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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 27 mars 2017, n° 9793/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9793/16 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-173212 |
Texte intégral
Communiquée le 27 mars 2017
CINQUIÈME SECTION
Requête no 9793/16
Michael Paul WALLACE
contre la France
introduite le 3 March 2016
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Michael Paul Wallace, est un ressortissant britannique né en 1962 et résidant à Wincanton-Somerset. Il est représenté devant la Cour par Me Claire Rameix-Seguin, avocate à Paris.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
À l’époque des faits, le requérant était salarié de la société britannique EHN Ltd, située en Ecosse. Il occupait les fonctions de directeur des opérations-Europe, ce qui le conduisait à intervenir dans divers pays européens, dont la France.
En 2010, le requérant fit l’objet en France d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus des années 2007, 2008 et 2009. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale française considéra que, durant cette période, il avait exercé en France, à titre individuel, une activité occulte non salariée pour laquelle il était imposable en France au titre de l’impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée (« TVA »).
Le requérant fit vainement valoir qu’il n’était pas domicilié en France et qu’il n’y exerçait aucune activité indépendante mais y intervenait en qualité de salarié de la société EHN Ltd, ajoutant que l’impôt était en conséquence directement prélevé sur ses salaires au Royaume-Uni.
Il ne convainquit pas l’administration fiscale française, qui se fondait sur des informations que lui avait transmises son homologue britannique selon lesquelles il n’était pas connu comme salarié de la société EHN Ltd.
Les rappels de TVA furent mis à recouvrement le 15 novembre 2011, pour un montant total de 286 301 EUR, dont 149 988 EUR en principal, 119 990 EUR de pénalités et 16 323 EUR d’intérêts de retard. Quant aux rappels d’impôt sur le revenu, ils furent mis à recouvrement le 30 novembre 2011, pour un montant total de 508 859 EUR, dont 270 223 EUR en droits, 216 179 EUR de pénalités et 22 457 EUR d’intérêts de retard.
Après avoir vainement saisi l’administration fiscale d’une réclamation, le requérant saisit le tribunal administratif de Dijon d’une demande tendant à ce qu’il soit déchargé des droits de TVA qui lui avaient été assignés, des cotisations d’impôts sur le revenu auxquelles il avait été assujettis ainsi que des intérêts et pénalités qui lui étaient réclamées.
Le tribunal administratif ayant rejeté la demande par un jugement du 4 décembre 2012, le requérant saisit la cour administrative d’appel de Lyon d’une requête tendant à l’annulation de ce jugement ainsi qu’au prononcé d’une décharge des impositions et majorations contestées. L’audience eut lieu le 23 janvier 2014.
La cour administrative d’appel rejeta la requête par un arrêt du 27 février 2014. Elle estima qu’il n’était pas établi que le requérant avait eu la qualité de salarié de la société EHN Ltd ou que l’activité qu’il avait eu en France était caractérisée par un lien de subordination à l’égard de cette société. Elle considéra en conséquence qu’il avait exercé, au cours des années 2007, 2008 et 2009, une activité professionnelle non salariée en France et qu’il relevait du régime d’imposition à l’impôt sur le revenu des bénéfices industriels et commerciaux, et qu’il était personnellement passible de la TVA. Sa conclusion se base notamment sur ce qui suit :
« (...) l’administration fiscale britannique, interrogée dans le cadre d’une demande d’échange de renseignements, a précisé, d’une part que M. Wallace, pour lequel aucun revenu n’a été déclaré ou imposé depuis l’année 2003, ne figure pas parmi la liste des employés de la société [EHN] Ltd, société dont, après en avoir été gérant du 23 août au 5 novembre 2003, il n’était plus en 2007, 2008 et 2009 que simple associé et, d’autre part, que la dernière adresse connue au Royaume-Uni de la société [EHN] Ltd n’était plus valide depuis 2002, cette société ayant en outre indiqué dans sa déclaration annuelle souscrite au titre de l’année 2006 avoir son siège (...) en France ; (...) »
Le 17 juin 2014, le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d’État.
Entre le 29 mai et le 22 octobre 2014, l’administration fiscale britannique lui adressa divers courriers indiquant qu’elle le regardait finalement, pour les années 2007, 2008 et 2009, comme étant salarié de la société EHN Ltd et comme résident fiscal en Grande-Bretagne, et que l’impôt sur le revenu y avait été prélevé à la source par son employeur et versé au fisc britannique. Dans une de ces lettres (datée du 13 juin 2014) l’administration fiscale britannique stipule qu’il ne lui était pas possible de donner ces informations avant le 23 janvier 2014. Il ressort en outre d’une autre de ces lettres (datée du 20 octobre 2014) qu’afin d’éviter une double imposition, cette dernière a initié une procédure amiable auprès de l’administration fiscale française en application de l’article 26 de la convention fiscale franco-britannique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus, du 22 mai 1968.
Le requérant produisit ces lettres devant le conseil d’État à l’appui de son recours. Il faisait notamment valoir que ne pas admettre ces pièces emporterait violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
Dans son rapport devant le Conseil d’État, le rapporteur public releva notamment ce qui suit :
« (...) [le requérant] produit pour la première fois en cassation des courriers des fiscs britanniques et français indiquant qu’EHN s’est acquittée de la retenue à la source sur les salaires 2006 à 2010, au taux de 40%, et que le fisc britannique a engagé une procédure en vue de l’élimination d’une double imposition conformément à la convention bilatérale franco-britannique. Il en déduit qu’il est établi qu’il était bien salarié d’EHN. C’est effectivement très fâcheux, mais ces pièces produites pour la première fois devant le juge de cassation ne peuvent être invoquées pour remettre en cause l’appréciation portée par la cour sur les pièces du dossier qui lui était soumis (...) »
En réponse, le requérant produisit une note en délibéré, dans laquelle il faisait valoir qu’il y avait une difficulté procédurale et une lacune dans les règles du contentieux administratif en ce que, en présence d’une pièce nouvelle, qui n’avait pu être obtenue qu’une fois l’arrêt d’appel rendu et qui était déterminante sur l’issue du litige, le requérant ne pouvait ni saisir la cour administrative d’appel d’une requête en révision, ni invoquer utilement cette pièce nouvelles devant le Conseil d’État pour obtenir la cassation. Il soulignait qu’il appartenait au Conseil d’État de pallier cette lacune et d’étendre son contrôle afin de garantir aux requérants un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, alors de plus qu’est en jeu le droit de propriété protégé par l’article 1 du Protocole no 1. Il ajoutait qu’il serait irréaliste de penser que sa situation pourrait se résoudre au terme d’une procédure amiable – laquelle n’engloberait de toute façon pas la TVA – si l’administration pouvait se prévaloir d’une décision de non admission du Conseil d’État.
Le 27 octobre 2015, le Conseil d’État déclara le pourvoi du requérant non admis au motif qu’aucun de ses moyens n’était de nature à justifier l’admission du pourvoi (article L. 822-1 du code de justice administrative).
Le requérant indique que les autorités françaises n’ont pas donné suite à la demande de mise en œuvre de la procédure amiable.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit de la procédure administrative ne prévoit pas de recours en révision contre les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Il le prévoit en revanche contre les décisions du Conseil d’état, l’article R 834-1 du code de justice administrative étant ainsi libellé :
« Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’état ne peut être présenté que dans trois cas :
1o Si elle a été rendue sur pièces fausses ;
2o Si la partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ;
3o Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision. »
C. La Convention franco-britannique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus du 22 mai 1968
La convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 (remplacée par une convention du 19 juin 2008, entrée en vigueur le 18 décembre 2009), concernait, s’agissant de la France, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, ainsi que les retenues à la source, précomptes et avances décomptés sur ces impôts (article 1). Elle contenait notamment les dispositions suivantes :
Article 24
« Les doubles impositions des revenus sont évitées de la manière suivante :
(...)
b) Dans le cas de la France :
i) les revenus autres que ceux visés à l’alinéa ii ci-dessous sont exonérés des impôts français visés au paragraphe 1 de l’article 1er, lorsqu’ils sont imposables au Royaume-Uni en vertu de la Convention ;
ii) la France accorde au résident de France, qui perçoit des revenus visés aux articles 9 et 17 ayant leur source au Royaume-Uni et ayant supporté l’impôt au Royaume-Uni conformément aux dispositions desdits articles, un crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt payé au Royaume-Uni. Ce crédit d’impôt, qui ne peut excéder le montant de l’impôt français afférent aux revenus susvisés, est imputé sur les impôts visés à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 1er de la présente Convention, dans l’assiette desquels ces revenus sont compris ;
iii) nonobstant les dispositions des alinéas i et ii, l’impôt français peut être calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au montant global du revenu imposable selon la législation française.
c) Un résident d’un État contractant qui possède une ou plusieurs résidences dans l’autre État contractant n’est pas assujetti dans cet autre État à un impôt sur le revenu calculé d’après un revenu fictif basé sur la valeur locative de la ou des résidences.
d) Pour l’application du présent article, les bénéfices ou rémunérations tirés de services personnels (y compris les activités des professions libérales) rendus dans un État contractant sont considérés comme des revenus ayant leur source dans cet État. Les services qu’une personne physique rend en totalité ou principalement à bord de navires ou d’aéronefs exploités par un résident d’un État contractant sont considérés comme rendus dans cet État. »
Article 26
« 1. Lorsqu’un résident d’un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux États contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces États, soumettre son cas aux autorités compétentes de l’un ou l’autre des États contractants.
2. Ces autorités compétentes s’efforcent, si la réclamation leur paraît fondée et si elles ne sont pas elles-mêmes en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec les autorités compétentes de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de résoudre par voie d’accord amiable les difficultés auxquelles peut donner lieu l’application de la Convention ; elles peuvent notamment se consulter pour s’efforcer de résoudre les différends auxquels peuvent donner lieu l’application du paragraphe 2 de l’article 6 ou celle de l’article 8, ou bien la détermination de la source de certains éléments de revenu.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents, ou pour donner effet aux dispositions de la Convention ou en résoudre toutes les difficultés d’application.
5. En France, lorsque les revenus ou les bénéfices d’une entreprise sont redressés conformément à l’article 8, les impositions ou les dégrèvements afférents à ces revenus ou bénéfices sont établis conformément à l’accord amiable conclu par les autorités compétentes sur ce redressement.
6. Au Royaume-Uni, lorsque les bénéfices au titre desquels une entreprise du Royaume-Uni a été soumise à l’impôt du Royaume-Uni sont également inclus dans les bénéfices d’une entreprise française conformément à l’article 8, les sommes incluses dans les bénéfices de l’une et l’autre entreprises sont considérées, pour l’application de l’article 24, comme les revenus de source française d’une entreprise du Royaume-Uni, et un crédit d’impôt est alloué en conséquence, compte tenu du supplément d’impôt français exigible par suite de l’inclusion desdites sommes. »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable, soutenant à cet égard avoir été privé de tout recours contentieux efficace du fait du défaut de prise en compte par le Conseil d’État des pièces nouvelles qu’il avait produites devant lui, alors qu’il n’avait pas la possibilité de saisir la juridiction d’appel d’un recours en révision.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens résultant de la double imposition dont il aurait fait l’objet.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation du droit d’accès à un tribunal que garantit l’article 6 § 1 de la Convention à raison du défaut d’examen par le Conseil d’État des pièces produites pour la première fois devant lui par le requérant, eu égard, notamment, au fait que ce dernier n’a disposé de ces pièces qu’après la fin de la procédure d’appel, au fait qu’il n’avait pas la possibilité de saisir la cour administrative d’appel d’un recours en révision et au fait que le Conseil d’État était saisi en tant que juge de cassation ?
2. Le requérant est-il fondé à soutenir qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 en sa cause ?
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