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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 25 sept. 2008, n° 42132/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42132/06 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (ratione materiae) ; Violation de l'art. 6-1 et 6-3-c ; Violation de l'art. 6-2 ; Dommage - question réservée |
| Identifiant HUDOC : | 001-88492 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0925JUD004213206 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PARAPONIARIS c. GRÈCE
(Requête no 42132/06)
ARRÊT
STRASBOURG
25 septembre 2008
DÉFINITIF
06/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Paraponiaris c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42132/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vassilios-Panormitis Paraponiaris (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 octobre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes G. Anagnostopoulos et D. Kalogirou, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le requérant se plaignait d’une violation de ses droits garantis par l’article 6 §§ 1, 2 et 3 c) de la Convention.
4. Le 26 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1948 et réside sur l’île de Leros.
6. Le requérant, pompiste de son état, fit l’objet de poursuites pénales pour contrebande de produits pétroliers, infraction qui aurait été commise le 26 juillet 1999. Les 13 septembre 1999 et 22 juin 2001, le requérant fut entendu par le juge d’instruction, en présence de son avocat. Il déposa en outre deux mémoires à l’appui de sa défense. A l’issue de l’instruction, l’affaire fut renvoyée devant la chambre d’accusation de la cour d’appel du Dodécanèse, compétente pour décider du renvoi du requérant en jugement.
7. Le 7 avril 2006, la chambre d’accusation mit fin aux poursuites pénales pour cause de prescription. Cela étant, elle infligea au requérant une « sanction pécuniaire » (χρηματική ποινή) de 18 429 870 drachmes (54 086 euros), en considérant qu’il avait été « objectivement constaté que l’accusé avait commis l’infraction de contrebande » (αντικειμενικά διαπιστώθηκε η τέλεση λαθρεμπορίας απ’αυτόν). La chambre d’accusation invoqua à cet égard la législation pertinente, telle qu’interprétée par la Cour de cassation (ordonnance no 44/2006).
8. Le 5 mai 2006, le requérant demanda au procureur près la Cour de cassation de se pourvoir en cassation contre l’ordonnance susmentionnée, en se plaignant notamment d’une violation du principe de la présomption d’innocence par la chambre d’accusation. Le 8 mai 2006, le procureur rejeta sa demande, en considérant qu’il n’y avait pas lieu de se pourvoir en cassation.
9. D’après les éléments du dossier, à la date de l’adoption du présent arrêt, le requérant n’aurait pas encore payé la sanction pécuniaire infligée par la chambre d’accusation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. L’article 160 de la loi no 2960/2001 (Code national des douanes) est ainsi libellé :
« 1. Dans tous les cas de contrebande, les marchandises qui font l’objet de celle-ci sont confisquées.
2. (...) Si la confiscation des objets de contrebande n’est pas possible pour une raison ou une autre, le coupable se voit infliger une sanction pécuniaire égale à la valeur CIF de ces marchandises en sus de toute autre sanction infligée en vertu du présent code. »
La jurisprudence de la Cour de cassation semble admettre qu’il est possible d’infliger une sanction pécuniaire même lorsque les poursuites pénales sont définitivement closes pour cause de prescription (voir notamment les arrêts nos 97/1998, 1189/2001 et 2116/2004). Dans ce dernier arrêt, la haute juridiction se prononça comme suit :
« (...) Cette sanction pécuniaire remplace la confiscation non réalisée des objets de contrebande et s’identifie à elle. Dès lors, elle a, elle aussi, un caractère mixte, à savoir de sanction et d’indemnisation de l’Etat et est obligatoirement infligée au « coupable » (...) qui est non seulement celui qui a été condamné pour l’acte de contrebande (...) et qui s’est vu infliger une peine principale, mais aussi celui contre lequel les poursuites pénales pour le même acte sont définitivement closes pour cause de prescription (...). »
11. Conformément aux articles 317 et 318 du code de procédure pénale, la compétence de la chambre d’accusation de la cour d’appel se trouve régie par les articles 309 à 315 du même code. En particulier, l’article 309 est ainsi libellé :
« 1. La chambre d’accusation peut: a) décider de ne pas maintenir l’accusation ; b) arrêter définitivement les poursuites pénales ; c) suspendre les poursuites pénales mais seulement pour les crimes d’homicide volontaire, de vol avec violence, d’exaction, de vol (...) et d’incendie volontaire ; d) ordonner un complément d’instruction et e) renvoyer l’accusé en jugement devant le tribunal compétent.
2. La chambre saisie de la demande de l’une des parties doit ordonner la comparution de celles-ci afin qu’elles fournissent, en présence du procureur, toute précision. Elle peut de surcroît autoriser les conseils à présenter oralement des observations relatives à l’affaire. La chambre peut aussi ordonner d’office les actes susmentionnés. Elle ne peut rejeter une demande de comparution que pour des motifs précis qui doivent être expressément mentionnés dans son arrêt (...). »
12. Les délibérations de la chambre d’accusation ne sont pas publiques (article 306) ; les décisions sont prises à la majorité, après que le procureur a été entendu et se fut retiré (article 138).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
13. Le requérant se plaint que la sanction infligée par la chambre d’accusation de la cour d’appel du Dodécanèse a entraîné une violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 c) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (...). »
A. Sur la recevabilité
14. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Il affirme que la chambre d’accusation de la cour d’appel ne saurait passer pour un « tribunal » au sens de la Convention, car la procédure devant elle fait partie et est régie par les principes de la procédure préliminaire, à savoir le manque de publicité, ainsi que le manque de caractère oral, direct et contradictoire. Dès lors, le Gouvernement affirme que l’article 6 ne s’applique pas en l’espèce.
15. Tout en notant que les magistrats qui composent la chambre d’accusation jouissent des garanties d’indépendance personnelle et fonctionnelle prévues par la Constitution, le requérant affirme que ceux-ci n’étaient pas habilités à lui infliger une peine pécuniaire.
16. La Cour estime qu’en l’occurrence, le Gouvernement semble tirer argument et demander l’irrecevabilité du grief pour une des raisons qui, à ses yeux, a justifié la communication de la requête, à savoir la condamnation du requérant à une peine pécuniaire par un organe de la procédure préliminaire. La Cour estime, dès lors, que cette exception est étroitement liée à la substance du grief énoncé par le requérant sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention et décide de la joindre au fond.
17. La Cour constate en outre que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention
18. Le requérant se plaint d’avoir été condamné par un organe dont les compétences se limitent à instruire à charge et à décharge et cela, à l’issue d’une procédure qui n’a respecté aucune des garanties consacrées par l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Selon lui, la chambre d’accusation a outrepassé ses compétences et l’a privé du droit de défendre sa cause lors d’une audience publique. Il ajoute que, même s’il avait comparu en personne devant la chambre d’accusation, accorder à son conseil la possibilité de présenter des observations sur l’affaire serait resté à la discrétion de celle-ci. De plus, la procédure n’aurait été ni publique, ni contradictoire, puisque celle-ci ne prévoit ni d’entendre des témoins ni de présenter et débattre des preuves.
19. Le Gouvernement affirme que le droit interne offrait au requérant la possibilité de bénéficier de toutes les garanties d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Or celui-ci n’a pas demandé à se présenter en personne devant la chambre d’accusation, ce qui aurait conféré à la procédure un caractère oral et contradictoire. Le Gouvernement ajoute que l’ordonnance de la chambre d’accusation était amplement et dûment motivée et qu’elle se fondait exclusivement sur les éléments recueillis au stade de l’instruction. A cet égard, le Gouvernement souligne qu’à ce stade, le requérant fut entendu à deux reprises par le juge d’instruction, en présence de son avocat et eut la possibilité de prendre connaissance et de contester tous les documents du dossier. Aucun indice d’arbitraire ou de méconnaissance des droits de la défense n’apparaît donc en l’espèce.
20. La Cour rappelle en premier lieu que seul mérite l’appellation de tribunal un organe répondant à une série d’exigences, notamment l’origine légale de la juridiction, la fonction juridictionnelle, l’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties en cause, la durée du mandat des membres, l’impartialité, l’application d’une procédure légale et la prise de décisions ayant force exécutoire (voir Le Compte, Van Leuven et De Meyere, arrêt du 23 juin 1981, série A no 43, pp. 24 et suiv., §§ 55-58 ; Belilos c. Suisse, arrêt du 29 avril 1988, série A no 132, p. 29, § 64).
21. En effet, de l’avis de la Cour, le pouvoir de rendre une décision obligatoire ne pouvant être modifiée par une autorité non judiciaire au détriment d’une partie est inhérent à la notion même de « tribunal », ainsi que le confirment les termes « qui décidera » (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, § 45).
22. En l’occurrence, la Cour note que la chambre d’accusation considéra qu’il avait été « objectivement constaté que l’accusé avait commis l’infraction de contrebande » et lui infligea une peine pécuniaire. Tout en rappelant que, selon le droit grec, la chambre d’accusation est l’organe chargé de contrôler les actes d’instruction et de décider de renvoyer ou non une affaire en jugement, la Cour estime toutefois qu’il ne lui appartient pas de juger si, en l’espèce, la chambre d’accusation de la cour d’appel du Dodécanèse a outrepassé ses compétences, telles que définies par le code de procédure pénale. En effet, indépendamment de la question de savoir s’il y a eu ou non excès de pouvoir, la Cour estime que la chambre d’accusation a agi ici comme un « tribunal », au sens de l’article 6 de la Convention et qu’elle se trouvait donc dans l’obligation d’offrir au requérant toutes les garanties d’un procès équitable.
23. Dans la mesure où les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention s’analysent en des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera les griefs du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, notamment, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I ; Krombach c. France, no 29731/96, § 82, CEDH 2001-II).
24. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt qu’une autre, sinon elle s’érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, mutatis mutandis, Kemmache c. France (no 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296-C, p. 88, § 44). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, Donadzé c. Géorgie, no 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006).
25. Dans le cas d’espèce, la Cour relève que le requérant écopa d’une sanction pécuniaire à l’issue d’une audience qui n’était pas publique et au cours de laquelle celui-ci n’était ni présent ni représenté. Même si le requérant avait demandé et obtenu le droit de comparaître en personne ou assisté d’un conseil devant la chambre d’accusation, la Cour estime que cela n’aurait conféré à la procédure ni la publicité ni le caractère contradictoire voulus par l’article 6, d’autant plus que le requérant pouvait raisonnablement ne pas s’attendre à devoir débattre, outre la question de son renvoi en jugement, celle d’une sanction pécuniaire. De plus, le fait que le requérant ait pu être entendu par le juge d’instruction et ait pu déposer deux mémoires à l’appui de sa défense ne saurait à lui seul accorder un caractère équitable à la procédure devant la chambre d’accusation qui s’ensuivit.
26. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la chambre d’accusation n’a pas assuré au requérant des garanties complètes au regard des exigences du procès équitable et du respect des droits de la défense.
27. Partant, la Cour rejette l’exception d’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement et conclut à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
2. Sur le grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention
28. Le requérant se plaint qu’il s’est vu infliger une sanction pécuniaire bien que les poursuites pénales engagées à son encontre aient été closes pour cause de prescription. Selon lui, en décidant ainsi, la chambre d’accusation a porté atteinte au principe de la présomption d’innocence.
29. Le Gouvernement affirme que la chambre d’accusation n’a exprimé aucun jugement sur la culpabilité du requérant, car pour lui imposer la sanction pécuniaire litigieuse, il lui a suffi de constater que l’intéressé avait objectivement commis l’infraction de contrebande.
30. La Cour rappelle que la présomption d’innocence se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été légalement établie au préalable. Il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable (voir, parmi beaucoup d’autres, Puig Panella c. Espagne, no 1483/02, § 51, 25 avril 2006). A cet égard, la Cour souligne l’importance du choix des termes par les agents de l’Etat dans les déclarations qu’ils formulent avant qu’une personne n’ait été jugée et reconnue coupable d’une infraction (Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, § 44, CEDH 2000-X).
31. De plus, la Cour note que l’article 6 § 2 de la Convention s’étend aux procédures judiciaires consécutives à l’acquittement définitif de l’accusé. En effet, des décisions judiciaires postérieures ou des déclarations émanant d’autorités publiques peuvent soulever un problème sous l’angle de l’article 6 § 2, si elles équivalent à un constat de culpabilité qui méconnaît, délibérément, l’acquittement préalable de l’accusé (Stavropoulos c. Grèce, no 35522/04, § 29, 27 septembre 2007).
32. A ce titre, la Cour a déjà eu l’occasion de souligner que l’expression de soupçons sur l’innocence d’un accusé n’est plus acceptable après un acquittement devenu définitif (voir, dans ce sens, Sekanina c. Autriche, arrêt du 25 août 1993, série A no 266-A, p. 15-16, § 30). Selon la jurisprudence, une fois l’acquittement devenu définitif – même s’il s’agit d’un acquittement au bénéfice du doute conformément à l’article 6 § 2 – l’expression de doutes sur la culpabilité, y compris ceux tirés des motifs de l’acquittement, ne sont pas compatibles avec la présomption d’innocence (Rushiti c. Autriche, no 28389/95, § 31, 21 mars 2000).
33. Dans le cas d’espèce, la Cour note que nonobstant la fin des poursuites pénales engagées contre le requérant, celui-ci fut pourtant qualifié comme ayant « objectivement » commis l’infraction dont il était accusé et écopa d’une peine pécuniaire. La Cour peut difficilement saisir la portée des termes utilisés ci-dessus, qui opèrent une distinction, à ses yeux artificielle, entre un constat de culpabilité et un constat de perpétration « objective » d’une infraction. En effet, la Cour n’aperçoit pas comment elle pourrait ne pas considérer le raisonnement de la chambre d’accusation comme étant assimilable à une déclaration de culpabilité et donc incompatible avec le respect de la présomption d’innocence.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
35. Le requérant réclame 54 086 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, représentant le montant de la condamnation dont il devra s’acquitter, majoré d’intérêts à partir de la date d’introduction de sa requête devant la Cour. Il réclame en outre 200 000 EUR au titre du dommage moral qu’il aurait subi.
36. Le Gouvernement observe qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les griefs invoqués par le requérant et les dommages matériel et moral et invite la Cour à écarter ses demandes. Pour ce qui est en particulier du dommage moral, le Gouvernement affirme à titre accessoire qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante ou que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 3 000 EUR.
37. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état. En conséquence, elle la réserve et fixera la procédure ultérieure compte tenu de la possibilité que le Gouvernement et le requérant parviennent à un accord (article 75 § 1 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception d’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention ;
5. Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence,
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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