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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 27 mai 2008, n° 22893/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22893/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes) ; Partiellement irrecevable ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture) ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-86744 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0527JUD002289305 |
Sur les parties
| Juges : | David Thór Björgvinsson, Ján Šikuta, Lech Garlicki, Mihai Poalelungi, Nicolas Bratza, Päivi Hirvelä |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE RODIC ET AUTRES c. BOSNIE-HERZÉGOVINE
(Requête no 22893/05)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mai 2008
DÉFINITIF
01/12/2008
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Rodić et autres c. Bosnie-Herzégovine,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mai 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 22893/05) dirigée contre la Bosnie-Herzégovine et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Milorad Rodić, Vlastimir Pušara et Zoran Knežević, et un ressortissant de Bosnie-Herzégovine et de Croatie, M. Ivan Baković (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 juin 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ont été représentés par Me Z. Malesevic, avocat à Banja Luka. Le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine (« le Gouvernement ») a été représenté par sa coagente, Mme Z. Ibrahimović.
3. Les requérants, invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, alléguaient qu'ils avaient été persécutés par leurs codétenus depuis leur arrivée à la prison de Zenica jusqu'au moment où ils avaient été transférés dans une chambre séparée du service hospitalier de la prison. Ils estimaient en outre que leurs conditions de détention au service hospitalier avaient emporté violation de l'article 3 de la Convention. Enfin, ils se plaignaient de n'avoir disposé, contrairement aux exigences de l'article 13, d'aucun recours effectif devant une instance nationale relativement à leurs griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention.
4. Le 24 juin 2005 (pour M. Rodić) et le 29 juin 2005 (pour les trois autres requérants), le président de la quatrième section de la Cour a décidé, en vertu de l'article 39 du règlement, d'inviter les requérants à cesser la grève de la faim qu'ils avaient entamée, ce qu'ils ont fait le 1er juillet 2005. Le 13 septembre 2005, le président, faisant application de l'article 41 du règlement, a décidé de traiter la requête en priorité.
5. Le 17 janvier 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 6 octobre 2007, elle a décidé, comme le lui permettait l'article 29 § 3 de la Convention, d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Les requérants sont nés respectivement en 1946, 1953, 1966 et 1972. Ils sont actuellement détenus à la prison de Mostar, en Bosnie-Herzégovine.
7. A différentes dates, ils furent reconnus coupables de crimes de guerre perpétrés contre des civils bosniaques (alors appelés musulmans de Bosnie) en Bosnie-Herzégovine au cours de la guerre de 1992-1995. Ils furent écroués à la prison de Zenica le 16 août 2004 (M. Rodić), le 4 février 2005 (M. Pušara), le 10 mai 2005 (M. Knežević) et le 12 octobre 2004 (M. Baković) respectivement. Dans cette prison, qui est le seul établissement de haute sécurité que compte la Fédération de Bosnie-Herzégovine, l'une des deux entités constituantes de la Bosnie-Herzégovine, les détenus sont, pour la plupart (90% d'entre eux environ), bosniaques.
8. Le 7 mars 2005, M. Pušara demanda à être transféré à la prison de Foča, en Republika Srpska (l'autre entité de Bosnie-Herzégovine), afin d'être plus près de sa famille. Le 28 mars 2005, le ministère de la Justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (« le ministère de la Fédération ») l'informa que les transferts de prisonniers entre les deux entités n'étaient pas autorisés.
9. Le 2 mai 2005 à 18 heures, des graffiti insultants visant M. Rodić et M. Baković furent découverts à la cantine de la prison. Les auteurs de ces graffiti ne furent jamais identifiés.
10. Le 19 mai 2005, le ministère de la Fédération informa également M. Knežević que les transferts de prisonniers entre les deux entités n'étaient pas autorisés.
11. Le 4 juin 2005 à 21 heures, après la projection d'une vidéo montrant un massacre de civils bosniaques perpétré à Srebrenica en 1995, l'un des détenus, N.F., attira M. Pušara dans sa cellule et lui donna un coup de poing dans l'œil. Le 7 juin 2005, M. Pušara fut traité dans un hôpital civil de Zenica. Selon un rapport officiel, cette agression avait été motivée par des considérations ethniques, l'agresseur avait un morceau de verre à la main, et sans l'intervention d'un autre détenu les conséquences auraient pu être plus graves.
12. Le 5 juin 2005 à 16 heures, un autre détenu, J.H., attaqua M. Baković à la cantine de la prison. Les gardes intervinrent après que M. Baković eut reçu plusieurs coups à la tête. Celui-ci fut traité dans un hôpital civil de Zenica le même jour.
13. Le 8 juin 2005, les requérants entamèrent une grève de la faim pour appeler l'attention du public sur leur situation. Ils furent immédiatement transférés au service hospitalier de la prison de Zenica.
14. Le même jour, le conseil disciplinaire de la prison condamna N.F. et J.H. à vingt jours d'isolement pour les incidents des 4 et 5 juin 2005.
15. Le 10 juin 2005, le ministère de la Fédération mit en place une commission ad hoc d'experts indépendants (« la commission ad hoc ») chargée d'enquêter sur les incidents des 4 et 5 juin 2005.
16. Le 15 juin 2005, le ministère de la Justice de Bosnie-Herzégovine (« le ministère d'Etat ») ordonna le transfert des requérants à la prison Istočno de Sarajevo, en Republika Srpska, pour raisons de sécurité.
17. Le 19 juin 2005, la commission ad hoc remit son rapport final. Elle mentionnait des documents de la prison montrant que les dirigeants avaient eu conscience de la nécessité de protéger les requérants dès leur arrivée à Zenica. Elle précisait que la direction de la prison lui avait confirmé que des mesures spéciales avaient été envisagées mais que, en raison d'un manque de personnel et d'espace (l'établissement comptait 80 détenus de plus que sa capacité nominale), de l'absence d'autres établissements de haute sécurité en Fédération de Bosnie-Herzégovine et de l'impossibilité de transférer des prisonniers d'une entité à l'autre, aucune n'avait pu être appliquée. Elle indiquait que sept autres détenus de Zenica (six Bosniaques et un Serbe), également condamnés pour crimes de guerre, avaient témoigné devant elle et lui avaient dit que les requérants avaient de bonnes raisons de craindre pour leur vie. Elle observait que le témoin d'origine serbe, D.S., avait déclaré faire lui aussi l'objet de persécutions de la part de ses codétenus en raison de la nature de son infraction. Elle concluait que les autorités pénitentiaires n'avaient pas dûment protégé les requérants.
18. Le 21 juin 2005, le ministère de la Fédération ordonna le maintien des requérants au service hospitalier de la prison de Zenica jusqu'à nouvel ordre.
19. Le 23 juin 2005, la prison de Zenica chargea une équipe de quatre personnes (dont trois médecins) de surveiller l'état de santé des requérants (qui menaient une grève de la faim).
20. Le 1er juillet 2005, les requérants cessèrent leur grève de la faim comme la Cour le leur avait demandé au titre de l'article 39 de son règlement (paragraphe 4 ci-dessus).
21. Le 18 juillet 2005, une délégation de l'Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine se rendit à la prison de Zenica et interrogea la direction et les requérants. Les responsables de la prison affirmèrent qu'il n'était pas possible matériellement de séparer les détenus en fonction de la nature de leurs infractions. Les requérants, quant à eux, accusèrent le personnel de la prison de négligence. Deux rapports établis sur le fondement de ces entretiens furent transmis à l'Assemblée parlementaire de Bosnie‑Herzégovine, l'un le 27 juillet 2005, l'autre le 16 septembre 2005. Le premier indiquait sans plus de détails qu'il fallait garantir le respect des droits de l'homme à l'égard des requérants. Le second précisait notamment qu'il fallait assurer l'égalité de traitement entre les requérants et les autres détenus ou, en cas d'impossibilité, transférer les requérants dans une autre prison.
22. Le 18 juillet 2005, le conseil disciplinaire de la prison de Zenica reconnut M.H. coupable de manquement au règlement pénitentiaire (pour l'instigation des agressions des 4 et 5 juin 2005 contre les requérants) et le condamna à quinze jours d'isolement. La direction de la prison intenta également des poursuites pénales contre l'intéressé.
23. Le 12 août 2005, les requérants saisirent la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine (« la Cour constitutionnelle »), se plaignant (sur le fondement de l'article 6 de la Convention) de la non-exécution de la décision du 15 juin 2005 ordonnant leur transfert vers une autre prison et (sur le fondement de l'article 3 de la Convention) de leurs conditions de détention à la prison de Zenica. Ils demandaient également (sur le fondement de l'article 77 du règlement de la Cour constitutionnelle) la mise en place de mesures provisoires.
24. Le 24 novembre 2005, M. Baković fut transféré à la prison de Mostar, autre établissement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.
25. Le 28 novembre 2005, les trois requérants qui étaient restés à la prison de Zenica entamèrent une nouvelle grève de la faim pour protester contre leurs conditions de détention au service hospitalier. Le 30 novembre 2005, une équipe constituée par la direction de la prison les rencontra. Il semblerait qu'ils aient alors reconnu que certains problèmes avaient entre‑temps été résolus. Ils poursuivirent toutefois leur grève de la faim jusqu'au 9 décembre 2005.
26. Le 14 décembre 2005, M. Rodić fut transféré à la prison de Mostar.
27. Le 20 décembre 2005, la Cour constitutionnelle décida de ne pas appliquer de mesures provisoires en l'espèce.
28. Le 20 septembre 2006, la Cour constitutionnelle se déclara incompétente pour examiner le grief relatif au défaut d'exécution de la décision du ministère d'Etat en date du 15 juin 2005, cette décision ne concernant ni les droits civils des requérants ni une accusation pénale dirigée contre eux. Quant au grief relatif à leurs conditions de détention, elle le rejeta pour non-épuisement des voies de recours, estimant qu'ils auraient dû faire appel aux inspecteurs des prisons avant de s'adresser à elle.
29. Le 19 octobre 2006, les deux requérants restants furent également transférés à la prison de Mostar.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS
A. La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
30. La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants prévoit un mécanisme préventif non judiciaire de protection des personnes privées de liberté, qui repose sur un système de visites effectuées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« le CPT »).
31. Au cours de ses années d'activités sur le terrain, le CPT a élaboré des normes sur le traitement des personnes privées de liberté. Le passage ci‑dessous est tiré des normes du Comité relatives à la violence entre détenus (voir les normes du CPT, document no CPT/Inf/E (2002) 1, Rev. 2006, p. 23) :
« L'obligation de prise en charge des détenus qui incombe au personnel pénitentiaire englobe la responsabilité de les protéger contre d'autres détenus qui pourraient leur porter préjudice. En fait, des incidents violents entre détenus sont courants dans tous les systèmes pénitentiaires ; ils comprennent une grande variété de phénomènes, allant de formes subtiles de harcèlement à des intimidations patentes et des agressions physiques graves.
Une stratégie efficace contre les actes de violence entre détenus exige que le personnel pénitentiaire soit en mesure, y compris en termes d'effectifs, d'exercer convenablement son autorité et sa fonction de supervision. Le personnel pénitentiaire doit être attentif aux signes de troubles et être à la fois déterminé et formé de manière appropriée pour intervenir quand cela s'avère nécessaire. L'existence de relations positives entre le personnel et les détenus, fondées sur les notions de sécurité de la détention et de prise en charge des détenus, constitue un facteur crucial dans ce contexte ; cela dépendra dans une large mesure du fait que le personnel possède des qualifications appropriées dans le domaine de la communication interpersonnelle. En outre, la direction doit être prête à soutenir pleinement le personnel dans l'exercice de son autorité. Des mesures de sécurité spécifiques, adaptées aux caractéristiques particulières de la situation (y compris des procédures de fouille efficaces) pourraient bien s'imposer ; toutefois, de telles mesures ne peuvent constituer qu'un appoint aux impératifs fondamentaux de sécurité susmentionnés. En outre, le système pénitentiaire doit traiter la question d'une classification et d'une répartition appropriées des détenus.
Les détenus soupçonnés ou condamnés pour infractions à caractère sexuel sont particulièrement exposés à un important risque d'agression de la part d'autres détenus. Parer à de tels actes représentera toujours un défi difficile à relever. Une politique de séparation de tels détenus du reste de la population carcérale est souvent la solution retenue. Toutefois, les détenus concernés peuvent payer un prix élevé pour leur – relative – sécurité, en termes de programmes d'activités nettement plus limités qu'en régime de détention ordinaire. Une autre approche consiste en une politique de dispersion des détenus concernés au sein de l'établissement pénitentiaire. Pour qu'une telle approche réussisse, l'environnement nécessaire pour une intégration effective de tels détenus dans des quartiers de détention ordinaire doit être garanti ; en particulier, le personnel pénitentiaire doit être sincèrement engagé à réprimer de manière ferme toute manifestation d'hostilité ou acte de persécution à l'égard de ces détenus. Une troisième approche peut consister en un transfert des détenus vers un autre établissement, assorti de mesures visant à dissimuler la nature de leurs infractions. Chacune de ces politiques présente ses avantages et ses inconvénients, et le CPT ne tend pas à se prononcer en faveur d'une approche spécifique plutôt que d'une autre. En effet, déterminer la politique à mettre en œuvre dépendra des circonstances particulières entourant chaque cas. »
32. Outre ses rapports généraux annuels, qui sont toujours publics, le CPT établit périodiquement des rapports sur les différents Etats. Ces rapports sont strictement confidentiels. Néanmoins, si un pays ne coopère pas ou refuse d'améliorer la situation à la lumière des recommandations du Comité, celui-ci peut décider de faire une déclaration publique. Bien entendu, l'Etat lui-même peut, à tout moment, demander la publication du rapport du Comité, ainsi que de ses commentaires.
33. Le 21 décembre 2004, le CPT a publié, à la demande de la Bosnie‑Herzégovine, un rapport sur la visite effectuée par lui dans le pays du 27 avril au 9 mai 2003. En ses parties pertinentes, ce rapport formule les constatations suivantes :
« (...)
57. Le manque de personnel est un problème majeur dans l'ensemble du système pénitentiaire de Bosnie-Herzégovine (...) Des insuffisances ont également été observées à la prison de Zenica, où seuls 24 agents sont présents de 15 heures à 7 heures, pour une population de 613 détenus. Plusieurs agents de différents établissements ont du reste indiqué qu'ils avaient fréquemment le sentiment que leur propre sécurité était compromise.
58. Le CPT recommande que les autorités compétentes procèdent sans attendre à un examen de l'organisation actuelle des effectifs dans l'ensemble des établissements pénitentiaires de Bosnie-Herzégovine, l'objectif étant de garantir que le nombre d'agents soit suffisant dans chaque établissement pour assurer la sécurité du personnel et la protection de l'intégrité physique et de la santé mentale des détenus.
(...)
63. A la prison de Zenica, les conditions matérielles sont variables d'un quartier à l'autre (...)
Les nouveaux arrivants (condamnés) de sexe masculin sont placés, pour une période qui peut aller de quatre jours à un mois, dans une unité d'accueil distincte comprenant trois dortoirs meublés seulement de lits superposés, et d'apparence plutôt austère. Même si le niveau d'occupation était acceptable au moment de la visite, ces dortoirs seraient surpeuplés si tous les lits étaient occupés.
Après la période d'accueil, les détenus sont répartis dans les pavillons I et III.
64. Le pavillon I est le plus grand du site (capacité nominale : 320 personnes ; nombre d'occupants au moment de la visite : 312). Il est divisé en sept grandes unités collectives (« kolektive ») comprenant chacune entre trois et quinze dortoirs, dont la capacité varie de deux à vingt personnes tandis que les dortoirs d'une unité rénovée (I‑7) sont conçus pour deux à quatre occupants, configuration qui est, de loin, préférable. Outre les dortoirs, les unités comprennent des lieux de vie et des sanitaires. Les aménagements sont convenables dans l'ensemble. Ils comprennent des placards, des lits superposés, des tables et des chaises. Toutefois, les parties non rénovées sont plutôt délabrées, et les toits et les vitres brisées portent les traces visibles de l'émeute de février 2003. De plus, l'unité I-1, qui accueille les détenus plus âgés (à partir de 45 ans), est surpeuplée, avec 58 occupants (répartis entre trois dortoirs) pour une capacité nominale de 46 personnes ; son salon de télévision, qui fait aussi office de lieu de vie, n'est équipé que de quelques rangées de bancs et dégage une impression d'usure et d'austérité.
65. Le pavillon III (capacité nominale : 63 personnes ; nombre d'occupants au moment de la visite : 42) comprend treize dortoirs. Les travaux de rénovation de ce pavillon viennent de commencer, et les conditions matérielles y sont pour l'heure semblables à celles observées dans les parties non rénovées du pavillon I.
66. Le pavillon V (capacité nominale : 118 personnes ; nombre d'occupants au moment de la visite : 94) a été rénové il y a peu de temps. Il est séparé des autres parties de la prison par un portail, comprend trois unités et son état général est bon. Il accueille les prisonniers qui ont fait preuve d'une bonne conduite, et l'une de ses unités (capacité : 35 personnes) est utilisée pour le placement des mineurs, des jeunes adultes et des détenus âgés. Même s'ils dorment dans des dortoirs séparés, ces prisonniers sont toujours en contact les uns avec les autres (voir à cet égard les paragraphes 53, 55 et 105).
67. Le pavillon II a deux étages. Il est constitué de cellules qui sont toutes équipées de sanitaires. D'une capacité nominale de 88 personnes, il comptait 72 occupants au moment de la visite. Le rez-de-chaussée est utilisé pour les prisonniers en détention provisoire ou administrative, et le premier étage pour ceux qui font l'objet d'une mesure de ségrégation (« usamljenje »), de surveillance renforcée (« pojačan tretman ») ou d'isolement (« samica ») à titre de sanction disciplinaire. La plupart des cellules des deux étages mesurent 10 m² et sont utilisées pour une occupation simple ou double (cas qui peut se présenter même lorsque les occupants font officiellement l'objet d'une mesure d'isolement). Toutefois, il y a au premier étage une cellule collective, utilisée pour les placements en surveillance renforcée. Cette cellule mesure 21 m² ; elle était occupée par quatre prisonniers au maximum au moment de la visite. Ce taux d'occupation est acceptable, mais la cellule est équipée de huit lits ; or elle n'est pas assez grande pour accueillir huit personnes.
La délégation a relevé deux graves insuffisances dans les cellules des détenus faisant l'objet d'une mesure disciplinaire ou de ségrégation : certaines n'avaient qu'un lit pour deux occupants, et les toilettes n'étaient pas séparées (contrairement à celles des cellules du rez-de-chaussée). Ainsi, en pratique, des détenus dormaient sur des matelas par terre et devaient satisfaire leurs besoins naturels devant leurs compagnons de cellules. Une telle situation est absolument inacceptable.
68. Le pavillon II comprend aussi cinq cellules (trois au rez-de-chaussée et deux au premier étage) utilisées pour les détenus agités, dont une (la cellule no 10, au rez‑de‑chaussée) est capitonnée. Des feuilles de papier portant la mention « cellule sous vidéosurveillance » sont scotchées aux portes de trois de ces cellules (la cellule no 10, au rez-de-chaussée, et les cellules nos 31 et 32, au premier étage) mais, l'établissement ne disposant pas de moniteurs de vidéosurveillance, le système n'est pas opérationnel. Hormis les sanitaires non séparés, les cellules sont dépourvues de tout aménagement. Le personnel a indiqué que lorsque des détenus y étaient placés, on apportait des matelas. Ainsi que cela a déjà été mentionné, des panneaux métalliques couvrant les fenêtres de quatre des cellules avaient apparemment été retirés quelques jours avant la visite ; cependant, l'une des cellules (la cellule no 29) avait encore un panneau de ce type, qui bloquait l'accès à la lumière naturelle. Eu égard aux autres informations réunies sur ces cellules pendant la visite (voir le paragraphe 46), le CPT recommande que des mesures soient prises immédiatement pour garantir que les prisonniers ne soient jamais placés dans une cellule obscure, pour quelque durée que ce soit (voir à ce sujet la règle 37 des Règles pénitentiaires européennes) ; de plus, il conviendrait que le panneau métallique couvrant la fenêtre de la cellule no 29 soit retiré immédiatement.
69. Dans le cadre d'une brève visite dans les sections semi-ouvertes (pavillons VI et VII), la délégation a observé que les détenus s'y trouvaient dans de bonnes conditions matérielles.
70. En résumé, de sérieuses lacunes ont été constatées, certaines plus graves que d'autres, relativement aux conditions matérielles de détention dans les établissements visités, les problèmes, souvent exacerbés par le surpeuplement des cellules, résultant de l'insuffisance des infrastructures et de la vétusté des lieux.
En priorité, le CPT recommande que de gros efforts soient faits pour réduire les taux d'occupation des prisons, l'objectif étant de fournir à chaque individu une surface de 4 m² au minimum. Ensuite, il faudrait cesser d'utiliser les cellules de moins de 6 m² pour loger les détenus. Il faudrait également remédier au problème de l'absence de séparation des toilettes dans certaines cellules collectives (...)
(...)
73. Au moment de la visite, environ 60% des détenus condamnés (370 sur 586) de la prison de Zenica travaillaient dans un cadre industriel (dans différentes activités de travail des métaux employant jusqu'à 200 détenus) ou agricole, ou encore dans les services (cuisine, boulangerie, blanchisserie, cantine, diffusion de bandes sonores et audiovisuelles dans la prison, entretien et jardinage, mécanique automobile). Les sites industriels de l'établissement étaient des reliques poussiéreuses d'un autre âge. Ils étaient équipés de machines dépassées et délabrées, et l'environnement de travail y était dangereux. En revanche, les conditions de travail dans les autres domaines étaient satisfaisantes.
Un grand terrain en sol dur pouvait être utilisé pour le sport (football et basketball par exemple), mais, au moment de la visite du moins, aucun match n'était prévu. Au lieu de cela, les détenus marchaient ou se tenaient debout sur le terrain de sport en larges groupes. La direction de la prison a indiqué que d'autres sports et activités de loisirs étaient également proposés aux détenus condamnés (notamment bowling, boxe, tennis de table, karaté, échecs, peinture, sculpture sur bois et autres activités créatives), et que de temps en temps on projetait des films et on organisait des concerts dans lesquels les prisonniers se produisaient, dans une salle de spectacle située dans le pavillon I.
Quelques rares détenus participaient à des activités éducatives (...)
74. Le fait que la prison de Zenica soit le seul établissement de type fermé de la Fédération pose sans aucun doute un certain nombre de problèmes pour ce qui est de la mise en place de régimes différenciés et de programmes de traitement adaptés aux besoins particuliers des différents détenus et correspondant à des variables telles que le type d'infraction, la durée de la peine, etc. Dans ce contexte, la délégation a constaté dans l'établissement l'absence, d'une part, de différenciation entre les régimes ou programmes de traitement des différentes catégories de détenus condamnés et, d'autre part, de système correct de classification et de répartition. D'après ce qu'elle a pu constater, il n'y a pas de politique cohérente en matière d'exécution des peines, et notamment pas de politique de libération anticipée ou d'apport d'un soutien social aux détenus. De même, le rôle attribué aux éducateurs est largement passif.
Le CPT invite les autorités compétentes à mettre en place, à la lumière des remarques ci-dessus, des programmes adaptés aux profils des différents types de détenus.
75. En résumé, même si les détenus condamnés de la prison de Zenica passent suffisamment de temps chaque jour hors de leurs unités, il reste un décalage entre les aspirations exprimées par la direction et le personnel et les programmes d'activités réellement proposés à la plupart des détenus. Un tiers d'entre eux environ ne bénéficiaient pas, au moment de la visite, d'un régime positif qui aurait pu les inciter à réfléchir au comportement pour lequel ils se trouvaient là. Le CPT recommande que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour garantir à tous les détenus de la prison de Zenica l'accès à une gamme satisfaisante d'activités dans les domaines du travail, de l'éducation, du sport et des loisirs.
(...)
78. Le niveau des services de santé est très variable. Ils sont excellents à Mostar et généralement très bons à Banja Luka, mais médiocres dans les prisons de Zenica et Sarajevo [Istočno] (...)
Le CPT recommande que les services de santé des prisons de Zenica et Sarajevo [Istočno] soient améliorés.
(...) »
34. Le 16 juillet 2007, le CPT a publié, à la demande de la Bosnie‑Herzégovine, ses observations préliminaires sur la visite effectuée par sa délégation dans le pays du 19 au 30 mars 2007, dont les extraits pertinents sont reproduits ci-dessous :
« (...) [J]e voudrais souligner que la coopération consiste aussi à œuvrer de concert à l'application des recommandations faites par le CPT lors de ses précédentes visites. A cet égard, la délégation a constaté avec préoccupation qu'aucune mesure fondamentale n'avait été prise pour améliorer la situation dans les prisons visitées ou le sort des patients en régime psychiatrique. Ce manque patent de coopération implique qu'en l'absence d'une réaction rapide des autorités, le Comité risque de n'avoir d'autre choix que d'envisager d'ouvrir une procédure de déclaration publique au titre de l'article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (...)
La délégation est gravement préoccupée également par la violence entre détenus qui semble régner dans les établissements visités. A la prison de Zenica, plusieurs cas de violence entre détenus ont été portés à sa connaissance, notamment un cas où il avait été ordonné à un détenu d'en tuer un autre. De manière compréhensible, certains prisonniers craignaient visiblement pour leur sécurité (...)
Tous les établissements visités manquaient de lieux d'accueil appropriés, tant pour les détenus vulnérables que pour ceux nécessitant une sécurité renforcée. A la prison de Zenica, des travaux étaient en cours pour mettre en place une unité séparée pour les détenus vulnérables et il était envisagé de transformer l'annexe psychiatrique en unité de haute sécurité. A la prison de Foča, des travaux de création d'une unité de haute sécurité étaient en cours. A l'heure actuelle, de telles unités font cruellement défaut et il n'y a pas de lieux sûrs dans lesquels on puisse placer les détenus dangereux, que ce soit au niveau de l'Etat ou au niveau des entités, comme le montrent trop bien les constatations faites au cours de la visite (...)
D'autres questions, telles que celles des activités pour les détenus, des services de santé, des effectifs, des plaintes et des inspections, seront développées dans le rapport de la visite (...) »
B. La Constitution de Bosnie-Herzégovine
35. La Constitution, qui était une annexe à l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, est entrée en vigueur le 14 décembre 1995. Elle prévoit l'application directe de la Convention européenne des droits de l'homme dans le pays et la place au-dessus de toutes les autres sources de droit (article II § 2 de la Constitution). De plus, l'ensemble des institutions publiques (« la Bosnie-Herzégovine et toutes les juridictions, institutions et organes administratifs, ainsi que tous les organismes opérant dans les entités ou contrôlés par elles ») doivent « appliquer et respecter » la Convention (article II § 6 de la Constitution).
36. La Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine a été établie par la Constitution. Elle est compétente pour connaître pratiquement de toute allégation de violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle peut octroyer des indemnités pour dommage moral et adopter toute mesure provisoire qu'elle juge nécessaire (articles 76 § 2 et 77 du règlement de la Cour constitutionnelle (Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine), publié au journal officiel de Bosnie-Herzégovine (« JO BH ») no 60/05 du 30 août 2005, modifications publiées au JO BH 76/05 du 31 octobre 2005).
C. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La loi de 1998 sur l'exécution des sanctions pénales (Zakon o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Herzegovine, publiée au journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (« JO FBH ») no 44/98 du 23 novembre 1998, modifications publiées au JO FBH no 42/99 du 19 octobre 1999)
37. Cette loi est en vigueur depuis le 1er décembre 1998. Ses parties pertinentes se lisent comme suit :
Article 92
« Tout détenu peut introduire une plainte auprès du ministère [de la Justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine] (...) contre des agents de l'administration pénitentiaire s'il estime que ses droits ont été violés. »
Article 152
« Afin d'assurer l'uniformité du système d'exécution des peines de prison (...) le ministère [de la Justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine] assure le contrôle des établissements pénitentiaires.
Le contrôle de l'exécution des peines de prison porte notamment sur les éléments suivants : la légalité et l'adéquation du traitement réservé aux détenus, la supervision des activités et de la structure des établissements pénitentiaires, les modalités de l'aide à l'amendement des détenus, les conditions relatives à la sécurité et à l'autoprotection, les activités de l'unité de sécurité, les transactions commerciales, les mesures d'hygiène et de protection de la santé, l'alimentation et l'habillement des détenus, ainsi que les impératifs [matériels].
Le contrôle visé au paragraphe 2 ci-dessus est réalisé par [des inspecteurs].
Lorsqu'ils procèdent aux inspections, les inspecteurs visés au paragraphe 3 ci-dessus ont les mêmes droits, devoirs et responsabilités que les inspecteurs des organes administratifs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, sauf mention contraire dans la présente loi. »
Article 153
« A chaque inspection, il est établi un rapport écrit qui fixe des délais précis pour la correction de toute irrégularité et la réalisation, si nécessaire, d'améliorations générales.
Ce rapport est remis au directeur de la prison.
La prison met en œuvre les mesures éventuellement ordonnées.
Dans un délai de huit jours à compter de la réception du rapport, la prison peut formuler des objections contre les mesures éventuellement ordonnées. »
38. Il semblerait qu'il y ait deux postes d'inspecteur des prisons en Fédération de Bosnie-Herzégovine et quatre en Republika Srpska (voir l'examen du fonctionnement du secteur de la justice de la Bosnie‑Herzégovine réalisé sous les auspices de la Commission européenne en mars 2005, pp. 122-123).
2. La loi de 2005 sur les organes administratifs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, publiée au JO FBH no 35/05 du 20 juin 2005)
39. Cette loi est en vigueur depuis le 28 juin 2005. Elle a introduit de nouvelles dispositions concernant les droits, devoirs et responsabilités des inspecteurs. En son article 121, elle prévoit que toute personne (physique ou morale) peut adresser une plainte à un inspecteur, qui doit répondre dans un délai de quinze jours. Les autorités (y compris la police) et les établissements inspectés sont tenus de coopérer pleinement avec les inspecteurs (article 122 de la loi). Lorsque ceux-ci constatent une irrégularité, ils ordonnent qu'il y soit remédié et prévoient un délai à cet effet. Ils peuvent également, le cas échéant, infliger des amendes et/ou engager des poursuites administratives ou pénales (article 125). Enfin, ils peuvent ordonner des mesures provisoires (article 130).
3. La loi de 1978 sur les obligations civiles (Zakon o obligacionim odnosima, publiée au journal officiel de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (« JO RSFY ») no 29/78, modifications publiées aux JO RSFY nos 39/85, 45/89 et 57/89, aux journaux officiels de la République de Bosnie-Herzégovine nos 2/92 du 11 avril 1992, 13/93 du 7 juin 1993 et 13/94 du 9 juin 1994, et au JO FBH no 29/03 du 30 juin 2003)
40. Cette loi régit notamment le droit de la responsabilité civile. Le principal recours en la matière est l'action en dommages et intérêts, mais dans certains cas on peut obtenir une injonction permanente afin d'éviter une répétition du délit. Les dispositions pertinentes de la loi sont les suivantes :
Article 157
« 1. Toute personne peut demander à un tribunal ou à un autre organe compétent d'ordonner la cessation d'un acte qui porte atteinte à son intégrité personnelle, à sa vie privée et familiale ou à d'autres de ses droits de la personne.
2. En cas de non-respect de l'ordre de cessation, le tribunal ou autre organe compétent peut ordonner le versement d'une somme d'argent (somme forfaitaire ou astreinte liée à la durée de la violation) à la personne lésée. »
Article 172 § 1
« Les personnes morales sont responsables des délits civils commis à l'égard de tiers par leurs organes dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ou en liaison avec ledit exercice. »
Article 199
« En cas de violation de droits de la personne, le tribunal peut ordonner (...) toute forme de redressement apte à réparer le dommage moral. »
Article 200 § 1
« Le tribunal octroie une indemnité pour dommage moral dans les cas de douleur physique, de souffrance morale due à la réduction des activités vitales, de défiguration, d'atteinte à la réputation, de violation de la liberté et des droits de la personne, de décès d'un proche et/ou d'apeurement, si pareille indemnité se justifie au vu des circonstances de l'espèce (compte tenu en particulier de l'intensité et de la durée de la douleur, de la souffrance morale ou de la peur), indépendamment de l'octroi éventuel d'une indemnité pour dommage matériel. »
4. La loi de 2003 sur les procédures civiles (Zakon o parničnom postupku, publiée au JO FBH no 53/03 du 28 octobre 2003, modifications publiées aux JO FBH nos 73/05 du 28 décembre 2005 et 19/06 du 19 avril 2006)
41. Cette loi est en vigueur depuis le 5 novembre 2003. Elle prévoit la possibilité de demander une injonction temporaire pendant la procédure judiciaire, ou même en l'absence d'une telle procédure, sous certaines conditions (articles 268 à 290 de la loi). L'article 273 § 1, en ses dispositions pertinentes, est ainsi libellé :
« Aux fins de la protection des droits ou du maintien du statu quo, les mesures suivantes peuvent être imposées :
1. un ordre de faire ou de ne pas faire adressé à l'autre partie dans le but de maintenir le statu quo ou d'empêcher tout dommage ;
(...)
5. toute autre mesure nécessaire. »
D. Rapports pertinents émanant d'organisations non gouvernementales
1. Le Comité Helsinki pour les droits de l'homme en Bosnie‑Herzégovine
42. Le Comité Helsinki pour les droits de l'homme en Bosnie‑Herzégovine est membre de la Fédération internationale Helsinki (organisation non gouvernementale internationale dotée du statut participatif au Conseil de l'Europe).
43. Le texte ci-dessous est extrait de son rapport de 2002 sur l'état des droits de l'homme en Bosnie-Herzégovine :
« A la suite d'un contrôle réalisé par le Comité Helsinki pour les droits de l'homme en Bosnie-Herzégovine sur la situation dans les [prisons], l'intérêt des médias et des institutions publiques pour cette question s'est accru. Après la parution d'informations contradictoires dans la presse, le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a conclu, sur le fondement des constatations d'un groupe de travail, que les détenus [d'origine bosniaque] maltraitaient moralement et physiquement les détenus [d'origine croate ou serbe] à [la prison de] Zenica. Le groupe de travail a établi notamment qu'après avoir été systématiquement maltraité, Darko Radinović avait tenté de se suicider et était finalement devenu malade mental. La mission des Nations unies a confirmé qu'alors qu'il était endormi, le détenu Milomir Tepeš avait été battu avec des chaînes et des cadenas. A la suite de tortures survenues à [la prison de] Zenica, le Conseil des ministres a mis en place un accord entre les entités qui prévoit le transfert de détenus vers d'autres [prisons]. Ainsi, le nettoyage ethnique gagne les établissements pénitentiaires.
A la suite d'une allégation selon laquelle des détenus [d'origine croate] catholiques se seraient convertis à l'Islam sous la contrainte à [la prison de] Zenica, une commission [parlementaire] de la Chambre des représentants du parlement de Bosnie-Herzégovine a demandé au ministère de la Justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine de faire la lumière sur les circonstances de ces conversions supposées, la direction affirme pour sa part qu'il n'y a eu qu'une conversion, du reste volontaire, à l'Islam. »
44. La partie pertinente du rapport du Comité sur l'état des droits de l'homme en Bosnie-Herzégovine relatif à l'année 2005 formule les constatations suivantes :
« Les relations interethniques restent grevées par le fait que les partis nationalistes dominants, principalement le SDA, le HDZ et le SDS, s'efforcent de maintenir une homogénéité ethnique. Ces partis conservent leur pouvoir en alimentant la peur de l'autre et en répétant que les deux autres groupes ethniques mettent en danger leur propre groupe.
Bien que la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine ait rendu une décision consacrant l'égalité des Serbes, des Croates et des Bosniaques en tant que peuples de la Bosnie-Herzégovine, il reste une volonté fortement exprimée d'établir la domination d'un groupe ethnique sur les autres lorsque ce groupe jouit de la suprématie démographique et politique. Le maintien d'un nationalisme agressif est favorisé par le fait que les lois pénales ne prévoient pas de sanctions contre de tels agissements. Les parquets ne réagissent pas à ce type d'attitude, ni à l'antisémitisme, au racisme ou à la xénophobie, ce qui encourage l'extrémisme nationaliste.
Les relations interethniques, déjà délicates, sont encore fragilisées par les cas de violence, et même de terrorisme, motivés par des considérations ethniques.
(...)
Les incidents du type de ceux évoqués ci-dessus, et il y en a beaucoup, contribuent au maintien des tensions et de la crainte réciproque entre communautés et font obstacle au retour à la normale de la situation dans le pays. Il est préoccupant que la police ne révèle pratiquement jamais l'identité des auteurs de ces infractions. Même si ceux-ci sont découverts, les tribunaux les relâchent ou ne leur infligent qu'une peine symbolique, de sorte qu'ils se trouvent encouragés dans leur attitude. »
2. Amnesty International
45. Amnesty International est une organisation non gouvernementale internationale dotée du statut participatif au Conseil de l'Europe. Le 6 février 2008, elle a publié un rapport sur la Bosnie-Herzégovine (« Better keep quiet: ill-treatment by the police and in prisons », document no EUR/63/001/2008), où figurent les constatations suivantes (p. 43) :
[Traduction du greffe]
« Au-delà d'une institution indépendante de contrôle du respect des droits de l'homme, un système opérationnel d'inspection des prisons peut offrir un autre niveau de responsabilisation du personnel pénitentiaire et un moyen pour les autorités compétentes de contrôler la situation dans les prisons. Il est donc gravement préoccupant qu'aucun système de ce type ne fonctionne en Fédération de Bosnie‑Herzégovine. Dans tous les établissements pénitentiaires de la Fédération de Bosnie-Herzégovine où Amnesty International a procédé à des visites, la direction a informé les membres de l'organisation que cela faisait des années que la prison n'avait pas été inspectée, les deux postes d'inspecteur des prisons au ministère de la Justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine restant vacants. Dans ces établissements, les inspections du ministère [d'Etat] de la Justice ne concernent que la situation de quelques détenus condamnés par la cour [d'Etat] qui purgent leur peine dans des prisons [situées en Fédération de Bosnie-Herzégovine]. Le ministère de la Justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a confirmé qu'il n'a plus d'inspecteurs des prisons depuis mi-2004. De plus, Amnesty International a été informée que l'Office pour l'exécution des sanctions pénales de [ce] ministère emploie actuellement une seule personne, au rang de ministre adjoint, pour contrôler huit prisons. En Republika Srpska en revanche, il semble qu'un système d'inspection des prisons soit en place et fonctionne. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
46. Les requérants se plaignent que, faute pour les autorités de les avoir protégés, ils ont subi des persécutions (notamment les agressions des 4 et 5 juin 2005) de la part de leurs codétenus. Ils invoquent l'article 2, dont le premier paragraphe est ainsi libellé :
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
47. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement.
48. La Cour a déjà eu l'occasion de souligner que les personnes en détention sont fragiles et que les autorités ont le devoir de les protéger (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 91, CEDH 2001‑III). Toutefois, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que des sévices corporels infligés par des agents de l'Etat ou par des tiers peuvent s'analyser en une violation de l'article 2 de la Convention lorsqu'il n'y a pas décès de la victime (voir, mutatis mutandis, Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 51, CEDH 2004‑XI).
49. Même à supposer que l'article 2 puisse être applicable en l'espèce compte tenu de la nature et du degré de la force utilisée contre les requérants, les faits de la cause ne font apparaître aucun manquement des autorités à leur obligation de protéger le droit à la vie des requérants. Partant, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et il doit donc être rejeté en application de l'article 35 § 4.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
50. Les requérants énoncent deux griefs distincts sur le terrain de l'article 3. Premièrement, ils se plaignent que, faute pour les autorités de les avoir protégés, ils ont subi des persécutions de la part de leurs codétenus depuis leur arrivée à la prison de Zenica jusqu'à leur transfert dans une chambre séparée du service hospitalier de la prison. Deuxièmement, ils se plaignent de leurs conditions de détention au service hospitalier.
L'article 3 est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
51. Dans ses observations écrites du 31 mars 2006, le Gouvernement soutenait que la Cour ne devait pas examiner au fond les griefs des requérants tirés de l'article 3, les intéressés n'ayant selon lui pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Il estimait que la procédure intentée devant la Cour constitutionnelle (qui était encore pendante à ce moment) était apte à offrir un redressement pour les violations alléguées. Il ajoutait que les requérants auraient pu obtenir une injonction (temporaire ou permanente) ainsi que des dommages et intérêts en s'adressant aux juridictions civiles. A cet égard, il mentionnait plusieurs cas dans lesquels, sur le fondement de la loi de 1978 sur les obligations civiles, les autorités publiques auraient été déclarées responsables de dommages causés par leurs organes à des tiers. Il joignait à l'appui une décision définitive de la cour d'appel du district de Brčko en date du 17 février 2004 (affaire no Gž. 43/04), qui condamnait civilement la Fédération de Bosnie-Herzégovine pour un décès causé par un membre de ses forces armées dans l'exercice de ses fonctions. Dans une autre affaire tranchée définitivement, un hôpital public avait été condamné civilement pour le décès d'un patient qui était tombé de son lit (décision no Gž. 213/03 du tribunal cantonal de Bihać, 4 mai 2005). Dans ses observations ultérieures, le Gouvernement a joint une copie de la décision par laquelle la Cour constitutionnelle a, le 20 septembre 2006, rejeté le recours des requérants pour des motifs procéduraux (paragraphe 28 ci-dessus).
52. Les requérants doutent que l'ordre juridique interne permette de répondre à leurs griefs. En particulier, ils arguent qu'un procès civil n'offre pas des perspectives de succès raisonnables, compte tenu de la nature embryonnaire de la jurisprudence interne dans ce domaine.
53. La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention impose au requérant l'obligation d'utiliser auparavant les recours qu'offre le système juridique de son pays. Les Etats n'ont donc pas à répondre de leurs actes devant la Cour européenne avant d'avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette règle se fonde sur l'hypothèse que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu'un recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, autrement dit qu'il était accessible, qu'il était susceptible d'offrir au requérant le redressement de ses griefs et qu'il présentait des perspectives raisonnables de succès. Une fois cela démontré, il revient en revanche au requérant d'établir soit que le recours évoqué par le Gouvernement a de fait été employé, soit que, pour une raison quelconque, il n'était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, soit encore que, en raison de circonstances particulières, il n'avait pas à être exercé (Mirazović c. Bosnie-Herzégovine (déc.), no 13628/03, 6 mai 2006).
54. Selon une jurisprudence constante de la Cour, un simple doute quant aux perspectives de succès ne suffit pas à exempter un requérant de l'obligation de porter ses griefs devant l'instance compétente (Elsanova c. Russie (déc.), no 57952/00, 15 novembre 2005). En outre, l'effectivité d'un recours ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant. De même, l'instance devant laquelle il est exercé n'a pas besoin d'être une institution judiciaire, mais alors les pouvoirs et garanties que l'instance en question présente entrent en ligne de compte pour l'appréciation de l'effectivité du recours ouvert devant elle (Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 159, CEDH 2006-IX).
55. En l'espèce, la Cour doit déterminer si l'on peut considérer que les possibilités d'adresser une plainte aux inspecteurs des prisons, d'introduire une action en dommages et intérêts ou une demande d'injonction devant les juridictions civiles et de former un recours constitutionnel, prises séparément ou dans leur ensemble, offrent un recours effectif au sens de l'article 35 § 1 de la Convention.
1. La possibilité d'adresser une plainte aux inspecteurs des prisons
56. Les inspecteurs des prisons attachés au ministère de la Justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sont compétents pour contrôler le traitement des détenus et les conditions matérielles à la prison de Zenica. Une fois appelés, ils sont tenus de procéder à une inspection, de prendre toute mesure appropriée et d'en informer la personne qui a fait appel à eux dans un délai de quinze jours à compter de la plainte. Il leur est garanti un accès illimité à tous les lieux et documents de la prison ainsi qu'au personnel et aux détenus. Ils peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à une irrégularité. Les ordres qu'ils donnent, y compris ceux prescrivant l'adoption de mesures provisoires, doivent être exécutés dans un délai déterminé. En outre, ils peuvent, le cas échéant, infliger une amende et/ou engager une procédure administrative ou pénale. Dans l'accomplissement de leurs fonctions, ils doivent appliquer la Convention européenne des droits de l'homme, même lorsque la législation interne n'y est pas totalement conforme (paragraphe 35 ci-dessus).
57. Il est vrai qu'un inspecteur des prisons n'est pas une instance judiciaire, mais cet élément, en lui-même, ne rend pas une plainte devant eux ineffective (voir Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 27 avril 1988, série A no 131, § 65, et Cenbauer c. Croatie (déc.), no 73786/01, 5 février 2004). La Cour considère qu'il est crucial que les inspecteurs des prisons soient tenus de donner suite à toutes les plaintes et que leurs ordres soient juridiquement contraignants. En outre, la manière dont ils s'acquittent de leurs fonctions est soumise au contrôle de la Cour constitutionnelle, qui livre sa propre appréciation de la situation litigieuse à la lumière de l'ensemble des éléments dont elle dispose (article 15 du règlement de la Cour constitutionnelle) et qui peut également demander une expertise (ibid).
58. Si les ressources qu'offrent les possibilités d'adresser une plainte aux inspecteurs des prisons et de former un recours constitutionnel sont susceptibles en théorie de permettre le redressement des violations alléguées, le Gouvernement n'a pas démontré qu'elles présentent des perspectives raisonnables de succès. En effet, il n'a pas produit un seul rapport qui aurait été établi par des inspecteurs des prisons attachés au ministère de la Justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine à la suite d'une plainte d'un détenu. De fait, il semblerait que le système d'inspection des prisons ne fonctionne plus en Fédération de Bosnie-Herzégovine depuis 2004 (paragraphe 45 ci-dessus).
La Cour conclut donc qu'en l'état actuel des choses, une plainte devant un inspecteur des prisons attaché au ministère de la Justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne constitue pas un recours effectif pour les violations alléguées.
2. L'action en dommages et intérêts et la demande d'injonction devant les juridictions civiles
59. En droit interne, une personne estimant que des autorités publiques ou des personnes privées ont porté atteinte à son intégrité personnelle, à son intimité ou à d'autres de ses droits de la personne peut demander une indemnisation et/ou une injonction (temporaire ou permanente) devant les juridictions civiles en vertu des dispositions du droit général de la responsabilité civile (paragraphes 40 et 41 ci-dessus).
60. En ce qui concerne l'effectivité de ce recours dans le cas des détenus, le Gouvernement n'a fourni aucun exemple de cas où il aurait été fait droit à une demande d'injonction (temporaire ou permanente). Même en supposant qu'une action en dommages et intérêts offre des perspectives raisonnables de succès dans ce contexte (bien que les décisions de justice internes mentionnées par le Gouvernement ne concernent pas directement des détenus), la Cour observe que l'octroi d'une indemnisation ne peut à lui seul, en l'absence d'autres mesures, constituer une réparation appropriée et suffisante pour les violations alléguées (voir la décision sur la recevabilité rendue dans l'affaire Cenbauer précitée).
En conséquence, les requérants n'étaient pas tenus d'exercer ce recours.
3. Le recours constitutionnel
61. La Cour a établi ci-dessus qu'une plainte aux inspecteurs des prisons attachés au ministère de la Justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine n'était pas un recours effectif (paragraphes 56-58 ci-dessus). Etant donné qu'il n'est pas contesté que la Cour constitutionnelle n'accepte de connaître des recours relatifs aux conditions de détention que si les inspecteurs des prisons ont été saisis préalablement (c'est d'ailleurs le critère qu'elle a appliqué en l'espèce), la Cour considère qu'un recours constitutionnel ne peut être considéré comme un recours effectif aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention pour les violations alléguées.
En conséquence, elle ne rejettera pas la présente requête au motif que les requérants n'auraient pas dûment saisi la Cour constitutionnelle.
4. Conclusion
62. Pour les motifs exposés ci-dessus, l'exception préliminaire du Gouvernement est rejetée.
63. La Cour note que les griefs des requérants tirés de l'article 3 ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'ils ne sont pas irrecevables pour d'autres motifs. Ils doivent donc être déclarés recevables. Conformément à sa décision d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention (paragraphe 5 ci-dessus), elle examinera immédiatement le bien-fondé de ces griefs.
B. Sur le fond
1. La période allant de l'arrivée des requérants à la prison de Zenica à leur transfert au service hospitalier de la prison
64. Les requérants allèguent que pendant toute la période considérée ils ont été persécutés par leurs codétenus en raison de leurs origines – serbes pour l'un, croates pour l'autre – et de la nature de leurs infractions (des crimes de guerre contre des Bosniaques). Ils auraient ainsi dû endurer crachats dans leur nourriture, déversement d'eau dans leur lit, menaces de mort et passages à tabac. Les autorités n'auraient rien fait pour améliorer leur situation, et de telles conditions de détention s'analyseraient en un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3.
65. Le Gouvernement défend pour sa part la politique officielle d'intégration des condamnés pour crimes de guerre dans le système pénitentiaire général. Il s'appuie sur des articles de journaux citant des personnalités politiques et des experts qui voient beaucoup d'éléments militant contre les prisons monoethniques. Tout en admettant que des incidents tels que ceux des 4 et 5 juin 2005 aient pu survenir occasionnellement en raison du contexte post-conflictuel, il affirme que ni les requérants ni les autres détenus d'origine serbe ou croate n'ont été régulièrement harcelés, ni à la prison de Zenica ni ailleurs. En ce qui concerne plus particulièrement les agressions des 4 et 5 juin 2005, il soutient qu'elles n'étaient pas prévisibles et qu'il n'était donc pas possible de les empêcher.
66. Ainsi que la Cour l'a déjà dit à de nombreuses reprises, l'article 3 consacre l'une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques et proscrit en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (voir Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV, et Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 189, CEDH 2003‑VI).
67. Des mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. Cette appréciation est relative par essence et dépend de l'ensemble des données de la cause. Il faut prendre en compte des facteurs tels que la nature et le contexte du traitement, sa durée, ses effets physiques ou mentaux ainsi, parfois, que le sexe, l'âge et l'état de santé de la victime (A. c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, p. 2699, § 20). Dans le cas des détenus, la Cour a toujours souligné que les Etats contractants doivent s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 93-94, CEDH 2000-XI, et Cenbauer c. Croatie, no 73786/01, §§ 43-44, CEDH 2006-III).
68. En l'espèce, la Cour ne peut considérer que la politique d'intégration dans le système pénitentiaire général des personnes condamnées pour crimes de guerre soit intrinsèquement inhumaine ou dégradante (voir, mutatis mutandis, McQuiston et autres c. Royaume-Uni, no 11208/84, décision de la Commission du 4 mars 1986, Décisions et rapports 46, p. 182). Cela étant, on ne peut pas exclure que l'application de cette politique puisse soulever des questions sous l'angle de l'article 3.
69. Chacun sait que les trois principales communautés ethniques de Bosnie-Herzégovine (les Bosniaques, les Croates et les Serbes) ont été en guerre les unes contre les autres de 1992 à 1995. Du fait de toutes les atrocités commises pendant la guerre, les relations interethniques étaient encore tendues et les cas de violence motivée par des considérations ethniques relativement fréquents pendant la période considérée (paragraphe 44 ci-dessus).
70. En l'espèce, il y a lieu de tenir compte du fait que les relations interethniques à la prison de Zenica étaient à l'image de ce qu'elles étaient ailleurs : de graves cas de violence motivée par des considérations ethniques visant des détenus d'origine serbe ou croate étaient recensés (paragraphe 43 ci-dessus). Compte tenu également de la composition ethnique de la population de cet établissement, où environ 90% des détenus étaient bosniaques, et de la nature des infractions des requérants (des crimes de guerre contre des Bosniaques), il est évident que leur incarcération à la prison de Zenica faisait peser un risque sérieux sur leur intégrité physique.
71. Malgré cela, après une courte période dans une unité d'accueil, les intéressés ont été placés dans des sections cellulaires ordinaires du pavillon I, où ils devaient partager leur cellule avec près de vingt autres détenus, et les installations communes avec un plus grand nombre de personnes encore (paragraphe 33 ci-dessus). De surcroît, la prison de Zenica était, pendant la période considérée, largement en sous-effectifs (paragraphes 33 et 34 ci-dessus). La Cour a pris note de la thèse du Gouvernement selon laquelle les autorités compétentes n'avaient pas réellement eu d'autre choix que de placer les requérants dans des sections cellulaires ordinaires dans cet établissement, qui était la seule prison de haute sécurité dans cette partie du pays et qui ne disposait pas des infrastructures nécessaires pour isoler les détenus vulnérables. Cependant, ces défauts structurels ne sont d'aucune pertinence au regard de l'obligation pour l'Etat défendeur de protéger de manière satisfaisante le bien-être des détenus.
72. La Cour attache un poids particulier au fait que, nonobstant l'existence d'un risque sérieux pour l'intégrité physique des requérants, les autorités compétentes sont restées plusieurs mois sans prendre de mesures de sécurité particulières à la prison de Zenica. Les requérants n'ont été séparés des autres détenus que lorsqu'ils ont été transférés au service hospitalier de la prison après avoir été agressés les 4 et 5 juin 2005, entamé une grève de la faim et fait l'objet d'une attention considérable des médias, soit près de dix mois après l'arrivée du premier d'entre eux à la prison. La Cour juge établi que la direction de la prison avait connaissance de la gravité de la situation des intéressés pendant toute cette période, comme l'ont montré les enquêtes internes (paragraphe 17 ci-dessus). L'allégation contraire du Gouvernement est donc écartée.
73. La Cour conclut que l'intégrité physique des requérants n'a pas été suffisamment assurée pendant la période allant de leur arrivée à la prison jusqu'à leur transfert dans une chambre séparée du service hospitalier de l'établissement (période qui a duré de un à dix mois selon les requérants). Elle considère en outre que l'épreuve qu'ils ont endurée, notamment l'anxiété permanente due à la menace de violences physiques et à la perspective de ces violences (voir, mutatis mutandis, Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, série A no 26, pp. 16-17, § 33), a dû excéder le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ainsi que le seuil de gravité requis par l'article 3 de la Convention.
Il y a donc eu violation de l'article 3 de la Convention de ce chef.
2. Les conditions de détention des requérants au service hospitalier de la prison de Zenica
74. Les requérants se plaignent également, en termes généraux, de leurs conditions de détention au service hospitalier de la prison de Zenica.
75. Le Gouvernement a communiqué des observations détaillées à cet égard. D'après lui, le service hospitalier était divisé en six chambres, qui pouvaient accueillir jusqu'à trois personnes chacune, chaque requérant disposait d'environ 5,7 m² d'espace personnel, les chambres étaient éclairées et chauffées et elles avaient des fenêtres, qui mesuraient environ 3,4 m² et pouvaient être ouvertes pour permettre la circulation d'air frais, les requérants avaient un accès illimité aux sanitaires (douche et toilettes) et à l'eau potable, ils pouvaient regarder la télévision dans leur chambre et se procurer des journaux, les chambres étaient régulièrement nettoyées, les repas, toujours fraîchement préparés, étaient servis à la cantine de l'hôpital trois fois par jour, les requérants étaient autorisés à marcher à l'air libre tous les jours entre 8 heures et 10 heures et entre 14 heures et 16 heures, et ils pouvaient également travailler. Le Gouvernement ajoute qu'il ne faut pas confondre le service hospitalier de la prison de Zenica avec l'annexe psychiatrique de l'établissement, dont les conditions ont été examinées dans le cadre de l'affaire Hadžić c. Bosnie-Herzégovine ((déc.), no 11123/04, 11 octobre 2005).
76. Les principes généraux en matière de conditions de détention ont été rappelés au paragraphe 67 ci-dessus.
77. La Cour note que les requérants disposaient d'un espace personnel de plus de 4 m² (ce chiffre correspondant à la norme minimale par détenu en cellule collective selon les critères du CPT). Le Gouvernement affirme que si les chambres n'étaient équipées ni de toilettes ni de l'eau courante, les requérants disposaient d'un accès illimité aux sanitaires communs, même la nuit, et les intéressés n'ont pas démenti cette affirmation. Ils ne nient pas non plus avoir bénéficié d'un accès suffisant à la lumière naturelle, à l'aération, au chauffage et à l'éclairage. Le CPT a certes recommandé une amélioration du service hospitalier de la prison de Zenica (paragraphe 33 ci‑dessus), mais rien n'indique que les installations en cause fussent défectueuses au point de rendre le séjour dans ce service inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.
78. La Cour observe également que, faisant l'objet de mesures de protection spéciale, les requérants ne pouvaient bénéficier de l'intégralité des possibilités de travail, de formation et de loisirs. Il convient toutefois de noter qu'ils pouvaient regarder la télévision et se procurer de la lecture sans restriction. En outre, la Cour considère qu'ils passaient suffisamment de temps chaque jour hors du service hospitalier. Globalement, elle ne juge donc pas établi que les conditions de détention des intéressés au service hospitalier de la prison de Zenica aient atteint un niveau suffisamment mauvais pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention.
Partant, il n'y a pas eu violation de cet article à cet égard.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
79. Enfin, les requérants se plaignent, sur le terrain de l'article 13, de ne pas avoir eu de « recours effectif devant une instance nationale » relativement à leurs griefs tirés de la Convention. L'article 13 est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
80. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement.
81. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'article 13 n'exige un recours interne que pour les plaintes que l'on peut estimer « défendables » au regard de la Convention (voir par exemple Powell et Rayner c. Royaume‑Uni, 21 février 1990, série A no 172, p. 14, § 31). Les critères à l'aune desquels un grief doit être considéré comme « défendable » ne peuvent être interprétés différemment de ceux qui sont appliqués pour conclure au défaut manifeste de fondement (voir Powell et Rayner, précité, § 33, et Kienast c. Autriche, no 23379/94, § 54, 23 janvier 2003). Cela étant, nonobstant son libellé, l'article 13 peut entrer en jeu même sans violation d'une autre clause – dite « normative » – de la Convention (voir Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, série A no 28, p. 29, § 64, et Boyle et Rice, précité, p. 23, § 52).
82. En l'espèce, la Cour considère que dès lors que le grief des requérants tiré de l'article 2 de la Convention a été déclaré manifestement mal fondé (paragraphe 49 ci-dessus), il ne peut être considéré comme « défendable » aux fins de l'article 13. En conséquence, leur grief tiré de l'article 13 combiné avec l'article 2 est lui aussi manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
83. En revanche, la Cour considère que les griefs formulés par les requérants sur le terrain de l'article 3 de la Convention peuvent être considérés comme « défendables » aux fins de l'article 13, même si pour l'un de ces griefs (celui concernant les conditions de détention des requérants au service hospitalier de la prison de Zenica) elle n'a pas jugé établi qu'il y avait eu violation de l'article 3. Il est crucial à cet égard que le grief en cause n'ait pas été déclaré manifestement mal fondé et qu'il nécessitait donc un examen au fond (Çelik et İmret c. Turquie, no 44093/98, § 57, 26 octobre 2004). Le grief formulé par les requérants sur le terrain de l'article 13 combiné avec l'article 3 doit donc être déclaré recevable. Conformément à sa décision d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention (paragraphe 5 ci-dessus), la Cour examinera immédiatement le bien-fondé de ce grief.
B. Sur le fond
84. Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si l'ordre juridique interne permettait de remédier effectivement aux griefs des requérants tirés de l'article 3 de la Convention (paragraphes 51-52 ci‑dessus).
85. Au vu des éléments produits devant elle en l'espèce, la Cour a considéré que les requérants n'avaient disposé d'aucun recours interne effectif pour faire valoir leurs griefs tirés de l'article 3 (paragraphes 56-61 ci-dessus). Pour les mêmes raisons, elle conclut qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
86. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
87. Les requérants demandent 5 000 euros (EUR) chacun pour dommage matériel (au titre des frais de voyage qui auraient été supportés par leurs familles pour venir les voir à la prison de Zenica) et 20 000 EUR chacun pour dommage moral. Le Gouvernement considère que ces sommes sont excessives.
88. La Cour ne discerne aucun lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande de ce chef. En revanche, elle admet que les requérants se sont trouvés dans une détresse considérable du fait des violations constatées. Compte tenu des montants octroyés dans des cas comparables (voir Mayzit c. Russie, no 63378/00, §§ 42 et 88, 20 janvier 2005 ; Labzov c. Russie, no 62208/00, § 59, 16 juin 2005 ; Cenbauer précité, §§ 52 et 57, et Benediktov c. Russie, no 106/02, § 50, 10 mai 2007) et du temps écoulé, pour chacun des requérants, entre son arrivée à la prison de Zenica et son transfert dans une chambre séparée du service hospitalier de la prison, la Cour octroie pour dommage moral 4 000 EUR à M. Rodić, 2 000 EUR à M. Pušara, 2 000 EUR à M. Knežević et 4 000 EUR à M. Baković, plus, dans chaque cas, tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur la somme allouée.
B. Frais et dépens
89. Les requérant, qui ont produit des états de frais relativement détaillés, demandent également 17 170 EUR au titre des frais et dépens engagés aux fins de la procédure devant la Cour. Le Gouvernement considère que cette somme est excessive.
90. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (voir par exemple Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
91. Nonobstant le nombre de requérants et la complexité des questions examinées (notamment celle de l'efficacité de l'ordre juridique interne face aux griefs relatifs aux conditions de détention, source d'observations répétées), la Cour considère, comme le Gouvernement, que la somme demandée par les requérants est excessive. Compte tenu des barèmes fixés par les barreaux locaux, que la Cour estime raisonnables dans les circonstances de l'espèce, le représentant des requérants est fondé à demander environ 8 000 EUR au total, étant donné qu'il a soumis la requête initiale dans l'une des langues officielles de Bosnie-Herzégovine et communiqué, à la demande de la Cour, cinq mémoires en anglais (voir, mutatis mutandis, Šobota‑Gajić c. Bosnie-Herzégovine, no 27966/06, § 70, 6 novembre 2007). La Cour octroie en outre 200 EUR pour les frais de secrétariat et autres. Il convient par ailleurs de déduire de la somme totale le montant versé par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire (1 700 EUR).
92. Les requérants doivent donc recevoir, de ce chef, 6 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d'impôt sur cette somme.
C. Intérêts moratoires
93. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare les griefs tirés de l'article 3 et de l'article 13 combiné avec l'article 3 recevables et le reste de la requête irrecevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention pour la période allant de l'arrivée des requérants à la prison de Zenica jusqu'à leur transfert dans une chambre séparée du service hospitalier de la prison ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention en ce qui concerne les conditions de détention des requérants au service hospitalier de la prison de Zenica ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 3 ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, pour dommage moral, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) à M. Rodić, 2 000 EUR (deux mille euros) à M. Pušara, 2 000 EUR (deux mille euros) à M. Knežević et 4 000 EUR (quatre mille euros) à M. Baković, à convertir en marks convertibles au taux applicable à la date du règlement, plus, dans chaque cas, tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur la somme allouée ;
b) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, pour frais et dépens, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 6 500 EUR (six mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d'impôt sur cette somme, à convertir en marks convertibles au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 27 mai 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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