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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 15 nov. 2011, n° 50553/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50553/07 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 novembre 2007 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-107661 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:1115DEC005055307 |
Sur les parties
| Juges : | André Potocki, Angelika Nußberger, Ann Power-Forde, Dean Spielmann, Karel Jungwiert, Mark Villiger |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 50553/07
Jean-Claude DUBOIS et autres
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 15 novembre 2011 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Mark Villiger,
Ann Power-Forde,
Angelika Nußberger,
André Potocki, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 novembre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Jean-Claude et Marie-Josèphe Dubois et leur fils Laurent, sont des ressortissants français résidant à Yzeure.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le corps sans vie d’Alain Dubois, aspirant compagnon charpentier, né le 1er février 1978, fils et frère des requérants fut retrouvé le 12 septembre 1998 à Pau, sur un chemin en contrebas d’une plateforme située à environ trente mètres de hauteur. Une information fut ouverte en vue de déterminer les causes de la mort du jeune homme. Dès le lendemain de la découverte du corps, plusieurs personnes du centre de formation où la victime était compagnon furent interrogées. Il fut découvert, à l’issue de ces auditions, que la victime avait été irrévocablement évincée de la fédération compagnonnique. Le 16 novembre 1998, une commission rogatoire autorisa l’exhumation du corps afin de procéder à une autopsie. Il fut aussi ordonné de procéder à des analyses biologiques des éléments prélevés sur le corps et les cheveux (présence de toxiques de type stupéfiants ou médicaments).
Par une ordonnance du 17 mars 1999, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Pau enregistra le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile du chef d’assassinat par les parents du défunt, assistés de leur avocat. Une nouvelle information fut ouverte, le 16 avril 1999, et jointe à la première.
Le 27 mai 1999, le juge d’instruction décida un transport sur les lieux afin de déterminer les conditions de la chute du défunt. Le procès-verbal de transport sur les lieux du 14 juin 1999 fait état de plusieurs essais de lancers de mannequins depuis la plateforme surplombant l’emplacement où le corps fut retrouvé. A l’issue de ce transport et au vu des éléments rassemblés dans le cadre des auditions de témoins, la thèse du suicide fut privilégiée.
Dans le rapport d’autopsie délivré le 26 novembre 1999, il fut conclu à une « mort violente compatible avec une précipitation », mais il ne fut pas possible de déterminer dans quel contexte la mort était survenue (suicidaire, accidentel ou criminel) ni si des violences volontaires préexistaient à la mort. Le 19 janvier 1999, le juge d’instruction avait ordonné que d’autres personnes soient interrogées afin de déterminer le caractère du défunt et ses réactions suite à son exclusion de la formation.
Le 24 décembre 1999, les requérants demandèrent une contre‑expertise des éléments biologiques prélevés sur le corps. Par une ordonnance du 21 janvier 2000, le juge d’instruction rejeta la demande au motif que deux expertises avaient déjà été conduites sur ces éléments et que les parties n’explicitaient pas les raisons d’une contre-expertise.
Par une ordonnance du 8 février 2000, le juge d’instruction ordonna la commission de trois experts afin notamment de procéder à des essais en vue de déterminer le point de chute du corps et ainsi confirmer ou infirmer la thèse du suicide. Dans un rapport enregistré par le greffe du tribunal le 27 avril 2001, les experts désignés constatèrent que le corps n’avait pas été projeté ni n’avait pris d’élan avant de chuter. Ils en conclurent que la thèse criminelle devait être écartée et privilégièrent le suicide ou l’accident. A la réception de ce rapport, les requérants sollicitèrent une contre‑expertise, invoquant plusieurs erreurs qui, selon eux, avaient été commises lors de l’expertise. Par une ordonnance du 7 juin 2001, le juge d’instruction ordonna un complément d’expertise. Il demanda aux experts de répondre aux questions posées par les parties civiles et de dire si la réponse à ces questions modifiait leurs conclusions.
Le 2 octobre 2000, les requérants soumirent au juge une liste de personnes qu’ils souhaitaient voir interroger. Par une ordonnance du 24 octobre 2000, le juge d’instruction, bien qu’ayant constaté que ces personnes avaient déjà été interrogées dans le cadre de l’information ouverte pour recherche des causes de la mort puis dans le cadre de l’information pour assassinat, accepta que soit auditionné l’ensemble des personnes mentionnées sur la liste. Le juge refusa toutefois que soit appelé l’inspecteur de police à Pau au moment des faits, au motif que le déroulement de l’enquête menée par l’inspecteur était accessible au dossier.
Le 24 octobre 2000, les parties civiles sollicitèrent une contre‑expertise de l’examen des vêtements de la victime. Cette demande fut rejetée par le juge d’instruction le 20 novembre 2000.
Le 12 juin 2001, les requérants sollicitèrent de nouveaux actes d’investigation et d’auditions de témoins potentiels. Par une ordonnance du 9 juillet 2001, le juge d’instruction fit partiellement droit à la demande des parties civiles. Il autorisa la divulgation d’une liste de compagnons présents à Tours entre le 30 août et le 12 septembre 1998 afin d’obtenir plus de renseignements sur l’état psychologique et l’emploi du temps du défunt avant les faits. Le juge d’instruction autorisa par ailleurs que soit procédé à une analyse ADN des vêtements portés par la victime. L’ordonnance rejeta de façon motivée l’ensemble des autres demandes.
Le 25 juillet 2001, les parties civiles sollicitèrent l’identification et l’audition de nouveaux témoins. Par une ordonnance du 23 août 2001, le juge d’instruction rejeta la demande.
Dans le rapport du complément d’expertise sollicité par le juge d’instruction à la demande des parties civiles, en date du 8 novembre 2001, les experts confirmèrent que la thèse la plus plausible du décès était celle du suicide, sans que l’hypothèse de la chute accidentelle puisse être formellement exclue. A la réception de ces conclusions, les requérants demandèrent une contre-expertise et un nouveau transport sur les lieux. Par une ordonnance du 8 janvier 2002, le juge d’instruction constata que les deuxièmes conclusions des experts rejoignaient celles du premier rapport, et que cette nouvelle demande des parties civiles intervenait alors que l’ensemble des investigations effectuées à cette date ne permettaient pas de conforter la thèse criminelle. Il rejeta donc les deux demandes. Par un arrêt du 14 mai 2002, la chambre de l’instruction confirma l’ordonnance.
Le 10 février 2003, les parties civiles sollicitèrent une contre‑expertise d’examens biologiques. Par une ordonnance du 7 mars 2003, le juge d’instruction la rejeta au motif que cette demande intervenait alors que de multiples expertises avaient déjà été conduites sans qu’aucune ne permette de conforter la thèse criminelle.
Le 24 février 2003, les parties civiles formulèrent une nouvelle demande de mesures d’instruction complémentaires à laquelle le juge d’instruction fit partiellement droit le 20 mars 2003. Le 29 juillet 2003, les parties civiles sollicitèrent des mesures d’instruction qui furent rejetées le 27 août 2003 par une ordonnance du juge d’instruction motivée. Les requérants interjetèrent appel mais le président de la chambre de l’instruction dit n’y avoir lieu à saisir la chambre.
Le 15 septembre 2003, les parties civiles sollicitèrent à nouveau des expertises complémentaires notamment concernant l’analyse de traces de sang sur certains vêtements. Par une ordonnance du 7 octobre 2003, le juge d’instruction fit partiellement droit à cette demande et ordonna qu’un expert procède à l’analyse ADN de matières sur les vêtements.
De nouvelles demandes d’instruction complémentaires furent rejetées le 5 novembre 2004.
Le 6 mai 2005, les parties civiles furent avisées de la fin de l’instruction. Les parties civiles formulèrent une ultime demande de mesures d’instruction complémentaires qui fut rejetée.
Le 2 juin 2006, le procureur de la République de Pau requit le non‑lieu. Par une ordonnance du 9 août 2006, le juge d’instruction constatait qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis un assassinat et ordonna le non-lieu. Les parties civiles relevèrent appel de cette décision et demandèrent la mise en œuvre de nouvelles mesures d’instruction dont plusieurs auditions, des expertises sur les vêtements de la victime ainsi que des rapprochements avec une autre affaire criminelle. Par un arrêt du 24 octobre 2006, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau rejeta les demandes d’expertise complémentaires au motif que ces demandes avaient déjà été définitivement rejetées par la chambre de l’instruction, que les parties civiles ne rapportaient pas la preuve de l’utilité d’interroger de nouveaux témoins et que les rapprochements avec une autre affaire ne reposaient sur aucun indice ou commencement de preuve. Constatant que malgré les nombreux actes d’investigation accomplis, huit années après le décès de la victime, aucun élément sérieux n’était venu apporter le moindre indice en faveur de la thèse d’un homicide volontaire, le non-lieu fut confirmé. Par un arrêt du 9 mai 2007, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis sur le fondement de l’article 567‑1‑1 du code de procédure pénale.
B. Le droit interne pertinent
Article 567-1-1 du code de procédure pénale
« Lorsque la solution d’une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s’imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l’affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de la chambre à la demande de l’une des parties ; le renvoi est de droit si l’un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. »
GRIEFS
Invoquant les articles 2 et 6 de la Convention, les requérants se plaignent principalement de l’iniquité de la procédure d’instruction qui, selon eux, n’a été menée que dans le but de prouver le suicide. Ils relèvent de nombreuses anomalies concernant l’enquête préliminaire (entre autres, le non-respect de la procédure de levée de corps, la trop rapide exécution de l’autopsie, l’absence de recherche de l’heure de la mort, l’interrogatoire des personnes de l’entourage de la victime effectués avec retard, l’absence de vérification des emplois du temps, le choix des personnes interrogées, le refus de procéder à un appel à témoins et d’ordonner certains prélèvements d’ADN, etc.). Plus généralement, ils contestent les conclusions tirées de l’expertise des vêtements de la victime et le refus, par le juge d’instruction, d’ordonner plus d’actes d’instruction afin de corroborer certains éléments du dossier. Ils se plaignent enfin de la lenteur de l’ensemble de la procédure et plus particulièrement des délais « exorbitants » pour obtenir chaque mesure d’instruction.
Les requérants se plaignent aussi de ce que l’ouverture d’une information pour recherche des causes de la mort a retardé jusqu’au 16 avril 1999 l’enregistrement de leur plainte avec constitution de partie civile déposée le 14 janvier 1999.
Ils estiment enfin qu’il ressort des ordonnances du juge d’instruction que ce dernier était dans la hâte de clore le dossier, refusant toutes les dernières mesures d’instructions demandées par les parties civiles, alors qu’aucun élément ne corroborait, selon eux, la théorie du suicide.
Invoquant l’article 13, combiné à l’article 2, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif, leurs appels interjetés devant la chambre de l’instruction étant systématiquement rejetés.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent d’une violation des articles 2 et 6 de la Convention, soutenant que l’instruction judiciaire effectuée après le décès de leur fils et frère a été ineffective et uniquement conduite dans le but de prouver le suicide de la victime.
La Cour considère que, tels que formulés par les requérants, ces griefs doivent être examinés sous l’angle de l’article 2 uniquement (voir, entre autres, Leonidis c. Grèce, no 43326/05, § 45, 8 janvier 2009, ou Trévalec c. Belgique, no 30812/07, § 52, 14 juin 2011). L’article 2 se lit comme suit :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Concernant en premier lieu l’applicabilité de l’article 2, la Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie que consacre l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective lorsqu’il y a eu mort d’homme dans des circonstances suspectes. Cette obligation ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort a été provoquée par un agent de l’Etat. Le simple fait que les autorités soient informées du décès donne ipso facto naissance à l’obligation, découlant de l’article 2, de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles il s’est produit (voir Sabuktekin c. Turquie, no 27243/95, § 98, CEDH 2002-II, et Kavak c. Turquie, no 53489/99, § 45, 6 juillet 2006). Le but essentiel de pareille enquête est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent le droit à la vie (voir Al Fayed c. France, (déc.), no 38501/02, 27 septembre 2007).
La Cour rappelle qu’afin qu’une enquête menée au sujet d’un possible homicide soit considérée effective, elle doit permettre de conduire à l’identification et, éventuellement, au châtiment des responsables (voir Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999-III). Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant les faits en cause (voir, par exemple, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 106, CEDH 2000-VII, Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 109, CEDH 1999-IV, Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14 décembre 2000, et Güngör c. Turquie, no 28290/95, § 69, 22 mars 2005). Tout défaut de l’enquête propre à nuire à sa capacité d’établir la cause du décès de la victime ou à identifier la ou les personnes responsables peut faire conclure à son ineffectivité (voir Hugh Jordan c. Royaume‑Uni, no 24746/94, § 127, CEDH 2001-III), et une exigence de promptitude et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (voir, par exemple, Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, §§ 106-107, CEDH 2000-III, et Güngör, précité, § 70).
La Cour constate en l’espèce que la victime, fils et frère des requérants, est décédée dans des circonstances inconnues dans la nuit du 11 au 12 septembre 1998. Des constatations médicales furent effectuées sur le corps lors de sa découverte, le 12 septembre 1998. Une information judiciaire fut ouverte en vue de déterminer les causes de la mort de la victime. Des examens biologiques et une autopsie furent ordonnés à cet effet. Les requérants se constituèrent parties civiles et déposèrent plainte pour assassinat. Une nouvelle information judiciaire fut donc ouverte. Le 27 mai 1999, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Pau chargé de l’affaire ordonna un transport sur les lieux de la découverte du corps et il fut procédé à de nombreux actes de reconstitution, afin de déterminer les conditions de la chute du défunt. A l’issue de la reconstitution, la thèse du suicide fut privilégiée. Le 26 novembre 1999, le rapport d’autopsie conclut à une « mort violente compatible avec une précipitation », sans toutefois pouvoir déterminer si la mort était d’origine criminelle, accidentelle ou suicidaire.
La Cour constate que dans le cadre de cette information judiciaire, de nombreux actes d’instruction furent effectués en vue de déterminer le point de confirmer ou infirmer la thèse du suicide. Le dossier présente en effet des rapports d’analyses biologiques et de prélèvements d’ADN, une autopsie, deux transports sur les lieux et des reconstitutions, des rapports médico‑légaux, de nombreux comptes rendus d’interrogatoires de l’entourage de la victime ainsi que des examens scientifiques pour déterminer les circonstances de la mort. Les parties civiles, requérantes dans la présente affaire, assistées d’avocats, furent informées du déroulement de la procédure et, à chaque étape, purent soumettre des observations ou formuler des demandes d’actes d’instruction supplémentaires.
La Cour note que la procédure d’instruction dura près de sept ans, qu’il fut accédé à la plupart des demandes formulées par les parties civiles, dans des délais raisonnables. De plus, il apparaît que les décisions qui rejetèrent certaines demandes de mesures d’instruction sont motivées et ne sont pas de nature à remettre en cause l’effectivité de l’enquête menée par les instances judiciaires internes. A ce titre, la Cour rappelle que l’obligation qui pèse sur les Etats de conduire une enquête effective, est une obligation de moyens, les Etats devant prendre les mesures nécessaires, éviter tout défaut propre à nuire à sa capacité d’établir les faits et veiller au respect d’une exigence de promptitude et de diligence raisonnable (entre autres et mutatis mutandis, Al Fayed, précitée ; Mahmut Kaya, précité ; Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, CEDH 2001‑III (extraits)).
En l’espèce, les requérants critiquent principalement le fait que la thèse criminelle ait été écartée au profit de celle d’un accident ou d’un suicide, entraînant un non-lieu rendu par le juge d’instruction et confirmé par la chambre de l’instruction. Ils contestent l’appréciation faite de certains éléments du dossier et les conclusions tirées des rapports d’expertise. Cependant, au vu du nombre d’actes d’instruction diligentés, la Cour est d’avis que le fait que les autorités judiciaires n’aient pas pu déterminer avec certitude les circonstances du décès ne saurait suffire à prouver l’existence de lacunes dans l’enquête. En effet, il ne saurait être reproché aux autorités de ne pas avoir enquêté plus avant sur l’affaire alors que, à l’issue de sept ans de procédure, aucun élément solide ne permettait d’accréditer la thèse criminelle. Il ne peut, en tout état de cause, être considéré un manquement aux obligations de l’Etat défendeur en vertu de l’article 2 de la Convention, les autorités ayant mené une enquête effective en vue d’établir les circonstances du décès de la victime.
Concernant le fait que l’ouverture d’une information en recherche des causes de la mort ait retardé l’enregistrement de la constitution de partie civile des requérants, la Cour est d’avis que cet élément n’est pas non plus de nature à prouver l’ineffectivité de la procédure dans son ensemble.
Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif, leurs recours contre les rejets de demandes de mesures d’instruction supplémentaires étant systématiquement rejetés. Ils invoquent l’article 13, combiné à l’article 2 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention ne s’applique qu’en présence d’allégations de violations de la Convention constituant des griefs défendables au sens de sa jurisprudence (notamment Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 67, CEDH 2000-V). Tel n’est pas le cas du grief tiré de l’article 2 de la Convention, les éléments figurant au dossier ne permettant pas de considérer que l’Etat défendeur a failli à ses obligations au regard de cette disposition. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident
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