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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 6 déc. 2011, n° 41959/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41959/08 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-107733 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:1206JUD004195908 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Erik Møse, Julia Laffranque, Linos-Alexandre Sicilianos, Mirjana Lazarova Trajkovska, Peer Lorenzen |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ANASTASAKIS c. GRÈCE
(Requête no 41959/08)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2011
DÉFINITIF
06/03/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Anastasakis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Anatoly Kovler,
Peer Lorenzen,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41959/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Theofilos Anastasakis (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 août 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Vardakis, avocat à Héraklion, en Crète. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le requérant se plaint en particulier d’une violation de son droit d’accès à un tribunal (article 6 § 1 de la Convention) et de son droit au respect de ses biens (article 1 du Protocole no 1).
4. Le 23 février 2010, la vice-présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1949 et réside à Héraklion, en Crète.
6. Par une décision commune des ministres de l’Economie, de l’Aménagement du territoire et de la Culture du 6 février 2002, des terrains couvrant une superficie totale de 79 218,52 m² furent expropriés près du stade national de Héraklion en vue des Jeux olympiques de 2004, dont un terrain avec station-service appartenant au requérant.
7. Le 26 mars 2002, l’Etat saisit le tribunal de première instance de Héraklion d’une action tendant à la fixation de la valeur provisoire du mètre carré pour l’indemnité d’expropriation.
8. Par un jugement du 24 juillet 2002, le tribunal de première instance fixa la valeur demandée pour le terrain exproprié du requérant et l’installation qui s’y trouvait. L’Etat occupa le terrain le 14 octobre 2002, ce qui provoqua la cessation immédiate de l’activité de la station-service du requérant.
9. Le 11 octobre 2002, l’Etat demanda à la cour d’appel de Crète de fixer le montant unitaire définitif de l’indemnité pour le bien du requérant.
10. Dans ses observations écrites déposées le 7 janvier 2003 et lors des débats du 14 janvier 2003, le requérant, invoquant l’article 1 du Protocole no 1, invita la cour d’appel à fixer le montant unitaire définitif de l’indemnité et à lui accorder une indemnité d’1 million d’euros (EUR) correspondant, selon lui, à la valeur du fonds de commerce dont il n’avait pu poursuivre les activités suite à l’expropriation. Il prétendait que l’installation de sa station-service à un autre endroit était impossible, les nombreuses autorisations nécessaires à cet égard étant difficiles à obtenir en raison du manque de terrains propices à une telle installation.
11. Par un arrêt du 3 juin 2003 (no 320/2003), la cour d’appel fixa le montant unitaire définitif de l’indemnité pour le terrain à 162 EUR le mètre carré et à 220 EUR le mètre carré pour le bâtiment de la station-service. En revanche, elle déclara irrecevable la demande du requérant relative à une indemnisation pour la perte de l’entreprise, au motif que cette demande concernait des questions différentes de celles visées dans la demande de l’Etat. Elle précisa que la notion d’indemnisation pour cause d’expropriation ne comprenait pas la valeur d’un fonds de commerce existant sur le terrain exproprié.
12. Le 20 mai 2004, le requérant se pourvut en cassation. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, il soutenait que la perte de son entreprise, laquelle avait cessé d’exister dès lors que le terrain sur lequel elle était située avait été exproprié, devait être indemnisée séparément puisqu’elle constituait un élément patrimonial autonome et qu’elle ne devait dès lors pas être prise en compte pour la détermination de la seule valeur du terrain. Invoquant le même article avec également l’article 6 de la Convention, et se référant à l’arrêt de la Cour dans l’affaire Azas c. Grèce (no 50824/99, 19 septembre 2002), le requérant ajoutait que la cour d’appel ne devait pas rejeter comme irrecevable sa demande reconventionnelle au motif que cette question n’était pas visée dans l’action de l’Etat. Il rappelait que, dans son arrêt précité (ibidem, § 48), la Cour avait souligné que, lorsque les biens d’un individu faisaient l’objet d’une expropriation, il devait exister une procédure assurant une appréciation globale des conséquences de l’expropriation, à savoir l’octroi d’une indemnité en relation avec la valeur du bien exproprié, la détermination des ayants droit de l’indemnité et toute autre question afférente à l’expropriation.
13. Par un arrêt du 5 mars 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle souligna qu’il ressortait de l’article 20 § 5 du code des expropriations qu’une demande reconventionnelle pour la détermination définitive de l’indemnisation pouvait être exercée à condition qu’elle portât sur l’objet de l’expropriation tel qu’il figurait dans l’acte introductif d’instance. Elle indiqua qu’en l’espèce cette demande avait été déclarée irrecevable car elle concernait des questions distinctes de celles indiquées dans la demande de l’Etat, qui aurait porté uniquement sur la fixation du montant unitaire définitif de l’indemnisation. Or le requérant, contrairement à d’autres personnes dans son cas, n’avait pas déposé une demande autonome quant à l’indemnisation supplémentaire liée à la perte de son activité commerciale. Enfin, selon la Cour de cassation, les dispositions de l’article 20 § 5 du code des expropriations n’étaient contraires ni à l’article 6 de la Convention ni à l’article 1 du Protocole no 1.
14. Le requérant reçut, en application du jugement du tribunal de grande instance de Héraklion et pour l’expropriation de son terrain et du bâtiment de la station-service, la somme de 355 851,80 EUR, plus certaines sommes pour les constructions, clôtures, etc. Cette somme fut réduite par la cour d’appel de Crète à 295 845,24 EUR. Par une lettre du 21 mai 2007, le ministère de la Culture chargea les services fiscaux de Héraklion de récupérer auprès du requérant le surplus de 60 006,56 EUR que celui-ci n’avait pas encore restitué.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. L’article 20 § 5 du code des expropriations dispose :
« Si une action a été introduite de manière recevable, celui contre qui elle est dirigée peut déposer, jusqu’à cinq jours avant les débats et sous peine d’irrecevabilité, une demande reconventionnelle pour les biens immeubles pour lesquels l’action vise à fixer de manière définitive l’indemnité. »
16. L’article 111 du code de procédure civile prévoit :
« 1. La procédure à l’audience est fondée sur une instruction préalable effectuée par écrit.
2. Aucune demande principale ou subsidiaire (...) ne peut être introduite devant le tribunal sans que le stade de l’instruction préalable ait été respecté, sauf si la loi en décide autrement. La demande introduite sans instruction préalable est rejetée d’office comme étant irrecevable. »
17. Dans un arrêt (no 739/2009) du 24 mars 2009, résumant et confirmant une jurisprudence antérieure récente découlant de l’arrêt Azas c. Grèce (no 50824/99, 19 septembre 2002), la Cour de cassation s’exprima comme suit :
« Lorsqu’elle fixe le montant unitaire définitif d’une indemnité d’expropriation, la cour d’appel est compétente pour se prononcer simultanément, outre sur la fixation de l’indemnité, sur : a) la reconnaissance de bénéficiaires de celle-ci, b) l’existence éventuelle d’un bénéfice, lié à l’expropriation, pour le propriétaire, dont le restant de sa propriété se situe désormais face à la route nationale, c) la demande de fixation des frais de justice. La détermination de toutes ces questions en une seule procédure présuppose que celles-ci seront soulevées devant la cour d’appel de manière recevable (...) »
18. L’article 13 du code des expropriations dispose :
« 1. L’indemnisation doit être pleine et correspondre à la valeur du terrain exproprié à la date de l’audience sur l’affaire concernant la fixation provisoire de l’indemnité par le tribunal. Dans le cas d’une demande visant à la fixation immédiate de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur de la propriété expropriée au jour de l’audience du tribunal sur cette demande.
(...)
Les profits tirés de l’exploitation du terrain exproprié ainsi que la valeur vénale des terrains voisins et similaires à celui-ci, telle qu’elle ressort de leur valeur objective et des prix apparaissant dans des contrats de vente des biens immobiliers rédigés au temps de l’annonce de l’expropriation, sont considérés tout particulièrement comme critères pour l’appréciation de la valeur du bien exproprié.
(...)
« 4. En cas d’expropriation d’une partie d’un bien et lorsque la partie restant au propriétaire subit une dépréciation substantielle de sa valeur ou devient inutilisable, le jugement qui fixe l’indemnité détermine aussi l’indemnité spéciale pour cette partie. Cette indemnité spéciale est versée au propriétaire avec celle pour la partie expropriée. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Prétendant qu’il ne peut reprendre son activité faute d’un terrain adéquat disponible aux alentours du précédent emplacement de son entreprise, le requérant reproche à la cour d’appel et à la Cour de cassation d’avoir déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi d’une indemnité pour la perte due à la cessation d’activité de son entreprise. Se considérant victime d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, il se plaint d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
21. Le Gouvernement soutient que l’article 111 du code de procédure civile, selon lequel les mémoires des parties comportant des demandes ayant un objet différent de celui qui figure dans l’acte introductif d’instance ne sont pas recevables, est conforme à l’article 6 § 1 de la Convention. L’article 111 aurait pour but d’assurer un procès équitable et l’égalité des armes en évitant que l’une des parties soit prise de court à l’audience par une demande nouvelle. Chaque partie devrait avoir la possibilité de s’informer à temps des demandes de l’autre partie et de rassembler et de préparer ses moyens de défense. Les exigences d’un procès équitable ne seraient pas satisfaites si, comme en l’espèce, une partie soumettait cinq jours avant l’audience de nouvelles demandes, totalement différentes de celles dont le tribunal et l’autre partie s’étaient préparés à débattre.
22. Le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse à celles du Gouvernement dans le délai imparti, mais a manifesté son intention de maintenir sa requête. Dans son formulaire de requête, il se plaignait que la Cour de cassation eût jugé la demande reconventionnelle irrecevable au motif qu’elle avait été déposée à la cour d’appel non pas au moyen d’une action séparée, mais en même temps que les observations sur la question de la fixation du montant unitaire définitif de l’expropriation. Il soutenait qu’une telle interprétation ne ressortait pas du texte de l’article 20 § 5 du code des expropriations, qu’elle était extrêmement formaliste et qu’elle ne visait pas à assurer une bonne administration de la justice. Il en voulait pour preuve que l’Etat, dans ses observations devant la cour d’appel et la Cour de cassation, avait répondu sur le fond de la demande reconventionnelle sans plaider l’irrecevabilité.
23. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. Elle réitère que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis, les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 33, Recueil 1998-I, et Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I) et qu’elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, entre autres, Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII). Cela est aussi vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l’introduction d’un recours (Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 19 février 1998, § 43, Recueil 1998-VIII ; Gorou c. Grèce (No 3), no 21845/03, § 27, 22 juin 2006 ; Nedzela c. France, no 73695/01, § 47, 27 juillet 2006 et Brunet-Lecomte et autres c. France, no 42117/04, § 55, 5 février 2009).
24. La Cour rappelle en outre que la réglementation relative aux formalités à respecter pour introduire un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et que les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Elle réaffirme toutefois que la réglementation en question ou l’application qui en est faite ne doit pas empêcher les justiciables de se prévaloir d’une voie de recours disponible (voir, mutatis mutandis, Société Anonyme « Sotiris et Nikos Koutras ATTEE » c. Grèce, 16 novembre 2000, § 20, Recueil 2000-XII). Par ailleurs, elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle le « droit à un tribunal » – dont le droit d’accès constitue un aspect particulier – n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, la Cour réaffirme que ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles visent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, notamment, Brualla Gómez de la Torre, précité, § 33, Edificaciones March Gallego S.A., précité, § 34 ; Rodríguez Valín c. Espagne, no 47792/99, § 22, 11 octobre 2001 ; Liakopoulou c. Grèce, no 20627/04, § 17, 24 mai 2006 ; Efstathiou et autres c. Grèce, no 36998/02, § 24, 27 juillet 2006 ; Zouboulidis c. Grèce, no 77574/01, § 22, 14 décembre 2006 ; Vasilakis c. Grèce, no 25145/05, § 24, 17 janvier 2008 ; Koskina et autres c. Grèce, no 2602/06, § 21, 21 février 2008 ; Kemp et autres c. Luxembourg, no 17140/05, § 47, 24 avril 2008 et Roumeliotis c. Grèce, no 53361/07, § 26, 15 octobre 2009).
25. En l’espèce, la Cour note que la cour d’appel a fixé une indemnité définitive pour le terrain exproprié ainsi que pour les installations édifiées sur ce terrain et qu’elle a en revanche déclaré irrecevable une demande reconventionnelle du requérant tendant à la fixation d’une indemnité supplémentaire pour la valeur de son entreprise installée sur le terrain exproprié, au motif qu’elle n’avait pas été introduite par une action séparée. Interprétant l’article 20 § 5 du code des expropriations, la cour d’appel a considéré que la demande reconventionnelle ne pouvait soulever d’autres questions que celles figurant dans l’acte introductif d’instance, à savoir la fixation du montant unitaire définitif de l’indemnité pour l’expropriation, qui ne comprenait pas la perte due à la cessation d’activité de l’entreprise en question. La Cour de cassation a confirmé cette interprétation en relevant que le requérant, contrairement à d’autres personnes dans son cas, n’avait pas déposé une demande autonome quant à l’indemnisation supplémentaire liée à la perte de son activité commerciale.
26. La Cour observe que la règle appliquée par les juridictions internes pour se prononcer sur la recevabilité de la demande en cause est une construction jurisprudentielle : elle ne découle pas d’une disposition procédurale spécifique, mais bien de l’interprétation de l’article 20 § 5 du code des expropriations. En effet, celui-ci prévoit qu’une demande reconventionnelle peut être déposée avec les observations dans les cinq jours avant les débats lorsqu’elle porte sur le même bien que celui visé par la demande de fixation du montant définitif de l’indemnité d’expropriation. Reste à établir si l’interprétation faite en l’espèce a respecté un rapport raisonnable de proportionnalité et n’a pas eu pour effet de restreindre l’accès ouvert au requérant de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même.
27. En l’espèce, la Cour relève que les deux parties pouvaient demander la fixation du montant définitif de l’indemnité d’expropriation. Si le requérant avait introduit cette action, il aurait immanquablement demandé dans ce cadre la fixation d’une indemnité supplémentaire pour la valeur de l’entreprise et cette demande aurait fait l’objet d’un examen par les juridictions grecques, conjointement avec la question de la détermination du montant définitif de l’indemnité. C’est dès lors par le seul fait que l’Etat a introduit l’action le 11 octobre 2002 que la demande du requérant relative à l’indemnité correspondant à la valeur de son fonds de commerce, faite dans ses observations du 7 janvier 2003, a été rejetée.
28. Refuser d’examiner la demande du requérant qui concernait un aspect de l’indemnité qui pourrait lui être accordée suite à l’expropriation de son bien, au motif que cette question ne figurait pas dans l’acte d’introductif d’instance alors que celui-ci avait été introduit par l’Etat, pose de l’avis de la Cour un problème concernant l’accès de l’intéressé à un tribunal. En effet, la question d’une indemnité supplémentaire correspondant à la valeur du fond de commerce est directement en rapport avec l’indemnité d’expropriation, prévue par le droit grec. Seul le requérant pouvait avoir connaissance d’éléments la justifiant et il était donc impossible qu’elle figure dans la demande du Gouvernement. La Cour rappelle aussi à cet égard que dans son arrêt Azas (précité, § 48), qui concernait certes le seul droit de propriété, elle a considéré que, lorsque les biens d’un individu font l’objet d’une expropriation, il doit exister une procédure qui garantisse l’appréciation globale des conséquences de l’expropriation, à savoir l’octroi d’une indemnité en relation avec la valeur du bien exproprié, la détermination des ayants droit de l’indemnité et toute autre question afférente à l’expropriation, y compris les frais de procédure. La Cour estime que, même si elle s’est exprimée ainsi dans le cadre de l’examen d’un grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, cette affirmation doit aussi entrer en ligne de compte lorsque l’on se place sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Des raisons d’économie procédurale justifiaient que la demande du requérant devant la cour d’appel eusse été examinée par celle-ci sans que le requérant soit obligé d’introduire une nouvelle action.
29. Qui plus est, la limitation en cause ne ressort pas expressément de l’article 20 § 5 du code des expropriations qui, elle, vise la fixation du montant définitif de l’indemnité. La Cour rappelle, à cet égard, qu’il ressort de la lettre de cette disposition que la condition indispensable pour qu’une demande reconventionnelle déposée avec les observations dans les cinq jours avant les débats soit recevable est qu’elle porte sur le même bien que celui visé par la demande de fixation du montant définitif de l’indemnité d’expropriation. Or cette condition se trouvait remplie en l’espèce, la demande reconventionnelle du requérant tendait à l’obtention d’une indemnité pour l’expropriation du même bien que celui concerné par la demande principale formulée par l’Etat.
30. Quant à l’argumentation du Gouvernement relative à l’article 111 du code de procédure civile, la Cour relève qu’à aucun moment la cour d’appel et la Cour de cassation ne se sont appuyées, dans leur raisonnement, sur cette disposition et que leur conclusion était fondée sur le seul article 20 § 5 du code des expropriations. En interprétant celui-ci comme elles l’ont fait, ces juridictions ont fait preuve d’un excès de formalisme contraire aux principes dégagés par la Cour dans son arrêt Azas précité, principes que les juridictions grecques avaient cependant déjà adoptés (paragraphe 17 ci-dessus).
31. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que l’obligation faite au requérant d’introduire une nouvelle action a constitué un excès de formalisme qui a méconnu le rapport raisonnable de proportionnalité devant exister entre le but visé et les moyens employés.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
32. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant reproche aux juridictions internes d’avoir refusé de lui allouer une indemnité spéciale pour la perte due à la cessation d’activité de l’entreprise qui fonctionnait sur le terrain exproprié.
33. La Cour note que ce grief est similaire à celui qu’elle a rejeté dans ses décisions Lido A.E. c. Grèce (no 41407/06, 8 janvier 2009), Axioglou et autres c. Grèce (no 45145/06, 12 mars 2009) et Xypolias et Xypolia c. Grèce (no 48159/07, 2 juillet 2009).
34. En l’espèce, la Cour relève qu’en demandant la fixation du montant unitaire définitif de l’indemnité devant la cour d’appel, le requérant demandait en sus une certaine indemnité correspondant, selon lui, à la valeur du fonds de commerce dont il n’avait pu poursuivre les activités suite à l’expropriation. Il prétendait que l’installation de sa station-service à un autre endroit était impossible, les nombreuses autorisations nécessaires à cet égard étant difficiles à obtenir en raison du manque de terrains propices à une telle installation.
35. Comme dans l’affaire Lido précitée, la Cour ne conteste pas que l’expropriation litigieuse a eu pour effet d’empêcher le requérant de poursuivre son activité sur le terrain exproprié. Toutefois, elle note que le requérant a reçu pour l’expropriation de son terrain et du bâtiment qui y était construit, la somme de 295 845,24 EUR. Or, il s’agit là d’une somme importante qui, a priori, ne semble pas déraisonnable. A cet égard, la Cour relève que l’article 13 du code d’expropriation des biens immobiliers prévoit explicitement que les profits tirés de l’exploitation du terrain exproprié sont considérés comme critères pour l’appréciation de la valeur du bien exproprié et qu’aucun élément du dossier n’est de nature à établir que cette disposition n’a pas été respectée. La Cour réitère qu’en matière d’expropriation, le juste équilibre voulu par l’article 1 du Protocole no 1 est en règle générale atteint lorsque l’exproprié perçoit une indemnité « raisonnablement en rapport » avec la valeur vénale du bien (Saints monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, § 71, Série A no 301-A ; Axioglou et Xypolias et Xypolia précitées).
36. En outre, comme dans l’affaire Lido précitée, la Cour constate que le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation, présentée aussi devant la cour d’appel, selon laquelle il n’existerait à Héraklion aucun terrain qui serait propice à la continuation de son activité commerciale. De plus, il faut relever que l’expropriation concernait l’intégralité du terrain litigieux, ainsi que le bâtiment de la station-service en tant que tel. Dans ces conditions, il n’appartient pas à la Cour d’entrer dans un débat sur la possibilité pour une partie requérante de déménager ou de trouver dans la région un autre terrain approprié à son exploitation. La tâche de la Cour consiste en principe à s’assurer que l’indemnité versée à la partie requérante était de nature à couvrir la perte de son « outil de travail », ou permettait la reconstitution de celui-ci après expropriation (Panagiotou c. Grèce, (déc.) no 38361/03, 3 novembre 2005 ; Lido A.E., Axioglou et Xypolias et Xypolia précitées).
37. Si la Cour a constaté une violation de l’article 6 en raison du refus des juridictions de se prononcer dans un seul arrêt sur la question de l’indemnité revendiquée par le requérant et liée à la perte de son activité commerciale, elle ne saurait spéculer sur ce qu’aurait été la conclusion de la cour d’appel si elle avait statué explicitement et spécifiquement sur cette prétention du requérant (voir, mutatis mutandis, Leoni c. Italie, no 43269/98, § 32, 26 octobre 2000 ; Mortier c. France, no 42195/98, § 42, 31 juillet 2001 ; Farange S.A. c. France, no 77575/01, § 49, 13 juillet 2006).
38. Il s’ensuit que cette partie la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
40. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André WampachNina Vajić
Greffier adjointPrésidente
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