M. Çelik, avocat à İzmir, ont saisi la Cour le 17 septembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le 3 avril 2007, la Cour a déclaré les requêtes partiellement irrecevables et a décidé de communiquer au Gouvernement, représenté devant la Cour par son agent, le grief tiré de la prétendue violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’absence de communication aux requérantes de l’avis écrit du procureur général auprès du Conseil d’État. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.
EN FAIT
A. Les circonstances de l’espèce
3. Telles qu’exposées par les parties, les présentes requêtes portent notamment sur les mesures de révocation des requérantes de leur fonction d’enseignante dans le lycée d’Imam-Hatip de Sakarya en raison de leur refus persistant d’enlever le foulard islamique pendant les cours, contrairement à la règlementation vestimentaire en vigueur à l’époque des faits. Elles saisirent chacune les juridictions administratives internes d’une demande en annulation de ces mesures, qui furent rejetées pour les mêmes motifs. Par deux arrêts rendus le 5 mars 2004 et notifiés aux requérantes le 16 avril 2004, sans que les avis écrits du procureur général sur le fond des affaires litigieuses leur aient été notifiés, le Conseil d’État confirma les jugements de première instance. Faute de recours en rectification d’arrêt, ces arrêts devinrent définitifs.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
4. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont essentiellement décrits dans les affaires Leyla Şahin c. Turquie ([GC], no 44774/98, §§ 29‑69, CEDH 2005‑...) ; Kurtulmuş c. Turquie ((déc.), no 65500/01, CEDH 2006‑...) ; Köse et autres c. Turquie ((déc.), no 26625/02, CEDH 2006‑...) ; Meral c. Turquie (no 33446/02, §§ 22‑26, 27 novembre 2007, non définitif).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
5. Les requérantes allèguent le manque d’équité de la procédure menée devant le Conseil d’État, dans la mesure où elles n’ont pas eu la possibilité de répondre à l’avis écrit que le procureur général avait soumis au Conseil d’État sur le fond de leur pourvoi. Elles y voient une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui en sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la jonction et la recevabilité des requêtes
6. La Cour constate tout d’abord que les deux requêtes sont similaires en ce qui concerne les faits et les griefs soulevés et que les requérantes sont représentées devant elle par le même avocat. En conséquence, elle juge approprié de procéder à la jonction des requêtes, en application de l’article 42 § 1 du règlement de la Cour.
7. Quant à la recevabilité du restant des requêtes, la Cour rappelle que l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes du fait que les requérantes n’ont pas formé un recours en rectification contre les arrêts du Conseil d’État a déjà été examinée dans des affaires similaires (voir, en particulier, Öz c. Turquie (déc.), no 68447/01, 23 octobre 2007 ; mutatis mutandis, Gök et autres c. Turquie, nos 71867/01, 71869/01, 73319/01 et 74858/01, §§ 47 et 48, 27 juillet 2006 ; Satılmış et autres c. Turquie, nos 74611/01, 26876/02 et 27628/02, §§ 50‑52, 17 juillet 2007). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc l’exception du Gouvernement. Elle constate par ailleurs que le restant des requêtes n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur l’équité des procédures administratives menées devant le Conseil d’État
8. Se prévalant essentiellement de la jurisprudence Pellegrin c. France ([GC], no 28541/95, CEDH 1999‑VIII....), le Gouvernement observe au préalable que l’article 6 n’est pas applicable en l’espèce. Les requérantes ne se prononcent pas sur cette question.
9. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a eu l’occasion de revoir sa jurisprudence relative à l’applicabilité de l’article 6 § 1 aux litiges entre l’État et ses agents. En particulier, dans l’affaire Vilho Eskelinen et autres c. Finlande ([GC], no 63235/00, § 62, CEDH 2007‑...), elle a introduit deux critères à examiner cumulativement pour que l’État défendeur puisse valablement opposer à un requérant fonctionnaire l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 : d’une part, le requérant fonctionnaire doit être expressément privé du droit d’accéder à un tribunal d’après le droit national ; d’autre part, l’exclusion des droits garantis à l’article 6 doit reposer sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’État. Or, dans la présente affaire, il ne prête pas à controverse que les requérantes avaient accès à un tribunal en vertu du droit national et ont pu porter leur litige devant les juridictions administratives. Dès lors, la première condition n’étant pas remplie, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la seconde et conclut que l’article 6 s’applique.
10. Quant au bien-fondé du présent litige, la Cour rappelle avoir déjà examiné un grief similaire à celui présenté par les requérantes et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qu’il y a eu méconnaissance du droit à une procédure contradictoire devant le Conseil d’État compte tenu de la nature des observations du procureur général près le Conseil d’État et de l’impossibilité pour l’intéressé d’y répondre par écrit (voir, mutatis mutandis, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 58, CEDH 2002‑V ; Meral, précité, §§ 32‑39). Elle a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ou argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce.
11. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
13. Les requérantes réclament conjointement 200 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elles auraient subi et 200 000 EUR à celui de préjudice moral. Elles demandent également conjointement 20 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et ceux engagés devant la Cour, sans fournir de justificatifs. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
14. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle estime que les requérantes ont subi un préjudice moral certain que le simple constat de violation suffit à compenser (voir Meral, précité, § 58). Quant aux frais et dépens, la Cour rejette la demande des requérantes compte tenu du fait qu’elles ne présentent aucun justificatif (voir, en particulier, Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 170, CEDH 2006-...).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare le restant des requêtes recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérantes ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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