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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 8 juin 2010, n° 6162/04 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6162/04, 6149/04, 6297/04, 6304/04, 6305/04, 9724/04, 9733/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant |
| Identifiant HUDOC : | 001-99206 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0608JUD000616204 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Nona Tsotsoria |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE POSLU[1] ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 6162/04, 6297/04, 6304/04, 6305/04, 6149/04, 9724/04 et 9733/04)
La présente version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 3 février 2011.
ARRÊT
STRASBOURG
8 juin 2010
DÉFINITIF
08/09/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Poslu[2] et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section[3],
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 mai 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent sept requêtes (nos 6162/04 et 6297/04, 6304/04, 6305/04, 6149/04, 9724/04 et 9733/04) dirigées contre la République de Turquie et dont huit ressortissants de cet Etat, MM. Feridin Büyükdere, Yusuf Poslu, Lütfi Turan, Mülazim Akçay, Enser Aktaş, Mehmet Karaoğlu, Cengiz Çakırbay, Ahmet Bekel et Cahit Yıldız (« les requérants »), ont saisi la Cour le 26 janvier 2004 (pour les six premières requêtes) et le 29 janvier 2004 (pour la dernière requête) en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me T. Çelikyürek, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 24 mars 2009, la Cour a décidé de joindre les requêtes et de les déclarer partiellement irrecevables. Au même temps, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l'absence de communication préalable de l'avis du procureur près le Conseil d'Etat aux requérants. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. A l'époque des faits, les requérants, dont les noms figurent en annexe, étaient fonctionnaires contractuels dans une entreprise publique, la société Petrol Ofisi A.Ş. (« POAŞ »).
5. A la suite de la privatisation de POAŞ le 21 juillet 2000, les intéressés perdirent leur statut de fonctionnaire.
6. Les requérants intentèrent, à différentes dates, plusieurs actions devant les tribunaux administratifs compétents en vue d'obtenir les indemnités de fin du contrat de travail.
7. Les tribunaux administratifs rejetèrent leurs demandes, considérant notamment que les conditions nécessaires au versement d'indemnités pour fin de contrat n'étaient pas réunies.
8. Les requérants se pourvurent devant le Conseil d'Etat qui, à différentes dates, confirma les jugements de première instance. L'avis du procureur auprès de la Haute Cour ne fut pas communiqué aux intéressés.
Numéro de requête | Date du jugement de première instance | Date de l'arrêt du Conseil d'Etat (pourvoi) | Date de communication de la décision du Conseil d'Etat |
6162/04 | 29/06/2001 | 19/06/2003 | 25/07/2003 |
6297/04 | 18/06/2001 | 25/06/2003 | 28/07/2003 |
6304/04 | 18/06/2001 | 18/06/2003 | 28/07/2003 |
6305/04 | 18/06/2001 | 25/06/2003 | 28/07/2003 |
6149/04 | 18/06/2001 | 25/06/2003 | 28/07/2003 |
9724/04 | 18/06/2001 | 25/06/2003 | 28/07/2003 |
9733/04 | 28/09/2001 (M. Çakırbay) 18/06/2001 (M. Bekel) 28/09/2001 (M. Yıldız) | 12/06/2003 16/06/2003 12/06/2003 | 30/07/2003 01/08/2003 30/07/2003 |
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié du principe du contradictoire dans le cadre des procédures menées devant le Conseil d'Etat eu égard au fait que les avis du procureur près cette haute juridiction ne leur ont pas été préalablement communiqués. A cet égard, ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention.
10. Sur la recevabilité, la Cour observe que dans la requête no 6162/04, l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 juin 2003, qui constitue la décision interne définitive, a été notifié au requérant le 25 juillet 2003. Or, celui-ci a saisi la Cour le 26 janvier 2004, soit plus de six mois après la notification de la décision interne définitive. Il s'ensuit que cette requête est tardive et qu'elle doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, dans le même sens, Otto c. Allemagne (déc.), no 21425/06, 10 novembre 2009).
11. Pour les six autres requêtes, la Cour constate qu'elles ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elles ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
12. Sur le fond, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion d'examiner un grief similaire et a conclu à la violation de l'article 6 § 1 (voir Meral c. Turquie, no 33446/02, §§ 32-39, 27 novembre 2007). Elle ne voit aucune raison en l'espèce de s'écarter de cette jurisprudence.
Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Au titre de l'article 41 de la Convention, en se référant aux formulaires de requête, chaque requérant réclame 100 000 euros (EUR) à titre de préjudice matériel résultant notamment du refus de leurs demandes d'indemnité de fin de contrat de travail et 30 000 EUR pour le préjudice moral qu'ils auraient subi.
14. La Cour ne voit aucun lien de causalité entre le préjudice matériel invoqué par les requérants et l'atteinte à leur droit à un procès équitable. Elle rejette donc les demandes relatives au dommage matériel.
En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour estime, à la lumière de la jurisprudence établie, qu'il se trouve suffisamment compensé par la conclusion figurant au paragraphe 12 ci-dessus (dans le même sens, voir, Meral, précité, § 58, et Ekmekçi et autres c. Turquie, nos 2841/05, 2873/05, 2875/05, 2878/05, 2895/05, 2947/05, 3577/05, 5498/05, 6192/05, 6793/05, 6306/05, 6356/05, 6375/05, 6377/05, 12950/05 et 12331/06, § 32, 26 mai 2009).
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à la majorité, la requête no 6162/04 irrecevable ;
2. Déclare, à l'unanimité, le restant des requêtes nos 6297/04, 6304/04, 6305/04, 6149/04, 9724/04 et 9733/04 recevable ;
3. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la non-communication de l'avis du procureur près le Conseil d'Etat ;
4. Dit, à l'unanimité, que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée des juges I. Cabral Barreto, D Popović, et A. Sajó.
F.T.
S.H.N.
ANNEXE
Liste des requérants
1. Requête no 6162/04, présentée par M. Feridun BÜYÜKDERE, né en 1968 et résidant à Istanbul.
2. Requête no 6297/04, présentée par M. Yusuf POSLU, né en 1963 et résidant à Manisa.
3. Requête no 6304/04, présentée par M. Lütfi TURAN, né en 1961 et résidant à Manisa.
4. Requête no 6305/04, présentée par M. Mülazim AKÇAY, né en 1956 et résidant à Manisa.
5. Requête no 6149/04, présentée par M. Enser AKTAŞ, né en 1964 et résidant à Manisa.
6. Requête no 9724/04, présentée par M. Mehmet KARAOĞLU, né en 1966 et résidant à Manisa.
7. Requête no 9733/04, présentée par M. Cengiz ÇAKIRBAY, né en 1965, M. Cahit YILDIZ, né en 1966 et M. Ahmet BEKEL, résidant à Elazığ et Istanbul.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES CABRAL BARRETO, POPOVIĆ ET SAJÓ
1. A notre grand regret, nous ne pouvons souscrire à l'opinion de la majorité concluant au rejet pour tardiveté de la requête nº 6162/04.
La requête en question a été introduite devant la Cour le lundi 26 janvier 2004, alors que le délai de six mois avait expiré le dimanche 25 janvier 2004.
2. La majorité n'a pas motivé sa décision, se bornant à reprendre la solution adoptée dans l'affaire Otto c. Allemagne ((déc.), nº 21425/06, 10 novembre 2009), où la Cour s'était exprimée ainsi :
« Dans la mesure où le dernier jour du délai de six mois, à savoir le 27 mai 2006, tombait sur un samedi et où il n'est pas exclu que le requérant ait pensé que ce délai se prolongeait jusqu'au jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 29 mai 2006, la Cour rappelle que le respect du délai de six mois s'opère selon les critères propres à la Convention, et non en fonction des modalités prévues par exemple dans le droit interne de chaque Etat défendeur (Kadiķis, précitée). Par ailleurs, rien n'indique en l'espèce, compte tenu de la durée du délai prévu à l'article 35 § 1 de la Convention, que le requérant, représenté par un avocat, n'était pas en mesure de prévoir que le dies ad quem coïncidait avec un jour non ouvrable et d'agir en conséquence. »
Déjà, dans l'affaire Kadiķis c. Lettonie (nº 62393/00, 25 septembre 2003), la Cour s'était prononcée en ces termes :
« Enfin, et dans la mesure où le requérant se réfère à la législation procédurale lettonne accordant une prorogation automatique des délais lorsque leur échéance coïncide avec un jour non ouvrable, la Cour rappelle que le respect du délai de six mois s'opère selon les critères propres à la Convention, et non en fonction des modalités prévues en droit interne de chaque Etat défendeur. Au demeurant, rien ne montre en l'espèce que le requérant n'était pas en mesure de prévoir la coïncidence en cause et d'agir en conséquence. »
3. Dans ces deux décisions, la Cour a rappelé que le respect du délai de six mois s'opère selon les critères propres à la Convention, et non en fonction des modalités prévues par le droit interne de chaque Etat défendeur.
Cette affirmation nous paraît discutable, tant dans son principe que dans ses conséquences pratiques.
Il convient d'abord de relever que l'article 35 § 1 de la Convention n'énonce aucune règle de computation du délai de six mois et que le règlement de la Cour est muet à ce sujet.
Cette disposition conventionnelle doit recevoir une interprétation compatible avec les règles et principes établis depuis longtemps par la jurisprudence de la Cour.
A cet égard, la Cour s'inspire non seulement du principe général énoncé à l'article 31 de la Convention de Vienne, mais aussi, de manière fréquente, d'autres normes, au nombre desquelles figurent les « principes généraux » du droit (voir, déjà, Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 65, série A no 145‑B).
S'il n'est pas nécessaire d'énumérer les « principes généraux » en question, il convient, pour les besoins de la présente opinion, de mettre l'accent sur les principes de bonne foi et de protection de la confiance et de la sécurité juridiques.
Il convient également de garder à l'esprit la notion de « dénominateur commun aux droits nationaux » : la Convention est un instrument vivant qui doit s'interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles et dans le respect des solutions juridiques réputées acquises dans les ordres respectifs des Parties contractantes.
Une Cour ayant vocation à promouvoir la construction d'un ordre juridique européen commun doit se fonder sur des motifs sérieux et impérieux pour se départir de la « communis opinio ».
Or, en ce qui concerne la computation du délai de six mois, il n'existe à nos yeux aucune raison empêchant la Cour de se conformer à la solution retenue par les Parties contractantes.
4. La règle voulant que « si le dernier jour d'un délai exprimé en semaines, mois ou années est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant » est désormais consacrée par les ordres juridiques de tous les Etats contractants que nous avons examinés.
En d'autres termes, la solution choisie par la Cour ne se retrouve dans aucun des systèmes ou ordres juridiques étudiés.
La position de la majorité ne peut davantage s'appuyer sur le droit communautaire. A cet égard, l'article 3 § 4 du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (Journal officiel no L 124 du 08/06/1971) dispose que :
« Si le dernier jour d'un délai exprimé autrement qu'en heures est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant. »
Enfin, il nous semble que nous nous trouvons bien ici en présence d'une question relevant du domaine des principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées (voir l'article 38 § 1 c) du Statut de la Cour Internationale de Justice).
5. Dans ces conditions, force nous est de conclure que la Cour était liée par lesdits principes.
Toutefois, si la Cour souhaitait se départir de la solution communément admise – ce qui lui est loisible puisqu'elle est maîtresse de l'interprétation de la Convention – en énonçant une règle singulière, il nous semble que celle-ci devrait figurer dans son règlement.
En outre, la bonne foi, la confiance et la sécurité juridiques commandent que l'entrée en vigueur de cette solution nouvelle, qui va à l'encontre d'une règle bien ancrée dans les systèmes juridiques européens, soit retardée pour laisser au monde juridique le temps de l'intérioriser.
En adoptant une solution contraire à la pratique judiciaire des Parties contractantes, la Cour opère un recul par rapport au mouvement d'harmonisation de l'ordre juridique européen, sans même s'en expliquer par des motifs convaincants.
Enfin, il nous semble que l'on ne peut blâmer les requérants et leurs représentants de ne pas avoir prévu que la Cour donnerait aux règles de computation du délai de six mois une interprétation différente de celle à laquelle ils sont accoutumés dans leur ordre juridique interne.
[1]. Rectifié le 3 février 2011. Rectification de l’intitulé de l’affaire « BÜYÜKDERE ET AUTRES » a été modifié par « POSLU ET AUTRES ».
[2]. Rectification de l’intitulé de l’affaire « BÜYÜKDERE ET AUTRES » a été modifié par « POSLU ET AUTRES ».
[3]. M. Stanley Naismith a succédé à Mme Sally Dollé le 1er juillet 2010 en tant que greffier de section.
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