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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 8 déc. 2009, n° 9762/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9762/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 6-3-c+6-1 ; Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-96067 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:1208JUD000976203 |
Sur les parties
| Juges : | Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Kristina Pardalos, Nona Tsotsoria, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SAVAŞ c. TURQUIE
(Requête no 9762/03)
ARRÊT
STRASBOURG
8 décembre 2009
DÉFINITIF
08/03/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Savaş c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9762/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Uğur Savaş (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 mars 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par M. Mehmet Savaş. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant allègue une violation des articles 3, 5 § 2 et 6 § 1 de la Convention.
4. Le 13 mars 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1979 et réside à Balıkesir.
A. L'arrestation du requérant
6. Le 2 août 2001, İ.K., exploitant du kiosque Dalgıç (« le kiosque »), fut entendu par la police. Il déclara que, le 28 juillet 2001, vers 23 h 30, il avait été cambriolé par un individu coiffé d'une cagoule verte, et dont le biceps du bras gauche portait un tatouage. Il précisa que l'homme parlait avec un accent de l'est. Il indiqua qu'il ne serait pas en mesure de le reconnaître et qu'il ne souhaitait pas porter plainte.
7. Le 18 août 2001, İ.K. fut réentendu. Il déclara que, le 28 juillet 2001, vers 23 h 30, alors qu'il était seul dans le kiosque, il avait été cambriolé par un inconnu au visage masqué avec un chiffon, vêtu d'un tee-shirt et muni d'une arme à feu. Il indiqua ne pas être en mesure de le reconnaître.
8. Le 28 août 2001, vers minuit, Cü.Y. et Ce.Y., fils du propriétaire du magasin Gold Gıda Market (« le magasin »), furent entendus par la police. Ils déclarèrent notamment que le même jour, vers 22 heures, leur magasin avait été cambriolé par une personne d'une vingtaine d'années qui avait pointé une arme sur eux.
9. Le 29 septembre 2001, à 21 heures, le requérant fut arrêté par la police alors qu'il conduisait une motocyclette. Le procès-verbal d'arrestation et de fouille établi par la police et signé par le requérant indiquait la saisie, notamment, d'une arme de marque Woltran, en vente libre, avec un chargeur de sept balles, d'une cagoule noire, d'un téléphone portable et d'une carte d'étudiant. Ayant constaté, entre autres, que le requérant n'avait pas de permis de port d'arme, la police procéda à son arrestation et le conduisit au commissariat de police.
10. Le rapport médical établi par un médecin de l'hôpital public de Balıkesir le 29 septembre 2001, à 23 h 40, mentionnait l'absence de trace de violence sur le corps du requérant.
11. Le procès-verbal du 30 septembre 2001, à 2 h 30, établi par la police indiquait que le requérant avait été entendu par la police, sans l'assistance d'un avocat, au sujet d'un cambriolage effectué le 28 août 2001, à 22 heures, dans le magasin appartenant à Cü.Y., et qu'il avait reconnu avoir cambriolé ce magasin ainsi que le kiosque. La case « ne réclame pas l'assistance d'un avocat » fut cochée.
12. Le procès-verbal établi par la police à la suite de la confrontation qui avait été organisée le 30 septembre 2001 entre İ.K., Ce.Y. et le requérant, sans l'assistance d'un avocat, indiquait que İ.K. et Ce.Y. avaient reconnu le requérant comme étant l'auteur du cambriolage respectivement du kiosque et du magasin.
13. Le même jour, la police établit un procès-verbal de reconstitution des faits avec la participation du requérant, sans l'assistance d'un avocat.
14. Le rapport médical établi par un médecin de l'hôpital public de Balıkesir le 30 septembre 2001, à 12 h 40, indiquait l'absence de trace de violence sur le corps du requérant.
15. Le 30 septembre 2001, le requérant fut entendu, avec l'assistance d'un avocat, par le juge H. Ökdem près le tribunal correctionnel de Balıkesir au sujet du cambriolage du kiosque et du magasin. Il nia avoir commis les faits qui lui étaient reprochés et se dit innocent. Il contesta sa déposition et le procès-verbal de reconstitution dressés pendant sa garde à vue. Il reconnut y avoir apposé sa signature sous la pression policière mais affirma qu'il n'en avait pas fait lecture avant de signer. Il précisa que lui-même possédait un magasin près de la gare, qu'il jouissait d'une bonne situation financière et qu'il n'avait pas besoin de voler pour subvenir à ses besoins. Il reconnut posséder un pistolet mais nia avoir une cagoule. Il affirma que, à cause d'une ou deux disputes avec le commissaire, celui-ci voulait le tenir pour responsable des faits allégués. L'avocat du requérant déclara que la déposition de son client n'avait pas été obtenue dans le respect des dispositions du code de procédure pénale. Il indiqua que le frère du requérant s'était rendu au commissariat de police vers 4 heures du matin pour faire assister le suspect par un avocat mais que les policiers lui avaient répondu qu'ils règleraient cela le lendemain. Il demanda la remise en liberté du requérant. Se fondant sur l'article 104 du code de procédure pénale, le juge ordonna la mise en détention provisoire de l'intéressé « compte tenu de la nature des infractions, de l'état des preuves et des indices sérieux faisant apparaître que [le requérant] était l'auteur des infractions reprochées ».
B. La première poursuite pénale pour vol à main armée
16. Par un acte d'accusation du 3 octobre 2001, le parquet de Balıkesir inculpa le requérant du chef de vol à main armée du kiosque.
17. A l'audience du 5 novembre 2001, le plaignant İ.K. déclara qu'il ne savait pas si le requérant était l'auteur du cambriolage, mais qu'il lui ressemblait physiquement. Le représentant du requérant contesta la déposition du plaignant dans la mesure où celui-ci se contredisait dans ses déclarations. La cour d'assises réinterrogea le requérant à ce sujet. Le requérant contesta sa déposition faite pendant sa garde à vue en soutenant qu'elle avait été obtenue sous la contrainte. Il déclara que les policiers l'avaient menacé pour l'obliger à signer une déposition préparée à l'avance. Il réitéra que lorsqu'il avait été arrêté, il n'avait pas de cagoule sur lui. Il contesta les procès-verbaux de confrontation et de reconstitution des faits en soutenant que les policiers l'avaient fait participer contre son gré à celles-ci.
18. A l'audience du 3 décembre 2001, l'avocat du requérant demanda l'examen de l'arme et de la cagoule saisies. A propos de la cagoule, il fit valoir qu'elle était noire alors que, selon le plaignant, celle utilisée lors du cambriolage était verte. Quant à l'arme, il souligna qu'il s'agissait d'une arme standard. Il déposa également son mémoire en défense dans lequel il contestait les faits reprochés. Il s'éleva en outre contre la manière dont la déposition de son client avait été obtenue pendant la garde à vue, dans la mesure où celui-ci avait été privé de son droit d'être assisté par un avocat. Il mit enfin en cause le fait de condamner le requérant sur le fondement des éléments de preuve obtenus pendant la garde à vue.
19. Par un arrêt du 3 décembre 2001, la cour d'assises de Balıkesir, composé de trois juges dont H. Ökdem, condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de seize ans et huit mois en tenant compte des circonstances atténuantes. Dans ses attendus, elle se fondait sur les éléments de preuve réunis, les dépositions des témoins et du plaignant qui avait identifié le requérant au son de sa voix et de son aspect physique, la cagoule et l'arme utilisées [lors du cambriolage du kiosque] et retrouvés sur l'intéressé, les procès-verbaux d'arrestation et de confrontation, les mémoires en défense du requérant, sa reconnaissance des faits reprochés pendant sa garde à vue et sa rétractation, le fait que certains témoins avaient soutenu que l'intéressé se trouvait ailleurs au moment de la commission de l'infraction, ainsi que l'ensemble des éléments versés au dossier.
20. A une date non précisée, le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Il contestait l'utilisation de sa déposition faite pendant sa garde à vue comme preuve à charge pour sa condamnation.
21. Le 18 mars 2002, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis écrit sur le fond de l'affaire et demanda la confirmation de l'arrêt.
22. Cet avis écrit ne fut pas communiqué au requérant.
23. Par une lettre du 14 août 2002 adressée à la Cour de cassation, le plaignant İ.K. précisa que le requérant n'était pas l'auteur du cambriolage, car celui-ci parlait avec un accent de l'est et était tatoué au bras gauche.
24. Par un arrêt du 25 septembre 2002, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
C. La deuxième poursuite pénale pour vol à main armée
25. Par un acte d'accusation du 3 octobre 2001, le parquet de Balıkesir inculpa le requérant du chef de vol à main armée du magasin.
26. A l'audience du 5 novembre 2001, l'avocat du requérant contesta les dépositions à la charge du requérant ainsi que la déposition du plaignant.
27. A l'audience du 3 décembre 2001, l'avocat du requérant argüa que la cagoule présentée était noire alors que celle utilisée lors du cambriolage était verte.
28. Par un arrêt du 3 décembre 2001, la cour d'assises de Balıkesir, composée de trois juges dont H. Ökdem, condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de seize ans et huit mois. Dans ses attendus, elle se fondait sur les dépositions et le procès-verbal de confrontation selon lesquels le plaignant avait identifié le requérant ; elle établissait, en dépit des déclarations – qu'elle jugeait sans fondement – de certains témoins selon lesquels il se trouvait ailleurs au moment des faits, que l'intéressé avait porté une cagoule, qu'il avait été armé et qu'il avait commis l'infraction en question.
29. A une date non précisée, le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation.
30. Le 15 mars 2002, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis écrit sur le fond de l'affaire et demanda la confirmation de l'arrêt.
31. Cet avis écrit ne fut pas communiqué au requérant.
32. Par un arrêt du 26 septembre 2002, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
33. Après l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, la cour d'assises de Balıkesir réexamina la cause du requérant. Par un arrêt du 21 juillet 2005, sur le fondement des dispositions favorables du nouveau code pénal applicables à la situation, la cour d'assises réduisit l'ensemble des peines d'emprisonnement prononcées contre le requérant à cinq ans. Prenant en compte la durée de la peine déjà purgée, elle ordonna la remise en liberté de l'intéressé.
D. La plainte pénale pour mauvais traitements déposée à l'encontre des policiers
34. Le 27 janvier 2003, le père du requérant déposa une plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de la garde à vue de son fils.
35. Le 27 février 2003, le parquet de Balıkesir rendit une ordonnance de non-lieu.
36. Le requérant ne contesta pas cette ordonnance devant le président de la cour d'assises de Balıkesir.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
37. Les dispositions pertinentes en l'espèce de l'ancien code de procédure pénale (no 1412), à savoir les articles 135, 136 et 138, prévoyaient que toute personne soupçonnée ou accusée d'une infraction pénale avait droit à l'assistance d'un avocat dès son placement en garde à vue.
38. Ces dispositions ont été modifiées dans le nouveau code de procédure pénale adopté par la loi no 5271, entrée en vigueur le 17 décembre 2004 (voir en particulier l'article 297 du nouveau code).
39. L'article 104 de l'ancien code de procédure pénale (Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 34, 15 octobre 2002) était libellé comme suit :
« Un individu à l'égard duquel il existe des indices sérieux permettant de croire qu'il a commis une infraction peut être placé en détention provisoire dans les conditions suivantes :
1. s'il existe des faits de nature à engendrer une suspicion de fuite ;
2. s'il existe des indices précis montrant qu'il est tenté de supprimer des preuves (...), d'induire ses coaccusés ou des témoins à faire de fausses déclarations ou à renoncer à témoigner ;
3. s'il s'agit d'une infraction portant atteinte à l'autorité de l'Etat ou du gouvernement, à la sûreté générale ou à la morale publique (...) »
40. La loi no 4778, entrée en vigueur le 11 janvier 2003, a ajouté à l'article 316 du code de procédure pénale un nouvel alinéa, qui dispose que l'avis du procureur général près la Cour de cassation doit être désormais notifié aux parties concernées. La loi no 4829, entrée en vigueur le 19 mars 2003, précise que l'avis du procureur général près la Cour de cassation doit être notifié notamment aux accusés et à ses défenseurs, et que ces derniers peuvent y répondre dans un délai de sept jours suivant la notification de l'avis (Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 34, CEDH 2002‑V, et Tosun c. Turquie, no 4124/02, §§ 16-17, 28 février 2006).
41. Le droit et la pratique internes pertinents en l'espèce concernant les cours de sûreté de l'Etat sont décrits notamment dans l'arrêt Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
42. Le requérant allègue que sa déposition a été obtenue sous la contrainte des policiers, en méconnaissance de l'article 3 de la Convention qui se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
43. Le Gouvernement combat la thèse du requérant, soutenant que celui-ci n'étaye son allégation par aucun élément de preuve matériel. Il souligne que le rapport médical du 30 septembre 2001 indique que le requérant n'a subi aucun mauvais traitement. Par ailleurs, l'intéressé n'aurait pas informé les juridictions qui ont examiné sa cause de son grief fondé sur l'article 3. Il se serait borné à déclarer que sa déposition avait été obtenue sous la pression policière pendant sa garde à vue. Le Gouvernement rappelle que, le 27 janvier 2003, le père du requérant a déposé devant le parquet de Balıkesir une plainte pénale pour mauvais traitements qui s'est soldée par un non-lieu, lequel n'a pas été contesté devant le président de la cour d'assises compétente.
44. La Cour constate d'emblée que les rapports médicaux des 29 et 30 septembre 2001 indiquent l'absence de trace de violence sur le corps du requérant. Ensuite, elle rappelle que, s'agissant des griefs tirés de l'article 3, le dépôt d'une plainte devant le parquet et la contestation devant la cour d'assises compétente d'une décision de non-lieu rendue par le parquet constituent une voie de recours effective et à épuiser au sens de l'article 35 § 1 de la Convention (Nuray c. Şen (déc.), no 41478/98, 30 avril 2002, et Muzaffer Sünük c. Turquie (déc.), no 9610/03, 27 novembre 2007).
45. Dans le cas d'espèce, elle relève que le père du requérant a déposé devant le parquet de Balıkesir, au nom de son fils, une plainte pénale pour mauvais traitements. Or ni le requérant, ni son père, ni son représentant n'ont contesté devant le président de la cour d'assises compétente l'ordonnance de non-lieu rendue à cet égard le 27 février 2003 par le parquet de Balıkesir.
46. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
47. Le requérant soutient qu'il pas été informé des raisons de son arrestation. Il invoque une violation de l'article 5 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
(...) »
48. Le Gouvernement combat cette thèse. Il indique que le requérant a été placé en garde à vue le 29 septembre 2001 puis en détention le 30 septembre 2001 alors qu'il n'a introduit sa requête que le 5 mars 2003, soit plus de six mois plus tard. Par ailleurs, il soutient qu'il ressort des procès-verbaux d'arrestation, de fouille et de confrontation que le requérant avait été informé des raisons de son arrestation.
49. La Cour n'estime pas nécessaire de statuer sur la question du délai de six mois car quoiqu'il en soit le grief se heurte à un autre motif d'irrecevabilité.
50. La Cour rappelle que l'article 5 § 2 énonce une garantie élémentaire : toute personne arrêtée doit connaître les raisons de son arrestation. Intégré au système de protection qu'offre l'article 5, il oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements « dans le plus court délai », mais le policier qui l'arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l'espèce (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 40, série A no 182, et Mehmet Nesih Sarıkaya c. Turquie (déc.), no 36115/97, 30 mai 2002).
51. En l'espèce, la Cour observe que, à la suite de l'arrestation du requérant, la police a dressé un procès-verbal d'arrestation et de fouille corporelle qui porte la signature du requérant. Le procès-verbal indiquait la saisie entre autre d'une arme à feu sans permis de port d'arme ainsi que d'une cagoule. Une fois placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de police, l'intéressé a été interrogé au sujet de deux cambriolages ayant eu lieu dans un kiosque et dans un magasin. Partant, la Cour constate ainsi que le requérant a bien été informé des raisons de son arrestation.
52. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
A. L'absence de communication des conclusions écrites du procureur général près la Cour de cassation
53. Le requérant se plaint d'un manque d'équité dans la procédure devant la Cour de cassation, alléguant que, n'ayant pas eu connaissance de l'avis écrit que le procureur général avait soumis à la Cour de cassation sur le fond de ses pourvois, il n'a pas eu la possibilité d'y répondre. Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en sa partie pertinente en l'espèce, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
1. Sur la recevabilité
54. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
55. Le Gouvernement indique que le droit national a été modifié depuis l'arrêt Göç (précité).
56. La Cour prend d'abord note des renseignements transmis par le Gouvernement, selon lesquels la législation turque a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention. Elle précise toutefois que sa tâche se limite à l'appréciation des circonstances propres à l'espèce ; elle ne saurait donc être appelée à conclure qu'une affaire ne présente plus un intérêt juridique valable pour un requérant au motif que des développements seraient survenus depuis l'époque pertinente (voir Karakaya c. Turquie, no 11424/03, § 18, 24 janvier 2008, et la jurisprudence citée dans cet arrêt).
57. La Cour rappelle ensuite avoir examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence de communication de l'avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre par écrit (Göç, précité, § 55, et Tosun c. Turquie, no 4124/02, § 22, 28 février 2006).
58. Après examen, la Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire.
59. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en l'espèce.
B. L'absence d'un avocat pendant la garde à vue
60. Alléguant qu'il s'est vu dénier l'accès à un avocat pendant sa garde à vue, le requérant dénonce une violation de ses droits de la défense. Il invoque l'article 6 § 3 c) de la Convention, aux termes duquel :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. »
61. Le Gouvernement combat cette thèse. Soulignant que la garde à vue du requérant a duré moins de vingt-quatre heures, il affirme que l'intéressé, âgé à l'époque de vingt ans, a été informé de son droit de se faire assister par un avocat mais qu'il y a renoncé de son plein gré bien que la possibilité de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat commis d'office lui ait été clairement indiquée. Il ajoute que l'inculpé était représenté par un avocat pendant les procédures pénales engagées à son encontre et qu'il avait la faculté de contester ses dépositions faites pendant la garde à vue. La cour d'assises aurait pris en considération non seulement les dépositions faites par l'intéressé pendant sa garde à vue, devant le parquet et devant elle, mais également d'autres éléments de preuve ainsi que les dépositions d'autres témoins. De plus, se fondant sur l'article 135 a) du code de procédure pénale, le Gouvernement soutient que les dépositions obtenues par des moyens illégaux ne peuvent être utilisées comme preuves devant les juridictions nationales. Il ajoute que le droit turc n'attache pas de conséquences aux dépositions recueillies durant l'instruction préliminaire si elles ne sont pas confirmées par la suite devant la cour d'assises. Il rappelle que, durant l'instruction préliminaire, le requérant a reconnu avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées et qu'il a participé à la reconstitution des faits. Il soutient que les aveux de l'intéressé n'ont pas été obtenus sous la contrainte. Selon le Gouvernement, la présente affaire se distingue de l'affaire Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, 27 novembre 2008) dans la mesure où, dans cette dernière affaire, le requérant était âgé de moins de dix-huit ans lors de son arrestation et que sa condamnation avait été principalement fondée sur les dépositions recueillies en l'absence d'un avocat.
62. Le requérant réitère son allégation.
63. La Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l'article 6 constitue un élément parmi d'autres de la notion de procès équitable en matière pénale contenue au paragraphe 1 (Salduz, précité, §§ 50-55). A cet égard, elle rappelle que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (Salduz, précité, § 55).
64. La Cour note que la présente affaire diffère de l'affaire Salduz. En effet, dans cette dernière affaire, la restriction imposée au droit d'accès à un avocat relevait d'une politique systématique et était appliquée à toute personne placée en garde à vue en rapport avec une infraction relevant de la compétence des cours de sûreté de l'Etat. Cela étant, il convient de rappeler que, depuis l'abolition, le 30 juin 2004, des cours de sûreté de l'Etat, les infractions relevant auparavant de la compétence de ces dernières relèvent désormais de la compétence des cours d'assises. Dans le cas d'espèce, en principe, le requérant avait donc le droit de demander l'assistance d'un avocat dans la mesure où il était poursuivi pour une infraction relevant de la compétence d'une cour d'assises.
65. Il ressort du procès-verbal de déposition du requérant du 30 septembre 2001 qu'il aurait été informé de son droit d'être assisté par un avocat. La case « ne réclame pas » l'assistance d'un avocat est cochée sur le procès-verbal de déposition (paragraphe 11 ci-dessus). Dès lors, à la lumière des faits de l'espèce et des observations des parties, la Cour doit rechercher si le requérant a renoncé de manière non équivoque à son droit d'être assisté par un avocat et si cette renonciation était entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 86, CEDH 2006‑II).
66. La Cour constate que, pendant la garde à vue du requérant, la police a recueilli sa déposition et a établi un procès-verbal de confrontation ainsi qu'un procès-verbal de reconstitution des faits (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). Ces trois actes ont été établis alors que le requérant était sous le contrôle total de la police sans l'assistance d'un avocat. La Cour note que le Gouvernement, en se référant au procès-verbal de déposition du requérant établi sur un formulaire type pendant la garde à vue, soutient que le requérant, pourtant informé d'un tel droit, aurait renoncé d'être assisté par un avocat. A ce stade, il convient de préciser que le seul élément indiquant que le requérant aurait été informé de ce droit et y aurait renoncé est, comme mentionné ci-dessus, la case, cochée, du formulaire de déposition de l'intéressé. Cela étant, le Gouvernement n'a fait aucun commentaire concernant le droit du requérant d'être assisté par un avocat pour les deux autres actes également établis pendant la garde à vue. La Cour estime que ces faits affaiblissent considérablement la valeur de la case cochée « ne réclame pas » l'assistance d'un avocat en tant que manifestation de la volonté du requérant de renoncer à un droit garanti par l'article 6 de la Convention.
67. Plus particulièrement, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait renoncé, même implicitement, à se faire assister par un avocat pendant la reconstitution des faits ou la confrontation qui a eu lieu entre lui et les plaignants alors qu'il était encore placé en garde à vue. En effet, les deux derniers procès-verbaux établis par la police ne mentionnent pas si le requérant a été informé de son droit d'être représenté par un avocat. Tenant compte de la sévérité de la peine à laquelle le requérant a été condamné et dans la mesure où les éléments de preuves recueillies pendant la garde à vue, en l'absence d'un avocat, ont servis de fondement à sa condamnation, la Cour considère que les juges du fond auraient dû effectuer un contrôle scrupuleux pour déterminer si la renonciation à l'assistance d'un avocat était dénuée d'équivoque (Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 73, CEDH 2004‑IV).
68. La Cour ne conteste pas que devant le juge du tribunal correctionnel, les juridictions de première instance puis la Cour de cassation, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un avocat. En particulier, devant la cour d'assises, lors des audiences du 3 novembre et du 5 décembre 2001, le requérant, mettant en exergue l'absence d'assistance d'un avocat pendant sa garde à vue, a contesté sa déposition, les procès-verbaux de confrontation et de reconstitution des faits. La cour d'assises, quant à elle, a condamné le requérant en se fondant sur l'ensemble des éléments du dossier, y compris la déposition faite par le requérant pendant la garde à vue ainsi que d'autres actes effectués pendant cette même période. Elle ne s'est de fait jamais prononcée sur le point de savoir si le requérant avait renoncé de son plein gré à son droit d'être assisté par un avocat eu égard à la gravité des infractions reprochées (Padalov c. Bulgarie, no 54784/00, § 54, 10 août 2006). Par ailleurs, il est également significatif que l'une des victimes qui avait reconnu le requérant comme étant l'auteur d'une des infractions reprochées lors de l'établissement du procès-verbal de confrontation s'est rétractée lors du procès et l'a fait savoir à la Cour de cassation. Enfin, il convient de relever que, devant le juge du tribunal correctionnel de Balıkesir, l'avocat du requérant a déclaré que la déposition de l'intéressé n'avait pas été obtenue conformément aux dispositions du code de procédure pénale. L'avocat précisa en outre que le frère du requérant s'était rendu, la nuit de la garde à vue, au commissariat de police afin de lui fournir l'assistance d'un avocat (paragraphe 15 ci-dessus). Or, les juridictions du fond n'en ont tiré aucune conséquence. Quant à la Cour de cassation, elle n'a pas remédié à cette lacune.
69. Or toute renonciation au bénéfice des garanties de l'article 6 doit se trouver établie de manière non équivoque. A la lumière de ces considérations, la Cour estime qu'elle ne peut en l'espèce se fier à l'exactitude de la mention figurant sur le formulaire type de la déposition du requérant (Kolu c. Turquie, no 35811/97, § 53, 2 août 2005). Il n'est donc pas établi que le requérant ait renoncé de manière non équivoque à son droit d'être assisté par un avocat lors de la garde à vue. Partant, il a été personnellement touché par cette impossibilité, dans la mesure où les actes établis pendant sa garde à vue, en l'absence d'un avocat, ont servi à fonder sa condamnation.
70. En conclusion, même si le requérant a eu l'occasion de contester les preuves à charge à son procès devant les juridictions nationales, l'impossibilité de se faire assister par un avocat alors qu'il se trouvait en garde à vue a irrémédiablement nui à ses droits de la défense (Dayanan c. Turquie, no 7377/03, § 34, 13 octobre 2009.
71. Eu égard à ce qui précède, il y a donc eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1.
C. Sur le manque d'impartialité allégué de la cour d'assises de Balıkesir
72. Le requérant se plaint d'un manque d'impartialité de la cour d'assises de Balıkesir dans la mesure où le juge H. Ökdem, qui avait ordonné sa mise en détention, a siégé par la suite au sein de cette cour qui l'a condamné. Il soutient que sa cause n'a pas été entendue par « un tribunal indépendant et impartial » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l'espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
73. Le Gouvernement combat cette thèse. Il argüe que le placement en détention est une mesure préventive et non pas une condamnation, et qu'un accusé peut être acquitté ou condamné à l'issue de la procédure pénale engagée à son encontre. Il ajoute que la présence dans la formation de la cour d'assises du juge ayant ordonné la mise en détention provisoire du requérant ne porte pas atteinte à l'équité de la procédure dès lors que, même si l'intéressé avait des doutes quant à l'impartialité du juge H. Ökdem, la seule voix de celui-ci n'était pas suffisante puisque la cour d'assises, composée de trois juges, rend ses arrêts à la majorité.
74. Le requérant réitère son allégation.
75. La Cour n'estime pas nécessaire de statuer sur la question de l'épuisement des voies de recours internes dans la mesure où elle décide de rejeter le grief pour les motifs indiqués ci-dessous.
76. La Cour rappelle qu'aux fins de l'article 6 § 1 l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, §§ 46 et 48, série A no 154, et Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 52, 15 octobre 2002).
77. La Cour relève que l'impartialité personnelle du juge H. Ökdem n'est pas contestée par le requérant. Au demeurant, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à la preuve du contraire, non fournie en l'espèce. Reste donc à déterminer l'appréciation objective.
78. En l'occurrence, les doutes de l'intéressé quant à l'impartialité de la formation de jugement tenait au fait que le juge ayant siégé dans la formation de la cour d'assises de Balıkesir s'était déjà prononcé à un stade antérieur sur la mise en détention du requérant (paragraphe 15 ci-dessus). La Cour a déjà conclu que le seul fait qu'un juge de première instance ou d'appel ait déjà pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut donc passer pour justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité (Hauschildt, précité § 50).
79. Ainsi, la Cour observe que, sur le fondement de l'article 104 du code de procédure pénale, en vigueur à l'époque des faits, le juge H. Ökdem s'était prononcé sur la nécessité de savoir s'il existait « des indices sérieux permettant de croire » que le requérant avait commis les infractions reprochées et, le cas échéant, d'ordonner son placement en détention. Il ressort du motif de la décision de placement en détention que ce juge avait tenu compte « de la qualité et de la nature de l'infraction, de l'état des preuves et des indices sérieux indiquant [que le requérant] était l'auteur de l'infraction reprochée » (paragraphe 15 ci-dessus). Or, en se prononçant sur la détention provisoire du requérant, le juge a sommairement apprécié les éléments de preuve disponibles et réunis par la police pour conclure qu'il y avait des soupçons que le requérant eût commis les infractions qui lui étaient reprochées. Il ressort clairement de ce motif que le juge ne s'est pas prononcé sur le fond des infractions en cause.
80. La Cour relève ensuite que le juge H. Ökdem a siégé dans la formation de la cour d'assises qui a jugé du fond des affaires du requérant. Elle note que, pour condamner le requérant dans le cadre de la première poursuite pénale, la cour s'est fondée sur les éléments de preuve réunis, les dépositions des témoins et du plaignant qui avait identifié le requérant, la cagoule et l'arme utilisées [lors du cambriolage du kiosque] et retrouvés sur l'intéressé, les procès-verbaux d'arrestation et de confrontation, les mémoires en défense du requérant, sa reconnaissance des faits reprochés pendant sa garde à vue et sa rétractation, le fait que certains témoins avaient soutenu que l'intéressé se trouvait ailleurs au moment de la commission de l'infraction, ainsi que l'ensemble des éléments versés au dossier (paragraphe 19 ci-dessus) ; dans le cadre de la deuxième poursuite pénale, la cour s'est fondée sur les dépositions et le procès-verbal de confrontation selon lesquels le plaignant avait identifié le requérant ; elle a établi, en dépit des déclarations – qu'elle jugeait sans fondement – de certains témoins selon lesquels il se trouvait ailleurs au moment des faits, que l'intéressé portait une cagoule, était armé et avait commis l'infraction en question (paragraphe 28 ci-dessus).
81. Partant, il convient d'emblée de relever que les motifs sur lesquels s'est fondée la cour d'assises de Balıkesir pour condamner le requérant différaient radicalement de ceux développés par le juge H. Ökdem lorsqu'il s'était prononcé sur la mise en détention du requérant. Il s'ensuit que l'écart d'appréciation entre la question à trancher au moment de la mise en détention du requérant et le problème à résoudre à l'issue des procès par la cour d'assises, composée des trois juges dont le juge H. Ökdem, n'était pas devenu infime.
82. A la lumière de ces considérations, la Cour conclut que les doutes du requérant quant à l'impartialité de la cour d'assises de Balıkesir, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, ne sont pas objectivement justifiés.
83. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
D. Sur les autres griefs tirés de l'absence d'équité de la procédure
84. Le requérant soutient que la juridiction de fond n'a pas examiné tous les éléments de preuve et que sa cause n'a pas été entendue équitablement. Dès lors, il conteste l'issue des procédures engagées à son encontre. Il dénonce une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi en sa partie pertinente en l'espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
85. Le Gouvernement combat cette thèse.
86. La Cour relève que ces griefs sont liés à celui examiné ci-dessus et doivent donc aussi être déclarés recevables.
87. Eu égard au constat relatif à l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (paragraphe 71 ci-dessus), la Cour estime qu'elle a déjà statué sur la question principale posée au regard de l'article 6 de la Convention quant au respect des droits de la défense devant la juridiction de jugement. Par conséquent, elle considère qu'il ne s'impose plus de statuer de surcroît sur cette partie de la requête (voir, entre autres, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
88. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
89. Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
90. La Cour réaffirme que la forme la plus appropriée de redressement pour une violation de l'article 6 § 1 consiste à faire en sorte que le requérant se retrouve autant que possible dans la situation qui aurait été la sienne si cette disposition n'avait pas été méconnue (Salduz, précité, § 72). Elle juge que ce principe trouve à s'appliquer en l'espèce. Elle estime en conséquence que la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procès, conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'absence d'avocat pendant la garde à vue, de la non‑communication des conclusions écrites du procureur général près la Cour de cassation et du manque d'équité de la procédure suivie devant les juridictions nationales, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1 du fait que le requérant n'a pu se faire assister par un avocat pendant sa garde à vue ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à raison de la non-communication au requérant des conclusions écrites du procureur général près la Cour de cassation ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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