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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 29 oct. 2009, n° 8249/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8249/07 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Volet matériel) |
| Identifiant HUDOC : | 001-95462 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:1029JUD000824907 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SHUVAEV c. GRÈCE
(Requête no 8249/07)
ARRÊT
STRASBOURG
29 octobre 2009
DÉFINITIF
29/01/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Shuvaev c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 octobre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 8249/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant russe, M. Vladimir Shuvaev (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 janvier 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les déléguées de son agent, Mmes O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. Par une lettre du 18 août 2008, le gouvernement russe a fait savoir qu'il n'entendait pas exercer son droit d'intervenir dans la procédure.
3. Le requérant se plaignait en particulier d'une violation des articles 3 (conditions de détention) et 5 § 3 de la Convention.
4. Le 22 avril 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 3 et 5 § 3. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. Le placement en détention provisoire et les recours exercés à cet égard
5. Le 21 septembre 2006, le requérant fut arrêté pour avoir vendu à un mineur des produits stupéfiants (du chanvre indien), pour une somme de vingt euros.
6. Le 25 septembre 2006, avec l'accord du procureur près le tribunal correctionnel de Thessalonique, le juge d'instruction ordonna son placement en détention provisoire, estimant que « l'instruction de l'affaire [avait] fait apparaître de forts indices de culpabilité. » Eu égard « aux caractéristiques particulières de l'acte incriminé, notamment au fait que le produit stupéfiant [avait] été vendu à des fins de consommation à un mineur, et à la bassesse de ses motifs (le profit illégal de la vente de produits stupéfiants) », le magistrat jugea qu'il était « fortement probable » que le requérant récidiverait s'il était remis en liberté.
7. Le 28 septembre 2006, le requérant saisit la chambre d'accusation du tribunal correctionnel de Thessalonique d'un recours contre son placement en détention provisoire.
8. Le 9 novembre 2006, la chambre d'accusation du tribunal correctionnel de Thessalonique rejeta son recours. Elle releva que les témoignages recueillis lors de l'instruction de l'affaire confirmaient qu'il avait, avec l'aide d'autres personnes, vendu du chanvre indien à un élève, tout en sachant que celui-ci était mineur ; et elle considéra qu'en l'espèce, au vu des circonstances dans lesquelles l'acte incriminé avait été accompli, la détention provisoire de l'intéressé était légale, dans la mesure où il risquait fortement de récidiver s'il était remis en liberté (décision no 1022/2006).
9. Le 16 mars 2007, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Thessalonique approuva, en vertu de l'article 287 du code de procédure pénale, une proposition de maintien du requérant en détention provisoire faite par le procureur près la cour d'appel de Thessalonique. Le requérant fit valoir qu'il était marié, qu'il était père d'une fille et qu'il avait un domicile connu à Thessalonique, où il travaillait pour une entreprise commerciale. Dans sa proposition, le procureur relevait les circonstances dans lesquelles l'acte incriminé avait été accompli, l'intensité du dol et la personnalité du requérant en général. Se fondant sur ces considérations, la chambre d'accusation estima que, compte tenu de sa vie antérieure et des caractéristiques particulières de l'acte qui lui était reproché, il était très probable que le requérant commette d'autres infractions s'il était libéré (décision no 313/2007).
10. Le 24 juillet 2007, le requérant sollicita auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Thessalonique le remplacement de sa détention provisoire par des mesures moins restrictives.
11. Le 10 août 2007, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Thessalonique jugea que les « circonstances exceptionnelles » prévues par l'article 287 § 2 du code de procédure pénale pour le maintien en détention n'étaient pas réunies, et elle ordonna la mise en liberté de l'intéressé sous conditions, notamment une obligation de se présenter à l'hôtel de police au début de chaque mois, le dépôt d'une caution de mille euros et l'interdiction de quitter le territoire (décision no 976/2007).
12. Plus particulièrement, la chambre d'accusation releva que le requérant n'avait jamais été défaillant ni condamné pour non-respect d'une mesure de résidence surveillée ; elle nota qu'il avait un domicile connu à Thessalonique, où il résidait avec sa famille, et qu'il avait créé une entreprise commerciale qui avait cessé son activité après son arrestation. Elle conclut donc qu'il n'était pas susceptible de fuir ou de commettre d'autres infractions s'il était remis en liberté.
13. Le 17 septembre 2008, la cour d'appel criminelle de Thessalonique jugea le requérant coupable de trafic de stupéfiants et le condamna à une peine d'emprisonnement de deux ans, assortie d'un sursis à exécution de trois ans (jugement no 1674/2008).
B. Les conditions de la détention provisoire
14. Du 21 au 26 septembre 2006, le requérant fut détenu dans une cellule du commissariat de police de Kalamaria (Thessalonique).
15. Le 26 septembre 2006, le procureur près le tribunal correctionnel de Thessalonique ordonna son transfert dans les locaux de la prison judiciaire de Thessalonique. Cependant, les autorités pénitentiaires refusèrent de l'accueillir dans leur établissement en raison du manque de place, et il fut finalement incarcéré dans les locaux de la Direction de la police de Thessalonique, dans une cellule provisoirement aménagée à cette fin. Selon le requérant, cette cellule n'était pas assez aérée et ne disposait pas d'un accès suffisant à la lumière naturelle, l'air y était fétide, et il y régnait une odeur infecte, en raison surtout de la promiscuité avec des fumeurs. Il allègue à cet égard qu'il souffre d'asthme chronique, et que le fait de rester en permanence dans une cellule insuffisamment aérée au milieu de la fumée de cigarette n'a pu qu'aggraver son état de santé.
16. Selon le requérant, en raison de l'absence de cour intérieure, il n'y avait pas d'espace pour la promenade. Par conséquent, il n'aurait pas eu l'occasion de sortir de sa cellule pendant toute sa période de détention dans les locaux de la Direction de la police de Thessalonique, ce qui aurait nui à son équilibre psychologique.
17. Les toilettes et la douche auraient été insalubres et n'auraient jamais été nettoyées le week‑end : elles auraient donc été sources d'infections. Il n'aurait pas non plus été possible de maintenir une hygiène quotidienne correcte, en raison de l'absence d'eau chaude, de savon et de dentifrice. La restauration des détenus n'aurait pas été assurée par le service pénitentiaire ; chacun d'eux aurait seulement eu droit à 5,87 euros par jour pour commander des repas livrés de l'extérieur. Le requérant soutient à cet égard qu'il n'est pas possible d'assurer trois repas décents par jour, ni en qualité ni en quantité, pour 5,87 euros.
18. Enfin, il aurait été interdit de se procurer des journaux ou des magazines, et il n'y aurait pas eu de télévision dans la cellule. Ainsi, le requérant aurait vécu complètement coupé du monde extérieur.
19. Le 14 décembre 2006, en vertu de l'article 572 du code de procédure pénale, le requérant saisit le procureur près le tribunal correctionnel de Thessalonique d'une demande d'amélioration de ses conditions de détention. A une date non précisée, cette demande fut classée aux archives, le procureur s'étant déclaré incompétent pour l'examiner.
20. Le 3 janvier 2007, le requérant fut transféré à la maison d'arrêt de Diavates à Thessalonique.
II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT
A. Le droit interne pertinent
21. L'article 6 § 4 de la Constitution de 1975 dispose :
« La loi fixe la durée maximale de la détention provisoire, qui ne doit pas excéder un an pour les crimes et six mois pour les délits. Dans des cas tout à fait exceptionnels, ces durées maximales peuvent être prolongées de six et trois mois respectivement par décision de la chambre d'accusation compétente. »
22. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale prévoient ceci :
Article 282 § 3
« La détention provisoire peut être ordonnée (...), sous réserve que les exigences du 1er paragraphe de la présente disposition soient réunies [indices sérieux de culpabilité], seulement si l'accusé est poursuivi pour un crime et s'il n'a pas de résidence connue ou s'il a essayé d'organiser sa fuite ou si, dans le passé, il s'est soustrait à la justice ou a pris la fuite (...) ou s'il est justifié, au regard de ses antécédents et des circonstances particulières de l'acte incriminé, de penser qu'une fois en liberté, il risquerait de commettre d'autres infractions (...) »
Article 287 – Durée de la détention provisoire
« 1. Lorsque la détention provisoire a duré six mois en cas de crime, ou trois mois en cas de délit, la chambre d'accusation décide, par un arrêt définitif et motivé, de maintenir l'accusé en détention ou de le remettre en liberté. A cette fin :
a) Si l'instruction se poursuit, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours précédant l'échéance des délais susmentionnés, notifier au procureur général près la cour d'appel dans un rapport motivé les raisons pour lesquelles l'instruction n'a pas pris fin, et transmettre le dossier au procureur près le tribunal de grande instance, qui le communique dans un délai de dix jours à la chambre d'accusation. L'accusé est informé par tout moyen (document, télégramme, télécopie) de la date de délibération de la chambre d'accusation au moins cinq jours à l'avance, et il peut exposer ses arguments dans des observations qui sont transmises immédiatement à la chambre d'accusation par la direction de la prison. Par les mêmes moyens, la chambre d'accusation peut convoquer l'accusé à comparaître et à présenter oralement ses arguments, soit personnellement soit par l'intermédiaire de son avocat (...). La chambre d'accusation se prononce après avoir entendu le procureur. Si l'instruction est menée par un juge de la cour d'appel en vertu de l'article 29, la chambre d'accusation de la cour d'appel est compétente pour se prononcer.
b) Après la fin de l'instruction et dans les cinq jours précédant l'échéance du délai susmentionné, le procureur près le tribunal devant lequel l'affaire doit être jugée ou le procureur près la cour d'appel (...) doit transmettre le dossier à la chambre d'accusation compétente, conformément au paragraphe suivant, avec une proposition motivée. Pour le surplus, l'alinéa a) demeure applicable.
2. Dans tous les cas et jusqu'à l'adoption de la décision définitive, la durée maximale de la détention provisoire pour une même infraction ne peut dépasser un an. En cas de circonstances exceptionnelles, la détention provisoire peut être prolongée de six mois au maximum par une décision spécialement motivée :
a) de la chambre d'accusation de la cour d'appel (...)
b) de la chambre d'accusation du tribunal de grande instance (...)
Si l'instruction est pendante devant le juge d'instruction et que la détention provisoire se poursuit en vertu du premier paragraphe, le juge d'instruction doit, trente jours avant l'échéance du délai maximal prévu par ce paragraphe, transmettre le dossier au procureur, qui le communique dans un délai de quinze jours à la chambre d'accusation, avec une proposition motivée. Dans tous les autres cas, le procureur compétent doit, vingt-cinq jours au moins avant l'échéance du délai maximal de la détention provisoire prévu au premier paragraphe ou avant la fin d'une prolongation déjà ordonnée, soumettre à la chambre d'accusation compétente une proposition de maintien ou de levée de la détention. Pour le surplus, les dispositions du paragraphe précédent relatives à l'audition de l'accusé et du procureur s'appliquent. L'accusé et le procureur peuvent se pourvoir contre les décisions mentionnées dans ce paragraphe. »
Article 572
« 1. Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] en matière de traitement des détenus et contrôle l'exécution des peines et l'application des mesures de sécurité, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes.
2. En vue d'exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition. »
B. Les documents nationaux et internationaux pertinents sur les conditions de détention dans les locaux de police
1. Le rapport du médiateur de la République du 11 mai 2007 intitulé « Séjour dans les locaux de police de détenus condamnés pénalement »
23. Les 15 et 16 mars 2007, le médiateur de la République effectua une visite à la Direction de la police de Thessalonique, afin d'examiner, notamment, les conditions de détention.
24. Dans son rapport, il nota l'augmentation considérable du nombre de détenus dans les locaux des commissariats de police de Thessalonique depuis 2005. En particulier, il releva le grand nombre d'étrangers pour lesquels une procédure d'expulsion était en cours. Il précisa que ceux-ci étaient détenus dans les locaux de la police pour une période qui variait entre dix jours et trois mois. Il observa que l'infrastructure de la sous-direction de police de Thessalonique, et des postes de police n'était pas celle d'un établissement pénitentiaire, et que par conséquent, les locaux de police ne se prêtaient qu'à une détention de très courte durée. Il fit référence à un document des services de police (no 1026/5/22/1-θ/30.3.2007) où ceux-ci reconnaissaient le manque d'espace suffisant dans leurs locaux, l'absence totale de cour pour la promenade, les problèmes d'hygiène, les insuffisances quant aux soins médicaux dispensés, ainsi que l'existence de problèmes de sécurité. Il constata de plus l'absence d'infrastructure de restauration. Il releva qu'au lieu de distribuer des repas aux détenus, les autorités remettaient à chacun d'eux la somme de 5,87 euros par jour, et que cette somme ne pouvait pas toujours suffire, la tarification des plats offerts par le restaurant qui fournissait en exclusivité des repas au lieu de détention étant variable.
Le médiateur conclut que la détention dans les locaux de la police pendant une période prolongée était contraire à l'article 3 de la Convention. Il recommanda aux autorités compétentes de garantir le plus rapidement possible à toute personne détenue pendant plus de vingt-quatre heures la possibilité de faire de l'exercice physique dans une cour en plein air et une restauration adéquate.
2. Le 12e rapport général d'activités du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), en date du 3 septembre 2002
25. « (...)
47. La détention par la police est (ou au moins devrait être) de relativement courte durée. Toutefois, les conditions de détention dans les cellules de police doivent remplir certaines conditions élémentaires.
Toutes les cellules de police doivent être propres et d'une taille raisonnable eu égard au nombre de personnes que l'on peut y placer et, elles doivent bénéficier d'un éclairage adéquat (c'est-à-dire suffisant pour lire en dehors des périodes de repos); de préférence, les cellules devraient bénéficier de lumière naturelle. De plus, les cellules doivent être aménagées de façon à permettre le repos (par exemple un siège ou une banquette fixe), et les personnes contraintes de passer la nuit en détention doivent disposer d'un matelas et de couvertures propres. Les personnes détenues par la police doivent avoir accès à des toilettes correctes dans des conditions décentes et disposer de possibilités adéquates pour se laver. Elles doivent avoir accès à tout moment à de l'eau potable et recevoir de quoi manger à des moments appropriés, y compris un repas complet au moins chaque jour (c'est-à-dire quelque chose de plus substantiel qu'un sandwich). Les personnes détenues par la police pendant 24 heures ou plus devraient, dans la mesure du possible, se voir proposer un exercice quotidien en plein air.
(...) »
3. Les constats formulés par le CPT à la suite de sa visite dans les postes de police et centres de détention pour étrangers en 2007
26. En 2007, le CPT visita vingt-quatre postes de police et plusieurs centres de détention. Dans son rapport, il nota que, de manière générale, les conditions de détention n'étaient pas satisfaisantes, notamment en ce qui concernait la superficie des lieux de détention, la possibilité d'exercice physique, l'hygiène et la qualité du suivi médical des détenus ; et que, alors que les locaux de police étaient en principe destinés à la détention de courte durée des personnes arrêtées dans le cadre d'une procédure pénale, ceux qu'il avait visités accueillaient aussi, pour de longues périodes, des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'expulsion (§ 21 du rapport publié le 8 février 2008).
4. Les constats du CPT suite à sa visite aux postes de police et centres de détention pour étrangers en 2008
27. Le CPT visita, entre autres, les locaux de la sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique. Il nota l'absence de lits dans les cellules et le fait que les personnes détenues dormaient sur des matelas sales mis par terre. De plus, le rapport releva l'absence d'espace pour se promener et faire de l'exercice physique et souligna que chacun des détenus avait droit à 5,87 euros par jour pour commander des repas qui leur étaient livrés de l'extérieur. Sur ce point, le CPT fit état des griefs provenant des personnes détenues alléguant qu'avec cette somme elles ne pouvaient pas acheté plus que deux sandwichs par jour. Le CPT recommanda aux autorités nationales de faire en sorte que toutes les personnes détenues dans des locaux destinés à accueillir des étrangers en attente de leur expulsion soient servies d'un plat cuisiné (de préférence chaud), au moins une fois par jour.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
28. Le requérant se plaint des conditions de sa détention provisoire dans les locaux de la Direction de la police de Thessalonique. Il invoque l'article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
29. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
30. Le Gouvernement indique que les locaux de détention se trouvent au troisième étage du bâtiment de la police de Thessalonique, qui a été mis en fonction pour la première fois à la fin du mois de juin 2004 et qui a été conçu et construit pour garantir de bonnes conditions de détention. L'espace de détention se composerait de vingt-quatre cellules autonomes pouvant accueillir soixante-quatorze détenus. Un lit avec un matelas et de la literie en quantité appropriée seraient prévus pour chaque détenu. Tous les espaces de détention seraient suffisamment éclairés et ventilés, et le périmètre de toutes les cellules serait équipé de fenêtres à bascule. Dans ce même espace se trouveraient les bureaux du personnel de la police, qui y travaillerait quotidiennement. Quant aux sanitaires à l'usage des détenus, ils ne diffèreraient en rien de ceux utilisés par les fonctionnaires de police dans le bâtiment. Leur propreté ainsi que celle des cellules serait assurée par une société privée tous les jours sauf le dimanche.
31. En ce qui concerne l'alimentation des détenus, le Gouvernement confirme qu'ils reçoivent une somme de 5,87 euros par jour, et indique qu'ils ont la possibilité de commander de la nourriture soit à la cantine du bâtiment de la Direction de la police soit aux restaurants qui font de la vente à emporter. Il ajoute que les cellules de la Direction de la police ne disposent pas de téléviseurs ou de postes de radio parce qu'elles sont conçues pour les gardes à vue ou les détentions de courte durée, et qu'il n'existe pas d'espace réservé à la promenade ou à l'exercice physique. Enfin, le Gouvernement affirme que le requérant n'a jamais fait état de problèmes de santé et, en particulier, qu'il n'a pas dit souffrir d'asthme chronique dans les recours qu'il a formés le 28 septembre 2006 et le 24 juillet 2007 devant les chambres d'accusation et dans la demande qu'il a soumise au procureur le 14 décembre 2006.
32. Le requérant soutient que son incarcération dans les locaux de la police, qui sont conçus pour des détentions de courte durée, constitue en soi une violation de l'article 3 de la Convention ; et que le Gouvernement, qui est responsable de la mise en conformité des lieux de détention avec les normes internationales et qui a été informé de l'état inacceptable des cellules à la Direction de la police, n'a rien fait pour améliorer la situation. De surcroît, le requérant aurait été placé dans une cellule réservée aux fumeurs alors qu'il souffrait d'asthme chronique.
33. La Cour rappelle d'emblée que l'article 3 de la Convention consacre l'une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV).
34. Pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de l'espèce, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, parmi d'autres arrêts, Van der Ven c. Pays-Bas, no 50901/99, § 47, CEDH 2003‑II). La Cour a ainsi jugé des traitements « inhumains » au motif notamment qu'ils avaient été appliqués avec préméditation pendant des heures et qu'ils avaient causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales ; elle a par ailleurs considéré qu'un traitement était « dégradant » lorsqu'il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000‑XI).
35. Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. S'il s'agit là d'un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n'emporte pas violation de l'article 3, cette disposition impose néanmoins à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (Kudla, précité, §§ 92-94, et Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 119, CEDH 2006‑...).
36. En l'espèce, la Cour relève que le requérant a été détenu dans les locaux de la Direction de la police de Thessalonique pendant trois mois et huit jours, du 26 septembre 2006 au 3 janvier 2007. Or, pendant cette période, il n'a pas pu sortir à l'air libre ou se livrer à un quelconque exercice physique, faute d'espace réservé à cet effet. Il a été privé de tout lien avec le monde extérieur, n'ayant pu disposer d'un téléviseur ou d'un poste de radio. La Cour considère que l'impossibilité même de se promener ou pratiquer une activité en plein air pouvait faire naître chez le requérant des sentiments d'isolement du monde extérieur, avec des conséquences potentiellement négatives pour son bien-être physique et moral.
37. En outre, la Cour doute fortement que la somme allouée au requérant ait été suffisante pour garantir une restauration conforme aux exigences du CPT, soit au moins un repas complet chaque jour (paragraphe 25 ci-dessus). Il est à noter que le versement aux détenus d'un montant spécifique pour satisfaire leurs besoins alimentaires ne saurait être considéré en soi contraire à l'article 3, lorsqu'il s'agit d'une détention de très courte durée. Néanmoins, pour des détentions d'une durée plus longue, semblable à celle du requérant, les autorités compétentes doivent garantir une planification équilibrée des menus, le cas échéant par la mise en place d'une structure interne pour la restauration des détenus. La Cour rappelle sur ce point que le CPT se réfère explicitement dans son rapport de 2008 à la nécessité de garantir à des personnes détenues et se trouvant dans une situation semblable à celle du requérant, un plat cuisiné -de préférence chaud- au moins une fois par jour.
38. En dernier lieu, la Cour note que le requérant ne précise pas dans ses observations s'il a souffert pendant sa détention d'un manquement des autorités à prendre en compte son asthme chronique et à le transférer dans une cellule de non-fumeurs. Elle prend note à cet égard de l'argument du Gouvernement, non contesté par l'intéressé, selon lequel dans les recours qu'il a formés le 28 septembre 2006 et le 24 juillet 2007 devant les chambres d'accusation et dans la demande qu'il a soumise au procureur le 14 décembre 2006, le requérant n'a jamais fait état de problèmes de santé et, en particulier, n'a pas dit souffrir d'asthme chronique. La Cour n'examinera donc pas cette question sous l'angle de l'article 3.
39. De manière générale, la Cour considère que les insuffisances quant aux activités de plein air et à la restauration du requérant résultent du fait que les locaux de la police de Thessalonique n'étaient pas des lieux appropriés à la forme de détention qu'il y a subie (voir aussi les paragraphes 23, 24, 26 et 27 ci-dessus). De par leur nature même, il s'agissait de lieux destinés à accueillir des prévenus pour de très courtes durées. Par conséquent, ils n'étaient nullement adaptés aux besoins d'une détention de plus de trois mois (voir Kaja c. Grèce, no 32927/03, § 49, 27 juillet 2006).
40. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les conditions de détention du requérant à la Direction de la police de Thessalonique, et plus particulièrement le peu de ressources dont il disposait pour s'alimenter et l'absence d'espace permettant de pratiquer une activité physique, combinées à la longueur de sa détention en de pareilles conditions, s'analysent en un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3.
41. Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
42. Le requérant se plaint de l'illégalité de son placement en détention provisoire. Il invoque l'article 5 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci . »
43. Le Gouvernement soutient que la détention du requérant était conforme à la législation en vigueur et notamment à l'article 282 § 3 du code de procédure pénale. Il argue qu'il ressort de la décision de placement du requérant en détention provisoire en date du 25 septembre 2006 qu'il existait de graves indices de sa culpabilité qui, combinés avec une série d'autres facteurs, ont conduit les autorités à estimer que s'il était laissé en liberté, il était fort probable qu'il commettrait de nouvelles infractions.
44. Le requérant n'a pas formulé d'observations à cet égard.
Sur la recevabilité
45. La Cour rappelle que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » qui figurent à l'article 5 § 1 de la Convention renvoient pour l'essentiel à la législation nationale et consacrent l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure. La Convention exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (voir, parmi beaucoup d'autres arrêts, Douiyeb c. Pays-Bas [GC], nº 31464/96, 4 août 1999 ; Mohd c. Grèce, no 11919/03, 27 avril 2006).
46. La Cour note que le juge d'instruction a ordonné le placement en détention du requérant en raison de la « forte probabilité de récidive », élément qui ressortait « [des] caractéristiques particulières de l'acte incriminé, notamment [du] fait que le produit stupéfiant [avait] été vendu à des fins de consommation à un mineur, [de] l'absence de retenue morale et [de] la bassesse [des] motifs (le profit illégal de la vente de produits stupéfiants) ». Or, l'article 282 § 3 du code de procédure pénale prévoit que le placement en détention provisoire d'un individu peut être imposé, entre autres, « s'il est justifié, au regard de ses antécédents et des circonstances particulières de l'acte incriminé, de penser qu'une fois en liberté, il risquerait de commettre d'autres infractions ». De l'avis de la Cour, même si les motifs tirés de « l'absence de retenue morale » et de « la bassesse des motifs » du profit illégal semblent vagues et si le requérant n'avait pas d'antécédent de vente de produits stupéfiants, il ne peut être reproché aux autorités d'avoir estimé, dans le cadre de leur marge d'appréciation, que la détention provisoire de l'intéressé s'imposait à la suite de son arrestation en septembre 2006.
47. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
48. Le requérant dénonce l'insuffisance de motivation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et des décisions des chambres d'accusation du tribunal correctionnel et de la cour d'appel de Thessalonique. Il invoque l'article 5 § 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
A. Sur la recevabilité
49. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
50. Le Gouvernement soutient que les motivations de l'ordonnance de placement en détention provisoire et des décisions subséquentes des chambres d'accusation du tribunal correctionnel et de la cour d'appel de Thessalonique étaient pertinentes et suffisantes au regard de l'article 5 § 3. Il souligne en particulier que le juge d'instruction comme la chambre d'accusation se sont appuyés non seulement sur l'existence d'indices graves de culpabilité, mais encore sur les caractéristiques particulières de l'acte, notamment sa nature et son objet ainsi que les circonstances dans lesquelles il a été réalisé. Ainsi, les organes judiciaires compétents se seraient référés au contexte particulier de la commission du délit et notamment au jeune âge des personnes auxquelles le requérant avait tenté de vendre les produits stupéfiants. La question du remplacement de la détention provisoire par des mesures de contrôle aurait été examinée mais le risque de récidive aurait été jugé déterminant.
51. Le requérant soutient qu'il est resté en détention durant onze mois environ sans raison pertinente et en violation de l'article 282 du code de procédure pénale, selon lequel la détention est une mesure exceptionnelle ; et que les autorités auraient dû examiner l'efficacité d'autres mesures, telles que le paiement d'une caution, avant d'imposer la détention.
52. La Cour rappelle que l'article 5 de la Convention consacre un droit fondamental de l'homme, la protection de l'individu contre les atteintes arbitraires de l'Etat à sa liberté (Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 54, série A no 111). La substance même du paragraphe 3 de cette disposition est le droit de rester libre dans l'attente d'un procès pénal. L'article 5 § 3 ne peut être compris comme offrant aux autorités judiciaires le choix entre le renvoi en jugement dans un délai raisonnable et une mise en liberté provisoire, fût-elle subordonnée à des garanties. Son objet est essentiellement d'imposer la mise en liberté provisoire à partir du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable (Lelièvre c. Belgique, no 11287/03, 8 novembre 2007, § 97). Dans cette perspective, la Cour considère que lorsqu'elles sont appelées à se prononcer sur le caractère raisonnable d'une détention au regard de l'article 5 § 1 c), les autorités compétentes ont l'obligation de rechercher s'il n'existe pas de mesures alternatives à la poursuite de la détention (Khudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 183, CEDH 2005–X).
53. En l'espèce, la Cour note que, dans leurs décisions nos 1022/2006 et 313/2007, les chambres d'accusation compétentes ont, de fait, repris les motifs déjà retenus par le juge d'instruction pour ordonner le placement en détention provisoire, tout en soulignant le risque que le requérant récidive, vu les faits qui lui étaient reprochés. La Cour n'a pas de raisons de douter de la persistance de raisons plausibles de soupçonner le requérant d'avoir commis des actes pénalement répréhensibles. Toutefois, au bout d'un certain temps, cette condition sine qua non de la régularité du maintien en détention ne suffit plus, et la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté (I.A. c. France, 23 septembre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII).
54. La Cour observe que la décision no 1022/2006 a été rendue par la chambre d'accusation du tribunal correctionnel de Thessalonique le 9 novembre 2006, soit moins d'un mois et demi après le placement du requérant en détention provisoire. Vu ce court laps de temps, la Cour estime que la reprise des raisons déjà retenues par le juge d'instruction était suffisante pour justifier le maintien du requérant en détention provisoire.
55. La décision no 313/2007 a quant à elle été adoptée par la chambre d'accusation de la cour d'appel le 16 mars 2007, soit six mois environ après le placement du requérant en détention provisoire. Or, à supposer même que le danger de récidive subsistât encore, la Cour constate que la juridiction compétente n'a pratiquement pas examiné la possibilité de substituer à la détention provisoire une mesure plus souple, telle que le versement d'une caution, alors même que le requérant était inculpé de vente de drogues dites « douces », à savoir du chanvre indien, en petite quantité.
56. D'ailleurs, dans sa décision no 313/2007, qu'elle a adoptée d'office en vertu de l'article 287 § 1 b) du code de procédure pénale, la chambre d'accusation de la cour d'appel s'est fondée, pour prolonger la détention provisoire, sur les circonstances de la commission de l'acte incriminé, à savoir le fait que les stupéfiants avaient été vendus à un élève mineur dans le but de l'accoutumer à la consommation de ces produits et d'en tirer un profit illégal, sur l'intensité du dol, le but poursuivi par le requérant et sa personnalité en général. Compte tenu de ces considérations, elle a estimé que l'intéressé aurait très probablement commis d'autres infractions s'il avait été remis en liberté, étant donné ses antécédents et les caractéristiques particulières de l'acte qui lui était reproché.
57. En outre, dans sa décision no 976/2007 du 10 août 2007 mettant fin à la détention du requérant, la même chambre d'accusation a relevé que celui-ci n'avait jamais été défaillant ni condamné pour non-respect d'une mesure de résidence surveillée et qu'il avait un domicile connu à Thessalonique, où il avait créé, avant son arrestation, une entreprise commerciale. Sur la base de ces éléments, elle a conclu qu'il n'était pas susceptible de fuir ou de commettre d'autres infractions s'il était remis en liberté. La Cour ne peut s'empêcher de relever une contradiction dans les motivations de ces deux dernières décisions, rendues dans un intervalle de temps relativement court. Elle ne voit pas, notamment, pourquoi les éléments qui ont été pris en compte dans la décision du 10 août 2007 et qui ont permis la mise en liberté du requérant ne pouvaient justifier la même mesure moins de six mois plus tôt, le 16 mars 2007, lorsque la chambre d'accusation a refusé d'envisager la possibilité d'alternative à la détention. A cette date, en effet, la plupart de ces éléments, et en particulier la résidence connue ainsi que le passé criminel vierge de l'intéressé, étaient déjà pertinents et avaient été soulevés par lui auprès de la juridiction compétente. Il y a là un manquement qui laisse à penser que la chambre d'accusation a fait usage, pour motiver sa décision du 16 mars 2007, de formules plus ou moins stéréotypées et s'est contentée de reprendre de manière générale et abstraite des éléments déjà cités dans la décision no 1022/2006 (voir Clooth c. Belgique, 12 décembre 1991, § 44, série A no 225). Dans ces conditions, les arguments pour étayer cette décision n'apparaissent pas pertinents et suffisants au regard de l'article 5 § 3. Le fait que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant ait finalement été libéré après dix mois et quinze jours de détention – période que le Gouvernement semble considérer comme raisonnable – n'y change rien.
58. Partant, la Cour conclut à la violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
59. Invoquant les articles 5 § 4, 6 et 13 de la Convention, le requérant allègue que, en raison de la pratique des chambres d'accusation consistant à examiner sommairement les demandes d'élargissement, sans approfondir les circonstances particulières de chaque cause, tout recours en vue de sa remise en liberté était ab initio voué à l'échec.
60. La Cour note que ce grief est vague, dans la mesure où le requérant n'offre aucun exemple jurisprudentiel susceptible de conforter son allégation, et qu'il s'apparente à une actio popularis.
61. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
62. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
63. Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) pour dommage moral.
64. Le Gouvernement estime que cette prétention est infondée, injustifiée et exorbitante.
65. La Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral certain. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui accorde 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
66. Pour les honoraires de ses deux avocats devant la Cour, le requérant demande 3 000 EUR, factures à l'appui.
67. Le Gouvernement invite la Cour à accorder, le cas échéant, une somme ne dépassant pas celles allouées habituellement dans des cas similaires.
68. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
69. En l'espèce, la Cour observe que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens sont accompagnées des justificatifs nécessaires et sont raisonnables. Il convient donc d'accueillir sa demande dans son intégralité et lui allouer 3 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
70. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3 et 5 § 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour le dommage moral ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour les frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 octobre 2009 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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