Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 15 juil. 2010, n° 205/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 205/08 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-99869 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0715JUD000020508 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KOTARIDIS c. GRÈCE
(Requête no 205/08)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2010
DÉFINITIF
15/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kotaridis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 205/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Petros Kotaridis (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 décembre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me D. Spyropoulos, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 9 septembre 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1937 et réside à Koropi.
5. Le 8 mai 1992, I.K. introduisit devant le tribunal de grande instance d'Athènes une action contre le requérant et sa société, demandant le remboursement d'une somme d'argent qu'il avait payée pour servir de caution lors d'un prêt consenti au requérant par la banque Attiki.
6. L'audience, initialement fixée au 10 juin 1992, fut reportée au 14 octobre 1992, puis au 7 avril 1993 en raison d'une grève des avocats du barreau d'Athènes.
7. Le 25 juin 1993, le tribunal de grande instance rejeta l'action d'I.K. comme vague.
8. Le 28 janvier 1994, I.K. introduisit une nouvelle action ayant le même objet devant le même tribunal. Il avait réajusté son argumentation suite à la décision précitée du tribunal. L'audience fut fixée au 14 avril 1994, mais fut ajournée au 16 mars 1995 en raison de la poursuite de la grève des avocats. Suite à une demande en traitement prioritaire de l'affaire, introduite par la partie adverse, l'audience eut finalement lieu le 12 janvier 1995.
9. Par un jugement avant-dire droit du 19 avril 1995, le tribunal de grande instance déclara l'action recevable et ordonna un complément d'information, notamment l'examen des témoins.
10. Le 9 avril 1996, I.K. décéda. La procédure fut poursuivie par ses héritiers en vertu d'un testament d'I.K. datant du 10 décembre 1985.
11. L'audition des témoins commença le 4 décembre 1995 et prit fin le 5 février 2001. Pendant cette période, les parties comparurent à vingt reprises devant le juge rapporteur afin d'interroger des témoins. Trois ajournements furent demandés par les parties et consentis par le tribunal, les 13 mai 1996, 23 juin 1997 et 12 juin 2000.
12. Le 19 avril 2001, la partie adverse demanda la fixation d'une date d'audience, qui fut fixée au 30 mai 2002, puis ajournée en raison d'une erreur dans la citation des parties. Le 31 mai 2002, la partie adverse demanda une nouvelle fixation de l'audience, qui eut lieu le 22 janvier 2003.
13. Par un jugement du 20 mars 2003, le tribunal de grande instance condamna le requérant à verser aux héritiers d'I.K. la somme de 105 861,79 euros.
14. Le 5 mai 2003, le requérant fit appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Athènes.
15. L'audience, initialement fixée au 4 décembre 2003, eut lieu le 20 mai 2004, car le requérant avait déposé des observations complémentaires à deux reprises, les 6 et 16 avril 2004.
16. Le 25 juin 2004, la cour d'appel débouta le requérant. Elle estima que I.K. s'était constitué caution, non pas par complaisance, mais sur la base d'un mandat existant entre lui et le requérant.
17. Le 18 octobre 2004, le requérant se pourvut en cassation. L'audience devant la Cour de cassation fut fixée au 9 octobre 2006. A cette date, elle fut ajournée au 4 décembre 2006, à la demande des parties, date à laquelle elle eut lieu.
18. Le 18 juin 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle déclara irrecevable le moyen tiré du caractère fallacieux du testament, au motif que la contestation d'un document en tant que faux au niveau de la cassation est permise uniquement lorsque le document est soumis pour la première fois devant cette cour, alors, qu'en l'espèce, le requérant avait déjà déposé le testament devant la cour d'appel et s'était fondé sur celui-ci pour appuyer ses allégations. Elle rejeta aussi le moyen tiré de l'impossibilité des héritiers d'I.K. de révoquer un aveu extrajudiciaire fait par ce dernier et déclara vague le moyen relatif à l'omission d'I.K. de soulever l'illégalité de la capitalisation des intérêts et la prescription des intérêts qu'il réclamait.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
20. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
21. La période à considérer a débuté le 28 janvier 1994, avec l'introduction de la deuxième action contre le requérant devant le tribunal de grande instance, et s'est terminée le 18 juin 2007, avec l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré treize ans, cinq mois et vingt-et-un jours, pour trois instances.
A. Sur la recevabilité
22. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
24. Le Gouvernement soutient qu'une période d'un an et demi d'inactivité - imputable au requérant - s'est écoulée entre le jugement avant-dire droit du 19 avril 1995 et le début de la procédure d'examen des témoins, ainsi qu'une période de trois ans d'inertie totale entre la fin de cette procédure et la fixation d'une date pour l'audience. Quant au retard causé par la grève des avocats du barreau d'Athènes, il n'était pas important et ne peut pas être attribué au Gouvernement (Pisaniello et autres c. Italie, no 45290/99, 5 novembre 2002).
25. Le requérant souligne que les allégations du Gouvernement concernant les périodes susmentionnées sont fondées sur des faits inexacts. Il admet que sur la totalité de la procédure, il est responsable d'un retard de vingt-deux mois en raison d'ajournements demandés et obtenus par les deux parties. Plus précisément, du 13 mai 1996 au 14 octobre 1996, du 23 juin 1997 au 17 novembre 1997, du 12 juin 2000 au 6 novembre 2000, du 4 décembre 2003 au 20 mai 2004, du 9 octobre 2006 au 4 décembre 2008. Même si un retard global de trois ans, deux mois et vingt-deux jours est imputable aux parties et à la force majeure (grève des avocats), il soutient que le restant du délai est imputable au Gouvernement.
26. La Cour relève que le requérant admet être responsable de divers ajournements (voir ci-dessus, § 25). Un retard de sept mois et vingt-deux jours est aussi imputable à la partie adverse: l'ajournement du 31 mai 2002 au 22 janvier 2003. Enfin, une interruption de la procédure d'une durée de neuf mois - du 14 avril 1994 au 12 janvier 1995 - est due à la grève des avocats du barreau. Déduction faite de ces périodes, l'ensemble de la procédure devant les trois instances a duré dix ans et trois mois, période qui ne peut être expliquée que par le comportement des autorités judiciaires.
27. A cet égard, la Cour rappelle, que même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l'attitude des intéressés ne dispense pas les juges d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 (Pafitis et autres c. Grèce, 26 février 1998, § 93, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).
28. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
29. Invoquant l'article 6 § 1, le requérant se plaint enfin que la Cour de cassation a interprété de manière très restrictive la législation et la jurisprudence pertinentes en matière de faux et de révocation d'aveu extrajudiciaire, de sorte qu'il a été privé de son droit d'accès à un tribunal.
30. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). La Cour a pour seule fonction, au regard de l'article 6 de la Convention, d'examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n'a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, parmi beaucoup d'autres, Donadzé c. Géorgie, no 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006).
31. En l'occurrence, la Cour ne décèle aucun élément donnant à penser que la procédure devant la Cour de cassation ne se soit pas déroulée conformément aux exigences du procès équitable.
32. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
34. Le requérant réclame 85 971,69 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi. Cette somme correspondrait aux intérêts moratoires dont il a dû s'acquitter pour la période pendant laquelle la procédure était pendante. Il considère que si la procédure n'avait pas traîné en longueur, le montant des intérêts n'aurait pas été si élevé.
35. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il soutient que l'imposition d'intérêts de retard est due exclusivement au refus du requérant d'acquitter sa dette à la partie adverse, I.K. (soit avant soit après le début du contentieux judiciaire), ce qui a obligé ce dernier à saisir la justice.
36. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de l'intéressée à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (Panoussi c. Grèce, no 33057/08, § 37, 22 avril 2010).
B. Dommage moral
37. Le requérant réclame 30 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
38. Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral, compte tenu surtout du fait que le requérant a été débouté à tous les degrés de juridiction.
39. En l'occurrence, la Cour a constaté que le requérant - qui l'admet du reste lui-même - a contribué à la longueur de la procédure en demandant et obtenant plusieurs ajournements. Statuant en équité, elle lui accorde 8 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
40. Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
41. Le Gouvernement affirme que le requérant n'a pas produit devant la Cour les justificatifs nécessaires portant preuve de ses frais et dépens.
42. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], précité, § 54).
43. La Cour observe que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter sa demande.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Photographie ·
- Magazine ·
- Publication ·
- Victime ·
- Reproduction ·
- Vie privée ·
- Famille ·
- Diffusion ·
- Restriction ·
- Atteinte
- Sûretés ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Allemagne ·
- Aliéné ·
- Peine ·
- Privation de liberté ·
- Droit interne ·
- Traitement ·
- Infraction
- Messenger ·
- Communication ·
- Ordinateur ·
- Vie privée ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Royaume-uni ·
- Correspondance ·
- Compte ·
- Employé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction illégale ·
- Ingérence ·
- Bulgarie ·
- Protocole ·
- Urbanisme ·
- Amnistie ·
- Proportionnalité ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Respect ·
- Domicile
- Interdiction ·
- Identité individuelle ·
- Gouvernement ·
- Norme sociale ·
- Liberté de religion ·
- Lituanie ·
- Jurisprudence ·
- Ingérence ·
- Droits fondamentaux ·
- Prison
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Réparation ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Automatique ·
- Indemnisation ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Gibraltar ·
- Recours ·
- Attentat ·
- Mort ·
- Enquête judiciaire ·
- Homicides ·
- Jurisprudence ·
- Violation ·
- Information
- Hôpitaux ·
- Ingérence ·
- Autorité locale ·
- Bicyclette ·
- Parents ·
- Consentement ·
- Test ·
- Lésion ·
- Photographie ·
- Violation
- Règlement amiable ·
- Action civile ·
- Essence ·
- Obligation ·
- Croatie ·
- Indemnisation ·
- Jurisprudence ·
- Procédure contentieuse ·
- Droit d'accès ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propos ·
- Livre ·
- Diffamation ·
- Gouvernement ·
- Liberté d'expression ·
- Fait ·
- Ingérence ·
- Bonne foi ·
- Pouvoir judiciaire ·
- Procès
- Environnement ·
- Culture ·
- Etat de nécessité ·
- Parcelle ·
- Santé ·
- Contamination ·
- Agriculteur ·
- Droit interne ·
- Maïs ·
- Condamnation pénale
- Moldova ·
- Député ·
- Nationalité ·
- Cour constitutionnelle ·
- Politique ·
- Loyauté ·
- Élection législative ·
- Gouvernement ·
- Électeur ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.