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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 13 janv. 2011, n° 48289/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 48289/07 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13 |
| Identifiant HUDOC : | 001-102782 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0113JUD004828907 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DRAKOS c. GRÈCE
(Requête no 48289/07)
ARRÊT
STRASBOURG
13 janvier 2011
DÉFINITIF
13/04/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Drakos c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 48289/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kyriakos Drakos (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 octobre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes V. Chirdaris et N. Dimitratos, avocats au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le requérant allègue une violation de ses droits garantis par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
4. Le 8 juin 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1973 et réside à Athènes.
6. Il est moniteur dans une école de conduite. Le 13 décembre 1996, il eut un accident de la circulation routière qui entraîna la blessure de deux motocyclistes.
7. Le 29 janvier 1997, il se présenta au commissariat de la police routière d'Aghia Paraskevi afin de répondre aux accusations portées contre lui du chef de blessures corporelles par négligence et de violation du Code de la route. Il déclara qu'il résidait au 108, rue de Dodekanissou à N. Ionia (région de l'Attique). Dans le procès verbal il est mentionné que « l'organe policier ayant mené la procédure préliminaire a informé le requérant de ses droits ressortant des articles 100-105 et 273 du code de procédure pénale ».
8. Le 2 décembre 1997, le requérant fut renvoyé en jugement.
9. En mai 1999, le requérant déménagea dans un autre quartier d'Athènes. Il affirme avoir communiqué sa nouvelle adresse à la police, à l'administration fiscale ainsi qu'aux institutions d'utilité publique, telles que la compagnie d'électricité (ΔΕΗ), de téléphone (ΟΤΕ) et de l'eau (ΕΥΔΑΠ).
10. Le 17 février 2001, le tribunal correctionnel d'Athènes déclara l'audience de l'affaire irrecevable, faute de notification légale de la citation à comparaître au requérant.
11. Le 12 septembre 2001, la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel d'Athènes le 24 octobre 2001 fut notifiée au requérant comme personne de « domicile inconnu ». En particulier, l'huissier de justice se rendit à l'adresse déclarée par le requérant lors de sa présentation au commissariat de police le 29 janvier 1997, où il fut informé par un résident que celui-ci avait déménagé à une adresse inconnue. Conformément à l'article 156 du code de procédure pénale, la citation à comparaître fut remise à la mairie de N. Ionia. Le requérant n'en a pas pris connaissance.
12. Le 24 octobre 2001, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel d'Athènes in absentia à sept mois d'emprisonnement du chef de blessures corporelles par négligence, peine convertible en amende (jugement no 86804/2001).
13. Le 6 juin 2003, le jugement fut notifié par la police au requérant comme personne de « domicile inconnu », à savoir avec remise à la mairie de N. Ionia. L'huissier de justice certifia qu'il s'était rendu à l'adresse 108, rue Dodekanissou, où il avait constaté que le requérant était absent et d'adresse inconnue et qu'aucune des personnes énumérées à l'article 156 du code de procédure pénale n'était présente pour lui notifier le jugement.
14. Le 23 février 2005, le requérant fut informé du jugement condamnatoire par la police.
15. Le 24 février 2005, il interjeta appel du jugement no 86804/2001 assorti d'une demande de sursis à exécution.
16. Le 7 mars 2005, la cour d'appel d'Athènes fit droit à la demande du requérant et ordonna le sursis à exécution du jugement no 86804/2001. Elle admit que l'exécution de la peine imposée au requérant aurait des répercussions graves sur son activité professionnelle, puisqu'elle empêcherait le renouvellement du permis d'exploitation de son école de conduite (arrêt no 2877/2005).
17. Le 9 mai 2005, la cour d'appel d'Athènes jugea l'appel au fond et le rejeta comme tardif. Ladite juridiction admit ce qui suit :
« Le jugement [no 86804/2001] fut notifié le 6 juin 2003, comme il ressort du récépissé de notification du policier V.M. Le requérant interjeta appel le 24 février 2005, à savoir après l'expiration du délai imparti sans invoquer dans son recours de raison de force majeure qui aurait pu justifier la tardiveté ».
18. La cour d'appel admit en outre qu'aucun élément ne ressortait du dossier qui aurait pu justifier le caractère tardif de l'appel (arrêt no 5070/2005).
19. Le 6 septembre 2005, le requérant se pourvut en cassation.
20. Le 18 avril 2007, la Cour de cassation rejeta son recours. La haute juridiction civile nota que le requérant contestait la légalité de la notification du jugement no 86804/2001, qui lui avait été signifiée comme personne de « domicile inconnu », puisqu'il résidait depuis six ans à une « adresse connue ». Elle jugea que le requérant n'avait pas relaté dans son recours qu'il avait informé le bureau du Procureur, comme le prescrit le code de procédure pénale, de sa nouvelle adresse et que l'arrêt attaqué contenait les éléments nécessaires pour rejeter l'appel comme tardif (arrêt no 787/2007).
21. Ledit arrêt fut mis au net et certifié conforme le 14 juin 2007.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent ainsi :
Article 155 – Signification
« 1. La signification s'effectue avec la remise du document par huissier de justice (...) en mains propres de l'intéressé (...). Si le destinataire n'est pas présent à son domicile ou à sa résidence ou à son commerce ou à l'atelier ou au bureau où il exerce sa profession (...), le document est délivré à l'une des personnes qui habite avec lui, même à titre temporaire (...) ou à quelqu'un qui travaille au commerce, à l'atelier ou au bureau. (...)
2. (...) Si aucune des personnes mentionnées au paragraphe précédent ne se trouve au domicile, celui qui est chargé de la signification doit coller le document sur la porte du domicile devant témoin (...) »
Article 156 – Signification à des personnes de domicile inconnu
« 1. Si l'intéressé n'est pas présent à son domicile et si son domicile est inconnu, le document est délivré à son conjoint ou, au cas où il n'y a pas de conjoint, à ses parents ou frères ou d'autres proches (...).
2. Si aucune des personnes mentionnées au paragraphe précédent ne se trouve au domicile de l'intéressé, la notification s'effectue auprès du maire ou d'un employé de la mairie (...), qui s'engagent à afficher ledit document dans un lieu public (...) »
Article 273 – Examen de l'accusé
« 1. Lorsque l'accusé se présente devant le juge d'instruction ou le procureur, le juge de paix ou les agents d'instruction prévus par les articles 33 et 34, ceux-ci doivent vérifier son identité tout en l'invitant à déclarer son adresse actuelle ou sa résidence. Ces éléments sont enregistrés dans le procès verbal (...). c) (...) La déclaration quant au changement d'adresse, avec l'enregistrement du nouveau lieu de résidence, doit se faire par écrit auprès du procureur ayant engagé les poursuites pénales ou le procureur auprès du tribunal devant lequel l'affaire est pendante (...). d) L'organe d'instruction ou de la procédure préliminaire rappelle à l'accusé son obligation selon l'alinéa précédent ainsi que les conséquences en cas d'omission. Il enregistre aussi ce fait dans le procès verbal (...) »
Article 428 – Citation à comparaître
« Si celui qui est accusé d'un délit est renvoyé en jugement et s'il est absent de son domicile ou si son domicile est inconnu, le procureur le convoque à l'audience suivant les articles 320 et 321. La signification se fait conformément à l'article 156. »
23. Est considérée comme ayant un « domicile inconnu » toute personne qui, au moment de la signification, est absente de son domicile, inconnu de l'autorité judiciaire qui ordonne la signification d'un document (Cour de cassation 436/1995, Poinika Hronika 1995, 756, Cour de cassation 167/1998, Poinika Hronika 1998, 792, Cour de cassation 169/1998, Poiniki Dikonomia 1998, 652). La signification d'une citation à comparaître ou d'une décision judiciaire au maire, concernant une personne de domicile inconnu, encourt la nullité si l'accusé n'a pas été recherché à son domicile et si la signification lui a été faite comme étant une personne de domicile inconnu (Cour de cassation 941/1987, Poinika Hronika 1997, 785).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24. Le requérant allègue une double violation de l'article 6 § 1 de la Convention : d'une part, il se plaint de la durée de la procédure en cause ; d'autre part, il se plaint que le rejet de son appel pour tardiveté, bien qu'il fût dans l'incapacité de prendre connaissance du jugement condamnatoire du tribunal correctionnel d'Athènes dans le temps imparti, a violé son droit d'accès à un tribunal. La partie pertinente de l'article 6 § 1 se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur le grief tiré de la durée de la procédure
1. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Période à prendre en considération
26. La période à prendre en considération a débuté le 29 janvier 1997, lorsque le requérant se présenta au commissariat de la police routière d'Aghia Paraskevi afin de répondre aux accusations portées contre lui et s'est terminée le 14 juin 2007, date à laquelle l'arrêt no 787/2007 de la Cour de cassation fut mis au net et certifié conforme. Elle s'est donc étalée sur dix ans et plus de quatre mois pour trois degrés de juridiction.
b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure
27. Le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure et affirme que celle-ci a connu une durée raisonnable. A son avis, les retards observés devant la cour d'appel ne sauraient être imputés aux autorités nationales, notamment la période entre le jugement no 86804/2001 du tribunal correctionnel et la saisine de la cour d'appel d'Athènes.
28. Le requérant conteste cette thèse.
29. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
30. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité).
31. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, à supposer même que l'intervalle entre le prononcé du jugement no 86804/2001 et la saisine par le requérant de la cour d'appel d'Athènes ne soit pas imputé aux autorités internes, la durée restante de la procédure en cause ne saurait toujours pas être considérée comme raisonnable. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et n'a pas répondu à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 au regard de la durée de la procédure.
B. Sur le grief tiré du droit d'accès à un tribunal
Sur la recevabilité
a) Thèses des parties
32. Le Gouvernement affirme que le droit d'accès à un tribunal n'a pas été enfreint en l'espèce : l'appel du requérant a été examiné par la cour d'appel d'Athènes conformément aux exigences du procès équitable, ce qui fut ensuite confirmé par l'arrêt no 787/2007. En particulier, le Gouvernement estime que, lors de sa présentation au commissariat de la police routière d'Aghia Paraskevi, le 29 janvier 1997, afin de répondre aux accusations portées contre lui, le requérant avait informé l'autorité compétente de son adresse de l'époque, à savoir le 108, rue Dodekanissou. Par conséquent, il était raisonnable que l'huissier de justice se rende à cette adresse pour notifier la citation à comparaître. Informé qu'il avait entre-temps déménagé à une adresse inconnue, l'huissier de justice a légitimement procédé à la notification de la citation à comparaître selon l'article 156 du code de procédure pénale. Le Gouvernement relève notamment que la cour d'appel d'Athènes a justement rejeté le recours du requérant pour tardiveté, puisque celui-ci n'a invoqué aucune force majeure qui aurait pu l'empêcher de saisir ladite juridiction dans le temps imparti. Quant à la notification au requérant du jugement no 86804/2001 du tribunal correctionnel d'Athènes comme de « domicile inconnu », le Gouvernement affirme que celui-ci était tenu par la législation interne de communiquer sa nouvelle adresse au procureur compétent en cas de déménagement. Faute pour lui d'avoir informé les autorités judicaires de ce changement, la citation à comparaître lui a été justement notifiée comme « de domicile inconnu », ce que la Cour de cassation a confirmé dans son arrêt no 787/2007.
33. Le requérant soutient qu'il n'était pas tenu par le droit interne de communiquer sa nouvelle adresse aux autorités judiciaires. Si la citation à comparaître avait été collée sur la porte de son ancien domicile, les voisins auraient pu l'en informer. En tout état de cause, le requérant affirme qu'après son déménagement, il avait communiqué sa nouvelle adresse à la police, à l'administration fiscale ainsi qu'aux institutions d'utilité publique, telles que la compagnie d'électricité (ΔΕΗ), de téléphone (ΟΤΕ) et de l'eau (ΕΥΔΑΠ). Il estime que les autorités internes auraient pu faire preuve d'un esprit de concertation afin de notifier la citation à comparaître à son adresse actuelle.
b) Appréciation de la Cour
34. La Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d'autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998–I).
35. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de préciser que la comparution d'un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l'exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que ceux des témoins. Une procédure se déroulant en l'absence du prévenu n'est pas en soi incompatible avec l'article 6 de la Convention s'il peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé des accusations en fait comme en droit (Colozza c. Italie, 12 février 1985, § 29, série A nº 89 ; Medenica c. Suisse, 14 juin 2001, nº 20491/92, § 54, CEDH 2001-VI).
36. En l'occurrence, la Cour note tout d'abord que le régime grec de la signification à des personnes « de domicile inconnu » vise à assurer la sécurité juridique et n'est pas en soi incompatible avec les exigences d'un procès équitable (Elyasin c. Grèce, no 46929/06, § 30, 28 mai 2009). Il convient de plus de déterminer si son application dans le cas d'espèce n'a pas privé le requérant de son droit d'accès à un tribunal.
37. La Cour observe que l'article 273 § 1 du code de procédure pénale prévoit explicitement que la déclaration quant au changement d'adresse de l'accusé, avec l'enregistrement du nouveau lieu de résidence, doit se faire par écrit auprès du procureur ayant engagé les poursuites pénales ou devant le procureur auprès du tribunal devant lequel l'affaire est pendante. Or, en l'espèce, le requérant ne s'est pas conformé à cette obligation bien qu'il eût déjà été entendu par la police, le 29 janvier 1997, dans le cadre de l'instruction de la procédure pénale en cause. En d'autres termes, il était au courant qu'une procédure pénale était pendante contre lui. De surcroît, il convient de relever sur ce point que l'article 273 § 1 al. d) du code de procédure pénale prévoit explicitement que l'organe responsable de la procédure préliminaire est tenu de rappeler à l'accusé son obligation d'informer le procureur compétent de tout changement d'adresse ainsi que des conséquences éventuelles d'une telle omission. Qui plus est, le procès verbal dressé en l'espèce par l'organe ayant mené la procédure préliminaire atteste que le requérant « a été informé de ses droits découlant des articles 100-105 et 273 du code de procédure pénale ». La Cour en déduit que l'attention du requérant a de fait été attirée sur le contenu de l'article 273 § 1 al. d) du code de procédure pénale.
38. La Cour note ainsi que l'affaire se distingue clairement de l'affaire Popovitsi c. Grèce (53451/07, 14 janvier 2010) où elle a constaté que le refus du tribunal compétent de prononcer l'annulation de la décision condamnatoire qui avait été notifiée à la requérante comme étant « de domicile inconnu », avait violé le droit d'accès à un tribunal. En effet, dans cette affaire la requérante n'a, à aucun stade de la procédure au fond, eu connaissance des poursuites pénales engagées à son encontre (Popovitsi, précité, § 20). Par conséquent, à la différence de la présente affaire, la requérante dans l'affaire Popovitsi n'était pas tenue, conformément à l'article 273 § 1 du code de procédure pénale, d'informer le procureur du changement éventuel de son lieu de résidence.
39. La Cour prend note de l'argument du requérant, à savoir qu'il avait informé en temps utile la police, l'administration fiscale ainsi que des institutions d'utilité publique, telles que la compagnie d'électricité, de téléphone et de l'eau, de sa nouvelle adresse. Néanmoins, lesdites démarches du requérant n'auraient pas dû le dispenser de son obligation d'en informer aussi le procureur compétent, comme le prévoyait explicitement le code de procédure pénale. A défaut de cette démarche, l'huissier de justice a raisonnablement conclu que le requérant avait déménagé à une adresse inconnue, au moment où il lui a notifié la citation à comparaître et, ensuite, le jugement condamnatoire. Il convient sur ce point de rappeler que lorsque l'huissier de justice s'est rendu à l'adresse 108, rue Dodekanissou pour notifier au requérant la citation à comparaître, un résident à la même adresse lui a confirmé que le requérant avait déménagé à une adresse inconnue.
40. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la cour d'appel d'Athènes n'a pas fait preuve d'une rigidité excessive en déclarant l'appel du requérant tardif. Il est vrai que le requérant a été condamné in absentia en première instance, et partant, il n'a eu, à aucun moment de la procédure, l'occasion de présenter des arguments pour sa défense. Or, il lui a été légalement signifié tout d'abord la citation à comparaître et, ensuite, le jugement condamnatoire. L'obligation prévue par l'article 273 § 1 du code de procédure pénale ne lui imposait pas une charge disproportionnée ; celui-ci, avec l'assistance éventuelle d'un avocat, aurait pu facilement la satisfaire. En d'autres termes, il pouvait faire preuve d'un minimum de diligence au cours de la procédure en cause et se conformer à la condition prévue par l'article 273 § 1 du code de procédure pénale. Il convient aussi de constater que la Cour de cassation, dans son arrêt no 787/2007, a spécifiquement relevé que faute pour le requérant d'avoir accompli l'obligation prévue à l'article 273 § 1 du code de procédure pénale, son appel avait légitimement été rejeté comme tardif.
41. Par conséquent, l'application du régime de la signification à des personnes « de domicile inconnu » dans le cas d'espèce et le rejet de l'appel du requérant pour tardiveté n'ont pas enfreint son droit d'accès à un tribunal.
Il s'ensuit que le présent grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
42. Le requérant se plaint qu'il n'existe en Grèce aucune juridiction à laquelle il aurait pu s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure et de l'atteinte alléguée à son droit d'accès à un tribunal. Il invoque l'article 13 de la Convention aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
43. Le Gouvernement soutient que l'article 13 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce car, selon lui, il n'y a pas eu dépassement du « délai raisonnable ».
A. Sur la recevabilité
44. S'agissant du volet de ce grief afférent à la durée excessive de la procédure, la Cour constate qu'il n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
45. En outre, dans la mesure où le requérant se plaint de l'absence de recours effectif pour se plaindre de l'atteinte au droit d'accès à un tribunal, la Cour rappelle que l'article 13 de la Convention exige un recours interne pour les seules plaintes que l'on peut estimer « défendables » au regard de la Convention (voir, entres autres, Sampanis et autres c. Grèce, no 32526/05, § 55, 5 juin 2008). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le grief tiré de l'article 6 § 1 en ce qui concerne le droit d'accès à un tribunal a été considéré manifestement mal fondé.
Dès lors, cette partie du grief tiré de l'article 13 est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur le fond
46. La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
47. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention, leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Fraggalexi c. Grèce, no 18830/03, 9 juin 2005, §§ 18‑23). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique a, entre-temps, été doté d'une telle voie de recours.
48. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis au requérant d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
50. Le requérant réclame la somme totale de 75 000 euros (EUR) pour le dommage moral subi en raison des violations des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
51. Le Gouvernement considère la somme réclamée excessive. Il estime qu'une indemnité éventuelle pour dommage moral ne devrait pas dépasser 4 000 EUR.
52. La Cour rappelle qu'elle a constaté une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Statuant en équité, elle accorde au requérant 8 000 EUR pour le dommage moral subi, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
53. Pour les frais et dépens relatifs à la procédure devant la Cour, le requérant demande la somme de 1 500 EUR, factures à l'appui.
54. Le Gouvernement considère la somme demandée excessive et non justifiée. Il se déclare prêt à verser 1 000 EUR à ce titre.
55. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
56. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer au requérant la somme demandée dans son intégralité, à savoir 1 500 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d'impôt sur cette somme.
C. Intérêts moratoires
57. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour le dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d'impôt sur ces sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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