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Sur la décision
- Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, adoptés par le huitième Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990
- Lignes directrices du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme, adoptés par le Comité des Ministres le 1 juillet 2002
- Manuel des armées (Боевой устав Сухопутных войск), adopté par le commandant-en-chef de l’Union soviétique le 9 avril 1989 et publié par le ministère de la Défense de l’URSS en 1990
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 13 avr. 2017, n° 26562/07 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26562/07, 14755/08, 49339/08, 49380/08, 51313/08, 21294/11, 37096/11 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2017 (extraits) |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione personae ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives ; Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural) ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) ; Non-violation de l'article 13+2 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 2 - Droit à la vie ; Article 2-1 - Vie) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales) |
| Identifiant HUDOC : | 001-173169 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2017:0413JUD002656207 |
Sur les parties
| Juges : | Dmitry Dedov, Erik Møse, Julia Laffranque, Krzysztof Wojtyczek, Linos-Alexandre Sicilianos, Paulo Pinto De Albuquerque, Tim Eicke |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TAGAYEVA ET AUTRES c. RUSSIE
(Requêtes nos 26562/07 et 6 autres – voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
13 avril 2017
DÉFINITIF
18/09/2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
Table des matières
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Informations d’ordre général
B. Les événements survenus du 1er au 4 septembre 2004
1. La situation antérieure à la prise d’otages du 1er septembre 2004
2. La prise d’otages
3. Les événements du 1er au 2 septembre 2004
4. L’assaut et l’opération de sauvetage
5. Les événements du 4 septembre 2004, l’identification des corps et les enterrements
6. La revendication de l’attentat terroriste
C. Les enquêtes pénales
1. L’enquête pénale no 20/849
2. L’enquête pénale dirigée contre M. Nurpashi Kulayev
3. Les poursuites pénales dirigées contre des policiers
D. Procédures civiles engagées par les victimes
1. Premier groupe de demandeurs
2. Second groupe de demandeurs
E. Enquêtes parlementaires
1. Le rapport du parlement nord-ossète
2. Le rapport établi par l’Assemblée fédérale
F. Autres développements pertinents
1. Secours humanitaire
2. Autres réactions importantes du public et des médias
3. Les organisations de victimes
G. Rapports d’experts produits par les requérants postérieurement à la décision de recevabilité
1. Rapports d’expertise sur la prévention de l’attentat terroriste
2. Rapport d’expertise sur les aspects médico-légaux de l’opération
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Encadrement des opérations antiterroristes et recours à la force
1. Loi de lutte contre le terrorisme et code pénal
2. Manuels des armées
B. Loi d’amnistie
III. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. L’emploi de la force par les forces de l’ordre
B. Droit international humanitaire
EN DROIT
I. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION (TOUS LES REQUÉRANTS)
A. Article 2 – obligation positive de prévenir la menace pour la vie
1. Thèses des parties
2. Appréciation de la Cour
B. Obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention
1. Thèses des parties
2. Appréciation de la Cour
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION (REQUÊTES NOS 26562/07, 49380/08, 21294/11, 37096/11 ET 14755/08)
A. Sur la planification et le contrôle de l’opération
1. Thèses des parties
2. Appréciation de la Cour
B. Sur le recours à la force meurtrière
1. Thèses des parties
2. Appréciation de la Cour
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION (TOUS LES REQUÉRANTS)
A. Thèses des parties
1. Les requérants
2. Le Gouvernement
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux tirés de la jurisprudence de la Cour
2. Application des principes susmentionnés au cas d’espèce
V. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION
A. Mesures non pécuniaires
B. Dommage
1. Le premier groupe de requérants
2. Le second groupe de requérants
3. Le Gouvernement
4. Appréciation de la Cour
C. Frais et dépens
1. Le premier groupe de requérants
2. Le second groupe de requérants
3. Le Gouvernement
4. La Cour
D. Intérêts moratoires
POUR CES MOTIFS, LA COUR
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES HAJIYEV ET DEDOV
A. Obligation positive de prévenir la menace pour la vie
B. Planification et contrôle
C. Emploi de la force meurtrière
1. Commencement de preuve d’un grief
2. Absolument nécessaire
3. Nature et finalité de l’opération de sécurité
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DU JUGE PINTO DE ALBUQUERQUE
En l’affaire Tagayeva et autres c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Linos-Alexandre Sicilianos, président,
Julia Laffranque,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Erik Møse,
Krzysztof Wojtyczek,
Dmitry Dedov,
Tim Eicke, juges,
et d’Abel Campos, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2014, le 9 janvier 2017 et le 15 mars 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent sept requêtes (voir l’annexe pour les détails) dirigées contre la Fédération de Russie et dont 447 ressortissants de cet État ont saisi la Cour entre le 25 juin 2007 et le 28 mai 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Un groupe de requérants (« le premier groupe de requérants »), auteurs des requêtes nos 26562/07, 49380/08, 21294/11 et 37096/11, a été représenté par Me Kirill Koroteyev, avocat à EHRAC/Memorial Human Rights Centre, une ONG ayant des bureaux à Moscou et à Londres, avec l’assistance de Me Jessica Gavron, conseillère ; le reste des requérants (« le second groupe de requérants », auteurs des requêtes nos 14755/08, 49339/08 et 51313/08), a été représenté par Mes Sergey Knyazkin et Mikhail Trepashkin, avocats à Moscou.
2. Le Gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matyushkin, représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de l’homme.
3. Par une décision rendue le 9 juin 2015 à la suite d’une audience consacrée aux questions de recevabilité et aux questions de fond (article 54 § 3 du règlement de la Cour ; « le règlement »), la Cour a déclaré les requêtes partiellement recevables. À cette même date, elle a prononcé la jonction des requêtes, comme le lui permet l’article 42 § 1 du règlement.
4. Chaque partie a répliqué par écrit aux observations sur le fond présentées par l’autre.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Informations d’ordre général
5. Les requérants tirent différents griefs de l’attentat terroriste, du siège et de l’assaut de l’école no 1 de Beslan, en Ossétie du Nord (Russie), qui se sont produits du 1er au 3 septembre 2004. Certains d’eux ont été pris en otage ou blessés, tandis que d’autres ont des membres de leurs familles qui figurent parmi les otages tués ou blessés. Des informations détaillées sur chaque requérant sont données en annexe.
6. Si la plupart des événements revêtent la même pertinence aux yeux de tous les requérants, les positions que ceux-ci ont adoptées lors des procès internes différaient quelque peu. Cela dit, vu le nombre de requérants, l’ampleur des procès internes et les difficultés associées à la définition du rôle de chacun des requérants dans ces procès, le présent arrêt les appellera collectivement « les requérants ». En effet, il sera supposé que leurs positions dans le cadre des procès internes étaient relativement similaires, qu’ils aient ou non été associés à tel ou tel stade de la procédure, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants (Abuyeva et autres c. Russie, no 27065/05, § 181, 2 décembre 2010).
7. L’opération antiterroriste qui a été conduite du 1er au 4 septembre 2004 a fait intervenir un certain nombre de services de l’État. Les pièces du dossier font mention de la police, de forces internes du ministère de l’Intérieur, de militaires du ministère de la Défense et de membres du service Fédéral de sécurité (Федеральная Служба Безопасности (ФСБ) – ci-après le « FSB »). Sauf mention contraire, les expressions « personnel de sécurité » ou « forces de sécurité » employées dans le présent arrêt s’appliquent à n’importe lesquels de ces agents de l’État. De la même manière, les expressions « opération antiterroriste » et « opération de sécurité » sont employées pour désigner l’opération conduite du 1er au 4 septembre 2004.
8. Dans le volumineux dossier constitué des pièces que les requérants et le Gouvernement ont produites figurent des éléments tirés de quatre enquêtes pénales, de trois procès pénaux et de trois actions civiles en réparation, deux rapports de groupes parlementaires et le texte d’une opinion dissidente à ce sujet, des ouvrages et articles rédigés au lendemain des événements, des rapports d’expertise médico-légale et autres concernant chacun des requérants et/ou leurs proches, des dépositions faites par les requérants eux-mêmes devant la Cour ainsi que des rapports d’experts indépendants. L’exposé des faits ci-dessous est un résumé succinct des pièces susmentionnées et d’autres éléments d’accès public.
B. Les événements survenus du 1er au 4 septembre 2004
1. La situation antérieure à la prise d’otages du 1er septembre 2004
a. Les attentats terroristes de 2004
9. L’année 2004 connut une recrudescence d’attentats terroristes en Russie, qui causèrent de nombreuses victimes civiles. M. Shamil Basayev, le chef clandestin du mouvement séparatiste tchétchène, en revendiqua la responsabilité ou en fut tenu pour responsable.
10. Le 6 février, un kamikaze fit exploser une bombe dans un métro de Moscou, tuant plus de 40 personnes et en blessant plus de 250 autres.
11. En février et mars, plusieurs explosions dans la région de Moscou endommagèrent des gazoducs, une centrale de chauffage et des pylônes électriques.
12. Le 9 mai, M. Akhmat Kadyrov, le président tchétchène, et plusieurs hauts fonctionnaires, furent tués par l’explosion d’une bombe dans un stade à Grozny.
13. Les 21 et 22 juin, un important groupe de combattants rebelles armés attaquèrent Nazran, la plus grande ville d’Ingouchie. Ils s’en prirent principalement à des postes de police et à d’autres locaux des forces de sécurité ; plus de 90 personnes furent tuées et un entrepôt de munitions fut pillé.
14. Le 24 août, deux avions civils partis de l’aéroport de Moscou-Domodedovo explosèrent simultanément en vol, tuant 90 personnes.
15. Le 31 août, un attentat-suicide à la bombe à l’entrée d’une station de métro à Moscou tua dix personnes et en blessa une cinquantaine d’autres.
b. L’analyse de la menace terroriste en Ossétie du Nord
16. Le 18 août 2004, le ministère nord-ossète de l’Intérieur adressa le télex suivant (no 1751) à tous ses services locaux :
« [Le ministère nord-ossète de l’Intérieur] a reçu des renseignements faisant état de mouvements de membres de [groupes illégaux armés] depuis les plaines d’[Ingouchie] et de [Tchétchénie] vers la région montagneuse et forestière bordant la frontière séparant l’[Ingouchie] de l’[Ossétie du Nord]. Un rassemblement des combattants serait vraisemblablement prévu pour le milieu du mois d’août de cette année, à la suite de quoi ils auraient l’intention de commettre en [Ossétie du Nord] un acte terroriste similaire à celui de Budennovsk. Selon les renseignements disponibles, les combattants projettent de capturer un lieu civil avec des otages sur le territoire de l’[Ossétie du Nord], puis d’exiger des dirigeants du pays le retrait des troupes de [Tchétchénie]. Une grosse somme d’argent en devises [étrangères] aurait apparemment été virée depuis la Turquie. [Ces renseignements sont] communiqués aux fins de l’adoption de mesures préventives. »
17. Le 27 août 2004, le ministère nord-ossète de l’Intérieur prit le décret no 500 relatif à la protection de l’ordre public et de la sécurité à l’occasion de la Journée de la connaissance dans les établissements d’enseignement nord-ossètes et le communiqua à tous les postes de police locaux. Le plan prévoyait une signalisation du renforcement de la sécurité et une augmentation du nombre de postes de police mobiles et de policiers à proximité des lieux de rassemblement publics, ainsi qu’une série de mesures visant à la prévention des actes terroristes et des prises d’otages au cours des rassemblements publics organisés à l’occasion de la Journée de la connaissance dans les localités situées le long de la frontière administrative avec l’Ingouchie. Il ajoutait que chaque directeur de district des services du ministère de l’intérieur devait en informer les administrations des établissements d’enseignement, mettre en place des plans de travail pour chacun de ces rassemblements et aviser personnellement de ses fonctions le personnel de la police, faire une mise à jour horaire de la situation concernant les rassemblements publics, rendre immédiatement compte au ministère nord-ossète de l’Intérieur et doter chaque service de police de personnel supplémentaire en cas d’imprévu.
18. Les 25, 27 et 28 août 2004, le ministère nord-ossète de l’Intérieur adressa trois autres télex aux services locaux au sujet des mesures de sécurité à prendre pendant la Journée de la connaissance, l’aggravation des menaces terroristes dans la région et la prévention d’éventuels attentats. Le personnel du ministère de l’Intérieur fut placé en état d’alerte avancé (усиленный режим несения службы).
c. Les préparatifs de la prise d’otages à Beslan
19. Comme le révéleront les investigations ultérieures, vers la fin du mois d’août 2004, un groupe assez important de terroristes (au moins une trentaine de personnes) campaient et s’entraînaient entre les villages de Psedakh et Sagopshi, dans le district de Malgobek, en Ingouchie. Le 1er septembre 2004, au petit matin, le groupe franchit la frontière administrative séparant l’Ingouchie de l’Ossétie du Nord à bord d’un véhicule utilitaire de modèle GAZ-66.
20. Ce même jour, à 7 h 30, le commandant S.G., du ministère nord-ossète de l’Intérieur, arrêta ce véhicule à Khurikau, près de la frontière administrative. Les terroristes le désarmèrent, le firent s’asseoir sur le siège arrière de sa propre Lada VAZ-2107 de couleur blanche et prirent la direction de Beslan. Le major S.G. s’échappa et témoignera ultérieurement au sujet de ces événements.
2. La prise d’otages
21. Le 1er septembre 2004, à 9 heures, l’école no 1 de Beslan, en Ossétie du Nord, organisait la cérémonie traditionnelle de la Journée de la connaissance pour marquer l’ouverture de l’année scolaire. Plus de 1 200 personnes s’étaient rassemblées dans la cour de l’immeuble de deux étages en forme de E situé rue du Komintern, au centre de la ville, laquelle comptait environ 35 000 habitants. L’école est située juste à côté du poste de police du district Pravoberezhny (Правобережный районный отдел внутренних дел (РОВД) – ci-après « le ROVD de Pravoberezhny ». Le rassemblement comprenait 859 élèves, 60 enseignants et membres du personnel de l’école ainsi que des membres de leur famille. Des dizaines d’enfants âgés de moins de six ans se trouvaient dans la foule avec leurs parents puisque plusieurs maternelles à Beslan étaient fermées ce jour-là pour différentes raisons. Une policière non armée, Mme Fatima D, assistait à la cérémonie.
22. Selon certaines sources, le 1er septembre 2004 au matin, la police de la circulation de Beslan fut mobilisée pour assurer le passage en ville de M. Dzasokhov, le président nord-ossète. Les requérants se réfèrent aux témoignages des policiers de la circulation et des militaires du ROVD de Pravoberezhny, lesquels avaient déclaré avoir reçu pour instruction de se positionner à certains endroits du trajet suivi par le convoi de M. Dzasokhov, et donc de laisser l’école sans protection.
23. Vers 9 h 05, lors des premières minutes de la cérémonie, un groupe d’au moins 32 personnes (le nombre de terroristes est contesté – voir ci-dessous) munies de différentes armes, dont des fusils-mitrailleurs, des explosifs et des armes de poing, cernèrent les personnes se trouvant dans la cour de l’école, tirèrent des coups de feu en l’air puis leur ordonnèrent d’entrer dans le bâtiment par la porte principale et par des fenêtres brisées au rez-de-chaussée. Un véhicule de modèle GAZ-66 entra dans la Cour par le portail principal et un groupe de terroristes en sortit. Selon certains témoins, d’autres terroristes entrèrent par l’arrière de l’école et un autre groupe se trouvait déjà dans le bâtiment.
24. Les terroristes dans la cour principale tirèrent en l’air et il y eut un échange de tirs avec les habitants locaux et la police. Au moins deux habitants furent tués (MM. R. Gappoyev et F. Frayev) et d’autres furent blessés pendant la fusillade. Deux terroristes apparaissent également avoir été blessés. Une centaine de personnes, surtout des adultes et des élèves du secondaire, parvinrent à s’échapper. Une quinzaine de personnes se cachèrent dans la salle de la chaudière, d’où elles furent secourues plus tard dans la journée.
25. Malgré le chaos initial, les terroristes parvinrent à rassembler la majorité des personnes dans la cour – 1 128 personnes (leur nombre exact varie selon les sources), dont environ 800 enfants âgés de quelques mois à 18 ans. Plusieurs groupes d’otages avaient cherché au départ à se cacher à l’intérieur de l’école ou à s’échapper par les sorties de secours mais les terroristes contrôlaient fermement le bâtiment et conduisirent tout le monde dans le gymnase.
26. Les otages furent rassemblés dans un gymnase, d’une superficie d’environ 250 m², situé au rez-de-chaussée de la partie centrale du bâtiment. Les terroristes leur annoncèrent qu’il s’agissait d’un acte terroriste et qu’ils devaient leur obéir. Les effets personnels des otages, les téléphones portables et les appareils photos furent confisqués et ils furent sommés de s’asseoir sur le sol.
27. Les terroristes mirent ensuite en place un système d’engins explosifs artisanaux (« EEA ») autour du gymnase en les fixant à l’aide de panneaux de basket-ball et d’échelles du gymnase. Les otages de sexe masculin furent contraints de les aider dans cette tâche, accomplie au bout d’environ deux heures. Une seule chaîne reliait plusieurs EEA qui pendaient au-dessus de la tête des otages, deux gros EEA étaient attachés aux panneaux de basket-ball sur les murs opposés du gymnase et plusieurs autres étaient installés sur le sol. Certains EEA étaient remplis de matériaux tels que des boules, des vis et des écrous métalliques. Ils étaient reliés par un câble à des détonateurs à pédalier (aussi appelés « levier d’homme mort »), que deux des terroristes se reliaient pour tenir. Deux femmes qui portaient d’amples vêtements noirs cachant des ceintures d’explosifs – des kamikazes – restèrent dans le gymnase parmi les otages.
28. Les terroristes brisèrent les fenêtres du gymnase afin d’aérer celui-ci et probablement de prévenir l’emploi du gaz comme moyen d’attaque. Ils convertirent plusieurs salles du bâtiment en postes de tir en y brisant les vitres et en y installant des stocks de vivres, d’eau et de munitions. Pendant la journée, ils firent sans cesse feu depuis les fenêtres de l’école en direction des forces de sécurité et des civils qui étaient rassemblés à l’extérieur.
29. À 9 h 25, le ministère de l’Intérieur à Vladikavkaz reçut au sujet de la prise de l’école des informations qui furent aussitôt transmises à M. Dzasokhov et au FSB.
3. Les événements du 1er au 2 septembre 2004
a. La situation des otages
30. Les otages furent contraints de s’asseoir serrés les uns contre les autres sur le sol du gymnase. Certaines familles qui étaient restées séparées au cours des premières heures de captivité furent cependant autorisées à se réunir plus tard dans la journée.
31. Il fut ordonné aux otages de se tenir tranquilles et de ne pas s’exprimer en une langue autre que le russe. M. Ruslan Betrozov, dont les deux fils se trouvaient dans le gymnase, répéta en langue ossète les ordres des ravisseurs. L’un des terroristes se dirigea vers lui et l’exécuta au vu de toutes les personnes dans le gymnase en lui tirant dessus à bout portant ; son corps ne fut retiré que quelques heures plus tard. Les fils de M. Betrozov, Alan (né en 1988) et Aslan (né en 1990) assistèrent à l’exécution et tous deux périrent le 3 septembre 2004 pendant l’assaut. M. Vadim Bolloyev, père de trois enfants, reçut une balle à l’épaule lors des premières heures de la crise apparemment parce qu’il avait refusé d’obéir aux ordres des terroristes. À la fin de la journée du 1er septembre, il mourut dans le gymnase. Son fils cadet, Sarmat (né en 1998) survécut à l’attentat mais ses deux filles Zarina (née en 1993) et Madina (née en 1995) périrent au cours de l’assaut.
32. Le 1er septembre 2004, pendant la journée, les terroristes autorisèrent des groupes d’enfants, sous leur escorte et accompagnés par des adultes, à aller aux toilettes situées à l’extérieur du gymnase et à boire de l’eau du robinet. Ils ordonnèrent également aux élèves plus âgés d’amener des seaux d’eau dans la salle et d’en distribuer en petites quantités parmi les otages. Ils placèrent également un grand téléviseur dans le gymnase et, à plusieurs reprises, ils allumèrent la radio de manière à ce que les otages puissent écouter les nouvelles au sujet des événements.
33. Le 1er septembre, les terroristes autorisèrent les personnes âgées et les otages malades ainsi que certaines mères d’enfants en bas âge à rester dans des salles d’haltérophilie adjacentes plus petites où ils pouvaient s’allonger par terre. Ces personnes furent ensuite conduites dans la salle de sport.
34. À partir du 2 septembre, les terroristes cessèrent de donner de l’eau aux otages et leur ordonnèrent d’utiliser des seaux pour faire leurs besoins et de boire leur propre urine. Ils annoncèrent aux otages que l’eau du robinet était empoisonnée et que ceux-ci devaient entamer une « grève de la faim et de la soif » pour soutenir leurs ravisseurs dans leurs revendications. Certains otages mâchèrent les feuilles de plantes d’intérieur pour soulager leur soif. Certains survivants se plaindront ultérieurement d’avoir gravement souffert de la soif et de la chaleur le 2 et surtout le 3 septembre 2004.
b. Exécution d’otages de sexe masculin
35. Dès le départ, les terroristes séparèrent la plupart des hommes et les forcèrent à accomplir diverses tâches afin de fortifier le bâtiment ou d’installer des EEA. Ils furent avertis qu’en cas de désobéissance, des femmes et des enfants seraient exécutés dans la salle.
36. Le 1er septembre au matin, deux hommes furent sommés de soulever des parties du plancher de la bibliothèque. D’autres planches furent également ôtées dans les coins du gymnase. D’autres hommes furent contraints de déplacer des meubles et des tableaux noirs aux fenêtres de différents couloirs et salles des classes.
37. Le 1er septembre, dans l’après-midi, plusieurs hommes furent alignés dans le couloir du rez-de-chaussée. Une explosion y survint à 16 h 05, tuant ou blessant plusieurs otages de sexe masculin. Une (ou deux) femme(s) kamikaze(s) et un terroriste d’origine arabe succombèrent à cette explosion. Plusieurs explications furent données à cette explosion et il fut admis lors de l’enquête pénale que le terroriste à la tête de l’opération, M. Khuchbarov, alias « Polkovnik » (colonel), avait exécuté les otages de sexe masculin dont les terroristes n’avaient plus besoin, tout en activant la ceinture d’explosifs de l’une des kamikazes parce qu’elle s’opposait à la manière dont étaient traités les enfants. Certains des otages survivants témoignèrent qu’il y avait eu une attaque depuis l’extérieur, à cause de laquelle la ceinture d’explosifs s’était mise en marche, tuant la femme kamikaze, le terroriste arabe et plusieurs otages.
38. Les hommes qui survécurent à l’explosion dans le couloir furent achevés à coups de pistolet-mitrailleur. Karen Mdinaradze survécut à l’explosion et aux exécutions consécutives. Lorsque les terroristes s’aperçurent qu’il était toujours en vie, il fut autorisé à retourner au gymnase, où il s’évanouit. Il témoignera ultérieurement au sujet de ces événements. Le 1er septembre, vers 16 h 30, les terroristes forcèrent deux hommes à jeter des cadavres du haut d’une fenêtre du premier étage. L’un de ces hommes, Aslan Kudzayev, sauta par la fenêtre et se blessa, mais survécut. Son épouse, l’une des requérantes, fut libérée le 2 septembre avec sa fille en bas âge ; leur autre fille resta dans le gymnase et fut blessée lors de l’assaut.
39. Selon l’enquête, les terroristes tuèrent seize hommes le 1er septembre et en blessèrent seize autres par balle.
40. Le 2 septembre, vers 15 heures, les terroristes tirèrent plusieurs coups à l’aide d’armes automatiques depuis les fenêtres de l’école mais personne apparemment ne fut blessé ni ne riposta.
c. Tentatives de négociation
41. Le 1er septembre, vers 11 heures, les terroristes transmirent une note aux autorités par l’intermédiaire de l’une des otages. Mme Larisa Mamitova, une ambulancière, franchit le portail de l’école, remit la note à un homme qui s’était approché d’elle puis repartit ; pendant ce temps, son jeune fils se trouvait sous la menace d’une arme à l’intérieur du bâtiment. Sur la note étaient inscrits un numéro de téléphone portable et les noms des personnes avec lesquelles les terroristes voulaient négocier : le président nord-ossète, M. Dzasokhov, le président ingouche, M. Zyazikov, et un pédiatre, le Dr Roshal. Il y était indiqué aussi que le bâtiment de l’école était miné et exploserait si l’assaut venait à y être donné, et que les terroristes abattraient 50 otages pour chacun d’eux qui viendrait à être tué. Cependant, le numéro de téléphone portable se révéla être soit mal noté soit déconnecté, aucun contact téléphonique n’ayant pu être établi à ce moment-là.
42. Le 1er septembre, à 13 heures, « Vesti », une émission de la télévision russe, annonça que les terroristes avaient transmis aux autorités une vidéocassette sur laquelle ils avaient filmé leurs revendications et des images de l’intérieur de l’école. Une heure après, il fut annoncé que la vidéocassette était vierge. Par la suite, son existence même demeura contestée.
43. Le 1er septembre, à 16 heures, Mme Mamitova remit une seconde note sur laquelle étaient inscrits le numéro de téléphone portable corrigé et le nom d’un éventuel négociateur, M. Aslakhanov, un conseiller du président russe. Elle dit également à la personne qui recueillit la note qu’il y avait plus d’un millier d’otages à l’intérieur du bâtiment.
44. Les autorités prirent contact avec les terroristes par l’intermédiaire d’un négociateur professionnel, M. Z., membre du FSB. Ce dernier chercha à discuter de propositions visant à améliorer la situation des otages et des possibilités de sortie, de remise ou d’enlèvement des corps de la cour de l’école, mais en vain.
45. Le Dr Roshal arriva à Beslan l’après-midi du 1er septembre 2004. Lorsqu’il téléphona aux preneurs d’otages les 1er et 2 décembre, ceux-ci se montrèrent hostiles et lui dirent qu’ils n’entameraient les négociations que si toutes les quatre personnes réclamées par eux venaient à l’école. Ils ajoutèrent que s’il tentait d’entrer seul, il serait tué. Ils refusèrent également des vivres, de l’eau ou des médicaments, et ils interdirent au Dr Roshal d’entrer dans le bâtiment pour examiner les malades et les blessés.
46. Le 2 septembre, l’ancien président ingouche, M. Ruslan Aushev, arriva à Beslan à la demande du centre de commandement (« le CC »). Il apparaît que, vers 15 heures, il téléphona à M. Akhmed Zakayev, chef du gouvernement séparatiste tchétchène autoproclamé, qui habitait à Londres. Il informa M. Zakayev du siège et lui dit qu’il y avait plus d’un millier d’otages.
47. Le 2 septembre à 15 h 30, à la suite d’un contact téléphonique avec les terroristes, M. Aushev fut autorisé à entrer dans l’école. Il sera la seule personne que les terroristes accepteront de faire entrer pendant le siège. M. Aushev fut conduit dans le gymnase et eut un entretien avec le chef des terroristes, M. Khuchbarov (« Polkovnik »).
48. À la suite de négociations, M. Aushev fut autorisé à partir avec 26 personnes (ou 24 selon certaines sources) – des mères d’enfants en bas âge et leurs nourrissons. Toutes les autres femmes qui avaient des enfants plus âgés dans le bâtiment furent contraintes d’y rester.
49. M. Aushev prit un message de Shamil Basayev adressé au président russe, M. Vladimir Poutine. M. Basayev exigeait le retrait des troupes de Tchétchénie et la reconnaissance officielle de celle-ci comme État indépendant. En contrepartie, il promettait la cessation des activités terroristes en Russie « pour les dix ou quinze prochaines années ». Il ne faisait aucune mention du siège de l’école. Il apparaît que les terroristes remirent également à M. Aushev une vidéocassette sur laquelle avaient été filmés une partie de sa visite, le gymnase avec les otages, les engins explosifs et l’un des terroristes le pied sur un « levier d’homme mort ». On y voyait aussi M. Khuchbarov déclarer que les négociations devaient faire intervenir M. Aslan Maskhadov, le président de l’État tchétchène indépendant autoproclamé, qui à l’époque se trouvait dans la clandestinité.
50. Le 2 septembre, et le 3 septembre au matin, les terroristes tentèrent de joindre les autorités nord-ossètes avec l’aide de la directrice de l’école, Mme Tsaliyeva. Deux otages – des enfants du président du parlement nord-ossète, M. Mamsurov – furent autorisés à appeler leur père sur son téléphone portable et à lui dire qu’ils souffraient du manque d’eau et de nourriture. Il apparaît que des membres des familles d’autres contacts potentiels parmi les autorités et les personnalités publiques (un procureur de district, un sportif connu) furent repérés par les terroristes mais qu’aucun contact ne fut établi.
51. Le 2 septembre, parallèlement aux négociations que conduisait M. Z., un contact direct fut établi avec les terroristes par l’intermédiaire de M. Gutseriyev, un homme d’affaires influent d’origine ingouche. Ce dernier fournit à M. Aushev les bons numéros de téléphone, prit part à des conversations avec M. Akhmed Zakayev et chercha enfin à établir le contact avec M. Maskhadov.
52. Ainsi qu’il ressort de diverses sources d’information, le 2 septembre vers 17 heures, MM. Aushev, Dzasokhov et Zakayev eurent une conversation téléphonique au cours de laquelle M. Zakayev promit de faire participer M. Maskhadov aux négociations (paragraphes 129, 321, 331 et 339 ci-dessous). Selon certaines sources, à la suite de ces discussions, M. Maskhadov accepta de se rendre à Beslan.
d. Coordination de l’action des autorités et participation de l’armée et d’autres forces de sécurité
53. Le 1er septembre 2004, vers 10 h 30, le CC commença à opérer depuis les locaux de l’administration municipale de Beslan. La composition, l’encadrement et les pouvoirs exacts de cette structure demeurent contestés. D’après la plupart des sources, le CC avait initialement à sa tête M. Dzasokhov, le président nord-ossète, et, à partir du 2 septembre, le général V. Andreyev, chef du FSB en Ossétie du Nord. Il fut ultérieurement établi que le CC avait en son sein le directeur adjoint de la commission nord-ossète de lutte contre le terrorisme, M. Tsyban, le ministre nord-ossète des Situations d’urgence (« Emercom »), M. Dzgoyev, la ministre nord-ossète de l’Éducation, Mme Levitskaya, le directeur adjoint du service des programmes d’information de la société publique de télévision Rossiya, M. Vasilyev, et le commandant de la 58e armée du ministère de la Défense, le général Sobolev (paragraphes 130, 158, 183 et 312-333 ci-dessous).
54. Des détachements de la 58e armée commencèrent à arriver à Beslan l’après-midi du 1er septembre. Le 2 septembre 2004, huit véhicules blindés de transport de troupes (« VBTT ») et plusieurs chars de la 58e armée arrivèrent. Ils furent placés sous le commandement des unités spéciales du FSB et positionnés autour de l’école hors de la vue des terroristes.
55. Le 3 septembre, au petit matin, les unités spéciales du FSB se rendirent à Vladikavkaz pour des exercices conjoints avec le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Défense afin de préparer un éventuel assaut.
e. La situation des proches des otages à l’extérieur de l’école
56. Des milliers de personnes à Beslan furent directement touchées par cette crise.
57. Malgré les mesures que les autorités avaient prises pour dégager la zone, des habitants de Beslan et des Ossètes de l’extérieur de la ville, dont certains étaient armés, restèrent à l’extérieur du bâtiment de l’école tout au long du siège.
58. Pendant l’après-midi du 1er septembre, des proches des otages furent invités à se rassembler dans le centre culturel de la ville. Jusqu’à la fin du siège, ce lieu servira de centre pour communiquer avec les proches et leur apporter une assistance médicale et psychologique.
59. Le 1er septembre à 19 heures, le président nord-ossète, M. Dzasokhov, le vice-président du parlement nord-ossète, M. Kesayev, et le ministre adjoint nord-ossète de l’Intérieur, M. Sikoyev, s’entretinrent dans le centre culturel avec des proches des otages. Au cours de ces entretiens, M. Sikoyev les informa que les terroristes n’avaient formulé aucune revendication et avaient refusé des vivres, de l’eau ou des médicaments pour les otages.
60. Le 1er septembre, vers 21 h 30, le Dr Roshal se joignit à la réunion au centre culturel. Il assura aux personnes présentes que les conditions dans l’école étaient « acceptables » et que les otages pourraient survivre plusieurs jours sans eau ni nourriture. Il ajouta que les terroristes n’avaient présenté aucune revendication aux autorités.
61. Le 2 septembre, une cellule d’aide psychologique fut mise en place dans le centre culturel.
62. Tard dans la soirée du 2 septembre, M. Dzasokhov s’entretint de nouveau avec les proches des otages au centre culturel.
63. Le 3 septembre, à 11 h 15, il leur annonça qu’il n’y aurait pas d’assaut et que de « nouvelles personnalités publiques » avaient été associées au processus de négociation.
64. Certains des requérants figuraient parmi les proches qui s’étaient rassemblés à l’extérieur du bâtiment de l’école ou étaient restés au centre culturel, et ils ont décrit les événements dans leurs observations écrites.
f. Informations concernant la crise
65. Dès le début, les informations sur la prise d’otages furent strictement contrôlées par les autorités. M. Vasilyev, membre du CC et cadre dirigeant de la chaîne Rossiya, fut chargé des liaisons avec les journalistes.
66. Le 1er septembre, dans l’après-midi, les médias annoncèrent, citant des sources officielles, qu’environ 250 personnes avaient été prises en otage. Plus tard ce jour-là, ils relatèrent que le nombre d’otages avait été « corrigé » et s’élevait à 354 personnes. Selon certains otages, ces nouvelles enragèrent les terroristes et les poussèrent à exécuter des hommes ou à jeter leurs corps par les fenêtres. Il ressort également des déclarations des otages que, après ces annonces, les terroristes refusèrent de les autoriser à boire ou à aller aux toilettes, disant qu’« il ne devrait pas rester plus de 350 d’entre vous de toute façon » (paragraphe 285 ci-dessous).
67. Pendant la soirée du 2 septembre, le Dr Roshal donna une conférence de presse. Il déclara qu’il avait parlé au téléphone avec un terroriste surnommé « Gorets » (le montagnard), qui n’avait formulé aucune revendication.
68. Le 3 septembre, à 13 heures, la télévision publique montra des images de proches de terroristes d’origine ingouche, qui demandaient à ces derniers de libérer les otages. Une femme, épouse d’un preneur d’otages présumé, déclara qu’elle et ses enfants étaient détenus quelque part « contre leur gré » et demanda à son époux de tout faire « pour éviter de faire du mal aux enfants ».
4. L’assaut et l’opération de sauvetage
a. La matinée du 3 septembre 2004
69. Les otages dans le gymnase se trouvaient dans un état d’épuisement extrême et souffraient de la soif et de la faim. Ils étaient resté deux jours sans dormir à l’étroit et l’état physique de bon nombre d’entre eux s’était aggravé : certains commençaient à perdre conscience et des enfants avaient des hallucinations ou des crises et vomissaient.
70. Au petit matin, les terroristes déplacèrent les EEA du plafond du gymnase pour les pendre aux murs.
71. À 11 h 10, à la demande de MM. Aushev et Gutseriyev, les terroristes permirent à Emercom de recueillir les corps dans la cour de l’école.
72. Vers midi, M. Dzasokhov informa le CC qu’il avait conclu une sorte d’accord avec M. Zakayev (paragraphe 331 ci-dessous). Selon certaines sources, cet accord aurait pu prévoir la venue de M. Maskhadov à Beslan.
73. À 12 h 55, un camion d’Emercom et quatre secouristes entrèrent dans la cour de l’école. Ces hommes disposaient du téléphone de M. Gutseriyev afin de communiquer avec les terroristes. L’un de ces derniers sortit et supervisa leur travail. Les explosions survenues à l’intérieur du gymnase à 13 h 03 prirent le groupe au dépourvu. La fusillade qui s’ensuivit se solda par la mort de deux de ces hommes.
b. Les trois premières explosions dans le gymnase
74. À 13 h 03, une puissante explosion retentit dans la partie la plus à l’est du gymnase. Une partie du toit fut détruite, le matériau d’isolation prit feu et des fragments du plafond et du toit en feu tombèrent dans le gymnase, tuant et blessant les personnes qui étaient assises dessous. De nombreux otages qui ont survécu déclarèrent que la première explosion était une « boule de feu » ou une « colonne de feu » et qu’une poudre blanche argentée était ensuite tombée du plafond. L’explosion apparaît avoir mis le feu aux combles sous le toit du gymnase (paragraphe 288 ci-dessous). Vingt secondes après, une autre explosion souffla la partie inférieure du mur sous la première fenêtre du coin nord-est. La nature et l’origine de ces explosions sont contestées (voir les documents cités ci-dessous).
75. Les deux explosions tuèrent chacun des terroristes qui tenaient les détonateurs, même si la plupart des EEA demeurèrent intactes (paragraphe 307 ci-dessous). Des dizaines de personnes furent tuées, d’autres furent blessées ou brûlées à différents degrés, et presque tout le monde était en état de choc. De nombreux requérants témoignèrent au sujet de ces événements.
76. Ceux qui pouvaient se déplacer et parvenir à la brèche dans le mur du côté nord commencèrent à s’y engouffrer et à se ruer dehors. Les terroristes ouvrirent le feu sur eux depuis l’étage supérieur, déclenchant une fusillade entre eux et les forces de sécurité.
77. À ce moment-là, le général Andreyev donna l’ordre de prendre le bâtiment d’assaut, de lancer l’opération de sauvetage et de neutraliser les terroristes.
78. Plusieurs terroristes furent tués ou blessés au cours des deux premières explosions mais la majorité d’entre survécurent, dont « Polkovnik ». Ils rassemblèrent les survivants dans le gymnase (environ 300 personnes) et les forcèrent à se rendre dans d’autres parties du bâtiment principal, surtout dans l’aile sud : la cantine, la cuisine, une salle de réunion et des salles de travaux manuels. Certains otages restèrent dans les salles adjacentes au gymnase, c’est-à-dire la salle d’haltérophilie et les vestiaires.
79. Les personnes mortes, blessées ou en état de choc restèrent dans le gymnase, où l’incendie dans les combles continuait de se propager.
80. Vers 13 h 30, une troisième explosion puissante retentit dans la partie sud du gymnase, apparemment causée par l’un des gros EEA qui avait pris feu. Peu après, le feu se propagea dans le gymnase, au plafond et aux murs. Il y avait encore des otages qui continuaient de s’échapper par les brèches dans les murs.
81. Entre 13 h 30 et 14 h 50, des membres des services de sécurité et des habitants de la ville brisèrent le mur ouest du gymnase et pénétrèrent dans la salle. Ils aidèrent les survivants à sortir. Ils étaient couverts dans leur action par un VBTT qui s’était rapproché de l’école. Aucun terroriste ne s’y trouvait mais des coups de feu étaient tirés en direction du gymnase, probablement par des terroristes postés au premier étage.
82. Vers 13 h 40, une partie du plafond en feu s’écroula.
83. Des centaines d’otages et de militaires blessés furent conduits à l’hôpital de Beslan dans des voitures de particuliers et des ambulances. Emercom mit en place un hôpital de campagne dans la cour de l’hôpital de manière à trier les blessés et à remédier à l’afflux de victimes. La plupart des blessés furent emmenés dans des hôpitaux à Vladikavkaz. Les proches des otages ne furent pas autorisés à entrer à l’hôpital. Plus de 750 civils et plus d’une cinquantaine de militaires furent soignés le 3 septembre 2004 (paragraphes 242 et suiv. ci-dessous).
c. Les otages dans l’aile sud
84. Plus de 300 otages qui avaient survécu aux explosions et à l’incendie du gymnase furent conduits par les terroristes dans la cantine et la cuisine au rez-de-chaussée de l’aile sud. D’autres furent emmenés dans la salle de réunion principale située au-dessus de la cantine au premier étage. Ils y trouvèrent des stocks d’eau et de vivres et purent assouvir leur soif pour la première fois depuis deux jours et demi.
85. Les femmes et enfants dans la cantine et la salle de réunion furent forcés par les terroristes à se tenir debout aux fenêtres sous la menace d’une arme et à faire flotter leurs vêtements, pour servir de boucliers humains ; certains d’entre eux furent tués ou blessés par des tirs ou des explosions.
d. L’affrontement consécutif
86. Comme l’ont déclaré de nombreux témoins – sans que les résultats de l’enquête pénale ne l’aient toutefois confirmé –, après 14 heures, un char portant le numéro 320 entra dans la cour de l’école et tira plusieurs fois en direction de la cantine. Il apparaît qu’un autre char portant le numéro 325 ou 328 fit feu lui aussi en direction de l’école à 20 ou 30 m de distance. Certains des projectiles tirés comportaient probablement des explosifs, et d’autres non (paragraphes 293, 294, 298, 303, 411 ci-dessous).
87. Deux VBTT entrèrent dans la cour de l’école et prirent part au combat en faisant feu à l’aide de mitrailleuses de gros calibre.
88. Les troupes d’assaut de l’armée et du FSB étaient postées sur les toits des 37, 39 et 41, avenue Shkolny, des immeubles résidentiels de cinq étages situés du côté est de l’école. Ils firent feu en direction de l’école à l’aide de lance-grenades portables et de lance-flammes, même si le moment exact en est contesté (paragraphes 142, 293, 300, 408 et 410 ci-dessous). Deux hélicoptères MI‑24 volaient en boucle au-dessus de l’école. Selon certaines sources, qui n’ont toutefois pas été confirmées par l’enquête officielle, au moins un missile a été tiré depuis un hélicoptère en direction du plafond de l’école (paragraphe 410 ci-dessous).
89. À 15 h 10, le CC ordonna à cinq brigades dotées de lances à incendie d’intervenir, alors que le gymnase ainsi que d’autres parties du bâtiment étaient en feu (paragraphes 150, 199, 304 ci-dessous). Au même moment, le chef du CC ordonna aux membres du FSB des unités de forces spéciales Alpha et Vympel d’entrer dans le bâtiment.
90. Vers 15 h 30, le toit du gymnase s’effondra complètement. À 16 h 30, l’incendie était jugulé ; les membres des forces spéciales et les pompiers entrèrent dans le gymnase mais n’y trouvèrent aucun survivant.
91. Les membres des forces spéciales apparaissent être entrées dans la cantine vers 16 heures par les brèches dans les murs et par les fenêtres dont les cadres métalliques avaient été délogés par l’effet des explosions ou par un VBTT. Au milieu de violents combats, ils firent sortir les otages qui avaient survécu.
92. De nombreux cadavres de terroristes et d’otages furent retrouvés dans la cantine, la salle de réunion, et les salles et couloirs de l’aile sud.
93. Vers 17 heures, un périmètre de sécurité strict fut mis en place autour de l’école. L’ensemble des civils, des membres d’Emercom, des pompiers et des militaires furent sommés de partir, ne laissant que les unités spéciales du FSB à l’intérieur. Vers 17 h 25, ces unités organisèrent une minute de silence dans le couloir de l’aile sud à la mémoire de leurs camarades : dix membres des unités d’élite Vympel et Alpha, dont trois chefs de groupe, avaient perdu la vie et une trentaine avaient été blessés – les plus lourdes pertes jamais subies par ces unités en une seule opération.
94. Après 18 heures, des coups furent tirés en direction de l’aile sud du bâtiment à l’aide de missiles anti-char et de lance-flammes.
95. Vers 21 heures, deux chars tirèrent en direction de l’école. Plusieurs explosions puissantes s’ensuivirent, lesquelles détruisirent complètement les murs et le plafond des salles de travaux manuels dans l’aile sud.
96. Les tirs et les explosions continuèrent jusqu’après minuit.
97. Un terroriste, Nurpashi Kulayev, fut capturé vivant. Les autres furent apparemment tués au cours de l’assaut. Selon certaines rumeurs concordantes, certains terroristes s’échappèrent ou furent capturés en secret.
5. Les événements du 4 septembre 2004, l’identification des corps et les enterrements
98. La nuit du 4 septembre, le président Poutine arriva à Beslan et y resta plusieurs heures. Il se rendit à l’hôpital et dans le bâtiment de l’administration de la ville.
99. Le bâtiment de l’école resta cerné par les soldats pendant toute la journée.
100. À 7 heures, le personnel d’Emercom commença à ramasser les corps et à ôter les débris. Il y avait entre 112 et 116 cadavres carbonisés dans le gymnase et environ 80 autres dans les vestiaires et la salle d’haltérophilie adjacente. Il apparaît qu’entre 106 et 110 corps se trouvaient dans l’aile sud du bâtiment et à d’autres endroits, bien qu’aucune information exacte n’ait été consignée à ce sujet (paragraphes 119-122 ci-dessous). Dix-huit corps d’hommes furent ramassés dans la cour de l’école. Environ 330 cadavres (dont plus de 180 enfants) furent rassemblés dans la cour de l’école puis transportés dans la morgue de Vladikavkaz.
101. Plus tard ce même jour, des bulldozers et des camions arrivèrent à l’école. Le reste des débris fut chargé dans des camions puis jeté dans la déchetterie municipale. Les victimes alléguèrent qu’eux et d’autres habitants avaient retrouvé par la suite un nombre important d’éléments de preuve dans ces déchets, y compris des effets personnels de terroristes tels que des sacs à dos et des lames de rasoir, ainsi que des restes humains, des vêtements d’otages et des morceaux d’EEA.
102. Le 4 septembre, à 18 heures, les cordons de sécurité à Beslan furent levés. Après 20 heures, les unités de la 58e armée se retirèrent de la ville.
103. Le 5 septembre 2004 eurent lieu les premières obsèques. Les jours suivants, plus d’une centaine de personnes furent enterrées collectivement. Le cimetière local, qui était trop petit, dut être étendu. Un monument aux victimes y fut érigé (paragraphe 422 ci-dessous).
104. De nombreux corps étaient trop carbonisés pour pouvoir être identifiés. Le 17 septembre, 73 corps furent transportés au laboratoire de médecine légale de Rostov-sur-le-Don afin qu’ils soient identifiés à l’aide de leurs empreintes génétiques. Les identifications et les enterrements se poursuivirent tout au long du mois de décembre 2004 (paragraphes 340 et 341 ci-dessous).
105. Après avoir décrété les 5 et 6 septembre 2004 jours de deuil national, le président Poutine prononça le 6 septembre 2004 un message télévisé à la nation, annonçant l’adoption future de mesures en vue d’améliorer l’action entre services dans la lutte contre le terrorisme. Il qualifiait l’attentat d’« intervention directe du terrorisme international contre la Russie ».
6. La revendication de l’attentat terroriste
106. Le 5 septembre 2004, le site Internet Chechenpress.org publia un message signé par le « président d’Ichkérie », M. Aslan Maskhadov, condamnant la prise d’otages et les attentats terroristes contre les civils mais imputant aux autorités russes la radicalisation des Tchétchènes.
107. Le 17 septembre 2004, le site Internet Kavkazcenter.com fit suivre un e-mail, présenté comme ayant été rédigé par M. Shamil Basayev, un leader de la frange radicale du mouvement séparatiste tchétchène qui se présentait sous les titres d’« émir de la brigade des martyrs Riyad‑us Saliheen » et de « chef de la haute madjlisul shura militaire des moudjahidines unis du Caucase », et affirmait que son « bataillon de martyrs » était l’auteur de l’attentat à Beslan ainsi que des attentats à la bombe à Moscou et des explosions d’avions en août 2004.
108. Il était allégué dans l’e-mail que c’était d’abord les forces spéciales qui avaient donné l’assaut et que les EEA installés par les terroristes dans le gymnase n’avaient pas explosé. Il y était affirmé en outre que les revendications suivantes avaient été communiquées aux autorités : l’action militaire en Tchétchénie devait cesser, les troupes devaient être retirées et le président Poutine devait se démettre de ses fonctions. Il ajoutait que tous les otages, y compris les enfants, s’étaient mis en « grève de la faim et de la soif » jusqu’à ce que ces revendications fussent satisfaites. L’e-mail donnait des détails sur le nombre et les types d’EEA utilisés, précisait l’origine ethnique de trente-trois « moudjahidines » qui avaient pris part à l’« opération nord-ouest » (le nom donné à l’attaque de l’école) et disait que le groupe s’était rassemblé et entraîné les dix jours précédents sous la direction personnelle de M. Basayev dans le village de Batako-Yurt [à proximité de Psedakh en Ingouchie]. Il faisait mention aussi du message du président Poutine, qui avait été transmis par l’intermédiaire de M. Aushev, et en reproduisait le texte intégral. M. Basayev alléguait que le seul terroriste survivant, M. Nurpashi Kulayev, avait été intégré au groupe la nuit qui avait précédé l’opération. Il ajoutait que le chef de l’opération, « Polkovnik », l’avait appelé après le début de l’assaut et lui avait dit qu’ils avaient contre-attaqué, et que le dernier appel en provenance de ce dernier avait été reçu à 14 heures [le 4 septembre]. Enfin, l’e-mail exposait les coûts qu’auraient occasionnés les attentats terroristes d’août et septembre 2004 : 8 000 euros (EUR) pour l’« opération nord-ouest », 7 000 dollars des États-Unis (USD) pour les attentats à la bombe à Moscou et 4 000 USD pour les explosions d’avions.
109. En août 2005, le même site Internet publia un autre message présenté comme ayant été signé par M. Shamil Basayev, dans lequel il était indiqué qu’un membre du groupe qui avait investi l’école, M. Vladimir Khodov, était un agent double qui travaillait pour le FSB et M. Basayev, et avait assuré la « couverture » du groupe pendant les préparatifs de l’attentat et leur passage sans encombre en Ossétie du Nord.
110. Le 10 juillet 2006, M. Basayev fut tué par une explosion en Ingouchie. Il fut annoncé que son décès était le résultat d’une opération spéciale conduite par les forces de sécurité russes. Il fut également relaté que l’explosion avait eu pour origine une mauvaise manipulation d’explosifs.
C. Les enquêtes pénales
1. L’enquête pénale no 20/849
111. Le 1er septembre 2004, le procureur d’Ossétie du Nord ouvrit une enquête pénale, portant le no 20/849, sur l’attaque terroriste de l’école par un groupe armé et le meurtre de douze otages de sexe masculin.
112. Le 2 septembre 2004, le procureur général adjoint, M. Fridinskiy, ordonna le transfert au parquet général du Nord-Caucase de l’instruction sur la prise d’otages de plus de 600 personnes. Le même jour, il désigna et chargea de l’instruction un groupe de plus de 60 investigateurs des parquets du ressort fédéral du Sud, sous la direction d’un investigateur spécial du parquet général du Nord-Caucase.
113. Prolongée à plusieurs reprises, l’instruction est toujours en cours (ajournée).
114. De nombreuses mesures d’instruction importantes visant à établir les circonstances exactes des préparatifs et de la conduite de l’attentat terroriste, ainsi que des explosions dans le gymnase et de l’assaut consécutif, ont été prises dans le cadre de cette procédure. Les requérants disent qu’ils n’ont pas été autorisés dans ce même cadre à accéder à l’intégralité des pièces du dossier et qu’ils s’en sont plaints. À la demande de la Cour, le Gouvernement a produit la liste des pièces du dossier pénal. Selon cette liste, le dossier en 2012 comportait 235 volumes, dont chacun faisait entre 200 et 350 pages. Les informations pertinentes peuvent être résumées comme suit.
a. La reconstitution des événements antérieurs à la prise d’otages et l’identification des commanditaires du crime
115. L’instruction conclut que le groupe auteur de l’acte terroriste avait été mis en place par M. Aslan Maskhadov, M. Shamil Basayev, un « mercenaire d’origine arabe » appelé Taufik-al-Jedani (Abu‑Dzeyt), et par leur entourage. Le groupe aurait eu pour but de « troubler la paix publique et [d’]effrayer la population afin de faire pression sur les autorités de l’État et d’obtenir ainsi le retrait des troupes de Tchétchénie ». En juillet et août 2004, ces hommes auraient conçu un plan visant à prendre en otage un grand nombre d’élèves et de parents de l’école no 1 de Beslan et à assassiner des civils, des policiers et des militaires.
116. Pendant la seconde moitié du mois d’août 2004, les mêmes hommes auraient rassemblé une bande criminelle organisée composée de plus d’une trentaine de personnes. Parmi celles-ci auraient figuré des gens originaires de Tchétchénie, d’Ingouchie ou d’autres régions de la Russie, ainsi que des mercenaires étrangers. Les organisateurs de l’attentat terroriste auraient confié le commandement de l’opération à un membre actif de la bande, M. Khuchbarov, originaire d’Ingouchie, qui aurait eu pour surnom « Rasul » et comme pseudonyme « Polkovnik » (le colonel). Vingt-quatre terroristes auraient été identifiés, tandis que six autres seraient restés non identifiés.
117. Le 31 août 2004, la bande se serait rassemblée à proximité de Psedakh, dans le district de Malgobek, en Ingouchie. Elle aurait été équipée des armes et munitions suivantes (obtenues en partie lors des attentats commis en Ingouchie les 21 et 22 juin 2004) : au moins vingt fusils-mitrailleurs Kalashnikov, quatre mitrailleuses Kalashnikov (RPK-74 et PKM), une mitrailleuse de char (PKT), deux lance-missiles antichars portatifs (RPG-7V), quatre pistolets et des munitions correspondantes, dont des cartouches de différents calibres et des grenades de divers types. De plus, elle aurait disposé de deux EEA identiques à base de plastic et d’hexogène, remplis de morceaux de métal et de détonateurs électriques (d’un rayon d’action minimal de 200 m), de six EEA créés à l’aide de mines à fragmentation circulaires antipersonnel OZM-72, et de « ceintures explosives de kamikaze » – des EEA à base de plastic et de projectiles fabriqués à l’aide de feuilles et de fils métalliques coupés. Il aurait également fait usage de téléphones portables et de transmetteurs radio portatifs. Ses membres auraient été dotés de tenues de camouflage, de passe-montagnes et de masques à gaz. Ils auraient utilisé un camion de modèle GAZ-66.
118. Le 31 août 2004, M. Khuchbarov aurait informé les membres de la bande de l’attaque à venir et réparti les tâches entre chacun. Le 1er septembre 2004, au petit matin, ils auraient voyagé en direction de Beslan. Alors qu’ils traversaient le village de Khurikau, ils auraient capturé un policier local, S.G., s’emparant de son arme de poing et de son véhicule.
b. L’inspection des lieux du crime
119. Le 4 septembre 2004, entre 7 heures et 18 h 25, un groupe d’investigateurs et d’experts, en la présence de douze témoins instrumentaires, dressa un procès-verbal de l’état du bâtiment de l’école et de la cour de celle-ci. L’inspection des lieux fut conduite alors que l’enlèvement des débris et l’opération de sauvetage étaient en cours. Le procès-verbal fait 43 pages et il est accompagné de matériaux vidéo et photographiques (plus de 150 pages).
120. Le procès-verbal décrivait principalement les éléments qui avaient été recueillis à l’école – par exemple des effets personnels des otages et des documents leur appartenant, le matériel et les munitions des terroristes –, les dommages causés à la structure du bâtiment et les cadavres des terroristes. Très peu d’informations étaient données sur l’emplacement et l’état des cadavres des otages. Surtout, la page 24 du procès-verbal comportait le passage suivant : « [dans le gymnase,] du plancher jusqu’à une hauteur de 40 à 50 cm, il y avait des centaines de cadavres calcinés de femmes, d’enfants et d’hommes, sur environ la moitié de la superficie du bâtiment. » Seuls trois cadavres d’otages étaient décrits individuellement. Il était noté à la page 13 que le corps d’un garçon âgé de 12 à 14 ans avait été découvert près du cadavre d’un terroriste dans une salle de classe du rez-de-chaussée et, à la page 25, que les corps d’un homme et d’une femme âgés avaient été découverts dans une remise adjacente au gymnase. Il était relevé dans le rapport que le personnel d’Emercom avait transporté les corps dans la cour de l’école. Parmi les éléments pertinents « retrouvés dans les décombres du gymnase » et déplacés par les sapeurs et le personnel d’Emercom dans la cour de l’école, il y avait des morceaux de charges explosives de lance-grenades, des tubes de lance-grenades, une casquette de sécurité pour un lance-flamme de modèle RPO-A Shmel, des morceaux de grenades, des mines antipersonnel, des armes à feu automatiques, des pistolets, des cartouches, des munitions et des morceaux d’EEA. D’autres objets similaires étaient simplement énumérés parmi ceux « recueillis sur les lieux », sans préciser à quel endroit de l’école ils avaient été trouvés.
121. La description de la cantine à la page 15 ne précisait pas l’état de ses deux fenêtres faisant face à la ligne ferroviaire ni la nature et l’étendue des dégâts sur ses murs, si ce n’est des « signes de dégâts de tirs d’armes à feu (...) [ayant fait tomber] de la chaux ». A la page 21 étaient décrits les dégâts dans la salle de réunion principale, notamment la destruction partielle d’un mur de briques extérieur et deux brèches de 15 à 20 cm dans le mur en face de la ligne ferroviaire. Le couloir adjacent portait des traces de nombreux impacts et était encombré de morceaux de mur et de meubles détruits.
122. La description de l’aile sud à la page 23 était limitée : « l’aile est presque détruite et les membres d’Emercom enlèvent les débris, si bien qu’aucune inspection de ce lieu n’est conduite ».
123. Des rapports d’expertise ultérieurs feront état d’inspections complémentaires des lieux. Plusieurs mentionneront des inspections conduites le 2 février 2005, le 14 septembre 2005 et le 21 février 2007. Les comptes-rendus de ces inspections décrivent de manière beaucoup plus détaillée la structure, les éléments relevés et les traces d’impact. Ils sont accompagnés d’un recueil d’échantillons, ramassés ou prélevés, aux fins d’une analyse chimique. Les pièces indiquent que la plupart des échantillons n’ont pas permis de produire des résultats utiles.
c. Le rapport d’expertise no 1
124. À la suite de demandes que les investigateurs avaient formulées en octobre et novembre 2004, un « rapport d’expertise criminalistique globale no 1 » (комплексная судебная экспертиза ci-après « le rapport d’expertise no 1 ») fut produit le 23 décembre 2005. Il avait été demandé d’analyser l’action du CC et de divers services de l’armée et des forces de sécurité du 1er au 3 septembre 2004. Les experts s’étaient rendus sur les lieux à Beslan et avaient examiné de nombreux éléments, y compris des dépositions de militaires et d’autres témoins, des photographies, des graphiques et des retranscriptions de conversations au téléphone et par radio. Le rapport faisait plus de 70 pages. Il concluait que les mesures que les responsables avaient prises étaient légales et raisonnables au vu des circonstances. Il disait en particulier que les membres du CC et les forces du ministère de l’Intérieur, les forces internes, le FSB et Emercom « n’avaient commis aucune infraction susceptible d’avoir un lien de causalité avec les conséquences négatives de l’acte terroriste perpétré du 1er au 3 septembre 2004 ».
125. Ce document a été amplement cité et invoqué dans le cadre des procédures qui ont été ultérieurement conduites, bien qu’il ait été invalidé par la suite (paragraphe 156 ci-dessous).
126. Il se focalisait sur plusieurs questions.
i) L’action du centre de commandement (CC)
127. Tout d’abord, le rapport relevait que l’action du CC avait surtout consisté à négocier avec les terroristes afin d’obtenir la libération et de garantir la sécurité d’un maximum de personnes. Selon lui, les revendications des terroristes communiquées par l’intermédiaire de M. Aushev n’étaient pas négociables puisque ces derniers menaçaient dans son fondement l’ordre constitutionnel et l’intégrité territoriale de la Russie.
128. La participation de MM. Aushev et M. Gutseriyev comme négociateurs, que le CC avait suggérée au FSB, et le succès de la mission de M. Aushev, qui avait fait sortir 26 personnes, aurait permis de prévenir l’escalade du conflit entre Ossètes et Ingouches de souche.
129. S’agissant de l’intervention de M. Maskhadov dans les négociations, le rapport relevait que MM. Dzasokhov et Aushev avaient parlé à M. Zakayev le matin du 3 septembre. Ce dernier leur aurait dit qu’il avait gardé un contact indirect avec M. Maskhadov. Ils auraient suggéré à M. Zakayev de prendre contact avec M. Shamil Basayev, mais il aurait refusé en raison d’anciens différends.
130. Le rapport examinait aussi la question de l’action de M. Dzasokhov au sein du CC. Il disait que, le matin du 1er septembre 2004, M. Dzasokhov avait activement participé aux activités du CC. Les forces sous son commandement auraient assuré un périmètre de sécurité autour de l’école, informé le public des mesures adoptées, fourni à la population locale les provisions nécessaires au centre culturel, et mis en place un hôpital de campagne. Les habitants auraient été informés toutes les heures par l’intermédiaire de M. Dzugayev, l’attaché de presse du président nord-ossète. M. Dzasokhov aurait pourvu aux besoins immédiats lors du premier jour de siège, coordonnant les différents services impliqués et renforçant la sécurité d’autres éléments vitaux pour la République. Lorsque les terroristes l’auraient désigné comme négociateur, M. Dzasokhov aurait été disposé à exercer cette fonction mais le CC le lui aurait formellement interdit.
131. Après avoir analysé les conversations qui avaient été enregistrées entre les preneurs d’otages et le CC ainsi qu’entre les terroristes à l’intérieur du bâtiment et leurs collaborateurs à l’extérieur (c’est-à-dire plusieurs conversations postérieures au lancement de l’assaut avec un individu surnommé « Magas »), les experts concluaient que les terroristes avaient catégoriquement refusé d’envisager toute mesure visant à améliorer la situation des otages ou toute solution autre que leurs revendications politiques concernant la situation en Tchétchénie, et qu’ils avait insisté pour que les otages se joignent volontairement à eux en déclarant une « grève de la fin et de la soif ». Les terroristes auraient souvent mis un terme aux conversations téléphoniques de manière agressive et sans raison apparente. De plus, ils auraient anticipé et planifié leur propre décès, ainsi que la mise à mort de nombreux otages, comme l’auraient montré les mots d’encouragement et de soutien que leur aurait adressés « Magas » une fois l’assaut lancé. Au cours de ces dernières conversations, les protagonistes auraient parlé de « se rejoindre au paradis », d’« accomplir le devoir » et de devenir des martyrs (shahid), puis ils auraient salué la mise à mort d’un fidèle et dit que l’assaut « se déroulait normalement ».
ii) Prévention de l’acte de terrorisme
132. Le rapport citait de nombreux télex, ordres et arrêtés pris par le ministère de l’Intérieur et le FSB en juillet et août 2004, faisant état de l’aggravation de la menace terroriste dans le Nord-Caucase et ordonnant à la police locale et aux forces de sécurité de prendre différentes mesures. Au 22 août, toutes les forces du ministère de l’Intérieur du ressort fédéral du Sud auraient été mises en alerte (усиленный вариант несения службы). Les 24 et 31 août, les postes de polices locaux auraient été priés de prendre des mesures spéciales tendant à la prévention des actes de terrorisme pendant la Journée de la connaissance, le 1er septembre.
133. S’agissant du ROVD de Pravoberezhny de Beslan (situé à côté du bâtiment de l’école), le rapport concluait que le commandement n’avait pas pris certaines mesures préventives. En particulier, le personnel du ROVD n’aurait pas été prévenu des mesures qu’il fallait prendre en cas d’urgence, aucun plan n’aurait été mis en place pour améliorer la sécurité pendant les cérémonies dans les écoles. Le seul agent de police dans l’école no 1, Mme Fatima D., n’aurait pas été armé. Les deux autres policiers qui étaient censés surveiller l’école pendant la cérémonie auraient été absents. Deux agents de patrouille de la police de la circulation auraient été postés ailleurs de manière à sécuriser le passage du convoi de M. Dzasokhov sur l’autoroute fédérale du Caucase. De ce fait, les terroristes auraient accédé sans encombre à l’école et pu mettre la main sur un grand nombre d’otages à l’intérieur. Les forces de l’ordre locales n’auraient absolument pas réagi au cours des quinze premières minutes de l’attaque.
134. Faute d’avoir reçu des instructions au préalable et d’avoir disposé d’un plan d’action préliminaire en cas d’acte terroriste, les membres du ROVD de Pravoberezhny auraient reçu des armes et munitions au ROVD et, à 10 heures, ils auraient mis en place un cordon de sécurité autour de l’école. Des informations sur le siège de l’école auraient été immédiatement transmises au ministère nord-ossète de l’Intérieur. Le rapport concluait que l’action des hauts responsables du ROVD de Pravoberezhny était constitutive d’une faute professionnelle.
135. Pour ce qui est de la situation dans le district de Malgobek, en Ingouchie, le rapport concluait que la police locale n’avait pas empêché les membres de la bande de s’y rassembler et de s’y entraîner à la fin du mois d’août. Il se référait au procès pénal, alors en cours, de hauts responsables du ROVD de Malgobek (paragraphe 363 ci-dessous).
iii) Action des forces internes du ministère de l’Intérieur
136. Le rapport constatait que les membres des forces internes n’avaient été déployés qu’à l’extérieur du périmètre de sécurité autour de l’école, tandis que les forces spéciales du FSB y auraient été déployées à l’intérieur. Les forces internes n’auraient pris aucune part aux combats ; leur action et leur équipement auraient été pleinement conformes aux règles en vigueur et à leur mission.
iv) Action des unités spéciales du FSB
137. Le rapport relevait que des membres des forces spéciales du FSB avaient pris part à l’opération. Les forces auraient été dotées des armes habituelles et d’équipement spécial, par exemple des lance-grenades portatifs RPG-26 et des lance-flammes portatifs RPO‑A Shmel.
138. En ce qui concerne les événements du 3 septembre 2004, le rapport établissait la chronologie suivante. À 13 heures, aucun plan n’aurait été prévu pour le lancement de l’opération d’assaut. Deux groupes de forces spéciales se seraient entraînés à l’extérieur de Beslan ; les tireurs d’élite et des groupes de renseignements auraient surveillé la situation depuis leurs positions désignées ; un groupe d’urgence de 32 personnes aurait été posté derrière les immeubles d’habitation ; et les autres forces seraient restées au point de rassemblement.
139. Les explosions survenues à 13 h 05 auraient eu pour origine deux EEA. Aucun coup de feu n’aurait été tiré à ce moment-là puisque des membres d’Emercom auraient opéré dans la Cour face à l’école. De toute manière, l’endroit des explosions se serait trouvé hors de la vue des tireurs d’élite.
140. Selon le rapport, aucune flamme n’avait pu être aperçue dans le gymnase après les deux explosions. Les otages auraient commencé à se ruer par les brèches dans les murs. Les terroristes auraient ouvert le feu sur les fuyards avec leurs fusils automatiques et leurs mitrailleuses. Sur ordre du chef du CC, les membres des forces spéciales auraient reçu pour instruction de sauver les otages. Les terroristes auraient été visés par le groupe d’appui et par trois VBTT.
141. Un groupe de militaires aurait pénétré dans la salle d’haltérophilie et en aurait sorti plusieurs femmes et des enfants en bas âge. Ils seraient ensuite entrés dans le gymnase et auraient commencé à en évacuer les otages. Les terroristes auraient ouvert le feu sur eux. Deux militaires auraient pris position sur le plancher et riposté, tandis que les autres auraient continué à conduire les otages à l’extérieur. Entre 13 h 40 et 13 h 50, les terroristes auraient tiré plusieurs coups de lance-grenades portatifs (RPG‑18 Mukha) en direction du gymnase, tuant et blessant plusieurs otages, blessant deux membres des forces spéciales et déclenchant un début d’incendie dans le bâtiment.
142. L’opération de sauvetage se serait poursuivie jusqu’à 14 h 40, heure à laquelle toutes les forces disponibles du FSB se seraient regroupées conformément à un plan préétabli. À 15 heures, sur ordre du commandant, ils auraient donné l’assaut au bâtiment. Leurs mouvements à l’intérieur auraient été ralentis par la faible visibilité due à la fumée et à la chaux ainsi que par la présence d’otages dont les terroristes se seraient servis comme boucliers humains. Les terroristes auraient fait usage d’armes automatiques, de grenades et de lance-grenades portatifs, tandis que les forces du FSB auraient été forcées de tirer un coup après l’autre, afin de ne pas trop toucher les otages. À 18 heures, il n’aurait resté plus aucun otage dans le bâtiment. Ce serait seulement à ce moment-là que les forces du FSB auraient utilisé des armes lourdes contre les terroristes qui refusaient de se rendre. Il aurait été fait usage pour la première fois de grenades, de lance-grenades portatifs RPG‑20 et de lance-flammes Shmel après 18 heures. À 21 heures, un char T-72 aurait servi à faire des brèches dans les murs et à fixer les postes de tir ennemis, aucun autre mouvement dans le bâtiment n’étant possible en raison des mines posées par les terroristes. Les procès-verbaux des inspections des lieux et les matériaux vidéo auraient montré qu’aucun corps d’otage n’avait été retrouvé là où les terroristes avaient été tués à l’aide d’armes lourdes et d’armes frappant sans discrimination.
143. Dix membres des forces spéciales auraient été tués au cours de l’opération, et onze blessés. Parmi les morts, il y aurait deux lieutenants-colonels (chef de peloton), dont l’un aurait succombé pendant les premières minutes de l’assaut alors qu’il se ruait vers l’école en cherchant à protéger les otages en fuite et le second dans la salle de réunion principale alors qu’il cherchait à libérer les otages qui s’y trouvaient.
144. Le rapport analysait aussi les circonstances des décès et blessures de chaque membre des forces spéciales qui étaient survenus entre 13 h 20 et 15 heures le 3 septembre. Il concluait que leurs actions étaient légales et adéquates et qu’ils avaient fait preuve d’un grand professionnalisme, de courage et d’abnégation.
v) Action de l’armée
145. Selon le rapport, le commandant de la 58e armée du ministère de la Défense, le général Sobolev, fut informé de la prise d’otages le 1er septembre à 9 h 38. À 13 h 30, des membres de la 58e armée auraient mis en place le troisième cordon du périmètre de sécurité autour de l’école. Les soldats auraient été équipés de différentes armes automatiques, de lance-grenades portatifs et de mortiers, mais ils n’en auraient pas fait usage car leur mission se serait limitée au maintien du cordon de sécurité.
146. Quant aux véhicules militaires utilisés, le rapport constatait, sur la base de divers comptes-rendus, plans, journaux de bord et témoignages de militaires que, le 2 septembre, trois chars T-72 portant les numéros 320, 325 et 328 avaient été mis à la disposition des membres du FSB. Les chars portant les numéros 320 et 328 auraient manœuvré autour de l’école en suivant les ordres des membres du FSB mais n’auraient pas ouvert le feu. Le char portant le numéro 325 aurait tiré sept obus à forte fragmentation (calibre 225 mm) en direction de la cantine située dans l’aile droite de l’école, sur les instructions du commandant du FSB. Les coups auraient été tirés le 3 septembre 2004 entre 9 heures et 9 h 30. Le rapport concluait que l’usage du char était postérieur à l’opération de sauvetage, qui aurait pris fin à 18 heures, lorsqu’aucun dommage ne pouvait être causé aux otages et que le but était de juguler le feu ennemi le plus efficacement possible.
147. Plusieurs autres véhicules militaires auraient été employés pendant l’opération, là encore sous le commandement du FSB. Huit véhicules blindés BTR-80 auraient été postés à différents endroits autour de l’école à partir du 1er ou du 2 septembre 2004. Deux d’entre eux, portant le numéro 823 et 824, auraient pris part à l’opération d’assaut. Le VBTT portant le numéro 823 aurait fait usage d’une mitrailleuse lourde (calibre 7,62 mm) entre 14 heures et 14 h 20 pour fixer les positions de tir des terroristes sur le toit de l’école. Parallèlement, un VBTT portant le numéro 824 aurait tiré plusieurs fois à l’aide de sa mitrailleuse lourde en direction des fenêtres du premier étage pour couvrir l’entrée dans le bâtiment des membres de l’unité Alpha. Les autres véhicules militaires n’auraient pris aucune part active au combat. Les experts concluaient que l’usage des mitrailleuses était tout à fait indiqué au vu des circonstances et ne pouvait avoir été à l’origine des blessures ou des décès parmi les otages.
vi) L’action d’Emercom
148. Selon le rapport, le 1er septembre, à partir de 9 h 35, différents services d’Emercom en provenance d’Ossétie du Nord et de régions limitrophes arrivèrent à l’école no 1. Il y aurait notamment eu des brigades spécialisées dans l’extinction de gros incendies ainsi que des autopompes dotées de réserves ou de citernes d’eau. Des secouristes seraient arrivés avec du matériel spécial et des chiens de recherche. Le 1er septembre 2004, à 17 heures, une cellule de quatorze psychologues aurait été ouverte pour les proches des otages et, le 4 septembre 2004, cinquante-et-un psychologues auraient été dépêchés à Beslan. La cellule d’assistance psychologique se serait installée dans le centre culturel, où les ambulanciers auraient été appelés au besoin. Au total, entre le 1er et le 4 septembre 2004, 254 secouristes et 70 véhicules d’Emercom auraient été déployés à Beslan.
149. Le 3 septembre, à 12 h 40, quatre secouristes d’Emercom auraient reçu pour instruction de récupérer les corps qui se trouvaient dans la cour de l’école. Ils auraient reçu des garanties pour leur sécurité ainsi qu’un téléphone portable pour communiquer avec les terroristes dans le bâtiment. Des coups de feu aléatoires, tirés par les terroristes depuis l’étage supérieur et le toit à la suite des explosions survenues dans le gymnase, auraient tué deux secouristes et en auraient blessé deux autres.
150. Le rapport examinait ensuite l’action des brigades de pompiers le 3 septembre. À 14 h 51, l’alerte incendie aurait été donnée chez les pompiers. Entre 15 h 20 et 15 h 25 environ, des brigades de pompiers seraient arrivées sur les lieux. Leur arrivée tardive se serait expliquée par l’ordre du général Andreyev, qui aurait estimé que les pompiers et leurs engins pouvaient être attaqués par les terroristes, ce qui aurait compliqué l’opération de sauvetage. À 15 h 26, deux brigades auraient déroulé les lances à incendie et commencé à éteindre le feu. Chaque citerne pleine, d’une capacité de 2 000 litres d’eau, aurait été utilisée pendant trois à cinq minutes. La bouche d’incendie de l’école n’aurait pas été utilisable parce qu’elle aurait été située dans la zone de combat. À 15 h 35, deux autres unités seraient arrivées et auraient été postées dans les côtés nord et est du gymnase. Le ministre adjoint nord-ossète des Situations d’urgence, le colonel Romanov, aurait assumé le rôle de commandant d’intervention. Cinq lances à incendie auraient été déployées. Une bouche d’incendie située à environ 200 m aurait fourni de l’eau et les pompiers se seraient aussi servis de l’eau de citernes nouvellement arrivées.
151. Le feu aurait été jugulé, puis éteint à 21 h 09. L’opération aurait pris du temps parce que, à deux reprises, les pompiers auraient été évacués de l’école à la demande des forces spéciales.
152. Parallèlement, des secouristes d’Emercom auraient fait sortir des otages du bâtiment de l’école : environ 300 personnes en tout à 16 heures, dont une centaine d’enfants. Une fois l’incendie éteint, des équipes de secouristes auraient commencé à fouiller les débris dans le gymnase. Ils auraient arrêté à 22 h 25 parce qu’ils auraient découvert des EEA qui n’avaient pas explosé puis ils auraient fait venir des sapeurs.
153. Le 4 septembre, immédiatement après minuit, un incendie se serait déclenché dans l’aile sud du bâtiment de l’école, là où se trouvaient la cantine, les salles de travaux manuels, la bibliothèque et la salle de réunion. Quatre brigades seraient arrivées sur les lieux et le feu aurait été éteint à 3 h 10.
154. Le 4 septembre à 7 heures, des secouristes et des militaires auraient commencé à ôter les débris et à rechercher des corps. Au total, 323 cadavres auraient été recueillis et envoyés à l’unité médico-légale de Vladikavkaz. À 19 heures, l’opération de recherche et de sauvetage dans l’école aurait pris fin.
155. S’appuyant sur les pièces du dossier, le rapport concluait que 112 personnes dont les cadavres avaient été recueillis dans le gymnase étaient mortes des suites d’explosions d’EEA. Les corps y retrouvés auraient été carbonisés de 70 à 100 %, postérieurement à la mort. Le rapport ajoutait que les pompiers avaient été contraints d’agir dans des conditions extrêmes, dangereuses pour leur vie, et que leur organisation et l’équipement fourni avaient suffi à l’accomplissement de leur mission.
vii) La contestation des conclusions du rapport
156. Le 9 novembre 2006, saisi par les requérants, le tribunal du district Lénine de Vladikavkaz, invalida le rapport d’expertise no 1 au motif qu’il y avait eu plusieurs manquements graves aux règles procédurales régissant la désignation d’experts et la conduite d’expertises.
d. Chronologie de l’action du CC
157. L’enquête dressa la chronologie suivante de l’action du CC (exposée dans le rapport d’expertise no 1 et dans d’autres documents) :
i) 1er septembre 2004
158. Vers 10 h 30, le CC aurait été mis en place, conformément au plan d’action en cas de menace terroriste publié le 30 juillet 2004. Il aurait eu à sa tête au départ le président nord-ossète, M. Dzasokhov, le directeur du FSB en Ossétie du Nord, le général Andreyev, puis le ministre nord-ossète de l’Intérieur, M. Dzantiyev. Avant d’être désigné chef du CC le 2 septembre 2004, le général Andreyev aurait été chargé de coordonner l’action des différentes structures répressives et militaires, y compris les unités du FSB dépêchées à Beslan. Deux directeurs adjoints du FSB, MM. Pronichev et Anisimov, arrivés à Beslan le 2 septembre, auraient fait fonction de consultants sans intervenir dans la direction de l’opération.
159. Entre 11 heures et 14 heures, le CC aurait assuré l’évacuation des locaux adjacents de leurs résidents et mis en place un cordon de sécurité autour de l’école. La police et les forces de sécurité auraient fouillé les sous-sols et les combles des bâtiments à proximité, enlevé les véhicules garés dans les rues aux alentours et fermé celles-ci à la circulation, barré la ligne ferroviaire locale et pris d’autres mesures nécessaires. Afin de ne pas faire de mal aux otages et à d’autres civils, elles auraient également reçu pour ordre de ne pas riposter aux tirs aléatoires des terroristes. Le ministère de l’Intérieur, le FSB et l’armée auraient surveillé les fréquences radio à proximité de l’école.
160. À 11 h 05, les terroristes auraient remis leur première note, sur laquelle auraient été indiqués un numéro de téléphone et le nom d’éventuels négociateurs. Cependant, le numéro aurait été mal rédigé et aucun contact n’aurait été établi.
161. Entre 11 h 30 et 13 h 30, deux périmètres de sécurité auraient été mis en place autour de l’école, assurés par des policiers et par des militaires dotés de dix-sept VBTT. À midi, ces véhicules auraient été déplacés hors de la vue des terroristes de manière à éviter toute provocation.
162. À 11 h 40, le CC aurait commencé à dresser la liste des otages.
163. À 12 h 35, il aurait invité le mufti d’Ossétie du Nord à prendre part aux pourparlers, mais les terroristes auraient ouvert le feu sur ce dernier lorsqu’il aurait cherché à s’approcher du bâtiment investi.
164. À 13 h 55, toutes les forces de réserve de la police nord-ossète auraient été mises en état d’alerte avancé, y compris les policiers locaux des villes et villages situés le long de la frontière administrative avec l’Ingouchie et les élèves de l’académie de la police.
165. À 16 h 05, Mme Mamitova, une otage, aurait remis une seconde note sur laquelle était indiqué le bon numéro de téléphone.
166. Entre 16 h 05 et 17 heures, une série de coups de feu et d’explosions auraient retenti à l’intérieur de l’école. Le CC aurait chargé M. Z., un négociateur professionnel du FSB d’Ossétie du Nord, de joindre les terroristes par la voie téléphonique. Le preneur d’otages se serait présenté comme « Shahid » et aurait affirmé avoir exécuté dix personnes et en avoir fait exploser vingt autres parce que les autorités auraient tardé à joindre son groupe. Il aurait souligné ensuite que les hommes désignés nommément dans la note (MM. Zyazikov, Dzasokhov, Aslakhanov et le Dr Roshal) devaient se rendre ensemble à l’école. M. Z. aurait demandé un peu de temps pour faire venir les quatre hommes à Beslan. Les terroristes auraient dit que le gymnase était miné et qu’il exploserait si l’assaut venait à être donné.
167. À 16 h 30, M. Kudzayev se serait enfui de l’école en sautant par une fenêtre du premier étage. Il aurait identifié à partir d’une photographie l’un des terroristes originaire d’Ingouchie ; le même jour, le FSB aurait fait venir les proches de ce dernier d’Ingouchie. Il serait toutefois apparu que l’identification était erronée : cet homme aurait ultérieurement été tué par la suite en Ingouchie alors qu’il aurait résisté énergiquement aux autorités.
168. Pendant la journée, le CC aurait recueilli des renseignements sur les preneurs d’otages et sur leurs proches, de manière à faire intervenir ces derniers dans les négociations.
169. À 17 heures, les terroristes auraient tiré au hasard à l’aide d’armes automatiques et de lance-grenades portatifs. Une douzaine de corps auraient été jetés par la fenêtre. Le CC aurait pris des mesures afin de préparer le transfert des blessés dans les établissements de santé locaux et une aide psychologique aurait été assurée aux proches des otages.
170. À 17 h 45, afin d’empêcher la diffusion de fausses informations, il aurait été décidé que tout contact avec les médias serait assuré par le général Andreyev, M. Dzantiyev et M. Dzugayev. M. Peskov, de l’administration du président russe, aurait été chargé de la liaison avec les journalistes.
171. À 18 heures, le ministère nord-ossète de la Santé aurait désigné les hôpitaux à mettre en alerte, et 28 ambulances auraient été déployées.
172. À 18 h 30, les forces spéciales du FSB (подразделения центра Специального назначения (ЦСН) ФСБ России) seraient arrivées à Beslan et auraient installé leur siège. Elles auraient d’abord envisagé les différents moyens de libérer les otages et de neutraliser les agresseurs.
173. À 17 h 20, elles auraient stocké des centaines de bouteilles d’eau et de jus, et de rations alimentaires pour les éventuels besoins des otages.
174. À 21 h 30, le Dr Roshal serait arrivé à Beslan. Les terroristes auraient refusé l’eau et la nourriture qu’il avait proposées. Ils n’auraient cessé d’insister pour que tous les quatre hommes désignés par eux se rendent à l’école. Le Dr Roshal aurait été autorisé à parler au téléphone avec le directeur de l’école, lequel lui aurait décrit la situation à l’intérieur.
175. À 21 h 36, le CC aurait poursuivi les pourparlers avec les agresseurs. Il aurait cherché à faire intervenir dans le processus de négociation des journalistes d’une chaîne de télévision arabe mais les terroristes auraient refusé. Parallèlement, il aurait joint l’ancien président ingouche, M. Aushev, et un homme d’affaires influent, M. Gutseriyev.
176. À 22 h 20, le CC aurait cherché à faire libérer les otages en échange d’argent et d’un libre passage vers la Tchétchénie ou l’Ingouchie. Vingt autocars auraient été sollicités au cas où les terroristes auraient accepté.
177. À la fin de la journée, six otages se seraient échappés de l’école et auraient été interrogés afin de recueillir des renseignements sur le nombre et l’emplacement des terroristes et des otages à l’intérieur de l’école, et d’établir un schéma du dispositif des EEA.
ii) Le 2 septembre 2004
178. À 9 h 30, certains otages auraient été autorisés à joindre leurs proches afin de faire pression sur les autorités.
179. À 10 heures, le CC aurait autorisé la participation de M. Gutseriyev aux négociations. Ce dernier aurait proposé de l’argent et des garanties de libre passage que les preneurs d’otages auraient refusés.
180. À 13 heures, le général Andreyev se serait entretenu avec les proches des otages et leur aurait assuré qu’aucun assaut ne serait lancé. Il aurait donné cette assurance en raison de rumeurs qui circulaient parmi la population locale et de l’idée proposée par des civils de former un « cercle de vie » autour de l’école.
181. À 13 h 50, des notables musulmans de Tchétchénie, d’Ingouchie et d’Ossétie du Nord auraient prononcé à la télévision un discours appelant à la paix et à la cessation d’autres conflits ethniques.
182. À 14 h 40, M. Aslakhanov aurait joint les terroristes au téléphone : il leur aurait assuré que leurs revendications seraient personnellement transmises au président russe. Les terroristes auraient insisté pour qu’il se rende personnellement à Beslan avec M. Aushev.
183. À 14 h 45, le FSB de Russie aurait nommé le général Andreyev à la tête du CC et en aurait désigné les membres par messages codés. Le rapport d’expertise no 1 en recensait treize membres, dont deux chefs adjoints : le général Tikhonov, commandant du Centre des services spéciaux du FSB, et M. Dzantiyev, le ministre nord-ossète de l’Intérieur. Il énumérait aussi les membres suivants : le président nord-ossète, M. Dzasokhov, le directeur du FSB en Ingouchie, le général Koryakov, le commandant de la 58ème armée, le général Sobolev, le commandant adjoint des forces internes du ministère de l’Intérieur, le général Vnukov, le directeur du groupe de gestion des opérations du ministère nord-ossète de l’Intérieur, le Lieutenant-colonel Tsyban, le ministre nord-ossète de la Santé, M. Soplevenko, la ministre nord-ossète de l’éducation, Mme Levitskaya, le ministre nord-ossète des Situations d’urgence, M. Dzgoyev, le directeur du Centre panrusse de médecine d’urgence au ministère de la Santé publique (« le centre Zashchita »), M. Goncharov, et le directeur adjoint du service des programmes d’information de Rossiya. Tous les membres du CC auraient été informés de leurs fonctions.
184. À 15 h 23, M. Aushev aurait été autorisé à entrer dans l’école. Entre 16 heures et 16 h 30, il aurait négocié avec les terroristes ; à l’issue de sa mission, vingt-six personnes auraient été libérées (deux enfants âgés de moins de deux ans et leurs mères). Il aurait également pris une lettre signée par M. Shamil Basayev exigeant le retrait des soldats de Tchétchénie.
185. À 15 h 30, d’anciens otages furent interrogés de nouveau de manière à recueillir davantage de renseignements sur les positions des otages et des terroristes et l’emplacement des EEA.
186. À 17 h 40, le CC aurait ordonné des mesures visant à identifier et à neutraliser d’éventuels complices des terroristes à l’extérieur de l’école.
187. À 18 h 05, M. Aushev aurait proposé aux terroristes de recueillir des corps. Ils auraient accepté de réfléchir à cette proposition.
188. À 17 h 20, les terroristes auraient dit au Dr Roshal, à M. Gutseriyev et à M. Z. que les otages avaient refusé d’accepter des vivres, de l’eau et des médicaments.
189. À 20 heures, les terroristes auraient ouvert le feu au hasard à l’aide de fusils automatiques et de lance-grenades portatifs par les fenêtres de l’école. Le CC aurait ordonné de vider de la zone environnante les véhicules en stationnement.
iii) Le 3 septembre 2004
190. Le matin, un accord aurait été conclu par l’intermédiaire de MM. Aushev et Gutseriyev prévoyant de dégager les corps de la cour de l’école.
191. À midi, des membres d’Emercom auraient été désignés et des dispositions prises pour le transport. Ils auraient reçu des instructions et des moyens de communication. À 12 h 40, ces personnes auraient commencé à recueillir les corps. Un terroriste serait descendu dans la cour pour surveiller leur travail.
192. À 13 h 05, deux puissantes explosions auraient retenti dans le gymnase. Une partie du mur se serait effondrée et les otages auraient commencé à paniquer et à sortir par la brèche. Les terroristes auraient ouvert le feu sur eux à l’aide d’armes automatiques et de lance-grenades portatifs RPG‑18 à partir des fenêtres du premier étage. Vingt-neuf personnes auraient été tuées par balles.
193. À 13 h 10, le chef du CC, le général Andreyev, aurait donné aux unités des forces spéciales du FSB l’ordre écrit de lancer l’opération de sauvetage des otages et de neutralisation des terroristes.
194. À 13 h 15, les premiers otages auraient été conduits dans des hôpitaux à Beslan et Vladikavkaz.
195. À 13 h 20, un terroriste, M. Kulayev, aurait été maîtrisé puis remis aux investigateurs.
196. Au moins 250 otages aurait péri à cause des explosions et des coups de feu consécutifs ; les autres auraient été contraints par les terroristes à se rendre dans la salle de réunion et à d’autres endroits de l’école.
197. À 14 h 50, un incendie se serait déclenché dans le gymnase. Le rapport de l’expert en incendie et en explosion établit que la source de l’incendie avait été localisée dans le toit du gymnase, au-dessus de la sortie.
198. M. Andreyev aurait ordonné aux pompiers de ne pas intervenir immédiatement, étant donné que la fusillade se poursuivait, que la vie des pompiers était en danger et que l’opération de sauvetage risquait d’être retardée, ce qui aurait causé d’autres victimes.
199. Le CC aurait ordonné aux pompiers d’intervenir à 15 h 10. Ces derniers seraient arrivés à 15 h 20 et auraient commencé à éteindre l’incendie.
200. À 18 heures, l’opération de sauvetage aurait pris fin. Le CC aurait ordonné le déploiement d’armes lourdes afin de neutraliser les terroristes.
201. À 12 h 30, le 4 septembre, le nettoyage du bâtiment de l’école aurait été terminé et un cordon de sécurité mis en place. À 13 heures le déminage aurait été entamé.
e. Les renseignements sur l’action du FSB et les interrogatoires de hauts responsables du FSB
202. Deux directeurs adjoints du FSB, MM. Pronichev et Anisimov, se trouvaient à Beslan pendant la crise.
203. Plusieurs hauts responsables du FSB furent interrogés au cours de l’enquête, notamment le général Andreyev (le 29 septembre 2004), le général Koryakov (le 30 septembre 2004) et les généraux Anisimov et Pronichev (octobre 2005). Les pièces du dossier de l’enquête pénale produites par le Gouvernement ne comprennent pas le procès-verbal de l’interrogatoire du général Tikhonov, le commandant du Centre des services spéciaux du FSB, qui était chargé de l’assaut. Son nom ne figure pas sur la liste des témoins/membres du CC dans le volume 124 du dossier no 20/849. Sa déposition n’est pas non plus mentionnée dans la liste des documents examinés par les auteurs du rapport d’expertise no 1.
204. En juillet 2007, les requérants adressèrent au directeur du FSB une lettre dans laquelle ils évoquaient un entretien qu’ils auraient eu avec le procureur général adjoint chargé du dossier, qui leur aurait dit que les matériaux vidéo et audio pertinents n’avaient pas pu être retrouvés. En décembre 2006, la télévision publique avait diffusé un film intitulé « La dernière mission », qui reprenait des matériaux vidéo et audio produits par les forces spéciales à Beslan du 1er au 3 septembre 2004. Les requérants voulaient s’assurer que ces matériaux seraient remis au parquet général. Ils demandèrent également que les membres des forces spéciales fussent interrogés au cours de l’enquête. En septembre 2007, le FSB les informa qu’une telle mesure ne serait prise que si le parquet en faisait la demande et conformément à la législation.
f. Les renseignements sur les armes, munitions et explosifs utilisés et le rapport de l’expert en incendie et en balistique
205. Le dossier de l’enquête renferme un certain nombre de pièces relatives aux armes et munitions employés par divers services de l’État, tandis que d’autres sont évoquées dans d’autres documents (voir ci-dessous). Les investigateurs ordonnèrent des dizaines d’expertises sur les armes à feu (pistolets, fusils et armes automatiques), les munitions et les EEA utilisés par les terroristes, ainsi que sur les armes et munitions utilisées par les forces de sécurité. Les experts indiquèrent que certaines cartouches avaient permis d’identifier les armes (par exemple, l’expertise no 263 du 4 octobre 2004 signala qu’une cinquantaine de douilles de fusil automatique Kalashnikov avaient permis d’identifier l’arme). Ces expertises ont été communiquées à la Cour par le Gouvernement, et les plus pertinentes sont résumées ci-dessous. Les victimes contestèrent certains actes de procédure ordonnant des expertises, se plaignant de ne pas avoir été autorisées à en recevoir des exemplaires et de n’avoir pu les lire que dans les locaux du parquet et pendant un laps de temps limité.
206. Selon un document daté du 9 septembre 2004 (acte no 3), une unité militaire de la 58ème armée du ministère de la Défense déployée à Beslan utilisa environ 6 500 cartouches d’armes automatiques et de mitrailleuses (calibre 5,45 et 7,62 mm), 340 balles traçantes (5,45 mm T), 450 cartouches incendiaires perforantes pour mitrailleuses de gros calibre (14,5 mm BZT et B-32) et dix grenades (RGD-5).
207. Entre septembre 2004 et août 2007, les investigateurs recueillirent des dizaines de dépositions de témoins parmi les membres de l’armée de la police, d’Emercom, des pompiers et du CC. Les témoins nièrent systématiquement et en détail tout usage de lance-grenades, de lance-flammes et de canons de char antérieurement au 3 septembre 2004, à 18 heures.
(i) Les expertises sur les armes explosives et thermobariques
208. Les investigateurs firent expertiser des éléments de charges explosives et de tubes lanceurs d’explosifs et d’armes thermobariques et perforantes retrouvés à l’école et dans les zones avoisinantes. Il y avait notamment les tubes de douze lance-flammes RPO‑A Shmel, avec numéros de lots et numéros de série individuels, des morceaux d’obus d’artillerie, des grenades à fragmentation ou fumigènes, des douilles de différents calibres, ainsi que des tubes et des charges de lance-grenades. Les rapports d’expertise renfermaient les éléments pertinents suivants décrivant les armes utilisées.
α) Lance-flammes
209. Deux experts examinèrent les tubes de cinq lance-flammes RPO‑A Shmel qui avaient des numéros de lots et de série différents (expertise SI-76 du 10 septembre 2005 : lot 3-02, nos 115, 171 ; lot 7‑95, no 896 ; lot 1‑3, nos 51 et 52) et de sept RPO‑A Shmel (expertise SI‑132 du 11 octobre 2005 : lot 3-02, nos 109-13 et 116 ; lot 1‑03, no 13). Ils décrivaient ainsi les RPO‑A Shmel :
« [L]ance-flammes portatif antipersonnel, le RPO‑A Shmel est conçu pour attaquer les positions de feu fortifiées de l’ennemi (...), les blindés légers et autres véhicules, le personnel protégé et exposé (...)
Caractéristiques techniques :
- portée de tir direct 200 m ;
- portée effective 600 m ;
- portée maximale 1 000 m ;
- température du matériau de combustion enflammé 1 800˚ C ;
- rayon des dégâts dans une structure fermée 80 m² ;
- rayon des dégâts causés au personnel 50 m² »
Le rapport des experts en incendie du 22 décembre 2005 mentionnait une autre expertise (SI–92, 20 septembre 2004) concernant plusieurs éléments de charges usagées de RPO-A.
210. Outre la mention des douze tubes de RPO‑A dont les lots et les numéros de série avaient été identifiés, le dossier renfermait un document daté du 25 septembre 2004, signé par le lieutenant-colonel Vasilyev de la 58e armée. Ce document disait que les unités du FSB avaient reçu sept lance-flammes RPO‑A (lot 4-96, nos 945-48, 486-88) des arsenaux militaires. Après l’opération, deux lance-flammes dont les numéros étaient indiqués, ainsi qu’un autre dont le lot et le numéro de série étaient différents (lot 1-0, no 12), auraient été rendus aux arsenaux. Les cinq appareils RPO‑A restants du lot 4-96 n’apparaissent pas avoir été identifiés et examinés par les experts.
211. Trois expertises étaient consacrées à plus de quarante capsules usagées aux numéros de série lisibles, que les experts avaient été au départ incapables d’identifier ou de décrire autrement que par l’appellation « munitions spéciales », et dont les experts du ministère de l’Intérieur ne disposaient ni de leur description ni de leurs caractéristiques techniques (rapports d’expertise SI‑83 du 15 septembre 2004, SI‑85 du 16 septembre 2004 et SI‑90 du 17 septembre 2004). En avril 2007, ces capsules usagées furent identifiées comme étant des charges d’un lance-flamme d’infanterie léger LPO‑97 (expertises nos 750/17 et 757/17 du 25 avril 2007). Ce dernier rapport d’expertise contenait aussi des informations détaillées sur la charge thermobarique du LPO-97. À l’explosion, un impact serait créé par une « sphère de feu » dont la température irait d’environ 2 300o C au centre à environ 630o C et 80o C à des distances respectives d’1 m et de 3 m, et produirait des effets secondaires. En raison de la très brève « durée de la sphère de feu » (moins de 4 millisecondes), l’explosion ne pourrait pas provoquer la combustion de structures en bois. Elle pourrait causer des brûlures thermiques aux personnes se trouvant à moins d’un mètre sur les parties exposées de leurs corps et diverses blessures à celles se trouvant à moins de 1 m 60, par exemple une perforation du tympan.
212. Le 31 janvier 2005, B., colonel d’une unité de la 58e armée, rédigea une note qui disait ceci : « l’usage des lance-flammes propulsés d’infanterie RPO‑A et des lance-flammes d’infanterie légers LPO‑97 n’est pas interdit par les conventions internationales. Ils ont été communément utilisés pendant des opérations de combat en Afghanistan et en Tchétchénie ».
213. Le 4 février 2005, une unité militaire postée à Vladikavkaz communiqua au parquet militaire les caractéristiques techniques des lance-flammes RPO‑A et LPO‑97. La fonctionnalité du RPO-A était ainsi décrite : « [la] destruction du personnel dans des positions de tir fortifiées, des bâtiments, des véhicules, [et] la création d’îlots de feu dans les objets susmentionnés et au sol ». La fonctionnalité du LPO-97 (mis en service en 2002) était ainsi décrite : « [la] destruction du personnel à l’intérieur de bâtiments au moyen d’un champ de haute température et d’un champ de haute pression ».
β) Lance-grenades
214. Le rapport d’expertise no SI-75 du 10 septembre 2004 examina cinq tubes de lance-grenades antichars à usage unique RPG‑26 Aglen, dont les numéros de lot et de série étaient identifiables.
215. Le rapport d’expertise no SI‑81 du 17 septembre 2004 examina les objets suivants retrouvés dans le gymnase : une grenade de type VOG‑17M pour un lance-grenades automatique monté AGS‑17 dont le numéro de lot était identifiable ; une grenade de type VOG‑25 pour un lance-grenades amovible GP‑25 avec un numéro de lot ; une grenade RGD‑5 ; une grenade F1 ; une grenade RGN ; une grenade fumigène RDG‑2B ; une grenade paralysante GSZ-F ; et le cran de sûreté d’un RPO‑A Shmel.
216. Le rapport d’expertise no SI‑98 du 8 octobre 2004 examina une grenade antichars usagée de type PG‑7L dont le numéro de lot et le numéro de série étaient identifiés, propulsée à l’aide d’un lance-grenades portatif rechargeable de type RPG‑7, ainsi que ses modifications ; quatre parties usagées de lance-roquettes antichars à usage unique RPG-26, dont les numéros de lot étaient identifiés ; et la partie usagée d’une grenade antichars (lance-grenades à usage unique RPG-27), avec un numéro de lot.
217. Le 10 novembre 2004, en réponse à une question du parquet militaire, l’unité militaire postée à Vladikavkaz produisit un tableau sur lequel étaient indiquées les caractéristiques techniques de quatre types de lance-grenades : les RPG‑7 et GP‑25, rechargeables, et les RPG‑18 et RPG‑22, à usage unique.
(ii) Le rapport des experts en incendie du 22 décembre 2005
218. Le 22 décembre 2005, le Centre fédéral russe d’expertise criminalistique produisit le rapport d’expertise incendie (заключение пожаро-технической судебной экспертизы) no 2576/17, 320‑328/18‑17. Ce volumineux rapport comportait 217 pages. Il examinait tout d’abord un certain nombre d’éléments pertinents, notamment des extraits de dépositions de témoins, des rapports d’experts, des informations sur les armes et munitions utilisées, ainsi que les matériaux de construction et les matériaux photographiques et vidéo disponibles.
219. En particulier, ce rapport citait un « procès-verbal conjoint », daté du 10 septembre 2004, des armes et munitions utilisées par les militaires, notamment 7 000 cartouches d’armes automatiques et de mitrailleuses (5,45 mm PS, 7,62 mm LPS), 2 160 balles traçantes (5,45 mm T), dix lance-roquettes antichars à usage unique (RPG‑26 Aglen), 18 obus perforants pour lance-grenades antichars (PG‑7VL), huit ogives à forte fragmentation pour canon de char de calibre 125 millimètres (125 mm OF) et 90 grenades fumigènes (81 mm ZD6) (page 128 du rapport d’expertise). Il comportait des références à des expertises de plusieurs fragments de lance-flammes RPO‑A Shmel utilisés (rapport SI‑ 92 du 20 septembre 2004) et une liste des six tubes de RPO‑A Shmel récupérés par les membres de la commission parlementaire et indiquant leur numéro de série (lot 3‑02, nos 109‑13 et 116) (paragraphe 409 ci-dessous). Il mentionnait aussi un document daté du 25 septembre 2004, signé par le lieutenant-colonel Vasilyev de la 58e armée, concernant l’utilisation de cinq lance-flammes RPO-A du lot no 4‑96 (paragraphe 210 ci-dessus). Le 25 septembre 2004, le lieutenant-colonel Vasilyev de la 58e armée aurait été interrogé et déclaré qu’il avait récupéré deux lance-flammes du lot no 4‑96, et un autre d’un autre lot, qui ne provenait pas de cet arsenal (lot 1–03, no 12) ; le commandant Ts., de l’unité Vympel du FSB, aurait indiqué que les autres avaient été utilisés (pages 129‑130 du rapport).
220. Le rapport mentionnait par ailleurs la déposition d’un témoin, le colonel K., qui aurait déclaré avoir commandé un groupe qui avait participé à l’assaut du bâtiment de l’école. Le groupe aurait fait usage de lance-grenades RPG‑26 et de lance-flammes RPO‑A, mais pas aux endroits où se trouvaient les otages (page 131 du rapport). Un témoin, M.K., membre d’un groupe d’assaut, aurait déclaré le 23 novembre 2004 qu’il avait fait usage de lance-grenades RPG‑26 et de lance-flammes RPO‑A contre « des postes de tirs ennemis désignés à l’avance et repérés pendant assaut ». Les postes de tir désignés à l’avance auraient été situés à la fenêtre des combles et à la troisième fenêtre du premier étage du bâtiment principal. Aucun otage ne s’y serait alors trouvé. Le lance-flamme aurait été utilisé pour la seconde fois pendant la nuit, vers minuit, contre un groupe de terroristes dans les salles de travaux manuels au rez-de-chaussée. À ce moment-là, le reste du bâtiment aurait été fermement contrôlé par les forces de sécurité et le personnel d’Emercom aurait été sur le point de finir de transporter les cadavres hors du gymnase (page 183 du rapport). Le rapport énumérait les caractéristiques principales du RPO‑A Shmel : une charge thermobarique de plus de 2 kg créerait à l’explosion une puissante zone de combustion (une sphère de feu de 5 à 7 m de diamètre) d’une température d’environ 1 800o C, accompagnée d’une onde de choc extrêmement puissante provoquée par la combustion complète de l’oxygène dans la zone de détonation. Selon un expert, l’onde de choc provoquée cette arme a notamment pour effet, sur les personnes, de causer des fractures et des affaissements pulmonaires, et sur les bâtiments d’entraîner l’« explosion » des murs extérieurs et l’écroulement des structures. Le rapport se référait au compte-rendu de deux expériences conduites le 13 octobre 2005 au cours desquelles des coups à l’aide de lance-flammes RPO‑A auraient été tirés contre des immeubles désaffectés, entraînant la destruction des bâtiments mais sans déclencher d’incendie (page 183 du rapport). Se fondant sur les témoignages de membres de la sécurité, sur la typologie des destructions causées au toit de la partie principale du bâtiment, sur les morceaux de charge de RPO-A récupérés dans les combles de l’« aile gauche » de l’école et sur l’absence de morceaux de ce type dans le gymnase, il estimait qu’il n’y avait eu dans cette zone aucune explosion de charge thermobarique de RPO-A. Il concluait ceci sur l’emploi de lance-flammes (pages 185 et 217 du rapport) :
« Des RPO‑A Shmel ont été utilisés au cours de l’opération spéciale visant à libérer les otages. Le dossier pénal no 20/849 ne renferme aucun élément permettant de conclure que des coups de lance-flammes RPO‑A Shmel ont été tirés en direction du toit et de la charpente du gymnase de l’école no 1. Des tirs de lance-flamme RPO‑A Shmel en direction du toit du gymnase n’auraient pas déclenché un incendie dans ses parties en bois ».
221. Pour ce qui est des premières explosions, le rapport concluait que celles qui s’étaient produites dans le gymnase le 3 septembre 2004 à 13 h 05 à quelques secondes d’intervalle avaient pour origine les EEA attachés à un panneau de basket-ball près du mur ouest (équivalent à environ 1,2-1,3 kg de TNT) et posés sur une chaise placée à environ 50 cm du mur nord près de la fenêtre (équivalent à environ 5,2 kg de TNT). Chacun des EEA aurait été rempli de nombreux objets de métal de petite taille. La troisième explosion aurait été causée par la combustion d’un EEA placé sous un panneau de basket-ball près du mur nord, dont les morceaux de métal y ajoutés étaient tombés sur le sol, et par l’explosion d’une petite quantité d’explosifs (équivalant à environ 100 g de TNT) qui aurait eu pour origine une exposition à la chaleur (pages 170-173 du rapport).
222. Les experts jugaient « probable » l’hypothèse selon laquelle l’incendie dans le gymnase avait été déclenché par des munitions perforantes et incendiaires que les terroristes avaient pu tirer (page 185 du rapport). Quant au lieu de départ du feu, après avoir analysé l’étendue et l’étendue des dommages dans diverses parties du gymnase, ils concluaient que l’incendie avait le plus vraisemblablement commencé dans la zone des combles située plus ou moins au-dessus du panneau de basket-ball dans la partie nord de la salle. Le sol n’aurait commencé à brûler qu’après la chute de parties incendiées du plafond et du toit. L’étendue des dégâts causés par l’incendie et par les explosions aurait empêché toute analyse détaillée du nombre d’endroits d’où le feu serait parti ainsi que sa cause exacte et sa propagation dans le bâtiment (pages 215-217 du rapport).
(iii) Le rapport d’expertise no 4-106
223. Le 30 décembre 2005, l’Institut criminalistique du FSB (Институт Криминалистики ФСБ РФ) produisit le rapport d’expertise no 4/106. Ce rapport s’attachait surtout à analyser les EEA utilisés par les terroristes dans le gymnase. Il concluait que ces derniers y avaient placé au moins seize EEA, reliés par des câbles et détonateurs électriques formant une seule chaîne. Le 3 septembre, au moins trois EEA auraient explosé dans la partie nord-ouest du gymnase : l’un accroché au panneau de basket-ball du mur ouest (fabriqué à l’aide d’une mine antipersonnel OZM‑72, équivalant à environ 0,66 kg de TNT), le deuxième fixé du côté droit de la porte donnant accès au gymnase par le mur ouest (un EEA de forme sphérique équivalant à au moins 0,5 kg de TNT), et le troisième fixé à la vitre de la première fenêtre du mur nord-ouest (un EEA dans une bouteille de plastique équivalant à au moins 1 kg de TNT). La puissance des explosions était estimée à au moins 2 kg de TNT au total ; il n’était toutefois pas possible de confirmer exactement à quel moment et dans quel ordre les EEA avaient explosé. Selon le rapport, la cause la plus probable des explosions était la mise en marche, intentionnelle ou non, du pédalier du détonateur et les raisons pour lesquelles toute la chaîne n’avait pas été déclenchée étaient inconnues mais il pouvait s’agir d’un dommage causé par les premières explosions aux câbles électriques qui reliaient le reste des EEA (pages 18-29 du rapport).
(iv Rapport d’expertise no 16/1
224. Le 25 octobre 2006, un rapport d’expertise global sur les explosions (комплексная криминалистическая экспертиза математического моделирования взрывов) fut demandé à des experts de la société publique scientifique Bazalt (ФГУП ГНПП “Базальт”) et de l’Institut central de recherche et d’expérimentation, named after Karbyshev of the Ministry of Defence (Центральный Научно-исследовательский испытательный институт им. Карбышева Министерства Обороны РФ). Les requérants disent qu’ils n’avaient pas eu accès à l’intégralité du document avant que les parties n’échangent leurs observations en 2012.
225. En janvier 2007, Mme Tagayeva demanda au parquet la récusation des experts de Bazalt, car selon elle ils dépendaient administrativement du ministère de la Défense. Sa demande fut rejetée le 30 janvier 2007 au motif qu’aucun parti pris subjectif ne pouvait être décelé chez les experts et que, sur le plan objectif, le ministère de la Défense n’était pas partie au procès pénal.
226. Produit le 14 septembre 2007, le rapport d’expertise no 16/1 comportait plus de 300 pages, ainsi que des schémas et photographies détaillés en annexe. Il apparaissait lever les doutes exprimés notamment par un membre de la commission d’enquête de la Douma d’État et par un expert renommé en matière d’explosions, M. Savelyev, sur les causes extérieures des deux premières explosions dans le gymnase (paragraphes 406, 408 et 410 ci-dessous). Ses conclusions sont exposées dans ses pages 264 à 273. Elles peuvent se résumer comme suit. La première explosion aurait été causée par la mise à feu d’un gros EEA, d’une puissance allant de 3 à 6 kg de TNT. Cette explosion aurait été déclenchée non pas à l’aide des câbles et détonateurs électriques, mais très probablement en raison d’une mauvaise manipulation de l’engin par les terroristes qui l’avaient entre les mains. Cet engin aurait explosé dans la partie nord-est du gymnase, à un endroit situé à environ 1 m du mur nord et à 5 m du mur est. La seconde explosion se serait produite environ 20 secondes après et aurait consisté en la détonation simultanée de plusieurs EEA (entre cinq et dix) de plus petite taille dans la partie nord-ouest de la salle. Elle aurait été déclenchée le plus probablement par les terroristes qui auraient activé intentionnellement ou non le pédalier de détonation. Le rapport concluait qu’elle n’aurait pas pu être causée par plusieurs charges explosives tirées depuis l’extérieur et que, parmi tous les dégâts relevés sur les murs extérieurs, seuls deux marques avaient pu avoir pour origine soit une charge thermobarique soit une charge explosive projetée depuis l’extérieur. Il estimait que ces projectiles n’auraient pas pu être tirés depuis les toits des maisons sises au 37, 39 ou 41, avenue Shkolny (contrairement à ce qu’auraient allégué certains experts). Il ajoutait que les dégâts à l’aile gauche du bâtiment avaient pu être causés par l’usage de divers armes et explosifs, par exemple le canon d’un char, un lance-flamme ou un lance-grenades, mais que l’ampleur des destructions excluait la possibilité de toute reconstitution détaillée des événements. Il estimait improbable le jet d’une charge thermobarique depuis un hélicoptère, soulignant qu’il aurait pu se solder par la destruction de l’hélicoptère et par le décès de son équipage. Enfin, il énumérait les types d’armes suivants utilisés par les membres de l’opération antiterroriste, à partir des matériaux vidéo et des documents versés au dossier pénal no 20/849:
« - lance-grenades portatifs RPG-7V modifiés pour des obus antichars PG-7VL, PG-7VM, PG-7VS, et une ogive fragmentaire OG-7V ;
- lance-roquettes antichars à usage unique RPG-26, RPG-27 ;
- roquettes RShG‑1 à charge thermobarique ;
- lance-flammes RPO‑A Shmel à charge thermobarique ;
- lance-flammes d’infanterie légers LPO‑97 à charge thermobarique (probablement) ;
- armes à feu et lance-grenades portatifs ».
Sur la base des mêmes sources, le rapport concluait que les terroristes avaient fait usage d’un lance-grenade portatif RPG-7V muni d’obus antichars de type PG‑7VL ; de lance-roquettes antichars à usage unique RPG-26, peut-être d’un lance-grenade à charge thermobarique ; d’au moins dix EEA de type « bouteille », d’au moins deux EEA fabriqués à l’aide de mines antipersonnel MON‑90 et d’au moins quatre EEA fabriqués à l’aide de mines antipersonnel OZM-72 ; ainsi que d’armes à feu et de lance-grenades portatifs (pages 263-73 du rapport).
227. À la suite de ce rapport, le 14 octobre 2007, le laboratoire d’expertise du ministère nord-ossète de l’Intérieur examina les traces d’explosion sur les murs sud du gymnase et confirma les conclusions ci-dessus quant à la trajectoire possible des charges tirées depuis le premier étage de l’aile sud de l’école, selon lesquelles elles n’auraient pas pu être tirées depuis les maisons sises au 37, 39 et 41, avenue Shkolny, ni depuis le toit du garage (rapport no SI‑63, page 12).
(v) Le rapport d’expertise no 16/2
228. Le rapport d’expertise no 16/2 fut ordonné en avril 2007 afin de réfuter les allégations de M. Savelyev concernant les origines de la seconde explosion dans le gymnase qui avait causé la destruction d’une partie du mur sous la fenêtre du côté nord. Il fut achevé le 11 décembre 2009 (paragraphe 406 ci-dessous). À l’instar du rapport 16/1, il est l’œuvre des experts de Bazalt. Ces derniers auraient fait des tests pour toutes les possibilités évoquées par M. Savelyev, notamment l’usage de différents types de lance-grenades et de lance-flammes contre un bâtiment similaire, et ils ont dit que l’impact de ces armes n’aurait pas été compatible avec les dégâts subis par le gymnase. Comportant plus de 130 pages, le rapport concluait que « la brèche dans le mur nord-ouest du gymnase avait pour origine (...) l’explosion d’un EEA d’une puissance équivalente à 6 kg de TNT, placé à une hauteur d’environ 500 mm du sol, près du radiateur (...) La puissance de l’impact de cette explosion aurait été augmentée par l’explosion quasi-simultanée de plusieurs autres EEA situés dans la partie nord-ouest du gymnase, encore plus éloignés de la première explosion » (pages 99-100 du rapport).
g. La décision de ne pas inculper les forces de sécurité
229. Par une décision du 3 décembre 2004, le procureur militaire adjoint de Vladikavkaz refusa de poursuivre les membres non désignés nommément de la 58e armée du ministère de la Défense et des forces internes du ministère de l’Intérieur. La décision précisait que l’enquête avait établi que le personnel de l’armée et du ministère de l’Intérieur avait fait usage d’armes automatiques, de lance-grenades RPG‑25, de lance-flammes RPO‑A Shmel et de chars T‑72. Elle exposait ensuite la chronologie du siège et de l’assaut, conformément à la déposition du général Sobolev de la 58e armée. Elle indiquait en particulier que, le 1er septembre 2004, au cours de la première réunion du CC, il avait été décidé que la participation de M. Dzasokhov aux négociations était « sans objet » (нецелесообразно) puisqu’il risquait lui aussi d’être pris en otage. Elle ajoutait que, si la décision de sortir les civils et les « volontaires » armés de la zone autour de l’école avaient été prise le 1er septembre vers midi, elle n’avait été mise en œuvre qu’à partir du 3 septembre. Elle disait également que, le 2 septembre, les terroristes avaient exigé que M. Dzasokhov, M. Zyazikov, M. Aslakhanov et le Dr Roshal viennent négocier, mais que le CC avait estimé que de tels pourparlers étaient eux aussi « sans objet ». À 13 h 10, après les premières explosions, les terroristes auraient ouvert le feu en direction des otages qui se ruaient hors du gymnase, à la suite de quoi les forces du second périmètre de sécurité auraient riposté. À 14 heures, un groupe de sapeurs sous le commandement du colonel Nabiyev aurait commencé à déminer le gymnase et cet officier aurait dans le même temps demandé aux pompiers d’éteindre l’incendie. La première autopompe, avec une citerne de 2 000 l d’eau, serait arrivée à 14 h 45 ; la seconde serait arrivée à 15 h 45 et aurait procédé à l’extinction de l’incendie. À 21 heures, l’assaut du bâtiment aurait pris fin, tandis que la recherche et l’élimination des terroristes se seraient poursuivies jusqu’au 4 septembre 2004, à 12 h 30.
230. La décision résumait ensuite la déposition du lieutenant-colonel Tsyban, qui aurait dit que le CC avait été officiellement mis en place le 2 septembre 2004 vers 12 heures, sous le commandement du général Andreyev. Le CC aurait décidé que la participation de M. Dzasokhov aux négociations ne pouvait être autorisée puisqu’il risquait d’être pris en otage.
231. La décision reprenait ensuite les dépositions d’une douzaine de membres de la 58e armée – sapeurs et chefs de chars et de VBTT. Ils auraient déclaré que les chars avaient tiré sept coups le soir du 3 septembre 2004 et qu’aucun d’entre eux n’avait tiré en direction de l’école pendant la journée.
232. La décision citait les noms de plusieurs centaines de militaires déployés à l’intérieur du périmètre de sécurité. Les déclarations de ces derniers étaient ainsi résumées :
« (...) lorsque la zone a été sécurisée, aucune perte ni aucun vol d’armes ou de munitions n’ont été constatés et les terroristes n’ont pas tenté de forcer le passage ou de s’enfuir. Les commandants ayant donné pour ordre de n’ouvrir le feu que si les terroristes cherchaient ouvertement à percer, aucun coup de feu n’a été tiré et l’usage des armes à feu était régi par l’article 11 du [manuel pratique de l’armée]. Aucun cas de manquement aux ordres ou d’usage non autorisé d’armes à feu n’a été relevé. Aucune munition n’a été utilisée. »
233. La décision concluait que les forces du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Défense avaient fait usage « d’armes légères personnelles autorisées, de matériel d’ingénierie et d’armes chimiques destinés à causer des dégâts aux personnes mais que ces munitions [avaient] été utilisées conformément à la réglementation [applicable] et compte tenu de l’impossibilité d’empêcher l’action des terroristes par d’autres moyens » et que « l’utilisation des armes ci-dessus [avait] conduit à l’élimination ou à l’incarcération des terroristes ». Elle ajoutait que l’enquête n’avait permis de recueillir aucun élément établissant que l’usage des armes énumérées ci-dessus avait entraîné la mort de l’un quelconque des otages. Elle estimait dès lors que rien ne prouvait qu’une infraction eût été commise.
234. La décision du 3 décembre 2004 fut annulée le 12 septembre 2005 pour certains vices de forme. On ignore quelle suite y a été donnée.
h. Les résultats des enquêtes internes et des décisions de ne pas inculper les autorités
(i) Le personnel d’Emercom
235. Le 29 octobre 2004, une commission du ministère nord-ossète des Situations d’urgence conduisit une enquête interne sur l’action du personnel d’Emercom au cours de cette crise. Selon ses conclusions, les pompiers connaissaient à l’avance l’emplacement des bouches d’incendie à proximité de l’école mais n’avaient pas pu les utiliser parce que les terroristes pouvaient leur tirer dessus. Ce serait pour cette raison qu’ils auraient d’abord recouru à leurs citernes mobiles. Les pompiers chargés de la mission aurait établi un plan d’accès à l’école pour les autopompes mais ils n’auraient pas eu pour attribution d’assurer l’accessibilité de ces itinéraires (une coordination par le CC basée sur ce plan aurait été nécessaire). L’absence d’intervention au stade initial se serait expliquée par les instructions du CC. Enfin, le recours à des lances hydrauliques plus puissantes n’aurait pas été possible en raison du choix limité des endroits où elles auraient pu être placées, de la distance par rapport à la source de l’incendie (environ 60 m), de l’étroitesse de l’accès à l’incendie et du danger de « vapeurs chaudes » pour les personnes qui pouvaient encore être vivantes à l’intérieur du bâtiment en feu. La commission conclut que l’action du personnel d’Emercom avait été adéquate et justifiée.
236. Par une décision du 10 décembre 2004, un investigateur du parquet général du Nord-Caucase refusa d’inculper le ministre nord-ossète des Situations d’urgence, M. Dzgoyev, de même que son adjoint et le directeur du service des pompiers, le colonel Romanov, de négligence criminelle, infraction réprimée par l’article 293 du code pénal. La décision citait les dépositions du colonel Romanov, de M. Dzgoyev et de plusieurs pompiers et membres du service. Ces témoins avaient confirmé que les renseignements concernant l’incendie leur étaient d’abord parvenus après les premières explosions, peu après 13 heures, mais que le CC n’avait permis aux pompiers d’intervenir qu’à partir de 15 h 20. Selon eux, sept autopompes avaient été préparées pour participer à l’opération mais les routes d’accès vers l’école étaient restées encombrées par des voitures et des gens. Les deux bouches d’incendie les plus proches n’auraient pas été accessibles et au départ les pompiers auraient utilisé les citernes pour éteindre l’incendie à l’aide de deux lances, avant que l’accès vers la bouche la plus proche ne soit ouvert. La décision analysait la question de savoir si les pompiers auraient pu faire usage d’une lance à incendie hydraulique plus puissante mais, selon ces derniers, ce procédé n’aurait pu produire les effets voulus que si la distance par rapport à la source de l’incendie avait été inférieure à 30 m, ce qui selon eux ne pouvait être garanti en raison des hostilités qui se poursuivaient. Elle concluait que, au moment où les pompiers étaient intervenus, la direction générale des opérations avait été assumée par le CC, dirigé par le FSB, sans la permission duquel aucune mesure ne pouvait selon elle être prise. Elle ajoutait que le FSB n’avait permis aux pompiers d’intervenir qu’au bout de deux heures environ, puisque ces derniers n’étaient pas dotés d’équipement spécial et qu’ils risquaient donc d’être blessés ou tués. Dans ces conditions, elle estimait que rien dans l’action des membres d’Emercom ne permettait de conclure qu’une infraction eût été commise. On ignore si les requérants ont été informés de cette décision et s’ils ont formé un recours contre elle.
237. En mars 2006, les victimes présentèrent une demande tendant à ce que les autorités compétentes, dont M. Dzasokhov, le général Andreyev, M. Popov et le colonel Romanov, soient inculpés de négligence criminelle et de rétention d’informations ayant mis en danger la vie et l’intégrité physique d’autrui avec de graves conséquences (articles 293 § 2 et 237 § 2 du code pénal). Elles soutenaient en particulier qu’aucune mesure préventive nécessaire n’avait été prise avant l’acte terroriste ; que le CC était demeuré passif et n’avait pas engagé de véritables négociations avec les preneurs d’otages ; qu’à cause de l’inaction du CC, la situation des otages s’était détériorée du 1er au 3 septembre 2004, de sorte qu’ils auraient été affaiblis au moment de l’assaut ; que l’absence de MM. Dzasokhov, Zyazikov et Aslakhanov au cours des négociations avait exclu toute possibilité de dialogue ; que le périmètre de sécurité mis en place autour de l’école n’avait pas été convenablement assuré ; et que l’opération d’assaut n’avait pas été préparée avec minutie. Elles alléguaient en outre que les militaires et les forces de sécurité avaient agi en l’absence d’un plan et avaient fait usage d’armes trop puissantes et frappant sans discrimination le 3 septembre après 13 heures. À l’appui de cette assertion, elles se référaient à plusieurs dizaines de dépositions de témoins recueillies au cours du procès de M. Nurpashi Kulayev, qui attestaient de l’usage de lance-flammes, de lance-grenades, de chars et de VBTT. Elles soutenaient par ailleurs qu’il y avait eu un délai d’une heure et demi entre le déclenchement de l’incendie dans le gymnase et le commencement de l’opération d’extinction du feu, et que les pompiers n’étaient pas préparés puisqu’ils ne disposaient pas des ressources en eau nécessaires. En conséquence, selon elles, des dizaines d’otages, y compris des enfants, avaient été brûlés vifs parce que, blessés, choqués, désorientés ou trop affaiblis, ils n’avaient pas pu s’enfuir par leurs propres moyens.
238. Le 14 mars 2006, le procureur général adjoint rejeta la demande au motif que les décisions des investigateurs étaient conformes à la loi et que les mesures sollicitées par les victimes n’étaient pas nécessaires puisque les faits pertinents avaient été établis par d’autres moyens. Le 26 juin 2007, le tribunal du district Promyshlenny de Vladikavkaz accueillit le recours formé par les victimes contre cette décision et ordonna au procureur général adjoint d’examiner en détail leurs demandes et d’apporter une réponse motivée à chacun de leurs arguments. Le 15 août 2007, la Cour suprême d’Ossétie du Nord annula la décision du tribunal de district et renvoya l’affaire devant ce dernier. Le 24 août 2007, le tribunal de district confirma la validité de la décision du 14 mars 2006, laquelle fut ensuite entérinée par la Cour suprême d’Ossétie du Nord le 3 octobre 2007. Les demandes de recours en supervision ultérieurement formées par les victimes furent rejetées.
239. Entre-temps, par une décision du 20 avril 2006 prise parallèlement aux procédures susmentionnées, le chef de l’équipe d’investigation, un investigateur du parquet général du ressort fédéral du Sud, refusa d’ouvrir une instruction pénale sur la base des mêmes dispositions du code pénal concernant le chef et les membres du CC. Il constata dans l’action des responsables l’absence d’éléments constitutifs d’une infraction. Il s’appuya dans une large mesure sur les conclusions du rapport d’expertise no 1, précisant que l’action du CC était conforme aux lois et règlements pertinents. Les victimes attaquèrent cette décision et, le 3 avril 2007, un juge du tribunal du district Leninskiy de Vladikavkaz l’annula, jugeant ce rapport illégal. Le 2 mai 2007, la Cour suprême d’Ossétie du Nord infirma cette annulation et renvoya l’affaire devant le tribunal de district au motif que la décision d’annulation n’était pas fondée sur tous les éléments du dossier. Le 6 juin 2007, dans le cadre d’une nouvelle instance, le tribunal du district Leninskiy rejeta toutes les prétentions et conclut que, si le rapport d’expertise no 1 avait été invalidé, les éléments sur lesquels il s’appuyait demeuraient valables et appelaient des conclusions similaires. Le 15 août 2007, la Cour suprême d’Ossétie du Nord confirma cette décision.
240. Par une décision distincte datée elle aussi du 20 avril 2006, le même investigateur refusa d’ouvrir une procédure pénale contre le ministre adjoint nord-ossète des Situations d’urgence et directeur du service des pompiers, le colonel Romanov, et le directeur du service des pompiers du district Pravoberezhny, M. Kharkov. La décision visait l’article 293 § 2 du code pénal, qui réprimait la négligence criminelle, et renvoyait à des dépositions de témoins qui confirmaient que les premiers renseignements concernant les explosions et l’incendie dans le gymnase avaient été reçus le 3 septembre, peu après 13 heures, ainsi qu’au fait qu’à plusieurs reprises entre 13 h 20 et 15 h 20 le colonel Romanov avait ordonné aux pompiers d’intervenir avant de revenir sur ces ordres faute d’autorisation du chef du CC. Elle précisait qu’à 15 h 25, deux autopompes étaient arrivées à l’école avec une pleine cargaison d’eau, pour environ 3 à 5 minutes d’usage. Une fois vide, deux autres autopompes auraient été appelées et de l’eau aurait été pompée grâce à une bouche d’incendie car les autres arrivées d’eau n’étaient pas utilisables. La décision se référait au rapport d’expertise no 1 et au rapport d’expertise incendie no 2576/17, 320-328/18-17 (paragraphes 218 et suiv.)
(ii) Les agents du ministère de la Santé
241. Le 30 septembre 2005, le ministère russe de la Santé fit part au parquet général des résultats de son enquête interne sur les mesures que ses agents avaient prises du 1er au 3 septembre. Il admit que l’ampleur et les circonstances des événements étaient sans précédent, même pour ses agents les plus expérimentés, et que la situation avait été « aggravée par l’insuffisance de renseignements vérifiables sur le nombre d’otages, par l’imprévisibilité des événements et par la difficulté à prévoir les types de blessures ». Il releva que la situation sur les lieux de l’hôpital pédiatrique de campagne qui avait été mis en place à Beslan le 2 septembre 2004 avait été aggravée par la présence d’un grand nombre d’habitants, « qui se pressaient parfois en une foule manifestant des signes d’instabilité émotionnelle et psychologique ». Le travail d’une cellule psychologique mobile aurait aidé à réduire les tensions et à créer les conditions nécessaires à l’administration de soins médicaux. La contribution globale du centre Zashchita était qualifiée de vitale.
242. Dans ses observations de septembre 2013, le Gouvernement résume comme suit les pièces du dossier 20/849 concernant le travail du personnel médical.
243. Le 1er septembre 2004, le ministère de la Santé aurait mis en place une cellule de coordination qui aurait regroupé les forces des ministères locaux et fédéraux de la Santé et des Situations d’urgence, du centre Zashchita et du bureau d’expertise médico-légale (Бюро Судебно‑медицинской экспертизы (БСМЭ) – « le bureau d’expertise médico-légale ») d’Ossétie du Nord. À partir du 1er septembre au soir, des unités spécialisées d’aide psychologique auraient été mises en place pour les proches. Un certain nombre d’autres mesures d’urgence auraient été prises, par exemple la désignation de personnel médical de garde dans plusieurs hôpitaux locaux, le ravitaillement en équipement et matériel nécessaires, notamment du sang pour les transfusions, afin que les unités de chirurgie et de soins intensifs soient prêtes.
244. Le 2 septembre, un hôpital de campagne pédiatrique d’urgence aurait été installé à Beslan. Le « centre de commandement fédéral et local » serait parvenu à trouver un accès à l’école et des itinéraires d’évacuation, et aurait instruit les conducteurs et le personnel médical et paramédical intervenant.
245. Le 3 septembre, un autre hôpital aurait été mis en place à Beslan, équipé pour conduire des interventions chirurgicales et d’autres types de soins d’urgence. Des mesures auraient été prises afin d’aider un grand nombre de personnes blessées. Au total, 1 300 lits auraient été réservés dans différents hôpitaux de la région. Avant comme après l’assaut, des équipes médicales auraient été mobilisées en provenance d’autres régions, notamment des médecins éminemment qualifiés de Moscou.
246. Au moment des premières explosions, environ 200 médecins, 307 auxiliaires et 70 ambulances se seraient trouvés à Beslan, soit 94 équipes médicales mobiles, dont 14 de réserve.
247. Le 3 septembre 2004, entre 13 h 15 et 18 h 30, 556 personnes blessées, dont 311 enfants, auraient été conduites dans des hôpitaux locaux. À 19 heures, tous les patients auraient été admis dans des hôpitaux à Beslan et Vladikavkaz et 47 opérations d’urgence auraient été pratiquées.
248. Plus d’un millier de personnes auraient reçu une aide psychologique.
249. À partir du 4 septembre 2004, des équipes médicales spécialisées se seraient rendues auprès des familles pour aider les otages et les membres de leur famille revenus à leur domicile. Entre le 5 et le 15 septembre, plus de 200 patients (dont 137 enfants) auraient été transférés à Moscou par des vols spéciaux pour y être soignés.
250. Entre le 3 septembre et le 16 décembre 2004, environ 800 patients auraient reçu des soins médicaux. 305 personnes au total seraient mortes à l’école, et 26 à l’hôpital. Au 16 décembre 2004, 26 patients (dont 7 enfants) auraient toujours été hospitalisés, tandis que les autres auraient été autorisés à sortir. L’Ossétie du Nord aurait reçu 26 tonnes de matériel et fournitures médicaux à l’occasion de cette crise.
(iii) Autres agents publics et membres du OH
251. En mai 2007, les requérants demandèrent au parquet général du ressort fédéral du Sud d’inculper M. Dzantiyev, le ministre nord-ossète de l’Intérieur, de négligence criminelle. Par une décision du 1er juin 2007, cette demande fut rejetée. Les 18 février et 27 mars 2008, saisis par les victimes, le tribunal du district Promyshlenny de Vladikavkaz et la Cour suprême d’Ossétie du Nord confirmèrent cette décision.
252. En juillet 2007, les requérants prièrent le parquet d’« évaluer » les actions des hauts fonctionnaires nord-ossètes qui, selon eux, n’étaient pas parvenus à empêcher l’attentat terroriste et à informer la population de la menace imminente, ni à sécuriser convenablement le périmètre autour de l’école. Ils lui demandèrent aussi de vérifier la légalité des actions des membres du CC qui, selon eux, avaient autorisé l’emploi d’armes frappant sans discrimination et n’avaient pas réussi à faire promptement éteindre l’incendie. Ils s’appuyaient sur des éléments tirés du rapport de l’Assemblée fédérale (paragraphes 398 et suiv.), demandant également à ce que les fonctionnaires en question et les victimes soient interrogés. Le 2 août 2007, l’investigateur fit partiellement droit à cette demande, relevant que les questions soulevées par les victimes faisaient l’objet d’une enquête pénale en cours.
i. L’établissement de la cause des décès et blessures
253. Sur la base des pièces médicales et des expertises médico-légales, les causes des décès furent établies pour 215 personnes, tandis que les causes exactes des décès de 116 autres ne purent l’être en raison de graves brûlures survenues après la mort. S’agissant des blessures, 79 personnes auraient été blessées par balles, 91 auraient reçu des éclats d’obus, 302 auraient subi les séquelles de l’explosion, 10 auraient subi un traumatisme crânien, 83 auraient eu des fractures et des hématomes, 36 auraient reçu des brûlures et 109 auraient souffert de problèmes psychologiques et neurologiques.
254. L’enquête conclut que les décès et blessures des victimes étaient sans rapport avec une quelconque action ou omission de la part d’agents de l’État, en ce qui concerne en particulier l’usage d’armes à feu.
255. Dans les nombreux griefs qu’ils exposent, les requérants soulignent que les expertises médico-légales avaient été conduites sans avoir extrait de balles, d’éclats d’obus et d’autres objets des corps. Ils ajoutent que, pour de nombreuses personnes, ces expertises n’ont pas permis d’établir la moindre cause de décès, en raison de la gravité des brûlures.
j. Les démarches et plaintes des victimes
256. Dans le cadre des procès internes, les victimes saisirent plusieurs centaines de fois le parquet, lui demandant l’adoption de différents actes de procédure. Elles contestèrent la plupart des décisions que les tribunaux de district avaient rendues. Les requérants ont produit devant la Cour copie de ces demandes et plaintes, ainsi que des actes des autorités qui y faisaient suite, ou ils en ont fait un exposé dans leurs observations.
257. En juillet 2006, les victimes prièrent l’investigateur chargé du dossier de déterminer qui avait refusé de faire venir les quatre hommes sollicités par les terroristes pour les négociations ; d’organiser des confrontations entre, d’un côté, les témoins civils et les témoins de la police et, d’un autre côté, les membres de l’armée ; et de faire la lumière sur l’usage de chars et de lance-flammes le 3 septembre 2004 pendant l’après-midi. Par une décision du 27 juillet 2006, l’investigateur rejeta cette demande, indiquant que le CC avait décidé d’employer le bon armement et que des confrontations entre les témoins n’auraient pas été utiles aux investigations.
258. En janvier 2007, les requérants demandèrent à l’investigateur chargé du dossier de déterminer qui avait décidé que les quatre hommes sollicités par les terroristes ne devaient pas participer aux pourparlers et qui avait autorisé l’usage des chars et des lance-flammes au cours de l’assaut. Le 30 janvier 2007, l’investigateur fit droit à cette demande et informa les requérants qu’ils seraient tenus informés du résultat des investigations.
259. En août 2007, les requérants demandèrent à l’investigateur de déterminer quel était le nombre d’otages que le CC avait communiqué au FSB, au ministère de l’Intérieur et au président russe à chacun des jours de la crise et d’interroger les responsables en question. Le 14 août 2007, cette demande fut acceptée.
260. En novembre 2007, se référant aux résultats des expertises et aux dépositions de témoins qui avaient été recueillies lors du procès de Nurpashi Kulayev (paragraphes 269 et suiv.), les victimes constatèrent que les corps de 116 personnes avaient été gravement brûlés, ce qui rendait impossible dans la plupart des cas l’établissement de la cause du décès, mais que selon plusieurs rapports d’expertise, les graves brûlures étaient à l’origine des décès. Elles demandèrent qui avait ordonné de retarder l’intervention des pompiers dans le gymnase et si ces derniers étaient dotés du bon matériel à leur arrivée. Le 16 novembre 2007, se référant à l’enquête en cours, l’investigateur rejeta la demande tendant à inculper plusieurs autorités.
261. Le 23 novembre 2007, à la demande des victimes, l’investigateur versa au dossier les procès-verbaux des audiences du procès des membres des ROVD Pravoberezhny et de Malgobek.
262. En décembre 2007, l’investigateur fit droit aux demandes des victimes, fondées sur des informations recueillies au cours du procès de M. Kulayev, tendant à interroger plusieurs hauts fonctionnaires concernant les mesures prises en août 2004 en vue d’empêcher l’attentat terroriste, afin de faire la lumière sur l’ampleur de l’intervention de la police locale en vue de permettre le passage de M. Dzasokhov le 1er septembre au matin, et de déterminer comment le CC était parvenu au chiffre de 354 otages qui avait été diffusé pendant la crise. Il fit également droit à la demande des victimes tendant à interroger le commandant du Centre des services spéciaux du FSB (ЦCН ФСБ России), le général Tikhonov, afin d’apporter des éclaircissements sur l’emploi dans l’école d’armes frappant sans discrimination.
263. Le 10 mai 2007, à la demande des requérants, le tribunal du district Promyshlenny de Vladikavkaz examina environ 120 demandes dont ils avaient saisi l’investigateur entre décembre 2005 et mars 2007 et qui selon eux n’avaient pas connu de suite satisfaisante. Les plaintes portaient surtout sur les points suivants : leurs démarches visant à obtenir des éléments supplémentaires sur la cause exacte du décès et des blessures de leurs proches ; des éléments sur les origines des trois premières explosions dans le gymnase ; des précisions sur la participation de diverses unités de l’armée et forces de sécurité au cours de l’assaut ; des éléments sur les types et les résultats des examens des armes retrouvées à l’école ainsi que sur les mesures prises par le CC ; des informations sur l’action des pompiers immédiatement après les premières explosions ; la part de responsabilité des autorités dans le dénouement de la crise ; et la prise de connaissance de diverses pièces du dossier. Le tribunal de district rejeta en intégralité les différentes demandes des requérants au motif que les investigateurs avaient agi légalement et dans les limites de leurs attributions professionnelles. Il releva également que la procédure était toujours en cours. Les requérants attaquèrent contre cette décision mais, le 13 juin 2007, celle-ci fut confirmée par la Cour suprême d’Ossétie du nord.
264. Le 23 octobre 2007, le tribunal du district Promyshlenny de Vladikavkaz rejeta un recours formé par les victimes contre les décisions des investigateurs rejetant sept demandes qu’ils avaient formées afin de déterminer les causes des premières explosions et la provenance des armes à feu qui avaient servi à tuer et blesser les otages, d’en savoir plus sur les échanges avec les terroristes, d’identifier la personne qui avait ordonné le déploiement de chars, de véhicules blindés, de lance-flammes et de lance-grenades, et de déterminer pourquoi 116 corps avaient été carbonisés. Il rejeta également les griefs tirés par les victimes d’une inefficacité et de lenteurs de la part du parquet. Le 8 février 2008, la Cour suprême d’Ossétie du Nord confirma cette décision.
265. Par une décision du 10 janvier 2008, le tribunal du district Promyshlenny rejeta un autre recours par lesquels les victimes avaient saisi l’investigateur de cinq griefs qui concernaient l’accès des victimes au rapport d’expertise sur les explosions, aux rapports balistiques et aux documents antérieurs au 1er septembre faisant état d’une menace réelle d’attentat terroriste. Se référant à l’article 161 § 3 du code de procédure pénale, il conclut que les restrictions de l’accès des victimes au dossier étaient justifiées et que les autres mesures prises par les investigateurs étaient légales. Cette décision fut confirmée le 27 février 2008.
266. Le parquet général puis le tribunal du district Promyshlenny furent saisis par 62 victimes et leurs représentants qui se plaignaient du rejet par les investigateurs de douze demandes qui avaient été introduites entre décembre 2007 et janvier 2008. Les demandeurs voulaient notamment : connaître les raisons exactes du décès des victimes dont les autopsies présentaient des conclusions incomplètes ; déterminer si la carbonisation des corps était antérieure ou postérieure à la mort ; savoir pourquoi les conclusions sur la cause du décès de six des proches des victimes étaient basées sur un examen externe sans autopsie ; établir le lien de causalité entre l’emploi des lance-flammes, des lance-grenades, des chars et des véhicules blindés au cours de l’assaut et le décès des otages ; faire réinterroger les membres du ROVD de Malgobek et d’une unité militaire postée dans le district de Malgobek concernant la prévention de l’attentat terroriste ; faire la lumière sur les raisons de la désignation du général Andreyev à la tête du CC le 2 septembre 2004 ; et obtenir l’accès intégral aux pièces du dossier et copie des rapports d’expertise complexes (avec notamment les calculs mathématiques relatifs aux explosions, ainsi que l’analyse balistique et les examens des explosions). Ils soutenaient en outre que leurs démarches et demandes n’avaient connu aucune suite en temps voulu, que l’enquête s’éternisait et manquait d’objectivité, et en particulier qu’ils n’avaient pas eu accès aux pièces du dossier des plus importantes. Par une décision du 13 mars 2008, le tribunal du district Promyshlenny rejeta tous ces recours, au motif que les investigateurs avaient donné une suite satisfaisante aux prétentions des victimes ou que celles-ci n’étaient pas fondées au regard de la législation pertinente. Le 23 avril 2008, la cour d’appel d’Ossétie du Nord confirma cette décision.
267. Le 10 décembre 2008, le tribunal du district Promyshlenny rejeta un autre recours qu’un groupe de victimes avait formé contre les décisions prises à la suite de plaintes dont elles avaient saisi les investigateurs. Ces onze plaintes, formées entre juillet et septembre 2008, portaient sur l’accès des victimes aux rapports balistiques et aux pièces concernant les négociations avec les terroristes, la production de copie de certains éléments du dossier et les décisions ordonnant les expertises. Les victimes soutenaient également que l’enquête se prolongeait inutilement, l’adoption d’importantes mesures ayant été selon elles retardée, ce qui risquait ainsi d’entraîner la perte de preuves et de nuire à l’examen du dossier par les juges. Elles demandaient l’invalidation des mesures prises par les investigateurs qui, d’après elles, n’avaient pas conduit d’enquête effective, avaient refusé de leur donner accès aux pièces du dossier et n’avaient pas établi la part de responsabilité des autorités. Le tribunal jugea que certains des documents sollicités par elles étaient confidentiels, tandis que l’accès à d’autres était régi par l’article 161 § 3 du code de procédure pénale. Le 11 février 2009, la Cour suprême d’Ossétie du Nord confirma la décision.
268. Les victimes cherchèrent ultérieurement à former un recours en supervision contre ces décisions, mais en vain. En septembre 2015, un groupe de requérants demanda au chef de l’équipe d’enquête les derniers éléments sur l’avancement des investigations. Ils rappelèrent n’avoir reçu aucune information sur l’état de la procédure depuis 2013, en ce qui concerne en particulier les mesures que les militaires et le CC avaient prises.
2. L’enquête pénale dirigée contre M. Nurpashi Kulayev
269. Les requérants ont produit de volumineux documents concernant l’enquête pénale dirigée contre M. Nurpashi Kulayev, le seul terroriste capturé en vie, et son procès. Ils ont communiqué en particulier quatre volumes de procès-verbaux (près de 2 000 pages), copie du jugement (319 pages) et de la décision de cassation ainsi que de leurs recours devant les juridictions de cassation et de supervision. Les documents les plus pertinents et les observations des requérants peuvent être résumés comme suit.
a. Instruction et procès devant la Cour suprême d’Ossétie du Nord
270. Le 19 janvier 2005, l’instruction pénale visant le seul terroriste qui avait survécu, M. Kulayev, fut disjointe du dossier pénal no 20/849 et la cote 20/870 lui fut attribuée.
271. À partir du 17 mai 2005, M. Kulayev passa en jugement devant la Cour suprême d’Ossétie du Nord. Il était inculpé de meurtre aggravé, de terrorisme, de prise d’otages, d’association de malfaiteurs, de port d’armes illégal et de tentative d’homicide sur des membres des forces de l’ordre (articles 105, 205, 206, 209, 222 et 317 du code pénal). Entre mai 2005 et février 2006, la juridiction de jugement 61 tint audiences.
b. Déclarations de M. Nurpashi Kulayev
272. Au prétoire, M. Kulayev déclara qu’il s’était joint au groupe le 31 août 2004. Il affirma que son frère, M. Khanpash Kulayev, était un combattant clandestin depuis le début des années 1990 mais qu’il avait perdu un bras et habité ces derniers temps à Psedakh, leur village d’origine. Le 31 août 2004, un groupe d’hommes armés serait arrivé à bord d’une voiture VAZ-2110 et aurait accusé son frère de travailler pour le FSB. Les deux frères ainsi que deux de leurs amis seraient partis avec les hommes armés dans un camp situé à environ 300 m de la route. Tard dans la nuit du 31 août 2004, l’homme en charge du camp, « Polkovnik », aurait dit à toutes les personnes présentes de monter dans un camion GAZ-66. Il y aurait eu environ 32 personnes, dont deux femmes masquées. Des explosifs et des armes à l’intérieur de sacs à dos auraient été posés sous les banquettes et les hommes se seraient assis dans la remorque du camion. En réponse à des questions des victimes, M. Kulayev déclara n’avoir vu aucune des boîtes en bois remplies de cartouches qui seront ultérieurement retrouvées dans la cantine de l’école.
273. M. Kulayev déclara que tout le monde avait passé la nuit dans la vallée et était reparti au petit matin. L’arrière du camion aurait été bâché, de sorte que personne ne pouvait voir ce qui se passait à l’extérieur. À un moment donné, le véhicule se serait arrêté et M. Kulayev aurait entendu quelqu’un demander les papiers du conducteur. On lui aurait dit qu’un policier avait été capturé et ils auraient poursuivi leur route. Le policier aurait été relâché par la suite parce qu’il aurait été un proche de l’un des combattants. Le voyage aurait duré environ deux heures et demi. Pendant que l’école était investie, l’un des combattants aurait été mortellement blessé et « Polkovnik » aurait ordonné l’exécution de vingt otages de sexe masculin. À l’intérieur de l’école, M. Kulayev aurait été posté dans la cantine. Le 1er septembre, une querelle serait née parmi les combattants et « Polkovnik » aurait mis en marche l’engin explosif porté par une femme kamikaze. Cette explosion aurait mortellement blessé une autre femme et un autre combattant d’origine arabe. De nombreux membres du groupe, dont M. Kulayev lui-même et son frère, auraient ignoré la nature de leur mission mais « Polkovnik » se serait conformé aux ordres de Basayev et aurait exécuté quiconque aurait tenté de s’y opposer. Les terroristes auraient conversé entre en langue ingouche et « Polkovnik » aurait appelé quelqu’un pour qu’il reçoive des instructions en langue russe.
274. S’agissant des conversations entre les terroristes, M. Kulayev déclara que « Polkovnik » avait dit à M. Aushev que si les quatre hommes désignés par eux se rendaient à l’école, ils relâcheraient 150 otages pour chacun des quatre. Il aurait également cru comprendre que certains des otages et des combattants auraient pu regagner la Tchétchénie en autocar si les soldats russes s’étaient retirés des régions montagneuses.
275. Concernant les premières explosions dans le gymnase, M. Kulayev déclara que « Polkovnik » avait dit qu’un tireur d’élite avait « tué l’homme [qui tenait le levier] » et avait ensuite hurlé à quelqu’un au téléphone « qu’est-ce que vous avez fait ? » avant de casser celui-ci puis d’encourager les terroristes à se battre jusqu’au bout. M. Kulayev aurait sauté du haut de la fenêtre de la cantine et hurlé aux soldats qu’ils ne devaient pas tirer dans cette direction parce qu’il y avait des femmes et des enfants. Il nia avoir utilisé son fusil-mitrailleur et affirma avoir marché jusqu’au gymnase pendant que les otages y étaient détenus.
276. Deux personnes qui seront ultérieurement condamnées pour des activités terroristes témoignèrent qu’elles savaient que M. Khanpash Kulayev, le frère de l’accusé, était un membre actif d’un mouvement terroriste clandestin et que, en 2003, les deux frères et plusieurs autres membres du groupe armé, avec leurs familles, habitaient dans une maison de location en Ingouchie (Ganiyev R., vol. 4, page 1562 des procès-verbaux d’audience, Muzhakhoyeva Z., vol. 4, p. 1611).
c. La reconstitution des faits antérieurs à prise d’otages et l’identification des chefs
277. Certains habitants locaux déclarèrent au prétoire qu’ils avaient vu des inconnus et des caisses suspectes à l’école avant le 1er septembre 2004 (Tomayev V. vol. 1, pp. 360-363 ; Gutnova L. vol. 1, p. 458 ; Levina Z. vol. 1, p. 474 ; Kokova R. vol. 3, p. 1243 ; Rubayev K. vol. 3, p. 1305). Au mois d’août 2004, le bâtiment de l’école aurait été partiellement rénové, mais les enseignants et le directeur nièrent que des personnes autres que le personnel de l’école et leurs familles y eussent participé (Guriyeva N., vol. 2, p. 542 ; Ganiyeva Ye. vol. 3, p. 1157 ; Digurova Z. vol. 3, p. 1238). Certains enseignants témoignèrent qu’ils avaient inspecté l’école le 1er septembre au petit matin et qu’ils n’y avaient rien vu (Tsagolov A. vol. 1, p. 265 ; Avdonina Ye. vol. 2, p. 871 ; Komayeva‑Gadzhinova R. vol. 2, p. 874 ; Shcherbinina O. vol. 2, p. 931).
278. Le policier qui avait été capturé par les terroristes à la frontière administrative le matin du 1er septembre 2004 témoigna qu’il avait interpellé le véhicule GAZ-66 entre 7 et 8 heures. Les hommes armés se seraient emparés de son arme de service, de son véhicule VAZ et de sa casquette de police, avant de prendre la direction de Beslan. Le policier se serait enfui dès le début de la fusillade. Il nia connaître l’un quelconque des terroristes et confirma que ces derniers conversaient entre eux et lui avait parlé en langue ingouche (G.S., vol. 4, p. 1546).
279. En ce qui concerne la prévention de l’attentat terroriste, un haut fonctionnaire de police du ROVD de Pravoberezhny déclara à la barre, en novembre 2005, que le 1er septembre 2004, vers 8 heures, l’école avait été inspectée, peut-être avec l’aide d’un chien de service. Il reconnut que, contrairement aux années précédentes, aucune patrouille de police n’avait été déployée à l’école (Khachirov Ch. vol. 3, p. 1215). M. M. Aydarov, l’ancien directeur du ROVD de Pravoberezhny, dit qu’il savait que l’école avait été inspectée avec l’aide de chiens de service le 1er septembre au matin mais qu’il n’en avait pas été dûment acté (vol. 3, p. 1410).
280. La juridiction de jugement constata que les organisateurs de l’attentat terroriste faisaient l’objet de poursuites pénales distinctes (no 20/849, voir ci-dessus). Elle se référa à des déclarations et des documents tirés du dossier d’enquête no 20/849. Elle identifia dix-neuf terroristes (dont M. Kulayev) et en cita treize autres non identifiés (dont « Abu-Radiy » et « Abu-Farukh »).
d. Interrogatoires des otages et octroi à eux de la qualité de victime
281. Entre octobre et décembre 2004, de nombreux otages et proches des victimes apparaissent avoir été interrogés et bénéficié de la qualité de victime. À l’ouverture des débats, plusieurs centaines de personnes s’étaient vu attribuer cette qualité dans le cadre de la procédure. Plus de 230 victimes furent interrogées pendant les débats, tandis qu’il fut donné lecture de dépositions que d’autres avaient livrées au cours de l’instruction.
282. Les victimes qui furent interrogées au prétoire nièrent pour la plupart avoir vu M. Kulayev dans le gymnase, alors que plusieurs otages déclarèrent l’avoir effectivement vu là-bas, dans le couloir, entre le 1er et le 3 septembre, et dans la cantine au dernier stade de l’assaut. La plupart des otages affirmèrent ne pas avoir vu Khanpash, le frère de M. Kulayev, qui avait perdu son bras droit. Plusieurs d’entre eux évoquèrent également un terroriste en particulier : un homme rasé avec une grosse cicatrice au cou, qui se serait montré particulièrement cruel vis-à-vis des otages et qu’ils n’auraient pas pu identifier une fois le siège terminé (témoin Mitdziyeva I. vol. 2, p. 520). La plupart des otages déclarèrent avoir vu deux femmes kamikazes, même si certains d’eux affirmèrent avoir vu une autre femme d’apparence slave au premier étage de l’école le 2 septembre et peut-être une quatrième aussi le 2 septembre (Mitdziyeva I. vol. 2, p. 518 ; Misikov K. vol. 2, p. 571 ; Scherbinina O. vol. 2, p. 935). Une femme déclara au prétoire que, le 2 septembre, le terroriste « Abdulla » lui avait demandé si elle était ingouche et il lui avait dit qu’ils laisseraient partir les membres de sa famille si elle acceptait de devenir kamikaze puisque « ses deux filles avaient été tuées par des coups de feu » tirés depuis l’extérieur (Kudziyeva L. vol. 2, p. 525). L’estimation du nombre de terroristes par les otages variait entre 30 et 70.
283. En ce qui concerne la prise de contrôle de l’école, de nombreux otages témoignèrent que, dès que les combattants avaient encerclé les gens rassemblés dans la Cour et commencé à tirer en l’air, un autre groupe de combattants avait tiré des coups de feu depuis le haut du bâtiment. Certains témoins déclarèrent que lorsque les tirs avaient commencé, des enfants avaient cherché à s’échapper par l’avenue Shkolny, mais qu’il y avait là-bas des combattants qui les auraient forcés à revenir. Beaucoup aperçurent des combattants qui se ruaient vers l’école depuis la ligne ferroviaire (Kusayeva R. c. 1 p.147 ; Misikov Yu. c. 1 p. 471 ; Daurova M. c. 2 p.574). D’autres affirmèrent que lorsqu’ils étaient entrés dans l’école, il y avait déjà des combattants armés qui gardaient les escaliers du premier étage. Un garçon qui était âgé à l’époque de neuf ans témoigna que, le 2 septembre, lui et une dizaine de garçons plus âgés avait été contraints de porter des caisses de grenades et de mines par une ouverture sous la scène de la salle de conférences (Khudalov S. c. 2 p. 866), mais aucun autre membre de ce groupe ne put être identifié. Une femme témoigna que, lorsque les combattants avaient cassé le plancher du gymnase le 1er septembre, ils avaient emmené un long tube qu’elle supposait être un lance-grenades (Tsakhilova A. c. 2 p. 896).
284. La policière Fatima D. livra une déposition détaillée sur la prise d’otages et les événements ultérieurs. Selon elle, il manquait à l’école un second agent de police. Vers 8 h 50, une mère lui dit qu’un camion étrange était garé à proximité. Lorsque la policière était allée vérifier, elle aurait entendu un bruit suspect. Elle aurait couru vers la salle du personnel au premier étage pour alerter la police mais dès qu’elle avait pris le téléphone, elle aurait été encerclée par plusieurs combattants en tenue de camouflage. Ils lui auraient dit « ça va être sérieux cette fois », avant de la conduire au gymnase. La policière estima leur nombre à environ 70 (vol. 1, p. 365).
285. Le 1er septembre, les enseignants auraient, sur ordre des terroristes, dressé des listes des enfants âgés de moins de sept ans, bien que celles-ci n’eussent jamais été utilisées (Levina Z. c. 1 p. 475 ; Shcherbinina O. vol. 2, p. 937). De nombreux otages déclarèrent au prétoire que les terroristes étaient extrêmement irrités par les informations relatives au nombre de personnes détenues dans l’école et que leur attitude s’était encore durcie une fois qu’avait été annoncé le nombre de 354 personnes. Ils déclarèrent que les terroristes avaient refusé de les autoriser à boire ou à aller aux toilettes puisque « personne n’avait besoin d’eux de toute façon et qu’il ne resterait que 350 d’entre eux » (Kokayeva I. vol. 1, p. 413 ; Kaloyeva F. vol. 1, p. 448 ; Pukhayeva Z. vol. 1, p. 461 ; Daurova Z. vol. 1, p. 481). Les otages dirent avoir fait l’objet de railleries, d’insultes et de mauvais traitements, et indiquèrent que les terroristes frappaient les personnes âgées et les enfants, les soumettaient à des simulacres d’exécution, braquaient une arme devant les yeux des enfants en direction de leurs parents et grands-parents et tiraient en l’air pour qu’ils se tiennent tranquille.
286. Les otages constatèrent que l’attitude des terroristes s’était encore détériorée le 2 septembre une fois M. Aushev parti de l’école. Plusieurs d’entre eux affirmèrent que, les 2 et 3 septembre, les terroristes avaient cherché en vain à joindre les autorités par l’intermédiaire des personnes qui avaient des responsables ou des personnalités publiques parmi leurs proches.
287. La directrice de l’école, Mme Tsaliyeva, avait été prise en otage avec des membres de sa famille. Elle déclara que, le matin du 1er septembre, elle avait inspecté l’école et repoussa les allégations selon lesquelles seuls les membres du personnel et leurs proches avaient participé à la rénovation du bâtiment. Elle aurait été sollicitée par les combattants pour négocier et l’absence de contact avec les autorités les aurait agacés. Le 3 septembre, elle aurait cherché à faire intervenir dans les négociations les enfants de M. Taymuraz Mamsurov et la mère d’un procureur, mais en vain (Tsaliyeva L., c. 1 p. 432).
288. De nombreux otages témoignèrent au sujet des explosions dans le gymnase. Ils affirmèrent qu’avant les explosions, les combattants se comportaient de manière tranquille et préparaient leur déjeuner. D’autres firent état d’une agitation qui avait probablement pour origine des problèmes électriques dans le gymnase. Certains déclarèrent avoir vu exploser un EEA qui avait été fixé à un panneau de basket-ball (Dzarasov K. c. 1 p. 213 ; Archinov B. c. 1 p.274). D’autres assurèrent que, lorsqu’ils avaient quitté le gymnase, ils pouvaient encore voir de gros EEA intacts fixés à des panneaux de basketball (Sidakova Z. c. 1 p. 315) ou que seule la troisième explosion avait été provoquée par un de ces EEA (Bekuzariva I. c. 2 p. 962). Certains qualifièrent la première explosion de « boule de feu » (Dzestelova A. c. 2 p. 538). Beaucoup mentionnèrent les flammes et la chaleur qui émanaient des explosions et avaient mis le feu à leurs vêtements et à leurs cheveux et leur avaient causé des brûlures (Agayeva Z. c. 2 p. 600 ; Dzheriyeva S. c. 2 p. 614 ; Kochiyeva F. c. 2 p. 631 ; Tsgoyev A. c. 2 p. 748 ; Bugulova F. c. 2 p. 764 ; Makiyev V., c. 2 p. 826 ; Khanikayev Sh. c. 2 p. 831 ; Kokova T., c. 2 p. 884). Beaucoup précisèrent que le feu avait pu tuer, blesser et étourdir des personnes qui n’avaient pas pu quitter le gymnase par leurs propres moyens (Tomayeva L. c. 1 p. 357 ; Gagiyeva I. c. 1 p. 444 ; Kudziyeva L. c. 2 p. 526 ; Fidarova S., c. 2 p. 584 ; Skayeva T. c. 3 p. 1001 ; Mitdziyeva Z., c. 3 p. 1043 ; Alikova F. c. 4 p. 1577). Certains expliquèrent de quelle façon des civils locaux les avaient fait sortir du gymnase et des lieux adjacents après les explosions (Gagiyeva I. c. 1 p. 444). De nombreux témoins dirent également que lorsque les otages avaient commencé à se ruer hors du gymnase par la brèche dans le mur, ils se faisaient tirer dessus depuis le premier étage de l’école, et que bon nombre d’entre eux avaient été blessés.
289. Les otages qui avaient été conduits par les combattants dans la cantine et la salle de réunion relatèrent les violents combats qui y avaient eu lieu. Ils déclarèrent que les combattants cherchaient à contraindre les otages – hommes et femmes – à se positionner aux fenêtres et à faire flotter leurs vêtements, et que certains d’eux avaient été tués par des tirs venant de l’extérieur et par de puissantes explosions (Kusayeva R., c. 1 p. 152 ; Sidakova Z., c. 1 p. 313 ; Urmanov S. c. 1 p. 426 ; Daurova Z., c. 1 p. 483 ; Badoyeva N. c. 2 p. 823 ; Makiyev V. c. 2 p. 826 ; Svetlova T. c. 2 p. 956 ; Katuyeva V. c. 2 p. 971).
290. De nombreux d’entre eux ajoutèrent qu’ils n’étaient pas satisfaits des résultats de l’instruction pénale et qu’ils n’entendaient pas demander réparation à l’accusé puisqu’ils estimaient que les agents de l’État devaient porter la responsabilité des décès et blessures.
e. Témoignages des policiers du ROVD de Pravoberezhny
291. M. M. Aydarov, l’ancien directeur du ROVD de Pravoberezhny, fut interrogé à la barre (vol. 3, pp. 1394-4014) alors qu’il était l’objet d’une enquête pour négligence criminelle dans le dossier pénal portant la cote 20/852 (paragraphe 355 ci-dessous). Il expliqua qu’il n’avait été désigné à cette fonction qu’au milieu du mois d’août 2004. Il ajouta que la frontière administrative avec l’Ingouchie faisait 57 km de long et qu’une bonne partie de celle-ci n’était pas gardée. De nombreuses petites routes traversant les champs auraient été fermées et barrées en raison de la menace terroriste aggravée, ce qui n’aurait toutefois pas plu aux habitants locaux, qui très souvent auraient ôté les barrières. En août 2004, des renseignements auraient été recueillis concernant un rassemblement de groupes armés près de Psedakh, en Ingouchie, et un certain nombre de mesures aurait été prises des deux côtés de la frontière administrative, mais elles n’auraient alors produit aucun résultat tangible.
292. M. Aydarov expliqua également que, sur les 53 agents du ROVD qui étaient présents le 1er septembre, plus de 40 étaient des femmes. Il aurait été difficile de maintenir le personnel en alerte pendant longtemps. Vers 9 h 15, dès que des coups de feu avaient pu être entendus en provenance de l’école, il aurait ordonné à son personnel de maintenir la sécurité autour du bâtiment. Deux membres du ROVD auraient assisté à la prise d’otages et échangé des tirs avec les terroristes.
293. M. T. Murtazov, directeur adjoint du ROVD de Pravoberezhny, faisait lui aussi l’objet, à la date de son interrogatoire, d’une enquête pour négligence criminelle. Il livra une déposition détaillée sur l’utilisation des lance-flammes Shmel contre l’école par trois tireurs d’élite postés sur les toits d’un bâtiment technique situé rue Lermontov, un bâtiment d’habitation de cinq étages situé à l’angle de l’avenue Shkolny et de la rue Batagov, et de la maison du concierge (vol. 3, p. 1418). Il déclara ignorer d’où venaient ces tireurs. Entre 14 heures et 16 heures, il aurait vu un char faire feu en direction de l’école et des militaires faire usage de lance-grenades. Il fit remarquer que pas une seule balle n’avait été extraite des corps des otages décédés qui aurait permis d’identifier des agents du ministère de l’Intérieur (v. 3 p. 1424).
294. M. Dryayev, un autre responsable du ROVD, déclara que, aussitôt après les premières explosions le 3 septembre, il avait vu des soldats (de l’armée ou des forces internes) tirer à l’aide d’armes automatiques en direction de l’école en riposte au feu ennemi. Peu après 15 heures, il aurait aperçu un char posté rue du Komintern en train de tirer une dizaine d’obus en direction de l’école à environ 30 m de distance. Ces obus, peut-être non explosifs, auraient endommagé le mur et le toit (vol. 3, p. 1428).
295. Des policiers du ROVD de Pravoberezhny témoignèrent que, au soir du 1er septembre, ils avaient inspecté le quartier maison par maison et recueilli les noms de 900 otages qu’ils auraient communiqués à l’officier de permanence (Khachirov Ch. c. 3 p. 1212 ; Friyev S. c. 3 p. 1217).
296. Les policiers ajoutèrent que deux hommes avaient été agressés par la foule le 2 septembre et incarcérés au ROVD parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir aidé les terroristes. Il s’agissait en réalité de civils d’une ville avoisinante, qui furent l’un et l’autre identifiés et témoignèrent au tribunal au sujet de cet incident.
f. Déposition de civils et de policiers qui avaient participé à l’opération de sauvetage
297. Le tribunal interrogea plusieurs civils qui avaient aidé à évacuer les otages du gymnase. M. Dudiyev témoigna qu’il était entré dans le gymnase après les premières explosions, avec les unités des forces spéciales, afin d’y rechercher sa femme et ses trois enfants. Il aurait fait sortir sa femme blessée et le corps de sa fille, tandis que son frère aurait évacué son fils blessé ; son fils aîné aurait également été tué (Dudiyev A. vol. 1, p. 251). D’autres témoins, des civils comme des policiers, déclarèrent à la barre qu’ils étaient entrés plusieurs fois dans le gymnase en flammes pour en faire sortir des femmes et des enfants blessés avant que le toit ne s’effondre (Adayev E., vol. 2, p. 659, Totoonti I., vol. 4, p. 1595). Un policier déclara que l’incendie s’était propagé très rapidement sur le toit de l’école, ajoutant que les pompiers n’étaient pas intervenus (Badoyev R. vol. 3, p. 1295).
298. Certains témoins affirmèrent avoir vu des chars tirer en direction de l’école peu après les explosions (Khosonov Z. vol. 3, p. 1110) et un homme blessé par une explosion alors qu’il faisait sortir un enfant du gymnase (Gasiyev T. vol. 2, p. 676). Un témoin, E. Tetov, déclara qu’il avait servi dans l’armée comme tankiste et connaissait bien les blindés et les munitions utilisées par ceux-ci. Il dit que, le 3 septembre, peu après 13 heures, il avait compté entre 9 et 11 tirs par un char d’obus non explosifs. Selon lui, les premières explosions et l’incendie étaient d’origine extérieure et avaient été déclenchés soit par un lance-flammes soit par une balle traçante (vol. 2 pp. 729‑730). Un témoin civil déclara qu’il était à l’époque opérateur de lance-grenades dans l’armée et qu’il avait constaté qu’au moins deux coups avaient été tirés à l’aide d’un lance-grenades ou d’un lance-flamme entre la deuxième et la troisième des principales explosions dans le gymnase (Totoonti I., vol. 4, p. 1603).
299. Plusieurs policiers témoignèrent que l’assaut du bâtiment avait débuté subitement, ce qui selon eux expliquait les pertes. Certains d’entre eux n’auraient pas eu le temps de mettre un équipement de protection et se seraient rués vers l’école dès qu’ils avaient entendu la fusillade. Certains soldats qualifièrent de « chaotique » la situation après les premières explosions, lorsque différentes forces tiraient en direction du bâtiment de l’école à l’aide d’armes automatiques et autres (Khosonov Z., vol. 3, p. 1109). Ils ajoutèrent que les terroristes étaient très bien entraînés et préparés, ce qui leur aurait permis d’opposer une résistance aux unités d’élite russes (Akulov O., vol. 1, p. 492).
300. Un agent du ROVD de Pravoberezhny témoigna que, le 3 septembre vers 9 heures, alors qu’il était affecté au cordon de sécurité autour de l’école, il avait vu deux cargaisons entières de lance-grenades portatifs (RPG) et de lance-flammes (RPO‑A Shmel) livrées par des membres du ministère de l’Intérieur à bord d’un véhicule Gazel de couleur blanche. Selon lui, au moins 20 lance-flammes avaient été déchargés et transportés dans les positions de tir, situées à environ 200 m de l’école. Les tireurs d’élite et les forces du ministère de l’Intérieur se seraient servis de ces lance-flammes après les explosions dans les écoles, en riposte aux coups tirés par les ennemis à l’aide de lance-grenades et de fusils-mitrailleurs (Khachirov Ch. vol. 3, p. 1212). Un autre policier aurait compté dix coups de lance-flammes tirés en direction du toit du gymnase vers 14 heures (R. Bidzheov, vol. 3, p. 1222). D’autres policiers témoignèrent que, entre 15 heures et 17 heures, ils avaient vu un char faire feu en direction de l’école (Friyev S. vol. 3, p. 1218 ; Khadikov A. vol. 3, p. 1224 ; Khayev A. vol. 3, p. 1227 ; Karayev A. vol. 3, p. 1231) et que des coups avaient été tirés à l’aide de lance-grenades (Karayev A. vol. 3, p. 1231 ; Aydarov M. vol. 3, p. 1400).
g. Dépositions d’habitants locaux
301. De nombreux habitants locaux avaient été témoins de la prise d’otages et des événements ultérieurs et certains d’eux déposèrent à la barre. Plusieurs passagers de véhicules qui s’étaient retrouvés dans la rue devant l’école le 1er septembre au matin déclarèrent avoir vu un camion GAZ-66 arriver à l’école. Selon certains, trois ou quatre femmes en sortirent. M. K. Torchinov était enseignant à l’école no 1 et auparavant investigateur pour le parquet ; il habitait dans la maison en face de l’école et regardait la cérémonie depuis sa fenêtre, à une distance d’environ 200 m. Il livra un récit détaillé de la prise d’otages. En particulier, il aurait vu combien d’hommes étaient sortis du véhicule GAZ‑66 et évalué leur nombre à 27. Il aurait vu également deux autres combattants dans la cour de l’école et sept ou huit autres qui seraient venus en courant de la ligne ferroviaire ; il aurait aussi entendu en même temps des coups de feu tirés depuis le toit et le premier étage de l’école. Il estimait donc le nombre total de combattants à au moins 40 ou 45. Il ajouta que, du 1er au 3 septembre, aucun soldat ni aucun policier n’entourait la cour de l’école et qu’il était possible d’y aller depuis sa maison et d’en revenir (vol. 2, pp. 847-859).
302. De nombreux habitants locaux dont les proches avaient été séquestrés à l’école déclarèrent avoir été consternés par l’annonce du nombre d’otages. Ils affirmèrent que l’école accueillait environ 900 élèves – dont les listes pouvaient selon eux être obtenues auprès des services de l’éducation locaux – et que de nombreux parents et proches des élèves avaient également été capturés. Les fonctionnaires des services de l’éducation locaux témoignèrent que, le 1er septembre au matin, le nombre d’élèves (830) avait été communiqué à l’administration en précisant que de nombreux proches avaient peut-être assisté à la cérémonie (Dzukayeva B. vol. 3, p. 1334 ; Burgalova Z. vol. 3, p. 1349). En outre, le 1er septembre, des volontaires et la police auraient dressé des listes comportant plus d’un millier d’otages, de sorte qu’ils ne pouvaient pas expliquer comment les responsables avaient conclu au nombre de 350 (Khosonov Z. vol. 3, p. 1107).
303. De nombreux habitants locaux témoignèrent avoir vu ou entendu un char tirer en direction de l’école après les explosions (Duarov O. vol. 3, p. 1083 ; Pliyev V. vol. 3, p. 1085 ; Dzutsev Yu. c. 3 p. 1121 ; Gagiyev E. vol. 3, p. 1300 ; Malikiyev A. vol. 3, p. 1308 ; Savkuyev T. vol. 3, p. 135 ; Ilyin B. vol. 1, p. 1453). Mme E. Kesayeva serait restée à l’extérieur de l’école, où quatre membres de sa famille auraient été pris en otage. Elle déclara qu’un char posté rue du Komintern avait tiré plusieurs obus entre 13 heures et 16 heures (vol. 1, p. 325). Une habitante aurait vu un char entrer dans une cour située rue du 1er mai et l’aurait entendu tirer en direction de l’école avant 15 heures le 3 septembre. Elle se serait trouvée à une cinquantaine de mètres du char (Khabayeva A. vol. 3, p. 1289). Tous ces témoins précisèrent que les coups tirés par les chars étaient particulièrement bruyants et clairement identifiables malgré le bruit impressionnant des violents combats.
304. Plusieurs habitants évoquèrent l’action des pompiers. Ils affirmèrent en particulier que ces derniers avaient perdu du temps avant d’intervenir dans le gymnase et qu’une fois les autopompes arrivées, celles-ci n’étaient guère utiles puisque les quantités d’eau dans les citernes s’étaient rapidement épuisées. Ils ajoutèrent que la pression des lances à incendie était faible et que les pompiers n’avaient pas pu parvenir au gymnase, là où les machines auraient pu être installées. Certains témoins déplorèrent le manque de préparation des pompiers, qui n’auraient pas su au préalable où trouver de l’eau localement à proximité de l’école, au lieu d’en apporter dans des citernes (Tetov E. vol. 2, p. 729 ; Katsanov M. vol. 2, p. 802). D’autres témoins dirent avoir vu une autopompe coincée dans la cour et cherchant à trouver de l’eau pour la citerne (Pliyev V. vol. 3, p. 1086).
h. Déclarations des membres des forces internes, de l’armée et du FSB
305. Le colonel Bocharov, commandant de brigade des forces internes déployées à Beslan du 1er au 4 septembre, témoigna en novembre 2005 que des forces sous son commandement avaient assuré un cordon de sécurité. Leur mission aurait consisté à empêcher les terroristes de faire une percée. Quatre VBTT de sa brigade auraient été transférés aux forces du FSB le 2 septembre (v. 3 p. 1209).
306. Des membres de la 58e armée témoignèrent qu’ils avaient eu pour mission d’assurer le « troisième cordon » de sécurité autour de l’école. L’un d’eux expliqua que le général Sobolev, commandant de la 58e armée, lui avait enjoint de suivre les ordres des membres du FSB. Chaque véhicule de l’armée déployé à Beslan aurait reçu le renfort d’un membre du FSB qui donnait les ordres et coordonnait les actions des équipages (Isakov A. vol. 3, p. 1260 ; Zhogin V. vol. 3, p. 1265). Les officiers nièrent avoir vu ou entendu des lance-grenades, des lance-flammes ou des chars utilisés avant le 3 septembre, tard dans la soirée. Le commandant de l’unité de chars déclara que, entre 20 h 56 et 21 h 30, un char avait tiré sept obus à forte fragmentation en direction de l’école (bien que le septième n’eût pas explosé selon lui), sur ordre de l’officier commandant du FSB. Les chars n’auraient tiré aucun obus antérieurement ou postérieurement (Kindeyev V. vol. 3, p. 1277).
307. L’un des membres de ces forces, un sapeur, témoigna qu’il était entré dans le gymnase le 3 septembre vers 14 h 40 et qu’il avait désactivé un EEA qui était attaché un panneau de basket-ball. Il dit que la plupart des EEA n’avaient pas explosé et avaient été désactivés le lendemain. Il déclara qu’il était entré dans le gymnase avec un groupe de sept agents et vingt civils qui auraient évacué les otages pendant environ une heure. Au début, aucun coup de feu n’y aurait été tiré mais le bâtiment aurait été attaqué depuis sa partie nord. Peu après, il aurait constaté un début d’incendie sur le toit au-dessus de l’entrée du gymnase du côté de la salle d’haltérophilie (Gagloyev A. vol. 4, pp. 1715 et 1733).
308. M. Z., un négociateur professionnel du FSB d’Ossétie du Nord, aurait été appelé à Beslan le 1er septembre à 9 h 30. Il se serait entretenu avec le général Andreyev, l’informant de l’état des négociations et recevant ses instructions. Il aurait été installé dans une salle séparée, avec un psychologue, et serait resté en contact téléphonique avec les terroristes toutes les 30 ou 35 minutes. Ses tentatives de prise de contact psychologique avec son interlocuteur (qui disait s’appeler « Shahid ») auraient été vaines et il n’aurait obtenu aucune concession en vue d’améliorer la situation des otages. Le ton des conversations aurait été brutal : les malfaiteurs l’auraient insulté, lui et le Dr Roshal. Les terroristes auraient répété qu’ils ne parleraient qu’aux quatre hommes désignés par eux et ils n’auraient présenté aucune autre revendication. Ils n’auraient pas précisé le nombre d’otages qu’ils détenaient, se contentant de dire qu’il y en avait « suffisamment ». Ils auraient dit avoir abattu une vingtaine de personnes le premier jour et ajouté que les autorités avaient trois jours pour faire venir tous les quatre hommes. Lorsque la question leur aurait été posée, ils auraient refusé que M. Dzasokhov vienne seul. La première conversation téléphonique aurait eu lieu le 1er septembre à 16 heures et la dernière le 3 septembre 13 heures, immédiatement après la première explosion. Le témoin se serait souvenu avoir dit « qu’est-ce que vous avez fait ?! » et avoir entendu « Shahid » répondre « nous avons fait notre devoir ». En réponse à des questions posées par les victimes, M. Z. admit que les négociations faisant intervenir MM. Aushev et Gutseriyev s’étaient déroulées sans lui et qu’il n’en avait été informé que postérieurement (vol. 4, pp. 1819-1843).
309. Le directeur du FSB à Beslan de l’époque déclara à la barre en janvier 2006 qu’il n’avait pas été informé des renseignements et des télex adressés par le ministère de l’Intérieur en août 2004 faisant état d’une menace terroriste accrue pendant la Journée de la connaissance. Le FSB n’aurait pas été associé à la protection de la frontière administrative mais ses services auraient collaboré avec le ministère de l’Intérieur pour examiner la zone frontalière (Gaydenko O. c. 4 pp. 1847-1854). Il n’aurait eu aucune information sur la fuite éventuelle de terroristes après l’assaut.
310. L’ancien directeur du FSB en Ingouchie, le général Koryakov, confirma qu’il y avait suffisamment de renseignements précis sur les activités des groupes terroristes en Ingouchie en été 2004 car un certain nombre d’opérations spéciales avaient été conduites avec succès, mais ajouta qu’il n’y avait aucun renseignement sur le groupe armé qui avait été rassemblé près du district de Malgobek. Il témoigna qu’il était arrivé à Beslan le 1er septembre au matin et qu’il y était resté trois jours, travaillant en étroite collaboration avec le général Andreyev. Il déclara qu’il n’était pas certain d’avoir été membre du CC, mais qu’il connaissait parfaitement le travail de celui-ci. Le 1er septembre au matin, il aurait téléphoné au président ingouche, M. Zyazikov, et l’aurait informé de l’attentat terroriste. À ce moment-là, aucune revendication tendant à faire intervenir M. Zyazikov dans les négociations n’aurait été formulée. Le général Koryakov n’aurait pas été en mesure de contacter M. Zyazikov ultérieurement parce que le téléphone portable de celui-ci était éteint. Le témoin et ses collègues auraient interrogé les otages qui s’étaient enfuis afin d’identifier les terroristes originaires d’Ingouchie et d’associer les proches de ces derniers aux négociations. Ainsi, ils auraient fait venir l’épouse et les enfants d’un terroriste présumé mais l’appel lancé par celle-ci n’aurait eu aucun effet. Le témoin aurait tout ignoré de la note remise à M. Aushev (v. 4 pp. 1841-1890).
311. La plupart des membres de l’armée et des forces internes ne comparurent pas et il fut donné lecture de leurs dépositions qui avaient été recueillies lors de l’instruction du dossier pénal no 20/849 (paragraphe 207 ci-dessus).
(i) Dépositions des membres du CC et d’autres hauts fonctionnaires
(i) Le lieutenant-colonel Tsyban
312. Le 15 novembre 2005, le tribunal interrogea le lieutenant-colonel Tsyban (v. 3 pp. 1192-1203), qui à l’époque des faits était à la tête du Groupe de gestion des opérations du ministère nord-ossète de l’Intérieur (начальник группы оперативного управления по РСО при МВД РФ). Créé le 11 août 2004 par un arrêté du ministère de l’Intérieur, ce groupe avait pour mission de prévenir les actes terroristes, de planifier et de conduire des opérations spéciales, et de contrôler et administrer les ressources affectées aux activités de lutte contre le terrorisme. Interrogé sur les réunions, les fonctions et l’action du groupe avant le 1er septembre 2004, le témoin déclara ne se souvenir d’aucun détail.
313. Le lieutenant-colonel Tsyban dit qu’il avait été avisé de la prise d’otages le 1er septembre à 9 h 30 et qu’il s’était rendu à Beslan. À la fin de la matinée, il aurait mis en place le périmètre de sécurité autour de l’école. Le 1er septembre, à midi, il aurait rendu compte au commandant adjoint des forces internes du ministère de l’Intérieur, le général Vnukov. Il déclara que, bien que membre du CC, sa participation s’était limitée à la mise en place d’un deuxième périmètre de sécurité. Il n’aurait pas été informé du nombre d’otages, de la nature des revendications des terroristes ni des tentatives de négociation. Il n’aurait participé à aucune réunion ou discussion au sein du CC. Quant à l’opération de sauvetage, il affirma que les forces internes n’avaient pas fait usage d’armes, ne s’étaient pas approchées de l’école et n’avaient pas pris part à cette opération. Il ajouta que, le 3 septembre, il ne se trouvait pas à l’école. Il refusa de répondre à la question de savoir si les terroristes avaient pu franchir le périmètre de sécurité.
(ii) Le général Sobolev
314. Le général Sobolev, commandant de la 58e armée du ministère de la Défense, fut interrogé en novembre 2005 (vol. 3, pp. 1316-1330). Au sein du CC, il était le plus haut représentant du ministère de la Défense. Il relata la principale stratégie de négociation du CC avec les preneurs d’otages et ajouta que les tentatives étaient futiles car les terroristes n’étaient selon lui disposés à parler que si les quatre personnes désignées par eux arrivaient. Il dit que le Dr Roshal avait cherché à joindre les terroristes mais que ceux-ci avaient refusé de lui parler ; que le CC avait empêché M. Dzasokhov de se rendre à l’école, et qu’aucun contact n’avait été établi avec M. Zyazikov. Il estima que le risque pour la vie des quatre hommes était trop élevé en l’absence de bonne volonté de la part des terroristes. Selon lui, aucune négociation n’était possible au vu des circonstances et l’assaut de l’école aurait dû être lancé immédiatement, avant l’installation des EEA. Le général Sobolev affirma que les terroristes étaient soutenus et financés par des services étrangers, notamment la CIA (Central Intelligence Agency des États-Unis d’Amérique). Sa tâche aurait surtout consisté à assurer le périmètre de sécurité autour de l’école et à fournir l’équipement nécessaire. Il n’aurait pas été au fait du nombre d’otages, des stratégies de négociation ni du reste du plan établi par le CC.
315. Il exposa les forces et le matériel que l’armée aurait apportés : huit VBTT et trois chars auraient été transférés sous le commandement du FSB afin qu’ils servent de couverture en cas d’assaut. Un groupe de sapeurs aurait déminé le gymnase le 3 septembre dans l’après-midi ; il aurait trouvé quatre mines et dix EEA de plus petite taille reliés par une « double chaîne » qui permettait de les activer tous d’un coup ou l’un après l’autre. Trois EEA auraient explosé avant le déminage : pour l’un d’eux, seul le détonateur aurait été mis en marche, pas la charge principale.
316. Quant à l’assaut, le général Sobolev affirma qu’il avait débuté inopinément. Des membres de l’unité Alpha du FSB se seraient entraînés à Vladikavkaz et auraient été ramenés d’urgence ; bon nombre d’entre eux n’aurait pas eu le temps de se préparer. C’est ce qui aurait expliqué les pertes extrêmement élevées : un tiers des soldats d’élites qui avaient pris d’assaut le bâtiment aurait été blessés ou tués. Le char aurait tiré sept obus après 21 heures. Le témoin estimait que l’armée s’était acquittée avec succès de sa mission.
(iii) M. Dzantiyev
317. M. Dzantiyev déclara en novembre 2005 que, à l’époque des faits, il était le ministre nord-ossète de l’Intérieur. Il serait arrivé à Beslan le 1er septembre vers 10 heures et se serait retrouvé sous les ordres de M. Dzasokhov. Le 1er septembre, à 15 heures, le général Andreyev, directeur du FSB pour l’Ossétie du Nord, aurait pris la tête de l’opération. M. Dzantiyev aurait eu pour tâche d’assurer la sécurité autour de l’école et d’évacuer les civils du périmètre. Les victimes ayant évoqué le décret du 2 septembre 2004 par lequel le premier ministre russe aurait désigné M. Dzantiyev directeur adjoint du CC, ce dernier affirma qu’il n’en avait pas été informé, qu’il n’avait pas exercé de telles responsabilités et qu’il avait été exclu des réunions du CC. Il aurait reçu ses ordres du ministre de l’Intérieur russe et de son adjoint, M. Pankov, lequel se serait rendu à Beslan, et à deux reprises le directeur adjoint du FSB, M. Anisimov, lui aurait demandé de vérifier la situation dans deux villages. À partir des listes établies par la police locale, il aurait su dès le soir du 1er septembre que le nombre d’otages s’élevait à environ 700. Il dit ignorer d’où était tiré le nombre de 354. Il déclara ne rien savoir de l’usage d’armes lourdes au cours de l’assaut mais qu’il savait que, par la suite, un certain nombre de tubes vides de lance-flammes Shmel avaient été retrouvés sur des toits dans les environs (vol. 3, pp. 1371‑1394).
(iv) M. Dzugayev
318. En novembre 2005, le tribunal interrogea M. Dzugayev (v. 3 pp. 1430‑1445). À l’époque des faits, M. Dzugayev était le directeur du département d’information et d’analyse de l’administration du président nord-ossète. Il témoigna qu’il était arrivé à Beslan le 1er septembre 2004, vers 10 heures. Il aurait reçu pour instruction de M. Dzasokhov et du général Andreyev de servir de liaison avec la presse, mais il n’aurait pas été au fait des travaux, de la composition et de la stratégie du CC. Interrogé plusieurs fois sur le nombre de 354 otages qu’il avait constamment annoncé à la presse entre le 1er et le 3 septembre, il déclara que ce nombre lui avait été communiqué par le général Andreyev, lequel aurait évoqué l’absence de toute liste exacte. Il aurait toujours précisé que cette information avait un caractère préliminaire.
(v) Le général Andreyev
319. Le général Andreyev, qui à l’époque des faits était le directeur du FSB d’Ossétie du Nord et le chef du CC, fut interrogé à la barre en décembre 2005 (vol. 3-4, pp. 1487-1523). Il livra un récit détaillé de son action et des travaux du CC pendant la crise. Il déclara que personne n’avait formellement pris la tête de l’opération avant le 2 septembre à 14 heures mais que, informellement, tous les responsables – membres du groupe de gestion des opérations – s’étaient acquittés de leurs tâches sous sa conduite et sous celle de M. Dzasokhov. Il dit que, à compter du 2 septembre, le CC comportait sept membres : lui-même à la tête du CC, le lieutenant-colonel Tsyban comme chef adjoint, M. Sobolev, M. Dzgoyev, M. Goncharov, Mme Levitskaya – la ministre nord-ossète de l’éducation –, et M. Vasilyev, de la société de télévision publique.
320. Le général Andreyev déclara que M. Pronichev, directeur adjoint du FSB, avait aidé le CC en sa qualité personnelle mais sans assumer la moindre fonction formelle. Il cita la loi de lutte contre le terrorisme, qui aurait prévu la marche à suivre en cas de revendications politiques formulées dans une prise d’otages et aurait exclu de toute négociation les questions politiques. Il pensait que le principal but des terroristes était de rallumer le conflit ethnique entre Ossètes et Ingouches, ce qui selon lui constituait une réelle menace. Dès les premières heures de la crise, les travaux auraient été conduits en étroite collaboration avec le chef du FSB en Ingouchie.
321. Le général Andreyev livra des détails sur les vaines démarches que les autorités avaient entreprises pour négocier avec les terroristes : leur téléphone portable aurait été initialement coupé et le téléphone de l’école déconnecté. Les terroristes auraient souvent mis fin aux contacts en précisant qu’ils rappelleraient. Ils se seraient comportés de manière agressive et hostile et auraient refusé toute proposition sauf si les quatre hommes désignés par eux se rendaient à Beslan. Le général Andreyev insista sur le fait que M. Zyazikov, le président ingouche, n’avait pas pu être joint, tandis que les trois autres hommes auraient été en contact avec le CC (M. Aslakhanov se serait entretenu avec les terroristes par la voie téléphonique et serait arrivé à Beslan le 3 septembre dans l’après-midi). Le CC aurait invité deux hommes influents d’origine ingouche, MM. Aushev et Gutseriyev, à participer aux négociations. Les terroristes se seraient montrés inflexibles et auraient refusé d’examiner toute proposition tendant à aider les otages ou les possibilités d’une sortie moyennant rançon. Aucune revendication écrite n’aurait été émise et plusieurs revendications politiques auraient été présentées verbalement à M. Aushev. Interrogé sur le nombre d’otages, le général Andreyev insista sur le fait qu’il n’y avait pas de liste exacte autre que celle des 354 noms et que le CC ne voulait pas diffuser d’informations non fiables. Répondant à des questions posées par les victimes, il rappela qu’au cours des négociations les terroristes n’avaient pas évoqué le nombre d’otages et que, à son avis, ils n’étaient pas particulièrement intéressés par le nombre annoncé. Il témoigna que, le soir du 2 septembre, M. Gutseriyev avait discuté avec M. Zakayev à Londres et que ce dernier avait promis d’établir un contact avec M. Maskhadov. Cependant, aucune ligne directe de communication avec ce dernier n’aurait été mise en place.
322. Le général Andreyev affirma que le CC avait eu pour stratégie de négocier et qu’aucun plan consistant à régler la situation par la force n’avait été envisagé. Il expliqua que l’intervention des forces spéciales n’était prévue qu’en cas de massacre d’otages.
323. S’agissant des forces spéciales du FSB, le général Andreyev précisa que le Centre des services spéciaux du FSB, sous le commandement du général Tikhonov, avait installé son propre centre de commandement temporaire au troisième étage du bâtiment de l’administration de Beslan, dans les bureaux du département local du FSB. Les questions se rapportant à l’usage des armes spéciales telles que les lance-flammes auraient relevé de la compétence de ce centre. Le général Andreyev dit avoir donné l’ordre de lancer l’opération visant à libérer les otages et à neutraliser les terroristes dès que ceux-ci avaient commencé à tirer sur les otages en fuite. Il admit qu’au début de l’opération, d’autres forces avaient tiré et que celles du FSB avaient été exposées à des tirs fratricides. Il insista sur ce que les chars et les lance-flammes n’avaient été utilisés que le 3 septembre après 21 heures, lorsqu’il ne restait plus aucun otage encore vivant dans l’école. Il dit que deux terroristes avaient été capturés vivants mais que l’un d’eux avait été lynché par les habitants locaux.
324. Au cours de l’interrogatoire, les victimes accusèrent ouvertement le général Andreyev d’avoir été incompétent, d’avoir dissimulé la vérité et d’être responsable des pertes. Le président de la formation de jugement les réprimanda.
(vi) M. Dzgoyev
325. Le tribunal auditionna le ministre nord-ossète des Situations d’urgence, M. Dzgoyev (v. 4 pp. 1523-1544). Ce dernier déclara qu’il avait été informé le soir du 2 septembre qu’il était membre du CC mais que, antérieurement et postérieurement, il avait travaillé de manière semi-autonome. Il avait estimé le nombre d’otages à environ 800 et, le 2 septembre, M. Aushev l’aurait personnellement avisé qu’il y en avait plus d’un millier. Ce renseignement aurait été suffisant pour préparer l’opération de sauvetage.
326. M. Dzgoyev répondit à de nombreuses questions relatives à l’extinction de l’incendie dans le gymnase. Il déclara que son service avait été prévenu le 3 septembre à 13 h 05 d’un incendie dans l’école (mais pas dans le gymnase). Le message selon lequel le toit du gymnase commençait à s’effondrer aurait été relevé à 14 h 40. À 15 h 10, le général Tikhonov, le commandant du Centre des services spéciaux, aurait autorisé les pompiers à se déplacer et, à 15 h 20, ces derniers seraient arrivés sur les lieux. M. Dzgoyev aurait été prévenu qu’à ce moment-là il n’y avait plus aucun otage encore vivant dans le gymnase et ce renseignement aurait été ultérieurement confirmé par les expertises scientifiques. Cinq brigades de pompiers seraient intervenues. À 16 heures, l’incendie aurait été maîtrisé. Par la suite, le FSB aurait ordonné aux pompiers de quitter le gymnase. Ces derniers y seraient revenus avant de repartir à 18 heures.
327. M. Dzgoyev ajouta qu’un proche de l’un des otages avait fait venir une autre autopompe d’une usine avoisinante, que de nombreux témoins l’auraient aperçue mais qu’il ne s’agissait pas d’un véhicule d’Emercom. Il affirma énergiquement que les véhicules et citernes avaient été intégralement préparées, que les lances avaient été alimentées à l’aide des bouches d’incendie les plus proches et que les pompiers avaient été suffisamment équipés.
328. Le 4 septembre à 7 heures, des équipes d’Emercom auraient entamé l’opération de nettoyage. Elles auraient travaillé en parallèle avec le personnel du FSB, les sapeurs de l’armée et le parquet. Elles auraient recueilli les dépouilles de 323 otages, dont 112 auraient été retrouvées dans le gymnase et les locaux adjacents, ainsi que les corps de 31 terroristes. Pendant la journée, le personnel d’Emercom aurait ôté les débris à l’aide de grues, de bulldozers et de pelleteuses ; les débris auraient d’abord été déplacés manuellement afin de recueillir les dépouilles humaines et d’autres objets importants. Ce serait seulement après ce tri que les gravats auraient été chargés dans des camions fournis par l’administration locale. M. Dzgoyev aurait personnellement inspecté l’aile détruite de l’école, où deux étages se seraient effondrés jusque dans la cave. Il aurait aperçu les corps des terroristes mais pas les dépouilles des otages. Emercom aurait terminé le travail de nettoyage le 4 septembre à 19 heures, à la suite de quoi le bâtiment aurait été remis entre les mains de l’administration locale.
(vii) M. Dzasokhov
329. M. Dzasokhov, l’ancien président nord-ossète, fut interrogé le 27 décembre 2005 (v. 4 pp. 1562‑1690). Il déclara que, le 1er septembre vers midi, le général Andreyev avait reçu pour instruction verbale du FSB, avec visa du gouvernement russe, de prendre la tête du CC. M. Dzasokhov précisa qu’il n’en était pas membre, ce en quoi il disait voir une erreur. Il aurait cependant fait tout ce qui selon lui était juste et conforme à ses attributions. Il aurait été disposé à partir négocier avec les terroristes mais on lui aurait dit que, s’il le faisait, il serait placé en état d’arrestation. Il ne se serait pas entretenu au téléphone avec les terroristes puisqu’un négociateur professionnel s’en serait chargé. Il aurait participé à une réunion avec les proches des otages dans le centre culturel les 1er et 2 septembre. Il aurait également eu plusieurs entretiens avec le général Tikhonov, le commandant du Centre des services spéciaux du FSB, qui lui aurait fait part de ses préoccupations concernant l’usage de la force.
330. M. Dzasokhov estimait que de trop nombreux renseignements de faible qualité sur l’opération avaient été diffusés avant l’attentat terroriste, de sorte qu’il aurait été plus difficile d’y réagir. En particulier, il n’y aurait pas eu assez d’éléments clairs concernant les projets des terroristes en été 2004, alors que l’aggravation de la menace pour la sécurité aurait été évidente.
331. S’agissant des négociations, M. Dzasokhov témoigna qu’il avait vu la note écrite que M. Basayev aurait signée et que M. Aushev aurait obtenue à l’école. Il expliqua en outre que, le 2 septembre, il s’était entretenu avec M. Zakayev à Londres. Le 3 septembre à midi, ce dernier aurait confirmé que la demande d’association aux négociations avait été transmise à M. Maskhadov. M. Dzasokhov en aurait avisé le CC.
(viii)Autres autorités
332. M. Ogoyev, un ancien membre de la Commission nord-ossète de lutte contre le terrorisme et secrétaire du conseil de sécurité de cet organe, témoigna que le CC qui avait été mis en place le 2 septembre avait exclu de ses réunions toutes les personnes qui n’en étaient pas membres. Il n’aurait pas eu accès au CC et MM. Dzasokhov et Mamsurov n’auraient été invités à ses réunions qu’à deux reprises (Ogoyev U. vol. 3, p. 1362). Il déclara ne pas se souvenir des travaux de cette commission qui aurait été créée le 23 août 2004.
333. Mme Levitskaya était ministre nord-ossète de l’éducation à l’époque des faits. Elle témoigna qu’elle s’était rendue à Beslan les 1er, 2 et 3 septembre. Elle aurait travaillé dans le bâtiment de l’administration municipale et aurait eu un certain nombre de discussions avec M. Dzasokhov et plusieurs autres responsables ossètes. Elle n’aurait participé à aucune séance ou réunion du CC. Elle n’aurait appris que le 10 septembre 2004, au cours d’une séance du parlement nord-ossète, qu’elle avait été membre du CC (vol. 4, p. 1696). Elle aurait été informée le 1er septembre par les services locaux de l’éducation du nombre d’élèves dans l’école et on lui aurait dit aussi que ce renseignement avait déjà été communiqué aux autorités du district.
334. Le ministre adjoint nord-ossète de l’Intérieur admit que les ressources étaient insuffisantes pour contrôler les points de passage de la frontière avec l’Ingouchie. Il aurait également été prévenu des mesures de blocage des petites routes dans le district Pravoberezhny et des problèmes qui auraient été rencontrés en août 2004 : manque de personnel, sabotage par les locaux et absence de fonds pour financer les ouvrages (Popov V., vol. 4, p. 1807).
j. L’interrogatoire des médecins
335. Le directeur du centre Zashchita, M. Goncharov (vol. 3, pp. 1166‑1178) témoigna que, le 2 septembre, il avait été prévenu de la prise en otage de 300 personnes et qu’une assistance médicale avait été planifiée en conséquence. Ce serait seulement après sa rencontre avec M. Aushev, le 2 septembre, qu’il se serait rendu compte que le nombre d’otages était en réalité bien plus élevé. Ce soir-là, il aurait mis en place des équipes d’urgences pédiatriques, fait venir des ambulances de la région, assuré une formation et préparé l’arrivée des patients. Les services se seraient surtout attendus à des victimes de blessures : la probabilité d’empoisonnement au gaz aurait été jugée faible. M. Goncharov témoigna que, bien qu’il fût membre du CC en sa qualité de représentant du ministère de la Santé publique, il n’avait pris part à aucune de ses réunions et discussions. Il n’aurait reçu aucune information du CC car, à ses yeux, le nombre d’otages était le seul élément pertinent, et M. Aushev l’en aurait avisé personnellement. Il jugea suffisantes sa propre expérience et les ressources disponibles. Disant bien connaître l’administration de soins d’urgence pour un grand nombre de victimes, il aurait travaillé relativement indépendamment du reste du CC. De plus, son expérience antérieure aurait montré que les « structures de sécurité » n’auraient pas communiqué leur plan aux médecins puisqu’il aurait été nécessaire de préserver le secret.
336. S’agissant de l’organisation des soins médicaux, M. Goncharov indiqua que, le 3 septembre au matin, il y avait environ 500 personnes de garde à Beslan, dont 183 médecins, plus de 70 ambulances, un hôpital pédiatrique de campagne et plusieurs unités de soins intensifs. Des « brancardiers » munis de civières auraient été regroupés à environ 700 m de l’école, avec des ambulances et des véhicules médicaux placés à plusieurs endroits autour du bâtiment. L’idée aurait été de conduire les blessés à l’hôpital de Beslan, où ils seraient triés : les opérations d’urgence et les mesures de sauvetage seraient conduites dans l’hôpital pédiatrique de campagne et à l’hôpital de Beslan pour les adultes, tandis que les personnes transportables seraient emmenées à Vladikavkaz (à une vingtaine de kilomètres).
337. Le 3 septembre à 13 heures, aussitôt après les explosions, le CC aurait appelé M. Goncharov afin qu’il fasse venir l’équipe médicale de sauvetage. Le 1er septembre, pendant quatre heures, le centre de tri à l’hôpital de Beslan aurait traité 546 patients et pratiqué 76 interventions d’urgence. Cinq personnes agonisantes auraient été hospitalisées et seraient mortes quelques heures plus tard, et 14 patients seraient décédés dans les 24 heures. Au total, 199 adultes auraient été conduits dans d’autres établissements après des soins d’urgence ; 55 enfants se seraient trouvés dans un état critique, ce qui aurait nécessité qu’on les soigne sur les lieux, tandis que sept enfants auraient été opérés d’urgence. La nuit du 3 septembre, six enfants qui se seraient trouvés dans un état critique auraient été transportés à Moscou à bord d’un aéronef spécialement équipé. Il aurait été difficile de maintenir le niveau de sécurité nécessaire autour de l’école, et plus tard autour de l’hôpital, de manière à empêcher les proches de gêner les services.
338. M. Soplevenko, qui était à l’époque le ministre nord-ossète de la Santé publique, fut auditionné par le tribunal le 15 novembre 2005 (vol. 3, pp. 1179-1191). Il témoigna que, entre le 1er et le 3 septembre, il avait reçu de M. Dzasokhov non pas des instructions particulières mais plutôt des indications générales selon lesquelles des « soins médicaux adéquats » devaient être dispensés. Il n’aurait pas été membre du CC ni d’aucun autre organe pendant la crise. Il aurait appris des mères d’enfants en bas âge qui étaient sorties avec M. Aushev le 2 septembre que plus d’un millier de personnes étaient séquestrées dans l’école. En coopération avec M. Goncharov, il aurait alerté les hôpitaux de Vladikavkaz qu’il fallait admettre des patients : des lits auraient été libérés dans cinq hôpitaux, des équipes de chirurgies et de soins intensifs auraient été affectées et des matériaux de bandage auraient été réservés.
339. Le Dr Roshal, directeur de l’Institut moscovite de chirurgie pédiatrique d’urgence, fut interrogé en février 2006. Il déclara qu’il avait été informé de la prise d’otages le 1er septembre par des journalistes et qu’il s’était aussitôt rendu à Beslan. Il aurait été emmené dans le bâtiment de l’administration municipale, où le CC et d’autres responsables s’étaient installés. Il aurait été conduit dans une salle avec M. Z. où celui-ci lui aurait communiqué de brèves instructions. À plusieurs reprises, il aurait téléphoné aux terroristes et à chaque fois ceux-ci auraient réagi avec hostilité et auraient refusé de discuter de quoi que ce soit tant que les quatre hommes sollicités par eux ne seraient pas présents. Ses démarches tendant à les convaincre d’accepter de l’eau, de la nourriture et des médicaments ou de lui permettre d’examiner et de soigner les personnes blessées ou malades auraient été fermement rejetées ; de plus, les terroristes auraient dit que les otages entameraient une « grève de la faim et de la soif » pour appuyer leurs revendications. Le 2 septembre vers 11 heures, les terroristes auraient appelé le Dr Roshal et l’auraient laissé parler avec le directeur de l’école, qui lui aurait imploré d’intervenir car la situation était effroyable selon ce dernier. Le 2 septembre, le Dr Roshal aurait personnellement téléphoné à M. Zakayev à Londres et aurait laissé M. Dzasokhov lui parler (v. 4 pp. 1900-1925).
k. Éléments d’information relatifs aux rapports d’expertise scientifique
340. En décembre 2005, à la demande des victimes, le tribunal auditionna M. Korniyenko, un expert chevronné du laboratoire de médecine légale de Rostov-sur-le-Don qui, le 13 septembre 2004, avait été désigné chef de l’équipe chargée d’identifier les dépouilles à partir d’empreintes génétiques. L’expert expliqua que leur laboratoire était le mieux équipé et que l’analyse génétique prendrait entre trois jours et cinq semaines, selon la qualité des matériaux examinés. Tous les travaux concernant l’affaire de Beslan auraient été accomplis en un mois et demi. Les résultats obtenus par combinaisons génétiques auraient été définitifs et non susceptibles de contestations fondées sur une éventuelle méprise. M. Korniyenko reconnut que de nombreux proches des victimes refusaient de croire que celles-ci avaient trépassé et que parfois ils avaient fait faire une seconde série de tests avec les empreintes génétiques de leurs proches, surtout par respect. Il fit état de difficultés à identifier les dépouilles qui avaient été « réduites en cendres » et certains morceaux de corps, un processus qui aurait duré jusqu’en été 2005. Le même groupe d’experts aurait été chargé des dépouilles des terroristes : vingt-trois d’entre eux auraient été identifiés, tandis que huit seraient restés non identifiés (v. 3, p. 1469).
341. Le tribunal examina des centaines de rapports d’expertise relatifs aux victimes : il étudia en particulier les corps, les résultats de l’identification des dépouilles grâce aux empreintes génétiques, les conclusions des experts sur les dommages pour la santé des otages survivants, ainsi que d’autres documents. Plus de 110 rapports d’expertise concluaient que la cause du décès ne pouvait être établie puisque de nombreuses dépouilles étaient extrêmement carbonisées et brûlées et ne présentaient pas d’autres blessures. D’autres rapports firent état de graves brûlures, de blessures par balles, d’amputations traumatiques des extrémités et de lésions à la tête et au corps comme causes des décès. Pour les otages survivants, il se serait agi de blessures causées par des tirs et des explosions, de brûlures et de traumatismes psychologiques.
l. Demandes et requêtes supplémentaires introduites par les victimes
342. Au cours de la procédure, les victimes formulèrent plusieurs centaines de demandes. Les tribunaux de district de Vladikavkaz furent saisis de certaines d’entre elles, alors que l’instruction était en cours, tandis que d’autres furent directement présentées à la Cour suprême d’Ossétie du Nord. Certaines d’entre elles ont été évoquées devant la Cour, tandis que d’autres sont mentionnées dans l’exposé des faits ou dans les procès-verbaux d’audience.
343. Le 29 septembre 2005, les victimes demandèrent la révocation de M. Shepel, le procureur général adjoint, de ses fonctions de chef de l’équipe d’investigateurs. Elles soutenaient que l’instruction était lacunaire et ne tenait pas compte de tous les éléments pertinents relatifs à l’infraction en cause. Elles ajoutaient que copie de nombreux rapports d’expertise ne leur avait pas été communiquée, que le parquet avait négligé bon nombre de faits et déclarations qui s’écartaient des éléments « sélectionnés » à la base de l’acte d’accusation de M. Kulayev, et que la lumière n’avait pas été faite sur le rôle de différentes autorités dans le décès des otages. Cette demande fut rejetée.
344. En janvier 2006, les victimes demandèrent la révocation du procureur et du juge qui étaient chargés du dossier parce qu’ils estimaient que l’instruction était lacunaire et que le juge avait plusieurs fois rejeté leurs demandes. Elles s’interrogeaient aussi sur la logique consistant à scinder l’instruction concernant l’attentat terroriste et ses conséquences en plusieurs instances pénales. Ces demandes furent rejetées elles aussi (vol. 4, p. 1801).
345. En novembre et décembre 2005 et en janvier 2006, les victimes demandèrent à la juridiction de jugement l’autorisation de convoquer et d’interroger des témoins supplémentaires : des membres du CC, de hauts fonctionnaires civils et des membres du FSB qui étaient présents à Beslan au cours de l’opération, les membres de la commission d’enquête du parlement nord-ossète concernant Beslan, et les personnes qui avaient négocié avec les terroristes, notamment M. Gutseriyev, le Dr Roshal, M. Z. et M. Aslakhanov. Le tribunal accepta d’interroger plusieurs fonctionnaires ossètes qui avaient été membres du CC mais refusa d’auditionner d’autres responsables, les négociateurs et les membres du parlement nord-ossète. Il refusa également de verser au dossier les résultats de l’enquête de la commission parlementaire nord-ossète (v. 3 pp. 1311-1312, c. 4 pp. 1570, 1589, 1651, 1778-783, 1796, 1929). En janvier 2006, il fit droit à la demande des victimes tendant à auditionner M. Z., le Dr Roshal ainsi que certains hauts responsables du FSB.
346. En février 2006, les victimes demandèrent une nouvelle fois la révocation du procureur chargé du dossier. S’appuyant sur la Convention européenne des droits de l’homme, elles soutenaient que l’enquête était ineffective et incomplète pour ce qui est de faire la lumière sur les éléments les plus importants du crime. Elles sollicitaient la désignation d’experts indépendants afin d’élucider des questions essentielles sur la préparation de l’attentat terroriste, la composition et les attributions du CC, les causes des premières explosions, l’usage de lance-flammes, de lance-roquettes et de canons de chars, et l’arrivée tardive des pompiers. Cette demande fut rejetée (v. 4 p. 1936).
347. En juillet 2006, les victimes demandèrent à prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier pénal et à pouvoir en faire la copie. Des demandes similaires furent introduites en mars et juillet 2007, apparemment en vain.
m. Le jugement du 16 mai 2006
348. Dans le réquisitoire qu’il présenta en février 2006, le procureur demanda au tribunal d’appliquer la peine de mort à l’accusé. Les victimes plaidèrent que l’enquête et le procès n’avaient pas permis d’élucider de nombreux éléments de fait essentiels et que les autorités responsables devaient être poursuivies pour leurs actions à l’origine de la tragédie.
349. Le 16 mai 2006, la Cour suprême d’Ossétie du Nord jugea M. Nurpashi Kulayev coupable d’un certain nombre d’infractions, notamment d’association de malfaiteurs, de manipulation d’armes et d’explosifs illégaux, de prise d’otages aggravée, de meurtre, et de tentative de meurtre sur des agents des forces de l’ordre. Le jugement de 319 pages résumait les dépositions des témoins et des victimes et s’appuyait sur les rapports d’expertise scientifique, les certificats de décès, les expertises et autres moyens de preuve. Le tribunal conclut que 317 otages, un civil de Beslan et deux membres d’Emercom avaient été tués, que 728 otages avaient été blessés à différents degrés (151 avaient reçu de graves blessures, 530 des blessures de moyenne gravité et 102 des blessures légères) et que dix membres du FSB avaient été tués et 55 membres de l’armée des forces de sécurité blessés. Il ajouta que les agissements du groupe de malfaiteurs avaient par ailleurs gravement endommagé l’école ainsi que des propriétés privées à Beslan. M. Kulayev fut condamné à la réclusion à perpétuité.
n. Pourvoi en cassation devant la Cour suprême
350. Les victimes formèrent un pourvoi en cassation contre le jugement. Dans leurs mémoires détaillés du 30 août et du 8 septembre 2006, elles soutenaient que le tribunal n’avait pas conduit d’enquête approfondie et effective, et que ses conclusions n’étaient pas confirmées par les faits. Elles estimaient que le tribunal n’avait pas recherché si les autorités avaient manqué à prévenir l’attentat terroriste, imputé les responsabilités s’agissant des décisions prises par le CC, établi les emplacements et circonstances exacts des premières explosions dans le gymnase ni analysé la légalité de l’usage par les forces de sécurité d’armes frappant sans discrimination. Elles se plaignaient en outre de ce que le tribunal ne leur eût pas accordé l’accès intégral aux pièces du dossier. Leurs moyens étaient étayés par des renvois aux dépositions et pièces pertinentes.
351. Le 26 décembre 2006, la Cour suprême tint une audience en cassation et entendit quatre victimes, l’avocat des accusés et le procureur. Elle modifia légèrement la qualification de l’une des infractions dont M. Kulayev était accusé, tandis que les parties demanderesses furent déboutées pour le reste. En particulier, elle conclut que les questions que les victimes soulevaient n’avaient aucune incidence sur la qualification des actions de M. Kulayev et que les victimes avaient bénéficié d’un accès intégral aux pièces du dossier à l’issue de l’instruction.
352. Le même jour, la Cour suprême rendit une décision distincte (частное определение) concernant M. Shepel, le procureur général adjoint, qui avait fait fonction de procureur public au cours du procès. Elle constata que la demande qu’il avait formulée tendant à ce que la juridiction de jugement applique la peine de mort à M. Kulayev était contraire à la législation applicable et en conclut qu’il avait incité ladite juridiction à rendre une décision manifestement illégale.
o. La thèse des requérants concernant l’instruction
353. Les auteurs de la requête no 26562/07 soutiennent qu’au cours du procès ils ont entendu des témoignages et examiné d’autres moyens de preuve qui leur auraient permis de tirer au sujet des actions du CC et d’autres responsables des conclusions qui ne pouvaient être élucidées dans le cadre de la procédure. S’agissant des pièces du dossier et d’autres preuves, ils tirent les déductions suivantes :
(i) du 1er au 3 septembre, les otages auraient été détenus dans des conditions inhumaines et soumis à de graves sévices physiques et émotionnels, notamment des privations d’eau et de nourriture, des humiliations, l’obligation d’assister aux souffrances et au décès de membres de leur famille, en ressentant de surcroît un sentiment d’impuissance parce qu’il n’y aurait eu aucune tentative de négociations réelles en provenance du monde extérieur ;
(ii) la conclusion que les EEA étaient à l’origine des premières explosions ne serait pas étayée par les dépositions des otages et par l’état du gymnase ;
(iii) après les premières explosions, les membres de l’armée et du FSB auraient fait usage d’armes lourdes frappant sans discrimination, notamment des canons de chars, des mitrailleuses de VBTT, des lance-flammes et des lance-grenades ;
(iv) le CC n’aurait pas fait du sauvetage des otages une priorité et aurait autorisé le recours aux armes lourdes pendant l’assaut ;
(v) l’intervention des pompiers aurait été notablement retardée, entraînant des pertes supplémentaires dans le gymnase.
3. Les poursuites pénales dirigées contre des policiers
354. Parallèlement à la procédure dans le dossier pénal no 20/849 et à celle relative aux agissements de M. Kulayev, deux enquêtes pénales additionnelles furent conduites contre des policiers pour faute professionnelle.
a. Les poursuites pénales dirigées contre les membres du ROVD de Pravoberezhny
355. Le 20 septembre 2004, le procureur général adjoint, M. Kolesnikov, ordonna l’ouverture de poursuites pénales séparées pour négligence contre le directeur du ROVD de Pravoberezhny, M. Aydarov, contre son adjoint aux questions de sûreté publique, M. Murtazov, et contre le directeur du personnel du ROVD, M. Dryayev. À ce dossier pénal fut attribuée la cote 20/852.
356. Les policiers furent inculpés de négligence ayant entraîné de graves conséquences et le décès de plusieurs personnes (article 293 §§ 2 et 3 du code pénal). Ils furent également accusés de ne pas avoir correctement organisé la défense contre le terrorisme malgré la grave menace terroriste qui pesait et les messages et instructions que le ministère nord-ossète de l’Intérieur avait envoyés.
357. Plus de 180 personnes se virent attribuer la qualité de victime dans la procédure. Bien qu’aucun acte de procédure n’ait été produit, il ressort du recours en cassation formé par les victimes que seules les personnes dont les proches avaient péri avaient cette qualité, laquelle fut refusée aux autres otages.
358. Le 20 mars 2006, le tribunal du district Pravoberezhny d’Ossétie du Nord entama l’examen de l’affaire. Les requérants ont produit quatre volumes de procès-verbaux d’audience, soit 1 500 pages représentant 69 audiences.
359. Le 29 mai 2007, en application des dispositions de la loi d’amnistie du 22 septembre 2006, le tribunal prononça la clôture du procès pénal des trois fonctionnaires. Les intéressés acceptèrent l’application de cette loi, qui les exonérait de toute responsabilité pénale à raison des faits perpétrés pendant la période fixée par la loi (paragraphe 464 ci-dessous). Le parquet approuva l’application de l’amnistie, tandis que les victimes s’y opposèrent. Indignées par le verdict, les victimes présentes au prétoire saccagèrent les locaux.
360. Entre les 5 et 8 juin 2007, 75 victimes firent appel de cette décision. Elles contestaient l’applicabilité de la loi d’amnistie aux circonstances de l’espèce, soutenant en particulier que l’opération antiterroriste qui avait été conduite à Beslan avait débuté postérieurement à la commission de l’infraction en question. Elles dénonçaient également le refus par le tribunal de connaître en même temps de leurs prétentions à caractère civil, le refus d’octroi de la qualité de victime dans le procès à de nombreux autres otages et proches de personnes blessées, le classement confidentiel par le tribunal de l’un des volumes du dossier d’instruction (no 43), qui aurait fermé son accès aux victimes, l’absence d’audition d’un certain nombre de témoins essentiels et le refus par le tribunal de tenir compte d’éléments supplémentaires tels que le rapport du parlement nord-ossète concernant l’enquête relative à l’attentat terroriste.
361. Le 2 août 2007, la Cour suprême d’Ossétie du Nord, en dernière instance, confirma le jugement du 29 mai 2007. Elle estima sans pertinence au regard des conclusions les vices de forme que les victimes alléguaient et confirma l’applicabilité de la loi d’amnistie.
362. Les victimes demandèrent le contrôle en supervision des décisions ci-dessus, mais en vain.
b. Le procès pénal des membres du ROVD de Malgobek
363. Le 7 octobre 2004, une instruction pénale distincte fut dirigée contre le directeur du ROVD de Malgobek, M. Yevloyev, et son adjoint, M. Kotiyev, pour négligence ayant entraîné de graves conséquences (article 293 §§ 2 et 3 du code pénal). Au moins une centaine d’anciens otages ou leurs proches apparaissent s’être vu attribuer la qualité de victime dans ce procès.
364. Les requérants ont produit différents documents concernant ce procès, notamment environ 200 pages de procès-verbaux d’audience, avec les corrections apportées par les victimes à ces pièces, ainsi que copie de leur recours et d’autres actes. Il ressort de ces documents que les responsables du ROVD de Malgobek étaient accusés de ne pas avoir repéré les terroristes qui s’étaient rassemblés et entraînés dans le secteur avant de se rendre en Ossétie du Nord le 1er septembre 2004. L’instruction permit de recueillir un certain nombre de pièces qui renfermaient des informations suffisamment claires et précises sur l’éventualité d’une menace terroriste et sur les mesures qui avaient été prises en réaction. En particulier, le 22 août 2004, le ministère ingouche de l’intérieur avait pris l’arrêté no 611 concernant une menace terroriste pour la sûreté publique, qui avaient mis tout le personnel du ministère en état d’alerte élevé jusqu’à nouvel avis. Cet acte avait donné pour instruction à tous les directeurs des départements de l’intérieur pour le district de contacter les mairies locales, les chasseurs et les ouvriers forestiers afin de suivre les déplacements de toute personne suspecte et de contrôler, au besoin à l’aide de chiens, tous les camions et autres véhicules susceptibles de transporter des cargaisons illicites. Le 23 août 2004, M. Yevloyev rédigea une instruction similaire sur les mesures à prendre dans le district de Malgobek.
365. Le 25 août 2004, le ministère ingouche de l’intérieur prit l’arrêté no 617 portant adoption de mesures de sécurité dans les écoles et les établissements d’enseignement. Ce texte appelait la police à prendre des mesures spéciales en vue de protéger les établissements d’enseignement d’éventuels actes terroristes. Le 28 août 2008, M. Yevloyev rédigea un acte similaire pour le district de Malgobek.
366. Le 31 août 2004, le ministère ingouche de l’intérieur adressa à tous les départements de district une directive qui évoquait des renseignements faisant état de l’éventualité d’un attentat terroriste dans des établissements d’enseignement à l’ouverture de l’année scolaire. Là encore, il était recommandé d’adopter un certain nombre de mesures d’urgence faisant intervenir les collectivités locales et les directeurs d’établissements.
367. Le procès eut lieu à huis clos devant la Cour suprême d’Ingouchie siégeant à Nalchik, en Kabardino-Balkarie. Les accusés optèrent pour un procès devant un jury. Le 5 octobre 2007, le jury les déclara non coupables. À cette même date, la Cour suprême d’Ingouchie acquitta les accusés sur tous les points et rejeta les prétentions à caractère civil que les victimes avaient présentées dans le cadre de la même instance.
368. Les victimes firent appel et, le 6 mars 2008, la Cour suprême confirma le jugement. Elles formèrent des demandes de recours en supervision qui furent ultérieurement rejetées.
D. Procédures civiles engagées par les victimes
1. Premier groupe de demandeurs
369. En novembre 2007, un groupe de victimes forma une action au civil contre le ministère de l’Intérieur, demandant réparation pour le préjudice que l’acte terroriste leur aurait causé. Les victimes s’appuyèrent sur le jugement que le tribunal du district Pravoberezhny avait rendu le 29 mai 2007 concernant les responsables du ROVD de Pravoberezhny de Beslan. Elles soutenaient que l’application de la loi d’amnistie n’excluait pas la possibilité d’une réparation au civil. Estimant que le ministère de l’Intérieur n’avait rien fait pour prévenir l’acte terroriste, elles réclamaient une indemnité pour chacun des membres de leur famille qui était décédé ou avait été pris en otage.
370. À plusieurs reprises, le tribunal du district Pravoberezhny demanda aux requérants de compléter leurs prétentions. Le 22 mai 2008, il ordonna le transfert du dossier au tribunal du district Leninskiy de Vladikavkaz, auquel était rattaché territorialement le ministère nord-ossète de l’Intérieur. Le 26 septembre 2008, le tribunal du district Leninskiy ordonna le transfert du dossier au tribunal du district Zamoskvoretskiy de Moscou, auquel était rattaché territorialement le ministère russe de l’Intérieur. Le 21 octobre 2008, la Cour suprême d’Ossétie du Nord, sur requête des parties demanderesses, annula une décision du tribunal du district Zamoskvoretskiy et renvoya l’affaire devant le tribunal du district Leninskiy.
371. Le 10 décembre 2008, le tribunal du district Leninskiy de Vladikavkaz rejeta l’action au civil que les requérants avait formée contre le ministère de l’Intérieur au motif que la loi de lutte contre le terrorisme, que les parties demanderesses avait invoquée, ne prévoyait pas la réparation du préjudice moral causé par un organe de l’État ayant participé à une opération de lutte contre le terrorisme. Quant à la demande des requérants tendant à rattacher l’action en réparation à la décision de ne pas engager de poursuites contre les responsables du ROVD de Pravoberezhny, il la rejeta au motif qu’elle concernait un autre accusé.
372. Le 24 février 2009, la Cour suprême d’Ossétie du Nord rejeta un recours formé par les requérants contre la décision ci-dessus. Ces derniers tentèrent ensuite de former un recours en supervision contre ces décisions, mais en vain.
2. Second groupe de demandeurs
373. Dans le cadre d’une action distincte, un autre groupe de victimes chercha à assigner les ministères russe et nord-ossète de l’Intérieur en réparation du préjudice que l’attentat terroriste leur aurait causé. Le 9 décembre 2009, le tribunal du district Leninskiy de Vladikavkaz les débouta, retenant un raisonnement similaire. Le 17 mars 2009, la Cour suprême d’Ossétie du Nord confirma définitivement cette décision.
E. Enquêtes parlementaires
1. Le rapport du parlement nord-ossète
374. Le 10 septembre 2004, le parlement nord-ossète mit sur pied une commission chargée d’examiner et d’analyser les événements survenus à Beslan du 1er au 3 septembre 2004. Dans ses travaux, la commission s’appuya sur les éléments disponibles, notamment des documents officiels, des photographies, des matériaux audio et vidéo, des articles de presse, des dépositions de témoins ainsi que ses propres sources d’information. Son rapport fut publié le 29 novembre 2005. D’une longueur de 42 pages, il comportait des chapitres consacrés à la chronologie de l’attentat terroriste, un exposé des faits et un examen des événements antérieurs à la prise d’otages, des actions du CC et des différents services de l’État intervenus, une analyse des premières explosions dans le gymnase, des renseignements détaillés sur les combattants et différentes données statistiques relatives à l’attentat. Il formulait en conclusion certaines recommandations à l’attention des autorités.
a. Prévention de l’attentat terroriste
375. Dans son rapport, la commission critiquait vivement la police locale et les services du FSB en Ingouchie et en Ossétie du Nord. Elle se déclarait particulièrement consternée par le fait que, malgré la « menace accrue pour la sécurité », le groupe terroriste avait pu se rassembler et s’entraîner sans être remarqué à proximité d’un village et d’une route locale importante, et se rendre à l’école sans encombre en passant par le centre d’une ville le long de la frontière administrative, qui était censée faire l’objet d’une protection spéciale. Elle disait que l’attention de la police avait été détournée par l’élection présidentielle en Tchétchénie qui avait eu lieu le 29 août 2004 et en raison de laquelle les autres menaces pour la sécurité avaient moins retenu l’attention.
b. Les travaux et la composition du CC
376. S’agissant des travaux du CC, le rapport en critiquait vivement la composition et le fonctionnement. Il relevait que « le premier CC, soi-disant « républicain » » avait été créé le 1er septembre 2004 à 10 h 30 en conformité avec la loi de lutte contre le terrorisme, le plan préétabli remontant au 30 juillet 2004. Il précisait que le CC se composait de 11 personnes sous le commandement de M. Dzasokhov et qu’il avait en son sein le directeur du FSB pour l’Ossétie du Nord, ainsi que des membres du ministère nord-ossète de l’Intérieur et d’autres responsables de cette région. Il disait que, en la présence des membres du CC, du Dr Roshal et d’un certain nombre d’autres personnalités publiques, M. Dzasokhov avait annoncé qu’il était disposé à se rendre dans l’école, mais que le ministre adjoint russe de l’Intérieur, M. Pankov, avait répondu qu’il serait alors autorisé à l’arrêter. Il notait que M. Dzasokhov lui-même avait confirmé qu’il avait été informé par de hauts responsables à Moscou qu’il ne devait prendre « aucune mesure qui compliquerait davantage l’opération visant à libérer les otages ». Il exposait que ce CC « républicain » avait continué tout au long de la crise à envisager d’éventuelles stratégies visant à faire libérer les otages et songé à l’éventualité d’inviter M. Maskhadov aux négociations.
377. Le rapport disait que, parallèlement, pendant l’après-midi du 1er septembre 2004, le président russe, conformément à un ordre secret du gouvernement russe (no 1146-rs), avait fixé la composition du CC sous le commandement du général V. Andreyev, le directeur du FSB pour l’Ossétie du Nord. Il précisait que le CC était composé de sept personnes : le lieutenant-colonel Tsyban, directeur adjoint de la commission antiterroriste nord-ossète, le général V. Sobolev, commandant de la 58e armée du ministère de la Défense, M. Dzgoyev, ministre nord-ossète des Situations d’urgence, Mme Levitskaya, ministre nord-ossète de l’Éducation, M. Goncharov, directeur du centre Zashchita, et M. Vasilyev, directeur adjoint du service des programmes d’information de la chaîne Rossiya. Il critiquait la composition du CC, qui aurait exclu non seulement M. Dzasokhov – le président nord-ossète – mais aussi un certain nombre d’autres hauts responsables d’Ossétie du Nord. Il notait également que deux directeurs adjoints du FSB qui étaient arrivés à Beslan, MM. Anisimov et Pronichev, n’avaient été officiellement chargés d’aucune tâche au sein du CC. Il en résultait selon lui une situation qui se caractérisait par une multitude de « leaderships ».
378. Le rapport décrivait ainsi la situation :
« Le manque d’unité frappant au sein du commandement ressort également des lieux où il se réunissait. Les organes et responsables étaient répartis comme suit dans le bâtiment de l’administration de Beslan.
Dans l’aile gauche du rez-de-chaussée se trouvaient les généraux V. Andreyev et T. Kaloyev, du FSB et, dans le bureau à côté d’eux, MM. Pronichev et Anisimov. Au troisième étage de l’aile gauche, il y avait le président nord-ossète, le président du parlement, M. Mamsurov, le représentant plénipotentiaire de la Fédération de Russie dans le ressort fédéral du Sud, M. V. Yakovlev, et un groupe de députés de la Douma avec à leur tête M. D. Rogozin. Au troisième étage de l’aile droite travaillaient les commandants des unités des forces spéciales Alpha et Vympel, sous la direction du général Tikhonov.
Cependant, la structure la plus hermétique et la plus mystérieuse se trouvait au rez-de-chaussée de l’aile sud du [bâtiment de l’administration], dont les travaux étaient secrets pour tous les membres susmentionnés du CC. Au sein de ces structures œuvraient des gens qui ne relevaient d’aucune structure officielle : MM. Anisimov et Pronichev, M. Pankov, le général Kaloyev et d’autres.
Il y avait une autre structure secrète au deuxième étage du bâtiment, au centre. Il s’agissait d’une sorte de « centre de commandement idéologique », où toutes les informations destinées au public étaient vérifiées et corrigées avant leur diffusion. C’est très vraisemblablement là que l’annonce du nombre de 354 otages avait été décidée.
En outre, le commandant de la 58e armée, M. Sobolev, avait installé son centre de commandement à l’extérieur du bâtiment de l’administration. M. Dzgoyev, qui selon ses propos se tenait « en réserve », était lui aussi posté à l’extérieur du bâtiment, tout comme le ministre nord-ossète de l’Intérieur (...)
Le caractère officiel de la désignation du [général] Andreyev à la tête du CC est confirmé par des faits avérés. Cet homme, directeur du FSB pour l’Ossétie du Nord, a quitté le CC à de nombreuses reprises, de sorte qu’il avait perdu le contrôle de la situation : il discutait avec les habitants de Beslan hors du CC, il s’entretenait avec des journalistes [et] il avait accompagné M. Aushev à l’école le 2 septembre ainsi que le groupe d’Emercom le 3 septembre. Comment donc le général, des décisions duquel dépendait la vie de centaines de personnes, a-t-il pu se comporter ainsi ? Il faut soit l’exclure soit, au contraire, l’admettre volontiers à partir du moment où, en réalité, les décisions du [général] Andreyev étaient prises par ses supérieurs immédiats – M. Pronichev, M. Anisimov et, probablement, le directeur du département du FSB pour le Nord-Caucase, M. Kaloyev.
Il y a des raisons de croire que les ordres et instructions qui étaient donnés au [général] Andreyev n’ont pas été formellement actés, qu’il n’y a eu aucune réunion du CC et que tout était décidé verbalement dans le cadre de discussions de travail avec différents services (...)
On a l’impression que le CC, avec à sa tête le [général] Andreyev, oscillait entre deux extrêmes : d’un côté, sans rendre publiques les revendications des terroristes, il recherchait (ou prétendait rechercher) des négociateurs à même de participer à ces pourparlers ; d’un autre côté, il ne cessait d’évoquer l’impossibilité d’une solution par la force, tout en étant obligé dans le même temps non seulement d’envisager cette solution mais aussi de prendre des mesures tendant à son exécution (...)
À la fin de la deuxième journée, pas un seul fonctionnaire fédéral qui aurait pu au moins dans une certaine mesure discuter avec les terroristes de leurs revendications n’a contacté ces derniers en vue de négocier. De plus en plus convaincus que leurs revendications n’étaient pas examinées et que les sujets de négociation demeuraient le ravitaillement des otages en vivres et en eau, la libération des enfants et des personnes âgées, une « porte de sortie » vers la Tchétchénie, etc., les terroristes ont durci les conditions de vie des otages. Quant à l’accord pour retirer les deux dizaines de corps de la cour de l’école, les terroristes l’avaient probablement donné parce qu’ils voulaient effrayer la population et rendre le CC plus conciliant puisqu’on pouvait facilement prévoir l’impression que ferait sur les proches des victimes un camion d’Emercom chargé de cadavres.
En raison de l’insuffisance des informations sur le déroulement et la teneur des négociations, et du manque de clarté concernant la cassette vidéo transmise au CC, de nombreuses questions restent sans réponse (...)
Sans remettre en cause le principe consistant à ne faire aucune concession face aux revendications des terroristes, et même si la loi de lutte contre le terrorisme parle de concessions minimales à ces derniers, il apparaît qu’il eût été bien plus raisonnable que les autorités fédérales, auxquelles les revendications des terroristes étaient adressées, s’occupent de ce problème au lieu de le déléguer aux autorités régionales voire à un pédiatre. Il est évident que les promesses que les autorités régionales ont faites sans garanties adéquates de la part des plus hauts représentants de l’État n’ont pas permis de gagner la confiance des combattants et que ceux-ci ne pouvaient donc pas prendre au sérieux la soi-disant « porte de sortie » ».
c. Les premières explosions
379. Le rapport expliquait que les deux premières explosions ne pouvaient pas avoir été causées par les EEA. La première explosion, selon le témoignage des otages, avait eu lieu dans la partie nord des combles du gymnase, détruisant une partie du plafond et faisant naître un nuage de fumée en forme de champignon. Le rapport disait qu’il ne pouvait s’agir du résultat d’une explosion d’un EEA pour plusieurs raisons : les terroristes n’auraient pas miné le toit ou les combles du gymnase, si bien qu’aucun câble électrique n’y aurait été relié ; une mine dans le gymnase ne pourrait avoir détruit le plafond et le toit à 6 m de hauteur ; il y aurait eu plusieurs explosions simultanées parce que les EEA étaient reliés par une seule chaîne ; l’explosion d’un EEA à l’intérieur du gymnase n’aurait pas pu provoquer un nuage en forme de champignon en quelques secondes à une quinzaine de mètres au-dessus du toit ; les dommages causés au panneau de basket-ball et au mur de briques du gymnase prouveraient qu’ils avaient été causés par un engin tiré depuis l’extérieur. La seconde explosion, qui aurait créé un orifice d’un mètre de largeur dans le mur de briques fenêtre, n’aurait pas non plus eu pour origine un EEA puisque le plancher juste à côté de l’orifice n’aurait pas été endommagé, contrairement au plancher sous le panneau de basket-ball auquel aurait été accroché l’EEA ultérieurement déclenché.
380. Le rapport indiquait que l’enregistrement vidéo des événements avait saisi non seulement le nuage de fumée de la première explosion mais aussi les sons des deux explosions, ce qui permettait de conclure selon lui que les coups avaient été tirés à l’aide d’un lance-grenades ou d’un lance-flamme. La nature des dommages aurait confirmé cette version. Le choix des cibles intérieures du gymnase aurait été déterminé par la présence là-bas des combattants munis de détonateurs à pédalier : ceux-ci étant hors d’atteinte des tireurs d’élite, une grenade aurait remédié à cette situation.
381. Le rapport estimait que la troisième explosion avait le plus vraisemblablement pour origine un EEA touché par l’incendie qui aurait progressé, à la suite de quoi celui-ci se serait propagé du plafond jusqu’au toit du gymnase.
382. Le rapport concluait que l’instruction pénale aurait dû procéder à une analyse adéquate des premières explosions. Il déplorait le nettoyage à la hâte du site, qui aurait été ouvert au public dès le 5 septembre 2004. Il évoquait les « centaines de personnes ayant trouvé des objets qui auraient été utiles à l’instruction ». Plusieurs objets avaient apparemment été rassemblés en provenance de la déchetterie municipale, où les débris auraient été jetés le 4 septembre par des camions.
383. Dans une conclusion séparée, le rapport indiquait que la participation active de volontaires civils immédiatement après les explosions avait sauvé la vie de nombreux otages. L’évacuation aurait été conduite par des personnes qui avaient assumé « les fonctions de la police, des pompiers et des secouristes ».
d. L’action des secouristes et des forces de sécurité
384. Le rapport évaluait à 1 750 le nombre de militaires et de policiers (à l’exclusion des membres du FSB) qui avaient été déployés dans le périmètre de sécurité autour de l’école. Il estimait que les trois cordons de sécurité n’avaient guère eu d’effet et s’étaient véritablement volatilisés dès que l’opération avait commencé. Des centaines de civils et des dizaines de véhicules privés auraient franchi sans encombre les cordons, tandis que les groupes de filtrage, formés à l’avance et composés de membres des forces spéciales de la police (Отдел милиции особого назначения (ОМОН)) et du ROVD de Pravoberezhny, n’auraient interpellé pour un contrôle d’identité aucun des volontaires qui avaient aidé à évacuer les otages. De plus, plusieurs hommes en provenance d’un autre lieu en Ossétie seraient restés deux jours autour de l’école et ces hommes, souvent mal rasés, maculés de taches de sang et de suie, n’auraient pas pu être distingués des terroristes.
385. Le rapport évoquait ensuite le problème de l’accès à l’école pour les ambulances et les véhicules des pompiers, indiquant qu’il avait été entravé par des véhicules garés dans les rues adjacentes qui n’avaient pas été enlevés. La première autopompe, arrivée à l’école vers 14 heures, n’aurait pas transporté une pleine cargaison d’eau dans sa citerne. D’autres brigades de pompiers arrivées plus tard auraient même permis à des volontaires civils de manier les lances à incendie.
386. Le rapport jugeait établi que, le 3 septembre, entre 14 heures et 14 h 30, un char qui portait le numéro 328 avait tiré plusieurs obus non explosifs en direction de la cantine et de la cuisine, tandis que vers 16 h 30 un char qui portait le numéro 325 et se trouvait dans la rue du Komintern avait fait feu en direction de la cantine à une faible distance, en pointant son canon vers la zone située juste au-dessus de l’entrée de la cave. Les membres de la commission divergeaient sur le point de savoir si faire tirer un char en direction de la cantine avant 17 heures se justifiait compte tenu de la présence probable du dernier groupe d’otages avec les terroristes. Ils s’étaient rendus dans la cave et avaient constaté qu’elle était entièrement intacte et ne portait aucune trace de la présence des terroristes en ce lieu. Aucune information complète n’avait pu être obtenue concernant de recours aux chars, aux hélicoptères, aux lance-flammes ou à d’autres armes lourdes.
387. Le rapport constatait séparément l’existence d’une multitude de chaînes de responsabilité au sein des différents services qui étaient intervenus. Selon les informations que détenait la commission, le commandant de la 58e armée rendait régulièrement compte au directeur du cabinet du ministre de la Défense à Moscou et recevait en retour des instructions de ce dernier. Le ministère de l’Intérieur aurait commandé le plus important contingent à Beslan et aurait initialement suivi les ordres de son propre centre de commandement installé dans le bâtiment de l’administration avant de suivre ensuite les instructions du FSB.
388. Quant au rôle du FSB, le rapport indiquait ceci :
« Le FSB de Russie demeure la structure la plus hermétique parce que la commission a cherché à recueillir des informations concernant les actions qu’il avait entreprises entre le 1er et le 3 septembre 2004. Il est donc très difficile d’accepter, sans autre forme de vérification, la déclaration des groupes d’opérations du Centre des services spéciaux selon laquelle, à 18 heures, les terroristes ne détenaient plus aucun otage vivant (dans les salles de classe, dans la cave et dans les combles) ».
e. L’identité des combattants
389. Le rapport consacrait certains développements au nombre de combattants et à leur identité. Il relevait parmi les pièces que le parquet avait produites dans le cadre de l’instruction du dossier pénal no 20/849 des disparités dans les noms et le nombre des terroristes identifiés et non identifiés. S’appuyant sur les informations communiquées par le parquet, il énumérait trente-huit noms ou surnoms de personnes, dont vingt-deux (y compris M. N. Kulayev) auraient été identifiées par leur nom complet, leur date de naissance, leur origine ethnique et leur lieu de résidence, tandis que quatorze n’auraient été identifiées qu’à titre provisoire. Au moins neuf des trente-huit personnes énumérées auraient été incarcérées auparavant par les forces de l’ordre et certaines auraient été libérées pour des raisons inconnues. Selon le rapport, M. Iliyev avait été détenu en 2003 en Ingouchie pour port illégal d’armes et détention de munitions, mais l’affaire aurait été classée sans suite deux mois après ; Khanpash Kulayev aurait été condamné à neuf mois de prison en 2000 ; M. Shebikhanov aurait été accusé d’avoir attaqué un convoi militaire en août 2003 avant d’être relaxé par un jury en juillet 2004 ; M. Tarshkhoyev aurait été condamné au moins à trois reprises à des peines d’emprisonnement avec sursis pour port illégal d’armes et vol, le plus récemment en mars 2001 ; M. Khochubarov (« Polkovnik ») aurait été jugé pour port illégal d’armes ; et M. Khodov aurait été recherché pour un certain nombre d’infractions graves, notamment des actes de terrorisme, et il aurait été incarcéré en 2002 puis cependant remis en liberté. La plupart des autres terroristes identifiés auraient été connus des forces de l’ordre, qui auraient relevé leurs empreintes digitales, ce qui aurait permis d’identifier leurs corps. Bon nombre d’entre eux auraient figuré sur des listes de personnes recherchées pour différentes infractions.
390. Certaines des personnes mortes qui, selon le parquet, avaient été initialement identifiées à Beslan auraient été tuées à d’autres endroits. Le décès de M. Gorchkhanov aurait été prononcé à Beslan mais, en octobre 2005, le procureur général adjoint, M. Shepel, aurait une nouvelle fois annoncé qu’il figurait parmi les organisateurs de l’attentat commis à Nalchik, en Kabardino‑Balkarie, qui avaient été tués. M. Kodzoyev aurait tout d’abord été identifié comme étant l’un des terroristes de Beslan et il aurait apparemment eu une conversation téléphonique avec son épouse, que les autorités auraient emmenée à l’école le 2 septembre. Son décès aurait été prononcé par la suite à l’occasion d’une opération antiterroriste en Ingouchie en août 2005. Le rapport déplorait le manque de clarté d’un élément aussi important de l’instruction et priait le parquet de publier des informations claires et complètes à cet égard.
f. Données statistiques
391. Dans ce rapport figurait un tableau qui avait été établi sur la base des informations fournies par le parquet et qui comportait notamment différents chiffres relatifs au nombre total d’otages et au nombre de personnes tuées, blessées et libérées dans le cadre de l’opération antiterroriste. La commission relevait que les causes des décès de 31 personnes étaient les suivantes : 20 seraient décédées à l’hôpital ; 51 auraient été tuées par balles (dont 21 le 1er septembre) ; 150 auraient succombé à des blessures causées par des obus ; 10 seraient mortes des suites de brûlures et quatre des suites de chocs physiques. Dans 116 cas, la cause du décès n’aurait pas pu être établie parce que les corps avaient été gravement brûlés. 83 cadavres auraient été identifiés en procédant à des correspondances d’empreintes génétiques et, dans six cas, une exhumation et un prélèvement d’empreintes génétiques se seraient imposés. Ces procédures auraient duré jusqu’en avril 2005. Le rapport concluait que les causes réelles du décès et des blessures de nombreuses victimes n’avaient pas été établies : des balles et des fragments d’obus n’auraient pas été extraits des corps, et aucun rapport balistique n’aurait été pratiqué afin d’analyser les balles et cartouches retrouvées sur les lieux.
g. La publication du rapport, les réactions et autres informations
392. Le rapport de la commission fut publié en décembre 2005. M. Torshin déclara que ce document soulevait plus de questions qu’il n’en réglait et que ses constats et conclusions n’étaient pas mentionnés dans le rapport de l’Assemblée fédérale (voir ci-dessous).
393. En 2007, le rapport fit l’objet d’une publication distincte. Entre-temps, les auteurs avaient recueilli des données statistiques supplémentaires. Le rapport comportait une liste complète des otages, précisant leurs blessures et la date de leur décès, ainsi que d’autres conclusions importantes. La plupart des chiffres que ses auteurs avaient retenus différaient de ceux que le parquet avait avancés.
394. En particulier, les auteurs du rapport disaient que 1 116 personnes (et non 1 127 comme l’avait annoncé le parquet) avaient été prises en otage ; que trois personnes s’étaient échappées le 1er septembre ; que 17 (et non 21) hommes avaient été abattus le 1er septembre ; et que M. Aushev avait évacué 24 (et non 26) personnes le 2 septembre. Au 1er septembre à 13 heures, il y aurait eu encore 1 072 otages en vie dans l’école ; 284 personnes auraient été tuées au cours de l’assaut ; dix seraient mortes à l’hôpital dans les deux mois qui avaient suivi et jusqu’en 2006 il y aurait eu trois décès de plus. Dix membres des forces spéciales, deux membres d’Emercom et sept civils auraient été tués : trois civils auraient été exécutés le 1er septembre par les assaillants et quatre autres auraient péri lors de l’assaut, pendant l’évacuation des otages. Trente-cinq civils auraient été blessés, dont la majorité l’aurait été alors que les otages étaient évacués de l’école.
395. Le rapport publié énumérait les membres du FSB, et des ministères de l’Intérieur et des Situations d’urgence qui auraient été tués (12) et blessés (52) au cours de l’attentat terroriste.
396. S’agissant des causes des décès, le rapport précisait que la commission avait examiné plus de 300 décisions que le parquet avait prises les 3 et 4 septembre 2004 ordonnant des expertises scientifiques ainsi que les rapports produits par le service médico-légal. Il serait ressorti de ces décisions que les experts devaient pratiquer des examens externes des corps et ne devaient faire des autopsies complètes que « si nécessaire ». Ainsi, seuls quelques cas auraient requis un examen complet : un rapport d’expertise sur trois aurait conclu que « la cause du décès n’a[vait] pas pu être établie ». Le rapport indiquait que, au total, 159 corps sur 333 portaient des traces de brûlures, tout en précisant que dans la plupart des cas la carbonisation était le plus vraisemblablement postérieure à la mort. Il ajoutait qu’un nombre excessivement disproportionné de victimes avait succombé à des blessures par balles – 44 civils, dont 11 femmes et 9 enfants – tandis que sept des onze membres des forces de l’ordre avaient péri ainsi.
397. Le rapport notait enfin que neuf exhumations (et non six comme l’avaient indiqué les documents officiels) avaient été pratiquées afin de réexaminer des dépouilles. Ces cas y étaient énumérés.
2. Le rapport établi par l’Assemblée fédérale
a. Le rapport rédigé par la commission
398. Les 20 et 22 septembre 2004, les deux chambres de l’Assemblée fédérale (le parlement russe) – la Douma d’État et le Conseil de la Fédération – décidèrent de créer une commission mixte afin de faire la lumière sur les raisons et circonstances de l’attentat terroriste de Beslan. Une vingtaine de membres des deux chambres furent nommés membres de cette commission, présidée par M. Aleksandr Torshin, vice-président du Conseil de la Fédération. La commission prit un certain nombre de mesures d’enquête, organisant notamment des visites à Beslan, en Ingouchie, en Tchétchénie et à Rostov-sur-le-Don.
399. La commission auditionna 45 hauts fonctionnaires, notamment le Premier ministre ; plusieurs ministres fédéraux, M. Aslakhanov, un conseiller du président russe ; MM. Patrushev, Pronichev et Anisimov, le directeur du FSB et ses deux adjoints ; le général Tikhonov, commandant du Centre des services spéciaux du FSB ; plusieurs responsables du parquet général, notamment quatre substituts du procureur général ; des responsables nord-ossètes et ingouches, dont MM. Dzasokhov et Zyazikov ; et des personnes qui avaient négocié avec les terroristes : M. Aushev, M. Gutseriyev et le Dr Roshal. Elle reçut plusieurs centaines de lettres et d’appels téléphoniques passés depuis une ligne spéciale.
400. Le 22 décembre 2006, le rapport de la commission fut présenté à l’Assemblée fédérale. D’une longueur de 240 pages, il comportait une chronologie de l’attentat terroriste, ainsi que des parties consacrées à l’action des autorités de l’État, livrant une analyse historique et politique du terrorisme dans le Nord-Caucase et formulant un certain nombre de recommandations législatives. Deux membres de la commission refusèrent de la signer. L’un d’entre eux, M. Savelyev, rédigea un rapport parallèle (voir ci-dessous).
401. Les principales conclusions du rapport allaient essentiellement dans le sens de celles de l’instruction pénale. En particulier :
(i) antérieurement à l’attentat terroriste, l’administration locale et les forces de police en Ossétie du Nord et en Ingouchie n’auraient pas pris certaines mesures de sécurité. Le comportement de la police dans le district de Malgobek était qualifié de faute professionnelle et il était précisé que l’action de la police en Ingouchie en général avait consisté à « garder les distances » par rapport aux ordres du ministère de l’Intérieur (pages 107-108 du rapport). La police d’Ossétie du Nord ne se serait pas conformée à certaines mesures de précaution, ce qui aurait facilité l’attentat terroriste à l’école ;
(ii) les autorités fédérales auraient agi de manière adéquate et correcte ;
(iii) l’action du CC visant à négocier avec les terroristes auraient été fondée, bien qu’il y eût un certain nombre de points faibles dans sa composition et dans sa manière de travailler et d’informer la population de l’évolution de la situation (pages 84 et 94 du rapport) ;
(iv) deux EEA auraient été à l’origine des premières explosions dans le gymnase (page 87) ; et
(v) l’usage de lance-flammes et de chars contre l’école aurait été autorisé par le commandant du Centre des services spéciaux du FSB le 3 septembre après 18 heures et n’aurait causé aucun dommage aux otages qui à ce moment-là auraient été évacués (page 89).
b. Le rapport parallèle établi par M. Yuriy Savelyev
(i) Le rapport
402. M. Yuriy Savelyev, un membre du parti Rodina qui avait été élu député à la Douma d’État en 2003, était membre de la commission présidée par M. Torshin. Ingénieur en astronautique de profession, docteur en sciences techniques, il était à la tête de l’Institut de mécanique militaire de Saint-Pétersbourg et auteur de nombreux travaux scientifiques et manuels de formation sur la construction des fusées, la balistique, la thermodynamique et autres domaines connexes.
403. En été 2006, M. Savelyev se déclara en profond désaccord avec le rapport que la commission avait rédigé. Plus tard cette même année, il publia un rapport séparé, fondé sur les éléments auxquels il avait eu accès en qualité de membre de la commission. Intitulé « Beslan : la vérité des otages » (« Беслан: Правда Заложников »), le rapport comportait sept parties :
(i) « les premières explosions dans le gymnase », 259 pages avec 58 photographies (« Partie 1 ») ;
(ii) « l’origine et la propagation de l’incendie dans le gymnase », 133 pages avec 43 photographies (« Partie 2 ») ;
(iii) « l’usage de lance-flammes et de lance-grenades portatifs », 97 pages avec 49 photographies (« Partie 3 ») ;
(iv) « l’usage de chars T-72 et de véhicules VBTT-80 », 140 pages avec 52 photographies (« Partie 4 ») ;
(v) « les femmes au sein du groupe de terroristes », 69 pages avec 12 photographies (« Partie 5 ») ;
(vi) « les pertes subies par les otages à l’extérieur du gymnase », 145 pages avec 54 photographies (« Partie 6 ») ; et
(vii) « les circonstances de la prise d’otages », 296 pages avec 21 photographies (« Partie 7 »).
404. Ce rapport a été communiqué à la Cour et son contenu a été mis en ligne en intégralité sur le site www.pravdabeslana.ru.
405. Bien que fondé sur les mêmes éléments de fait, le rapport parallèle s’appuyait aussi sur l’expertise technique de l’auteur lui-même. Son plan et ses conclusions diffèrent nettement de ceux du document que la majorité de la commission parlementaire avait signé, et donc des conclusions que l’instruction pénale avait alors tirées.
406. Pour résumer les différences les plus importantes, M. Savelyev concluait dans la partie 1 que la première explosion avait pour origine la détonation, dans les combles qui surplombaient la partie nord-est du gymnase, d’une grenade thermobarique qui avait été propulsée à l’aide d’un lance-grenades portatif depuis le toit d’une maison sise au 37, avenue Shkolny. Le terroriste qui tenait le « levier de l’homme mort » juste en dessous de la détonation aurait été instantanément tué. L’explosion aurait créé une zone de combustion fumigène puissante qui aurait touché le parquet et le matériau d’isolation, lesquels auraient ensuite pris feu. La seconde explosion serait survenue 32 secondes plus tard, sous la première fenêtre de la partie nord du gymnase, détruisant le mur de briques et projetant des briques vers l’extérieur, tandis que la fenêtre située juste au-dessus de l’orifice serait restée intacte. M. Savelyev en concluait que la nature et l’ampleur de la destruction de cet endroit particulier infirmait la thèse de l’explosion d’un EEA à l’intérieur du gymnase. Il soutenait que l’explosion avait probablement pour origine un missile antichar portable tiré depuis le toit d’une maison sise au 41, avenue Shkolny. Le projectile aurait pénétré dans le gymnase par la fenêtre opposée et créé la brèche dans le mur sous la fenêtre.
407. M. Savelyev affirmait aussi, dans la partie 2, que l’incendie que la première explosion avait déclenché dans les combles avait continué de se propager sans encombre jusqu’à 15 h 20. Les fenêtres brisées du gymnase et l’orifice apparu dans le toit à cause de l’explosion auraient créé un puissant appel d’air qui aurait nourri en oxygène le matériau d’isolation en flammes. L’incendie aurait fait rage dans les combles, avec suffisamment de force pour détruire les poutres en bois tenant les tuiles du toit, qui se seraient finalement effondrées vers 15 h 20, écrasant sous les fragments enflammés les otages qui n’avaient pas pu s’enfuir. Les pompiers seraient intervenus après 15 h 20, au moment où l’incendie parti du toit effondré se serait propagé au sol et au mur du gymnase.
408. La partie 3 du rapport comportait des éléments détaillés et une analyse sur le type et le nombre d’armes et de munitions utilisés entre le 1er et le 4 septembre 2004. La commission avait eu accès à ces renseignements, mais pas les victimes directement. Selon le rapport, le volume 1 du dossier d’instruction pénale no 20/849 contenait un « procès-verbal conjoint sur l’utilisation des armes et munitions au cours de l’opération militaire » (cводный акт об израсходовании боеприпасов при выполнении соответствующей боевой задачи) daté du 10 septembre 2004 et portant le no 27. Selon cette pièce, différentes unités militaires avaient fait usage de plus de 9 000 cartouches d’armes automatiques (5,45 mm PS, 7,62 mm LPS et 5,45 mm T), de dix lance-roquettes antichars à usage unique (RPG‑26), de 18 obus antichars (PG‑7VL), de huit ogives à forte fragmentation pour canon de char de calibre 125 mm (125 mm OF) et de 90 grenades fumigènes (81 mm ZD6) (paragraphes 219 et 220 ci-dessus).
409. Le rapport notait également que, le 20 septembre 2004, des membres de la commission parlementaire avaient découvert dans les combles du 39, avenue Shkolny six tubes vides de lance-flammes RPO-A et trois tubes vides de lance-roquettes antichars à usage unique RPG‑26, dont les numéros de série auraient été relevés par les membres en question dans un procès-verbal en bonne et due forme daté du 22 septembre 2004. Ces tubes auraient été remis à l’équipe du parquet qui était chargée de l’instruction pénale. Selon le rapport, le volume 2 du dossier d’instruction pénale no 20/849 renfermait un document daté du 25 septembre 2004, signé par le lieutenant-colonel Vasilyev de l’unité no 77078 de la 58e armée, qui mentionnait que les unités du FSB avaient reçu sept lance-flammes RPO‑A des arsenaux militaires et en avaient énuméré les numéros de série. Après l’opération, deux lance-flammes dont les numéros de série étaient indiqués, et un autre avec un numéro de série différent, auraient été rendus aux arsenaux (paragraphe 219 ci-dessus). M. Savelyev constata néanmoins que les numéros de série des lance-flammes mentionnés dans le procès-verbal de la commission du 22 septembre 2004 et dans le document du lieutenant-colonel Vasilyev en date du 25 septembre 2004 étaient différents. Il mit en avant d’autres contradictions dans les dépositions des forces de l’ordre et du procureur général adjoint concernant l’usage des lance-flammes, concluant qu’au moins neuf lance-flammes à usage unique RPO‑A avaient été utilisés par les forces spéciales. M. Savelyev évoqua aussi les dépositions qu’un membre du FSB avait livrées au cours de l’instruction (volume 5 p. 38 du dossier no 20/849), selon lesquelles des lance-grenades RPG‑26 et des lance-flammes RPO‑A avaient été employés au cours de l’assaut, pendant la journée (paragraphe 220 ci-dessus), ainsi que la déposition que le général Tikhonov, du FSB, avait faite devant la commission le 28 octobre 2004, selon laquelle des lance-grenades RPG et des lance-flammes RPO-A avaient été utilisés à 15 heures.
410. M. Savelyev énuméra les caractéristiques détaillées de chaque type de projectile. Selon ses conclusions, après les deux premières explosions qui avaient retenti à 13 h 03, le bâtiment de l’école avait subi l’assaut suivant : entre 13 h 30 et 14 heures, des coups auraient été tirés en direction des fenêtres du premier étage de l’aile sud à l’aide de lance-grenades portables, probablement de type RPG‑26 et RShG‑2 ; entre 14 h 50 et 15 h 05, des coups de lance-flammes (RPO-A) auraient été tirés en direction du toit du bâtiment principal, des lance-grenades RPG‑26 et RShG‑2 auraient fait feu en direction des fenêtres orientées vers le sud du premier étage de l’aile sud et un lance-flamme RPO-A aurait fait feu en direction du toit de l’aile sud à sa jonction avec le bâtiment principal. Il ajouta qu’au moins une grenade thermobarique avait été propulsée depuis un hélicoptère MI-24 en direction d’une cible située dans la partie centrale du toit du bâtiment principal qui surplombait la salle d’enseignement de la langue ossète, un tireur terroriste qui n’aurait pas pu être neutralisé par d’autres moyens.
411. La partie 4 se focalisait sur l’usage des chars et des VBTT au cours de l’assaut. Après avoir analysé bon nombre de dépositions de témoins et de preuves matérielles, le rapport tirait les conclusions suivantes : trois chars portant les numéros 320, 325 et 328 se seraient positionnés autour de l’école ; les chars portant les numéros 325 et 328 auraient été postés près d’une maison au 101, rue du Komintern ; ces deux engins auraient fait feu plusieurs fois en direction du bâtiment de l’école le 3 septembre à 14 h 25, puis entre 15 heures et 16 heures ; et le char no 325 aurait tiré plusieurs autres coups en direction des fenêtres de la cantine ainsi que du mur et de la cage d’escalier de l’aile sud.
412. La partie 5 du rapport était consacrée à l’analyse des dépositions de témoins et des autres preuves concernant les femmes au sein du groupe terroriste. M. Savelyev conclut que le groupe comprenait cinq femmes : quatre kamikazes qui auraient alterné leurs positions de manière à ce qu’il y en ait toujours deux dans le gymnase à tout moment, la cinquième femme étant probablement un tireur qui était resté sur le toit le plus élevé de l’école.
413. La partie 6 du rapport examinait la situation des otages que les terroristes avaient déplacés du gymnase par la force après les premières explosions. M. Savelyev conclut des photographies et des vidéos des événements ainsi que des récits des témoins que, entre 13 h 05 et 14 h 20, les terroristes avaient fait sortir environ 300 personnes de l’aile sud. Les otages auraient été répartis en nombres plus ou moins égaux entre la cantine et la cuisine au rez-de-chaussée et la salle de réunion principale au premier étage. L’aile sud du bâtiment aurait été devenue une zone de violents combats entre les terroristes et les forces d’assaut : huit des dix membres d’élite du FSB y auraient péri. La présence d’otages dans cette partie du bâtiment n’aurait pas été prise en compte par les forces d’assaut, qui auraient fait usage d’armes frappant sans discrimination. M. Savelyev constata l’absence de toute description détaillée des endroits où se trouvaient les corps des otages, alors que cet élément aurait permis d’établir les circonstances de leur décès dans l’aile sud. Il affirmait que les corps dans le gymnase avaient été exposés au feu, tandis que le nombre de personnes retrouvées mortes près du gymnase était connu. Il estimait donc à environ 110 le nombre d’otages ayant trouvé la mort au cours des combats dans l’aile sud.
414. Était jointe à la partie 6 une « étude de cas », un document rédigé par plusieurs auteurs, dont le directeur du bureau de criminalistique, relatant leurs expériences concernant l’attentat terroriste de Beslan. Le document énumérait plusieurs problèmes se rapportant à la collecte, au transport et à la conservation des dépouilles, à la mise en place du processus d’identification et à la compilation des rapports d’expertise. Compte tenu du grand nombre de dépouilles, dont certaines auraient été gravement endommagées et difficiles à identifier, et de la présence de nombreux proches mécontents, le parquet aurait décidé le 4 septembre de permettre tout d’abord aux proches d’identifier les corps, puis de les faire expertiser. C’est ce qui aurait expliqué l’inexactitude de certaines identifications qu’il aurait fallu rectifier ultérieurement. De plus, en raison de ces contraintes, la plupart des corps n’auraient fait l’objet que d’un examen externe. La cause exacte du décès aurait été établie dans 213 cas : blessures par balles dans 51 cas (15,5 %), blessures causées par des obus dans 148 cas (45%), brûlures dans 10 cas (3%) et chocs physiques dans 4 cas (1,2%). La cause du décès n’aurait pas été établie dans 116 cas (35,6 %) parce que les corps auraient été carbonisés. Le rapport formulait ensuite un certain nombre un certain nombre de recommandations pour l’avenir, notamment la mise en place d’un centre d’information unique et le respect minutieux de différentes étapes procédurales, désignant des personnes compétentes pour chacune d’elles.
415. La partie 7 du rapport relatait les premiers instants de la prise de l’école le 1er septembre. Sur la base des témoignages, M. Savelyev conclut qu’un petit groupe de terroristes – entre cinq et sept personnes – s’était mélangé à la foule à 9 heures. L’un d’eux aurait lancé un signal en tirant en l’air, à la suite de quoi un autre groupe de 10 à 12 personnes aurait pénétré dans le bâtiment de l’école depuis l’avenue Shkolny et d’autres endroits. Certains d’entre eux se seraient rués vers le premier étage tandis que d’autres auraient cassé les vitres et enfoncé les portes du rez-de-chaussée de manière à permettre aux otages d’entrer dans le bâtiment. À ce moment-là, le véhicule GAZ-66 stationné dans la rue du Komintern à proximité du grillage de l’école se serait approché de l’entrée principale et une quinzaine de personnes en seraient sorties. Ce véhicule serait parti une fois que les combattants en seraient descendus. Enfin, un second véhicule GAZ-66 avec une plaque d’immatriculation différente serait allé de la rue Lermontov jusqu’à la rue du Komintern à grande vitesse, soulevant une grande colonne de poussière comme l’auraient relaté de nombreux témoins. Plus d’une vingtaine de combattants, dont quatre femmes, en seraient descendus et se seraient rués vers l’école ; le véhicule aurait ensuite enfoncé les portails de l’école et se serait arrêté dans la cour. Il y aurait eu au total entre 56 et 78 terroristes à l’école.
(ii) Réaction officielle et réaction publique
416. Le parquet ordonna des expertises en réponse aux thèses que M. Savelyev défendait sur les origines des premières explosions et l’usage d’armes frappant sans discrimination dans le gymnase. En 2007 et 2008, des experts de la société publique scientifique Bazalt et de l’Institut central de recherche et d’expérimentation, named after Karbyshev of the Ministry of Defence produisirent deux rapport d’expertise concernant les explosions (paragraphes 224 et 228 ci-dessus). Les résultats ne furent pas publiés mais furent cités par plusieurs sources et par M. Savelyev. Les rapports excluaient l’idée que les premières explosions eussent pour origine des coups tirés depuis l’extérieur par des engins tels que des grenades ou des projectiles thermobariques.
417. En mars 2008, M. Savelyev publia dans le journal Novaya Gazeta un long article qui comportait des diagrammes indiquant quatre lieux et origines différents pour les premières explosions dans le gymnase : trois étaient tirés des rapports d’expertise que l’instruction avait ordonnés et le dernier était le sien. Il soutenait que les résultats des trois rapports d’expertise étaient si différents qu’il était impossible de les concilier. Il ajoutait que les conclusions concernant les origines et les conséquences des explosions qui figuraient dans les rapports d’expertise les plus récents ne cadraient pas avec les dépositions des témoins et les preuves matérielles. Enfin, il signalait que l’instruction n’avait donné aucune suite aux parties de son rapport consacrées à des questions autres que les premières explosions.
F. Autres développements pertinents
1. Secours humanitaire
418. En application de l’arrêté du gouvernement russe no 1338-r du 11 septembre 2004, les victimes de l’attentat terroriste reçurent les indemnités suivantes : 100 000 roubles russes (RUB ; soit environ 2 700 euros (EUR) courants) pour chaque personne décédée, 50 000 RUB pour chaque personne ayant subi des blessures graves ou de moyenne gravité, et 25 000 RUB pour chaque personne légèrement blessée. Les personnes qui s’étaient trouvées parmi les otages mais avaient pu s’enfuir indemnes reçurent 15 000 RUB chacune. En outre, les familles reçurent 18 000 RUB pour chaque personne décédée au titre des frais d’obsèques.
419. Les 6 et 15 septembre 2004, le président nord-ossète ordonna (décrets nos 58-rpa et 62-rp) le versement de 25 000 RUB au titre des frais d’obsèques pour chaque personne décédée, 100 000 RUB pour chaque personne décédée, 50 000 RUB pour chaque personne ayant subi des blessures graves ou de moyenne gravité, et 25 000 RUB pour chaque personne légèrement blessée.
420. L’attentat terroriste de Beslan donna lieu à une importante réaction humanitaire, notamment la collecte de grosses sommes d’argent.
421. n application du décret du gouvernement nord-ossète no 240 du 17 novembre 2004, le ministère nord-ossète du Travail et du Développement social versa aux victimes les sommes suivantes tirées de ses crédits affectés à l’aide humanitaire : 1 000 000 RUB pour chaque personne décédée (soit 27 000 EUR courants) ; 700 000 RUB pour chaque personne ayant subi des blessures graves, 500 000 RUB pour chaque personne ayant subi des blessures de moyenne gravité, et 350 000 RUB pour chaque personne légèrement blessée ou s’étant retrouvée parmi les otages. En outre, chaque enfant ayant perdu ses parents reçut 350 000 EUR et les autres personnes qui avaient été brièvement séquestrées mais ne s’étaient pas retrouvées parmi les otages reçurent 75 000 RUB chacune. Des sommes similaires furent attribuées aux membres blessés du FSB et d’Emercom ainsi qu’aux familles des membres tués.
422. En 2005, un mémorial appelé « Cité des anges » fut inauguré dans le cimetière de la ville de Beslan. Il comportait un monument unique pour les victimes, des tombes individuelles pour plus de 220 personnes et un monument pour les membres du FSB morts le 3 septembre 2004.
423. De 2004 à 2008, le gouvernement russe et le gouvernement nord-ossète prirent un certain nombre d’autres mesures visant à prendre en charge les frais médicaux et les dépenses sociales supportés par les victimes et à financer d’autres projets à Beslan. En novembre 2004, le gouvernement russe prit le décret no 1507‑r qui prévoyait la construction de deux nouvelles maternelles et écoles à Beslan, d’un centre médical polyvalent, d’un centre de soutien social pour les enfants et les familles, et d’un certain nombre de logements visant spécifiquement à aider les familles des victimes. La plupart de ces projets, financés grâce au budget fédéral, furent achevés en 2010.
424. Un pensionnat sportif à Beslan fut construit avec la participation de la Grèce et prit le nom d’Ivan Kanidi (aussi dénommé Yannis Kannidis), un professeur d’éducation physique de l’école no 1. M. Kanidi, qui possédait la double nationalité grecque et russe et était âgé de 74 ans à l’époque, avait refusé de quitter l’école lorsque les terroristes le lui avaient demandé. Le 3 septembre, après les explosions dans le gymnase, il fut tué en luttant contre un combattant armé alors qu’il cherchait à secourir les enfants. En décembre 2004, le Premier ministre grec lui décerna l’Ordre de la palme d’or à titre posthume.
2. Autres réactions importantes du public et des médias
425. En septembre 2004, M. Dzasokhov révoqua tous les membres du gouvernement nord-ossète.
426. Le 13 septembre 2004, le président Poutine signa un décret visant à mettre en place un système plus efficace de mesures de lutte contre le terrorisme dans la région du Nord-Caucase. Le même jour, lors d’une réunion conjointe du gouvernement russe et des dirigeants de région de Russie, il annonça l’adoption des mesures suivantes visant à renforcer l’unité nationale et à mieux répondre aux préoccupations de la population : la suppression de l’élection au suffrage direct des dirigeants régionaux, lesquels devaient désormais être nommés par le président russe puis élus par les parlements régionaux ; des élections législatives au scrutin entièrement proportionnel ; la création d’une chambre civique (Общественная Палата), un organe consultatif composé de représentants d’organisations non-gouvernementales ; le rétablissement d’un ministère fédéral spécial chargé des relations interethniques ; la mise en œuvre d’un plan de développement économique et social de la région du Nord-Caucase, ainsi que d’autres. À la fin de l’année 2004, ces mesures administratives et légales avaient été pour une large part exécutées.
427. Pendant et après l’attentat terroriste de Beslan, de nombreux journalistes du monde entier relatèrent les événements.
428. En janvier 2005, la chaîne américaine CBS diffusa dans son émission 48 Hours un reportage sur la prise d’otages. On y voyait pour la première fois un extrait filmé par les terroristes. Selon la chaîne, des habitants locaux avaient trouvé la vidéocassette sur les lieux, dans les décombres, et son journaliste se l’était procurée par la suite. Enregistrée le 2 septembre 2004 à l’extérieur de l’école, la vidéo montrait le chef des combattants, « Polkovnik », et une douzaine d’autres terroristes en tenue militaire. On y voyait aussi les discussions avec M. Aushev et les mères avec des enfants en bas âge qu’il emportait dehors avec lui. Parmi les dernières images, une mère remettait sa petite fille (la plus jeune otage, âgée de six mois) à M. Aushev parce qu’elle ne pouvait pas laisser ses deux autres enfants (âgés de 3 et 10 ans ; seul le premier a survécu). La vidéo finissait avec la porte de l’école fermée et verrouillée par les terroristes qui filmaient depuis l’intérieur. Le caméraman avait intitulé cet extrait « Bons moments‑2/09/2004 ».
429. Les journalistes qui étaient présents à Beslan pendant le siège et ceux qui avaient enquêté ultérieurement au sujet de la tragédie en firent plusieurs longs comptes-rendus. Notamment, les années suivantes, les journaux Novaya Gazeta et Moskovskiy Komsomolets publièrent une série d’articles consacrés à la prise d’otages et à l’enquête. Le magazine allemand Der Spiegel publia un long article dans son numéro de décembre 2004 et le magazine américain Esquire publia en mars 2007 un article intitulé « The School ».
430. Un nombre important d’autres émissions de télévision, de documentaires et de livres furent consacrés à ce sujet. En particulier, les requérants dans les présentes affaires ont cité le chapitre pertinent du livre de M. Rogozin intitulé « Ennemi public ». Un site Internet relate la tragédie et les procédures auxquelles elle a donné lieu http://pravdabeslana.ru).
3. Les organisations de victimes
431. Les victimes de l’attentat terroriste et leurs proches joignirent leurs efforts afin que toute la lumière soit faite sur les événements du 1er au 3 septembre 2004 et sur le degré de responsabilité des autorités.
432. En février 2005, les victimes créèrent une organisation non-gouvernementale, Les Mères de Beslan (Materi Beslana), qui comptait environ 200 membres – des anciens otages et des proches des victimes – et qui était présidée par Mme Dudiyeva.
433. En novembre 2005, plusieurs centaines de victimes créèrent une autre organisation, La Voix de Beslan (Golos Beslana), présidée par Mme Ella Kesayeva. En novembre 2005, cette ONG fit une déclaration publique qualifiant l’instruction pénale d’inefficace et de frauduleuse. Elle sollicita le concours de toute personne souhaitant l’aider à obtenir ou recueillir des informations factuelles sur les événements. Par un jugement rendu le 15 octobre 2009, le tribunal du district Pravoberezhny de Vladikavkaz dit que l’ONG avait tenu des propos « extrémistes » au sens de la loi de lutte contre le terrorisme (loi fédérale no 114-FZ du 25 juillet 2002) et inscrivit cette déclaration dans la liste fédérale des matériaux extrémistes, réprimant pénalement sa diffusion par quelque moyen que ce soit.
434. Ces organisations ont joué un rôle important dans la collecte et la publication des matériaux concernant l’attentat terroriste de Beslan, en défendant les droits des victimes des attentats terroristes en général ainsi qu’en offrant un soutien aux victimes d’actes similaires et en organisant des rassemblements et événements publics. À deux reprises – en septembre et en juin 2011 –, leurs représentants rencontrèrent les présidents russes. Ils s’entretinrent régulièrement aussi avec les autorités locales et fédérales de même qu’avec des visiteurs internationaux de haut rang.
G. Rapports d’experts produits par les requérants postérieurement à la décision de recevabilité
435. Postérieurement à la décision de recevabilité du 9 juin 2015, les requérants ont produit deux documents supplémentaires : des rapports d’experts indépendants qu’ils avaient commandés au sujet des volets de l’affaire relatifs à la prévention de l’attentat terroriste et à la criminalistique.
1. Rapports d’expertise sur la prévention de l’attentat terroriste
436. En septembre 2014, deux experts britanniques en matière de lutte contre le terrorisme produisirent un rapport à la demande de l’EHRAC, le représentant des requérants. Ces experts sont M. Ralph Roche, solicitor en Irlande du Nord, en Angleterre et au Pays de Galles et consultant de l’OSCE sur les questions se rapportant à la police et aux droits de l’homme, coauteur de la publication du Conseil de l’Europe intitulée The European Convention on Human Rights and Policing (2013) ; et M. George McCauley, ancien commissaire principal et ancien directeur du Service des opérations spéciales de la police d’Irlande du Nord. Ils s’appuyèrent sur des sources publiques, notamment le rapport de communication produit en l’espèce, et examinèrent l’applicabilité des normes pertinentes tirées de l’article 2 de la Convention à différents volets de l’opération. Leurs principales conclusions peuvent être résumées comme suit.
a. Existence d’une menace réelle et imminente connue des autorités
437. Examinant les attentats antérieurs et les informations à la disposition des autorités juste avant l’attentat de Beslan, les experts disaient qu’il existait « un niveau de menace d’attentat terroriste extrêmement élevé dans le ressort fédéral du Sud fin août-début septembre 2004, en particulier dans les zones frontalières de [l’Ossétie du Nord] et de l’Ingouchie. Cette menace pouvait être qualifiée de réelle, parce qu’elle avait été confirmée par les différents arrêtés, télex et autres documents du [ministère de l’Intérieur] fédéral, et d’immédiate. Elle pouvait être qualifiée aussi d’immédiate parce que les informations diffusées par les autorités signalaient la date précise du risque d’attentat : le 1er septembre ». Les experts ajoutaient que, outre la date, les renseignements évoquaient une zone précise – près de la frontière entre l’Ossétie du Nord et l’Ingouchie – et une cible potentielle, l’attentat ayant été planifié pour coïncider avec la Journée de la connaissance. Beslan étant la plus grande ville d’Ossétie dans un périmètre de 20 km à partir de la frontière jouxtant le district de Malgobek, là où apparemment les terroristes s’étaient rassemblés, ils estimaient que « Beslan et les autres villes avoisinantes se trouvaient clairement sous la menace réelle et immédiate d’un attentat visant un établissement scolaire le 1er septembre ». Ils disaient qu’un attentat d’une telle ampleur contre une cible civile risquait d’entraîner d’importantes pertes en vies humaines. Ils concluaient que le niveau de détail constaté même dans les versions relativement « assainies » des télex et autres communications montrait qu’il pouvait y avoir au sein du groupe une « source de renseignement humain clandestine », ainsi qu’une surveillance par des moyens techniques, par exemple l’interception de communications. L’événement revêtait donc un « degré élevé de prévisibilité ».
438. Quant à la gravité de la menace que présentaient des « terroristes bien organisés, impitoyables et déterminés qui (...) ciblaient activement des civils », le rapport rappelait l’importance que revêtait la Journée de la connaissance dans la société russe et affirmait qu’un attentat contre une école ce jour-là était un acte qui « assurément toucherait la nation dans son cœur même » – un objectif que les terroristes avaient manifestement cherché à atteindre.
b. Mesures préventives réalisables
439. Les experts en concluaient que, vu la forte prévisibilité et l’ampleur de la menace, les mesures opérationnelles réalisables « auraient dû être considérées comme prioritaires par rapport à toutes les autres menaces ». Ils scindaient les mesures possibles en trois larges catégories : i) la privation de cible, ii) l’intervention et iii) la sécurité. Ils expliquaient qu’un exemple de privation cible aurait consisté à ajourner l’ouverture de l’année scolaire dans une zone définie. Bien que sans précédent, cette mesure aurait selon eux privé les terroristes de la cible de premier choix qu’ils visaient. Quant à l’intervention, sans plus d’éléments, toute observation aurait été forcément conjecturale. Les experts ajoutaient que la raison pour laquelle les autorités n’avaient pas conduit d’attaque préventive était peut-être qu’agir ainsi aurait compromis leurs sources, ou pour une autre raison – par exemple à cause du risque grave pour la vie des membres des forces de sécurité. Il n’en était pas moins clair que « le risque aurait vraisemblablement été plus élevé au cas où le groupe serait parvenu à atteindre son objectif » et que la nécessité de protéger les sources ne pouvait constituer une raison valable de mettre en grave danger des vies humaines. Enfin, quant à la sécurité, les experts estimaient que « l’approche essentiellement passive » adoptée était « gravement inadéquate » au vu des circonstances. Ils constataient qu’il n’y a pas eu de contrôle ni d’endigage effectif de la menace et que le personnel de la police locale était à l’évidence incapable de s’occuper de ce problème de sécurité :
« Vu le degré élevé de prévisibilité, le niveau élevé de menace reconnu par [le ministère nord-ossète de l’Intérieur] et la précision des renseignements sur la localisation des terroristes, la cible recherchée et la zone vraisemblablement visée, il aurait fallu augmenter considérablement les ressources dans les secteurs désignés. Le but aurait été d’entraver ou de neutraliser les projets des terroristes et de les priver de cible. Il aurait fallu notamment déployer un grand nombre de forces très visibles et localiser le groupe terroriste, mettre en place des points de contrôle de véhicules non seulement sur les artères principales mais aussi en profondeur, dans les villes vraisemblablement ciblées. Il aurait fallu en faire de même dans les écoles pour que les terroristes soient privés de cibles. »
Les experts concluaient que, si aucune mesure de sécurité ne permettait de garantir l’échec des terroristes, la présence de personnel de sécurité sur les routes et là où se trouvaient les cibles potentielles aurait eu un effet dissuasif et aurait pu gêner ces derniers. Selon eux, qu’un groupe de plus d’une trentaine de terroristes armés ait pu emprunter les routes locales pour se rendre à Beslan sans avoir rencontré le moindre barrage tenu par ne serait-ce que par un seul policier « montr[ait] à quel point les autorités avaient échoué à donner les suites qui s’imposaient aux renseignements dont elles disposaient. »
440. À titre de comparaison, les experts énuméraient les mesures qui auraient été prises au Royaume-Uni face à une menace comparable connue. Ils disaient qu’un centre de commandement aurait été mis en place, avec une hiérarchie claire et responsable, en fonction des impératifs des tâches. Ils expliquaient que le centre aurait été composé de hauts fonctionnaires de police et travaillé en coordination avec les unités compétentes de l’armée britannique, les unités spécialisées de lutte contre le terrorisme et les services de sécurité, ainsi que d’autres organes du secteur public tel que les services des pompiers, des secouristes et des ambulanciers. Ils ajoutaient qu’un comité de crise ad hoc aurait été mise en place au sein du gouvernement britannique de manière à coordonner les actions des différents organes de manière à obtenir les ressources adéquates et à définir une stratégie pour les médias. En outre, selon eux, les cibles potentielles auraient été « entravées » par un déploiement visible de premier plan de personnel de sécurité armé.
c. L’usage de la force meurtrière, la planification de l’opération et le contrôle de son déroulement
441. Selon le rapport, une fois que les terroristes avaient atteint l’école et pris un grand nombre d’otages, les autorités s’étaient trouvées confrontées à une situation extrêmement délicate – où de lourdes pertes en vies humaines, y compris des enfants, étaient inévitables. Les experts notaient l’intention exprimée par les membres du groupe de mourir, qui était manifeste dès le début, et de causer des pertes considérables en vies humaines en cas d’assaut. Dans ces conditions, le rôle des autorités aurait dû être selon eux de chercher à réduire autant que possible ces pertes.
442. Les experts rappelaient tout d’abord que la présence de seulement une policière non armée dans l’école au moment de la prise d’otages avait retardé la réaction à l’attentat et permis aux terroristes de capturer un grand nombre d’enfants et d’adultes lors de la cérémonie, de prendre le contrôle du bâtiment et d’y déployer des EEA face à une très faible résistance. Selon eux, même si nul ne pouvait prédire les conséquences précises d’une plus forte présence des forces de sécurité à la cérémonie, « une réaction policière adéquate aurait repoussé les terroristes suffisamment longtemps pour permettre à un nombre important » d’otages potentiels de s’échapper.
443. Les experts évoquaient ensuite la formation, la structure, la tenue des archives et le contrôle du CC. Ils soulignaient qu’il ne fallait pas sous-estimer la pression sous laquelle les membres du CC travaillaient. Ils disaient qu’« [a]ucune formation ni aucune expérience n’aurait permis à quiconque d’être entièrement prêt face à [une] crise comme celle de Beslan », qui représentait « l’une des situations les plus difficiles à laquelle une administration ait pu faire face ». Ils ajoutaient qu’aucune norme de référence internationale détaillée ou préétablie ne permettait de contrôler et de planifier une opération de ce type. Il semblait inévitable selon eux que la réaction allait être élaborée rapidement et avec le minimum de formalités, ce qui correspondait à la dynamique et à la gravité de la situation. S’appuyant sur des dépositions de témoins, sur des documents officiels et sur d’autres éléments cités dans la décision de recevabilité rendue par la Cour, le rapport relevait les défauts suivants dans le fonctionnement du CC : absence d’archives adéquates sur la composition, les réunions et les décisions principales du CC ; absence de structures formelles apparentes pour le partage de l’information et la prise de décision, conduisant à la prise de décisions non coordonnées ; absence de structure de commandement et de contrôle claire aussi bien pour la stratégie que pour les décisions tactiques importantes, par exemple les types et l’usage d’armes spéciales ; et défaillance globale dans le commandement et le contrôle. En sus des éléments ci-dessus, les experts estimaient que l’absence d’un quelconque plan de lancement d’une opération de sauvetage jusqu’au 3 septembre à 13 heures, compte tenu de la situation intolérable dans laquelle se trouvaient les otages et de l’imprévisibilité des terroristes – en raison desquelles l’intervention pouvait s’imposer à tout moment –, s’analysait en un défaut de planification adéquate d’une opération de sauvetage.
d. L’opération de sauvetage
444. Les experts jugeaient que la situation à laquelle les autorités russes faisaient face une fois les terroristes parvenus à leurs cibles était désastreuse et que la possibilité d’une solution pacifique à cette prise d’otages apparaissait minimale. Ils disaient que les autorités étaient donc obligées de prendre des décisions extraordinairement difficiles et déchirantes dans un contexte extrêmement volatile et qu’« il n’exist[ait] aucune formation ou manuel qui [aurait permis d’]offrir des solutions à ces dilemmes ». De plus, ils reconnaissaient l’existence de lacunes notables dans les informations relatives à la préparation de l’opération de sauvetage et dans bon nombre de domaines concernant la conduite de celle-ci, par exemple les origines des premières explosions. Cela dit, ils estimaient que, ayant duré plus de deux journées entières avant le début de l’opération de sauvetage, la situation ne pouvait être qualifiée de totalement imprévue puisque les autorités avaient eu le temps et les ressources pour la planifier et s’y préparer.
445. Au vu de ces éléments, les experts mettaient en avant plusieurs points qui, à leurs yeux, étaient importants dans l’analyse de l’opération de sauvetage. Certains de ces points avaient trait au degré de contrôle exercé par les autorités sur l’évolution de la situation : par exemple, il y avait le point de savoir si l’opération s’était trouvée à tout moment sous le contrôle des hauts responsables ou si, compte tenu de la situation intolérable dans laquelle se trouvaient les otages, les autorités avaient préparé leur réaction à l’aune de ce que les otages pouvaient tenter n’importe quand de sortir du bâtiment. D’autres points étaient davantage axés sur les décisions tactiques des commandants qui avaient eu une incidence directe sur l’opération de sauvetage qui a été conduite.
446. Les experts disaient que, dans l’hypothèse où les premières explosions auraient été provoquées par la mise en marche d’un EEA installé par les terroristes et où ceux-ci auraient commencé à tirer sur les otages en fuite, les autorités n’avaient eu d’autre choix que de lancer l’opération de sauvetage, ce qu’elles auraient effectivement fait. Ils relevaient que l’opération s’était soldée par des pertes massives en vies humaines et que les versions différaient quant à l’usage des lance-flammes et des canons des chars. Ils soulignaient qu’il s’agissait d’armes militaires qui étaient destinées à neutraliser les bâtiments où étaient postés des combattants ennemis. Ils estimaient qu’il aurait été injustifiable de recourir à de telles armes à un moment où il y avait encore des otages dans le bâtiment. Selon eux, l’emploi de ces armes aurait été justifiable si l’on avait pensé qu’il n’y avait plus de civils dans le bâtiment et qu’il n’y avait pas d’autre solution militaire ; mais, en l’absence d’analyse définitive sur ces faits, il fallait réserver ce jugement. Les experts observaient néanmoins que, le bâtiment de l’école ayant semblé se trouver suffisamment sous contrôle, à 17 heures ou peu après, pour que les forces de sécurité honorent la mémoire de leurs camarades morts au combat, il ne restait vraisemblablement aucun terroriste dans le bâtiment à ce moment-là.
447. Le rapport ajoutait ensuite que le déploiement des deux unités des forces spéciales Alpha et Vympel dans un exercice d’entraînement au moment où l’opération de sauvetage avait commencé n’avait laissé aux autorités que peu ou pas de solutions s’il fallait faire intervenir des unités spécialisées. Le nombre élevé de pertes subies par les forces spéciales du FSB témoignerait de leur courage puisqu’elles se seraient probablement rendu compte que leur vue serait vraisemblablement en danger si elles pénétraient dans l’école. Les experts n’en estimaient pas moins que les mêmes défaillances dans la planification et la conduite de l’opération de sauvetage avaient eu une incidence tant sur le sort des forces d’intervention que sur celui des otages.
448. S’agissant des pompiers, les experts soulignaient que, le risque de début d’incendie provoqué par les explosions étant connu, les brigades auraient dû être déployées plus tôt. Selon eux, « le fait que très peu d’autopompes aient été déployées et qu’elles n’étaient pas suffisamment ravitaillées en eau [était] une défaillance dans la prévision et la planification (...) [L]’impératif général (...) de planifier et contrôler les opérations de sauvetage de manière à réduire au minimum le risque pour la vie appelait le déploiement d’un nombre bien plus élevé de ressources des brigades de pompiers, notamment des pompes multiples et des engins spécialisés (...) » De même, les experts faisaient remarquer que, si les évacuations et soins médicaux subséquents étaient bien organisés puisqu’assez peu de blessés étaient morts à l’hôpital, le personnel médical n’avait pas reçu la moindre information pertinente qui lui aurait permis de planifier les mesures qui s’imposaient. Selon eux, « il appara[issait] que le succès relatif de l’évacuation médicale [s’expliquait] par le professionnalisme du personnel médical et que celui-ci n’a[vait] pas été associé au CC ni même tenu informé des éléments pertinents (par exemple le nombre d’otages) de manière à lui permettre de déployer les ressources adéquates. »
e. Autres éléments concernant la réaction des autorités
449. Les experts ont également examiné trois volets de l’opération que les requérants avaient critiqués : i) la diffusion d’informations inexactes sur le nombre d’otages au cours de la crise, ii) la coordination entre les différentes autorités concernant les plans de sauvetage, et iii) la stratégie de négociation.
450. S’agissant du nombre d’otages, les auteurs du rapport estimaient que cet élément de la communication ne pouvait avoir une quelconque incidence négative prévisible sur le comportement des terroristes ni aucune autre conséquence prévisible. S’agissant de la coopération entre les autorités, ils observaient qu’une coordination efficace était un élément essentiel du commandement et du contrôle d’une opération antiterroriste. Ils constataient l’absence manifeste de collaboration avec les médecins et le défaut de confinement des lieux, malgré la présence de plusieurs cordons tenus par les membres de différents services de sécurité. Ils ajoutaient toutefois que, une fois les explosions survenues et les hostilités déclenchées, les autorités n’avaient eu d’autre choix que d’ordonner l’opération de sauvetage ; à ce stade, les solutions préparées en cas d’imprévu auraient dû être mises en œuvre.
451. Enfin, s’agissant des négociations, les experts estimaient que les terroristes « n’étaient pas intéressés par les négociations et s’étaient rendus à Beslan pour semer autant que possible la terreur et la mort parmi les éléments les plus vulnérables de la population civile ». Selon eux, les revendications des terroristes étaient irréalistes et rigides, et ceux-ci ne semblaient avoir aucune stratégie de négociation ; en outre, ils semblaient prêts à mourir dès le tout début. Un tel état d’esprit « n’était pas celui de personnes rationnelles et il était si imprévisible qu’il rendait les négociations particulièrement difficiles, voire impossibles ». Les autorités auraient analysé les revendications des terroristes, entrepris des démarches pour entrer en pourparlers avec eux et les auraient mis en contact avec les personnes qu’ils avaient sollicitées. Selon les experts, la manière dont elles ont négocié n’était pas critiquable.
2. Rapport d’expertise sur les aspects médico-légaux de l’opération
452. En octobre 2015, à la demande de l’EHRAC, un médecin légiste de Glasgow produisit un rapport d’expertise concernant certaines questions se rapportant à la récupération des dépouilles, aux autopsies pratiquées et aux conclusions tirées quant aux causes des décès. Médecin légiste en Angleterre et en Écosse pendant une trentaine d’années, le Dr John Clark aurait également participé à des travaux internationaux, fait fonction de chef pathologiste pour le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (1999-2001) et travaillé en Afrique pour la Cour pénale internationale, en Palestine et en Jordanie pour l’ONU, et dans d’autres régions du monde. Il aurait aussi les qualifications nécessaires en tant que chercheur et enseignant dans la recherche et l’enseignement, ayant exercé des fonctions à l’Université de Glasgow et été inspecteur national pour les qualifications en médecine légale et secrétaire du Conseil de l’ordre des médecins légistes britannique). Outre l’exposé des faits dans la présente affaire (décision de recevabilité), le Dr Clark se serait vu remettre les procès-verbaux des déclarations des représentants devant la Cour, ainsi qu’une traduction anglaise du rapport d’expertise no 1 (du 23 décembre 2005), de cinq rapports d’autopsie des victimes et des procès-verbaux des témoignages des médecins légistes dans les procédures internes. Ses conclusions peuvent être résumées comme suit.
453. En ce qui concerne l’organisation générale du service de médecine légale, le Dr Clark relevait que la tâche à laquelle les autorités étaient confrontées était extrêmement délicate. Il disait que la morgue de Vladikavkaz n’aurait certainement pas pu faire face à l’arrivée de plus de 300 cadavres – ni d’ailleurs aucune autre morgue dans le monde. Il estimait que d’autres solutions auraient donc dû être envisagées, par exemple la création d’une morgue provisoire à un autre endroit (un entrepôt ou une chambre froide – il rappelait qu’une patinoire avait été utilisée à l’occasion des événements de Lockerbie) et l’affrètement de camions réfrigérants ou l’acheminement des corps vers d’autres morgues. Il considérait que, compte tenu du nombre potentiellement élevé des pertes que pouvait entraîner le siège, une sorte de système aurait dû être prévu à l’avance, dans un endroit adapté bien équipé, doté d’un personnel précisément désigné et mobilisable à bref délai. Il notait que « la question de la conservation et de la préservation des corps aurait été prioritaire aux yeux d’un médecin légiste, en particulier parce qu’il faisait chaud ». Il ajoutait qu’une meilleure organisation dans le maniement des dépouilles aurait permis non seulement d’éviter les identifications erronées, mais aussi d’alléger la pression qui pesait sur les membres de l’équipe médico-légale. Il en concluait que ces derniers auraient pu ainsi pratiquer un examen plus en profondeur des corps, si nécessaire, de manière à établir la cause des décès et à repérer et extraire les objets susceptibles d’avoir une utilité pour l’enquête, par exemple des balles, des fragments d’EEA, etc. Selon lui, donner des explications claires aux proches sur les contraintes en matière de délais et sur la nécessité d’une autopsie aurait aidé non seulement ces derniers mais aussi les personnes chargées des corps.
454. Quant à la récupération des corps dans l’école, l’expert faisait remarquer que l’emplacement et la position de chacun d’eux auraient dû être consignés et qu’ils auraient dû être numérotés et, si possible, photographiés. La description des lieux et la consignation des cadavres récupérés, telles qu’elles ressortaient des pièces disponibles, apparaissaient selon lui « totalement inadéquates pour des événements de cette ampleur [et] elles n’offraient aucune base pour une analyse indépendante, contrairement à tout rapport médico-légal digne de ce nom ».
455. L’expert estimait que ne pratiquer qu’un examen externe de la plupart des corps, et non une autopsie complète, aurait été compréhensible si le principal but de l’examen avait été l’identification. Selon lui, une telle démarche aurait été justifiable par exemple pour les victimes de catastrophes naturelles, voire de crimes de masse, dont les blessures évidentes causées par des coups de feu ou par des engins explosifs rendent manifestes la cause du décès. Cependant, elle « ne permettrait pas de tirer des conclusions imprévues, ni de retrouver des balles ou des éclats d’obus à l’intérieur du corps », même si la valeur probante de ce type d’éléments, par exemple pour vérifier si une balle avait été tirée à l’aide de telle ou telle arme, aurait été discutable s’agissant de munitions à haute vélocité. L’expert ajoutait qu’il existait des solutions moins contraignantes, comme l’imagerie médicale, les hôpitaux étant généralement dotés de systèmes à rayons X mobiles. Il disait que ces solutions auraient permis de voir si un examen plus en profondeur s’imposait. Il constatait que, dans certains cas, les conclusions sur la cause du décès n’étaient pas compatibles avec le nombre d’examens pratiqués et qu’elles auraient dû être « rédigées en des termes bien plus mesurés ». S’agissant des cas où la cause des décès n’avait pas été établie, surtout en raison des brûlures très graves, il considérait qu’il eût été relativement aisé de la trouver. « L’endroit et le moment des décès, ainsi que leur cause – coups de feu, explosion, feu ou autres traumatismes, ou une combinaison de ceux-ci – auraient pu et auraient dû être déterminés ».
456. L’expert faisait également des observations sur les personnes dont le corps avait été si brûlé que la cause de leur décès n’avait pas pu être établie, et sur le point de savoir si ces brûlures étaient antérieures ou postérieures au décès. Il soulignait que les blessures postérieures à la mort dissimulent souvent celles reçues avant la mort ; que la cause du décès des personnes mortes dans un incendie est dans la plupart des cas l’asphyxie par la fumée, et non les brûlures, mais qu’un décès dû à une asphyxie par la fumée ne peut être prouvé que par un examen interne comportant notamment une analyse de la présence de carboxyhémoglobine dans le sang et une dissection du corps de manière à voir dans quelle mesure les voies respiratoires sont encrassées. Il insistait sur le point suivant : « [l’]examen interne d’un corps aux fins d’établir une asphyxie par la fumée peut être pratiqué même sur les dépouilles hautement carbonisées et partiellement détruites (qui en général sont remarquablement bien préservées à l’intérieur), et certainement pour ce qui est des types de corps apparaissant sur les photographies et décrits dans les rapports d’autopsie ci-dessus. Par conséquent, il est absurde et malhonnête de dire que la cause du décès ne pouvait être établie parce que le corps était brûlé ».
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Encadrement des opérations antiterroristes et recours à la force
1. Loi de lutte contre le terrorisme et code pénal
457. La loi de la Fédération de Russie de 1998 relative à la lutte contre le terrorisme (loi no 130-FZ – ci-après « la loi de lutte contre le terrorisme »), qui était en vigueur jusqu’au 1er janvier 2007, fixait les principes fondamentaux dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, notamment pour ce qui est de coordonner les mesures prises par les différents services répressifs et par d’autres services de l’État. Son article 2 disposait notamment :
a) la priorité doit être donnée aux intérêts des personnes menacées par un acte de terrorisme,
b) l’État ne doit faire que des concessions minimales aux terroristes,
c) l’État doit garder secrètes, dans toute la mesure du possible, les méthodes techniques employées lors des opérations de lutte contre le terrorisme et l’identité des personnes impliquées dans celles-ci.
L’article 3 de cette loi définissait ainsi le terrorisme :
« (...) la violence ou la menace de recours à la violence contre des personnes physiques ou morales, ainsi que la destruction (ou la détérioration) ou la menace de destruction (ou de détérioration) de biens et d’autres objets matériels mettant en danger la vie des personnes, causant des pertes matérielles importantes ou entraînant d’autres conséquences dangereuses pour la société, dans le but de porter atteinte à la sûreté publique, d’intimider la population ou de pousser les organes de l’État à prendre des décisions favorables aux terroristes ou à satisfaire leurs intérêts illégaux, d’ordre pécuniaire ou autre ; l’attentat à la vie d’une personnalité publique ou d’une figure de l’État, commis dans le but de faire cesser ses activités publiques ou politiques, ou en représailles à de telles activités ; ou l’attaque contre un représentant d’un État étranger ou un agent d’une organisation internationale placé sous protection internationale, ou contre les locaux ou moyens de transport officiels de personnes placées sous protection internationale, si pareil acte est commis dans le but de déclencher une guerre ou de créer une tension dans les relations internationales. »
458. Les articles 10 et 11 de cette loi régissaient les travaux du centre de commandement (CC), l’organe interservices mis en place pour toute opération de lutte contre le terrorisme. Créé par décision du gouvernement fédéral, le CC avait à sa tête le directeur du département régional du FSB ou du ministère de l’Intérieur, selon les circonstances. Le directeur du CC pouvait être remplacé si la nature de l’opération l’imposait. Les travaux du CC reposaient sur les réglementations modèles publiées par la commission fédérale antiterroriste. Le CC pouvait au cours de l’opération faire appel à des ressources d’autres services de l’État fédéral, notamment « des armes et d[‘autres] matériels et moyens à usage spécial » (oruzhiye et spetsialniye sredstva). L’article 13 de cette loi fixait le régime juridique applicable dans la zone de l’opération antiterroriste (vérifications d’identité, droit pour les forces de sécurité d’entrer dans des locaux et d’y fouiller des personnes, etc.)
459. L’article 14 autorisait la négociation avec des terroristes si elle permettait de sauver des vies. Toutefois, il était interdit d’examiner les exigences de terroristes consistant à leur remettre toute personne, toute arme ou autre objet dangereux, ainsi que leurs revendications politiques.
460. L’article 17 prévoyait que tout dommage causé par un acte terroriste devait être réparé par les autorités de la région où l’acte de terrorisme avait eu lieu. L’article 21 disposait que les forces, experts et autres personnes engagés dans la lutte contre le terrorisme étaient exonérés de toute responsabilité pour les dommages à la vie, à la santé et aux biens des terroristes, ainsi qu’aux autres intérêts légalement protégés, conformément à la loi et dans les limites fixées par celle-ci.
461. L’article 205 du code pénal de la Fédération de Russie de 1996 (en vigueur à l’époque des faits) réprimait l’acte de terrorisme, ainsi défini : « la provocation d’une explosion, d’un incendie ou d’un autre acte terrorisant la population et faisant naître un risque pour la vie humaine (...) dans le but d’influencer les décisions prises par les autorités [publiques] ». L’article 206 réprimait la prise d’otages, ainsi définie : « la capture ou la séquestration d’une personne comme otage, en vue de forcer l’État (...) à agir [d’une certaine manière] ».
2. Manuels des armées
462. Le manuel des armées qui était en vigueur à l’époque des faits (Боевой устав Сухопутных войск, adopté par le commandant-en-chef de l’Union soviétique le 9 avril 1989) fut publié par le ministère de la Défense de l’URSS en 1990. À la page 9 de son volume II (bataillon, compagnie), il précisait ceci : « la volonté de l’officier commandant de vaincre l’ennemi doit être résolue et ne donner lieu à aucune hésitation. Honte au commandant qui, craignant les responsabilités, manquerait à agir et ne ferait pas usage de toutes les forces, mesures et possibilités qui lui permettraient de parvenir à la victoire dans la bataille ». Le volume III (peloton, escouade, char), décrit ainsi le combat dans des conditions spéciales (urbaines) :
« 117. (...) Avant l’attaque, les VBTT, chars, canons et pièces antichars, par un feu direct, détruisent l’ennemi dans le bâtiment visé et dans les bâtiments avoisinants. Parallèlement, les membres du peloton (escouade) et les opérateurs de lance-flammes tirent en direction des fenêtres, des portes et des positions de tir et, en passant par les brèches dans les murs et par les souterrains (...), se dirigent vers l’objectif.
(...) Pendant que le peloton (escouade) s’approche de l’objectif visé, le feu des chars, des canons et des autres pièces est dirigé vers les étages supérieurs et les combles. Avec courage et bravoure, le peloton, couvert par des tirs et fumigènes de toutes sortes, se rue vers le bâtiment et, de bas en haut, niveau après niveau en passant par les escaliers et les brèches dans les murs, détruit l’ennemi par un feu à courte portée à l’aide d’armes automatiques et de grenades (...)
118. Pour prendre les bâtiments fortifiés ou les bastions (...), le peloton peut s’insérer dans un groupe d’assaut. Le groupe d’assaut peut comprendre (...) des chars, des canons automoteurs, des mortiers, des canons antichars, des lance-grenades, des lance-flammes et autres armes (...) »
463. Un nouveau manuel des armées fut publié le 24 février 2005. Dans son volume III (peloton, escouade, char), point 24, il indique ceci :
« Tout militaire doit connaître et respecter les normes de droit humanitaire international :
- dans l’objectif visé, n’employer les armes que contre l’ennemi et son matériel militaire ;
- ne pas attaquer les personnes et le matériel protégés par le [DHI] si ces personnes ne commettent aucun acte hostile et si ce matériel n’est pas utilisé (...) à des fins militaires ;
- ne pas causer de souffrances [ou] de dommages excessifs dépassant ce qui est nécessaire à la poursuite de l’objectif militaire ;
- si la situation le permet, recueillir les personnes blessées, malades ou naufragées s’abstenant de tout acte hostile, et leur procurer une aide ;
- traiter les civils humainement, respecter leurs biens ;
- empêcher les subordonnés et les camarades de violer les règles du [DHI], signaler aux supérieurs tout cas de violation de celui-ci.
(...) Un manquement à ces règles non seulement jette l’opprobre sur votre patrie, mais peut engager votre responsabilité pénale personnelle devant les instances prévues par la loi. Lorsqu’ils poursuivent les objectifs qui leur sont assignés, les commandants doivent prendre leurs décisions en tenant compte, dans les limites de leurs responsabilités, des normes du [DHI] et s’assurer que leurs subordonnés respectent celles-ci ».
B. Loi d’amnistie
464. Adoptée par la Douma d’État, la loi du 22 septembre 2006 amnistia les auteurs d’infractions pénales commises au cours d’opérations antiterroristes sur le territoire du ressort fédéral du Sud. Elle visait les militaires, les membres du ministère de l’Intérieur, des services de la justice pénale et d’autres instances chargées de l’application de la loi, et valait pour la période allant du 15 décembre 1999 au 23 septembre 2006. Elle s’appliquait aux procédures pénales, qu’elles fussent closes ou pendantes.
III. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. L’emploi de la force par les forces de l’ordre
465. Les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, adoptés par le huitième Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990 (« les Principes de base »), prévoient notamment que « [l]es pouvoirs publics et les autorités de police adopteront et appliqueront des réglementations sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu contre les personnes par les responsables de l’application des lois ».
466. Les Principes de base encouragent en outre les autorités de police à mettre en place « (...) un éventail de moyens aussi large que possible et [à munir] les responsables de l’application des lois de divers types d’armes et de munitions qui permettront un usage différencié de la force et des armes à feu. Il conviendrait à cette fin de mettre au point des armes non meurtrières neutralisantes à utiliser dans les situations appropriées, en vue de limiter de plus en plus le recours aux moyens propres à causer la mort ou des blessures. » Lorsque l’usage légitime de la force ou des armes à feu est inévitable, les responsables de l’application des lois doivent en particulier en user avec modération et leur action sera proportionnelle à la gravité de l’infraction et à l’objectif légitime à atteindre, ne causer que le minimum de dommages et d’atteintes à l’intégrité physique et respecter et préserver la vie humaine. Ils doivent aussi faire en sorte que l’usage arbitraire ou abusif de la force ou des armes à feu par eux soit puni comme une infraction pénale, en application de la législation nationale. En outre, « [a]ucune circonstance exceptionnelle, comme l’instabilité de la situation politique intérieure ou un état d’urgence, ne peut être invoquée pour justifier une dérogation à ces Principes de base ». Le Principe no 11 dit ceci :
« 11. Une réglementation régissant l’usage des armes à feu par les responsables de l’application des lois doit comprendre des directives aux fins ci-après:
a) Spécifier les circonstances dans lesquelles les responsables de l’application des lois sont autorisés à porter des armes à feu et prescrire les types d’armes à feu et de munitions autorisés ;
b) S’assurer que les armes à feu ne sont utilisées que dans des circonstances appropriées et de manière à minimiser le risque de dommages inutiles ;
c) Interdire l’utilisation des armes à feu et des munitions qui provoquent des blessures inutiles ou présentent un risque injustifié ;
d) Réglementer le contrôle, l’entreposage et la délivrance d’armes à feu et prévoir notamment des procédures conformément auxquelles les responsables de l’application des lois doivent rendre compte de toutes les armes et munitions qui leur sont délivrées ;
e) Prévoir que des sommations doivent être faites, le cas échéant, en cas d’utilisation d’armes à feu ;
f) Prévoir un système de rapports en cas d’utilisation d’armes à feu par des responsables de l’application des lois dans l’exercice de leurs fonctions. »
467. Le 11 juillet 2002, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe adopta les lignes directrices sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme, dont voici les dispositions pertinentes :
« Le Comité des Ministres,
(...)
[b] Condamnant catégoriquement comme criminels et injustifiables tous les actes, méthodes ou pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs ;
[c] Rappelant qu’un acte terroriste ne peut jamais être excusé ou justifié en invoquant les droits de l’homme et que l’abus de droit n’est jamais protégé ;
[d] Rappelant qu’il est non seulement possible, mais absolument nécessaire, de lutter contre le terrorisme dans le respect des droits de l’homme, de la prééminence du droit et, lorsqu’il est applicable, du droit international humanitaire ;
adopte les Lignes directrices suivantes et invite les États membres à en assurer une large diffusion auprès de toutes les autorités chargées de la lutte contre le terrorisme.
I. Obligation des États de protéger toute personne contre le terrorisme
Les États ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits fondamentaux des personnes relevant de leur juridiction à l’encontre des actes terroristes, tout particulièrement leur droit à la vie. Cette obligation positive justifie pleinement la lutte des États contre le terrorisme, dans le respect des présentes Lignes directrices.
II. Interdiction de l’arbitraire
Les mesures prises par les États pour lutter contre le terrorisme doivent respecter les droits de l’homme et le principe de la prééminence du droit, en excluant tout arbitraire ainsi que tout traitement discriminatoire ou raciste, et faire l’objet d’un contrôle approprié.
III. Légalité des mesures anti-terroristes
1. Toute mesure prise par les États pour lutter contre le terrorisme doit avoir une base juridique.
2. Lorsqu’une mesure restreint les droits de l’homme, les restrictions doivent être définies de façon aussi précise que possible et être nécessaires et proportionnées au but poursuivi.
(...)
VI. Mesures d’ingérence dans la vie privée
2. Les mesures prises pour lutter contre le terrorisme doivent être préparées et contrôlées par les autorités de façon à réduire au minimum, autant que faire se peut, le recours à la force meurtrière et, dans ce cadre, l’utilisation d’armes par les forces de sécurité doit être rigoureusement proportionnée à la défense d’autrui contre la violence illégale ou à la nécessité de procéder à une arrestation régulière. »
B. Droit international humanitaire
468. Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), conclu le 8 juin 1977 (1125 RTNU 3 ; « le Protocole I aux Conventions de Genève »), dispose :
Article 51 - Protection de la population civile
« 1. La population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les dangers résultant d’opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes, qui s’ajoutent aux autres règles du droit international applicable, doivent être observées en toutes circonstances.
(...)
4. Les attaques sans discrimination sont interdites. L’expression «attaques sans discrimination» s’entend :
a) des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé ;
b) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé ; ou
c) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le présent Protocole ; et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil.
5. Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimination les types d’attaques suivants :
(...)
b) les attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. »
469. Le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires, conclu le 10 octobre 1980, 1342 RTNU 171 (le Protocole III à la Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination ; « la Convention sur les armes conventionnelles »), dispose :
Article premier : Définitions
« Aux fins du présent Protocole :
1. On entend par « arme incendiaire » toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l’action des flammes, de la chaleur ou d’une combinaison des flammes et de la chaleur, que dégage une réaction chimique d’une substance lancée sur la cible.
a) Les armes incendiaires peuvent prendre la forme, par exemple, de lance-flammes, de fougasses, d’obus, de roquettes, de grenades, de mines, de bombes et d’autres conteneurs de substances incendiaires.
b) Les armes incendiaires ne comprennent pas :
i) Les munitions qui peuvent avoir des effets incendiaires fortuits, par exemple, les munitions éclairantes, traceuses, fumigènes ou les systèmes de signalisation ;
ii) Les munitions qui sont conçues pour combiner des effets de pénétration, de souffle ou de fragmentation avec un effet incendiaire, par exemple les projectiles perforants, les obus à fragmentation, les bombes explosives et les munitions similaires à effets combinés où l’effet incendiaire ne vise pas expressément à infliger des brûlures à des personnes, mais doit être utilisé contre des objectifs militaires, par exemple des véhicules blindés, des aéronefs et des installations ou des moyens de soutien logistique.
2. On entend par « concentration de civils » une concentration de civils, qu’elle soit permanente ou temporaire, telle qu’il en existe dans les parties habitées des villes ou dans les bourgs ou des villages habités ou comme celles que constituent les camps et les colonnes de réfugiés ou d’évacués, ou les groupes de nomades.
3. On entend par « objectif militaire », dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis.
4. On entend par « biens de caractère civil » tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 3.
5. On entend par « précautions possibles » les précautions qui sont praticables ou qu’il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d’ordre humanitaire et d’ordre militaire. »
Article 2 : Protection des civils et des biens de caractère civil
« 1. Il est interdit en toutes circonstances de faire de la population civile en tant que telle, de civils isolés ou de biens de caractère civil l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires.
2. Il est interdit en toutes circonstances de faire d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une concentration de civils l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires lancées par aéronef.
3. Il est interdit en outre de faire d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une concentration de civils l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires autres que des armes incendiaires lancées par aéronef, sauf quand un tel objectif militaire est nettement à l’écart de la concentration de civils et quand toutes les précautions possibles ont été prises pour limiter les effets incendiaires à l’objectif militaire et pour éviter, et en tout état de cause, minimiser, les pertes accidentelles en vies humaines dans la population civile, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les dommages occasionnés aux biens de caractère civil.
4. Il est interdit de soumettre les forêts et autres types de couverture végétale à des attaques au moyen d’armes incendiaires sauf si ces éléments naturels sont utilisés pour couvrir, dissimuler ou camoufler des combattants ou d’autres objectifs militaires, ou constituent eux-mêmes des objectifs militaires. »
470. La Fédération de Russie a ratifié le Protocole I à la Convention de Genève et le Protocole III à la Convention sur les armes conventionnelles (précités).
471. Le Volume I de la version actualisée de l’Étude du Comité international de la Croix-Rouge (« le CICR ») sur le droit international humanitaire coutumier comporte une règle 11 selon laquelle « [l]es attaques sans discrimination sont interdites ». La règle 12, qui définit la notion d’« attaque sans discrimination », reprend la définition énoncée à l’article 51 § 4 du Protocole I à la Convention de Genève (précité). La règle 84, relative à la protection des civils et des biens à caractère civil des effets des armes incendiaires, dit ceci : « [s]i des armes incendiaires sont employées, des précautions particulières doivent être prises en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment. » Le commentaire du CICR sur chacune de ces règles précises que « la pratique des États fait de cette règle une norme de droit international coutumier applicable aux conflits armés aussi bien internationaux que non internationaux ».
472. En mai 2016, une organisation indépendante, Armament Research Services (ARES), publia un rapport que le CICR avait commandé dans le cadre des travaux de ce dernier visant à mieux comprendre les effets des armes explosives lorsqu’elles sont utilisées dans des zones peuplées. Le rapport avait pour but de recueillir des informations de fond sur les caractéristiques techniques des armes explosives et sur d’autres éléments se rapportant à leurs effets. Il était censé servir de document de référence générale. En voici la partie pertinente :
1.1.4 Munitions thermobariques et à mélange explosif air‑carburant
« Il est important de comprendre la différence entre les munitions incendiaires, à mélange explosif air‑carburant (« MEAC ») et thermobariques (aussi appelés à explosion volumétrique ou améliorée), ainsi que les différences entre ces types de munitions et les munitions conventionnelles à explosif brisant. La grande variété dans la terminologie retenue pour ces types d’armes, ainsi que les inexactitudes dans les manières dont ces munitions sont définies, sont sources de confusion et d’exagération dans les comptes-rendus sur l’utilisation des armes incendiaires, thermobariques et à explosif combustible-air. Les armes, engins ou bombes incendiaires sont censés déclencher des incendies ou détruire des équipements sensibles par l’usage de matériaux tels que le napalm, la thermite, le trifluorure de chlore ou le phosphore blanc. Si les armes incendiaires ne sont pas des explosifs et sortent donc du cadre du présent rapport, il est important d’opérer une distinction entre, d’un côté, les munitions incendiaires et, de l’autre, les munitions thermobariques et à explosif combustible-air. Les premières produisent une déflagration, tandis que les autres produisent une détonation. Les armes incendiaires sont principalement censées produire suffisamment de chaleur et de combustible pour déclencher, et éventuellement prolonger, un incendie sur la cible. Une arme thermobarique ou à explosif combustible-air est censée créer une zone de forte surpression, combinée à de très hautes températures, faisant presque instantanément subir à la cible de graves dommages physiques.
(...) Les effets « habituels » d’une explosion, par exemple l’onde de choc, la surpression et la dépression, sont de la même nature que ceux généralement produits par un explosif brisant conventionnel, si ce n’est que la durée de chacun des effets sera vraisemblablement plus longue. »
EN DROIT
I. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
473. Plusieurs requérants ont avisé la Cour de modifications ou de corrections dans leurs noms ou leurs situations qui étaient exposés dans la liste des requérants (voir annexe).
474. Deux requérants ont demandé l’inclusion dans cette liste de leurs proches décédés qui se seraient trouvés parmi les otages : le fils de Larisa Kudziyeva (requérante no 110), Zaurbek Kudziyev (né en 1997), décédé en 2011, et le père de Roman Bziyev (requérant no 349), Sergey Bziyev (né en 1963), décédé en 2005. Ces personnes n’ayant formulé aucun grief alors qu’elles étaient encore en vie, et conformément à la décision de recevabilité en l’espèce qui a statué sur certaines questions concernant la qualité pour agir, la Cour rejette ces demandes (Tagayeva et autres c. Russie (déc.), no 26562/07, §§ 470-84, 9 juin 2015).
475. Alikhan Dzusov (requérant no 351) a avisé la Cour que, contrairement aux éléments indiqués dans la décision de recevabilité, il n’était pas parmi les otages détenus dans l’école. Au vu de cet élément nouveau, le grief formulé par M. Alikhan Dzusov est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4.
476. Les héritiers de plusieurs requérants ont fait part à la Cour du décès de ces derniers et, en leur qualité de membres de leurs familles, ils ont exprimé leur volonté de poursuivre la requête à leur place. Le Gouvernement ne s’y est pas opposé. Compte tenu des liens familiaux étroits entre les requérants défunts et leurs héritiers et de l’intérêt légitime de ces derniers à poursuivre la requête relative à des droits fondamentaux de la personne humaine, la Cour accepte qu’ils poursuivent la requête à la place des requérants défunts. Elle poursuivra donc l’examen des griefs que ces derniers avaient formulés, à la demande de leurs héritiers (voir annexe).
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION (TOUS LES REQUÉRANTS)
477. Les requérants allèguent tous des violations de l’article 2 de la Convention sous deux angles : l’obligation positive de protéger la vie et l’obligation d’enquêter. L’article 2 est ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Article 2 – obligation positive de prévenir la menace pour la vie
1. Thèses des parties
478. Les requérants soutiennent que les autorités russes avaient eu connaissance d’une menace réelle immédiate pour la vie mais qu’elles n’ont pourtant pas adopté les mesures de prévention raisonnables qu’elles auraient pu prendre. Ils reprennent pour l’essentiel les arguments qui sont exposés dans le rapport des experts en lutte antiterroriste (paragraphes 436 et suiv. ci-dessus). En particulier, ils disent que, si les individus ciblés n’étaient pas désignés nommément, ils ne représentaient pas moins une catégorie de personnes suffisamment identifiables : des enfants scolarisés ainsi que leurs familles et leurs enseignants, dans des établissements que l’on pouvait raisonnablement deviner. Ils exposent que les établissements scolaires à Beslan, surtout l’école no 1, la plus grande de la ville, auraient dû être considérés comme figurant parmi les principales cibles potentielles des terroristes. Ils ajoutent que, compte tenu de la vulnérabilité particulière du groupe qui pouvait être ciblé et du danger connu que constituaient les terroristes endurcis ainsi que de leur volonté de faire du mal à des civils, des mesures raisonnables auraient dû être prises afin de contrecarrer ou décourager l’attentat ou d’en atténuer la gravité. Or, aucune mesure de prévention raisonnable n’aurait été adoptée. En particulier, aucune opération antiterroriste préalable ni apparemment un aucun plan d’urgence n’auraient été préparés à l’avance afin soit de parer à la menace soit de réagir immédiatement à un attentat réussi. Aucune mesure autre que la communication aux autorités régionales et locales de renseignements détaillés sur l’attentat projeté n’apparaîtrait avoir été adoptée. Aucune des différentes mesures préventives qui s’imposaient n’apparaîtrait avoir été mise en œuvre et rien ne prouverait qu’il y ait eu des suites aux instructions communiquées. Aucune autorité n’aurait été tenue pour responsable de ces lacunes. Bref, les requérants estiment que les mesures qui ont été prises étaient malheureusement loin d’être une réaction appropriée et adéquate à une menace aussi grave et prévisible que celle-là, et qu’elles n’ont pas suffi au Gouvernement pour satisfaire à son obligation de protéger la vie découlant de l’article 2.
479. Les requérants allèguent que, à cause de ce défaut de coopération, un groupe important de terroristes avait pu passer des semaines à s’entraîner sans entrave dans le district de Malgobek et, pendant la Journée de la connaissance, commettre cet attentat terroriste attendu et dévastateur, sans opposition. Ces lacunes dans la sécurité auraient permis à plus d’une trentaine de terroristes de se rendre à Beslan avec leurs armes dans au moins un camion, en n’ayant franchi qu’un seul barrage doté d’un seul policier. Le policier de la circulation habituellement posté devant l’école aurait été absent, apparemment appelé à d’autres fonctions, la seule policière à l’école n’aurait pas été armée ni équipée d’un quelconque moyen de communication, la police n’aurait pas réagi pendant les premières minutes de l’attentat, et elle n’apparaît pas avoir disposé d’un nombre suffisant d’armes à feu une fois l’attentat entamé. Les requérants disent que le Gouvernement a admis que l’action de la police locale avait contribué à la prise de contrôle réussie de l’école. Ils soulignent que l’action d’agents de l’État subordonnés agissant en leur qualité officielle est imputable à celui-ci et s’analyse donc en une violation de l’obligation de protéger la vie découlant de l’article 2 de la Convention.
480. Le Gouvernement renvoie à ses observations antérieures qui sont résumées dans la décision de recevabilité (Tagayeva et autres (déc.), précitée, § 513). Il s’appuie pour l’essentiel sur le « rapport d’expertise criminalistique général no 1 » du 23 décembre 2005 (paragraphes 124 et suiv. ci-dessus). Il dit que, bien qu’ayant été invalidée en novembre 2006, cette pièce a quand même été invoquée dans la suite des procédures en raison de sa large portée factuelle. Selon lui, ce rapport a conclu que le ministère de l’Intérieur, ainsi que d’autres autorités fédérales, avaient pris toutes les précautions nécessaires et adéquates se rapportant à l’attentat terroriste attendu. En revanche, les équipes locales du ministère de l’Intérieur en Ingouchie et à Beslan auraient fait preuve d’incurie, ce qui aurait permis au groupe armé illégal de se rassembler et de s’entraîner en Ingouchie, de se rendre à Beslan en franchissant la frontière administrative avec l’Ossétie du Nord puis de procéder à la prise d’otages sans réelle opposition. Ces conclusions auraient servi de base aux poursuites pénales des policiers locaux en Ingouchie et à Beslan.
2. Appréciation de la Cour
481. En introduction à son examen des griefs qui sont présentés sur le terrain de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle qu’elle est particulièrement consciente des difficultés que les États rencontrent pour protéger leurs populations de la violence terroriste et des dangers d’une analyse rétrospective (Finogenov et autres c. Russie, nos 18299/03 et 27311/03, §§ 212-13, CEDH 2011 (extraits)). Les autorités russes, en particulier, sont confrontées ces dernières décennies à des mouvements séparatistes dans le Nord-Caucase – une menace majeure pour la sécurité nationale et la sûreté publique. En tant qu’organe chargé de contrôler le respect par l’État de ses obligations en matière de droits de l’homme découlant de la Convention, la Cour doit opérer une distinction entre les choix politiques faits dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, lesquels par leur nature même échappent à un tel contrôle, et les autres volets plus concrets de l’action des autorités, lesquels ont une incidence directe sur les droits protégés. Il faut appliquer le critère d’absolue nécessité énoncé à l’article 2 selon différents degrés de contrôle, en fonction de la question de savoir si et dans quelle mesure les autorités étaient en contrôle de la situation et d’autres contraintes pertinentes inhérentes à la prise de décision concrète dans ce domaine sensible (ibidem, §§ 214-216).
482. Sur la question de l’obligation positive, la Cour rappelle que l’article 2 de la Convention peut faire peser sur les autorités une obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger les individus dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui (Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII). Pour qu’elle constate un manquement à l’obligation positive de protéger la vie, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir au moment des faits que la vie d’individus identifiés était menacée par les agissements criminels de tiers et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, pouvaient être considérées comme aptes à parer à cette menace (Osman, précité, § 116, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 55, CEDH 2002‑II, Medova c. Russie, no 25385/04, § 96, 15 janvier 2009, et Tsechoyev c. Russie, no 39358/05, § 136, 15 mars 2011). Pareille obligation positive peut s’appliquer non seulement dans les situations exigeant une protection rapprochée d’un ou de plusieurs individus identifiables à l’avance comme cibles potentielles d’une action meurtrière mais aussi lorsqu’est en cause l’obligation d’assurer une protection générale de la société (Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, § 69, CEDH 2002‑VIII, Maiorano et autres c. Italie, no 28634/06, § 107, 15 décembre 2009, et Choreftakis et Choreftaki c. Grèce, no 46846/08, §§ 48-49, 17 janvier 2012).
483. Dans l’arrêt Finogenov et autres (précité, § 173), la Cour a conclu que rien ne prouvait que les autorités eussent disposé de renseignements précis sur la préparation d’une prise d’otages et elle a déclaré irrecevable le grief qui en était tiré. En l’espèce, en revanche, un certain nombre d’éléments indiquent que les autorités avaient auparavant disposé d’au moins certains renseignements. La Cour doit donc établir tout d’abord si ces renseignements suffisaient aux autorités compétentes pour conclure à l’existence d’un risque réel et immédiat pour la vie d’individus donnés – les élèves, le personnel, et les visiteurs de l’école no 1 de Beslan le jour en question – et, dans l’affirmative, si elles ont pris dans le cadre de leurs pouvoirs les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, pouvaient être considérées comme aptes à parer à cette menace.
484. S’agissant de la première question, la Cour relève qu’en juillet et août 2004, le ministère de l’Intérieur et le FSB avaient diffusé un certain nombre de directives internes faisant état d’une menace terroriste accrue dans le Nord-Caucase. D’un point de vue géographique, le risque était localisé à la frontière entre l’Ingouchie et l’Ossétie du Nord, plus précisément dans le secteur forestier du district de Malgobek en Ingouchie, où le déplacement et le rassemblement du groupe armé illégal avaient été signalés, et dans les zones limitrophes en Ossétie du Nord, y compris dans le district Pravoberezhny. La nature de la menace était catégorisée comme un attentat terroriste avec prise d’otages de sujets civils. Plusieurs documents postérieurs au 25 août 2004 faisaient le lien entre l’attentat et l’ouverture de l’année scolaire et la Journée de la connaissance – le 1er septembre, date à laquelle chaque école organise une fête consistant à rassembler tous les élèves et le personnel, en la présence de la plupart des parents et de visiteurs. La menace était jugée suffisamment imminente pour mettre en état d’alerte élevé les forces de sécurité locales. Se fondant sur les renseignements ci-dessus, les ministères de l’intérieur nord-ossète et ingouche avaient ordonné à la police locale de prendre des mesures préventives, notamment la recherche et le contrôle d’individus et de véhicules d’apparence suspecte, le barrage de routes secondaires de manière à éviter des passages non contrôlés entre les deux républiques, des avertissements adressés aux autorités locales et aux administrateurs de l’école, l’adoption de mesures spéciales de protection des établissements d’enseignement, la mise en place de canaux de communication clairs et la préparation de plans d’urgence en cas d’imprévu (paragraphes 16-18, 132, 291-292, 364-365, 401 ci-dessus).
485. Dès août 2004, les autorités russes n’ignoraient rien des attentats impitoyables que les terroristes avaient commis contre la population civile, y compris dans ses secteurs les plus vulnérables. Lors de la décennie qui avait précédé les événements de Beslan, les séparatistes tchétchènes avaient perpétré au moins trois actes terroristes majeurs présentant des similarités. En juin 1995, un groupe de terroristes commandé par Shamil Basayev avait capturé plus de 1 500 personnes dans un hôpital de Budennovsk (région de Stavropol) ; en janvier 1996, un groupe dirigé par Salman Raduyev s’était emparé, parmi d’autres cibles, d’une maternité avec des patients et des membres du personnel à Kizlyar (Daguestan) ; et, en octobre 2002, un groupe avec à sa tête Movsar Barayev avait pris d’assaut un théâtre moscovite avec plus de 800 personnes pendant un spectacle populaire pour les jeunes. À chaque fois, les terroristes s’étaient servis des otages pour donner un écho à leur message relatif à la situation en Tchétchénie, causant d’immenses souffrances aux victimes. Dans chaque cas, les attentats s’étaient soldés par de lourdes pertes en vies humaines.
486. Dans ce contexte, les renseignements dont disposaient les autorités, exposés ci-dessus, pouvaient s’analyser en la confirmation de l’existence d’un risque réel et immédiat pour la vie. Les experts ont souligné que, bien que les individus ou des groupes ciblés n’eussent pas été identifiés avec précision, les autorités compétentes étaient censées disposer d’informations complémentaires tirées de sources confidentielles et d’opérations de renseignement (paragraphe 437 ci-dessus). Quoiqu’il en soit, face à une menace aussi grave, prévisible et imminente, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les établissements scolaires dans les districts concernés fissent tous l’objet de mesures de prévention et de protection, notamment en matière de sécurité, afin de repérer, dissuader et neutraliser les terroristes aussitôt que possible et avec un risque minimal pour les vies humaines.
487. La thèse que défend le Gouvernement à ce sujet est que le ministère fédéral de l’Intérieur et d’autres autorités de la Fédération avaient pris toutes les précautions nécessaires et adéquates relativement à l’attentat terroriste attendu, mais que l’action des équipes locales du ministère de l’Intérieur en Ingouchie et à Beslan a été déficiente, ce qui aurait permis au groupe armé illégal de se rassembler et de s’entraîner en Ingouchie, de se rendre à Beslan en traversant la frontière administrative avec l’Ossétie du Nord puis de se livrer à la prise d’otages sans réelle opposition. Ce serait sur la base de ces conclusions que des poursuites pénales ont été engagées contre les policiers locaux en Ingouchie et à Beslan pour faute professionnelle (paragraphes 355, 363 et suiv., 480 ci-dessus).
488. Au vu du dossier, rien n’indique que la moindre mesure ait été prise pour parer à la menace en Ingouchie, où le groupe terroriste s’était rassemblé et entraîné pendant au moins plusieurs jours au su des autorités. En Ossétie du Nord, certaines mesures préventives de sécurité avaient été adoptées en prévision de la Journée de la connaissance. Une surveillance des véhicules au moyen de barrages de sécurité avait été mise en place sur les routes de franchissement de la frontière administrative entre les deux républiques, bien qu’il ait été ultérieurement reconnu que la police locale n’avait pas suffisamment de ressources pour assurer une inspection constante à la hauteur de la menace (paragraphes 291, 334, 375 ci-dessus). Du fait de ces lacunes en matière de sécurité, à une heure relativement chargée du matin, plus d’une trentaine de terroristes armés ont parcouru sans obstacle une distance d’au moins 35 km de la frontière administrative à Khurikau jusqu’à Beslan. Ils n’ont eu aucun mal à pénétrer dans le chef-lieu du district, dont la population s’élevait à environ 35 000 habitants – la plus grande ville du secteur – et à arriver au centre où était située l’école no 1. Pendant ce trajet, ils n’ont rencontré qu’un seul policier à un barrage, qu’ils ont pu désarmer et dont ils ont saisi le véhicule, sans déclencher l’alerte (paragraphe 278).
489. Quant à la sécurité à l’école, la policière Fatima D. était le seul agent chargé de la sécurité du rassemblement, auquel ont assisté plus d’un millier de personnes. Elle n’était ni armée ni dotée de moyens de communication portables, et elle a tenté d’utiliser un téléphone fixe à l’école pour informer la police locale de l’urgence. Il apparaît que le dispositif de sécurité à l’école n’avait pas été renforcé, et avait même été réduit par rapport aux normes habituelles (paragraphes 21, 279 et 284). Il en ressort donc que la police locale n’avait pas été pleinement informée de la menace réelle et prévisible d’un attentat terroriste majeur contre un établissement scolaire sur le territoire de leur ressort et qu’elle n’avait pas pris de mesures préventives ou préparatoires suffisantes pour réduire les risques inhérents (voir aussi le paragraphe 133 ci-dessus). Rien ne permet de dire que les autorités civiles ou l’administration scolaire eussent été prévenues. À l’évidence, aucun avertissement n’avait été adressé aux personnes qui participaient à la cérémonie et de nombreux parents avaient emmené avec eux certains de leurs enfants encore non scolarisés, ignorant tout du danger lors de ce qui devait être pour eux une fête familiale.
490. Au vu des renseignements relativement précis dont elles avaient disposé au préalable, les autorités exerçaient sur la situation un degré de contrôle suffisant au moins pendant les jours qui précédaient la Journée de la connaissance. On pouvait donc raisonnablement escompter qu’une structure de coordination eût été mise en place afin de traiter la menace de manière centralisée, de prendre des mesures adéquates, d’allouer des ressources et d’aviser constamment les équipes sur le terrain. La Cour constate que, malgré l’existence d’une menace prévisible pour la vie, aucun effort notable n’avait été déployé pour mettre en place une sorte de centre de commandement en vue d’analyser et de juguler cette menace. Par exemple, on ne sait pas exactement si l’insuffisance des ressources pour la sécurité sur les routes au niveau local avait été prise en compte au niveau régional puisqu’il n’y a aucun élément d’information sur la participation aux mesures de sécurité préventives du Groupe de gestion des opérations d’Ossétie du Nord chargé des activités de lutte contre le terrorisme (paragraphe 312 ci-dessus).
491. En conclusion, la Cour juge établi que, au moins plusieurs jours à l’avance, les autorités disposaient de renseignements suffisamment précis qui faisaient état, dans le secteur à proximité du district de Malgobek en Ingouchie, d’un projet d’attentat terroriste ciblant un établissement d’enseignement le 1er septembre. Les éléments recueillis par les services de renseignement faisaient le rapprochement entre cette menace et les graves attentats commis dans le passé par les séparatistes tchétchènes, qui s’étaient soldés par de lourdes pertes en vies humaines. Une menace de ce type montrait qu’il existait clairement un risque réel immédiat pour la vie des membres de la population potentiellement ciblés, parmi lesquels figuraient un groupe vulnérable d’enfants scolarisés et leurs proches qui allaient assister aux festivités organisées à l’occasion de la Journée de la connaissance dans le secteur. Les autorités exerçaient sur la situation un degré de contrôle suffisant et elles étaient censées prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, pouvaient être considérées comme aptes à parer à cette menace ou au moins à l’atténuer. Si certaines initiatives ont certes été prises, les mesures préventives qui ont été adoptées en l’espèce ne peuvent être qualifiées d’adéquates. Les terroristes sont parvenus à se rassembler, se préparer, se déplacer et s’emparer de leur cible sans avoir été gênés par un quelconque dispositif de sécurité préventif. Pas une seule structure de niveau suffisamment élevé n’était chargée de remédier à la situation, d’évaluer et d’allouer les ressources, de défendre le groupe vulnérable ciblé, de juguler effectivement la menace et d’assurer une communication avec les équipes sur le terrain.
492. La Cour rappelle que, lorsqu’ils élaborent des mesures en réponse à des actes illicites et dangereux dans une situation particulièrement explosive, les services répressifs compétents tels que la police doivent jouir d’une certaine latitude dans leurs décisions concernant les opérations. Pareilles décisions sont presque toujours compliquées et la police, qui a accès à des informations et des renseignements non diffusés au public, est habituellement la mieux placée pour les prendre (P.F. et E.F. c. Royaume-Uni (déc.), no 28326/09, § 41, 23 novembre 2010). Tel est particulièrement le cas dans la lutte contre le terrorisme, où les autorités sont souvent confrontées à des réseaux organisés et éminemment secrets, dont les membres sont prêts à faire le plus de mal possible aux civils, même au prix de leur propre vie. Face à une nécessité urgente de prévenir de graves conséquences néfastes, la question de savoir si les autorités doivent assurer la sécurité des cibles potentielles en faisant preuve de passivité ou en intervenant de manière plus active pour supprimer la menace est une question de choix tactique. Cela étant, de telles mesures doivent permettre, d’un point de vue raisonnable, de prévenir ou de réduire au minimum le risque connu. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la Cour estime que, en la présente espèce, les autorités russes ont manqué à prendre de telles mesures.
493. Dans ces conditions, la Cour conclut à la violation des obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention à l’égard de tous les requérants en l’espèce.
B. Obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention
1. Thèses des parties
494. Les requérants s’en tiennent aux arguments qu’ils avaient auparavant tirés de ce que l’enquête conduite en l’espèce n’aurait été ni approfondie ni indépendante (voir, pour plus de détails, Tagayeva et autres (déc.), décision précitée, §§ 531-36). Ils en concluent que l’enquête n’a pas permis d’établir précisément les causes et circonstances des décès ni d’en punir les responsables. Ils voient trois défaillances majeures dans l’enquête. Premièrement, ils déplorent qu’il n’y ait pas eu d’autopsie ni d’établissement de la cause du décès pour 116 des victimes, en violation des règles nationales pertinentes et des normes de la Convention. À cet égard, ils s’appuient sur le rapport d’expertise médico-légale (paragraphes 452-456 ci-dessus). Ils soulignent en particulier qu’il n’y a eu surtout que des examens externes et que le feu n’a pas été considéré comme une cause de décès. Deuxièmement, ils dénoncent l’absence de procès-verbal complet de l’inspection des lieux avant l’intervention et le nettoyage conduit à la hâte le 4 septembre. Troisièmement, ils estiment que l’enquête n’a pas adéquatement examiné la question du recours à la force meurtrière, en particulier à des armes frappant sans discrimination, par les agents de l’État. Par ailleurs, ils soutiennent que l’enquête n’a pas sérieusement cherché à faire la lumière sur le fonctionnement du CC ; que la décision de ne pas poursuivre des agents de l’État était viciée sur bien des points ; que l’enquête n’a pas tenu compte de la plupart des témoignages essentiels, en ce qu’elle se serait intéressée avant tout aux déclarations des autorités et du personnel de sécurité ; que la plupart des institutions et experts auteurs de rapports d’expertise étaient liés aux services impliqués dans les événements ou employés par eux (FSB, ministère de l’Intérieur et ministère de la Défense). Ils se plaignent en outre d’un défaut d’accès des victimes à certains éléments de l’enquête.
495. Le Gouvernement renvoie à ses observations antérieures qui sont exposées dans la décision de recevabilité précitée Tagayeva et autres (déc.), §§ 520-530). Il estime que l’enquête a été effective et conforme aux exigences de la Convention. Il dit que les autorités qui en étaient chargées se sont minutieusement penchées sur l’attentat terroriste en question. Presque tous les témoignages des personnes mêlées aux événements, qu’il s’agisse de simples particuliers ou d’agents de l’État, auraient été recueillis. Un nombre important d’expertises professionnelles auraient été ordonnées et produites afin d’examiner et de reconstituer les événements les plus importants. L’enquête aurait conclu que les décès et blessures des victimes n’avaient aucun lien avec une quelconque action ou omission d’agents de l’État, y compris l’usage d’armes à feu. L’action des membres du CC et d’autres agents de l’État aurait fait l’objet d’un examen et il aurait été conclu qu’il n’y avait aucune raison d’ouvrir une enquête pénale à ce sujet. Quant à l’accès des victimes au dossier, le Gouvernement considère que toutes les personnes qui souhaitaient consulter les documents pertinents en ont pris connaissance. Selon lui, « l’enquête a été approfondie et n’a présenté aucune lacune qui aurait empêché un établissement des faits complet, clair et adéquat. Autrement dit, l’enquête ne permet guère, voire pas du tout, de se livrer à la moindre conjecture qui laisserait entendre que les événements se seraient déroulés autrement. »
2. Appréciation de la Cour
496. Comme la Cour l’a dit à maintes reprises, l’article 2 de la Convention renferme une obligation positive à caractère procédural qui implique et exige de mener une forme d’enquête officielle adéquate et effective lorsque le recours à la force par les autorités a entraîné mort d’homme (McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 161, série A no 324 § 161, et Kaya c. Turquie, 19 février 1998, Recueil 1998-I, § 105). La Cour a de nombreuses fois exposé les principes pertinents en la matière (voir, par exemple, Finogenov et autres, précité, §§ 268-272, et, pour un exposé plus récent faisant autorité, Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], no 5878/08, §§ 229-239, CEDH 2016). Dans le dernier arrêt cité, les exigences d’une enquête effective sur l’usage de la force meurtrière par l’État ont été résumées ainsi : les responsables de l’enquête doivent être indépendants des personnes impliquées dans les faits ; l’enquête doit être « adéquate » ; elle doit aboutir à des conclusions reposant sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents ; elle doit être suffisamment accessible à la famille de la victime et ouverte à l’examen du public ; et elle doit être menée promptement et avec une diligence raisonnable. De manière à être adéquate, l’enquête doit permettre de déterminer si le recours à la force se justifiait ou non dans les circonstances, ainsi que d’identifier les responsables et, le cas échéant, de les sanctionner (ibidem, §§ 240 et 243).
497. En outre, la Cour reconnaît tout à fait les difficultés que la Fédération de Russie rencontre dans sa lutte contre les groupes militants illégaux du Nord-Caucase qui ont recours aux méthodes terroristes les plus audacieuses. Elle comprend donc la nécessité de mettre en place un système efficace capable de riposter à leur action et de maintenir l’ordre public dans cette région qui a beaucoup souffert. Néanmoins, là où commence une société démocratique régie par la prééminence du droit, il ne saurait être permis à un tel système de fonctionner dans des conditions où les agents de l’État agiraient en toute impunité. Dans les limites des obligations imposées par la Convention, il faudrait pouvoir mettre en jeu la responsabilité des services antiterroristes et des forces de sécurité sans compromettre le besoin légitime de lutter contre le terrorisme et d’assurer le niveau de confidentialité nécessaire (Aslakhanova et autres c. Russie, nos 2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08 et 42509/10, § 231, 18 décembre 2012).
498. En l’espèce, les autorités ont mené un certain nombre d’investigations et d’enquêtes afin de reconstituer les faits, d’en rechercher les responsables et de les traduire en justice, et d’assurer l’accès à la justice pour les victimes. Ces procédures comprenaient quatre instructions pénales distinctes. Trois d’entre elles – l’une dirigée contre le seul terroriste qui avait survécu, M. Kulayev, et les deux autres contre des policiers locaux pour faute professionnelle – sont arrivées à leur terme. Une instruction, portant le numéro 20/849, est toujours en cours et se rapporte à d’autres éléments du dossier qui font l’objet des présentes requêtes introduites devant la Cour. En outre, les commissions constituées au sein du parlement nord-ossète et de l’Assemblée fédérale ont conduit de nombreux travaux qui visaient à faire la lumière sur cette tragédie.
499. La Cour prend note des importants travaux accomplis dans le cadre de l’instruction. En particulier, dans les semaines et les mois qui ont suivi l’attentat terroriste, des centaines de témoins, de victimes et d’autres personnes directement impliquées dans les événements ont été identifiés et interrogés. L’instruction a manifestement cherché à attribuer la qualité de victime à des centaines de personnes touchées et à recueillir et mettre en ordre les données concernant les situations individuelles des victimes. La Cour prend également note du temps et de l’expertise qui ont été consacrés à des questions controversées et complexes telles que l’origine des premières explosions, l’organisation du service des pompiers, le travail des médecins, et d’autres points litigieux des événements. Les requérants estiment que, malgré toutes les mesures d’instruction susmentionnées, l’enquête conduite sur les faits n’a pas été « effective » pour les besoins de la Convention, tels qu’exposés ci-dessus. La Cour examinera plusieurs des éléments essentiels de l’instruction sur lesquels les parties divergent.
a. Les preuves médico-légales relatives à la cause du décès des victimes
500. L’un des points non contestés relatif à l’instruction est que la cause du décès pour la majorité des victimes n’a été établie que sur la base d’examens externes et que pour environ un tiers des victimes la cause n’a pas pu l’être en raison de la gravité des brûlures (paragraphes 253, 341, 391, 396 et 414 ci-dessus). Les victimes ont dénoncé cette lacune mais les investigateurs et les juridictions de contrôle ont rejeté leurs griefs. Aucun examen médico-légal complémentaire ni aucune autopsie n’ont été pratiqués une fois les victimes identifiées (paragraphes 255, 260, 263, 264, 266).
501. Le Gouvernement avait confirmé dans ses observations antérieures que la cause du décès avait été établie pour 215 personnes et que la cause exacte pour 116 personnes n’avait pas pu l’être en raison de graves brûlures postérieures à la mort. L’instruction avait conclu que les décès et blessures des victimes étaient sans rapport avec une quelconque action ou omission de la part d’agents de l’État, y compris l’usage d’armes à feu (paragraphe 254 ci-dessus).
502. Comme la Cour l’a déjà dit auparavant, les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour assurer l’obtention des preuves relatives à l’incident en question, y compris une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures ainsi qu’une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’affaire ou/et les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme d’effectivité requise (Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], no 55721/07, § 166, CEDH 2011, et Issaïeva c. Russie, no 57950/00, § 212, 24 février 2005, et les affaires y citées).
503. En l’espèce, la cause du décès pour la majorité des victimes n’a été établie que sur la base d’un examen externe des cadavres. Il n’a été pratiqué aucun examen complémentaire qui aurait permis par exemple de retrouver, d’extraire et d’analyser des corps étrangers tels que des fragments de métaux, des éclats d’obus et des balles. La décision de n’ordonner qu’un examen externe a été prise par l’instruction juste après l’opération de sauvetage et, aux yeux des autorités, elle se justifiait par les contraintes dues à la conservation des corps et par la nécessité d’identifier les victimes (paragraphe 414 ci-dessus).
504. À l’évidence, les autorités étaient soumises à l’époque à de lourdes pressions. Après le siège et son dénouement violent, des milliers de proches mortifiés cherchaient désespérément à en savoir plus sur les membres de leurs familles, parmi lesquels figuraient plusieurs centaines d’enfants. Naturellement, identifier les victimes et informer les proches du sort de ces dernières était considéré à ce moment-là comme le premier impératif. La Cour est tout à fait consciente des difficultés pratiques auxquelles les autorités sont confrontées lorsqu’elles adoptent des mesures d’enquête dans des circonstances difficiles, notamment lors d’un conflit en cours. Elle reconnaît les difficultés auxquelles la Fédération de Russie fait face pour maintenir l’ordre public dans le Nord-Caucase et les obstacles qui peuvent exister à certains stades de l’enquête (Aslakhanova et autres, précité, § 231).
505. Néanmoins, la Cour n’oublie pas que les circonstances qui ont précédé l’assaut montraient à l’évidence qu’il y avait un risque d’hécatombe. Il est donc difficile de comprendre les lacunes apparentes que présentaient les préparatifs s’agissant des installations affectées à la conservation, à l’examen et à l’identification des dépouilles, qui avaient été tout d’abord déposées dans la cour de l’école avant d’être transportées dans la morgue municipale de Vladikavkaz, laquelle n’avait pas les capacités pour les accueillir. Ces lacunes apparaissent d’autant plus graves compte tenu des fortes températures que connaissait la région à l’époque des faits et qui auraient dû sensibiliser les autorités compétentes à la nécessité de trouver des locaux suffisamment spacieux, du moins pendant un certain temps, afin de conduire les travaux médico-légaux dans des conditions adéquates.
506. De toute manière, quand bien même il faudrait accepter que la décision de limiter l’analyse des corps des victimes au seul examen externe se justifiait au vu des circonstances de l’espèce, il est difficile de suivre la même logique concernant les stades ultérieurs de l’instruction pénale. À plusieurs reprises, les proches des personnes qui avaient péri à l’école ont demandé l’exhumation des corps et la conduite d’investigations complémentaires afin d’obtenir des conclusions plus précises sur les causes des décès, or aucune de ces demandes n’a été accueillie.
507. Pour un tiers des victimes mortes, la cause du décès n’a pas pu être établie avec certitude en raison de graves brûlures. Une proportion aussi élevée de décès non élucidés paraît frappante. Le rapport d’expertise externe recueilli par les requérants indique que les différences entre les brûlures antérieures et postérieures à la mort auraient pu être clarifiées au moyen de tests relativement ordinaires (paragraphe 456 ci-dessus). La Cour ne va pas s’attarder sur les méthodes d’analyse exactes qui auraient permis d’aboutir à des conclusions plus tranchées, et elle ne veut pas spéculer sur le point de savoir si la cause du décès aurait pu être établie avec certitude dans chaque cas individuel, sachant que bon nombre des dépouilles avaient été carbonisées à tel point que des tests de correspondance d’empreintes génétiques s’imposaient. Elle a déjà reconnu les difficultés auxquelles les autorités faisaient face en l’espèce. Elle rappelle néanmoins que, la situation s’étant caractérisée par de lourdes pertes en vies humaines, des investigations individuelles et plus concluantes sur la cause des décès auraient dû constituer l’une des tâches les plus cruciales de l’instruction, une fois les corps identifiés. Faute pour la cause exacte des décès d’avoir été établie avec précision, l’instruction n’a pas permis de recueillir des éléments objectifs aux fins de l’examen de la question de l’usage de la force meurtrière par les agents de l’État. De nombreux requérants continuent de souffrir de la frustration et de l’angoisse qui résultent de l’incertitude persistante quant aux circonstances du décès de leurs proches, et ces sentiments sont au cœur de ce volet de leur grief. Cette carence est d’autant plus frappante dans le cas des requérants qui ont ultérieurement cherché à faire examiner les dépouilles de leurs proches afin que cette incertitude fût levée.
508. Par ailleurs, la Cour note que l’emplacement des corps des otages à l’école n’a pas été relevé ou consigné avec précision (voir les passages pertinents du procès-verbal de l’inspection des lieux cités aux paragraphes 120 et 122). Seul l’emplacement de trois des corps l’a été, mais même ces éléments n’ont pas été signalés en vue d’établir ultérieurement des correspondances. L’absence d’informations aussi élémentaires sur le lieu du décès des victimes a contribué à nourrir l’ambiguïté quant aux circonstances qui entouraient celui-ci.
509. En résumé, la Cour conclut que les lacunes dans les mesures médico-légales qui avaient été adoptées ont fait naître une situation dans laquelle il était impossible d’établir, avec un quelconque degré de certitude, les causes du décès d’au moins un tiers de l’ensemble des victimes, ainsi que les circonstances exactes des décès et l’emplacement des corps de beaucoup d’autres. Une indication individualisée de l’emplacement et un examen plus approfondi des dépouilles auraient dû servir de point de départ à bon nombre des conclusions importantes tirées au cours de l’instruction. L’absence d’établissement d’une telle base aux fins d’une analyse ultérieure constitue un manquement grave aux exigences d’une enquête effective.
b. Préservation et collecte des éléments de preuve
510. Dans ses observations sur la recevabilité et le fond, le Gouvernement souligne que les premières mesures d’instruction ont été prises immédiatement après la fin des opérations de sécurité. Le 4 septembre 2004, un groupe d’investigateurs, accompagné par des experts, aurait examiné le site. Leurs travaux auraient été consignés dans un document de 43 pages agrémenté de plus de 150 pages de photographies et d’enregistrements vidéo (paragraphes 119-122 ci-dessus). Ce document aurait servi de base à de nombreuses expertises ultérieurement conduites. L’interrogatoire des témoins et des responsables ayant participé à l’opération aurait débuté au lendemain immédiat des événements, de manière à ce que leurs souvenirs soient aussi détaillés que possibles.
511. La Cour rappelle que, parmi les exigences d’une enquête effective, les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, notamment des preuves scientifiques (voir la jurisprudence précitée). Si le caractère raisonnable d’une mesure dépend des circonstances de l’espèce, l’examen du lieu du crime et la préservation des preuves scientifiques s’agissant de crimes violents sont parmi les impératifs élémentaires d’une enquête effective.
512. En la présente affaire, c’est tout le bâtiment scolaire qui était le lieu du crime. Pendant plus de cinquante heures, un groupe de plus d’une trentaine de terroristes lourdement armés a pris en otage un millier de personnes ; ils ont installé des EEA dans le bâtiment pour en faire une forteresse improvisée ; ils s’y sont postés en différents lieux dans lesquels ils ont pu communiquer, stocker des armes et des munitions et séquestrer les otages. À la suite d’explosions, de tirs et d’une intervention armée, plus de 330 personnes ont péri et des centaines d’autres ont été blessées. Il apparaissait donc normal que, une fois terminés les volets de l’opération consacrés à la sécurité et au sauvetage, des mesures approfondies, parfois de longue durée, fussent entamées de manière à inspecter, consigner, collecter et préserver toute trace matérielle pertinente des différents événements qui étaient survenus. Préserver autant que possible l’intégrité des lieux jusqu’à la fin de cette immense opération de police scientifique aurait dû être l’une des premières tâches essentielles de l’instruction.
513. L’instruction sur la prise d’otages a été entamée le 1er septembre et plus d’une soixantaine d’investigateurs y ont été affectés le lendemain (paragraphes 111-112). Dès les 3 et 4 septembre, un important groupe de professionnels des parquets de la région était prêt à intervenir afin de préserver, collecter et consigner les éléments de preuve pertinents. Cette planification à l’avance a permis la conduite de l’inspection des lieux, qui a duré près d’une journée entière le 4 septembre. L’importance du procès-verbal de cette inspection apparaît à l’évidence puisqu’il a été utilisé pendant la suite de la procédure, avec les matériaux photographiques et vidéo rassemblés, comme l’une des pièces essentielles à la reconstitution des faits et à l’adoption de conclusions importantes. Par exemple, ce procès-verbal figurait parmi les pièces qu’ont utilisées les experts qui ont rédigé plusieurs rapports sur les explosifs et l’expert en incendie qui a dressé son rapport dans le cadre de l’instruction pénale no 20/849, et il a aussi été évoqué dans les rapports parlementaires.
514. La Cour souligne que l’inspection du site qui a été conduite le 4 septembre représentait la seule possibilité de faire un procès-verbal relativement global de l’état des lieux avant que ceux-ci ne soient irrémédiablement altérés, entraînant la perte d’éléments très importants tels que des traces d’impacts, des morceaux d’EEA, des armes et munitions, des effets personnels des otages et des terroristes, etc. Après l’usage de matériel lourd et l’accès sur les lieux de tiers une fois que la police et l’armée avaient levé le cordon le 4 septembre à la fin de la journée, l’intégrité du site ne pouvait plus être assurée.
515. Le temps imparti pour l’établissement des procès-verbaux et pour les inspections de la police scientifique apparaît donc insuffisant. Ces mesures conduites parallèlement au retrait des cadavres n’ont pas permis d’indiquer l’emplacement de ces derniers ni de les identifier correctement. Certaines des descriptions pertinentes en l’espèce étaient si brèves qu’elles apparaissaient presque répétitives. La description de nombreux éléments de preuve importants, par exemple des morceaux d’armes et de munitions, n’indiquait pas à quel endroit du bâtiment ils avaient été retrouvés (paragraphes 120-122 ci-dessus). Aucun échantillon n’a été ramassé ou prélevé afin de retrouver des traces d’explosifs dans les zones d’impact, ce qui ultérieurement s’est révélé être un obstacle à l’identification des types d’explosifs utilisés. La qualité du travail de police scientifique sur les lieux est d’autant plus dégradée que des proches des victimes affirment avoir retrouvé de nombreux éléments de preuve importants et des effets personnels des otages dans la déchetterie municipale. La vidéocassette d’un film enregistré par les terroristes à l’intérieur du bâtiment pendant la visite de M. Aushev le 2 septembre, dans laquelle on pouvait les voir eux et leur chef, aurait été retrouvée par des habitants de la région au milieu de décombres retirés du site (paragraphes 101-102 et 428 ci-dessus). Le rapport de la commission parlementaire nord-ossète dénonçait les mêmes problèmes (paragraphe 382 ci-dessus).
516. La Cour conclut que l’instruction n’a pas permis de préserver, de collecter et de consigner adéquatement les preuves dans le bâtiment de l’école le 4 septembre. Le rapport qui en a résulté était incomplet sur bien des points importants. L’intervention simultanée de machines pour nettoyer les lieux et l’absence d’entrave à l’accès à la fin de cette même journée ont aggravé le problème puisque l’intégrité du site ne pouvait plus être assurée, nuisant ainsi à la collecte d’autres preuves sur les lieux. La Cour estime que la possibilité pour l’instruction de conduire une analyse complète, objective et impartiale de tous les éléments pertinents s’en est trouvée irréparablement amoindrie (paragraphe 496 ci-dessus) puisque le procès-verbal, lacunaire à bien des égards, était l’un des éléments de preuve essentiel aux conclusions qui ont été tirées par la suite. Ne pas avoir veillé à ce que les preuves matérielles pertinentes fussent adéquatement préservées, collectées et consignées constitue un grave manquement aux exigences d’une enquête effective en l’espèce.
c. Enquête sur l’usage de la force meurtrière par des agents de l’État
517. Les requérants soutiennent que l’instruction ne s’est pas adéquatement penchée sur l’emploi de la force meurtrière par les agents de l’État, en particulier au moyen d’armes frappant sans discrimination.
518. Le Gouvernement repousse cette thèse. Il estime que, au contraire de la situation dans l’affaire précitée Finogenov et autres, les investigateurs internes ont examiné de manière approfondie la question de l’existence ou non d’un lien entre l’usage de la force par les agents de l’État et les décès et blessures parmi les otages. L’instruction aurait clairement conclu à l’absence d’un tel lien : les décès des victimes auraient été le fait des terroristes. Là encore contrairement à l’affaire Finogenov et autres, le Gouvernement se réfère aux investigations précises sur les actions des forces armées, des forces de sécurité et d’autres agents de l’État, à l’issue desquelles il aurait été finalement décidé de n’engager aucune poursuite. Il souligne que l’instruction a été indépendante et qu’il n’y a aucune raison de soupçonner les investigateurs, ni aucun des experts auteurs des rapports, d’avoir été sous les ordres des organes intervenus dans les opérations de sécurité à Beslan. Il évoque les conclusions et la composition de la commission d’experts qui avait rédigé le rapport d’expertise no 1 du 23 décembre 2005 (paragraphes 124 et suiv.) Globalement, à ses yeux, « l’instruction a été approfondie et n’a été entachée d’aucune lacune qui aurait pu influer sur le caractère complet, clair et adéquat de l’établissement des faits. Autrement dit, l’instruction n’aurait guère donné matière – voire n’aurait donné aucune matière – à une quelconque spéculation qui tendrait vers une autre version du déroulement des faits. »
519. La Cour a déjà dit auparavant que, lorsqu’une instruction vise les faits criminels de tiers, par exemple un acte terroriste, et que les autorités ont réagi en employant notamment la force meurtrière, elle doit prendre les mesures adéquates nécessaires pour examiner l’action des autorités sous l’angle des garanties de l’article 2 de la Convention (Finogenov et autres, précité, §§ 274 et 280).
520. En l’espèce, les investigateurs ont pris un certain nombre de mesures d’instruction importantes afin de faire la lumière sur les questions se rapportant à l’intervention de l’État. Dans le cadre du dossier pénal no 20/849 qui avait été ouvert le 1er septembre 2004, plusieurs questions ont été soulevées au sujet de l’action des agents de l’État. Des procédures pénales distinctes ayant pour origine cette instruction ont conduit à l’engagement de poursuites contre des policiers du district de Malgobek et du district Pravoberezhny pour faute professionnelle dans la prévention de l’attentat terroriste. Même si l’instruction pénale no 20/849 est toujours en cours, c’est dans ce cadre qu’ont été rendues les décisions de n’inculper aucun autre responsable. Reconnaissant l’ampleur du travail accompli par les investigateurs à cet égard aussi, la Cour s’attachera ci-dessous à plusieurs éléments qui se rapportent à l’effectivité de cette procédure.
521. Tout d’abord, l’instruction a établi avec certitude que les agents de l’État avaient fait usage d’un large éventail d’armes meurtrières, en particulier des armes à feu, des explosifs et des armes thermobariques. Il ressort du dossier que, pendant l’opération, les soldats et les forces internes ont utilisé au moins 7 000 cartouches d’armes automatiques et de fusils-mitrailleurs, plus de 2 000 balles traçantes, 10 lance-roquettes antichars à usage unique, 18 munitions antichars pour lance-grenade rechargeable, 8 obus de char à forte fragmentation et 90 grenades fumigènes (voir le « procès-verbal conjoint » du 10 septembre 2004 et les autres pièces pertinentes citées au paragraphe 219 ci-dessus). En outre, un nombre incertain de puissants lance-flammes thermobariques (RPO–A Shmel) ont été utilisés (deux rapports d’expertise distincts ont mentionné douze tubes de RPO–A usagés comportant chacun des numéros de série et de lot, paragraphe 209 ; voir aussi les éléments d’information sur l’usage de cinq appareils ayant des numéros de lot différents, paragraphe 210). En outre, d’autres documents font état de 450 cartouches incendiaires perforantes pour mitrailleuses de gros calibre et de 10 grenades (document séparé sur l’utilisation des armes, paragraphe 206 ci-dessus). Le rapport de l’expert en explosifs, daté de septembre 2007, a ajouté à cette liste déjà impressionnante un nombre non précisé d’autres obus antichars et lance-grenades modifiés, ainsi que de roquettes d’assaut à charge thermobarique (RShG–1) et de lance-flammes d’infanterie légers (LPO–97), dont l’usage a été qualifié de « probable », alors que plus de 40 charges usagées avaient été retrouvées sur le site (paragraphes 211 et 226 ci-dessus). Les parties divergent quant à savoir si l’instruction a permis d’établir les circonstances de l’utilisation de ces armes et munitions, surtout les armes pouvant être qualifiées d’armes frappant sans discrimination, et de faire la lumière sur le lien de causalité possible entre l’usage de la force meurtrière et les pertes parmi les otages.
522. La Cour constate que l’instruction n’a pas pris une seule mesure concertée pour faire l’inventaire des armes et munitions utilisés par les agents de l’État, en particulier des armes explosives ou thermobariques capables d’infliger des lésions à quiconque se trouvant dans leur aire d’effet. On retrouve éparpillées dans différents procédures et différents documents séparés des éléments d’information sur la quantité des armes employées et des unités qui les ont utilisées. Le « procès-verbal conjoint » du 10 septembre 2004, bien que cité dans plusieurs documents ultérieurs, par exemple le rapport de l’expert en incendie du 22 décembre 2005, ne tient pas compte de l’une des armes les plus puissantes utilisées, le lance-flamme Shmel. Il n’apparaît pas non plus compatible avec une autre pièce, datée du 9 septembre, qui énumérait les différents types de charges et d’explosifs employés. Le rapport d’expertise détaillé relatif aux explosions, qui a été achevé en septembre 2007, n’indique pas la quantité des charges utilisées et n’indique pas avec certitude si des lance-flammes d’infanterie légers à une charge thermobarique avaient été employés, alors que plus d’une quarantaine de capsules usagées particulières à cette arme avaient été retrouvées. Ni la quantité ni la provenance des lance-flammes Shmel n’ont été évoquées dans une quelconque pièce (paragraphes 210, 211 et 219 ci-dessus). Il en va de même de l’usage d’autres armes explosives et perçantes, notamment différents lance-grenades modifiés (rechargeables ou à usage unique), dont on trouve des références nombreuses et incohérentes éparpillées dans toute une multitude de documents. Ces défaillances sont difficiles à expliquer compte tenu de la quantité d’informations disponibles sur les numéros de série et de lot consignés pour de nombreuses armes de ce type (paragraphes 209 et 214-216 ci-dessus). L’absence d’un inventaire complet des armes et munitions utilisées par les agents de l’État a concrètement empêché les investigateurs de se prononcer de manière satisfaisante sur le caractère adéquat et proportionnel ou non de l’emploi de la force.
523. Quant aux circonstances de l’usage des armes et munitions, de nombreux témoins au cours du procès pénal distinct du terroriste qui avait survécu, M. Kulayev, faisaient mention du recours à des canons de chars, à des grenades, à des lance-roquettes et à des lance-flammes (paragraphes 293, 294, 298, 300 et 303 ci-dessus). La Cour fait remarquer que, d’une part, ces témoins ont livré des récits évoquant l’utilisation de puissantes armes frappant sans discrimination peu après les premières explosions, tandis que les militaires et les forces de sécurité ont nié en avoir employé avant 18 heures, parce que selon eux il ne restait plus d’otages dans le bâtiment (paragraphes 207, 220, 306 et 323 ci-dessus). Afin de lever ces contradictions, les investigateurs auraient dû tout d’abord établir avec une certaine précision quels étaient les types et quantités d’armes utilisées, à quel moment elles ont été employées, quelles étaient les cibles et qui en avait fait usage, puis comparer ces informations aux données objectives concernant les pertes et les traces d’impact. Comme la Cour l’a déjà noté, l’absence d’un inventaire des armes utilisées a empêché presque toute avancée en la matière. Par exemple, le rapport de l’expert en incendie a confirmé que des lance-flammes Shmel, des armes frappant sans discrimination, avaient été employés en direction du bâtiment, mais pas des otages, et que ceux-ci n’auraient pas pu être blessés par ces armes (paragraphe 220 ci-dessus). Les investigateurs ont accepté ces conclusions peu claires.
524. En résumé, s’agissant de l’emploi d’armes frappant sans discrimination capables de mettre en danger la vie de quiconque se trouvant dans leur aire d’effet, à savoir les lance-grenades et les lance-roquettes, les lance-flammes et les canons de chars, la Cour conclut qu’il existe un corps de preuves crédibles qui montrent que des agents de l’État en ont fait usage pendant les premières heures de l’assaut. À ses yeux, l’instruction n’a pas pleinement examiné toutes ces preuves. L’absence d’éléments d’information objectifs et impartiaux quant à l’emploi de telles armes s’analyse en un manquement grave de l’instruction à élucider ces points de fait essentiels et à établir une base permettant de tirer des conclusions sur l’action des autorités en général et sur les responsabilités individuelles. Parmi les autres manquements, il y a l’absence d’informations détaillées sur l’emplacement des corps des otages, le défaut d’établissement des causes des décès pour au moins un tiers des victimes et les lacunes dans la collecte et la préservation d’autres preuves scientifiques pertinentes, ainsi qu’il est précisé ci-dessus. Au vu de ces éléments, la Cour ne peut juger défendable la conclusion de l’instruction selon laquelle personne parmi les otages n’a été blessé ou tué du fait de l’emploi par les agents de l’État de la force meurtrière (voir, par exemple, le paragraphe 233 ci-dessus).
525. Comme dans toute opération de sécurité ayant entraîné des pertes, il est impératif d’établir strictement les responsabilités dès lors que des agents de l’État emploient la force meurtrière. L’enquête conduite sur les faits doit permettre d’établir une base sur laquelle tous les éléments pertinents seront analysés de manière complète, objective et impartiale. Il est donc vital pour l’enquête d’adopter toutes les mesures permettant d’aboutir à des conclusions claires et sans équivoque sur l’utilisation d’armes par les agents de l’État. En l’absence de ces éléments de fond, toute conclusion en matière de responsabilité pénale serait dépourvue de toute base objective et risquerait d’apparaître arbitraire.
526. Il y a parmi les éléments du dossier pénal no 20/849 plusieurs décisions du parquet dans lesquelles celui-ci a dit qu’aucun des agents de l’État n’avait commis de fait délictueux dans leurs domaines de responsabilité au cours de la prise d’otages. La première décision a été adoptée par un procureur militaire de Vladikavkaz le 3 décembre 2004 (paragraphes 229 et suiv. ci-dessus) et concernait des membres non désignés nommément du ministère de la Défense et du ministère de l’Intérieur. Ce document était antérieur à la plupart des mesures d’instruction cruciales telles que le rapport d’expertise no 1 et les rapports des experts en incendie, en balistique et en explosions. Il ne comportait guère de détails sur les armes utilisées et sur leur incidence potentielle ou réelle, et il se gardait de faire correspondre ces éléments avec les blessures et les causes de décès répertoriées. Bien qu’il ait été ultérieurement écarté, la piste d’enquête qui en résultait ne semble pas avoir évolué pendant les années où l’instruction est restée en cours. Des conclusions similaires ont été tirées le 20 avril 2006 concernant le chef et les membres du CC chargés de l’opération de sauvetage (paragraphe 239 ci-dessus). La Cour ne juge pas convaincante la présomption qui veut que l’usage par les forces de sécurité d’une force meurtrière massive frappant sans discrimination ait conduit à l’élimination des terroristes sans pour autant causer le moindre mal aux otages dans le même bâtiment, et qui a été retenue tout au long de l’instruction sans véritable analyse critique (paragraphe 254 ci-dessus).
527. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour conclut que les investigateurs n’ont pas examiné adéquatement la question de l’usage de la force meurtrière par les agents de l’État au cours de l’opération du 3 septembre 2004. Ils n’ont notamment pas établi au sujet de l’usage d’armes frappant sans discrimination des faits élémentaires qui étaient pourtant cruciaux dans l’analyse du lien de causalité entre l’utilisation de ces armes et les pertes en vies humaines, et ils n’ont donc pas apprécié dans toute leur mesure les éléments indiquant que des armes frappant sans discrimination avaient été employées au moment où terroristes et otages étaient mêlés (paragraphe 524 ci-dessus). Si on y ajoute l’insuffisance des preuves scientifiques de la causes des décès et des blessures, et les lacunes dans la préservation et la collecte d’éléments de preuve pertinents sur les lieux, toutes les conclusions qui ont été tirées sur la responsabilité pénale des agents de l’État à cet égard sont dépourvues de base objective et sont donc inadéquates.
d. Contrôle du public
528. Les victimes soutiennent qu’elles n’ont pas pu avoir accès à de nombreuses pièces cruciales du dossier d’instruction no 20/849, et que les griefs qu’elles en avaient tiré devant le juge ont été écartés sans justification (paragraphes 263 et suiv.) Elles évoquent les nombreuses et futiles démarches qu’elles auraient entreprises pour obtenir copie de décisions portant désignation d’experts et des conclusions les plus importantes des experts, de décisions portant refus de poursuivre certains responsables, de dépositions de témoins et d’autres pièces.
529. Le Gouvernement estime que toutes les personnes qui voulaient les documents pertinents les ont obtenus. Il souligne également que certaines des victimes ont renoncé à leur droit d’accès aux éléments du dossier, comme en attestent selon lui certaines déclarations écrites.
530. Comme la Cour l’a déjà dit, le degré requis de contrôle du public peut varier d’une situation à l’autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (Ahmet Özkan et autres c. Turquie, no 21689/93, §§ 311‑14, 6 avril 2004, Issaïeva, précité, §§ 211‑14, et les affaires y citées).
531. La Cour note que l’une des revendications que les victimes ont exprimées à maintes reprises au cours de la procédure pénale concernant le dossier no 20/849 était de leur assurer l’accès à certains documents recueillis par les investigateurs. À plusieurs occasions, les victimes ont exigé l’accès intégral aux rapports d’expertise concernant la balistique, les armes et les munitions, et au rapport d’expertise no 16/1 daté du 14 septembre 2007 examinant toutes les explosions survenues dans le gymnase le 3 septembre 2004. Le parquet et les juridictions de contrôle ont rejeté ces demandes. Dans certains cas, les tribunaux ont opposé la confidentialité des pièces, tandis que d’autres ont évoqué la nécessité de préserver les intérêts de l’instruction (paragraphes 224, 263, 265 et 266 ci-dessus). Les demandes similaires que les victimes ont formées au cours du procès pénal de M. Kulayev ont elles aussi été rejetées par les juridictions de jugement (paragraphes 343 et suiv. ci-dessus).
532. Les pièces auxquelles les requérants ont cherché à avoir accès concernaient les causes des décès et blessures des otages ou la force meurtrière utilisée par les agents de l’État au cours de l’assaut, ainsi que les origines et la nature des explosions survenues dans le gymnase. Ces questions sont au cœur même des griefs des victimes et l’impossibilité pour elles d’obtenir une réponse adéquate au cours des procédures internes les a conduites à saisir la Cour.
533. Il faut rappeler que, outre le dossier d’instruction « principal » no 20/849, il y a d’autres sources d’information qui jettent le doute sur certaines des conclusions qui y sont tirées. La Cour a déjà fait remarquer qu’un certain nombre de dépositions de témoins recueillies au cours du procès de M. Kulayev faisaient état de l’usage d’armes frappant sans discrimination le 3 septembre 2004 avant 18 heures, contrairement à la thèse retenue par les investigateurs. Certaines des conclusions cruciales de l’instruction quant à l’emploi d’armes de ce type, à l’origine des premières explosions et aux lacunes dans les constats de la police scientifique ont été contestées dans les rapports produits par la commission parlementaire nord-ossète et par M. Savelyev, un membre de la commission de la Douma, lui-même expert militaire. Les auteurs de ces rapports n’ont pas seulement examiné les documents et pièces que les investigateurs avaient recueillis : ils ont eu aussi le bénéfice d’éléments dont ils avaient une connaissance directe, par exemple l’inspection du site et les témoignages. Ils ont également consacré beaucoup de temps et leurs propres connaissances en qualité d’experts à l’analyse de toutes les sources disponibles.
534. Les conclusions les plus importantes qui contredisaient celles qui avaient été prononcées dans le cadre de l’instruction no 20/849 peuvent se résumer comme suit : la première explosion n’aurait pas été causée par un EEA mais aurait le plus probablement été d’origine extérieure ; les forces de sécurité auraient fait usage d’armes frappant sans discrimination au cours des premières heures de l’opération de sauvetage ; les causes des blessures et des décès n’auraient pas été correctement établies pour une bonne part des victimes (paragraphe 353 ci-dessus pour la position des requérants ; voir les conclusions de la commission parlementaire nord-ossète et de M. Savelyev aux paragraphes 379-382, 386, 391, 396, 406, 408, 410, 411 et 413 ci-dessus). Les investigateurs chargés du dossier no 20/849 connaissaient l’importance potentielle d’au moins certaines de ces conclusions. Un rapport complexe et détaillé (no 16/1) avait été ordonné en octobre 2006 dans le but précis d’examiner certaines des allégations de M. Savelyev concernant les origines des premières explosions. Produit en janvier 2007, il comportait une synthèse générale de toutes les preuves pertinentes alors disponibles, complétée à l’aide de données analytiques et d’éléments de recherche qui ont servi à réfuter ces allégations. Les experts ont confirmé la conclusion initiale de l’instruction selon laquelle les premières explosions avaient été causées par des EEA que les terroristes avaient installés. Ils ont également exclu la possibilité que les armes projetées depuis les lieux indiqués par M. Savelyev eussent pu avoir les conséquences indiquées par ce dernier (paragraphe 226 ci-dessus). Un rapport additionnel, produit en octobre 2007, a examiné lui aussi les preuves disponibles et confirmé les conclusions ci-dessus (paragraphe 227). Les requérants disent qu’ils n’ont eu connaissance de ces deux rapports qu’en 2012, à l’occasion de l’échange d’observations entre les parties dans le cadre de la procédure devant la Cour.
535. Ainsi qu’il a été noté ci-dessus, à la date de la rédaction de ces rapports, les décisions qui répondaient par la négative à la question de savoir si les forces de sécurité et les responsables du CC avaient engagé leur responsabilité pénale individuelle avaient déjà été adoptées (paragraphes 229 et suiv., et 239 ci-dessus). Elles n’ont pas contredit les conclusions antérieurement exposées concernant la responsabilité des terroristes pour l’ensemble des décès et des blessures causés. La valeur de ces deux rapports tient donc précisément à ce qu’ils étaient censés lever les doutes du public quant aux circonstances des décès et blessures des otages qui étaient survenus le 3 septembre. Ils auraient dû servir à confirmer les conclusions de l’instruction et à convaincre les victimes de l’effectivité de celle-ci sur cette question essentielle. Les victimes qui avaient perdu leurs proches ou avaient été blessées dans ces circonstances litigieuses avaient légitimement le droit de prendre pleinement connaissance de ces pièces importantes et de pouvoir en contester effectivement les conclusions. Dans ces conditions, il apparaît injustifiable que ces documents n’aient pas été communiqués aux victimes dans le cadre de l’instruction pénale. L’impossibilité pour les victimes de prendre connaissance de ces conclusions et de contester celles-ci a gravement porté atteinte à leurs droits légitimes dans la procédure pénale sur une question qui revêtait à leurs yeux une importance essentielle.
536. Par ailleurs, dans d’autres affaires qui concernaient la Russie, la Cour avait jugé auparavant que lorsque le classement sans suite d’une procédure dans des situations où des civils avaient trouvé la mort était décidé par le parquet militaire sur la base de rapports d’expertise dressés par des militaires, on pouvait fortement douter de l’indépendance de l’enquête conduite par les personnes impliquées dans les faits litigieux (Abuyeva et autres c. Russie, no 27065/05, § 212, 2 décembre 2010, avec d’autres références). Si c’est assurément aux autorités internes compétentes qu’il revient de statuer sur la culpabilité ou l’innocence des individus impliqués et sur les dispositions applicables de la législation nationale, la Cour estime que c’est aux tribunaux, ultimes garants des lois visant à protéger la vie de chacun, qu’il incombe de se prononcer sur les circonstances d’affaires extrêmement graves dans lesquelles des opérations de lutte contre le terrorisme se sont soldées par de nombreuses pertes en vies humaines. Dans l’affaire précitée Abuyeva et autres, elle a jugé que la méthode que le parquet militaire avait suivie était manifestement inapte à maintenir la confiance du public dans l’adhésion des autorités à la prééminence du droit et à prévenir toute apparence de collusion en vue de commettre des actes illicites ou de faire preuve de tolérance à leur égard (ibidem, avec d’autres références).
537. En l’espèce, l’instruction s’est également appuyée sur un certain nombre de rapports dont certains avait été rédigés par des experts travaillant pour l’armée ou les structures du FSB. Certaines conclusions ne sont guère conciliables, par exemple lorsque les rapports divergent quant à la localisation et aux conséquences des premières explosions (paragraphes 139, 221, 223 et 226 ci-dessus). Cette incohérence concernant l’un des éléments de fait les plus importants rend sujette à caution la confiance aveugle placée par l’instruction dans ces pièces. Lorsque des accusations sont formulées contre des forces de sécurité et des militaires, le contrôle du public joue un rôle particulier, et si l’enquête fonde ses conclusions sur des documents confidentiels élaborés par le personnel des mêmes services dont la responsabilité pourrait être engagée, elle risque de faire douter le public de son indépendance et de son effectivité et de donner une impression d’une collusion en vue de commettre des actes illicites ou de faire preuve de tolérance à leur égard.
538. La Cour conclut des éléments ci-dessus que, en restreignant l’accès des victimes à des rapports d’expertise essentiels, notamment ceux relatifs à l’origine des premières explosions, les investigateurs ont méconnu l’exigence de contrôle du public.
e. Conclusion sur l’instruction
539. La Cour conclut à la violation de l’article 2 de la Convention au motif que l’enquête n’a pas permis de déterminer si le recours à la force en l’espèce était justifié ou non au vu des circonstances, et qu’elle n’était donc pas « effective » (Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 107, 4 mai 2001). Elle constate en outre que, en restreignant l’accès des victimes à des rapports d’expertise essentiels, les investigateurs n’ont pas assuré le degré requis de contrôle du public. Elle fait par ailleurs remarquer que les requérants ont dénoncé d’autres éléments de l’instruction : la multitude de conclusions coexistantes quant aux causes des premières explosions ; l’effectivité des investigations sur l’action du CC, des secouristes et des services médicaux ; les questions se rapportant à la désignation et à l’indépendance des experts ; et l’accès restreint à d’autres pièces du dossier. Elle ne juge cependant pas nécessaire d’examiner séparément ces points de la procédure, compte tenu de ses conclusions ci-dessus.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION (REQUÊTES NOS 26562/07, 49380/08, 21294/11, 37096/11 ET 14755/08)
A. Sur la planification et le contrôle de l’opération
1. Thèses des parties
a. Les requérants
540. Le premier groupe de requérants met en avant les problèmes exposés ci-dessous concernant la planification et le contrôle de l’opération qui prévoyait le recours à la force meurtrière. Tout d’abord, ces requérants critiquent le fonctionnement du CC, affirmant que sa création formelle, sa hiérarchie et son processus décisionnel ont connu de graves lenteurs. Ils se réfèrent au rapport de l’expert en lutte contre le terrorisme, qui aurait formulé des conclusions très négatives sur l’absence de structure et l’incertitude qui aurait entouré le processus de prise de certaines décisions essentielles (paragraphes 436 et suiv. ci-dessus). Ils soulignent en outre que le périmètre de l’opération n’a pas été protégé, que le nombre d’otages n’a pas été confirmé ni communiqué avec suffisamment d’avance aux services compétents, que des hauts responsables n’ont pas été mis à disposition pour les besoins des négociations, que l’opération de sauvetage n’a pas été coordonnée ou planifiée, et que les ordres, décisions, désignations et autres informations pertinentes n’ont pas été consignés aux fins d’un contrôle ultérieur. Ils ajoutent que le CC a mal planifié l’opération de sauvetage s’agissant du choix des armes à utiliser. Ils déplorent que, malgré le risque d’hécatombe et les difficultés dues à la chaleur, personne n’apparaît avoir songé à prévoir une morgue, une chambre froide ou d’autres dispositifs pour les corps, ni des tables d’autopsie dotées d’un nombre suffisant de spécialistes. Pour ce qui est des services de lutte contre l’incendie, ils estiment qu’il n’apparaît y avoir eu aucune hiérarchie, communication ou coordination claires entre le CC, Emercom et les personnes directement responsables du service des pompiers. Ils évoquent les exemples précis suivants de carences dans la planification : alors qu’il y aurait eu plus de deux jours pour se préparer et que le risque d’incendie résultant d’explosions aurait été très élevé, aucun engin de lutte contre l’incendie n’aurait été mis en attente à proximité de l’école ; les pompiers n’auraient pas été dotés de gilets protecteurs pare-balles ni de casques militaires, et aucune des mesures prévues par les manuels applicables à l’extinction des incendies dans des conditions dangereuses n’aurait été adoptée, surtout s’agissant d’un site parsemé d’explosifs ; l’emplacement et la disponibilité des sources d’eau n’auraient pas été indiqués à l’avance ; en raison de ce même manque de coordination, le ministère de l’Intérieur n’aurait pas pris suffisamment de mesures pour dégager les voies d’accès vers l’école, qui seraient restées bloquées par des véhicules et des personnes le 3 septembre, ce qui aurait entravé et retardé l’accès d’urgence au site des engins de lutte contre l’incendie ; il y aurait eu une pénurie d’eau et des retards dans l’installation des lances à incendie car les pièces de raccordement n’auraient pas été fixées ; et le nombre d’engins de lutte contre l’incendie déployés aurait été très insuffisant. Ils ajoutent que de toute manière, les pompiers ont été déployés trop tardivement pour sauver quiconque dans le gymnase.
b. Le Gouvernement
541. Renvoyant à ses observations antérieures qui sont exposées dans la décision de recevabilité précitée (Tagayeva et autres (déc.), §§ 538-562), le Gouvernement soutient que les actions des autorités ont satisfait sur tous les points aux exigences de l’article 2 de la Convention. Les unités spéciales du FSB, à la tête de l’opération susceptible de donner lieu à l’usage de la force meurtrière, seraient les équipes les plus professionnelles en la matière dans le pays. Leur expérience en matière d’actes de terrorisme et de prises d’otages serait sans équivalent. Au cours de la crise et avant l’assaut, les membres des unités Alpha et Vympel se seraient entraînés de manière à se préparer à tous les scénarios possibles dans la prise de contrôle du bâtiment de l’école, notamment en participant à des exercices pratiques dans un établissement similaire à proximité.
542. Le Gouvernement soutient que les questions que la Cour a soulevées étaient au cœur de l’instruction interne, qui selon lui a fait toute la lumière à leur sujet. La désignation des membres du CC et le processus décisionnel en son sein auraient fait l’objet d’un examen détaillé et les conclusions de l’instruction quant à l’absence de responsabilité pénale des membres du CC auraient été fondées. Tous les membres du CC auraient été interrogés et, au cours de l’instruction, la question de la légalité des mesures prises par le CC aurait fait l’objet d’une attention particulière.
543. Plus particulièrement, le Gouvernement explique que le premier CC a été mis sur pied le 1er septembre 2004, dès que les autorités avaient été prévenues de la prise d’otages. Conformément au plan antiterroriste du 30 juillet 2004 pour l’Ossétie du Nord, M. Dzasokhov aurait été désigné à la tête de ce CC. Le 2 septembre 2004, à 14 h 45, en application d’un décret pris par le gouvernement russe, un nouveau CC aurait été mis sur pied, sous le commandement du directeur du FSB pour l’Ossétie du Nord, le général Andreyev. Ce dernier aurait eu comme adjoints M. Dzantiyev et le général Tikhonov, et le CC aurait eu comme membres M. Dzasokhov, le général Koryakov, M. Sobolev, le général Vnukov et le lieutenant-colonel Tsyban ; M. Soplevenko, ministre nord-ossète de la Santé ; Mme Levitskaya, ministre nord-ossète de l’éducation ; M. Dzgoyev, ministre nord-ossète des Situations d’urgence ; M. Goncharov, directeur du Centre Zashchita ; et M. Vasilyev, directeur adjoint du service des programmes d’information de la chaîne de télévision Rossiya. En raison de la célérité avec laquelle les événements se sont déroulés, le CC n’aurait pas tenu de réunions formelles ni dressé de procès-verbaux de ses débats ou acté ses décisions (paragraphes 157 et suiv.)
544. Le Gouvernement soutient que les investigations qui ont été ultérieurement conduites ont confirmé que les mesures prises par le CC étaient conformes à la législation pertinente, en particulier à la loi de lutte contre le terrorisme, en vigueur à l’époque des faits, et au modèle de règlement relatif au centre de commandement d’une opération de lutte contre le terrorisme, adopté par la commission fédérale antiterroriste le 11 juin 2003. La législation pertinente aurait notamment posé comme principe que tous les participants à une opération de lutte contre le terrorisme sont subordonnés au chef du CC, qui serait seul à la tête de hiérarchie. Toute immixtion d’un autre acteur, quel que soit son rang, dans les travaux du CC aurait été expressément interdite.
545. Pour ce qui est des allégations que formulent les requérants au sujet des précautions prises par les autorités pour protéger la vie des personnes et la stratégie de négociation, le Gouvernement met particulièrement l’accent sur l’article 14 de la loi de lutte contre le terrorisme, qui selon lui autorisait les négociations avec les terroristes dans le but de préserver la vie et l’intégrité physique d’êtres humains, de protéger les biens et de mettre fin à l’acte terroriste sans recourir la force. Seules les personnes directement autorisées par le CC à prendre part aux négociations auraient été habilitées à le faire. Cette disposition aurait interdit noir sur blanc d’envisager, dans le cadre des négociations, la possibilité de remettre aux terroristes une quelconque autre personne, une arme ou d’autres objets ou substances dangereux, ainsi que les revendications de nature politique.
546. Le Gouvernement dit que, conformément à ces directives, le CC a pris plusieurs types de mesures d’urgence le 1er septembre. Le CC aurait notamment fermé l’accès au secteur autour de l’école, évacué les gens de la zone fermée, contrôlé les fréquences radio proximité de l’école, dressé la liste des otages et établi une communication avec les terroristes. Il aurait en outre pris soin de concilier les membres des ministères de la Défense, de l’Intérieur et des Situations d’urgence, et des services de santé, et de répartir leurs domaines de responsabilité. Quatre personnes auraient été chargées des contacts avec les médias : le général Andreyev, M. Dzugayev, M. Dzantiyev et M. Peskov, de l’administration du président russe. Plus tard pendant cette même journée, les forces spéciales du FSB seraient arrivées et auraient aussitôt commencé à se préparer aux différents scénarios de l’opération de sauvetage.
547. Le Gouvernement affirme que, le 2 septembre, le CC a continué à tenter d’obtenir un accord avec les terroristes. Par l’intermédiaire de négociateurs professionnels et de personnalités publiques, le CC leur aurait offert de l’argent et une chance de partir. Les terroristes n’auraient pas été disposés à négocier et auraient mis fin aux contacts, rejetant toutes les offres et refusant tout ce qui aurait permis d’améliorer la situation des otages. La stratégie de négociation du CC aurait néanmoins été à l’origine de la libération de certains otages le 2 septembre.
548. Le Gouvernement ajoute que, le 3 septembre, un autre compromis a été négocié, les terroristes ayant accepté que l’on retirât les corps des otages de la cour de l’école. Après la première explosion à 13 h 10, le chef du CC aurait donné l’ordre par écrit aux unités spéciales du FSB d’entamer l’opération de sauvetage et d’éliminer la menace que les terroristes faisaient peser sur les otages. Des experts auraient ultérieurement conclu que l’action des forces de sécurité et leur équipement étaient adaptés à la situation.
549. Pour répondre à la question de savoir si l’assaut avait été planifié et contrôlé de manière à réduire au minimum le risque pour la vie par l’emploi d’un armement adéquat, le Gouvernement dit que l’instruction s’est spécialement penchée sur les « autres » versions de l’origine des premières explosions. Selon ces versions, les terroristes qui manipulaient les détonateurs à pédalier avaient été abattus par un tireur d’élite ou par un projectile lancé à l’aide d’un lance-grenades portatif ou d’un lance-flamme. Les experts et les investigateurs auraient examiné méticuleusement ces versions avant de les rejeter. Le Gouvernement se réfère en particulier aux rapports d’expertise no 1 et no 16/1 (paragraphes 124 et suiv., 224 et suiv.)
550. Le Gouvernement en conclut que les explosions qui ont eu lieu dans le gymnase le 3 septembre 2004 à 13 h 10 sont à l’origine d’une tournure des événements que le CC n’avait pas souhaitée et en raison de laquelle la décision de lancer l’assaut restait le seul moyen de sauver la vie des otages. La menace pour la vie des otages, à ce moment-là, aurait été clairement établie et serait devenue évidente compte tenu de ce les terroristes avaient dit et fait. Le CC aurait vu dans cette décision, prise dans l’urgence et dans des circonstances difficiles, le seul moyen d’éliminer la menace.
551. Une fois l’opération entamée, les membres des forces spéciales auraient pénétré dans le gymnase pour en faire sortir les otages, tout en tirant sur les terroristes. Au cours des hostilités à l’intérieur du gymnase, les terroristes auraient plusieurs fois fait usage de lance-grenades en direction des soldats, tuant deux de ces derniers et plusieurs otages et mettant le feu au toit du gymnase. Des faits similaires se seraient produits dans d’autres parties du bâtiment. À 18 heures, l’opération de sauvetage aurait pris fin et tous les otages en vie auraient été évacués du bâtiment.
552. Ce serait seulement après avoir vérifié qu’il n’y avait plus aucun otage encore en vie que les forces spéciales seraient sorties du bâtiment et auraient fait usage d’armes lourdes telles que des lance-grenades et des lance-flammes. La participation des membres de la 58e armée et l’utilisation de leur équipement se seraient limités à l’intervention de leurs chars, de leurs véhicules blindés de transport de troupes et de leurs équipages. Le 3 septembre, entre 21 h 10 et 21 h 20, un char aurait tiré plusieurs obus en direction du mur de la cantine. Aucun autre char n’aurait pris part à l’assaut. Trois VBTT y auraient participé, dont deux positionnés près des fenêtres de l’école pour couvrir les mouvements des forces de sécurité et l’évacuation des otages. Avant 15 heures, le troisième aurait fait usage de sa mitrailleuse fixe afin de neutraliser un poste de tir des terroristes au deuxième étage du bâtiment ; il aurait ensuite servi à évacuer l’un des membres blessés des forces spéciales.
553. À 15 h 10, le CC aurait ordonné le déploiement des pompiers.
554. Le 4 septembre 2004, à 0 h 30, le bâtiment de l’école aurait été sécurisé et, à 1 heure, les démineurs auraient commencé à désactiver les engins explosifs qui y étaient restés.
555. S’agissant de la préparation de l’opération et de la communication avec les équipes de sauvetage, de secouristes et de pompiers, le Gouvernement livre un exposé détaillé tiré des éléments du dossier pénal no 20/849 (paragraphes 242 et suiv.) Il affirme devant la Cour que, le 1er septembre 2004, le ministère russe de la Santé a mis en place une cellule de coordination qui rassemblait les ressources des ministères locaux et fédéraux de la Santé et des Situations d’urgence, du centre Zashchita et du bureau d’expertise médico-légale. À partir du 1er septembre, au soir, des unités spéciales d’aide psychologique auraient été mises à la disposition des proches. Un certain nombre d’autres mesures d’urgence auraient été prises, par exemple la mise en alerte de membres du personnel médical dans un certain nombre d’hôpitaux locaux et la mise sous réserve de l’équipement et du matériel nécessaires, notamment du sang pour les transfusions, de manière à ce que les unités de soins intensifs et de chirurgie soient prêtes.
556. Le 2 septembre, un hôpital de campagne pédiatrique d’urgence aurait été mis en place à Beslan. Le 3 septembre, un autre hôpital aurait été installé, et doté d’équipement permettant de pratiquer des interventions chirurgicales d’urgence et d’autres types de soins d’urgence. Au moment des premières explosions, plus de 200 médecins, 307 secouristes et 70 ambulances auraient été en alerte à Beslan, soit 94 équipes médicales mobiles, dont 14 en réserve.
557. Le 3 septembre 2004, entre 13 h 15 et 18 h 30, 556 blessés, dont 311 enfants, auraient été transférés dans des hôpitaux locaux. À 19 heures, tous les patients auraient été hospitalisés à Beslan et à Vladikavkaz. 47 opérations d’urgence auraient été pratiquées. Plus d’un millier de personnes aurait reçu une aide psychologique.
558. Entre le 3 septembre et le 16 décembre 2004, plus de 800 patients au total auraient reçu des soins médicaux. 305 personnes au total auraient péri à l’école, et 26 à l’hôpital.
559. Quant au cas des pompiers, le Gouvernement se réfère à la partie du rapport d’expertise no 1 consacrée à l’action des pompiers et des secouristes d’Emercom (paragraphes 148 et suiv.) Il évoque également les refus d’ouvrir des poursuites pénales contre les secouristes d’Emercom (paragraphes 235-240 ci-dessus). La décision, prise le 10 décembre 2004, de ne pas inculper des infractions de faute professionnelle le ministre nord-ossète des Situations d’urgence, M. Dzgoyev, et le ministre adjoint, le colonel Romanov, aurait conclu que « le commandement de l’opération antiterroriste avait été exercé par le CC du FSB, et [qu’]aucune mesure n’aurait pu être prise sans sa permission » (ibidem). Elle aurait ajouté que le délai de deux heures entre la demande d’intervention des pompiers et le moment de l’intervention elle-même s’expliquait par l’absence de vêtements de protection, en raison de laquelle la vie des pompiers aurait été mise en danger. En outre, le 20 avril 2006, l’instruction aurait décidé de ne pas engager de poursuites pénales contre le colonel Romanov et M. Kharkov, le chef des pompiers du district Pravoberezhny, puisqu’à la lecture du rapport d’expertise no 1 et du rapport de l’expert en incendie, rien ne permettait selon elle de conclure que leurs actions ne s’analysaient en l’un quelconque des éléments constitutifs de l’infraction de faute professionnelle (paragraphe 240 ci-dessus). Le Gouvernement précise que déployer immédiatement les pompiers aurait entraîné un risque grave pour leur vie et pour l’intégrité de leur matériel. Une telle tournure aurait dans tous les cas de figure aurait conduit à l’échec de l’opération de sauvetage.
560. Il y aurait eu sur les lieux 254 membres d’Emercom et 70 unités de secouristes.
561. L’instruction aurait conclu, sur la base des rapports d’expertise, notamment des rapports d’autopsie, qu’aucun décès de victime n’avait eu pour origine l’incendie (paragraphes 253 et 254 ci-dessus). Les brûlures subies par les otages survivants auraient été causées par les explosions d’EEA. Se référant au rapport d’expertise no 1, le Gouvernement dit que l’incendie dans le gymnase avait été déclenché une fois terminée l’opération de sauvetage, et que les otages évacués du gymnase ne se souvenaient que de fumées au plafond, pas de flammes.
2. Appréciation de la Cour
562. Compte tenu de l’importance de la protection accordée par l’article 2, la Cour doit examiner de manière extrêmement attentive les cas où l’on inflige la mort, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire. En particulier, il faut examiner si l’opération a été planifiée et contrôlée par les autorités de manière à réduire au minimum le recours à la force meurtrière. La Cour doit aussi rechercher si les autorités n’ont pas été négligentes dans leur choix des méthodes d’action. Il en va de même d’un attentat auquel la victime survit mais qui, en raison de la force meurtrière employée, s’analyse en une tentative d’atteinte à la vie (Issaïeva, précité, §§ 169-71, avec d’autres références).
563. Comme la Cour l’a expliqué dans l’arrêt précité Finogenov et autres, différents degrés de contrôle peuvent s’appliquer selon les divers aspects d’une situation soulevant des questions sur le terrain de l’article 2. Le degré de contrôle dépend de la mesure dans laquelle les autorités contrôlaient la situation et d’autres contraintes pertinentes à la prise de décision opérationnelle dans ce domaine difficile et délicat (Finogenov et autres, précité, §§ 214-16). Normalement, la planification et la conduite de l’opération de sauvetage peuvent faire l’objet d’un contrôle plus poussé. À cet égard, la Cour tient compte des trois considérations suivantes : i) le point de savoir si l’opération était spontanée ou si les autorités avaient pu réfléchir à la situation et faire les préparatifs nécessaires ; ii) le point de savoir si elles étaient en mesure de s’appuyer sur une sorte de plan d’urgence général préétabli, non relatif à ce type de crise particulier ; iii) le degré de contrôle exercé sur la situation est plus élevé à l’extérieur du bâtiment, où la plupart des mesures de sauvetage sont exécutées ; et iv) plus prévisible est le danger, plus grande est l’obligation de se prémunir contre lui (ibidem, § 243).
564. Conformément au droit national pertinent, le CC était chargé de l’opération antiterroriste à Beslan. En raison de l’ampleur extraordinaire de cette crise et de la multitude des facteurs qu’il fallait prendre en compte et qui appelaient une réaction constante et centralisée, il est impossible d’apprécier le volet de l’opération consacré à la planification et au contrôle sans se pencher sur les travaux du CC, l’organe investi de ces responsabilités. Indépendamment de la question de la force meurtrière employée, qui sera examinée en détail ci-dessous, la Cour énumère ainsi les questions importantes qui se posent à ce sujet : la composition, le fonctionnement et la responsabilité du CC, la répartition des tâches en son sein et sa communication avec les services extérieurs, par exemple les secouristes, les pompiers le personnel médical.
565. La Cour a déjà conclu qu’un nombre suffisant d’éléments faisaient état de l’éventualité d’un attentat terroriste et appelaient l’adoption à l’avance d’un certain nombre de mesures. Or, il a été constaté ci-dessus que l’absence d’une structure de coordination unique chargée de centraliser la riposte à la menace, la planification, l’affectation des ressources et le retour d’informations des équipes sur le terrain a contribué à l’échec de l’adoption de mesures raisonnables qui auraient permis d’éviter ou de réduire au minimum le risque avant que celui-ci ne se concrétisât (paragraphes 490-491 ci-dessus). Ce manque de coordination a persisté aux stades ultérieurs de la réaction des autorités.
566. Une fois la nouvelle d’un attentat terroriste parvenue au gouvernement nord-ossète, un CC a été mis en place. Cette première structure avait à sa tête le président nord-ossète, M. Dzasokhov. Il n’y a guère d’informations sur la composition de ce premier CC. Il avait en son sein le directeur du FSB en Ossétie du Nord et le ministre nord-ossète de l’Intérieur, mais le reste de ses membres n’avaient pas été formellement désignés. Les chefs et la composition de l’organe chargé de s’occuper de cette crise grave ont été officiellement déterminés une trentaine d’heures après sa mise en place, c’est-à-dire le 2 septembre 2004 à 14 h 45, lorsqu’était parvenu de Moscou un message concernant les désignations (paragraphes 130, 158 et 183 ci-dessus). L’instruction interne n’a donné aucune explication aux lenteurs dans la mise en place de cette structure pourtant essentielle censée préparer et coordonner la réaction à la prise d’otages, et le Gouvernement ne formule aucune observation à ce sujet.
567. Or, même une fois la nouvelle structure mise en place le 2 septembre, sa configuration n’a pas été respectée. Il semble d’ailleurs impossible d’en déterminer la composition avec certitude, différentes sources faisant état de différentes personnes. Les pièces du dossier d’instruction no 20/849 disent que le CC avait en son sein treize membres (paragraphe 183 ci-dessus), tandis que d’autres sources font état de sept membres (paragraphe 377 ci-dessus). Dans les observations qu’il a produites en 2013, le Gouvernement recense à nouveau treize membres (paragraphe 543 ci-dessus). À l’instar d’autres éléments importants du dossier, des informations pourtant cruciales aux fins de l’appréciation de la planification et du contrôle de l’opération étaient éparpillées dans différentes procédures et ne pouvaient pas être aisément tirées des pièces du dossier no 20/849.
568. Certains éléments d’information détaillés et pertinents concernant la composition et les travaux du CC ont pu être obtenus lors de l’audition de témoins au procès de M. Kulayev. Dans le cadre de ce procès, le chef du CC, le général Andreyev, a déclaré que l’organe se composait de sept membres (paragraphe 319 ci-dessus). Cinq de ces derniers qui avaient été entendus au cours de ce même procès – le lieutenant-colonel Tsyban, le général Sobolev, M. Dzgoyev, M. Goncharov et Mme Levitskaya – ont déclaré qu’ils n’avaient pas participé aux réunions du CC, qu’ils ignoraient le nombre d’otages, qu’ils n’avaient pas été informés des revendications des terroristes et qu’ils n’avaient donc pu contribuer à aucun débat concernant la stratégie de négociation, et qu’ils n’avaient pas discuté – ni été informés – des plans de sauvetage ou des différentes solutions pour l’assaut (paragraphes 312, 314, 325, 333 et 335 ci-dessus).
569. Cette absence de direction formelle dans l’opération est à l’origine de graves lacunes dans le processus décisionnel et dans la coordination avec les autres services compétents. Pour donner quelques exemples de ce manque de coordination, le ministère nord-ossète des Situations d’urgence – le service responsable des évacuations et de la lutte contre l’incendie – n’a pas été informé du véritable nombre d’otages, n’a pas reçu pour instructions de garder des engins en alerte près de l’école alors qu’il existait un risque clair d’incendie en raison des explosions, et n’a pas doté les pompiers d’équipement de protection pour accéder à la zone d’opération (paragraphes 235-240, ci-dessus). Le CC n’a pas non plus informé les services de santé du nombre d’otages, qui était trois fois supérieur au chiffre officiellement annoncé. M. Goncharov a obtenu ce renseignement à titre personnel auprès de M. Aushev le soir du 2 septembre et c’est seulement ensuite qu’il a pu prendre des mesures pour affecter des ressources médicales suffisantes (paragraphe 335 ci-dessus). Il a fallu deux jours et demi après la naissance de la crise pour qu’un plan de secours, fût-il général, soit élaboré et communiqué aux services responsables (voir, par exemple, les paragraphes 322 et 323 ci-dessus). Les ressources affectées aux travaux criminalistiques, à la conservation des corps et aux autopsies n’étaient pas suffisantes, ce qui a ultérieurement fait naître des difficultés dans les identifications et fait obstacle à l’établissement de toutes les circonstances des décès de victimes. Le rapport du parlement nord-ossète et, dans une certaine mesure, le rapport de la Douma ont évoqué et critiqué ces lacunes dans les responsabilités et la coordination au sein du CC (paragraphes 376 et suiv., et 401 ci-dessus).
570. Dans une situation où il existe un risque réel et immédiat pour la vie et où la planification d’une opération de police et de sauvetage s’impose, l’une des principales tâches qui incombe aux autorités compétentes devrait être la répartition claire des responsabilités et des communications au sein du centre de commandement et avec les services associés, notamment les militaires, les forces de sécurité, les secouristes, les pompiers et le personnel médical. Le CC devrait avoir pour tâche la collecte et la diffusion des informations, le choix des stratégies et partenaires dans les négociations et l’élaboration de solutions éventuelles, notamment la possibilité d’un assaut et ses conséquences. Il est donc frappant de constater que la majorité des membres de l’organe précisément chargés de ces questions étaient effectivement exclus de toute discussion ou de tout processus décisionnel. L’absence de consignation, même succincte, des réunions du CC et des décisions adoptées fait apparaître des lacunes en ce qui concerne les responsabilités formelles de planification et de contrôle de l’opération, au fur et à mesure que la situation a évolué. Les procédures internes qui ont été ultérieurement conduites n’ont pas permis de combler ces lacunes, et on voit toujours mal quand et comment les décisions les plus importantes ont été prises et communiquées aux principaux partenaires, et qui en était l’auteur. En outre, il n’est pas contesté que les autorités avaient entièrement en main l’organisation du CC, que celui-ci aurait dû s’appuyer sur le cadre législatif et opérationnel préexistant prévu pour ce type de situation, et que l’ampleur de la menace appelait la mobilisation de toutes les ressources disponibles de l’État.
571. La Cour rappelle que, dans des situations comme la présente, un certain désordre est inévitable. Elle reconnaît aussi formellement la nécessité de respecter les impératifs de sécurité et donc de garder secrets certains volets des opérations (Finogenov et autres, précité, § 266). Elle ne remet pas non plus en cause les décisions stratégiques prises par les autorités, concernant par exemple les négociations avec les terroristes, la répartition des attributions entre les différents responsables pour divers aspects de l’opération, et le choix général de la stratégie à suivre. Elle n’oublie pas le courage et l’efficacité dont ont fait preuve les services intervenus, y compris des équipes de médecins et de sauveteurs, qui ont permis une évacuation massive et rapide, le triage de centaines de victimes et l’administration de soins à celles-ci malgré les difficultés. Il ne fait aucun doute que leur professionnalisme a contribué à limiter le nombre de victimes une fois l’opération de sauvetage terminée (paragraphes 241, 250 et 557-560 ci-dessus), contrairement à la situation décrite dans l’affaire Finogenov et autres (ibidem).
572. Force est de conclure de ces éléments que ces lacunes en matière de responsabilités et de coordination ont contribué, dans une certaine mesure, au dénouement tragique des événements. L’instruction n’a imputé aucun décès ni aucune blessure à l’action des agents de l’État, alors qu’une telle conclusion semblait indéfendable au regard des circonstances connues de l’espèce.
573. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche d’établir les responsabilités individuelles des personnes associées à la planification et à la coordination de l’opération (Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 182, CEDH 2011 (extraits)). Elle est en revanche appelée à dire si, globalement, l’État a satisfait à ses obligations internationales sur le terrain de la Convention, en l’occurrence celle de prendre, « en choisissant les moyens et méthodes à employer pour mener une opération de sécurité contre un groupe d’opposants, (...) toutes les précautions en [son] pouvoir pour éviter de provoquer accidentellement la mort de civils » (Ergi c. Turquie, 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, § 79).
574. La Cour conclut des éléments ci-dessus que les autorités russes n’ont pas pris de telles précautions réalistes, en raison en particulier de l’incapacité de la structure de commandement de l’opération à maintenir une hiérarchie et des responsabilités claires, à se coordonner et à communiquer aux services essentiels associés les informations importantes concernant l’opération de sauvetage, et à planifier à l’avance le matériel nécessaire et la logistique. Ces carences s’analysent en une violation de l’article 2 de la Convention.
B. Sur le recours à la force meurtrière
1. Thèses des parties
a. Les requérants
575. Selon le premier groupe de requérants, nul ne conteste l’usage par les forces russes de la force meurtrière le 3 septembre 2004. Ils disent que, à la fin de l’opération, plus de 330 personnes avaient perdu la vie et que des centaines avaient été blessées. Ils soutiennent que l’État a manqué à son obligation découlant de l’article 2 de la Convention de réduire au minimum le recours à la force meurtrière et les pertes en vies humaines, qu’il existe d’amples éléments crédibles prouvant que la force meurtrière a été utilisée alors que des otages se trouvaient encore dans le bâtiment de l’école et qu’elle a entraîné des pertes chez les civils, et que la force a été employée sans discernement et de manière disproportionnée. Ils repoussent la thèse du Gouvernement selon laquelle les armes frappant sans discrimination telles que les chars, les lance-grenades et les lance-flammes n’ont été employées qu’après 18 heures. Ils mettent en avant bon nombre d’éléments qui selon eux prouvent le contraire. Ils contestent également les conclusions quant à la cause des premières explosions dans le gymnase. Ils mettent en avant les témoignages des démineurs et des otages selon lesquels, après 14 h 30, le gros EEA fixé au panneau de basket-ball et la plupart des EEA de plus petite taille étaient restés intacts.
576. Les requérants évoquent de nombreux témoignages selon lesquels des chars, des lance-flammes et des lance-grenades ont été employés pendant l’assaut. Ils consacrent ensuite des développements au caractère non discriminatoire de ces armes, se référant à leurs caractéristiques techniques. Ils estiment que, si ces armes avaient été dirigées vers des lieux où terroristes et otages étaient mêlés, par exemple la cantine et l’aile sud du bâtiment, il n’aurait pas été possible pour les personnes faisant feu d’être sûres qu’il n’y avait aucun otage dans ces endroits particuliers du bâtiment. En de telles circonstances, selon eux, ces armes ne pouvaient être considérées comme appropriées que ce soit pour secourir les otages ou pour arrêter les terroristes. Leur usage aurait donc été non pas absolument nécessaire mais manifestement disproportionné. Cela vaudrait en particulier pour les lance-flammes RPO-A.
577. À l’appui de sa thèse, le premier groupe de requérants s’appuie sur un certain nombre d’instruments de droit international dans le domaine de la responsabilité de l’État et du droit humanitaire international (« le DHI »). Ces requérants soutiennent que le but affiché par le Gouvernement, qui était le sauvetage des otages, ne pouvait justifier le recours à une force meurtrière disproportionnée. Même le principe de la « détresse » (article 24 des Articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite), qui aurait pour souci le sauvetage immédiat de vies humaines, interdirait expressément tout fait illicite susceptible de créer un péril comparable ou plus grave que celui que l’on cherche à éviter. Les requérants soutiennent que l’usage d’une force disproportionnée en l’espèce a créé un péril au moins comparable et n’était pas nécessaire (voir le commentaire de l’article 25). Ils disent que, même en situation de conflit armé, encadrée par le régime plus permissif du DHI, l’usage de la force contre les civils et la conduite d’attaque à l’aide d’armes frappant sans discrimination sont interdits (article 51 du Protocole I aux Conventions de Genève). Ils ajoutent que le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires (le Protocole III à la Convention sur les armes conventionnelles) interdit expressément l’usage de lance-flammes dans des zones à concentration de civils.
578. Les requérants soutiennent ensuite que les manuels pratiques des militaires et des forces de sécurité qui étaient intervenus lors du siège étaient insuffisants pour que l’appréciation, le contrôle et l’encadrement de l’usage de la force meurtrière fussent conformes à la Convention. Ils déplorent que les manuels d’entraînement et de combat du FSB ne soient pas des documents publics et qu’il soit impossible de comprendre comment l’usage de la force par ses membres est régi. Toujours est-il que le manuel des armées, tel qu’en vigueur en 2004, aurait précisé que « toutes les forces, ressources et possibilités disponibles pour atteindre le succès au combat » devaient être utilisées sans hésitation afin d’obtenir la victoire. Les requérants s’appuient sur le volume 3, consacré à l’action des pelotons et des chars, et en particulier les paragraphes 116 à 118, qui décriraient les méthodes de combat en zone urbaine. Ils estiment que les tactiques qui y sont exposées – faire feu en direction du bâtiment (à l’aide de chars, de lance-grenades et de lance-flammes), faire des brèches dans les murs et fixer le feu ennemi de manière à permettre aux autres pelotons d’entrer dans le bâtiment et d’en prendre le contrôle – rappellent de manière frappante celles dont l’emploi a été constaté en l’espèce. L’obligation de faire usage de l’ensemble des moyens et méthodes pour détruire l’ennemi serait tout à fait explicite dans ce manuel, mais on n’y trouverait aucune mention des principes de proportionnalité, de nécessité ou de distinction.
b. Le Gouvernement
579. Le Gouvernement renvoie à ses observations antérieures qui sont exposées dans la décision de recevabilité précitée Tagayeva et autres (déc.), §§ 565-70). Il conteste essentiellement le parallèle établi avec l’affaire précitée Finogenov et autres. Il dit que, dans cette dernière affaire, la force (potentiellement) meurtrière avait été appliquée aux otages – les requérants et leurs proches – « intentionnellement et sciemment, soit comme moyen d’atteindre un but lointain ([par exemple] la suppression d’une menace terroriste, en conséquence de quoi les requérants et leurs proches ont été touchés par la mesure exécutée), soit comme une fin en soi (lorsque le requérant lui-même constitue une menace pour autrui) ». Il souligne que l’usage de la force meurtrière dans des circonstances telles que celles décrites dans cette affaire – l’emploi d’un gaz inconnu qui avait entraîné la mort de 120 otages – était effectivement sans discrimination puisque les otages avaient été touchés en même temps que les terroristes. Or, selon lui, la présente affaire concerne une situation où la force meurtrière a été appliquée « directement et précisément » contre les terroristes, afin d’éliminer la menace qu’ils représentaient pour les otages et d’autres personnes. Le Gouvernement soutient que, au vu des circonstances, l’examen des griefs que formulent les requérants devrait se limiter au volet procédural de l’article 2 de la Convention.
580. Le Gouvernement insiste sur ce que l’instruction n’a pas imputé un seul décès parmi les otages à l’action des forces de sécurité, tous ces décès étant selon lui le fait des terroristes (paragraphe 254 ci-dessus). Il se réfère en outre aux conclusions du rapport d’expertise no 1 et à la décision du 3 décembre 2004 par laquelle le parquet n’a engagé aucune poursuite pénale contre les autorités (paragraphes 124 et suiv., 229-233 ci-dessus). Il dit que ces pièces comprenaient une chronologie détaillée des événements, en particulier des premières explosions du 3 septembre 2004 et de l’assaut qui s’en était suivi. Outre les documents susmentionnés, il s’appuie sur le rapport d’expertise no 16/1 (paragraphes 224 et suiv.) pour soutenir que la possibilité que les premières explosions aient été causées par une arme qui avait fait feu depuis l’extérieur avait été examinée en détail puis rejetée par des experts éminemment qualifiés et indépendants. De même, la thèse selon laquelle les forces de sécurité ont fait usage d’armes frappant sans discrimination telles que des grenades, des lance-grenades, des lance-flammes et des canons de char le 3 septembre 2004 avant 18 heures, c’est-à-dire avant que l’évacuation des otages n’eût été terminée, aurait été écartée pour défaut de base factuelle (paragraphes 229-233 ci-dessus).
581. Le Gouvernement rappelle que la décision par laquelle le CC a ordonné l’assaut du bâtiment et l’opération de sauvetage a été prise une fois que les premières explosions des EEA avaient tué des dizaines de personnes dans le gymnase et, qui plus est, alors que les terroristes commençaient à tirer sur les otages en fuite. Cette décision aurait donc été adoptée sous une pression considérable et dans une situation où les autorités n’exerçaient qu’un contrôle minimal, c’est-à-dire dans des circonstances où le critère strict de l’« absolue nécessité » pouvait être écarté (référence est faite à l’arrêt Finogenov et autres, précité, § 211). Le Gouvernement dit que, quand bien même la Cour conclurait que la situation en question « n’échappe pas à son expertise » et que le critère d’« absolue nécessité » est applicable, il rappelle que, puisque l’usage de la force meurtrière par les agents de l’État n’a entraîné aucune victime connue, le critère traditionnel de l’article 2 a été satisfait.
582. Quant à l’assaut lui-même, il aurait été conduit par les forces spéciales du FSB – les unités Alpha et Vympel –, qui auraient été composées de 329 membres et assistées par les membres de la 58e armée. Ces forces auraient été dotées d’armement ordinaire et d’armement spécial, notamment des lance-grenades et des lance-flammes.
583. Le Gouvernement se réfère aux dizaines de dépositions recueillies par l’instruction auprès des militaires et des policiers, des membres d’Emercom, des pompiers et des membres du CC entre septembre 2004 et l’été 2007. Dans leurs dépositions cohérentes et détaillées, ces témoins auraient nié l’usage de lance-grenades, de lance-flammes et de chars le 3 septembre 2004 avant 18 heures (paragraphe 207 ci-dessus).
2. Appréciation de la Cour
584. À titre d’introduction, la Cour observe qu’elle a déjà conclu que, dans la planification et le contrôle de l’opération, toutes les précautions réalistes qui auraient permis d’éviter et, en tout état de cause, de réduire au minimum les pertes indirectes en vies humaines, n’avaient pas été prises (paragraphe 573 ci-dessus). Il lui faut à présent examiner le reste du grief que, sur le terrain de l’article 2, ce groupe de requérants tire de l’usage de la force meurtrière par les agents de l’État. Le recours à la force meurtrière pendant l’opération est incontesté, y compris l’emploi d’armes frappant sans discrimination telles que des lance-grenades, des lance-flammes et des chars. Les circonstances de leur emploi et leur lien de causalité avec les décès et blessures font l’objet de controverses entre les parties, tout comme le caractère adéquat ou non du cadre juridique en la matière et la conformité de son usage au principe de l’« absolue nécessité ».
a. Sur l’existence d’un lien de causalité entre le recours à la force meurtrière par les agents de l’État et les décès et blessures dénoncés
585. Tout d’abord, la Cour examinera les questions de fait qui opposent entre les parties. Les requérants allèguent principalement que des agents de l’État ont fait usage d’armes frappant sans discrimination le 3 septembre 2004 avant 18 heures, à un moment où elles auraient pu toucher les otages. Ils ajoutent que les premières explosions dans le bâtiment pouvaient avoir pour origine l’action des agents de l’État. Le Gouvernement, quant à lui, estime établi que les premières explosions sont le fait des EEA, que des armes frappant sans discrimination n’ont été utilisées qu’une fois tous les otages en vie évacués du bâtiment, et que les armes que les forces de sécurité ont employées n’ont fait aucun mal aux otages.
586. La Cour a dégagé un certain nombre de principes applicables aux affaires dans lesquelles elle est appelée à établir des faits ou événements au sujet desquels les parties divergent : les constats factuels reposent sur le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. À cet égard, le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut être pris en compte. Par ailleurs, le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu. La Cour est également attentive à la gravité d’un constat selon lequel un État contractant a violé des droits fondamentaux (Giuliani et Gaggio, précité, § 181, avec d’autres références). Elle rappelle en outre sur ce point que, dans tous les cas où elle n’est pas en mesure d’établir les circonstances exactes d’une affaire pour des raisons objectivement imputables aux autorités de l’État, c’est au gouvernement défendeur qu’il revient d’expliquer, de manière satisfaisante et convaincante, la chronologie des événements et de produire des preuves solides permettant de réfuter les allégations du requérant (Mansuroğlu c. Turquie, no 43443/98, § 80, 26 février 2008, avec d’autres références). Elle note aussi les difficultés qu’ont parfois les requérants à obtenir les preuves nécessaires à l’appui de leurs allégations lorsque le gouvernement défendeur est en possession des pièces pertinentes et ne les communique pas. Si les autorités ne divulguent pas des documents cruciaux susceptibles de lui permettre d’établir les faits ou s’il ne fournit pas une explication satisfaisante ou convaincante, de fortes déductions peuvent être tirées de son attitude (Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90 et 8 autres, § 184, CEDH 2009, avec d’autres références). La prise en compte par la Cour des éléments recueillis au cours de l’enquête conduite au niveau interne et des faits établis lors du procès devant le juge national dépendra dans une large mesure de la qualité du processus d’enquête interne, du caractère approfondi de celle-ci et de sa cohérence (Finogenov et autres, précité, § 238, avec d’autres références).
587. Les requérants s’appuient sur des éléments indiquant qu’il y a eu des tirs d’armes frappant sans discrimination contre le bâtiment de l’école pendant les premières heures de l’assaut. Parmi ces éléments, il y a notamment plusieurs dépositions de témoins qui avaient été entendus pendant le procès de M. Kulayev (paragraphes 293, 294, 298, 300 et 303 ci-dessus). Le rapport du Parlement nord-ossète a estimé établi que deux chars avaient fait feu en direction de la cantine et de la cuisine entre 14 heures et 16 h 30 (paragraphe 386 ci-dessus). Une partie importante du rapport de M. Savelyev était consacrée à l’usage des chars, des lance-grenades et des lance-flammes, indiquant qu’il en avait été fait usage entre 13 h 30 et 16 heures (paragraphes 408-411 ci-dessus). Ainsi qu’il a été noté ci-dessus, l’instruction n’a pas établi les circonstances de l’emploi de la force meurtrière ni examiné ces allégations sur tous les points (paragraphes 523, 524 et 527 ci-dessus).
588. Indépendamment du point de savoir si des armes frappant sans discrimination, telles que des canons de char, des lance-grenades et des lance-flammes, ont été utilisées avant ou après 18 heures le 3 septembre, on ne sait toujours pas comment les agents qui en ont fait usage ont pu vérifier qu’il n’y avait plus d’otages dans les lieux attaqués. La thèse selon laquelle il pouvait être garanti que, après cette heure-là, les armes frappant sans discrimination seraient dirigées uniquement contre les terroristes n’est pas corroborée par un nombre suffisant d’éléments objectifs, compte tenu des informations limitées quant aux circonstances des décès et des blessures et à l’usage de ces armes, ainsi qu’il a été noté ci-dessus (paragraphe 524 ci-dessus). C’était également la conclusion du rapport du parlement nord-ossète relative à ces faits (paragraphe 388 ci-dessus).
589. Globalement, la Cour estime que les éléments du dossier apportent un commencement de preuve que des agents de l’État ont fait usage contre le bâtiment d’armes frappant sans discrimination à un moment où terroristes et otages étaient mêlés. Il semblait donc impossible de pouvoir garantir que le risque pour les otages fût évité ou au moins réduit.
590. La Cour ne peut admettre que le Gouvernement ait offert une « explication satisfaisante et convaincante » au recours à la force et aux circonstances des décès et blessures que dénoncent les requérants. Elle juge que des présomptions peuvent être tirées de la coexistence d’un ensemble d’éléments non réfutés prouvant qu’il a été fait usage d’armes frappant sans discrimination en direction du bâtiment où se trouvaient à la fois des terroristes et des otages, ainsi que de l’absence de recherche des faits digne de ce nom concernant la causes des décès et les circonstances de l’emploi des armes. Comme au sujet de la planification et du contrôle de l’opération, elle est réticente à se livrer à des conjectures sur les cas de décès et de blessures. Malgré ce manque de certitude sur les cas individuels, elle admet que les éléments vérifiés du dossier lui permettent de conclure que l’usage de la force meurtrière par les agents de l’État a contribué, dans une certaine mesure, aux pertes parmi les otages.
b. Justification au regard de l’article 2 § 2 de la Convention
591. La Cour doit ensuite rechercher si l’usage de la force meurtrière peut passer pour justifier au regard de l’article 2 de la Convention. Voici quelles étaient ses conclusions dans l’arrêt Finogenov et autres (précité, § 226) :
« Des séparatistes lourdement armés et dévoués à leur cause avaient pris des otages et formulaient des revendications irréalistes. Les premiers jours de négociations n’avaient conduit à aucun succès visible ; en outre, la situation humanitaire (l’état physique et psychologique des otages) s’aggravait et les otages n’en devenaient que plus vulnérables. La Cour en conclut qu’il existait un risque réel, sérieux et immédiat de lourdes pertes en vies humaines et que les autorités avaient toute raison de croire qu’une intervention par la force était un « moindre mal » au vu des circonstances. Dès lors, la décision prise par les autorités de mettre fin aux pourparlers et de donner l’assaut au bâtiment n’était pas, au vu des circonstances, contraire à l’article 2 de la Convention. »
En l’espèce, après les premières explosions dans le gymnase et l’ouverture du feu par les terroristes contre les otages en fuite, le risque d’hécatombe était devenu une réalité et les autorités n’avaient eu d’autre choix que d’intervenir par la force. La Cour admet donc que la décision de recourir à la force par les agents de l’État se justifiait au vu des circonstances, au regard de l’alinéa a) l’article 2 § 2 de la Convention.
c. Régime juridique
592. La Cour rappelle ensuite que, dans des affaires antérieures, elle s’était penchée sur le régime légal ou réglementaire du recours à la force meurtrière (McCann et autres, précité, § 150, et Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 56-59, CEDH 2004‑XI). Cette approche s’inspire des principes de base des Nations unies (précités, paragraphe 465 ci-dessus), qui indiquent que les lois et règlements régissant l’usage de la force devraient être suffisamment détaillés et prévoir entre autres les types d’armes et de munitions autorisés. Aussi la Cour analysera-t-elle le régime juridique du recours à la force meurtrière, que les requérants estiment inadéquat.
593. Dans les affaires qu’il invoque, lesquelles avaient pour contexte des opérations anti-terroristes dans le Nord-Caucase, le gouvernement russe a essentiellement cherché à s’appuyer sur les dispositions de la loi de lutte contre le terrorisme comme base légale au recours à la force. La Cour a laissé en suspens la question de savoir si les règles en vigueur constituaient un régime juridique approprié pour l’usage de la force et prévoyaient des garanties claires et suffisantes pour empêcher les privations arbitraires de la vie, axant son analyse sur l’application pratique aux circonstances des affaires du critère de l’« absolue nécessité » (Issaïeva, précité, § 199, Arzu Akhmadova et autres c. Russie, no 13670/03, § 164, 8 janvier 2009, Dzhamayeva et autres c. Russie, no 43170/04, § 89, 8 janvier 2009, et Esmukhambetov et autres c.Russie, no 23445/03, § 143, 29 mars 2011).
594. Dans l’arrêt Finogenov et autres (précité), la Cour a également dit que le manque de clarté dans le régime légal qui prévoyait l’utilisation de ressources au moins potentiellement meurtrières (un gaz inconnu) ne pouvait en lui-même emporter violation de l’article 2 de la Convention. Elle a dit : « [c]e n’est pas parce que la loi russe contre le terrorisme est globalement imprécise que, dans chaque cas particulier, les autorités n’auront pas forcément respecté le droit à la vie des requérants. Quand bien même les règles nécessaires eussent existé, elles auraient probablement été de peu de secours dans la situation en question, qui était totalement imprévisible et exceptionnelle et appelait une réponse adaptée. Vu le caractère unique et l’ampleur de la prise d’otages de Moscou, la Cour distingue la présente affaire des autres où elle avait connu des opérations de police plus ou moins routinières et où le laxisme du cadre réglementaire régissant l’emploi d’armes meurtrières avait été jugé contraire en lui-même aux obligations positives de l’État découlant de l’article 2 de la Convention » (ibidem, § 230).
595. Compte tenu de la pratique résumée ci-dessus, la Cour confirme qu’il faut établir une distinction entre les « opérations de police routinières » et les situations d’opérations antiterroristes de grande ampleur. Dans ces derniers cas, souvent dans des situations de crise grave appelant des réponses « adaptées », les États doivent pouvoir recourir à des solutions appropriées au vu des circonstances. Cela dit, dans le cadre d’une opération de sécurité légale visant avant tout à protéger la vie de personnes qui se trouvent menacées par la violence illégale de tiers, le recours à la force meurtrière demeure régi par les règles strictes de l’« absolue nécessité », au sens de l’article 2 de la Convention. Il est primordial que le régime juridique interne s’inspire de ce même principe et donne des indications claires en ce sens, notamment l’obligation de réduire le risque de dommages inutiles et d’exclure le recours à des armes et munitions aux conséquences injustifiables.
596. En ce qui concerne le régime légal dans la présente affaire, la Cour note tout d’abord que, contrairement à la situation décrite dans l’arrêt Finogenov et autres, les armes qui ont été employées en l’espèce étaient des « armes conventionnelles » relevant du régime légal général. Les requérants disent que les armes thermobariques relèvent du régime légal plus restrictif des armes incendiaires, et que des experts militaires internationaux les ont cataloguées non pas comme des armes incendiaires mais comme des armes explosives améliorées (paragraphe 472 ci-dessus). Tel est aussi l’avis des experts militaires russes (paragraphe 212 ci-dessus).
597. En ce qui concerne le régime légal général, la loi de lutte contre le terrorisme permet l’utilisation d’« armes et [autres] matériels et moyens à usage spécial » dans une opération antiterroriste, sous réserve des décisions du CC. Le choix des types d’armes, y compris de celles frappant sans discrimination, n’est nulle part réglementé en détail. De plus, la loi impose de garder secrètes les méthodes techniques spécialement employées lors des opérations antiterroristes. Elle oblige toutefois le CC à prendre en compte les « intérêts des personnes menacées par un acte de terrorisme » (paragraphes 457 et 458 ci-dessus). Les requérants se réfèrent aux dispositions du manuel des armées (paragraphe 578 ci-dessus), tel qu’il était en vigueur au moment des faits (paragraphe 462 ci-dessus). Or les textes analysés disposaient que, au cours d’une opération antiterroriste, la direction opérationnelle des soldats et des unités militaires, qui décidait notamment du choix de l’armement, était assumée par le FSB, conformément à la loi de lutte contre le terrorisme.
598. La Cour constate que la loi de lutte contre le terrorisme était muette en ce qui concerne non seulement les types d’armes et de munitions qui pouvaient être utilisés mais aussi les règles et restrictions qui encadraient ce choix. Nulle part ce texte n’incorporait les principes d’usage de la force selon lesquels celle-ci ne doit pas être plus qu’« absolument nécessaire », par exemple l’obligation de réduire le risque de dommages inutiles et l’exclusion des armes et munitions dont les répercussions ne se justifieraient pas (Principes de base des Nations unies et lignes directrices du Conseil de l’Europe, cités aux paragraphes 465-467 ci-dessus). En revanche, il exonérait les participants à une opération antiterroriste de presque toute leur responsabilité à raison des dommages causés par ceux-ci aux « intérêts légalement protégés » (paragraphe 460 ci-dessus). Il n’est pas surprenant que, faute de règles claires sur la conduite des opérations antiterroristes, le manuel des armées ait servi de référence, alors qu’il s’agissait d’un document qui était applicable aux situations de combat dans des conflits armés et apparemment inadapté à la présente situation (paragraphe 462 ci-dessus).
599. La Cour en conclut que le régime légal interne n’avait pas prévu les principes et restrictions les plus importants concernant l’usage de la force lors des opérations antiterroristes légales, notamment l’obligation de protéger par la loi la vie de chacun, ce qu’exige la Convention. Combinée avec l’immunité étendue pour tout dommage causé dans le cadre d’une opération antiterroriste, cette situation était à l’origine d’une dangereuse lacune dans les règles qui régissaient les situations impliquant une privation du droit à la vie – le droit le plus fondamental garanti par la Convention. En l’espèce, la Cour estime que, compte tenu du niveau inadéquat des garanties légales, la Russie n’avait pas mis en place un « système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force » (Makaratzis, précité, §§ 58 et 71). Cette carence dans le régime légal a une incidence sur l’examen par la Cour ci-dessous de la proportionnalité de la force employée.
d. La force meurtrière était-elle absolument nécessaire?
600. Les requérants estiment que la force meurtrière qui a été employée était excessive, qu’il a été fait usage d’armes frappant sans discrimination et que le recours à celles-ci ne pouvait se justifier au vu des circonstances. Le Gouvernement insiste sur ce que les armes auraient été utilisées « directement et précisément » contre les terroristes et que les otages n’auraient donc pas été touchés, et il considère que, le critère de l’absolue nécessité serait satisfait s’il fallait le retenir.
601. La Cour rappelle que les exceptions qui sont définies en son paragraphe 2 montrent que l’article 2 vise certes les cas où la mort a été infligée intentionnellement, mais que ce n’est pas son unique objet. Le texte de l’article 2, pris dans son ensemble, démontre que son paragraphe 2 ne définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d’infliger intentionnellement la mort, mais décrit celles où il est possible d’avoir « recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le recours à la force doit cependant être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a), b) ou c). À cet égard, l’emploi des termes « absolument nécessaire » figurant à l’article 2 § 2 indique qu’il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si l’intervention de l’État est « nécessaire dans une société démocratique » au titre du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. La force utilisée doit en particulier être strictement proportionnée aux buts mentionnés au paragraphe 2 a), b) et c) de l’article 2 (McCann et autres, précité, § 149).
602. En l’espèce, la Cour a déjà jugé que la conclusion qu’avait tirée l’instruction interne, selon laquelle l’usage de la force par les agents de l’État n’avait entraîné ni blessure ni décès parmi les otages, était indéfendable et que l’usage de la force meurtrière par les agents de l’État avait contribué, dans une certaine mesure, aux pertes parmi les otages (paragraphes 524 et 590 ci-dessus). Ayant conclu ci-dessus que la décision de recourir à la force meurtrière se justifiait au regard de l’alinéa a) de l’article 2 a) de la Convention, la Cour doit à présent aborder le reste de la thèse des requérants, selon laquelle la force meurtrière a été employée sans discernement à la fois contre les terroristes et les otages d’une manière qui « ne saurait être jugée compatible avec les exigences de précaution qui doivent être observées dans le cadre d’une opération de cette nature impliquant l’usage de la force létale par des agents de l’État » (Issaïeva, § 191, et Finogenov et autres, § 231, précités). Elle reconnaît que, comme le soutient le Gouvernement, la situation en l’espèce différait de celle décrite dans l’arrêt Finogenov et autres, où elle a jugé qu’on ne pouvait considérer que le gaz avait été employé « sans discernement » puisqu’il avait offert aux otages de fortes chances de survie, selon l’efficacité des mesures de sauvetage ultérieures (Finogenov et autres, précité, § 232).
603. La Cour a conclu que l’opération qui avait été conduite en l’espèce avait été planifiée et contrôlée sans chercher à réduire au minimum les risques pour les civils et qu’il n’existait pas de régime légal adéquat reflétant les principes internationaux applicables. Ces conclusions ont une pertinence directe dans l’analyse ci-dessous. Pour ce qui est de la planification et du contrôle de l’opération, la Cour a conclu que le CC n’avait pas établi de responsabilités claires ni assuré une coordination dans les volets les plus importants de l’opération, notamment la planification de l’opération de sauvetage et de l’assaut (paragraphe 574 ci-dessus). Ensuite, les lacunes dans le régime légal sont à l’origine de l’absence de directives claires concernant les principes et restrictions régissant l’emploi de la force meurtrière, en particulier les obligations de réduire le risque de dommages inutiles et d’exclure les armes et munitions aux conséquences injustifiables. Tous ces éléments ont conduit à une situation où les décisions quant au type d’armes employées, à l’analyse des contraintes et des conditions, et aux instructions pratiques étaient laissées aux commandants chargés des opérations d’assaut.
604. En l’espèce, plusieurs témoins ont déclaré que cette responsabilité incombait aux commandants des forces spéciales du FSB qui avaient été mobilisées pour être les principaux intervenants en cas de confrontation violente. Le général Andreyev, qui avait été désigné à la tête du CC le 2 septembre, a expliqué que le CC n’avait pas songé à l’éventualité de résoudre la situation par la force, sauf si un risque pour la vie des otages venait à se concrétiser. Il a dit que, en pareils cas, les questions se rapportant aux types et à l’emploi d’armes, y compris des armes spéciales telles que les lance-flammes, relevaient de la compétence du Centre des services spéciaux du FSB (paragraphe 323 ci-dessus). Le rapport de la Douma a conclu que l’emploi des lance-flammes et des canons de chars avait été autorisé par le commandant du Centre le 3 septembre après 18 heures (paragraphe 401 ci-dessus). Selon le ministre nord-ossète des Situations d’urgence, le commandant du Centre a autorisé les pompiers à intervenir après 15 heures (paragraphe 326 ci-dessus). Il ressort de ces témoignages que le principal acteur au cours de l’opération était le commandant du Centre, le général Tikhonov. Certaines sources indiquaient que ce dernier était membre du CC (paragraphes 183 et 543 ci-dessus), mais pas toutes (paragraphe 377 ci-dessus). M. Andreyev, le chef du CC, n’a pas fait figurer le général Tikhonov parmi les membres de celui-ci (paragraphe 319 ci-dessus), et aucun autre de ces derniers n’a indiqué qu’il avait participé aux travaux du CC.
605. Alors qu’il avait joué un rôle essentiel dans les événements, le commandant du Centre des services spéciaux ne semble pas avoir été interrogé dans le cadre de l’instruction no 20/849, et sa déposition n’apparaît pas dans la liste des pièces du dossier de cette instruction (paragraphe 203 ci-dessus). Il a témoigné devant la commission de la Douma, mais sa déposition n’a pas été publiée. Deux sources renvoient à différents passages de sa déposition : si la majorité estimait confirmé que l’usage d’armes frappant sans discrimination avait été autorisé par le commandant après 18 heures, M. Savelyev s’est référé à cette déposition du 28 octobre 2004 pour affirmer qu’il avait été fait usage de lance-grenades et de lance-flammes vers 15 heures (paragraphes 401 et 409 ci-dessus). La Cour rappelle que les éléments du dossier confirment a priori la thèse selon laquelle des agents de l’État ont fait usage contre le bâtiment d’armes frappant sans discrimination à un moment où terroristes et otages étaient mêlés (paragraphe 589 ci-dessus). En l’absence d’explication directe de la personne chargée de facto de l’usage de la force au cours de l’opération, et compte tenu des divergences irréconciliables sur ce point essentiel entre les autres sources, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas apporté une « explication satisfaisante et convaincante » permettant de dire que la force meurtrière employée n’était pas plus qu’absolument nécessaire. Des déductions peuvent donc être tirées de la position du Gouvernement sur ce point.
606. La Cour reconnaît que la situation à l’origine de l’assaut de l’école était exceptionnelle. À cause d’explosions soudaines et puissantes dans le gymnase, de nombreuses personnes ont été tuées, blessées et brûlées et se trouvaient en état de choc. Pendant le chaos qui s’en est suivi, les terroristes ont tiré sur les otages qui s’échappaient et sur les personnes qui essayaient de les aider. Les terroristes disposaient non seulement d’armes à feu et d’explosifs, mais aussi d’armes puissantes telles que des lance-grenades. Il est évident que, dans cette situation, le commandement opérationnel devait avoir la possibilité de prendre des décisions rapides et difficiles quant aux moyens et méthodes à utiliser pour éliminer aussi rapidement que possible la menace posée par les terroristes.
607. Cela étant dit, l’opération visait aussi à sauver des vies et à rétablir l’ordre public. Dès lors, outre le danger que représentaient les terroristes, les commandants devaient se soucier de la vie de plus d’un millier de personnes détenues, dont des centaines d’enfants. Épuisés par plus de cinquante heures de détention dans des conditions stressantes, sans accès à l’eau ou à des vivres, les otages constituaient manifestement un groupe vulnérable. Le grave danger que représentait l’emploi d’armes frappant sans discrimination dans ces circonstances aurait dû apparaître aux yeux de toute personne qui l’aurait décidé. Tous les facteurs pertinents auraient dû être pesés et minutieusement considérés à l’avance, et l’emploi de telles armes, à supposer qu’il eût été inévitable dans les circonstances, aurait dû faire l’objet d’une supervision et d’un contrôle stricts à tous les stades de manière à réduire au minimum les risques pour les otages.
608. La Cour relève que les forces de sécurité ont fait usage d’un large éventail d’armes, dont certaines étaient extrêmement puissantes et susceptibles de causer de lourds dégâts aux terroristes et aux otages, sans distinction. En particulier, si la quantité exacte des lance-flammes employés n’a pas été établie, il apparaît qu’entre douze et dix-sept RPOA-Shmel ont été utilisés, ainsi qu’une quarantaine de recharges de lance-flammes portable LPO-97, au moins vingt-huit recharges de lance-grenades et huit obus de char à forte fragmentation. Il faut y ajouter 7 000 cartouches d’armes automatiques et de mitrailleuses, plus de 2 000 balles traçantes, 450 cartouches incendiaires perforantes pour mitrailleuses de gros calibre et dix grenades. De plus, une quantité inconnue d’autres puissants explosifs et d’armes thermobariques est mentionnée dans les documents versés au dossier (paragraphe 521 ci-dessus).
609. Comme dans l’affaire précitée Issaïeva, la Cour estime que « [l’]objectif essentiel [de l’opération doit être] de protéger la vie des civils contre toute violence illégale. L’utilisation massive d’armes frappant sans discrimination est aux antipodes de cet objectif et ne saurait être jugée compatible avec les exigences de précaution qui doivent être observées dans le cadre d’une opération de cette nature impliquant l’usage de la force létale par des agents de l’État ». Il n’appartient pas à la Cour, réfléchissant à tête reposée, de substituer sa propre appréciation à celle de forces de sécurité appelées à intervenir pour sauver des vies humaines, dans une situation extrêmement tendue, face à des individus armés et dangereux. Si les erreurs de jugement ou les appréciations fautives, regrettables avec le recul, n’engagent pas en elles-mêmes la responsabilité sur le terrain de l’article 2, ce recours à des explosifs et à des armes frappant sans discrimination, avec les risques qu’il emportait pour la vie humaine, ne peut être qualifié d’absolument nécessaire au vu des circonstances (voir, parmi d’autres précédents, Dimov et autres c. Bulgarie, no 30086/05, § 78, 6 novembre 2012).
610. Il y a donc eu violation de l’article 2 de la Convention à raison du recours massif à la force meurtrière par les agents de l’État.
e. Conclusion sur le recours à la force meurtrière
611. Pour récapituler, la Cour conclut que, s’il était justifié au vu des circonstances de décider de recourir à la force meurtrière, la Russie a violé l’article 2 de la Convention à raison de la force meurtrière qui a été employée, en particulier à l’aide d’armes frappant sans discrimination. Les lacunes du régime juridique qui encadrait l’emploi de la force ont contribué à cette conclusion. La Cour ne juge pas nécessaire d’examiner le reste du grief que les requérants formulent sur ce terrain, qui concerne notamment les responsables des premières explosions dans le gymnase.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION (TOUS LES REQUÉRANTS)
612. Les requérants soutiennent tous qu’ils n’ont pas eu accès à des voies de recours effectives qui leur auraient permis de se plaindre des violations qu’ils alléguaient sur le terrain de l’article 2 de la Convention. L’article 13 dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Thèses des parties
1. Les requérants
613. Dans ses observations de février 2013, le premier groupe de requérants argue que le versement d’une indemnité pécuniaire et les autres mesures d’aide aux victimes ne peut se substituer à l’obligation que fait peser sur les États contractants l’article 13 de la Convention, en combinaison avec les articles 2 et 3, de conduire une enquête complète et effective. S’appuyant sur l’arrêt Khashiyev et Akayeva c. Russie (nos 57942/00 et 57945/00, 24 février 2005), ils estiment que, l’instruction pénale dans leur cas ayant été selon eux ineffective, une procédure civile n’était pas à même, sans le bénéfice de conclusions au pénal, de produire une décision satisfaisante en ce qui concerne les auteurs des actions meurtrières, et encore moins de mettre en jeu la responsabilité de ces derniers. Ils ajoutent que l’obligation que les articles 2 et 13 de la Convention imposent aux États contractants de mener une enquête propre à mener à l’identification et au châtiment des responsables en cas d’attaque meurtrière deviendrait illusoire si, s’agissant de griefs fondés sur ces articles, un requérant était censé épuiser un recours n’offrant qu’une indemnisation (ibidem, § 122).
614. Dans leurs observations complémentaires d’octobre 2013, les requérants soutiennent en outre que les procédures internes étaient ineffectives. Ils estiment que les nombreuses demandes en justice qu’ils ont formées, en particulier dans le cadre de procédures pénales relevant de l’article 125 du code de procédure pénale, n’ont pas rendu l’instruction effective ni permis de trancher leurs griefs de violation de l’article 2 de la Convention. Ils soulignent que, entre décembre 2005 et septembre 2008, au cours de l’instruction pénale no 20/849, les victimes ont saisi le parquet de 260 demandes dont la plupart auraient été rejetées par les investigateurs. Ils disent avoir ensuite saisi, dans le cadre de neuf instances distinctes, les tribunaux de district de Vladikavkaz puis la Cour suprême nord-ossète. Ils affirment que les tribunaux les ont déboutés sans même avoir cherché à examiner le dossier pénal (paragraphes 256 et suiv.).
615. Le « second groupe de requérants » estime lui aussi que les recours en justice se sont révélés ineffectifs dans leurs cas.
2. Le Gouvernement
616. Se référant à ses observations antérieures qui sont exposées dans la décision de recevabilité (Tagayeva et autres (déc.), précité, §§ 585-586), le Gouvernement estime que les droits des requérants, qu’ils aient été victimes ou proches de victimes au pénal, ont bénéficié de toute la protection de la législation et la pratique internes. Il dit que, en particulier, ceux qui en avaient exprimé la volonté se sont vus accorder la qualité de victime dans le cadre de la procédure pénale. Il en conclut que les requérants avaient acquis les droits procéduraux attachés à cette qualité et qu’ils pouvaient être informés des progrès, prendre connaissance du dossier, formuler des demandes et être généralement des acteurs de la procédure, et demander une indemnisation au civil pour les dommages causés par l’infraction. Il soutient que certaines des victimes ont fait usage de ces droits, tandis que d’autres y ont renoncé.
617. Le Gouvernement évoque aussi le large éventail de mesures que les autorités de l’État auraient adoptées au lendemain de la crise, indépendamment des procédures pénales. Il cite les pièces énumérant en détail les indemnisations et autres mesures prises en faveur des otages et de leurs familles, et de la population de Beslan en général.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux tirés de la jurisprudence de la Cour
618. L’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu du grief pertinent fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par des actes ou omissions des autorités de l’État défendeur. Lorsqu’un droit d’une importance aussi fondamentale que le droit à la vie ou l’interdiction de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants est en jeu, l’article 13 exige, outre le versement d’une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, §§ 148-149, CEDH 2014, avec d’autres références).
619. Plus particulièrement, lorsque les violations alléguées laissaient penser que des agents de l’État avaient directement engagé leur responsabilité, les exigences de l’article 13 vont au‑delà de l’obligation que les articles 2, 3 et 5 font à un État contractant de mener une enquête effective sur la disparition d’une personne dont il est démontré qu’il la détient et du bien-être de laquelle il est en conséquence (El‑Masri c. ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 255, CEDH 2012, avec d’autres références). Dans ces conditions, lorsqu’une enquête pénale sur une action meurtrière était ineffective et que l’effectivité de tout autre recours pouvant exister, y compris l’action au civil évoquée par le Gouvernement, était par conséquent compromise, l’État manque à son obligation découlant de l’article 13 de la Convention (Khashiyev et Akayeva, § 183, et Issaïeva, § 229, tous deux précités).
620. Dans les cas où l’on reproche aux autorités de n’avoir pas protégé des personnes contre les actes de simples particuliers, l’article 13 peut ne pas toujours impliquer pour les autorités l’obligation d’assumer la responsabilité d’enquêter sur les allégations. En revanche, la victime ou sa famille doivent disposer d’un mécanisme permettant d’établir, le cas échéant, la responsabilité d’agents ou organes de l’État pour des actes ou omissions emportant violation des droits consacrés par la Convention (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu, précité § 149, avec d’autres références). L’« instance » dont parle l’article 13 peut ne pas être forcément, dans tous les cas, une institution judiciaire au sens strict. Cependant, ses pouvoirs et les garanties procédurales qu’elle présente entrent en ligne de compte pour déterminer si le recours est effectif. Pour elle, les recours judiciaires offrent de solides garanties d’indépendance, d’accès à la procédure pour la victime et sa famille et d’exécution des décisions d’indemnisation, conformes à ce qu’exige l’article 13 (ibidem). La Cour a précisé ceci dans l’arrêt Öneryıldız c. Turquie ([GC], no 48939/99, §§ 148-149, CEDH 2004‑XII) :
« 148. (...) Toutefois, pour la Cour, si l’on se place sous la perspective des intérêts de la famille du défunt et de son droit à un recours effectif, il ne découle pas forcément de la jurisprudence susmentionnée que l’article 13 sera enfreint si l’enquête pénale ou le procès qui s’ensuit dans une affaire donnée ne satisfait pas à l’obligation procédurale imposée par l’article 2, telle qu’elle est résumée par exemple dans l’arrêt Hugh Jordan précité (paragraphe 94 ci-dessus). Ce qui importe, ce sont les conséquences qu’a le manquement de l’État à l’obligation procédurale qui pèse sur lui en vertu de l’article 2 pour l’accès de la famille du défunt à d’autres recours disponibles et effectifs permettant d’établir la responsabilité d’agents ou d’organes de l’État à raison d’actes ou d’omissions entraînant la violation des droits des intéressés au titre de l’article 2 et, le cas échéant, d’obtenir réparation.
149. La Cour a déclaré que pour les accidents mortels provoqués par des activités dangereuses relevant de la responsabilité de l’État, l’article 2 requiert que les autorités mènent de leur propre initiative sur la cause du décès une enquête répondant à certaines conditions minimales (paragraphes 90, 93-94 ci-dessus). Elle observe en outre qu’à défaut d’une telle enquête la personne concernée peut se trouver dans l’impossibilité d’exercer un recours qui s’offre à elle pour obtenir réparation, car les agents ou les autorités de l’État sont souvent les seuls à disposer des informations nécessaires pour élucider les faits, tels que ceux en cause dans la présente affaire.
Eu égard à ce qui précède, il incombe en l’espèce à la Cour sur le terrain de l’article 13 de rechercher si le requérant s’est vu entraver dans l’exercice d’un recours effectif de par la façon dont les autorités se sont acquittées de l’obligation procédurale que l’article 2 fait peser sur elles (...) ».
621. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13 de la Convention, même lorsqu’aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (Abramiuc c. Roumanie, no 37411/02, § 119, 24 février 2009).
622. Enfin, dans de nombreuses affaires similaires, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner séparément les griefs de violation de l’article 13 exposés en combinaison avec les articles 2 et 3, au motif que ces questions étaient englobées dans les conclusions sous le volet procédural de ces articles (Makaratzis, § 186, Varnava et autres, § 211, Finogenov et autres, § 284, Dimov et autres, § 89, Armani da Silva, § 292, tous précités, et Janowiec et autres c. Russie (déc.), nos 55508/07 et 29520/09, § 124, 5 juillet 2011, où ce grief a été déclaré irrecevable pour des motifs similaires).
2. Application des principes susmentionnés au cas d’espèce
623. La Cour a jugé établi que les requérants avaient saisi les autorités publiques du fond de leurs griefs fondés sur l’article 2 de la Convention. Elle a conclu en outre que l’enquête avait été ineffective, notamment au motif que celle-ci n’avait pas permis de déterminer si la force employée était justifiée ou non au vu des circonstances. Le grief était donc « défendable » pour les besoins de l’article 13 (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 27 avril 1988, § 52, série A no 131).
624. Ainsi qu’il a été noté ci-dessus, dans de nombreuses affaires concernant la Russie où il était allégué que des agents de l’État avaient fait usage d’une force meurtrière, le défaut d’enquête effective avait empêché les victimes d’accéder à d’autres formes de redressement, notamment l’établissement des circonstances de l’espèce, l’identification des auteurs des faits, et une indemnisation pour les violations alléguées (voir les affaires citées au paragraphe 619 ci-dessus ; voir aussi Aslakhanova et autres, précité, § 156, et Abakarova c. Russie, no 16664/07, § 104, 15 octobre 2015). En l’espèce, les requérants allèguent un défaut de recours effectifs pour deux principales raisons : l’absence de tout moyen d’obtenir réparation auprès des auteurs des faits illicites allégués et le refus d’accès à des informations retenues par les autorités sur les circonstances des décès et blessures dont des agents de l’État pouvaient être à l’origine. La Cour estime que la présente affaire revêt des caractéristiques particulières dont il faut tenir compte dans l’analyse des recours sur le terrain de l’article 13 de la Convention.
625. Pour ce qui est de l’indemnisation, la Cour relève que tous les requérants en l’espèce ont été indemnisés par l’État en tant que victimes d’un attentat terroriste (paragraphes 418-419 ci-dessus). En outre, des initiatives humanitaires ont conduit l’administration locale à recueillir des sommes supplémentaires et à les distribuer aux familles lésées (paragraphes 420-421 ci-dessus). Si le montant des indemnités varie selon les cas individuels, toutes les victimes de l’attentat terroriste commis entre le 1er et le 3 septembre 2004 ont reçu une somme. La Cour a déjà dit qu’il était impossible de se livrer à des conjectures sur les circonstances exactes des décès et blessures de chacune des victimes. La situation ayant pour origine un attentat terroriste et ayant entraîné de nombreuses pertes, le choix opéré par les autorités d’accorder une indemnité sur la base de la gravité du dommage subi, plutôt qu’en fonction de l’issue de l’instruction pénale, apparaît être axé sur l’intérêt des victimes et donc justifié. La Cour note également que les victimes ont été associées à la procédure dans le procès pénal de M. Kulayev, ce qui leur ouvrait la voie à une indemnisation. Elle reconnaît qu’il s’agissait d’une indemnisation à caractère civil mais elle considère que toute somme accordée aux victimes doit tenir compte de la situation dans son ensemble et de la somme accordée sur la base d’un régime de responsabilité sans faute. Contrairement à ce qu’elle a conclu dans beaucoup d’autres affaires tranchées sur le terrain des articles 2 et 13 de la Convention concernant la Russie, elle n’est pas en mesure de dire que l’absence d’avancées dans d’importants volets de l’instruction pénale no 20/849, qui a conduit à la violation constatée ci-dessus de l’article 2 sous son volet procédural, a empêché les requérants d’être indemnisés pour les dommages qu’ils avaient subis.
626. Par ailleurs, la Cour prend note des démarches qui ont été entreprises pour faire le deuil et aider la population de Beslan à se relever au lendemain de ces événements bouleversants (paragraphes 422-424 ci-dessus). Si elles n’ont aucun lien avec les assertions des requérants selon lesquelles ils n’ont jamais pu demander réparation à l’État, ces actions doivent être considérées comme s’inscrivant dans le cadre des mesures générales qui étaient censées bénéficier à toutes les personnes lésées par les événements survenus du 1er au 3 septembre 2004, sans distinction (voir, de manière similaire, ce que la Cour a dit, par exemple dans la décision Zuban et Hamidovic c. Bosnie-Herzégovine (déc.), nos 7175/06 et 8710/06, §§ 30-35, 2 septembre 2014) au sujet de l’importance des mesures générales qui avaient été prises dans le contexte de la Bosnie-Herzégovine d’après-guerre en vue de faire la lumière sur des disparitions.
627. Ensuite, ainsi qu’il ressort clairement de la jurisprudence précitée, dans les affaires où sont alléguées des violations de l’article 2 de la Convention, l’article 13 exige, outre une indemnisation, une enquête complète et effective susceptible de conduire à l’identification et à la punition des responsables, ce qui inclut une association effective du plaignant à la procédure d’enquête. Certes, toute la lumière n’a pas été faite dans le cadre des procédures pénales, notamment le dossier no 20/849, sur les violations imputées ci-dessus à l’État défendeur, par exemple le manquement à réduire au minimum les risques d’un danger connu pour la vie, le défaut de planification et de contrôle de l’opération en vue de réduire au minimum les dommages accidentels pour les civils et l’usage d’armes frappant sans discrimination, au mépris de l’article 2. Cependant, l’article 13, pas plus d’ailleurs qu’aucun autre article de la Convention, ne garantit à un requérant le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ou un droit à la « vengeance privée » (voir, mutatis mutandis, Perez c. France ([GC], no 47287/99, §§ 70-71, CEDH 2004‑I). Ce qui apparaît revêtir une importance spéciale sur le terrain de l’article 13, outre les mécanismes d’indemnisation, c’est l’accès à l’information et donc l’établissement de la vérité pour les victimes les violations alléguées, ainsi que l’administration de la justice et la lutte contre l’impunité des auteurs de celles-ci. L’accès à l’information et l’effectivité de tout recours qui serait ensuite formé vont de pair, puisqu’au cœur d’un grief fondé sur l’article 13 se trouve l’impossibilité pour le requérant d’« exercer un recours qui s’offre à [lui] pour obtenir réparation, car les agents ou les autorités de l’État sont souvent les seuls à disposer des informations nécessaires pour élucider les faits (...) » (Öneryildiz, précité, § 149).
628. S’agissant des circonstances de la présente affaire, la Cour note que, outre l’instruction pénale no 20/849 concernant l’attentat terroriste, un certain nombre d’autres procédures ont été conduites. Le procès de M. Kulayev s’est soldé par sa condamnation à la réclusion à perpétuité, et une quantité importante d’informations ont été recueillies et communiquées dans ce cadre. Cette procédure ne se rapportait pas directement à l’action de tel ou tel agent de l’État mais l’accessibilité de ces informations aux victimes a permis à ces dernières et au public en général d’avoir un tableau plus complet des événements, s’agissant notamment du rôle que les autorités avaient joué (paragraphe 353 ci-dessus). Ces informations ont, au moins partiellement, été reprises dans la procédure en l’affaire no 20/849. De plus, sur la question de la prévention de l’attentat terroriste, deux procès pénaux distincts ont été ouverts contre des agents de la police ingouche et de la police nord-ossète, conduisant à leur inculpation et à leur mise en jugement. Là encore, les éléments d’information et de preuve recueillis au cours de ces instances ont contribué à l’établissement des faits et à l’identification des responsables de certains volets des événements (paragraphes 261, 262, et 354-368 ci-dessus).
629. Enfin, la Cour relève que les commissions mises en place par le Parlement nord-ossète et par la Douma d’État, notamment dans un rapport distinct dressé par un membre de cette dernière, M. Savelyev, ont analysé de manière extensive et détaillée les événements. Ces pièces ont joué un rôle important dans la collecte, la mise en ordre et l’analyse des informations éparpillées sur les circonstances du recours à la force meurtrière par des agents de l’État (paragraphes 408, 410 et 411 ci-dessus), ainsi que sur d’autres volets importants des événements.
630. La Cour a déjà dit que les travaux de commissions parlementaires et d’autres organes chargés d’établir des « vérités historiques » ne pouvaient pas s’analyser en des mesures procédurales à même de satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la Convention, puisqu’elles ne permettaient pas de conduire à l’identification et à la punition des responsables ni d’indemniser la partie lésée (Janowiec et autres, décision précitée, § 143). Elle a jugé que même un rapport d’une commission parlementaire qui était relativement précis dans des accusations de corruption visant de hautes personnalités politiques n’avait pas enfreint la présomption d’innocence, au motif que la commission n’avait pas cherché à statuer sur la culpabilité ou l’innocence du requérant d’un point de vue pénal (Rywin c. Pologne, nos 6091/06, 4047/07 et 4070/07, §§ 213-17, 18 février 2016). De la même manière, en l’espèce, elle a estimé que les travaux de commissions parlementaires n’étaient pas conformes aux obligations procédurales découlant des droits fondamentaux.
631. En revanche, la Cour considère que les commissions parlementaires en l’espèce ont permis d’importantes avancées pour ce qui est d’obtenir, de compiler et de publier des informations sur des volets de l’attentat terroriste et sur la réaction des autorités que l’instruction avait négligées ou insuffisamment examinées. Elle retient l’analyse nuancée qu’a faite la commission nord-ossète sur des questions touchant la prévention de l’attentat terroriste, le fonctionnement du CC, l’action des forces de sécurité ainsi que sur des données statistiques détaillées relatives aux victimes et aux terroristes (paragraphes 374 et suiv. ci-dessus). La commission que l’Assemblée fédérale avait mise en place a obtenu les dépositions directes des plus importants acteurs et a formulé ses propres conclusions, dont certaines se rapportaient directement aux griefs des requérants (paragraphes 398-401 ci-dessus), ainsi qu’un certain nombre de mesures générales à prendre. Enfin, un membre de la Douma d’État, M. Savelyev, lui-même expert en explosions et en balistique, a déployé de grands efforts afin de faire la lumière en détail sur l’emploi de la force et sur d’autres questions (paragraphes 402 et suiv. ci-dessus). Ainsi, les requérants et le public en général ont pris connaissance de certains volets de ces graves violations des droits de l’homme dont ils n’auraient eu connaissance autrement. En ce sens, ces travaux peuvent s’analyser en un élément des recours effectifs visant à recueillir les connaissances nécessaires à l’élucidation des faits, distinct des obligations procédurales que les articles 2 et 3 de la Convention font peser sur l’État.
632. Au vu de ce qui précède, et pour autant que les questions soulevées ci-dessus ne soient pas englobées dans les constats qui ont été opérés ci-dessus sur le terrain du volet procédural de l’article 2, la Cour ne conclut à aucune violation de l’article 13 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION
633. L’article 41 de la Convention dispose :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
634. L’article 46 de la Convention dispose, dans ses parties pertinentes :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.
(...) »
A. Mesures non pécuniaires
635. Le premier groupe de requérants demande la conduite, au sujet des événements, d’une enquête conforme aux exigences de l’article 2 de la Convention. Ils estiment que leurs cas sont sans commune mesure avec ceux antérieurs pour ce qui est du nombre de victimes, y compris d’enfants, dont les décès et blessures ont engagé la responsabilité des autorités du gouvernement défendeur, que ce soit par son action ou par omission. Ils soutiennent que, si l’instruction n’a pas permis d’établir effectivement les faits, les responsables, qui ont agi sous le contrôle du Gouvernement, n’en sont pas moins facilement identifiables et peuvent être traduits en justice au cas où une nouvelle enquête serait ouverte sur les faits de l’espèce. Indépendamment de cette demande tendant à l’ouverture d’une nouvelle enquête, ils demandent que le dossier de l’instruction pénale no 20/849 leur soit communiqué en intégralité.
636. Le Gouvernement ne formule aucune observation au sujet de cette demande.
637. La Cour estime qu’il revient d’examiner cette demande sur le terrain de l’article 46 de la Convention qui, interprété à la lumière de l’article 1, donne à l’État défendeur l’obligation juridique de mettre en œuvre, sous la surveillance du Comité des Ministres, les mesures d’ordre général et/ou individuel qui s’imposent pour préserver le droit des requérants dont la Cour a constaté la violation. Elle souligne que, dans le cadre de l’exécution d’un arrêt en application de l’article 46 de la Convention, un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique au regard de cette disposition de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder à la partie lésée s’il y a lieu la satisfaction qui lui semble appropriée. Il en découle notamment que l’État défendeur reconnu responsable d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer dans la mesure du possible les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 198, CEDH 2004‑II).
638. Les arrêts de la Cour ayant un caractère pour l’essentiel déclaratoire, l’État défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000‑VIII). Toutefois, à titre exceptionnel, la Cour, pour aider l’État défendeur à remplir ses obligations au titre de l’article 46, cherche à indiquer le type de mesures à prendre pour mettre un terme à la situation qu’elle constate. Dans certains cas exceptionnels, lorsque la nature même de la violation constatée n’offrait pas réellement de choix parmi différentes sortes de mesures susceptibles d’y remédier, elle a décidé d’indiquer dans ses arrêts les mesures nécessaires (voir, entre autres, Abuyeva et autres, précité, § 237, et les affaires y citées, Nihayet Arıcı et autres c. Turquie, nos 24604/04 et 16855/05, §§ 173-76, 23 octobre 2012, et Benzer et autres c. Turquie, no 23502/06, § 217, 12 novembre 2013).
639. En l’espèce, la Cour rappelle ses conclusions sur le terrain de l’article 2 de la Convention : premièrement, des mesures préventives qui auraient permis, d’un point de vue raisonnable, de prévenir ou de réduire au minimum le risque connu pour la vie n’ont pas été adoptées ; deuxièmement, l’enquête qui a été conduite au sujet des événements n’a pas été effective en ce qu’elle n’a pas permis de déterminer si la force employée été ou non justifiée au vu des circonstances, et l’impératif de contrôle du public n’a pas été respecté ; troisièmement, l’opération qui prévoyait le recours à la force meurtrière n’a pas été planifiée et contrôlée de manière à ce que tout risque pour la vie fût réduit au minimum ; et, quatrièmement, l’emploi par les agents de l’État de la force meurtrière, en particulier d’armes frappant sans discrimination, était plus qu’absolument nécessaire, et les lacunes du régime juridique applicable ont contribué à ce dernier constat.
640. C’est au Comité des Ministres qu’il incombe, en vertu de l’article 46 de la Convention, de décider quelles mesures – aussi bien d’ordre individuel que d’ordre général – s’imposent au gouvernement défendeur (voir aussi McCaughey et autres c. Royaume-Uni, no 43098/09, § 145, CEDH 2013). Aux yeux de la Cour, les violations constatées ci-dessus devraient faire être redressées au moyen d’une variété de mesures, tant individuelles que générales, consistant en réponses appropriées de la part des institutions de l’État en vue de tirer les enseignements du passé, de sensibiliser chaque acteur aux règles juridiques et opérationnelles applicables, et de décourager de nouvelles violations de nature similaire. Parmi ces mesures, il pourrait y avoir le recours à d’autres moyens non judiciaires de recueillir les informations et d’établir la vérité, la reconnaissance et la condamnation publiques des violations du droit à la vie au cours des opérations de sécurité, ainsi que la plus ample diffusion des informations et l’amélioration de la formation de la police, des militaires et des forces de sécurité afin qu’ils respectent strictement les normes juridiques internationales pertinentes (Abakarova, précité, § 112). En outre, la prévention de violations similaires à l’avenir devrait être assurée au moyen d’un régime juridique approprié, par lequel serait assuré en particulier le caractère adéquat des textes nationaux encadrant les opérations de sécurité de grande ampleur et les mécanismes en matière de coopération entre autorités militaires, sécuritaires et civiles dans de telles situations, en formulant clairement les règles régissant les principes et contraintes en matière d’usage de la force meurtrière au cours des opérations de sécurité, en conformité avec les normes internationales applicables (paragraphes 598-599 ci-dessus).
641. Pour ce qui est des lacunes dans l’enquête, la Cour constate que l’instruction no 20/849 est toujours en cours au niveau national et qu’un certain nombre de constats factuels importants ont été opérés dans le cadre d’autres procédures pertinentes. Au vu de ces éléments, elle considère que les mesures spécifiques que la Fédération de Russie doit prendre pour satisfaire à ses obligations découlant de l’article 46 de la Convention doivent être définies à la lumière du libellé de l’arrêt de la Cour, et compte dûment tenu des conclusions susmentionnées sur les lacunes dans l’instruction qui a été conduite jusqu’à cette date. En particulier, il faudrait que ces démarches permettent de faire la lumière sur les principales circonstances de l’usage d’armes frappant sans discrimination par les agents de l’État et d’analyser leur action en considération de tous les faits connus. Elles devraient aussi assurer un contrôle adéquat du public en donnant aux victimes l’accès aux documents essentiels, notamment les rapports d’expertise, qui ont été cruciaux dans les conclusions de l’instruction sur les causes des décès et la responsabilité des agents publics (paragraphes 521-526 et 534-537 ci-dessus).
B. Dommage
1. Le premier groupe de requérants
642. Les requérants du premier groupe réclament chacun une somme pour dommage moral à raison des violations constatées. Ils laissent la Cour juger du montant de cette somme.
643. Les requérants qui ont été blessés au cours de l’opération de sécurité réclament des sommes pour leurs frais médicaux et pour le manque à gagner que l’opération aurait entraîné pour eux. Ils soutiennent que, si leurs frais médicaux ont été pris en charge au moyen d’un financement public ou caritatif, ce n’est pas à raison de l’illicéité des actions des agents de l’État que ces sommes ont été octroyées. Ils invitent la Cour à leur allouer des sommes correspondant à la gravité de leurs blessures. D’autres requérants réclament également des sommes au titre d’un manque à gagner futur causé par le décès de personnes qui étaient ou auraient pu être des soutiens de famille. Ils produisent une liste détaillée des sommes réclamées pour dommage matériel, qui sont fondées sur les considérations exposées ci-dessus, sur les âges de départ à la retraite à retenir et sur les revenus moyens en Ossétie du Nord en 2014.
2. Le second groupe de requérants
644. Les requérants du second groupe estiment devoir recevoir une somme pour dommage moral à raison des violations constatées, compte tenu des souffrances inouïes qu’ils auraient subies. Ils soulignent que leurs souffrances ont été aggravées par leur désillusion et leur perte de confiance complètes vis-à-vis de la justice et de l’État généralement, lequel n’a pas été en mesure selon eux de protéger la société dans ce qu’elle a de plus précieux – ses enfants. Ils disent qu’aucune des autorités n’a été tenue pour responsable de l’absence de protection des victimes de l’attentat terroriste ni des problèmes survenus lors de l’opération et de l’instruction. Ils prient la Cour de fixer le montant des sommes correspondant à leurs souffrances.
645. Le second groupe de requérants réclame également des sommes pour dommage matériel au titre d’un manque à gagner futur causé par le décès de personnes qui étaient ou auraient pu être des soutiens de famille. Ils suivent la même méthode que le premier groupe de requérants et produisent un tableau exposant les pertes qu’ils allèguent.
3. Le Gouvernement
646. Le Gouvernement rappelle qu’il a déjà communiqué à la Cour des informations détaillées sur les indemnités pécuniaires et sur les prestations non pécuniaires offertes à tous les requérants, à leurs proches et à toutes les victimes de l’attentat terroriste. Il soutient que, au vu des circonstances, le constat de violation de la Convention vaut satisfaction équitable suffisante. Il souligne que le montant des indemnités octroyées par l’État aux victimes de l’attentat terroriste dépasse d’ores et déjà le montant maximal que la Cour aurait alloué au titre de la satisfaction équitable.
647. Pour ce qui est des sommes réclamées par les requérants au titre d’un dommage matériel, le Gouvernement signale une nouvelle fois à la Cour les indemnités et prestations pécuniaires et non-pécuniaires offertes à tous les requérants et à d’autres victimes de l’attentat terroriste. Toutes les victimes, y compris les requérants, auraient reçu une assistance et des soins médicaux pendant les années qui ont suivi les événements. Les victimes se seraient également vu proposer un large éventail de prestations sociales et d’indemnités non pécuniaires. Compte tenu de l’ampleur et du montant des sommes offertes par l’État à titre d’aide à toutes les victimes, le Gouvernement estime qu’obliger l’État à verser aux requérants un montant supplémentaire à titre indemnitaire reviendrait à imposer une « double responsabilité » en droit international. En tout état de cause, il prie la Cour d’évaluer individuellement les sommes qu’il y aurait lieu d’accorder aux requérants pour dommage matériel.
4. Appréciation de la Cour
648. S’agissant des sommes réclamées par les requérants au titre d’un dommage matériel à raison de leurs soins médicaux, d’invalidités et d’un manque à gagner causé par le décès de personnes qui étaient ou auraient pu être des soutiens de famille, la Cour rappelle qu’il doit exister un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué par l’intéressé et la violation de la Convention. Au vu de l’absence d’éléments de fait individuels relatifs aux circonstances des décès et blessures causés et de l’ampleur des mesures médicales et sociales mises en place aux fins de la réadaptation des victimes de l’attentat terroriste, elle juge opportun compte tenu des circonstances de l’espèce de n’accorder aucune somme sous ce chef.
649. S’agissant des sommes réclamées par les requérants au titre d’un dommage moral, la Cour rappelle avoir constaté un certain nombre de violations sous l’angle de l’article 2 de la Convention. Ces violations sont tirées de la réaction des autorités face à l’attentat terroriste et de leur manquement à conduire une enquête effective sur les actions des agents de l’État. Au vu de ces constats, des autres mesures prises aux fins de l’indemnisation et de la réadaptation des victimes de l’attentat terroriste (paragraphes 418-424 ci-dessus), de la gravité des dommages causés, des liens familiaux avec les personnes décédées et d’autres circonstances individuelles, et statuant en équité, la Cour accorde les sommes précisées dans l’annexe ci-dessous.
C. Frais et dépens
1. Le premier groupe de requérants
650. Le premier groupe de requérants réclame le remboursement de ses frais et dépens occasionnés au cours des procédures internes et de la procédure devant la Cour. Trois requérants de ce groupe, Mme Ella Kesayeva, Mme Emiliya Bzarova et Mme Svetlana Margiyeva, n’ont pas fait appel à un représentant et ont représenté d’autres membres de ce groupe. Les requérants réclament conjointement la somme de 97 900 euros (EUR), correspondant à 1 958 heures de travail à un taux de 50 EUR de l’heure. Ils réclament également 9 190 EUR pour les frais postaux d’une requérante, Mme Zhenya Tagayeva. S’agissant des frais postaux, les requérants produisent des justificatifs dont les dates vont de septembre 2012 à avril 2014, pour un total de 792 EUR. Neuf d’entre eux réclament conjointement la somme de 3 958 EUR au titre de leurs frais de déplacement à l’audience à Strasbourg le 14 octobre 2014, et ils produisent des justificatifs à l’appui.
651. L’un des représentants des requérants, Me Koroteyev, réclame 604 EUR pour ses frais de déplacement à Beslan et à Strasbourg en 2013, 2014 et 2015 ; 2 200 EUR pour 49 heures de déplacement à un taux de 50 EUR de l’heure ; et 13 600 EUR pour 136 heures de travail juridique à un taux de 100 EUR de l’heure. Le total des frais réclamés par Me Koroteyev est donc estimé à 15 800 EUR. Me Jessica Gavron (également pour le compte d’autres membres non désignés nommément d’EHRAC à Londres) réclame un total de 28 950 livres sterling (GBP) pour 193 heures de travail juridique à un taux de 150 GBP de l’heure. Ils produisent un tableau détaillé du travail accompli.
652. Les requérants réclament également le remboursement de leurs frais administratifs et de leurs frais de traduction. Les frais de traduction des documents, à un taux de 50 GBP les 1 000 mots, s’élèveraient à 6 270 GBP et 61 EUR, facture des traducteurs à l’appui. Me Gavron réclame également 1 011 EUR pour ses frais de déplacement à Strasbourg en 2014 et 2015 pour certains travaux conduits de concert avec Me Koroteyev. Sous ce chef, les requérants réclament par ailleurs le remboursement de leurs frais de préparation des deux rapports d’expertise produits par eux, soit 1 920 GBP. Pour résumer, les frais et dépens réclamés par les représentants s’élèvent à 37 140 GBP et 17 476 EUR. Les requérants demandent que l’intégralité de la somme à accorder au titre des frais et dépens de leurs représentants soit versée sur le compte bancaire de EHRAC au Royaume-Uni.
2. Le second groupe de requérants
653. Le second groupe de requérants réclame le remboursement de ses frais et dépens occasionnés au cours des procédures internes et de la procédure devant la Cour. Me Trepashkin réclame 208 EUR pour ses frais de déplacement à Beslan en 2014 et 800 EUR pour 16 heures de déplacement à Beslan à un taux de 50 EUR de l’heure. Il réclame également 23 600 EUR, correspondant à 236 heures de travail juridique à un taux de 100 EUR de l’heure. Au total, le second groupe de requérants réclame 24 608 EUR au titre des frais et dépens occasionnés par Me Trepashkin.
654. Me Knyazkin réclame 208 EUR pour ses frais de déplacement à Beslan en 2014 ; 644 EUR pour ses frais de déplacement à Strasbourg en 2014 (aucun justificatif n’est produit à l’appui) ; 1 300 EUR pour ses frais de déplacement et de logement à l’occasion de l’audience à Strasbourg en octobre 2014 ; 3 200 EUR pour ses 64 heures de déplacement à un taux de 50 EUR de l’heure ; et 23 900 EUR pour un total de 239 heures de travail juridique à un taux de 100 EUR de l’heure. Au total, le second groupe de requérants réclame 28 400 EUR pour les frais et dépens occasionnés par Me Knyazkin. Les requérants ont produit un tableau détaillé des frais et dépens qu’ils allèguent.
3. Le Gouvernement
655. Le Gouvernement estime que les montants des sommes réclamées par les requérants au titre des frais et dépens ne sont pas raisonnables. Les requérants auraient fait appel à plusieurs représentants au cours des procédures, ce qui aurait augmenté les frais. Les sommes réclamées par l’un des groupes de requérants pour assister à l’audience sur la recevabilité et le fond ne seraient pas justifiées puisque les requérants auraient été représentés et n’auraient pas participé eux-mêmes à la procédure.
4. La Cour
656. La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention elle ne rembourse que les frais et dépens dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés en raison de la ou des violations constatées et sont d’un montant raisonnable (voir, par exemple, Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII). S’agissant des sommes réclamées par les requérants au titre des frais et dépens pour les heures que les requérants ont eux-mêmes consacrées à l’affaire, elle ne peut allouer de ce chef une somme à ce titre puisque ce temps-là ne représente pas des frais qu’ils ont effectivement assumés (Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 112, CEDH 2005‑II).
657. Pour ce qui est des frais que les requérants auraient supportés pour leurs déplacements à Strasbourg afin d’assister à l’audience alors qu’ils étaient représentés, la Cour estime qu’ils n’étaient pas nécessaires à la procédure conduite devant elle et rejette la demande tendant à leur remboursement.
658. Quant au reste des frais et dépens dont le remboursement est réclamé, la Cour note que l’affaire était extrêmement complexe compte tenu du nombre de requérants, de la complexité des questions de droit et de fait qui se posaient et de la distance géographique qui séparait les requérants de leurs représentants. Elle relève toutefois que Me Koroteyev et Me Gavron se sont joints la procédure après l’échange du premier jeu d’observations, que certains des griefs ont été déclarés irrecevables et que certains des frais n’étaient pas justifiés. Selon sa propre estimation fondée sur le dossier, elle juge raisonnable d’accorder les sommes suivantes :
- 792 EUR au titre des frais postaux, à verser directement à la requérante Zhenya Tagayeva ;
- 45 000 EUR au premier groupe de requérants, pour l’ensemble de leurs frais et dépens réclamés, à verser à EHRAC ;
- 20 000 EUR à Me Trepashkin et 23 000 EUR à Me Knyazkin, pour l’ensemble des frais et dépens réclamés par le second groupe de requérants, à verser directement dans les comptes bancaires des représentants respectifs.
D. Intérêts moratoires
659. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
POUR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l’unanimité, que le grief formulé par M. Alikhan Dzusov (requérant no 351) est recevable ;
2. Dit, à l’unanimité, que les successeurs des requérants défunts ont qualité pour poursuivre la présente procédure à la place de ces derniers (voir annexe) ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention, dans le chef de tous les requérants, pour manquement à l’obligation positive de prévenir la menace pour la vie ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention, dans le chef de tous les requérants, pour manquement à l’obligation de conduire une enquête effective ;
5. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention dans le chef des auteurs des requêtes nos 26562/07, 14755/08, 49380/08, 21294/11 et 37096/11, pour manquement à l’obligation de planifier et contrôler une opération impliquant l’emploi de la force meurtrière de manière à réduire au minimum le risque pour la vie ;
6. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention dans le chef des auteurs des requêtes nos 26562/07, 14755/08, 49380/08, 21294/11 et 37096/11, à raison de l’emploi par les agents de l’État d’une force meurtrière qui n’était pas absolument nécessaire ;
7. Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention ;
8. Dit, à l’unanimité,
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes précisées dans l’annexe. Ces sommes doivent être converties dans la monnaie de l’État défendeur (sauf la somme accordée au premier groupe de requérants au titre des frais et dépens) au taux applicable le jour du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ces sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces sommes seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
9. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais puis communiqué par écrit le 13 avril 2017, conformément à l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Abel Campos Linos-Alexandre Sicilianos
Greffier Président
Le texte des opinions séparées des juges Hajiyev, Pinto de Albuquerque et Dedov se trouve joint au présent arrêt, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement.
L.A.S.
A.C.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES HAJIYEV ET DEDOV
[Traduction]
1. Nous regrettons de ne pas pouvoir partager avec la majorité le constat de violation de l’article 2 de la Convention pour manquement à l’obligation de planifier et contrôler une opération impliquant l’emploi de la force meurtrière de manière à réduire au minimum le risque pour la vie, et nous considérons que la force meurtrière employée par les agents de l’État était plus qu’absolument nécessaire.
A. Obligation positive de prévenir la menace pour la vie
2. Nous estimons que la question la plus importante en l’espèce est l’obligation positive pour l’État de prévenir toute menace pour la vie. Nous sommes d’accord qu’il y a eu violation de la Convention sur ce point. Alors même que les autorités savaient que la menace était réelle, et que le groupe de terroristes s’était rassemblé dans une zone forestière pour s’entraîner et préparer leur prochain attentat (paragraphes 16, 19 et 132-135 de l’arrêt), les autorités n’ont pris aucune mesure préventive raisonnable afin de localiser les terroristes, de les isoler, de les empêcher de se déplacer dans tout autre zone peuplée et de les détruire. De plus, aucune mesure n’a été prise à Beslan, et les terroristes sont parvenus sans encombre jusqu’à l’école.
B. Planification et contrôle
3. Nous sommes d’accord avec la Cour lorsqu’elle conclut que la situation était exceptionnelle. La Cour se devait de reconnaître les difficultés auxquelles les autorités étaient confrontées dans la conduite de l’opération de sécurité. En effet, les autorités n’étaient pas maîtresses de cette situation, dans laquelle plus d’un millier d’otages avaient été capturés dans le bâtiment de l’école. Il leur a fallu du temps pour se rendre compte qu’un règlement pacifique du problème et la libération de tous les otages n’étaient en réalité pas possibles.
4. La Cour, à l’instar de l’instruction conduite au niveau interne, a confirmé que les premières explosions étaient inopinées. Nous faisons donc nôtre l’observation du Gouvernement selon laquelle les autorités subissaient une pression considérable et exerçaient sur la situation un contrôle minimal. La situation était aggravée par un certain nombre de facteurs : les otages étaient en majorité des enfants ; les terroristes avaient perdu ce qu’il est convenu d’appeler la « seconde guerre de Tchétchénie » et ils avaient montré qu’ils étaient prêts à mourir avec les otages (paragraphe 451 de l’arrêt) ; certains d’eux étaient des kamikazes ; et ils avaient aussi attaché des explosifs autour des otages de manière à ce que ceux-ci puissent tous être immédiatement tués. Les terroristes de Beslan étaient bien mieux préparés et bien plus réticents à libérer les otages que ne l’avaient été les terroristes du théâtre de Nord-Ost à Moscou deux années auparavant (voir Finogenov et autres c. Russie, nos 18299/03 et 27311/03, CEDH 2011 (extraits)). L’attentat terroriste de Beslan fut le dernier d’une telle ampleur et il n’a guère de précédent comparable.
5. Nous estimons que tous ces facteurs faisaient peser une énorme pression émotionnelle et psychologique sur les autorités chargées de planifier et contrôler l’opération (si tant est que le « contrôle » soit un terme approprié s’agissant de combats acharnés, livrés presque au corps-à-corps). Or, la majorité a conclu que « l’opération qui prévoyait le recours à la force meurtrière n’a pas été planifiée et contrôlée de manière à ce que tout risque pour la vie fût réduit au minimum » (paragraphes 562, 589, 611 et 639 de l’arrêt). Cette conclusion revêt un caractère général et elle ne tient pas compte de l’impossibilité objective de contrôler un tel risque. La vulnérabilité des otages était plutôt une raison pour les autorités de prendre promptement des mesures afin de les faire libérer.
6. Il nous faut mentionner que, dans l’affaire Finogenov et autres, l’usage du gaz était un élément important du processus de planification et poursuivait certains buts, à savoir éviter une confrontation armée en appliquant au strict minimum une force meurtrière, et ainsi réduire les risques pour la vie des otages (Finogenov et autres, précité). La présente affaire est très différente car il est impossible de voir quelles mesures les autorités auraient pu planifier à l’avance et donc contrôler, hormis l’organisation de l’assistance médicale pour les otages survivants, mais cette question est étrangère aux griefs formulés en l’espèce.
7. Après les premières explosions, les otages se sont rués à l’extérieur du bâtiment, les terroristes les ont mitraillés, et les agents de l’État, sous le feu et avec l’aide des parents et des proches des otages, ont organisé l’évacuation tout en échangeant des tirs avec les terroristes. Ces derniers étaient eux aussi munis, notamment, d’armes frappant sans discrimination et de munitions lourdes capables de détruire le toit d’un bâtiment et de causer un massacre (voir, par exemple, les paragraphes 140-142 de l’arrêt). La Cour a confirmé la gravité et la complexité de la situation, en particulier aux paragraphes 564, 606 et 607 de l’arrêt. Au vu de ces éléments, nous préférons ne pas nous pencher sur la question de la planification et du contrôle de l’opération étant donné que la situation était extrêmement complexe, et qu’un net constat de violation ou d’absence de violation est quasi-impossible.
8. Dans l’affaire Finogenov et autres, à nouveau, les défaillances de la part des autorités étaient suffisamment manifestes car le sauvetage des otages gazés n’avait pas été bien organisé, conduisant à des pertes en vies humaines (Finogenov et autres, précité). En la présente affaire, la Cour a conclu à une violation au seul motif que la structure de commandement de l’opération n’était pas parvenue à maintenir une hiérarchie et des responsabilités claires, à se coordonner ni à communiquer les informations importantes concernant l’opération de sauvetage (paragraphe 574 de l’arrêt). La majorité tire cette conclusion en s’appuyant en particulier sur l’absence de consignation des réunions du CC et des décisions adoptées, en raison de laquelle il était impossible selon elle de comprendre comment les décisions les plus importantes avaient été prises et communiquées aux principaux partenaires (paragraphe 570). À nos yeux, un motif libellé de manière aussi générale ne permet pas à lui seul de fonder un constat de violation de la Convention.
9. Selon nous, le constat par la Cour d’une violation de la Convention à raison de la planification et du contrôle de l’opération de sécurité se rapporte à l’obligation positive incombant à l’État de prévenir les menaces pour la vie, ce qui englobe non seulement la prévention de l’attentat terroriste mais aussi les mesures appropriées à prendre au cours de l’opération de sécurité pour sauver les vies des otages (voir, par exemple, Finogenov et autres, précité, §§ 208 et 237).
C. Emploi de la force meurtrière
1. Commencement de preuve d’un grief
10. La majorité a conclu qu’il existait un commencement de preuve que les agents de l’État avaient fait usage d’armes frappant sans discrimination dans des lieux où terroristes et otages étaient encore mêlés. Elle a ajouté qu’il semblait impossible d’éviter ou au moins de réduire le risque pour les otages (paragraphe 589 de l’arrêt). Il est difficile de partager cette conclusion, pour les raisons suivantes.
11. Cette conclusion est double : 1) les agents de l’État ont fait usage d’armes frappant sans discrimination dans des lieux où terroristes étaient encore regroupés ; et 2) les autorités ne se sont pas assurées qu’il ne restait plus d’otages dans les lieux attaqués. Ces deux éléments, selon nous, se contredisent l’un et l’autre étant donné que la majorité n’aborde pas avec le même degré de certitude la question du commencement de preuve.
12. À nos yeux, il est contestable de se servir comme commencement de preuve des dépositions de témoins évoquées au paragraphe 523 de l’arrêt. Ces dépositions ne donnent pas toutes des détails précis sur la chronologie et les cibles exacts. L’instruction conduite au niveau interne et les observations du Gouvernement ont livré à la Cour d’autres témoignages confirmant que, immédiatement après les premières explosions, la force meurtrière avait été employée contre les terroristes qui tiraient sur les otages s’échappant du gymnase, et contre d’autres terroristes qui se cachaient dans d’autres parties du bâtiment (à l’étage supérieur d’une autre partie du bâtiment, voir paragraphe 76 de l’arrêt). Il a été établi qu’avant les explosions, tous les otages avaient été rassemblés dans le gymnase, où des pertes en vies humaines avaient été causées par trois explosions, un incendie, la destruction du toit et les tirs des terroristes. Il n’est donc guère vraisemblable que la majorité des otages ait succombé à la force meurtrière employée sans discrimination par les agents de l’État à un autre endroit du site.
13. Si le Gouvernement a dit qu’aucun des otages n’avait été blessé ou tué par les agents de l’État qui avaient fait usage de la force meurtrière, la Cour a estimé qu’il n’avait donné aucune « explication satisfaisante et convaincante » à l’usage de la force et aux circonstances des décès et blessures dénoncé par les requérants (paragraphe 590). Or il est difficile d’adopter l’une quelconque des positions susmentionnées en l’absence de toute preuve objective et précise apportée par les requérants ou le Gouvernement.
14. Nous pourrions admettre qu’il était quasiment impossible pour l’instruction, en pratique, d’établir si le décès des otages avait été causé par les agents de l’État ou par les terroristes, puisque leurs munitions étaient très similaires. Quoiqu’il en soit, quand bien même les autorités n’auraient pas pris les mesures d’enquête nécessaires pour établir la responsabilité des forces de sécurité, c’est sur le terrain non pas de l’emploi de la force meurtrière sans discrimination mais de l’effectivité de l’enquête qu’il faudrait en décider. Nous estimons que la Cour ne peut se substituer aux autorités internes lorsqu’il s’agit d’établir ce fait treize ans après les événements.
15. Nous devrions accepter que le commencement de preuve d’un grief n’est pas fondé car les éléments recueillis dans le cadre de la procédure interne étaient très controversés (paragraphe 523, avec d’autres références). Des preuves solides permettent de réfuter les allégations des requérants (voir, par exemple, paragraphe 587). Il est confirmé, ou du moins il n’est pas exclu, que la force meurtrière sans discrimination a été appliquée après 15 heures, c’est-à-dire une fois l’évacuation achevée (paragraphes 142, 293, 294, 298 et 300 de l’arrêt).
16. De plus, le lien entre ce qui affirmé et ce qui est prouvé n’a rien d’objectif, au mépris des principes généraux. Par exemple, selon la pratique habituelle de la Cour, la participation des agents de l’État est étayée 1) dans les cas de disparition, par le fait que celle-ci a eu lieu au cours d’une opération de sécurité ou à proximité d’un poste de police, ou que le véhicule transportant les auteurs des faits a franchi un barrage policier sans la moindre difficulté ; 2) dans les cas de remises illégales (voir, par exemple, Savriddin Dzhurayev c. Russie, no 71386/10, 25 avril 2013) par le fait que les autorités contrôlaient les frontières en procédant à des contrôles de passeports, de moyens de transport et de douane, ce qui limitait les possibilités de franchir la frontière d’État sans se faire remarquer.
17. En l’espèce, ce n’est pas parce que les agents de l’État ont recouru à la force meurtrière qu’ils l’ont fait alors qu’otages et terroristes étaient mêlés et que les otages en ont subi les conséquences fatales. La probabilité des conséquences susmentionnées pourrait être reconnue sur la base d’éléments objectifs complémentaires, or la Cour n’a pas établi un tel lien. Il faudrait donc s’assurer que les agents de l’État avaient été en mesure de veiller à ce que les lieux attaqués ne fussent occupés que par des terroristes et que le recours à la force était absolument nécessaire.
2. Absolument nécessaire
18. La majorité conclut que, si la décision de recourir à la force meurtrière était justifiée au vu des circonstances, la Russie avait violé l’article 2 de la Convention en employant une force meurtrière plus que nécessaire (paragraphes 611 et 639 de l’arrêt). Autrement dit, la Cour juge excessif l’usage de la force. En particulier, elle se réfère à la quantité totale de munitions utilisées par les agents de l’État au cours de l’assaut du bâtiment (paragraphe 608).
19. Nous sommes d’accord avec la Cour que les forces de sécurité ont employé un vaste éventail d’armes, dont certaines étaient extrêmement puissantes et pouvaient infliger de lourds dégâts aux terroristes et aux otages, sans distinction (paragraphe 608). Il s’agit toutefois d’une supposition théorique qui appelle un examen au vu du dossier.
20. Bien que la majorité ait jugé non satisfaisantes les explications du Gouvernement, le dossier renferme suffisamment d’éléments permettant de confirmer que la force a été appliquée sous le contrôle des agents de l’État et directement contre les terroristes. D’après la majorité, on ignore toujours comment les agents qui ont recouru à la force meurtrière ont pu vérifier qu’il n’y avait plus d’otages dans les lieux attaqués (paragraphes 552 et 588 de l’arrêt). Selon nous, la conclusion selon laquelle l’emploi de la force n’était pas absolument nécessaire contredit le fait que les agents (qui avaient témoigné devant les investigateurs) pensaient honnêtement qu’il n’y avait aucun otage ou qu’il n’y en avait vraisemblablement pas. Ils ont confirmé qu’ils n’avaient pas vu ni entendu quoi que ce soit qui eût signalé la présence d’un quelconque otage. De plus, les procès-verbaux des inspections des lieux et les matériaux vidéo montrent qu’aucun otage mort n’avait été retrouvé aux endroits où les terroristes avaient été tués à l’aide d’armes lourdes et d’armes frappant sans discrimination (paragraphe 142).
21. Ce n’est pas parce que le commandant du Centre des services spéciaux n’a pas témoigné (paragraphe 605) que la force meurtrière qu’il avait approuvée avait été inadéquatement appliquée. Si la Cour veut confirmer qu’en l’espèce la situation était exceptionnelle, complexe et volatile (paragraphe 606), il lui faut admettre que le commandant avait exercé sur l’opération un contrôle d’une manière effective : la force meurtrière a été appliquée à diverses fins (par exemple, le char T-72 a servi à ouvrir des brèches dans les murs) ; l’opération était scindée entre l’évacuation et l’assaut du bâtiment, et la force meurtrière massive sans discrimination n’a été employée au stade final de l’opération de sécurité.
22. Cela signifie que les instructions avaient été données avant l’assaut et qu’il existait des règles régissant les assauts de lieux en la présence d’otages et comportant des instructions détaillées, selon les circonstances, sur les tactiques et la stratégie permettant de libérer les otages. Ces règles sont vitales pour l’entraînement et il ne faut pas forcément les rendre publiques, pour des raisons de sécurité. Le Gouvernement s’est référé à l’article 2 c) la loi de lutte contre le terrorisme, qui prévoit que l’État doit garder secrètes, dans toute la mesure du possible, les méthodes techniques employées lors des opérations de lutte contre le terrorisme et l’identité des personnes impliquées dans celles-ci (paragraphe 458).
23. Toute la partie de l’arrêt consacrée au régime juridique devient alors sans objet (paragraphes 592-599 et 640 de l’arrêt). La Cour indique que le régime juridique doit être approprié, c’est-à-dire qu’il doit énoncer clairement les règles exposant les principes et contraintes lorsque la force meurtrière est utilisée au cours d’opérations de sécurité. Ainsi qu’il est indiqué ci-dessous, le droit interne exposait déjà les principes pertinents. Les principes de droit international rappelés dans l’arrêt s’appliquent en Russie aussi. À nos yeux, il faudrait améliorer la mise en pratique de ces principes.
24. Pour ce qui est des explications satisfaisantes fournies par le Gouvernement, le dossier pénal comporte des éléments décrivant les actions conduites au cours de l’assaut du bâtiment, qui montrent que les opérations de sauvetage englobaient d’autres bâtiments et confirment que les autorités s’étaient assurées qu’il ne restait aucun otage dans le bâtiment avant d’employer la force meurtrière sans discrimination : « [u]n groupe de militaires [a] pénétré dans la salle d’haltérophilie et en a[v]ait sorti plusieurs femmes et des enfants en bas âge » ; « [l]eurs mouvements à l’intérieur [ont] été ralentis par (...) la présence d’otages dont les terroristes se [sont] servis comme boucliers humains » ; « [l]es terroristes [ont] fait usage d’armes automatiques, de grenades et de lance-grenades portatifs, tandis que les forces du FSB [ont]été forcées de tirer un coup après l’autre, afin de ne pas trop toucher les otages » (paragraphes 140-143 de l’arrêt). Pendant que les agents de l’État se trouvaient dans le bâtiment lors de l’assaut, il aurait été raisonnable de ne pas faire usage d’armes frappant sans discrimination sans coordination adéquate avec les agents qui se trouvaient à l’intérieur du bâtiment, à proximité des otages et des terroristes.
25. La majorité relève que les forces de sécurité ont fait usage d’un large éventail d’armes, dont certaines étaient extrêmement puissantes et susceptibles de causer de lourds dégâts aux terroristes et aux otages, sans distinction (paragraphe 608). La majorité n’a pas tenu compte du fait que la force meurtrière sans discrimination a été employée bien moins intensivement que les armes ordinaires, et que l’opération de sécurité reposait principalement sur ces dernières. S’agissant du nombre total d’armes, il serait difficile de se servir de ces statistiques pour conclure que l’emploi de la force a été excessif. Nous estimons que cette question est bien plus complexe car elle appelle un examen détaillé des circonstances concrètes de la situation, qui peut inclure en particulier tout l’arsenal que les terroristes avaient en main et dont ils avaient fait usage, la sécurité de leurs positions pendant l’opération d’assaut, les difficultés à identifier les otages au cours de cette opération, la possibilité de coordonner le feu de manière à réduire au minimum la menace pour les otages, et la proportion des pertes (morts et blessés) entre les agents de l’État et les terroristes.
26. Il ne faudrait pas oublier que les terroristes étaient lourdement armés et qu’ils ont eux aussi fait usage d’une force meurtrière sans discrimination contre les otages et les agents de l’État, ni que, malheureusement, ils ont très efficacement fait usage de cette force. Les événements en cause se sont produits après huit années de guerre dans la région, au cours de laquelle environ 20 000 agents de l’État avaient péri. Les terroristes étaient des combattants très expérimentés et bien entraînés. Dans ces conditions, la question de la nécessité du recours à la force meurtrière échappe à la compétence de la Cour.
27. Nous concluons que le recours à la force était absolument nécessaire, et qu’elle a été appliquée en dernier ressort dans des circonstances exceptionnelles afin d’éliminer une menace réelle.
3. Nature et finalité de l’opération de sécurité
28. La Cour a rappelé ceci: « [l’]objectif essentiel [de l’opération doit être] de protéger la vie des civils contre toute violence illégale. L’utilisation massive d’armes frappant sans discrimination est aux antipodes de cet objectif » (paragraphe 609). Selon elle, l’opération était axée sur la sécurité, le sauvetage de vies humaines et le rétablissement de l’ordre public. Dès lors, outre le danger que représentaient les terroristes, les commandants devaient se soucier de la vie de plus d’un millier de personnes prises en otage, dont des centaines d’enfants. Épuisés par plus de cinquante heures de détention dans des conditions stressantes, sans accès à l’eau ou à des vivres, les otages constituaient manifestement un groupe vulnérable (paragraphe 607).
29. En réponse, le Gouvernement a dit que la force meurtrière avait été utilisée « directement et précisément » contre les terroristes, afin d’éliminer la menace que ceux-ci représentaient pour les otages et d’autres personnes. Il s’appuyait également sur les dispositions de la loi de lutte contre le terrorisme comme base de l’emploi de la force. Ce texte posait les principes suivants cités au paragraphe 457 :
« a) la priorité doit être donnée aux intérêts des personnes menacées par un acte de terrorisme,
b) l’État ne doit faire que des concessions minimales aux terroristes ; (...) »
30. Ces principes fixaient les priorités de l’opération de sécurité, et la première de celles-ci était la vie des otages. Or, la majorité n’en a guère tenu compte. En effet, la Cour a dit : « le commandement opérationnel devait avoir la possibilité de prendre des décisions rapides et difficiles sur les moyens et méthodes à utiliser pour éliminer aussi rapidement que possible la menace posée par les terroristes » (paragraphe 606). La position de la majorité perd ainsi en clarté. La Cour n’explique pas quelle stratégie aurait dû être suivie : l’une qui aurait visé à sauver les vies des otages ou l’autre qui aurait visé à éliminer la menace posée par les terroristes.
31. La finalité est double, et les priorités sont interdépendantes, de sorte que la question des mesures prises par les professionnels, y compris celle des tactiques et de la stratégie suivies lors d’une opération de sécurité, échappe au contrôle de la Cour ou de toute autre autorité judiciaire sauf si des éléments objectifs et non controversés établissent que des innocents ont péri à la suite d’erreurs commises au cours de l’opération (voir, en comparaison, l’arrêt Armani Da Silva c. Royaume-Uni, no 5878/08, 30 mars 2016) ou s’il y a eu négligence (voir la partie du présent arrêt consacrée au manquement à une obligation positive).
32. Si l’on compare la présente affaire à l’affaire précitée Armani Da Silva, on pourrait même voir deux poids, deux mesures, dans la manière dont elles sont abordées. Dans l’affaire Armani Da Silva, la Cour était d’accord, avec le gouvernement défendeur, que les agents « Charlie » avaient été informés, et pensaient honnêtement, que la personne était un terroriste et qu’ils s’étaient trouvés en situation de légitime défense. Elle n’a pas retenu la thèse de la requérante, qui estimait que ces agents auraient dû vérifier d’abord qu’il était ou n’était pas un terroriste avant de faire usage de la force meurtrière. Elle a estimé que ces agents, qui pourtant n’avaient pas été poursuivis pénalement, n’étaient pas tenus de procéder à cette vérification dans le cadre de l’opération de sécurité. Or, en l’espèce, elle a imposé cette obligation aux autorités nationales tant sous le volet matériel que sous le volet procédural de l’article 2 de la Convention.
33. Compte tenu de la complexité et du caractère éminemment volatile de la situation, la conclusion sur l’emploi de la force meurtrière aurait dû reposer à nos yeux sur une analyse particulièrement poussée. Cette analyse aurait dû tenir compte des faits que toute cette situation était exceptionnelle, que tous les otages survivants avaient été rassemblés dans le gymnase, que certains d’eux avaient été tués par les terroristes deux jours avant l’assaut et que leurs cadavres avaient été laissés à d’autres endroits, que des otages avaient tenté de s’enfuir du bâtiment plutôt que de s’y cacher, que l’assaut et l’évacuation s’étaient déroulés simultanément, qu’il était objectivement impossible de faire cesser l’assaut, de permettre aux terroristes de quitter l’école et d’empêcher d’autres pertes en vies humaines, qu’il était difficile de savoir combien de terroristes se trouvaient réellement dans le bâtiment et combien il en fallait pour contrôler tous les lieux avec plus d’un millier d’otages, que les agents auraient dû disposer de ressources bien supérieures pour éliminer les terroristes et que, au cours de l’opération de police (et il s’agissait assurément d’une opération de police à cause de la présence d’otages), les agents de l’État étaient toujours confrontés au problème des terroristes qui se cachaient derrière les otages. Nous estimons donc qu’il aurait été suffisant de conclure que l’enquête n’avait pas été effective.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DU JUGE PINTO DE ALBUQUERQUE
[Traduction]
1. J’ai voté avec la majorité concernant le volet procédural de l’article 2 (paragraphes 495 à 540 de l’arrêt), la planification et le contrôle des opérations antiterroristes (paragraphes 541 à 575 de l’arrêt) et le recours à la force meurtrière dans les opérations antiterroristes (paragraphes 576 à 612 de l’arrêt). Sur ces points, je suis convaincu que la majorité est restée fidèle aux principes dégagés par la Cour concernant l’usage de la force meurtrière dans les opérations antiterroristes de grande ampleur, en traitant celles-ci comme n’importe quelle autre opération de maintien de l’ordre et en refusant de leur appliquer le paradigme du droit des conflits armés. Je suis particulièrement satisfait que les critères stricts, sur le terrain de l’article 2, de l’« absolue nécessité » et de la légalité ont été appliqués à ces opérations antiterroristes de grande ampleur (paragraphe 596 de l’arrêt). Autrement dit, la Cour a interprété l’article 2 en refusant clairement de céder à la tentation de lire dans la Convention les règles du droit des conflits armés afin d’abaisser le niveau de protection des droits de l’homme prévu par la Convention, comme elle l’avait fait dans l’arrêt Hassan c. Royaume-Uni ([GC], no 29750/09, CEDH 2014). Enfin, elle a dit sans ménagement que le droit des conflits armés n’était pas adapté à la situation (paragraphe 599 de l’arrêt).
2. Je suis d’accord aussi avec la nouveauté dans cet arrêt que constitue l’obligation positive de prévenir les attentats terroristes au vu des éléments dont disposaient les autorités publiques prouvant l’existence d’un risque réel et imminent pour la vie d’un groupe de personnes non identifiées à Beslan et dans ses environs (voir les paragraphes 478 à 494 de l’arrêt, et surtout le paragraphe 483).
3. Je me dissocie toutefois de la majorité pour ce qui est du constat de non-violation de l’article 13 de la Convention. À mes yeux, il y a bien eu violation de l’article 13, précisément au vu des motifs très convaincants que la majorité a exposés pour conclure à une violation procédurale de l’article 2. Je n’arrive pas à comprendre que, après avoir très vivement critiqué les défaillances dans les enquêtes internes, la majorité n’ait néanmoins pas pu conclure à la violation de l’article 13.
4. La majorité a reconnu les défaillances de l’instruction pénale no 20/849, qui est toujours en cours (paragraphes 534 et 535 de l’arrêt). En outre, elle a admis que le procès de M. Kulayev, le seul terroriste capturé vivant, n’avait pas pour objet les actions des agents de l’État et n’avait donc aucune pertinence pour les besoins de l’article 13 (paragraphe 629 de l’arrêt). De plus, elle a elle-même conclu que les proches des victimes n’avaient pas eu accès en temps voulu aux éléments de preuve pertinents, et en particulier à deux rapports produits en janvier et octobre 2007 (paragraphes 532, 535 et 536 de l’arrêt). Elle a également salué les travaux des commissions parlementaires, tout en reconnaissant que ce type de mission d’enquête dans un cas de figure politique ne suffisait pas à satisfaire aux exigences de l’article 13 (paragraphe 631 de l’arrêt).
5. De manière assez contradictoire, la majorité a conclu à la non-violation de l’article 13, en se fondant sur le fait que deux instances pénales avaient été introduites contre des policiers en Ingouchie et en Ossétie du Nord. Pire encore, elle n’a pas pris en compte l’issue de ces procédures. Dans le premier cas, le procès de membres du ROVD de Pravoberezhny a pris fin par l’effet d’une amnistie (paragraphe 360 de l’arrêt). Dans l’autre, des membres du ROVD de Malgobek ont été acquittés (paragraphe 366 de l’arrêt). Il est d’ailleurs surprenant que la majorité ait été disposée à accepter qu’une amnistie pût mettre fin à une enquête en cours sur des infractions pénales commises par des autorités publiques au cours d’une action antiterroriste qui s’était soldée par plus de 300 morts.
6. En statuant ainsi, la majorité a méconnu le critère particulièrement exigeant tiré du paragraphe 326 de l’arrêt in Mocanu et autres c. Roumanie ([GC], nos 10865/09 et 2 autres, CEDH 2014 (extraits)), et de la jurisprudence allant dans le même sens, concernant le volet procédural des articles 2 et 3 de la Convention. Selon ce critère, l’amnistie et la grâce ne sont pas acceptables dans les affaires où le comportement délictueux d’agents de l’État porte atteinte aux droits protégés par ces deux articles. De plus, la majorité ne fait aucune mention de l’acquittement douteux des accusés dans l’affaire relative au ROVD de Malgobek malgré les preuves produites par les requérants. Enfin, elle n’a pas tenu compte du fait que les deux actions au civil formées par les victimes ont été rejetées par la Cour suprême nord-ossète (paragraphes 371 et 372 de l’arrêt).
7. En somme, il faut saluer cet arrêt pour deux raisons principales. Premièrement, même devant la forme la plus extrême du terrorisme, un attentat de grande ampleur contre une école qui a fait plus de 330 morts, la Cour s’en est tenue à ses principes sur l’interprétation de l’article 2 de la Convention et n’a pas cédé à la tentation d’appliquer la technique d’interprétation retenue dans l’arrêt Hassan précité. La rhétorique de la « guerre contre la terreur » n’imprègne pas encore l’interprétation de cette disposition, contrairement à ce qui est arrivé dans l’interprétation de l’article 5. Deuxièmement, cet arrêt innove dans la mesure où une obligation positive de prévenir les attentats terroristes est reconnue dans certaines circonstances. Il est néanmoins regrettable que, après avoir conclu que les enquêtes conduites postérieurement à l’attentat étaient gravement déficientes, l’arrêt ne constate pas en outre une violation de l’article 13.
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