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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 29 nov. 2011, n° 31610/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31610/08 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Non-violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 5-5 ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-107599 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:1129JUD003161008 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ALTINOK c. TURQUIE
(Requête no 31610/08)
ARRÊT
STRASBOURG
29 novembre 2011
DÉFINITIF
29/02/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Altınok c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 novembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31610/08) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Veli İsmail Altınok (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 juin 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me S. Yüksel, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 17 novembre 2009, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1981 et réside à Adana.
5. Le 12 avril 2007, le requérant fut arrêté à la suite d’une plainte pour escroquerie et faux en écritures.
6. Le 13 avril 2007, il fut traduit devant le juge d’instance pénale de Bağcılar qui ordonna sa mise en détention provisoire, compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée (escroquerie), l’état des preuves et la peine encourue.
7. Les 11 mai et 8 juin 2007, examinant d’office et sur dossier la question de la détention provisoire, le juge ordonna, conformément à la demande du procureur de la République, le maintien en détention du requérant. Il tint compte de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée, de l’existence de forts soupçons à l’encontre de l’intéressé, de la durée de la détention provisoire, de l’état des preuves et de la peine encourue.
8. Le 29 juin 2007, le procureur de la République de Bakırköy inculpa le requérant et un autre suspect des chefs d’escroquerie et de faux en écritures sur le fondement des articles 158 § 1 d) et 207 § 1 de la loi pénale.
9. Les 15 août et 12 septembre 2007, la cour d’assises examina d’office et sur dossier la question du maintien en détention du requérant. Après avoir pris l’avis du procureur de la République, elle ordonna – conformément à cet avis – le maintien en détention de l’intéressé, eu égard à la nature et à la qualification de l’infraction reprochée, à la date de mise en détention et au contenu du dossier.
10. Le 8 octobre 2007, la cour d’assises tint sa première audience sur l’affaire. Au terme de l’audience, elle rejeta la demande d’élargissement du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire, eu égard à la nature et à la qualification de l’infraction reprochée, à l’état des preuves, au risque de fuite, à la peine encourue et à l’existence de forts soupçons à l’encontre de l’intéressé.
11. Le 15 octobre 2007, l’avocat du requérant forma opposition contre cette décision. Le même jour, la cour d’assises transmit cette requête à la 5e cour d’assises, compétente pour statuer sur celle-ci.
12. Le même jour, la 5e cour d’assises invita le procureur de la République à présenter son avis écrit sur la demande d’élargissement. En réponse, celui-ci invita la cour à rejeter l’opposition.
13. Le 16 octobre 2007, statuant sur dossier et conformément à l’avis du procureur, la 5e cour d’assises rejeta l’opposition, compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée, de l’état des preuves, de l’existence de forts soupçons, de la date de mise en détention et du risque de fuite, et considéra qu’il n’y avait pas lieu à ce stade de mettre en place une mesure de contrôle judiciaire.
14. Les 7 novembre et 5 décembre 2007, dans le cadre d’un examen d’office, la cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant.
15. Le 26 décembre 2007, la cour d’assises tint sa deuxième audience. Au terme de celle-ci, elle rejeta la demande d’élargissement du requérant et décida de le maintenir en détention, compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction, de l’état des preuves, du risque de fuite, de la peine encourue et de l’existence de forts soupçons à l’encontre de l’intéressé.
16. Les 23 janvier et 20 février 2008, la cour d’assises procéda à un examen d’office de la détention provisoire et décida de maintenir la mesure.
17. Le 10 mars 2008 se tint la troisième audience ; la cour d’assises rejeta à nouveau la demande de mise en liberté et ordonna le maintien en détention pour les mêmes motifs que lors de l’audience du 26 décembre 2007.
18. Le 9 avril 2008, dans le cadre de son examen d’office, la cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant.
19. Le 5 mai 2008, elle tint une quatrième audience, au terme de laquelle elle ordonna le maintien en détention du requérant pour les mêmes motifs que lors des précédentes audiences.
20. Le 12 mai 2008, l’avocat du requérant forma opposition contre cette décision. Faisant référence à la jurisprudence de la Cour, il affirma que les décisions relatives au maintien en détention n’étaient pas suffisamment motivées et que les juridictions utilisaient des formules stéréotypées. Il ajouta que, tant lors de l’examen d’office de la question du maintien en détention que lors de l’examen des oppositions formées par lui, la cour d’assises avait statué sur dossier sans tenir d’audience et sans entendre ni l’intéressé ni son avocat à cette occasion alors qu’elle avait demandé l’avis du procureur de la République. Selon lui, le mécanisme de contrôle de la détention ne répondait pas aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention parce qu’il ne respectait pas le principe du contradictoire et de l’égalité des armes. Il demanda la libération de son client et, à titre subsidiaire, la mise en place d’une mesure de contrôle judiciaire.
21. Le 14 mai 208, la cour d’assises transmit cette demande à la 5e cour d’assises, laquelle invita le procureur de la République à présenter son avis écrit.
22. Le 16 mai 2008, la 5e cour d’assises rejeta l’opposition, eu égard à la nature et à la qualification de l’infraction reprochée, à l’état des preuves, à l’existence de forts soupçons à l’encontre de l’intéressé, à l’insuffisance des mesures de contrôle judiciaire, au risque de fuite et à la durée passée en détention. Elle statua sur dossier et conformément à l’avis du procureur de la République.
23. Le 6 juin 2008, la cour examina d’office la question de la prolongation de la détention et ordonna le maintien de celle-ci.
24. Le 23 juin 2008, la cour d’assises tint une cinquième audience. Au terme de cette audience, elle décida de libérer le requérant, compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction, de l’état des preuves, des articles de loi sur le fondement desquels l’intéressé avait été inculpé, de la période passée en détention et du fait que les preuves avaient été collectées.
25. Au cours des cinq audiences tenues entre le 8 octobre 2007 et le 23 juin 2008, le requérant était présent et assisté de son avocat.
26. Le 29 décembre 2008, le requérant fut reconnut coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois.
27. Selon les dernières informations fournies par les parties, la procédure était toujours pendante devant la Cour de cassation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
28. En droit turc, la détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants de la loi no 5271 du 4 décembre 2004 sur la procédure pénale (« la loi sur la procédure pénale »), entrée en vigueur le 1er juin 2005.
Selon l’article 100 de cette loi, la mise en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons que la personne concernée ait commis l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir le risque de fuite ou d’altération des preuves. Cela étant, pour certains délits particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché au requérant, l’article 100 § 3 de la loi indique que l’on peut présumer l’existence des motifs de détention (risque de fuite et/ou d’altération des preuves) lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction.
29. Au stade de l’instruction, la détention provisoire est ordonnée par le juge, sur demande du procureur de la République. Au stade du procès, elle est ordonnée par le tribunal compétent, statuant d’office ou sur demande du procureur de la République (article 101 § 1). Les décisions relatives à la mise et au maintien en détention et au rejet de la demande d’élargissement doivent être motivées en droit et en fait (article 101 § 2). Les décisions adoptées en application de cette disposition peuvent faire l’objet d’une opposition (article 101 § 5).
30. D’après l’article 104 de la loi sur la procédure pénale, le suspect ou le prévenu peut demander sa mise en liberté à tout moment de l’instruction ou du procès. La décision de rejet est susceptible d’opposition.
31. Les modalités d’exercice de l’opposition sont énoncées dans les articles 267 et suivants de la loi sur la procédure pénale.
D’après l’article 270, l’autorité compétente qui examine le recours peut communiquer la demande au procureur de la République ou à l’autre partie pour qu’il présente ses observations écrites.
L’article 271 est libellé comme suit :
« A l’exception des cas prévus par la loi, il est statué sur l’opposition sans tenir d’audience. Toutefois, lorsque cela est nécessaire, le procureur de la République puis l’avocat ou le représentant sont entendus. »
32. L’article 141 de la loi sur la procédure pénale prévoit la possibilité pour un justiciable de demander réparation d’un préjudice découlant de l’application d’une mesure préventive à son égard. Parmi les cas de figure prévus par cette disposition, aucun ne mentionne la possibilité d’obtenir une indemnisation en cas d’absence de recours effectif pour contester la détention provisoire. D’après l’article 142 relatif aux modalités de ce recours, la personne concernée peut saisir la cour d’assises compétente de sa demande d’indemnisation dans les trois mois suivant la notification de la décision définitive.
EN DROIT
I. SUR LA DISJONCTION DE LA REQUÊTE
33. Le 17 novembre 2009, la Cour avait décidé de joindre la présente requête avec la requête no 2694/06, eu égard à la similarité des affaires.
Elle estime cependant qu’il est nécessaire de les disjoindre et décide de les examiner séparément.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
34. Le requérant se plaint de l’ineffectivité du recours en opposition contre la décision du 5 mai 2008 ainsi que de la procédure d’examen d’office de la détention. Il se plaint aussi de l’insuffisance des motifs retenus par la cour d’assises pour ordonner son maintien en détention et écarter ses oppositions. Il allègue la violation de l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
35. Le Gouvernement allègue le non-épuisement des voies de recours internes. D’après lui, le requérant disposait d’un recours effectif pour contester son maintien en détention provisoire par la voie de l’opposition prévue par les articles 267 à 271 de la loi sur la procédure pénale.
36. Le requérant conteste cet argument. Il fait observer qu’il a utilisé ce recours à deux reprises et soutient que celui-ci est ineffectif.
37. La Cour estime que cette exception est étroitement liée à l’examen du fond du grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention. Elle décide donc de la joindre au fond.
38. Elle note ensuite que la cour d’assises s’est penchée sur la question du maintien en détention provisoire du requérant lors de chaque audience portant sur le fond de l’affaire. La cour d’assises a aussi examiné cette question d’office – sans que le requérant ait formulé une demande d’élargissement en ce sens – à des intervalles réguliers tout au long de l’instruction, et aussi pendant le procès dès lors que les audiences sur le fond de l’affaire étaient espacées de plus d’un mois.
39. La Cour rappelle que l’article 5 § 4 s’applique aux procédures menées devant un tribunal à la suite de l’introduction d’un recours contre la légalité de la détention, c’est-à-dire, d’une part, aux procédures concernant les demandes d’élargissement et, d’autre part, aux procédures relatives aux appels introduits contre les décisions sur la prolongation de la détention. Il en ressort que l’article 5 § 4 ne trouve pas à s’appliquer dès l’adoption d’office d’une décision sur la prolongation de la détention – laquelle vise à fixer une période maximum de la détention et à « renouveler » la base légale de cette mesure au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention, et non à contrôler la légalité de la détention (voir, entre autres, Toth c. Autriche, 12 décembre 1991, § 87, série A no 224) – mais seulement à partir du moment où un recours est introduit contre une telle décision (Knebl c. République tchèque, no 20157/05, § 76, 28 octobre 2010).
40. Il s’ensuit qu’en l’espèce il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, au regard de l’article 5 § 4, sur les décisions adoptées ex officio et relatives à la prolongation de la détention.
41. Cela étant, pour autant que le grief du requérant se rapporte à la décision du 16 mai 2008 par laquelle la 5e cour d’assises a rejeté l’opposition formulée contre la décision du 5 mai 2008, il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
42. Enfin, s’agissant du grief tiré de l’insuffisance de motivation des décisions relatives à la détention provisoire, la Cour l’a examiné tel qu’il a été présenté par le requérant. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ; ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention
B. Sur le fond
43. Le Gouvernement réitère que la voie de l’opposition est un recours effectif qui permettait au requérant de contester son maintien en détention provisoire.
44. Le requérant quant à lui, affirme que le recours en question n’est pas effectif. A cet égard, il fait remarquer que la cour d’assises a procédé à l’examen de son recours sans tenir d’audience. Ni lui ni son avocat n’ont eu la possibilité de comparaître devant la juridiction appelée à se prononcer sur l’opposition. Il ajoute que la cour d’assises a pris à cette occasion l’avis du procureur de la République et que lui ou son avocat n’ont pas reçu notification de cet avis et n’ont donc pas eu la possibilité de le commenter.
a) Les principes généraux applicables en l’espèce
45. La Cour rappelle que l’article 5 § 4 confère à toute personne arrêtée ou détenue le droit d’introduire un recours au sujet des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « régularité » et à la « légalité », au sens de l’article 5 § 1, de sa privation de liberté. Si la procédure au titre de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’article 6 prescrit pour les procès civils et pénaux – les deux dispositions poursuivant des buts différents (Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, § 39, CEDH 2005‑XII) – il faut qu’elle revête un caractère judiciaire et offre des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté en question (D.N. c. Suisse [GC], no 27154/95, § 41, CEDH 2001‑III). En particulier, un procès portant sur un recours formé contre une détention doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre les parties, à savoir le procureur et le détenu (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999‑II). La législation nationale peut remplir cette exigence de diverses manières, mais la méthode adoptée par elle doit garantir que la partie adverse soit au courant du dépôt d’observations et jouisse d’une possibilité véritable de les commenter (Lietzow c. Allemagne, no 24479/94, § 44, CEDH 2001‑I). Pour déterminer si une procédure relevant de l’article 5 § 4 offre les garanties nécessaires, il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule (Megyeri c. Allemagne, 12 mai 1992, § 22, série A no 237‑A).
46. La première garantie découlant de l’article 5 § 4 de la Convention est le droit d’être effectivement entendu par le juge saisi d’un recours contre une détention. Pour les personnes détenues dans les conditions énoncées à l’article 5 § 1 c) de la Convention, l’article 5 § 4 exige la tenue d’une audience (Nikolova, précité, § 58, Reinprecht, précité, § 31, Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 129, CEDH 2006‑III, et Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 126, CEDH 2000‑XI).
47. La Cour a déjà admis que, dans certaines circonstances, notamment lorsque l’intéressé a pu comparaître devant le tribunal statuant sur sa demande d’élargissement en premier ressort, le respect des exigences procédurales inhérentes à l’article 5 § 4 n’exigeait pas qu’il comparaisse de nouveau devant la juridiction de recours (Rahbar-Pagard c. Bulgarie, nos 45466/99 et 29903/02, § 67, 6 avril 2006, Depa c. Pologne, no 62324/00, §§ 48‑49, 12 décembre 2006, et Saghinadze et autres c. Géorgie, no 18768/05, § 150, 27 mai 2010). Dans ces affaires, la procédure devant la juridiction de recours ne donnait pas lieu à une atteinte au principe du contradictoire et de l’égalité des armes, soit parce qu’aucune des parties n’avait participé à la procédure en appel, soit parce que la présence du seul avocat suffisait à satisfaire à ces exigences.
48. Dans les affaires Samoilă et Cionca c. Roumanie (no 3065/03, § 74, 4 mars 2008) et Lapusan c. Roumanie (no 9723/03, § 53, 3 juin 2008), la Cour a cependant estimé que la présence du requérant et de son avocat à l’audience devant le tribunal départemental (statuant sur la demande d’élargissement en premier ressort) ne dispensait pas l’Etat de l’obligation d’assurer également la comparution personnelle de l’intéressé devant la cour d’appel, ou, au besoin, celle de son représentant, pour assurer l’égalité des armes avec le procureur, qui, présent à l’audience, avait demandé le maintien de la détention. De même, dans l’affaire Włoch (arrêt précité, §§ 129 et 131), la Cour a conclu que, alors même qu’une audience avait eu lieu en première instance, la procédure d’appel ne pouvait passer pour conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention car elle n’avait pas fourni les « garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté ». En effet, les représentants du requérant avaient été autorisés à prendre la parole au cours de l’audience, puis on leur avait demandé de quitter le prétoire. Le procureur, resté en salle d’audience, avait pu alors présenter en leur absence d’autres arguments en faveur de la détention, sans que le requérant ou ses avocats aient la possibilité d’en prendre connaissance, de les réfuter ou de les commenter.
49. La Cour rappelle également que, s’il est vrai qu’un recours contre une décision portant sur la détention provisoire doit en principe accorder au détenu les mêmes garanties en appel qu’en première instance, il ne faut pas perdre de vue le caractère spécifique de la procédure relevant de l’article 5 § 4, notamment l’exigence de célérité, ainsi que le risque d’une certaine paralysie de la procédure pénale si l’inculpé devait être entendu à chaque fois qu’il introduit une demande d’élargissement (Knebl, précité, § 85).
b) Application en l’espèce des principes énoncés ci-dessus
50. La Cour note d’abord que la législation turque régissant la détention provisoire et la procédure d’opposition a été modifiée le 17 décembre 2004. A cette date fut adoptée la nouvelle loi sur la procédure pénale qui entra en vigueur le 1er juin 2005.
51. Quant à la procédure d’opposition telle qu’elle était prévue dans l’ancienne loi sur la procédure pénale, la Cour a déjà conclu à plusieurs reprises qu’elle était dénuée d’effectivité au motif qu’elle ne permettait pas une participation du détenu ou de son avocat (voir, parmi beaucoup d’autres, Bağrıyanık c. Turquie, no 43256/04, § 51, 5 juin 2007).
52. Pour ce qui est de la procédure d’opposition telle que prévue par la nouvelle loi sur la procédure pénale, la Cour note que selon l’article 271 de cette loi l’opposition est examinée sans tenir d’audience sauf si le tribunal l’estime nécessaire. La tenue d’une audience est laissée à la discrétion du tribunal, indépendamment d’une demande formulée par les détenus ou leurs avocats en ce sens. A cet égard, dans l’affaire Şayık et autres c. Turquie, sans spéculer sur l’efficacité de ce recours et se limitant aux circonstances particulières des affaires examinées, la Cour a conclu à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention. Elle a relevé d’une part que la procédure d’opposition se déroulait sans audience et, d’autre part, que celle-ci laissait à la discrétion du tribunal la tenue d’une audience indépendamment de la demande formulée par les détenus ou leurs représentants (Şayık et autres c. Turquie, nos 1966/07, 9965/07, 35245/07, 35250/07, 36561/07, 36591/07 et 40928/07, §§ 30-32, 8 décembre 2009).
53. La Cour relève que, dans le système turc, la question du maintien en détention d’un détenu est examinée d’office à intervalles réguliers (tous les mois au stade de l’instruction et lors de chaque audience sur le fond ou plus souvent au stade du procès). Par ailleurs, le détenu peut former une demande d’élargissement à tout moment de l’instruction ou du procès et réitérer sa demande sans être tenu d’attendre un certain laps de temps. De plus, toutes les décisions relatives à la détention provisoire – qu’elles aient été prises sur demande ou d’office – peuvent faire l’objet d’une opposition.
54. La Cour admet que, dans un tel système, l’exigence d’une audience lors de l’examen de chaque opposition pourrait entraîner une certaine paralysie de la procédure pénale (voir en ce sens Knebl, précité, § 85). A la lumière de ces considérations et compte tenu du caractère spécifique de la procédure relevant de l’article 5 § 4, notamment de l’exigence de célérité, la Cour estime que la tenue d’une audience ne s’impose pas à chaque recours en opposition – sauf circonstances particulières. Aussi, la Cour considère que si le détenu a pu comparaître en première instance devant le juge appelé à se prononcer sur sa détention, le défaut de comparution en appel – comparution personnelle du détenu ou, au besoin, de son représentant – n’enfreint pas en soi l’article 5 § 4 de la Convention, à moins que cette circonstance ne porte atteinte au respect du principe de l’égalité des armes.
55. En l’espèce, la Cour relève que le requérant et son avocat étaient présents lors de chaque audience sur le fond de l’affaire, tenues les 8 octobre et 26 décembre 2007 et les 10 mars, 5 mai et 23 juin 2008, et au cours desquelles la cour d’assises s’est prononcée sur les demandes d’élargissement du requérant, comme juridiction de premier degré. Lorsque cette juridiction a adopté sa décision le 16 mai 2008 – décision objet de la présente requête – la dernière comparution du requérant devant des juges remontait seulement à quelques jours, à savoir à l’audience 5 mai 2008. Aussi, dans les circonstances de l’espèce, la Cour considère que la tenue d’une audience ne s’imposait pas lors de l’examen de l’opposition le 16 mai 2008. Il convient de préciser que cette circonstance n’a pas porté atteinte au respect des principes de l’égalité des armes et du contradictoire dans la mesure où aucune des parties n’a participé oralement à la procédure d’opposition.
56. Partant, l’article 5 § 4 n’a pas été enfreint sur ce point.
57. Quant à l’impossibilité pour le requérant ou son avocat d’obtenir notification de l’avis du procureur de la République, la Cour relève que lors de l’examen de l’opposition faite par le requérant contre la décision du 5 mai 2008, la cour d’assises a invité le procureur de la République à présenter son avis écrit conformément à l’article 270 de la loi sur la procédure pénale. Le procureur a déposé devant cette juridiction ses conclusions écrites tendant au rejet de la demande d’élargissement, lesquelles conclusions n’ont pas été communiquées au requérant ou à son avocat. Ces derniers n’ont donc pas eu la possibilité de répondre à cet avis. La cour d’assises a statué dans le même sens que l’avis du procureur et a rejeté l’opposition formée par le requérant.
58. La Cour note que l’article 270 de la loi sur la procédure pénale laisse à l’autorité compétente pour examiner l’opposition la possibilité de demander des conclusions écrites (paragraphe 31 ci-dessus). Cependant, cette disposition n’accorde pas à l’autre partie – en l’occurrence le détenu – le droit de réclamer la notification de l’avis du procureur ou de le recevoir d’office.
59. La Cour ne perd pas de vue que le procureur de la République représente essentiellement les intérêts de la société dans un procès pénal. En l’espèce, dans le cadre des demandes qui lui étaient adressées par la cour d’assises, sa mission consistait à suggérer à celle-ci le maintien en détention ou l’élargissement de l’accusé (voir en ce sens, Kampanis c. Grèce, 13 juillet 1995, § 56, série A no 318‑B). Or, le procureur a toujours conclu dans le sens du maintien en détention. La Cour souligne ici le droit de l’inculpé, en tant que partie à la procédure, de se voir communiquer ces conclusions afin de donner son avis sur la détention dans les mêmes conditions que le parquet.
60. Dès lors, considérant que le requérant ou son avocat n’ont pas eu la possibilité d’avoir notification de l’avis du procureur de la République ni d’y répondre, la Cour estime que le recours prévu en droit interne n’a pas satisfait aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention, faute de n’avoir pas respecté l’égalité des armes entre les parties.
61. Elle rejette donc l’exception du Gouvernement et conclut à la violation de l’article 5 § 4 sur ce point.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION
62. Le requérant se plaint de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour obtenir réparation. Il allègue la violation de l’article 5 § 5 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
63. Le Gouvernement allègue l’existence d’un recours effectif pour obtenir une indemnisation, qui serait prévu par les articles 141 à 144 de la loi sur la procédure pénale. Il précise que, si la procédure est toujours pendante, le requérant peut utiliser ce recours après que la décision interne définitive a été rendue.
64. Le requérant soutient que les articles invoqués par le Gouvernement ne prévoient pas la possibilité de demander une indemnisation pour absence de recours effectif aux fins de contester la détention. Il ajoute que le recours prévu par les dispositions en question ne peut être utilisé qu’après l’adoption de la décision interne définitive. Or, la procédure engagée contre lui est toujours pendante.
65. La Cour estime que cette exception est étroitement liée à l’examen du fond du grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention. Elle décide donc de la joindre au fond.
B. Sur le fond
66. La Cour rappelle que le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 de l’article 5 de la Convention suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes de cette disposition ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002‑X). En l’espèce, la Cour ayant conclu à la violation du paragraphe 4 de l’article 5, reste à déterminer si le requérant disposait de la possibilité de demander réparation pour le préjudice subi.
67. La Cour relève que l’article 141 de la loi sur la procédure pénale prévoit la possibilité pour une personne ayant fait l’objet d’une mesure de détention préventive de demander une indemnisation dans certains cas limitativement énoncés. Or, à la lecture de cette disposition, aucun des cas de figure énumérés ne prévoit la possibilité de demander la réparation d’un préjudice subi en raison de l’absence d’un recours effectif pour contester la détention provisoire. A cet égard, le Gouvernement est resté en défaut de produire une quelconque décision de justice relative à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de cette disposition à un justiciable se trouvant dans la situation du requérant. Partant, la Cour estime que la voie de l’indemnisation indiquée par le Gouvernement ne saurait constituer un recours effectif au sens de l’article 5 § 5 de la Convention.
68. La Cour observe en outre que cette disposition ne permet pas au justiciable d’intenter le recours indemnitaire au cours de la procédure engagée à son encontre, puisqu’au niveau interne le recours en question n’est recevable qu’après l’obtention d’une décision définitive (Kürüm c. Turquie, no 56493/07, § 20, 26 janvier 2010). En l’espèce, la procédure étant toujours pendante devant les juridictions nationales, le requérant n’a pas la possibilité d’exercer le recours en question pour le moment.
69. En conséquence, la Cour rejette l’exception du Gouvernement sur ce point et conclut à la violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION
70. Aux termes de l’article 46 de la Convention :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »
71. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation de la Convention ou de ses Protocoles entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour.
72. Elle constate que la violation du droit du requérant, tel que garanti par l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention, de disposer d’un recours effectif pour contester son maintien en détention et pour demander réparation tire son origine d’un problème structurel. Quant à l’article 5 § 4, le problème structurel tient à l’absence de communication de l’avis du procureur de la République au détenu ou à son avocat lors de l’examen du recours en opposition. Pour ce qui est de l’article 5 § 5, il tient à l’absence pure et simple d’un recours indemnitaire dans ce cas.
73. La Cour rappelle que sont actuellement pendantes devant elle près de trois cents requêtes portant sur des griefs identiques et susceptibles de donner lieu à des arrêts concluant à la violation de la Convention. Elle estime par ailleurs que les lacunes du droit interne décelées dans la présente affaire peuvent donner lieu à l’avenir à de nombreuses nouvelles requêtes. C’est là un facteur aggravant quant à la responsabilité de l’Etat au regard de la Convention à raison d’une situation passée ou actuelle.
74. Tout en réaffirmant que l’Etat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour (Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 192, CEDH 2004‑V), la Cour observe que l’adoption de mesures générales au niveau national s’impose sans aucun doute dans le cadre de l’exécution du présent arrêt (en ce qui concerne les mesures destinées à garantir l’effectivité du mécanisme établi par la Convention, voir aussi la résolution (Res(2004)3) et la recommandation (Rec(2004)6) du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe adoptées le 12 mai 2004).
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
75. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
76. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
77. Le Gouvernement conteste ce montant.
78. Statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
79. Le requérant demande également 4 491,50 livres turques (TRY), (environ 2 000 EUR) pour les frais et dépens engagés devant la Cour, dont 3 450 TRY au titre des honoraires d’avocat. A titre de justificatifs, il fournit des factures relatives aux honoraires et aux frais de traduction.
80. Le Gouvernement conteste ces montants.
81. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme réclamée au titre des frais et dépens et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
82. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de disjoindre la présente requête de la requête no 2694/06 ;
2. Décide de joindre les exceptions du Gouvernement au fond et de les rejeter ;
3. Déclare le grief se rapportant à la procédure d’examen d’office de la détention et le grief tiré de l’insuffisance des motifs retenus par la cour d’assises irrecevables ;
4. Déclare le restant de la présente requête recevable ;
5. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention en raison de l’absence d’audience dans le cadre de la procédure d’opposition ;
6. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention en raison de l’absence de communication de l’avis du procureur de la République au requérant ou à son avocat dans le cadre de la procédure d’opposition ;
7. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention en raison de l’absence d’un recours pour obtenir une réparation ;
8. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, sommes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
9. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 novembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente
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