Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 12 juil. 2011, n° 12919/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12919/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 8 ; Violation de l'art. 13 ; Violation de P7-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-105641 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0712JUD001291904 |
Sur les parties
| Juges : | Lech Garlicki, Ledi Bianku, Nicolas Bratza, Päivi Hirvelä, Sverre Erik Jebens, Zdravka Kalaydjieva |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BALTAJI c. BULGARIE
(Requête no 12919/04)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juillet 2011
DÉFINITIF
12/10/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Baltaji c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
Sverre Erik Jebens,
Päivi Hirvelä,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 juin 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12919/04) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant moldave, M. Veaceslav Petrovich Baltaji (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par l’organisation non gouvernementale « Avocats pour les droits de l’homme » et par Me V. Iordachi, avocat à Chişinău (Moldova). Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme S. Atanasova, du ministère de la Justice.
3. Le requérant allègue que son expulsion du territoire bulgare a constitué une atteinte injustifiée au droit au respect de sa vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention. Il soutient que le droit interne ne lui offrait aucune voie de recours effective pour faire valoir son droit, comme l’exigeait l’article 13 de la Convention et il estime qu’il n’a pas bénéficié des garanties procédurales en cas d’expulsion d’un étranger que lui conférait l’article 1 § 1 du Protocole no 7.
4. Le 27 mai 2008, le président de la section à laquelle avait été attribuée l’affaire a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
5. Le requérant étant de nationalité moldave, par une lettre du 5 juin 2008, le gouvernement moldave a été invité à présenter ses éventuelles observations écrites sur l’affaire, comme le lui permettait l’article 36 § 1 de la Convention. Le gouvernement moldave ne s’est pas prévalu de cette possibilité.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1965. Il réside actuellement à Saint‑Pétersbourg (Fédération de Russie).
A. L’établissement du requérant en Bulgarie
7. Le requérant arriva en Bulgarie en 1994, à une date non communiquée. Le 16 mars 1994, il obtint le statut de résident permanent dans le pays. La même année, il fut rejoint par son épouse et son fils, alors âgé de quatre ans, qui obtinrent le même statut que le requérant.
8. La famille s’installa à demeure à Varna où le fils du requérant fut scolarisé. L’intéressé fonda et dirigea une société commerciale qui développa des activités dans le domaine du bâtiment. En 2003, il acheta un appartement à Varna.
B. Le retrait du permis de séjour du requérant et son expulsion
9. Par une ordonnance du 10 juillet 2003, le directeur de la direction régionale du ministère de l’Intérieur à Varna révoqua le permis de séjour du requérant et lui imposa une interdiction du territoire bulgare pour dix ans. Il ordonna l’expulsion immédiate de l’intéressé. L’ordonnance en cause reposait sur les dispositions de l’article 42, alinéa 1 et de l’article 10, alinéa 1-1 de la loi sur les étrangers et mentionnait un rapport en date du 10 juillet 2003 du service régional de l’Agence de sécurité nationale. Elle ne contenait pas d’information sur les faits reprochés au requérant et ayant servi de base factuelle pour son expulsion.
10. Le 11 juillet 2003, le requérant prit connaissance de la décision qui ordonnait son expulsion. Il fut arrêté immédiatement après et expulsé vers la Moldova le 12 juillet 2003.
C. Les recours contre l’ordonnance du 10 juillet 2003
1. Le recours hiérarchique devant le ministre de l’Intérieur
11. Le 11 juillet 2003, l’avocat du requérant introduisit un recours contre l’ordonnance du 10 juillet 2003 devant le tribunal régional de Varna, par le biais du directeur régional de l’Intérieur. Le 18 juillet 2003, la plainte fut renvoyée à l’avocat par l’organe administratif au motif que l’ordonnance en cause n’était pas susceptible de contrôle juridictionnel.
12. Le 24 juillet 2003, le représentant du requérant déposa un nouveau recours contre l’ordonnance du 10 juillet 2003 par le biais du directeur régional et qui fut adressé au ministre de l’Intérieur. L’avocat de l’intéressé exposait que l’ordonnance contestée ne mentionnait aucune raison particulière pour le retrait du titre de séjour et pour l’expulsion de son client. L’expulsion et la révocation du permis de résidence avaient eu des répercussions négatives sur l’intéressé et sur les membres de sa famille : ils étaient tous durablement installés en Bulgarie et avaient acquis un logement. L’avocat demandait l’annulation des mesures prises à l’encontre du requérant comme non justifiées et contraires à la législation interne.
13. Par une décision du 29 août 2003, le ministre de l’Intérieur rejeta le recours de l’intéressé. Il observa que l’ordonnance du 10 juillet 2003 avait été délivrée par l’organe compétent, dans le respect des règles procédurales du droit interne et en bonne et due forme. Il établit ensuite que l’ordonnance contestée reposait sur le constat que le séjour du requérant sur le territoire bulgare créait un danger sérieux pour la sécurité nationale et l’ordre public et que dans ces cas-là la législation interne dispensait le directeur régional de l’Intérieur de l’obligation d’exposer des motifs particuliers à l’appui de sa décision. Le représentant du requérant fut informé de la décision du ministre par une lettre datée du 7 novembre 2003.
2. La procédure devant les juridictions administratives
14. Devant le refus initial de l’administration régionale du ministère de l’Intérieur de renvoyer la plainte du requérant aux tribunaux, le représentant de ce dernier saisit directement le tribunal régional de Varna d’un recours en annulation de l’ordonnance du 10 juillet 2003.
15. Le 26 septembre 2003, sans tenir d’audience, le tribunal régional de Varna rejeta la demande du requérant. Le tribunal se déclara incompétent pour examiner sur le fond le recours de l’intéressé : en vertu de l’article 46, alinéa 2 de la loi sur les étrangers, les mesures d’éloignement d’un étranger qui, comme dans le cas d’espèce, reposaient sur la nécessité d’assurer la sécurité nationale ou de préserver l’ordre public n’étaient pas susceptibles de contrôle judiciaire.
16. Le 6 février 2004, statuant sur le pourvoi introduit par l’avocat du requérant, la Cour administrative suprême confirma la décision du tribunal inférieur. La haute juridiction administrative souscrivit pleinement aux motifs exposés par le tribunal régional de Varna pour rejeter le recours de l’intéressé.
D. Développements ultérieurs à l’expulsion du requérant
17. A la suite de l’expulsion du requérant, l’activité commerciale de sa société s’arrêta et sa famille perdit sa source principale de revenus en Bulgarie. L’épouse et le fils du requérant se virent contraints de quitter le pays et rejoignirent l’intéressé en Moldova. La famille s’installa par la suite à Saint-Pétersbourg, en Russie.
18. Le requérant expose que le logement familial à Varna resta sans surveillance et de ce fait fut pillé par des voleurs. Le 18 juin 2004, agissant par le biais d’un mandataire, le requérant vendit son appartement à Varna pour un prix inférieur au prix d’achat.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. Le développement du droit interne pertinent, ainsi que la jurisprudence des juridictions judiciaires et celle de la Cour constitutionnelle bulgare, ont été résumés dans les arrêts suivants de la Cour : Al-Nashif c. Bulgarie, no 50963/99, §§ 66-78, 20 juin 2002; Musa et autres c. Bulgarie, no 61259/00, §§ 28-39, 11 janvier 2007 ; C.G. et autres c. Bulgarie, no 1365/07, §§ 18-26, 24 avril 2008.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue que le retrait de son titre de séjour, son expulsion et son interdiction du territoire bulgare ont constitué une violation de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
21. Le requérant expose qu’il est citoyen moldave d’origine bulgare et qu’il s’est installé en Bulgarie en 1994. Il a obtenu le statut de résident permanent et a été vite rejoint par son épouse et son fils mineur qui ont obtenu le même statut que lui. L’enfant a été par la suite scolarisé en Bulgarie. La famille a acheté un appartement et l’intéressé a fondé une société commerciale. La partie requérante estime que ces faits démontrent clairement l’intégration sociale de l’intéressé et de sa famille dans leur nouveau pays de résidence.
22. Le retrait du titre du séjour de l’intéressé et son expulsion vers son pays d’origine après dix ans de résidence en Bulgarie ont fortement perturbé la vie de sa famille : il a été séparé de son épouse et de son fils ; la famille a perdu sa source principale de revenus car la société commerciale de l’intéressé a cessé ses activités, ce qui a finalement forcé l’épouse et le fils de l’intéressé à quitter la Bulgarie ; le logement familial a été laissé sans surveillance et ultérieurement vendu à des tiers à un prix inférieur à son prix d’achat.
23. Le requérant soutient que ladite ingérence reposait sur une base légale qui n’était pas suffisamment prévisible et qui ne lui offrait pas les garanties nécessaires contre l’arbitraire. Il fait remarquer que l’ordonnance de son expulsion ne mentionnait aucun motif pour les mesures d’éloignement prises à son encontre et que celle-ci n’a pas été assujettie à un contrôle de sa nécessité et de sa régularité par un organe impartial et indépendant.
24. L’intéressé considère également que le retrait de son titre de séjour, son expulsion et son interdiction du territoire bulgare pour dix ans ne répondaient pas au critère de proportionnalité établi par l’article 8 § 2. Il soutient qu’il n’y avait aucune preuve qu’il s’était engagé dans des activités illicites lors de son séjour en Bulgarie et il fait remarquer qu’il n’a jamais été poursuivi pénalement par les autorités bulgares. Il expose enfin que la vraie raison de son refoulement du territoire bulgare a été son refus catégorique de payer des pots-de-vin que certains fonctionnaires publics lui avaient demandés peu de temps avant les événements en cause.
25. Le Gouvernement s’oppose à la thèse du requérant. Il souligne d’emblée que la Convention n’interdit pas aux Etats membres de mettre en place des mesures pour contrôler l’entrée ou l’établissement des étrangers sur leur territoire. La présente affaire concerne un tel cas de figure. Les mesures prises à l’encontre du requérant, à savoir le retrait de son titre de séjour, l’expulsion vers son pays d’origine et l’interdiction du territoire bulgare pour dix ans, étaient prévues par la loi, notamment par les dispositions de la loi sur les étrangers.
26. Pour ce qui est du but légitime des mesures en cause, le Gouvernement soutient que celles-ci visaient la défense de l’ordre public et la prévention du crime. A l’appui de sa position, il a présenté une lettre provenant du directeur de l’Agence de sécurité nationale et datée du 20 novembre 2008. Dans celle-ci, le directeur de l’agence précise d’emblée que le requérant n’a pas été poursuivi pénalement pour les faits qui ont donné lieu à son expulsion. Néanmoins ses activités ont fait l’objet de recherches de la part des services de sécurité de l’Etat. L’enquête de ces services a indiqué que l’intéressé faisait part d’un réseau international de faussaires qui fournissait de faux documents nécessaires à l’obtention du statut de résident bulgare. Parmi les personnes qui avaient eu recours aux services de ce groupe se trouvaient des membres du crime organisé et des agents de divers services secrets étrangers. Ces données ont convaincu l’Agence de demander aux organes du ministère de l’Intérieur d’annuler le permis de séjour du requérant, d’expulser ce dernier et de lui imposer une interdiction temporaire du territoire bulgare.
27. Le Gouvernement est de l’avis que les mesures en cause étaient proportionnées au but légitime poursuivi : en l’espèce la nécessité de préserver l’ordre public primait les intérêts de l’individu concerné. Ce dernier était impliqué dans la commission d’infractions pénales graves qui de surcroît touchaient à l’image de son pays d’accueil aux yeux de ses pays partenaires. Le Gouvernement souligne par ailleurs que la période de dix ans passée par l’intéressé et sa famille en Bulgarie n’était pas suffisamment longue pour que ces derniers aient rompu tout lien avec leur pays d’origine, la Moldova. Ainsi le requérant n’a été en rien empêché de se réunir avec sa famille et de vivre ensemble avec son fils et son épouse dans un autre pays de son choix.
A. Sur la recevabilité
28. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur l’existence d’une ingérence
a) Sur l’existence d’une ingérence au droit de respect de la vie familiale
29. La Cour observe que peu après son arrivée en Bulgarie en 1994, le requérant a été rejoint par son épouse et par son fils et qu’ils ont habité ensemble jusqu’à l’expulsion de l’intéressé le 12 juillet 2003. Elle observe que le Gouvernement ne conteste pas ces faits. Il en ressort qu’il y avait en l’occurrence une vie de famille, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, entre le requérant, son épouse et leur fils.
30. La Cour rappelle ensuite que le droit d’entrer et de séjourner dans un pays de son choix n’est pas garanti en tant que tel par la Convention ou ses Protocoles et que chaque Etat a le droit de contrôler l’entrée et le séjour des ressortissants étrangers sur son territoire. Qui plus est, l’article 8 de la Convention n’impose pas aux Etats de respecter le choix d’un couple marié quant à son pays de résidence ou à autoriser le regroupement familial sur son territoire. Toutefois, l’expulsion d’un particulier du pays où résident les membres de sa famille, peut s’analyser en une ingérence au droit de respect de la vie familiale, protégé par l’article 8 de la Convention (voir l’arrêt Al‑Nashif, précité, § 114).
31. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe que le requérant avait établi sa résidence en Bulgarie depuis 1994 et qu’il a obtenu le statut de résident permanent. Il a été rejoint par les membres de sa famille qui ont obtenu le même statut que leur époux et père (voir paragraphe 7 ci‑dessus). Le fils de l’intéressé, qui à la date de son arrivée en Bulgarie avait quatre ans, a été par la suite scolarisé dans son pays d’accueil (voir paragraphe 8 ci-dessus). La famille a élu domicile à Varna où l’intéressé a acheté un logement (ibidem). Les mesures décrétées par les autorités à l’encontre du requérant, à savoir son expulsion vers la Moldova, le retrait de son titre de séjour et son interdiction du territoire bulgare, ont éloigné temporairement l’intéressé de sa famille. La Cour estime que cette situation s’analyse bel et bien en une ingérence dans la vie de famille du requérant au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
32. La Cour ne perd pas de vue le fait que la séparation de la famille n’a pas duré longtemps : l’intéressé a été en fin de compte rejoint par son épouse et son fils dans leur pays d’origine. Il semble qu’ils se soient tous installés depuis dans un autre pays, en l’occurrence la Fédération de Russie. La Cour observe cependant que c’est la mise en œuvre des mesures administratives décrétées contre le requérant qui a précipité le départ de Bulgarie des autres membres de sa famille qui se sont retrouvés sans ressources après la cessation de l’activité de la société commerciale fondée et dirigée par leur époux et père (voir paragraphe 17 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, la Cour considère que ni la courte durée de la séparation de la famille, ni le fait que celle-ci a pu se réunir dans un autre pays n’affecte en rien son constat que la situation dont se plaint le requérant a constitué une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale.
33. Dès lors, la Cour doit se pencher sur la question de savoir si ladite ingérence était « prévue par la loi », si elle poursuivait un but légitime et si elle était « nécessaire dans une société démocratique ».
2. Sur la question de savoir si l’ingérence était « prévue par la loi »
34. La Cour relève que la loi de 1998 sur les étrangers prévoyait la possibilité de retirer un titre de séjour et d’ordonner l’expulsion et l’interdiction du territoire d’un étranger si son séjour sur le territoire national constituait une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale. Elle permettait aux autorités d’annuler un titre de séjour par un acte administratif non motivé, délivré en dehors de toute procédure contradictoire et non susceptible de recours judiciaire (voir les arrêts Bachir et autres c. Bulgarie, no 65028/01, § 39, 14 juin 2007 et Musa et autres, précité, § 60).
35. Dans une série d’affaires similaires, en examinant le cadre législatif entourant les expulsions d’étrangers sur la base de considérations de sécurité nationale, la Cour a pu conclure que les dispositions pertinentes de la loi sur les étrangers n’offraient pas les garanties nécessaires contre l’arbitraire et que de ce fait la base légale pour ce type d’expulsions ne satisfaisait pas aux exigences qualitatives posées par l’article 8 § 2 de la Convention. La Cour a notamment pris en compte l’absence de toute base factuelle dans les ordonnances d’expulsion, le fait que les ordonnances étaient délivrées en dehors de toute procédure contradictoire et l’impossibilité de tout contrôle de leur régularité et de leur nécessité par un organe indépendant et impartial (voir les arrêts Al-Nashif, précité, §§ 125 à 129, Musa et autres, précité, §§ 61 à 63, et Bachir et autres, précité, §§ 41 et 42).
36. La Cour observe que tout comme dans les affaires précitées, l’ordonnance d’expulsion de l’intéressé ne mentionnait aucune circonstance factuelle à l’appui de la conclusion que sa présence dans le pays menaçait l’ordre public ou la sécurité nationale (voir paragraphe 9 in fine ci-dessus). Il ressort de la lettre du directeur de l’Agence de sécurité nationale présentée par le Gouvernement que l’intéressé n’a à aucun moment fait l’objet de poursuites pénales par les autorités bulgares (voir paragraphe 26 ci-dessus). De surcroît, l’ordonnance en cause n’a pas été prise en suivant une procédure contradictoire et les tribunaux administratifs saisis de la plainte du requérant se sont estimés incompétents pour examiner au fond ses recours au motif qu’en vertu de la législation interne ce type d’ordonnances n’était susceptible d’aucun contrôle juridictionnel (voir paragraphes 14 à 16 ci-dessus).
37. Il est vrai que l’intéressé a contesté l’ordonnance prescrivant son expulsion devant le ministre de l’Intérieur, qui a examiné et rejeté sa plainte (voir paragraphes 11 à 13 ci-dessus). La Cour n’estime toutefois pas que ledit recours offrait suffisamment de garanties contre l’arbitraire : il s’agissait d’un recours hiérarchique, introduit devant le ministre de l’Intérieur qui était l’organe administratif supérieur à celui qui avait délivré l’ordonnance litigieuse ; l’intéressé n’avait été informé à aucun moment de la base factuelle sur laquelle reposaient le retrait de son permis de séjour et son expulsion et dès lors n’a pas pu se défendre de manière effective contre l’ingérence des autorités étatiques dans le droit au respect de sa vie de famille.
38. Il en ressort que la situation du requérant dans la présente affaire est similaire à celles des requérants dans les affaires Al-Nashif, Musa et autres et Bachir et autres, précitées, dans la mesure où le retrait de son titre de séjour, son expulsion et son interdiction du territoire bulgare ont été ordonnés en vertu d’une législation défaillante au regard de l’article 8 § 2, notamment en raison de l’absence de garanties adéquates contre l’arbitraire. Par conséquent, la Cour conclut que les mesures litigieuses n’étaient pas « prévues par la loi » au sens de l’article 8 § 2. Dans ces conditions, elle n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si ladite ingérence poursuivait un but légitime et si celle-ci était « nécessaire dans une société démocratique ».
39. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
40. Le requérant allègue que le droit interne ne lui a pas offert de voies de recours susceptibles de remédier à l’ingérence injustifiée dans son droit garanti par l’article 8. Il invoque l’article 13 de la Convention, libellé comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ».
41. Le requérant soutient que le droit interne ne lui offrait aucune voie de recours effective pour faire valoir son droit au respect de sa vie familiale. Il fait remarquer que les tribunaux administratifs ont refusé d’examiner son recours contre l’ordonnance d’expulsion et que son recours auprès du ministre de l’Intérieur n’a pas pu remédier non plus à la situation dont il se plaint.
42. Le Gouvernement s’oppose à la thèse du requérant. Il fait remarquer que suite à l’arrêt Al-Nashif, précité, la Cour administrative suprême bulgare a inversé sa jurisprudence en estimant qu’en dépit de l’interdiction explicite de tout contrôle juridictionnel sur la régularité des ordonnances d’expulsion et de retrait du titre de séjour pour des raisons de sécurité nationale, les tribunaux administratifs étaient tenus d’examiner les recours contre ce type de mesures. Le Gouvernement renvoie à une série d’arrêts et de décisions de la haute juridiction administrative, datant de 2003 et 2004 et allant dans ce sens : Решение № 4332 от 08.05.2003г. по адм. д. №11004 от 2002г. на ВАС, 5-членен състав ; Решение № 4473 от 12.05.2003г. по адм. д. № 3408 от 2003г. на ВАС, 5-членен състав ; Определение № 7137 от 09.07.2003г. по адм. д. № 5754 от 2003г. на ВАС, V о.; Определение № 706 от 29.01.2004. по адм. д. № 11313 от 2003г. на ВАС, V о. Le Gouvernement ajoute que la législation nationale a été modifiée en 2007 et que depuis cet amendement législatif la loi sur les étrangers autorise les tribunaux administratifs à contrôler la légalité des mesures coercitives imposées aux étrangers pour des raisons de sécurité nationale.
A. Sur la recevabilité
43. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
44. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition exige donc un recours interne habilitant une instance nationale à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir un redressement approprié. Cette « instance » peut ne pas être forcément, dans tous les cas, une institution judiciaire au sens strict. Cependant, ses pouvoirs et les garanties procédurales qu’elle présente entrent en ligne de compte pour déterminer si le recours est effectif (Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, §§ 67 à 69, CEDH 2000-V).
45. Concernant la présente affaire, la Cour constate qu’à l’époque des faits pertinents la législation interne ne prévoyait pas expressément la possibilité d’un contrôle judiciaire de la légalité des mesures coercitives d’éloignement des étrangers qui étaient imposées pour des raisons de sécurité nationale. Elle ne perd pas de vue que suite à l’adoption de l’arrêt Al-Nashif, précité, la Cour administrative suprême a effectivement opéré un revirement de sa jurisprudence, rendant désormais possible le contrôle juridictionnel de la régularité et de la nécessité de ce type d’ordonnances de l’exécutif (voir l’arrêt C.G. et autres, précité, § 25).
46. Elle observe toutefois que le requérant a bien saisi le tribunal régional de Varna d’un recours contre l’ordonnance du 10 juillet 2003, mais que sa plainte a été rejetée justement au motif que la législation interne ne permettait pas aux juridictions administratives d’examiner la régularité de ce type d’ordonnances reposant sur les impératifs de la sécurité nationale. Cette position du tribunal de première instance a été confirmée le 6 février 2004 par une formation de la Cour administrative suprême (voir paragraphes 15 et 16 ci-dessus). Il en ressort qu’en dépit du revirement de la jurisprudence de la haute juridiction administrative opéré depuis 2003 et observé dans d’autres affaires similaires, le requérant n’a pas pu bénéficier de cette voie de recours pour faire valoir devant les tribunaux son droit au respect de sa vie familiale.
47. Quant au recours hiérarchique intenté auprès du ministre de l’Intérieur, la Cour a déjà pu conclure, en examinant les allégations de l’intéressé sous l’angle de l’article 8, que celui-ci n’offrait pas des garanties suffisantes contre l’arbitraire (voir paragraphe 37 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour à déjà considéré à l’occasion d’autres affaires similaires qu’un recours de ce type ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 13 (Musa et autres, précité, § 72). Rien dans la présente espèce ne lui permet de s’écarter de cette conclusion.
48. La Cour observe enfin que le Gouvernement n’a indiqué aucune autre possibilité qui fût ouverte au requérant et qui lui eût permis de contester la régularité et la nécessité des mesures coercitives prises à son encontre par les autorités de l’état défendeur.
49. Partant, il y a également eu violation de l’article 13 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 § 1 DU PROTOCOLE No 7 A LA CONVENTION
50. Le requérant se plaint enfin du fait qu’il n’a pas bénéficié des garanties procédurales en cas d’expulsion prévues par l’article 1 § 1 du Protocole no 7, libellé comme suit :
« Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :
a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
b) faire examiner son cas, et
c) se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. (...) ».
A. Sur la recevabilité
51. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
52. Le requérant soutient que la décision de son expulsion n’a pas été prise « conformément à la loi » au sens de l’article 1 § 1 du Protocole no 7. Il estime que le refus des tribunaux d’examiner son recours contre l’ordonnance d’expulsion l’a privé de la possibilité de faire valoir les raisons militant contre son refoulement du territoire bulgare.
53. Le Gouvernement renvoie à ses motifs exposés pour les deux autres griefs du requérant (voir paragraphes 25 à 27 et 42 ci-dessus).
2. Appréciation de la Cour
54. La Cour relève d’emblée qu’en cas d’expulsion, outre la protection qui leur est offerte notamment par les articles 3 et 8 de la Convention combinés avec l’article 13, les étrangers bénéficient des garanties spécifiques prévues par l’article 1 du Protocole no 7 (voir Lupsa c. Roumanie, no 10337/04, § 51, CEDH 2006‑VII).
55. L’article 1 § 1 du Protocole no 7 exige avant tout que la décision d’expulsion soit prise « conformément à la loi ». Selon la jurisprudence constante de la Cour en la matière, la portée de cette règle va au-delà de la simple observation des normes procédurales et matérielles du droit interne : elle implique de surcroît que la législation interne pertinente soit suffisamment « accessible » et « prévisible » et qu’elle offre des garanties suffisantes contre l’arbitraire (voir l’arrêt Lupsa, précité, § 55 et l’arrêt C.G. et autres, précité, § 73 avec les références).
56. La Cour réitère son constat fait lors de l’examen du grief tiré de l’article 8 de la Convention, à savoir que l’ordonnance d’expulsion du requérant reposait sur une base légale défaillante qui ne lui offrait pas les garanties suffisantes contre l’arbitraire (voir paragraphe 38 ci-dessus). Il en ressort que l’expulsion de l’intéressé n’a pas été effectuée en exécution d’une décision prise « conformément à la loi » au sens de l’article 1 § 1 du Protocole no 7.
57. Pour ce qui est des garanties offertes par le paragraphe 1 a) et b) de cet article, la Cour rappelle d’abord que les tribunaux administratifs ont refusé d’examiner sur le fond le recours introduit par le requérant contre l’ordonnance d’expulsion du 10 juillet 2003 (voir paragraphes 15 et 16 ci‑dessus). Ainsi, malgré le revirement de la jurisprudence des tribunaux en la matière opéré à la même époque que celle des faits de la présente affaire, l’intéressé a été privé de la possibilité de faire valoir les raisons militant contre son expulsion et de faire examiner son cas devant les tribunaux administratifs.
58. Il est vrai que le requérant a également intenté un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur, qui s’est prononcé sur son cas par une décision du 29 août 2003. Cependant, la Cour réitère son constat fait lors de l’examen du grief tiré de l’article 13 de la Convention, à savoir que ce recours hiérarchique ne pouvait pas passer pour une voie de recours interne effective dans le cas du requérant notamment en raison du fait que l’intéressé n’a à aucun moment de la procédure pu prendre connaissance des raisons factuelles de son expulsion et que le ministre, qui était le supérieur hiérarchique de l’organe qui avait délivré l’ordonnance litigieuse, ne pouvait pas passer pour un organe indépendant et impartial (voir paragraphe 47 ci‑dessus). Pour ces mêmes raisons, la Cour estime que ledit recours a été purement formel et qu’il n’a pas permis au requérant de faire examiner véritablement son cas à la lumière des raisons militant contre son expulsion.
59. Il y a donc eu violation de l’article 1 § 1 du Protocole no 7.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
60. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
61. Le requérant réclame 11 092 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Il explique qu’après son expulsion il a vendu l’appartement sis à Varna pour un prix inférieur à celui payé par lui lors de l’achat de ce logement. La somme réclamée à ce titre est égale à la différence entre le prix d’achat et celui de vente de l’appartement en cause.
62. L’intéressé réclame également 45 000 EUR pour le préjudice moral subi du fait des mesures coercitives ordonnées à son encontre et qui ont emporté violation de ses droits garantis par les articles 8 et 13 de la Convention et par l’article 1 § 1 du Protocole no 7.
63. Le Gouvernement estime que les sommes réclamées au titre du dommage matériel et moral sont exorbitantes. Il ajoute que le parlement bulgare a considérablement amendé la législation interne, qui est désormais compatible avec les dispositions de la Convention et de ses Protocoles. En conclusion il invite la Cour à déclarer que le constat même des violations des droits du requérant garantis par la Convention et son Protocole no 7 suffit au regard de l’article 41, comme elle l’a déjà fait dans son arrêt Musa et autres, précité, § 82.
64. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
65. En revanche, elle considère que la violation constatée de son droit au respect de sa vie de famille a inévitablement causé un préjudice moral à l’intéressé. Cette situation a été aggravée par l’absence de recours effectifs qui lui auraient permis de faire valoir ses droits et par la méconnaissance en l’espèce des garanties procédurales en cas d’expulsion. Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la Cour estime que la reconnaissance de ces violations des droits du requérant ne saurait constituer une satisfaction équitable suffisante. Statuant en équité, comme le lui impose l’article 41 de la Convention, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme de 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
66. Le requérant demande également 2 000 EUR pour les frais d’avocat engagés pendant la procédure devant la Cour. Il présente le contrat passé avec son représentant et une note de frais et d’honoraires. L’intéressé demande également 900 EUR pour les frais de courrier engagés pendant la procédure devant les instances nationales et devant la Cour et il présente à l’appui de cette prétention les bordereaux de ses envois.
67. Le Gouvernement estime que les sommes demandées au titre des frais et dépens sont exagérées et il invite la Cour à rejeter lesdites prétentions du requérant dans leur totalité.
68. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession, la Cour estime que les prétentions du requérant ne semblent pas exagérées et que celles-ci sont bien étayées à l’aide des documents nécessaires. Par conséquent elle considère qu’il y a lieu d’accueillir cette prétention du requérant dans sa totalité et de lui accorder 2 900 EUR, tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
69. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 § 1 du Protocole no 7 ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement :
i. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 2 900 EUR (deux mille neuf cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juillet 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit communautaire ·
- Communauté européenne ·
- Conseil d'etat ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Interprétation ·
- Jurisprudence ·
- Question préjudicielle ·
- Gouvernement ·
- Biologie
- Nations unies ·
- Enquête ·
- Gouvernement ·
- Police militaire ·
- Liban ·
- Arme ·
- Voie de fait ·
- Force multinationale ·
- Véhicule ·
- Turquie
- Thé ·
- For ·
- Sanction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pouvoir ·
- Légalité ·
- Autorité administrative indépendante ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Évaluation ·
- Gouvernement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Royaume-uni ·
- Permis de séjour ·
- Logement social ·
- Droit des étrangers ·
- Gouvernement ·
- Personnes ·
- Ressortissant ·
- Autorité locale ·
- Police ·
- Aide
- Gouvernement ·
- Règlement amiable ·
- Banque centrale européenne ·
- Turquie ·
- Homme ·
- Unanimité ·
- Déclaration ·
- Rôle ·
- Ressortissant ·
- Centrale
- Cellule ·
- Condition de détention ·
- Gouvernement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détenu ·
- Voies de recours ·
- L'etat ·
- Condition ·
- Ventilation ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jurisprudence ·
- Injure ·
- Diffamation ·
- Propos ·
- Algérie ·
- Imputation ·
- Personnes ·
- Guerre ·
- Publication ·
- Cour de cassation
- Liberté d'expression ·
- Syndicat ·
- Travailleur ·
- Caricature ·
- Liberté syndicale ·
- Licenciement ·
- Réputation ·
- Droit syndical ·
- Sanction ·
- Protection
- Liquidation judiciaire ·
- Gouvernement ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Biens ·
- Délai raisonnable ·
- Créanciers ·
- Protocole ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sûretés ·
- Prison ·
- Turquie ·
- Mineur ·
- Adulte ·
- Gouvernement ·
- Traitement ·
- Détention provisoire ·
- Nations unies ·
- Enfant
- Plainte ·
- Employeur ·
- Liberté d'expression ·
- Licenciement ·
- Berlin ·
- Ingérence ·
- Travail ·
- Foyer ·
- Gouvernement ·
- Alerte
- Protocole ·
- Critère ·
- Russie ·
- Examen ·
- Question ·
- Passeport ·
- Recevabilité ·
- Déni de justice ·
- Préjudice ·
- Violation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.