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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 22 nov. 2011, n° 23164/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23164/09 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 2 (volet matériel) ; Non-violation de l'art. 2 (volet procédural) ; Préjudice moral - réparation ; Dommage matériel - demande rejetée |
| Identifiant HUDOC : | 001-107544 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:1122JUD002316409 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Françoise Tulkens, Guido Raimondi, Isabelle Berro-Lefèvre |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE RECEP KURT c. TURQUIE
(Requête no 23164/09)
ARRÊT
STRASBOURG
22 novembre 2011
DÉFINITIF
22/02/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Recep Kurt c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 novembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 23164/09) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Recep Kurt (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 avril 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me R. Yalçındağ Baydemir, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 22 juin 2010, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1958 et réside à Malatya.
5. Il est le père de Ekrem Kurt (ci-après « Ekrem »), né le 27 août 1986 et décédé le 6 mars 2007 alors qu’il effectuait son service militaire au commandement de la gendarmerie de Gülyazı (Habur-Şırnak), dans un département frontalier du Sud-Est de la Turquie.
6. Le recensement du contingent dont Ekrem faisait partie eut lieu en 2006. Le jeune homme se fit inscrire au bureau des appelés et fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical – comprenant entre autres un examen psychologique – avant de commencer son entraînement militaire. Les médecins estimèrent qu’Ekrem devait consulter un spécialiste pour un examen psychologique plus approfondi afin de déterminer s’il était apte à faire son service militaire obligatoire.
7. Le 12 septembre 2006, Ekrem fut examiné par un psychiatre à l’hôpital militaire d’Ankara, qui considéra que le jeune homme souffrait probablement de troubles trahissant une personnalité antisociale, mais qu’une nouvelle consultation était nécessaire pour établir un diagnostic plus précis.
8. Le 3 octobre 2006, un autre psychiatre de l’hôpital militaire d’Ankara examina Ekrem et diagnostiqua des troubles névrotiques. Il conclut que l’intéressé était apte au service militaire, mais qu’il ne pouvait cependant pas être commando.
9. A l’issue de sa formation militaire à Hatay, Ekrem fut intégré le 24 février 2007 au commandement de la gendarmerie de Gülyazı (Habur-Şırnak), dans un département frontalier du Sud-Est de la Turquie, en tant que recrue.
10. Le 28 février 2007, il fut examiné par le médecin de la caserne, qui indiqua notamment ce qui suit dans son carnet de consultations :
« Ekrem vient d’une famille de dix enfants. Il est le cinquième. Son père fait partie des forces spéciales des gardes de village. [Ekrem] ne boit pas d’alcool. Il fume un paquet de cigarettes par jour depuis dix ans. Il dit perdre la raison de temps en temps. Il dit que, lorsque cela lui arrive, il a envie de tuer tous les gens qui sont autour de lui. Il raconte avoir perdu la raison au mois de juin 2006. Il aurait cassé les vitres de la cafétéria de son village. Il aurait pris le fusil de son père dans le but de tuer deux ou trois personnes, mais on l’en aurait empêché. Il aurait des hallucinations visuelles. Il dit qu’il voit les rochers comme des humains qui viendraient vers lui. Il aurait également des hallucinations auditives. Il dit entendre des cris.
Décision : Il est déconseillé de confier une arme à Ekrem. La décision définitive sera donnée après son transfert à la clinique psychiatrique. »
11. Le lendemain, Ekrem fut de nouveau examiné par le médecin de la caserne :
« Le patient aurait déjà fait plusieurs tentatives de suicide avec l’arme de son père. Selon son rapport médical, il souffre de troubles liés à une personnalité antisociale. Lors de sa formation militaire, il aurait commencé un traitement médical qui lui aurait fait du bien.
Décision : Ekrem doit continuer à faire son service militaire sans arme. »
12. Dans le dossier d’enquête de la troupe figurait la note suivante à son sujet :
« Souffre d’hallucinations auditives et visuelles ; dit avoir déjà fait des tentatives de suicide ; un traitement médical, composé de deux médicaments, lui a été prescrit lors de sa formation militaire ; à ce stade, prohibition du port d’arme ; décision définitive après son transfert à la clinique psychiatrique (prévu pour le 5 mars 2007). »
13. Aucun rendez-vous n’étant disponible, la consultation d’Ekrem à la clinique psychiatrique ne put être assurée à la date prévue.
14. Le 6 mars 2007, vers 4 h 15, Ekrem fut trouvé à son poste de garde, gravement blessé à la tête.
15. Le médecin de la caserne intervint immédiatement, mais ne parvint pas à le sauver.
16. Deux instructions, l’une pénale et l’autre administrative, furent ouvertes aussitôt.
17. Le même jour, vers 8 h 45, une équipe de la gendarmerie se rendit sur les lieux afin de procéder à des examens et de recueillir les éléments de preuve.
18. A la même date, vers 10 heures, le procureur se rendit également sur les lieux de l’incident.
19. Un procès-verbal de constat sur les lieux fut dressé, un croquis de l’état des lieux fut réalisé et des clichés du lieu de l’incident furent pris.
20. Un fusil de type G-3 appartenant au soldat E.A., une douille de balle et dix-huit balles furent trouvés sur les lieux de l’incident.
21. Un examen externe du corps fut effectué en présence du procureur. Il fut constaté qu’Ekrem était décédé d’une balle tirée dans la tête avec le fusil de type G-3 appartenant à E.A.
22. Une autopsie classique fut également pratiquée à l’hôpital militaire de Diyarbakır en présence du procureur. Les médecins légistes ne décelèrent aucune trace de violence sur le corps d’Ekrem.
23. L’autopsie permit de conclure qu’Ekrem était décédé d’une balle tirée presque à bout touchant, dont l’orifice d’entrée était situé sur la tempe droite.
24. Un bloc-notes fut trouvé dans le portefeuille d’Ekrem. L’examen graphologique permit d’établir que l’intéressé avait rédigé de sa main des notes dont les passages pertinents en l’espèce se lisent comme suit :
« Si un jour je meurs ici, ne soyez pas tristes. Ne pleurez pas, car je vous aime tous. Douze mois en pleine montagne à Şırnak-Habur peuvent-il un jour se terminer ? Ma chérie, la femme que j’aime, enterre-moi dans mon village dans un coin de mon jardin. Pardonnez-moi mes offenses. Ici, c’est très ennuyeux, je n’en peux plus. Allez, prenez bien soin de vous. »
« Mourir, c’est partir, c’est se faire oublier, entrer sous la terre (...) Même quand mon corps sera sous la terre, mon esprit continuera de t’aimer. Crois-moi, même dans l’au-delà, je ne cesserai de pleurer notre séparation. »
25. Une expertise balistique fut réalisée. Les experts examinèrent le fusil G‑3 ayant causé la mort d’Ekrem et conclurent que l’arme en question était en bon état de fonctionnement. Ils mentionnèrent comme résidus de tirs des traces de particules de plomb et d’antimoine retrouvées sur le visage et le cou du défunt. Ils notèrent l’absence d’empreintes digitales exploitables sur le fusil.
26. Les témoignages des soldats furent recueillis. Les passages pertinents en l’espèce se lisent comme suit :
H.A. : « Je suis le médecin de la caserne. Un soldat est venu me réveiller vers 4 h 15 du matin pour un cas de suicide. Une fois arrivé sur les lieux, j’ai vu un soldat par terre et E.A. en état de crise de nerfs. J’ai compris qu’Ekrem s’était tiré une balle dans la tête. Nous n’avons pas pu le sauver, car sa blessure était beaucoup trop grave. (...) Ekrem avait rejoint la caserne le 24 février 2007. Lors de la consultation, il m’avait fait part de ses problèmes psychologiques. Il était sous traitement médical. Il semblait souffrir de troubles liés à une personnalité antisociale. J’ai parlé de ce problème à notre commandant. Nous n’avons pas confié d’arme à Ekrem. Il a fait les gardes sans fusil en attendant l’établissement d’un diagnostic définitif. Pour ce faire, j’ai organisé un transfert au service psychiatrique de l’hôpital militaire de Şırnak. Ekrem devait s’y rendre avec deux autres patients le 6 mars 2007 par véhicule militaire, mais ce transfert n’a pas eu lieu, car l’hôpital nous a fait savoir qu’en raison de la journée des femmes du 8 mars 2007, il ne pouvait assurer les consultations du 6. »
E.C. : « Je suis le commandant de cette unité militaire. Je connaissais Ekrem. Le médecin de la caserne m’avait informé qu’il semblait avoir des problèmes psychologiques. Il m’avait dit qu’il n’y avait pas encore eu de diagnostic définitif. C’est pour ça que j’ai décidé qu’il pouvait monter la garde, mais sans arme. »
T.D. : « Je m’occupe des affaires administratives de la caserne. Je ne savais pas qu’Ekrem avait des problèmes psychologiques. Je n’ai eu aucun ordre selon lequel Ekrem n’allait pas monter la garde. »
E.M. : « Je connaissais Ekrem depuis le début de notre formation militaire. C’était quelqu’un de très introverti. Il parlait très peu. Il ne m’avait pas fait part de ses problèmes. De toute façon, comme je viens de vous le dire, il ne parlait presque pas. Il passait son temps libre à regarder la télévision dans la cafétéria. Il n’avait aucun problème avec personne. (...) A ma connaissance, il était droitier. »
H.B. : « Le 27 février 2007, vers 11 heures, j’ai vu Ekrem qui fumait une cigarette seul dehors. Je l’ai rejoint pour lui tenir compagnie. On a commencé à parler de tout et de rien. Il se plaignait de la trop longue durée du service militaire. Je lui ai dit de ne pas s’en faire. Il m’a répondu en souriant qu’il allait de toute façon se tirer une balle dans la tête dès la distribution des fusils. Je lui ai dit que seul Dieu pouvait ôter la vie. Je pensais qu’Ekrem ne parlait pas sérieusement. Je ne l’ai pas pris au sérieux et je n’ai pas cru bon d’aller en parler avec notre commandant. Je n’ai pas pensé une seule seconde qu’Ekrem allait se suicider. Il ne me donnait pas l’impression d’être quelqu’un de suicidaire. Ekrem ne parlait pratiquement à personne. Si quelqu’un regardait son visage, il préférait détourner la tête. C’était quelqu’un de très introverti. »
E.F. : « Ekrem ne nous adressait pas la parole tant qu’on ne lui posait pas de question. Je ne le connaissais pas bien. Il venait d’arriver à la caserne, cela faisait environ dix jours. Je ne sais pas s’il avait des problèmes ou pas. »
M.K. : « Ekrem était introverti. Il parlait très peu, il préférait écouter. A ma connaissance, il n’avait pas de problème particulier. »
E.A. : « J’étais de garde avec Ekrem de 4 heures à 5 heures du matin. Comme je suis un soldat plus expérimenté que lui, notre commandant avait décidé qu’il monterait la garde avec moi, sans arme, le temps qu’il s’adapte à la vie militaire. Ekrem venait d’arriver dans notre caserne. Cela faisait à peine dix jours qu’il était là. Nous avons donc commencé à monter la garde à 4 heures. J’étais armé. Vers 4 h 10, j’ai eu des crampes d’estomac. C’était à la limite du supportable. J’avais sans doute attrapé froid. Du coup, j’ai dit à Ekrem que je devais absolument aller aux toilettes. J’ai laissé mon fusil par terre avant de me rendre aux toilettes. Je lui ai dit de ne surtout pas y toucher. Alors que j’étais aux toilettes, j’ai entendu un coup de feu. Je suis aussitôt sorti des toilettes et j’ai constaté qu’Ekrem s’était suicidé. Je ne m’attendais pas à ça, car il avait l’air d’aller bien. Je ne le connaissais pas très bien. Il ne m’avait pas fait part d’un quelconque problème. Je suis bouleversé par ce qui s’est passé. Je me sens responsable, car il s’est donné la mort avec le fusil qui m’a été confié. »
M.D. : « Nous avons entendu un coup de feu. Nous sommes tout de suite sortis pour voir ce qui se passait. J’ai aperçu E.A. qui sortait des toilettes. Il nous a demandé ce qui se passait. Une fois sur place, nous avons constaté qu’Ekrem s’était tiré une balle dans la tête avec le fusil d’E.A., qui l’avait laissé sur place pour aller aux toilettes. (...) Je ne connaissais pas très bien Ekrem. C’était quelqu’un de calme qui parlait très peu. Je ne savais pas qu’il avait des problèmes. »
A.Ç. : « E.F. m’a dit que quelqu’un s’était tiré une balle dans la tête. Après avoir réveillé notre commandant, je me suis rendu sur les lieux de l’incident. J’ai vu E.A. qui était en état de choc. Il ne cessait de crier : « Il s’est tué, il s’est tué. » J’ai dû le gifler et lui verser de l’eau sur la tête pour qu’il retrouve ses esprits. (...) Je connaissais à peine Ekrem. Il ne parlait pas beaucoup. Comme il venait d’arriver dans la caserne, je n’avais pas eu le temps d’apprendre à le connaître. »
27. Le 12 mars 2007, à l’issue de l’instruction administrative, la commission d’enquête administrative établit un rapport interne, qui se lit comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce :
« (...) La cause des événements et de l’accident
Causes directes :
– Le soldat Ekrem Kurt avait des problèmes psychologiques.
– Le soldat E.A. a quitté le poste de garde en laissant son fusil sur place, en violation de la réglementation militaire.
Causes indirectes :
– Le soldat Ekrem Kurt a monté la garde malgré le fait que les autorités militaires savaient qu’il souffrait de problèmes psychologiques.
Causes supplémentaires :
– Le soldat Ekrem Kurt venait d’arriver à la caserne et n’avait pas eu le temps de s’adapter aux conditions de la vie militaire.
– Le soldat E.A. est tombé malade pendant qu’il montait la garde.
Conseils pour éviter ce type d’événements
– Ne pas confier la garde aux soldats qui souffrent de problèmes psychologiques tant que le diagnostic médical définitif n’a pas été établi.
– Dans la formation, mettre davantage l’accent sur la conduite à tenir pendant la garde.
– Améliorer la motivation et le moral des nouvelles recrues pour qu’elles s’adaptent rapidement à la vie militaire.
– Augmenter les contrôles dans les postes de garde.
– Ne pas envoyer les soldats qui ont ou qui semblent avoir des problèmes psychologiques dans les départements frontaliers à haut risque terroriste.
L’appréciation et l’avis de la commission d’enquête quant à l’incident
– Ekrem Kurt s’est suicidé en raison de ses problèmes personnels.
– E.A. a quitté son poste de garde en violation de la réglementation militaire. »
28. Le 19 juin 2007, la fondation Mehmetçik (fondation qui a pour but d’aider les familles des soldats blessés et des soldats décédés pendant leur service militaire) octroya une aide d’un montant de 6 217 livres turques (soit environ 3 650 euros (EUR) à l’époque des faits) à la famille d’Ekrem.
29. Le 9 octobre 2007, un rapport d’expertise fut présenté au procureur. Il concluait qu’Ekrem s’était suicidé et qu’il était décédé d’une balle tirée à bout touchant avec le fusil G-3 confié à E.A.
30. A l’issue de l’instruction pénale, le 15 juillet 2008 le procureur militaire de Diyarbakır, concluant au suicide d’Ekrem Kurt avec l’arme qui avait été confiée au soldat E.A. et considérant qu’aucune négligence n’était attribuable aux autorités militaires, rendit un non-lieu. Pour ce faire, il se fonda notamment sur le rapport d’investigation du lieu de l’incident, le croquis et les photos de l’état des lieux, le rapport d’expertise, les dépositions des témoins, les notes manuscrites dans lesquelles Ekrem exprimait son intention de se donner la mort, les rapports médicaux, le rapport d’autopsie et le rapport d’expertise balistique.
31. Le 7 août 2008, le requérant, par l’intermédiaire de son avocat, fit opposition contre cette ordonnance de non-lieu. Il dénonça l’insuffisance de l’enquête pénale conduite au sujet de la mort de son fils et se plaignit de ne pas avoir été entendu.
32. Le 17 septembre 2008, le tribunal militaire de Diyarbakır rejeta l’opposition du requérant. Il estima que l’ordonnance attaquée était conforme aux règles procédurales et aux dispositions légales. Se fondant sur les témoignages, le rapport d’autopsie, le rapport d’investigation du lieu de l’incident, le croquis et les photos de l’état des lieux, le rapport d’expertise balistique et les autres éléments de preuve contenus dans le dossier, les juges considérèrent qu’il s’agissait d’un cas de suicide avéré et qu’aucun élément du dossier d’instruction ne permettait d’attribuer la responsabilité de ce suicide à un tiers. Cette décision fut notifiée au requérant le 7 octobre 2008.
33. Par ailleurs, le soldat E.A. fit l’objet d’une enquête disciplinaire pour avoir quitté son poste de garde en laissant par terre son arme avec laquelle Ekrem s’était suicidé.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
34. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont développés dans les arrêts Kılınç et autres c. Turquie (no 40145/98, § 33, 7 juin 2005), Salgın c. Turquie (no 46748/99, §§ 51-54, 20 février 2007), Abdullah Yılmaz c. Turquie (no 21899/02, §§ 32 et 35‑39, 17 juin 2008) et Yürekli c. Turquie (no 48913/99, §§ 30-32, 17 juillet 2008).
35. L’article 5 du règlement des forces armées turques sur l’aptitude au service militaire du point de vue de la santé (règlement no 86/11092 du 24 novembre 1986, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği), en vigueur à l’époque des faits, disposait notamment ce qui suit :
« Avant de rejoindre l’armée, les appelés subissent un examen médical, effectué par deux médecins. La consultation est pratiquée de la manière suivante :
1) L’inspection : observation de l’état physique et psychique du patient.
Constitution : taille, poids, périmètre du thorax en inspiration et en expiration du patient.
Examen physique : tension artérielle et fréquence du pouls du patient.
2) A l’issue de l’examen, ceux dont l’état nécessite qu’ils soient placés en observation médicale ainsi que ceux au sujet desquels aucune décision n’a pu être prise dans l’immédiat sont transférés à l’hôpital militaire le plus proche. »
36. Par ailleurs, selon ce même règlement, dans le cas où une maladie ou une invalidité est constatée chez un appelé, des mesures d’ajournement du service ou des mesures de mise en congé sont prises. Les maladies ou invalidités en question sont mentionnées dans une liste annexée au règlement (Hastalık ve Arızalar Listesi), dans laquelle les articles 15 à 18 visent les différentes formes de défaillances psychologiques ou psychiatriques, dont les troubles liés à une personnalité antisociale et les troubles névrotiques.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
37. Invoquant les articles 2, 6 et 13 de la Convention, le requérant déplore le décès de son fils, survenu pendant son service militaire obligatoire. Il soutient qu’Ekrem a probablement été victime d’un homicide. En tout état de cause, à supposer même qu’il se fût réellement agi d’un suicide, le requérant reproche aux autorités de n’avoir pas rempli leurs obligations positives visant à la protection du droit à la vie d’Ekrem. L’intéressé se plaint également d’une insuffisance de l’enquête conduite au sujet de la mort de son fils. A cet égard, il soutient que l’enquête n’a pas été menée de manière indépendante et impartiale et qu’elle n’a pas permis de dissiper les doutes sur un éventuel homicide. Il se plaint également de n’avoir pas été entendu par le procureur. Il se plaint en outre de l’absence d’un recours effectif en droit interne qui lui aurait permis de faire valoir ses griefs.
38. Le Gouvernement combat ces thèses.
39. La Cour estime qu’il convient d’examiner sous l’angle de l’article 2 de la Convention les griefs formulés par le requérant, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. Dans sa partie pertinente en l’espèce, cette disposition se lit ainsi :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) »
A. Sur la recevabilité
40. En premier lieu, le Gouvernement, reprochant au requérant de n’avoir pas saisi la Haute Cour administrative militaire d’une demande en indemnisation, excipe du non-épuisement des voies de recours internes.
41. La Cour a déjà rejeté pareille exception préliminaire dans des affaires similaires au vu des poursuites pénales engagées par les requérants (voir, par exemple, Abdullah Yılmaz, précité, §§ 46-48, et Nurten Deniz Bülbül c. Turquie, no 4649/05, § 23, 23 février 2010). En l’espèce, ne décelant aucun argument qui lui permettrait de se départir de ses précédentes conclusions, elle rejette cette exception préliminaire.
42. En deuxième lieu, le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention, en ce que le requérant aurait saisi la Cour le 7 avril 2009 alors que la décision du tribunal militaire d’Ankara aurait été rendue le 17 septembre 2008.
43. La Cour note que la décision du tribunal militaire d’Ankara du 17 septembre 2008 a été notifiée au requérant le 7 octobre 2008 (paragraphe 30 ci-dessus) et relève que le requérant a saisi la Cour le 7 avril 2009. Elle conclut dès lors que la requête a bien été introduite dans le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention.
44. La Cour constate en outre que les griefs du requérant ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
45. Le requérant se plaint des circonstances dans lesquelles son fils a trouvé la mort durant son service militaire obligatoire, ainsi que d’une ineffectivité de l’enquête pénale menée à ce sujet.
46. Le Gouvernement combat la thèse du requérant et nie toute responsabilité des autorités dans le suicide d’Ekrem. A cet égard, il indique que le mécanisme prévu pour la protection de l’intégrité physique et psychique des appelés se présente comme suit.
47. Avant d’intégrer un contingent, les appelés font l’objet d’examens médicaux permettant d’établir leurs aptitudes tant physiques que psychologiques au service militaire. Des mesures sont prises pour détecter les risques de problèmes médicaux. Les bureaux de recrutement des appelés disposent d’un psychiatre qui intervient lors des examens d’aptitude. En milieu rural, les maires des villages sont tenus de signaler aux autorités les antécédents et le caractère des intéressés et, si nécessaire, de chercher à déterminer si ceux-ci souffrent de problèmes particuliers. En vertu d’un protocole existant entre le ministère de la Défense et celui de la Santé, les établissements hospitaliers doivent signaler aux bureaux de recrutement des appelés les personnes, âgées de plus de 17 ans, dont le dossier atteste d’antécédents médicaux. Les appelés qui se disent victimes de problèmes psychologiques ou qui présentent un certificat médical dans ce sens sont dirigés vers les hôpitaux militaires en vue d’examens psychiatriques.
48. Après leur arrivée dans les centres de formation, le quinzième jour, les appelés subissent un test d’analyse comportementale ; ceux qui présentent des troubles sont transférés dans des centres médicaux et leur évolution est suivie. Les contacts des appelés avec l’extérieur sont encouragés et des moyens de communication sont offerts. Les problèmes familiaux et personnels rencontrés sont continuellement évalués et les facteurs environnementaux y afférents améliorés au cas par cas. Lorsque les appelés sont chargés d’une mission, ils sont placés sous le contrôle de personnes capables d’anticiper leur état psychologique.
49. Après l’intégration des recrues dans le corps de l’armée, des consultations médicales et des contrôles psychologiques réguliers sont mis en place, et tout appelé a de plus le droit de demander à voir un médecin. Les services d’assistance psychologique ont été mis en place dans les garnisons et les casernes. Ces centres fournissent une assistance de manière permanente aux personnes souffrant de problèmes psychologiques. Une ligne téléphonique gratuite est installée pour faciliter l’accès des conscrits aux assistants de ces centres. Un mécanisme de conseils en encadrement a été introduit au sein des troupes afin de permettre aux appelés d’obtenir une assistance pour leurs problèmes et besoins personnels. Ce mécanisme vise à résoudre rapidement les problèmes avant qu’ils ne donnent lieu à des situations de crise. Les personnes qui, avant de rejoindre l’armée, se trouvaient rétablies d’une schizophrénie, d’une dépression ou d’une dépendance aux drogues sont surveillées de près et périodiquement, tout comme les personnes exposées à une pression due au lourd fardeau des missions. Si besoin est, ces dernières sont envoyées dans des centres de réhabilitation psychologique pendant leur mission ou au terme de celle-ci. Les personnes atteintes de problèmes psychologiques avérés sont assistées dans la réalisation de leurs tâches. Le cas échéant, il est fait appel aux proches de l’appelé afin de déterminer l’aptitude psychique de l’intéressé à l’accomplissement de son service.
50. Par ailleurs, afin de sensibiliser le personnel et les appelés, plusieurs brochures, comme « Le guide du personnel d’encadrement », « Sécurité et prévention des accidents » et « Assistance judiciaire », sont mises à disposition. Les forces armées rédigent régulièrement des instructions concernant la procédure à suivre pour les appelés souffrant de problèmes psychologiques. Enfin, en vertu du règlement du 19 janvier 2005, les appelés dont les problèmes psychologiques ont été établis par des rapports médicaux ne portent pas d’arme et sont assignés à des postes administratifs ou similaires. Les officiers et sous-officiers de profession sont dûment formés en matière de prévention des accidents et incidents divers. Les commandants sont tenus d’assimiler les caractéristiques de leur effectif d’appelés et d’assurer un encadrement adéquat. Le dialogue et la coopération sont encouragés au sein des troupes et des mesures sont prises pour accroître le moral et la discipline des soldats, y compris par le recours à des récompenses. Des congés sont prévus et des activités récréatives sont offertes. Il est interdit d’insulter et de maltraiter les soldats et les agissements dans ce sens sont punis. Les armes et les médicaments que les soldats pourraient utiliser pour se suicider sont gardés sous contrôle. Etant donné l’importance de la cohésion dans l’unité, tout est fait pour prévenir les sentiments de solitude et de manque de soutien social.
51. Le Gouvernement est d’avis que, dans la présente affaire, aucune responsabilité dans le suicide d’Ekrem ne saurait être attribuée aux autorités. Se référant aux faits de l’espèce, il soutient que les autorités militaires ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour protéger la vie d’Ekrem.
52. Le Gouvernement évoque aussi l’enquête, minutieuse selon lui, menée par le procureur et le tribunal militaire, et soutient que l’effectivité de la voie pénale mise en œuvre ne prête le flanc à aucune critique.
53. Le requérant combat la thèse du Gouvernement et réitère ses allégations. Reprochant au procureur militaire de n’avoir jamais envisagé l’hypothèse d’un homicide alors que, à ses yeux, l’évaluation de la distance de tir manquait de précision et qu’il n’y avait pas d’empreintes digitales sur le fusil, il soutient que l’enquête menée en l’espèce présentait des lacunes.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur le volet matériel de l’article 2 de la Convention
54. En ce qui concerne le volet matériel de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle que cet article met à la charge de l’Etat l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui (Osman c. Royaume-Uni [GC], 28 octobre 1998, § 115, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII) ou même par ses propres agissements lorsque cette personne est à la charge des autorités (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 89-93, CEDH 2001-III). Elle rappelle également que cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire, implique pour les Etats le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif visant à une prévention efficace contre les atteintes à la vie (Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), no 51192/99, 3 juillet 2001, et Abdullah Yılmaz, précité, §§ 55-58).
55. Dans la présente affaire, s’agissant d’abord de l’obligation de protéger la vie d’Ekrem Kurt contre les agissements d’autrui, la Cour estime, eu égard aux circonstances du décès, aux éléments recueillis et à l’ensemble des circonstances ayant entouré l’incident, que rien ne permet de supposer que la vie d’Ekrem ait été menacée par les agissements d’autrui. Toute affirmation selon laquelle l’appelé aurait été victime d’un homicide relèverait donc de la spéculation. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause la thèse du suicide retenue par les autorités nationales.
56. S’agissant ensuite de l’obligation de protéger la vie d’Ekrem Kurt contre lui-même, la Cour doit vérifier si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel qu’Ekrem se donnât la mort et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque (Kılınç et autres, précité, § 43 et Keenan, précité, §§ 93 et 132), eu égard à leur obligation de protéger contre lui-même un individu placé sous leur contrôle.
57. A cet égard, au vu des éléments dont elle dispose, la Cour note qu’Ekrem a été soumis à la procédure habituelle d’examen médical avant de commencer son entraînement militaire.
58. Elle note également que les médecins ont constaté à cette occasion qu’il avait des problèmes psychologiques l’empêchant d’être commando, mais lui permettant néanmoins d’accomplir son service militaire en tant que recrue (paragraphes 7 et 8 ci-dessus).
59. Elle relève qu’à l’issue de sa formation militaire, Ekrem a, conformément à l’avis des médecins, intégré le corps de l’armée en tant que recrue (paragraphe 9 ci-dessus).
60. Elle observe que le médecin de la caserne, ayant bien pris note du fait que le fils du requérant souffrait de troubles psychologiques et qu’il était sous traitement médical, a donné un avis défavorable concernant le port d’arme (paragraphes 10-12 ci-dessus).
61. Elle note que le commandant de l’unité militaire, tenu informé des problèmes d’Ekrem, a ordonné qu’aucune arme ne fût confiée à celui-ci. Aussi Ekrem n’a-t-il jamais porté d’arme lors de son service militaire. Il a toutefois monté la garde sous la surveillance d’un soldat plus expérimenté que lui (voir le paragraphe 26 ci-dessus, notamment les témoignages d’E.C. et d’E.A.).
62. La Cour en conclut que les autorités militaires étaient conscientes des problèmes psychologiques d’Ekrem. Savaient-elles pour autant qu’il y avait un risque réel qu’il se suicidât ? Sur ce point, la Cour note que le médecin de la caserne avait connaissance des tentatives de suicide commises par Ekrem auparavant, dans la vie civile, avec l’arme de son père (paragraphes 11 et 12 ci-dessus). De tels suicides manqués ont d’ailleurs amené le médecin à indiquer dans son rapport que le fils du requérant devait continuer à faire son service militaire sans arme. Il convient alors de se demander si, outre s’abstenir de confier une arme à l’appelé, les autorités pouvaient faire plus pour prévenir le risque de suicide d’Ekrem. Sur ce point, la Cour observe que la réponse se trouve principalement dans le rapport interne de la commission d’enquête administrative du 12 mars 2007 (paragraphe 27 ci-dessus). En effet, selon les recommandations mêmes de la commission, un appelé comme Ekrem, qui souffrait de problèmes psychologiques, ne devait en principe pas être affecté au commandement de la gendarmerie de Gülyazı (Habur-Şırnak), dans un département frontalier du Sud-Est de la Turquie et devait être exempté de garde.
63. La Cour n’aperçoit aucun élément susceptible de remettre en cause ces constats de fait dégagés par les autorités d’enquête nationales. Elle observe que les autorités militaires ont négligé l’un des aspects de l’élément humain qui est en jeu dans le contexte du service militaire obligatoire (Lütfi Demirci et autres c. Turquie, no 28809/05, § 31, 2 mars 2010). Elles ont en effet omis de prendre en compte la tension à laquelle est soumise toute recrue appelée à servir dans une zone à risque, tension qui ne pouvait, à l’évidence, qu’être exacerbée dans le cas d’Ekrem dont la vulnérabilité psychique avait été reconnue (Servet Gündüz et autres c. Turquie, no 4611/05, § 76, 11 janvier 2011). Outre cette négligence, les autorités militaires ont omis d’exempter Ekrem, qui souffrait d’hallucinations tant auditives que visuelles, de l’obligation de monter la garde dans une telle zone. De surcroît, selon le droit interne applicable, Ekrem aurait également pu bénéficier de mesures d’ajournement du service militaire ou de mesures de mise en congé (paragraphe 36 ci-dessus).
64. Autrement dit, au regard des éléments du dossier, la Cour est convaincue que les autorités militaires savaient que l’engagement et le maintien d’Ekrem sous les drapeaux comportaient un risque réel pour l’intégrité physique et psychique de celui-ci mais qu’elles n’ont pas pris les mesures adéquates.
65. Elle considère que la défaillance du système de recrutement des appelés pour le service militaire et ses conséquences entraînent la responsabilité de l’Etat défendeur, sans que celui-ci puisse légitimement faire valoir, comme cause principale du décès en question, une imprévoyance ou une faute de la part de la victime (Kılınç et autres, précité, § 56).
66. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel.
b) Sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention
67. La Cour rappelle que, dans les affaires similaires à l’espèce, la protection procédurale du droit à la vie implique une forme d’enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès d’un appelé ainsi qu’à établir les responsabilités (Çiçek c. Turquie (déc.), no 67124/01, 18 janvier 2005). A cet égard, la Cour considère, à l’analyse du dossier, que l’enquête pénale diligentée à la suite du décès d’Ekrem et la procédure pénale qui s’en est suivie devant le tribunal pénal militaire de Diyarbakır ont permis de déterminer avec exactitude les circonstances de la mort d’Ekrem. On ne saurait sérieusement leur reprocher d’avoir été insuffisantes ou contradictoires. Aux yeux de la Cour, il n’y a eu aucun manquement susceptible d’avoir eu une incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête et de la procédure menées sur le décès de l’appelé. Compte tenu de la reconstitution des faits, l’absence d’empreintes digitales exploitables sur l’arme ayant servi au suicide ne peut être considérée dans les circonstances de la cause comme un élément réduisant l’effectivité de l’ensemble du mécanisme d’investigation. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la conclusion à laquelle elles sont parvenues.
68. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 14 DE LA CONVENTION
69. Le requérant estime que la souffrance causée par la mort de son fils à lui-même et à sa famille constitue une violation de l’article 3 de la Convention. Invoquant l’article 14 de la Convention, il soutient avoir en outre subi une discrimination en raison de son origine kurde.
70. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l’article 2 de la Convention, la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la présente requête (paragraphes 64 et 66 ci-dessus). Compte tenu de l’ensemble des faits de la cause, elle considère qu’il ne s’impose pas de statuer séparément ni sur la recevabilité ni sur le bien-fondé des griefs tirés des articles 3 et 14 de la Convention (Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
71. Au titre de l’article 41, le requérant demande 25 000 euros (EUR) pour préjudice matériel. En ce qui concerne le préjudice moral, il sollicite 60 000 EUR. Il réclame enfin 2 750 EUR pour frais et dépens. Il présente à cet égard un décompte horaire et fait référence au tarif minimum des honoraires d’avocat du barreau de Diyarbakır. Il fournit également des attestations pour des frais de traduction et d’affranchissement.
72. Le Gouvernement estime ces demandes non justifiées.
73. S’agissant de la demande pour dommage matériel, la Cour rappelle qu’il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le préjudice allégué et la violation de la Convention et que la satisfaction équitable peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de soutien financier (Lütfi Demirci et autres, précité, § 41, et Kavak c. Turquie, no 53489/99, § 109, 6 juillet 2006). Or, en l’espèce, elle observe que le requérant n’a pas produit de justificatif ou d’explication en ce qui concerne le soutien matériel que lui aurait apporté Ekrem Kurt avant son décès. En conséquence, elle rejette la demande de réparation matérielle.
74. S’agissant du dommage moral, la Cour, statuant en équité, accorde 18 000 EUR au requérant.
75. S’agissant des frais et dépens, la Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR et l’accorde au requérant.
76. Par ailleurs, la Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare les griefs portant sur les circonstances du décès du fils du requérant et sur l’effectivité de l’enquête recevables ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner ni la recevabilité ni le bien-fondé des griefs tirés des articles 3 et 14 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 18 000 EUR (dix-huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 novembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
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